notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 25 juin 2026, n° 21/03127

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La société CIF HABITAT, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société HARMONIE HABITAT, a réalisé en qualité de maître d'ouvrage et vendu en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier situé 1/3/5/7/9 [Adresse 2], [Adresse 17], [Adresse 18] et [Adresse 19] à [Localité 9]. Cet ensemble se compose de cinq bâtiments formant huit unités distinctes, désignées bâtiments A à H, réceptionnées entre le 6 décembre 2002 et le 9 juin 2004.
Il importe de souligner que l'expert judiciaire a utilisé dans son rapport une numérotation propre des bâtiments ne correspondant pas à la dénomination alphabétique employée par les parties. Le plan de repérage inséré aux pages 15 et 16 du rapport [P] établit la correspondance suivante entre la dénomination alphabétique employée par les parties et la numérotation propre utilisée par l'expert judiciaire : 
Le bâtiment A correspond au bâtiment n° 9 de l'expert ([Adresse 20]), réceptionné le 6 décembre 2002. Le bâtiment B correspond au bâtiment n° 1 ([Adresse 21]), réceptionné le 6 février 2003. Le bâtiment C correspond au bâtiment n° 5 ([Adresse 22]), réceptionné le 29 avril 2003. Le bâtiment D correspond au bâtiment n° 4 ([Adresse 23]), réceptionné le 20 octobre 2003. Le bâtiment E correspond au bâtiment n° 6 ([Adresse 24]), réceptionné le 16 décembre 2003. Le bâtiment F correspond au bâtiment n° 7 ([Adresse 17]), réceptionné le 16 février 2004. Le bâtiment G correspond au bâtiment n° 2 ([Adresse 25]), réceptionné le 30 mars 2004. Le bâtiment H correspond au bâtiment n° 8 ([Adresse 26]), réceptionné le 9 juin 2004.Sont notamment intervenus à l'acte de construire les prestataires suivants : 
La SARL [W] a été chargée de la maîtrise d'œuvre en mission complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF). La SASU [N] [K] a réalisé le lot gros œuvre, assurée auprès de la société MMA IARD (anciennement Azur Assurances). La SAS [Localité 2] INGENIERIE est intervenue en qualité de bureau d'études techniques structures, sous-traitant de [N] [K], assurée auprès de la SMABTP. La SAS [Localité 1] a réalisé le lot étanchéité des toitures terrasses et parvis, assurée auprès de la compagnie XL Insurance Company SE (anciennement AXA Corporate Solutions). La SASU SOCOTEC CONSTRUCTION a assuré la mission de contrôle technique, assurée auprès d'AXA France IARD. La SA HARMONIE HABITAT est intervenue en qualité de maître d'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement, bénéficiant d'une police dommages-ouvrage n° 35 712 537 et d'une police CNR n° 35 712 545, toutes deux souscrites auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.Dès 2006, plusieurs déclarations de sinistre portant sur des fissures en façade et des infiltrations ont été adressées à ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Les réparations successivement prescrites se sont révélées insuffisantes sans que la cause des désordres n'ait été identifiée.
Par assignation du 6 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 avril 2013, Monsieur [Y] [P] a été désigné expert judiciaire. Les opérations ont été étendues à l'ensemble des intervenants par ordonnances des 23 et 30 janvier 2014. Le rapport définitif a été déposé le 4 janvier 2022.
Le rapport [P] identifie quatre désordres de nature décennale, dont les montants et imputabilités sont les suivants : 
Le désordre n° 1, relatif aux fissures en façade et infiltrations, est chiffré à 429 576,93 € HT par l'expert, qui l'impute à la société [N] [K] et au bureau d'études [Localité 2] INGENIERIE.Le désordre n° 2, relatif aux chutes d'éléments béton, est chiffré à 91 459,21 € HT et imputé à la société [N] [K], au bureau [Localité 2] INGENIERIE, au maître d'œuvre [W] et au contrôleur technique SOCOTEC.Le désordre n° 3, relatif aux rétentions d'eau sur balcons, est chiffré à 16 896,00 € HT et imputé à titre prépondérant à la société [N] [K] et, pour une part moindre, au maître d'œuvre [W].Le désordre n° 4, relatif aux infiltrations dans les sous-sols, est chiffré à 1 500,00 € HT et imputé à parts égales à la société [Localité 1] et au bureau [Localité 2] INGENIERIE.Le montant total des travaux de reprise s'établit ainsi à 539 432,14 € HT.
Aux travaux de reprise s'ajoutent des frais de maîtrise d'œuvre évalués à 3,3 % du montant des travaux, des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 1,8 %, ainsi que 19 803,37 € TTC de frais d'investigations exposés par la copropriété au cours des opérations d'expertise, portant le total à 566 942,95 € HT.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond les 24 et 25 juin 2021. ALLIANZ IARD a appelé en intervention forcée et en garantie l'ensemble des autres intervenants le 28 septembre 2021. La jonction des procédures a été prononcée le 8 avril 2022.
Par ordonnance du 18 avril 2024, saisi de fins de non-recevoir tirées de la forclusion, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes en garantie suivantes : 
Les demandes en garantie formées conjointement par HARMONIE HABITAT et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société [W] et de la MAF ont été déclarées irrecevables dans la seule mesure où elles concernent le bâtiment A, le droit à recours subrogatoire ultérieur étant expressément réservé pour ce bâtiment dès paiement effectif au syndicat des copropriétaires.Les demandes en garantie formées conjointement par HARMONIE HABITAT et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société [Localité 1] et de XL Insurance Company SE ont été pareillement déclarées irrecevables pour le seul bâtiment A, avec réserve du recours subrogatoire.Les demandes en garantie formées par ALLIANZ IARD seule à l'encontre de la société [Localité 2] INGENIERIE et de la SMABTP ont été déclarées irrecevables pour l'ensemble des bâtiments, sans réserve aucune, la forclusion étant totale.Les demandes en garantie formées conjointement par HARMONIE HABITAT et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et d'AXA France IARD ont été déclarées irrecevables pour le seul bâtiment A, avec réserve du recours subrogatoire.Les demandes en garantie formées conjointement par HARMONIE HABITAT et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société [N] [K] et de la société MMA IARD ont été déclarées irrecevables pour le seul bâtiment A, le recours subrogatoire étant expressément réservé dans les mêmes conditions.
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa notamment des articles 1646-1 du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, L241-1, L241-2 et L124-3 du Code des assurances, 1147 ancien du Code civil, du rapport d’expertise de Monsieur [P] et de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 18 avril 2024, de : 

DECERNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] qu’il ne forme de demande qu’à l’égard des sociétés HARMONIE HABITAT, la société [N] [X], les MMA et la compagnie ALLIANZ IARD, à l’encontre desquelles aucune forclusion n’est opposable. 
CONDAMNER in solidum la société HARMONIE HABITAT, la société [N] [X], les MMA et la compagnie ALLIANZ IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 27] [Localité 4] [Adresse 28] : 

- la somme de 566.942,95 € HT au titre des préjudices qu’il a subis, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à la date du rapport d’expertise, soit le 4 janvier 2022, assortie du taux de TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir, 
- La somme de 19.803,37 € TTC au titre des frais exposés pour la résolution du litige, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 24 juin 2021, 

DEBOUTER les sociétés HARMONIE HABITAT, la société [N] [X], les MMA et la compagnie ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]. 

CONDAMNER in solidum la société HARMONIE HABITAT, la société [N] [X], les MMA et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

CONDAMNER in solidum la société HARMONIE HABITAT, la société [N] [X], les MMA et la compagnie ALLIANZ IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives du 11 juin 2024, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société HARMONIE HABITAT demande au tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants du Code civil, L. 241-1 du Code des assurances, et du rapport d’expertise du 4 janvier 2022 : 
 
➢ A titre principal, 
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et prétentions qu’il dirige à l’encontre de la société HARMONIE HABITAT. 

➢ A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes que présente le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] à l’encontre de société HARMONIE HABITAT, 

Au titre des fissures en façade et infiltrations, condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur la société MMA IARD, la société [Localité 2] INGENIERIE et son assureur la société SMABTP à relever indemne et garantir intégralement la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 
 
Au titre des chutes d’éléments bétons, condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur la société MMA IARD, la société [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société [Localité 2] INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir intégralement la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 
 
Au titre des rétentions d’eau sur les balcons, condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur la société MMA IARD, la société [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à relever indemne et garantir intégralement la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 

 
Au titre des infiltrations d’eau dans les sous-sols, condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur la société MMA IARD, la société [Localité 1] et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société [Localité 2] INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, à relever indemne et garantir intégralement la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 

Au titre des frais exposés au cours de l’expertise, condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur la société MMA IARD, la société [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société [Localité 2] INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 
 
➢ En tout état de cause, 

Condamner la société ALLIANZ IARD à relever indemne et garantir la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ceci tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 
Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, toutes parties succombantes à régler à la société HARMONIE HABITAT la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. 
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], la société [N] [K], la société MMA IARD, la société [Localité 2] INGENIERIE, la société SMABTP, la société [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société [Localité 1] et la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes demandes, écrits fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions récapitulatives n°4, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa notamment des 1792 et suivants du Code civil, L241-1, L241-2, L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances, 1231.1 et 1240 du Code civil, du rapport d’expertise de Monsieur [P], de : 

Juger que la société HARMONIE HABITAT n’a pas commis de faute en lien avec les dommages allégués, 

Débouter les demandes du SDC RESIDENCE [Localité 4] EN L’[Localité 10] II en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage et CNR. 

Pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage et/ou CNR, 

S’agissant des fissures en façade et infiltrations, 

Juger que la demande au titre des fissures en façades ne peut excéder la somme de 429.576,93 € HT soit 472.534,62 € TTC outre les frais annexes de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages ouvrage correspondant respectivement à 3,3% et à 1,80 € du montant des travaux, soit la somme totale de 496.633,89 € TTC, 

Juger que les dommages en façades engagent la responsabilité de la société [N] [K] et de son sous-traitant la société [Localité 2] INGENIERIE,

 
Juger que ces intervenants doivent supporter le coût des travaux de réparation et des frais d’études à hauteur de 4.920 € TTC, 

 Condamner in solidum la société [N] [K], son assureur les MMA IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALLIANZ de toutes éventuelles condamnations prononcées à ce titre à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. 
 
S’agissant des chutes d’éléments bétons, 

Juger que la demande de la copropriété ne peut en toute hypothèse excéder la somme de 91.459,21 € HT soit 100.605,13 € TTC, outre les frais annexes, valorisés à de maîtrise d’œuvre et de frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage correspondant respectivement à 3,3% et à 1,80% du montant des travaux, soit la somme totale de 105.735,99€ TTC, 
Juger que ces désordres ne concernent pas le Bâtiment A, 
 
Juger que les dommages affectant les éléments béton engagent la responsabilité partagée de la société [N] [K], de la société [W], de la société [Localité 2] INGENIERIE et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 

Juger que ces intervenants doivent supporter le coût des travaux de réparation et des frais de purge des bétons exposés en cours d’expertise, à hauteur de 1.292,72 € TTC, 3.098,15 € et de 412,50 € TTC, 

Condamner in solidum la société [N] [K], son assureur les MMA IARD, la société [W], son assureur la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALLIANZ de toutes éventuelles condamnations prononcées à ce titre à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. 
 
S’agissant des rétentions d’eau sur les balcons, 

Juger que la demande de la copropriété ne peut excéder au titre des désordres de rétention d’eau la somme de 16.896 € HT soit 18.585,60 € TTC outre les frais annexes de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages ouvrage correspondant respectivement à 3,3% et à 1,80 € du montant des travaux, soit la somme totale de 19.533,47 € TTC, 
 
Juger que les dommages de rétentions d’eau engagent la responsabilité de la société 
[N] [K] et de la société [W], 

Condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur les MMA IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALLIANZ de toutes éventuelles condamnations prononcées à ce titre à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. 
 
S’agissant des infiltrations d’eau dans les sous-sols, 

Juger que la demande de la copropriété à ce titre ne peut excéder la somme de 1.500 € HT soit 1.650 € TTC, outre les frais annexes de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages ouvrage correspondant respectivement à 3,3% et à 1,80 € du montant des travaux, soit la somme totale de 1.734,15 € TTC, 

Juger que ces désordres affectent le bâtiment G réceptionné le 30 mars 2004 et sont donc étrangers au Bâtiment A, 

Juger que les dommages d’infiltrations en sous-sol engagent la responsabilité des sociétés [N] [K], [Localité 2] INGENIERIE et [W], 
Juger que ces intervenants et leurs assureurs doivent supporter le coût des frais exposés à ce titre par la copropriété au cours des opérations d’expertise, s’agissant des études de ECGC d’un coût de 7.056 € TTC et de 3.024 € TTC. 

Condamner in solidum la société [N] [K], son assureur MMA IARD, la société [Localité 1], son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir intégralement la compagnie ALLIANZ de toute condamnation relative aux infiltrations d’eau en sous-sol, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. 

En toute hypothèse, 

Condamner in solidum la société [N] [K], son assureur les MMA IARD, la société [W], son assureur la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations éventuelles au titre des frais exposés par le SDC dans le cadre de l’expertise, objet de sa demande, à hauteur de 19.803,37 € TTC. 

Condamner plus généralement in solidum la société [N] [K] et son assureur les MMA IARD, la société [W] et son assureur la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, la société [Localité 1] et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations mises à sa charge et à rembourser toutes les sommes qu’elle serait amenée à régler au profit du SDC RESIDENCE [Localité 4] EN L’[Localité 10] II, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. 

Condamner tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, 

Condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par dernières conclusions récapitulatives du 24 septembre 2024, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [N] [K] et son assureur MMA IARD demandent au tribunal de : 
Sans la moindre reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant au bien-fondé de la demande principale, 
Au visa des 1240, 1231-1 et 1792 du Code Civil, 1792 du Code Civil , L 125-1 et L 125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, L 124-3 et L 241-1 du Code des Assurances, 
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société [N] [K] en tant qu’elles concernent les infiltrations dans les sous-sols. 

Condamner la société MMA à garantir la société [N] [K] de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle. 

Condamner in solidum la société [Localité 2] INGENIERIE et la SMABTP à garantir la société [N] [K] à hauteur de 5 % des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle au titre du phénomène de fissuration des façades. 

Condamner in solidum, la société [W] et son assureur MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, la société [Localité 2] INEGENIERIE et son assureur SMABTP à garantir la société [N] [K] des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle au titre des chutes d’éléments de béton. 

Condamner in solidum la société [W], et son assureur la MAF à garantir la société [N] [K] de 20 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des problématiques de rétention d’eau sur les balcons. 

Condamner la société [W] , la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, la société [Localité 2] INGENIERIE, la SMABTP et MMA à garantir et relever indemne la société [N] [K] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions 3, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Localité 1] et son assureur XL Insurance Company SE demandent au tribunal de : 
VU l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD le 25 juin 2021, 
VU l’assignation délivrée par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à l’encontre de la SAS [Localité 1] le 28 septembre 2021, 
VU le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [P] en date du 11 janvier 2022, 
VU la jonction des procédures prononcée par mention au dossier le 8 avril 2022, 
VU l’ordonnance de Madame le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 18 avril 2024, 
 
A titre principal : 
VU l’ordonnance de Madame le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 18 avril 2024, 
DEBOUTER purement et simplement la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la SA HARMONIE HABITAT de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS [Localité 1], en ce que tout aussi irrecevables que mal fondées, 
 
A titre subsidiaire : 
Et si par impossible le Tribunal ne devait pas suivre la SAS [Localité 1] en son principal: 
JUGER qu’un partage de responsabilité devra intervenir sur les bases suivantes : 60% [Localité 2] INGENIERIE, 20% SAS [Localité 1] et 20% [N] [K] avec les montants retenus par l’expert judiciaire (frais de reprise : 250,00 € + frais d’investigations : 1242,72 € + 3,3% frais de maîtrise d’œuvre + 1,8% frais de DO), 
 
A titre infiniment subsidiaire : 
CONDAMNER in solidum la société [W], maître d’œuvre, solidairement avec son assureur la MAF, la SASU [N] [K], solidairement avec son assureur MMA IARD, la SAS [Localité 2] INGENIERIE et la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION solidairement avec son assureur la SMABTP, et la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, à relever la SAS [Localité 1] de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, 
 
En toute hypothèse : 
DEBOUTER pour le surplus les parties de toutes demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes susceptibles d’être formulées à l’encontre de la SAS [Localité 1], 
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ou toute autre partie succombante à verser à la SAS [Localité 1] une indemnité d’un montant de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

Par dernières conclusions au fond n°2, datées du 6 septembre 2024, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD demandent au tribunal de : 
Au visa notamment des articles 1240 et 1792 du Code civil, L 125 et suivants du Code de la construction et de l’Habitation, du rapport d’expertise de Monsieur [P], des pièces, de : 
A titre principal : 
- DIRE ET JUGER hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 
- DEBOUTER par conséquent toutes parties de toutes demandes de condamnations formées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur, injustifiées en l’espèce, 
 
A titre subsidiaire : 
- LIMITER la part de responsabilité du contrôleur technique à 5 %, 
- CONDAMNER in solidum la société [W], la société [N] [K] et la société [Localité 2] INGENIERIE solidairement avec leurs assureurs la MAF, les MMA et la SMABTP à garantir intégralement la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA France IARD de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre. 
 
En toute hypothèse : 
-DEBOUTER toutes parties de toutes demandes de condamnation in solidum du contrôleur technique, en application des dispositions de l’article L 125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD ou toute autre partie succombante à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA France IARD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. 


La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 avril 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 25 juin 2026.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à dire et juger , donner acte ou constater , en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.

A titre liminaire :
La société HARMONIE HABITAT, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, est tenue, à compter de la réception, d’une responsabilité de plein droit pour les désordres de nature décennale, en application de l’article 1646-1 du Code civil, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute personnelle ni un lien direct avec les constructeurs ; elle ne peut dès lors s’exonérer en invoquant l’intervention de tiers. Les constructeurs, quant à eux, répondent également de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des désordres relevant de leur domaine d’intervention et sont, avec leurs assureurs, tenus in solidum envers le syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, l’assureur dommages-ouvrage est tenu d’une obligation de préfinancement des travaux de réparation, indépendante de toute recherche de responsabilité, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée en cas d’inefficacité des mesures prises.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs débiteurs tenus à son égard pour la réparation intégrale des désordres, ceux-ci pouvant ensuite, après paiement, exercer entre eux des recours afin que la charge définitive soit supportée par les constructeurs à l’origine des désordres.
Sur l’identification des bâtiments et la portée des forclusions
L'ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2024, revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 480 du code de procédure civile, s'impose au tribunal statuant au fond. Toutefois, il importe de déterminer avec exactitude, à titre préliminaire, si les désordres pour lesquels la responsabilité des différents constructeurs est recherchée concernent le bâtiment A réceptionné le 6 décembre 2002. 
Le plan de repérage inséré aux pages 15 et 16 du rapport [P] établit sans ambiguïté que le bâtiment désigné « 9 » par l’expert est le bâtiment A ([Adresse 20], réceptionné le 6 décembre 2002) et que le bâtiment désigné « 2 » est le bâtiment G ([Adresse 25], réceptionné le 30 mars 2004). 
Pour le désordre n° 4, l’expert se réfère aux pages 64 à 68 de son rapport au bâtiment n° 2 dans lequel se situe le box n° 263 litigieux : il s’agit du bâtiment G, non du bâtiment A. Pour les désordres n° 2 et 3, les passages et balcons concernés ne se situent pas dans le bâtiment A. Il en résulte que les forclusions prononcées pour le bâtiment A sont dépourvues de portée pratique pour ces trois désordres. Seul le désordre n° 1 est susceptible d’affecter le bâtiment A dans le cadre de sa généralisation aux cinq bâtiments.
S’agissant de la fin de non-recevoir soumise par [Localité 1] : la société [Localité 1] soutient que les demandes dirigées à son encontre au titre du désordre n° 4 seraient irrecevables, car ce désordre affecterait le bâtiment A réceptionné le 6 décembre 2002, de sorte que l’action serait couverte par la forclusion prononcée pour ce bâtiment par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 avril 2024. Elle fonde cet argument sur la numérotation utilisée par l’expert judiciaire, estimant que le bâtiment litigieux correspond au bâtiment A.
Ce raisonnement procède d’une confusion entre la numérotation propre de l’expert et la dénomination alphabétique employée par les parties. Le plan de repérage inséré aux pages 15 et 16 du rapport de Monsieur [P] établit sans équivoque que le bâtiment désigné « n° 9 » par l’expert est le bâtiment A ([Adresse 20], réceptionné le 6 décembre 2002), tandis que le bâtiment désigné « n° 2 » est le bâtiment G ([Adresse 25], réceptionné le 30 mars 2004). Or, aux pages 64 à 68 du rapport, consacrées au désordre n° 4, l’expert se réfère au bâtiment n° 2 comme étant le siège de l’infiltration dans les sous-sols, et identifie précisément le box n° 263 situé dans ce bâtiment. Le désordre n° 4 affecte donc le bâtiment G et non le bâtiment A.
Il s’ensuit que la forclusion prononcée pour le bâtiment A est sans incidence sur les demandes formées à l’encontre de [Localité 1] au titre de ce désordre. Le délai décennal applicable au bâtiment G court à compter de sa réception le 30 mars 2004 et expirait le 30 mars 2014. [Localité 1] ayant été assignée le 22 janvier 2013, l’action a été introduite avant l’expiration de ce délai. Elle est recevable. La fin de non-recevoir de [Localité 1] sera rejetée.
SUR LES DESORDRES Désordre n° 1 — Fissures en façade et infiltrationsQualification décennale Les fissures généralisées et infiltrantes constatées sur les cinq bâtiments rendent l'immeuble impropre à sa destination d'habitation au sens de l'article 1792 du Code civil. La responsabilité décennale est engagée de plein droit. Aucune cause étrangère n'est invoquée. Le montant de 429 576,93 € HT retenu par l'expert, issu d'une méthodologie détaillée et non sérieusement contestée dans son quantum, est validé.
Responsabilités et garantiesL'expert impute les fissures à des défauts d'exécution de [N] [K] et des défauts de conception de [Localité 2] INGENIERIE. [N] [K] ne conteste pas sa responsabilité décennale. MMA IARD est tenue de la garantir de plein droit, la franchise qu'elle invoque sans en justifier étant rejetée.
3. Proratisation dans les rapports entre constructeurs
Trois des cinq pathologies identifiées relèvent de défauts d'exécution de [N] [K] : l'absence d'armatures aux acrotères prévues sur les plans du BET, l'absence des HA10 dans les allèges et l'insuffisance de recouvrement aux abouts de dalle. Dans ces trois cas, les prescriptions du BET étaient correctes et n'ont pas été respectées à l'exécution. Une pathologie relève d'un défaut de conception de [Localité 2] INGENIERIE : les armatures insuffisantes du plancher haut R+3 du bâtiment 3. Une pathologie est partagée à parts égales : l'absence de ferraillage en partie haute du linteau du hall du bâtiment 1.
Le partage de responsabilité dans les rapports internes sera donc fixé à 70 % à la charge de [N] [K] et 30 % à la charge de [Localité 2] INGENIERIE.
 B. Désordre n° 2 — Chutes d'éléments béton 
Qualification décennaleUn désordre affectant un élément constitutif de l'ouvrage et créant un risque pour la sécurité des personnes constitue une impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil. L'expert qualifie ce désordre de décennal en raison du risque de chute d'éléments béton au droit des passages piétons. Ce désordre ne concerne pas le bâtiment A. Le montant de 91 459,21 € HT retenu par l’expert est retenu.
Sur la responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTIONLe contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité décennale dans les seules limites de sa mission contractuelle, laquelle impose la réunion de deux conditions cumulatives : le désordre doit porter atteinte à la sécurité des habitants et résulter d'un non-respect des normes que le contrôleur avait mission de vérifier. Le document de visite du 10 janvier 2002 établit que l'avis de SOCOTEC comportait des réserves expresses sur la nature des goujons de fixation, l'avis étant expressément suspendu à la précision « en inox » requise. La seconde condition cumulative n'étant pas remplie, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD seront mis hors de cause. La demande subsidiaire de SOCOTEC tendant à une limitation de sa responsabilité à 5 % est dès lors sans objet.

Proratisation dans les rapports entre constructeursCe désordre est essentiellement un défaut de conception du système de joint de dilatation. [Localité 2] INGENIERIE n'a pas conçu un joint adapté aux contraintes thermodifférentielles ; [W], en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, n'a pas détecté cette inadaptation dans l'exercice de sa mission de surveillance. Ces deux manquements sont de même nature et de même gravité causale. [N] [K] a exécuté conformément aux plans, sa part se limitant à celle d'un exécutant n'ayant pas alerté sur des non-conformités perceptibles. 
Le partage de responsabilité dans les rapports internes sera donc fixé à 40 % [Localité 2] INGENIERIE , 40 % [W] et 20 % [N] [K]
 C. Désordre n° 3 — Rétentions d'eau sur balcons
Qualification décennaleLes rétentions d'eau sur les balcons n° 11, 12, 13, 16, 17 et 19 génèrent un risque de chute pour les occupants en période de gel et rendent leur accès difficile par temps de pluie. L'impropriété à destination est caractérisée. Ce désordre ne concerne pas le bâtiment A. Le montant de 16 896 € HT est validé.
Proratisation dans les rapports entre constructeursL'expert qualifie expressément l'imputabilité de [N] [K] de prépondérante. Les balcons ont été réalisés sans chape hydrofugée en violation des prescriptions expresses du CCTP : défaillance d'exécution au premier chef de [N] [K]. [W], maître d'œuvre d'exécution, avait pour mission de surveiller la conformité des travaux aux prescriptions du marché : son manquement, par nature moins directement causal que le défaut d'exécution lui-même, est un défaut de contrôle. 
Le partage de responsabilité dans les rapports internes sera donc fixé à 80 % [N] [K] et 20 % [W].
 D. Désordre n° 4 — Infiltrations dans les sous-sols
Recevabilité et qualification décennaleLe désordre n° 4 affecte le bâtiment G (bâtiment n° 2 selon l'expert, réceptionné le 30 mars 2004) et non le bâtiment A. Les infiltrations rendent l'espace de stationnement inutilisable et créent un risque de chute pour les usagers : l'impropriété à destination est caractérisée, le caractère décennal est retenu.
Le montant de 1 500 € HT retenu par le rapport définitif, qui seul fait foi, est validé. La note de synthèse mentionnant 250 € est un document provisoire sans force probante, l'expert ayant expressément arrêté son évaluation définitive à 1 500 € HT dans son rapport du 4 janvier 2022. La contestation de [Localité 1] sur ce point est rejetée.
[Localité 1] est responsable décennale directe de ce désordre pour le lot étanchéité qu'elle avait en charge. En sa qualité de constructeur lié au maître d'ouvrage, elle est débitrice directe du syndicat des copropriétaires, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, au même titre que les autres constructeurs. Elle sera donc condamnée in solidum au premier rang, avec les autres débiteurs principaux, pour ce désordre.
L'expert retient un partage à parts égales entre [Localité 1] et [Localité 2] INGENIERIE : l'absence de relevé béton dans les plans de [Localité 2] a créé les conditions d'une exécution défaillante, et l'exécution défaillante de [Localité 1] a réalisé le désordre, les deux manquements étant de même nature causale.
La thèse de [Localité 1] tendant à inclure [N] [K] à 20 % dans le partage interne doit être rejetée : en effet, le rapport d’expertise judiciaire n'a établi aucune faute de [N] [K] pour ce désordre, dont la cause relève exclusivement du défaut de conception de [Localité 2] et du défaut d'exécution de [Localité 1]. [N] [K] ne supporte aucune charge définitive propre au titre de ce désordre, même si elle demeure débitrice envers le syndicat du fait de son sous-traitant [Localité 2].
Le partage de responsabilité dans les rapports internes sera donc fixé à 50 % [Localité 1] et 50 % [Localité 2] INGENIERIE. 

 II. SUR LES RECOURS EN GARANTIE
Premier niveau : les débiteurs du syndicat des copropriétairesIl résulte de ce qui précède que plusieurs débiteurs sont tenus in solidum envers le syndicat des copropriétaires au titre de chaque désordre. Cette solidarité passive signifie que le syndicat peut exiger le paiement de l’intégralité de sa créance de l’un quelconque de ces débiteurs, quel que soit le fondement sur lequel ce dernier est engagé, à charge pour lui de se retourner ensuite contre ses coobligés. Le syndicat ne subit ainsi aucune conséquence des discussions internes entre constructeurs sur la répartition finale de la charge.
Pour les désordres n° 1, 2 et 3, les débiteurs de premier rang sont, chacun sur le fondement qui lui est propre : la société [N] [K] et la société MMA IARD, en application des articles 1792 et suivants du Code civil ; la société HARMONIE HABITAT, en application de l’article 1646-1 du Code civil ; la compagnie ALLIANZ IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que de garant CNR, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. 
Pour le désordre n° 4, la société [Localité 1] et la compagnie XL Insurance Company SE s’ajoutent à ce groupe au titre de leur responsabilité décennale directe, tandis que [N] [K] et MMA IARD y figurent sur le fondement spécifique de la responsabilité de l’entrepreneur principal du fait de son sous-traitant [Localité 2] INGENIERIE.

Deuxième niveau : recours par voie de subrogation contre les constructeurs fautifsLe recours subrogatoire d’HARMONIE HABITAT et ALLIANZ IARD, qui prend effet rétroactivement à la date de l’assignation initiale des constructeurs par le syndicat, est encadré par les forclusions prononcées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2024. Il convient d’en définir précisément le périmètre désordre par désordre.
Désordre n° 1 (fissures en façade et infiltrations, 429 576,93 € HT). [N] [K] et [Localité 2] INGENIERIE sont les seuls responsables techniques identifiés par l’expert. Le recours subrogatoire d’ALLIANZ IARD et d’HARMONIE HABITAT contre [N] [K] et MMA IARD est ouvert pour les bâtiments B à H, où aucune forclusion ne fait obstacle. Pour le bâtiment A, l’ordonnance du 18 avril 2024 a réservé ce recours subrogatoire au bénéfice d’HARMONIE HABITAT et d’ALLIANZ IARD : il sera ouvert dès paiement effectif au syndicat. 

En revanche, le recours direct d’ALLIANZ IARD contre [Localité 2] INGENIERIE et la SMABTP est définitivement irrecevable pour l’ensemble des bâtiments, la forclusion prononcée étant totale et sans réserve. [N] [K] conserve néanmoins, dans ses propres rapports avec son sous-traitant, son recours contractuel contre [Localité 2] fondé sur le contrat de sous-traitance du 16 octobre 2001 : ce recours contractuel de droit commun n’est pas affecté par la forclusion décennale qui ne touche que le recours direct de l’assureur dommages-ouvrage.
Désordre n° 2 (chutes d’éléments béton, 91 459,21 € HT). Ce désordre ne concernant pas le bâtiment A, les forclusions prononcées pour ce bâtiment sont sans incidence sur les recours subrogatoires exercés à ce titre. Le recours d’ALLIANZ IARD et d’HARMONIE HABITAT contre [N] [K], MMA IARD, la société [W] et la Mutuelle des Architectes Français est ouvert sans restriction. SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD étant mis hors de cause, les recours dirigés contre eux sont sans objet. Le recours direct d’ALLIANZ IARD contre [Localité 2] INGENIERIE et la SMABTP demeure irrecevable, la forclusion étant totale sur l’ensemble des bâtiments ; [N] [K] exerce seule son recours contractuel contre [Localité 2] au titre de sa part de responsabilité dans ce désordre.
Désordre n° 3 (rétentions d’eau sur balcons, 16 896 € HT). Ce désordre ne concernant pas davantage le bâtiment A, les recours subrogatoires d’ALLIANZ IARD et d’HARMONIE HABITAT contre [N] [K], MMA IARD, la société [W] et la MAF sont pleinement ouverts. Seuls [N] [K] et [W] sont responsables de ce désordre selon l’expert ; [Localité 2] et SMABTP n’y sont pas impliqués.
Désordre n° 4 (infiltrations dans les sous-sols, 1 500 € HT). Ce désordre affectant le bâtiment G, réceptionné le 30 mars 2004, les recours subrogatoires d’ALLIANZ IARD et d’HARMONIE HABITAT sont ouverts sans restriction contre [Localité 1] et XL Insurance Company SE d’une part, contre [N] [K] et MMA IARD d’autre part, puisque la fin de non-recevoir de [Localité 1] a été rejetée et qu’aucune forclusion n’est opposable pour ce bâtiment. [N] [K], dont la responsabilité envers le syndicat est réflexe du fait de son sous-traitant [Localité 2], exercera son recours contractuel contre ce dernier ; elle ne supporte aucune charge définitive propre à ce titre.
Troisième niveau : charge définitive entre constructeursDans les rapports internes entre constructeurs, la charge définitive — tant des condamnations au fond que des dépens et frais irrépétibles — se répartit comme suit: pour le désordre n° 1, [N] [K] 70 % et [Localité 2] INGENIERIE 30 % ; pour le désordre n° 2, [Localité 2] INGENIERIE 40 %, [W] 40 % et [N] [K] 20 %, SOCOTEC ne supportant aucune charge ; pour le désordre n° 3, [N] [K] 80 % et [W] 20 % ; pour le désordre n° 4, [Localité 1] 50 % et [Localité 2] INGENIERIE 50 % via recours contractuel de [N] [K], cette dernière ne supportant aucune charge propre.

 III. Sur les autres demandes 
1.Dépens et article 700 de la procédure principale au profit du syndicat
HARMONIE HABITAT, ALLIANZ IARD, [N] [K] et MMA IARD, qui succombent dans leurs prétentions au fond, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure principale envers le syndicat des copropriétaires, incluant les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 51 884,85 € TTC. 
Eu égard à la complexité du litige, à la durée de la procédure depuis 2012 et aux frais nécessairement exposés par le syndicat, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager. La somme de 15 000 € sollicitée au titre de l’article 700 CPC est justifiée et sera allouée.
Dans les rapports internes, la charge définitive de ces condamnations se répartit entre les débiteurs de premier rang conformément à leurs parts de responsabilité respectives. HARMONIE HABITAT n’a commis aucune faute personnelle et sera entièrement remboursée par ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur CNR. ALLIANZ IARD, en ses deux qualités, récupèrera par subrogation légale contre les constructeurs à hauteur de leurs parts de charge définitive fixées ci-dessus. [N] [K], condamnée in solidum avec les autres, supportera en dernier ressort les parts qui lui sont imputables, MMA IARD étant tenue de la garantir intégralement.
2. Mise hors de cause de SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD
SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD, mis hors de cause, ne peuvent être condamnés aux dépens ni à une indemnité au titre de l’article 700 CPC dans les recours en garantie. Au contraire, ils ont été contraints de se défendre dans une procédure qui s’avère mal fondée à leur égard : il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Les parties qui les ont mis en cause — [N] [K], MMA IARD, [W], MAF, [Localité 2] INGENIERIE et SMABTP, dont les recours en garantie contre eux sont rejetés — supporteront in solidum les dépens de l’incident les concernant ainsi qu’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC. Cette condamnation in solidum se répartira dans les rapports internes entre ces parties conformément à leurs parts de charge définitive.
3.Fin de non-recevoir rejetée de [Localité 1]
La fin de non-recevoir soulevée par [Localité 1] ayant été rejetée, [Localité 1] succombe sur ce point de procédure et ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de ce chef.
4. Frais irrépétibles exposés par ALLIANZ IARD et HARMONIE HABITAT dans leurs recours en garantie
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'ALLIANZ IARD et d'HARMONIE HABITAT les frais irrépétibles exposés dans le cadre de leurs recours en garantie. Une somme globale de 10 000 € est mise à la charge des constructeurs condamnés à les garantir, chacun ne la supportant qu'à hauteur de sa part de charge définitive fixée ci-dessous dans les rapports internes entre constructeurs.
5.Ventilation des dépens et frais irrépétibles des recours en garantie entre constructeurs
Les dépens et frais irrépétibles engendrés par les recours en garantie suivent le sort de ces recours : ils sont mis à la charge des parties qui succombent dans ces recours, proportionnellement à leur part de responsabilité définitive. Cette proratisation s’applique tant à la contribution aux dépens de la procédure au fond qu’aux indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 CPC entre défendeurs. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ALLIANZ IARD et d’HARMONIE HABITAT les frais irrépétibles exposés dans le cadre de leurs recours en garantie : une somme globale de 10 000 € est mise à la charge des constructeurs condamnés à les garantir, proportionnellement à leurs charges définitives.
Pour le désordre n° 1, les dépens et frais irrépétibles des recours en garantie sont supportés à hauteur de 70 % par [N] [K] et MMA IARD solidairement, et à hauteur de 30 % par [Localité 2] INGENIERIE et SMABTP solidairement.
Pour le désordre n° 2, ils sont supportés à hauteur de 40 % par [Localité 2] INGENIERIE et SMABTP solidairement, à hauteur de 40 % par [W] et MAF solidairement, et à hauteur de 20 % par [N] [K] et MMA IARD solidairement.
Pour le désordre n° 3, ils sont supportés à hauteur de 80 % par [N] [K] et MMA IARD solidairement, et à hauteur de 20 % par [W] et MAF solidairement.
Pour le désordre n° 4, ils sont supportés à hauteur de 50 % par [Localité 1] et XL INSURANCE COMPANY SE solidairement, et à hauteur de 50 % par [Localité 2] INGENIERIE et SMABTP solidairement via le recours contractuel de [N] [K], cette dernière ne supportant aucune part propre.

LE TRIBUNAL, 

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
CONDAMNE in solidum la société [N] [K] et la société MMA IARD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, la société HARMONIE HABITAT sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et en sa qualité d'assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] les sommes correspondant aux désordres n° 1, 2 et 3, soit :
– 538 128,94 € HT au titre des travaux de reprise des désordres n° 1, 2 et 3 et frais annexes (maîtrise d'œuvre 3,3 % et assurance dommages-ouvrage 1,8 %), ce montant devant être actualisé selon l'indice BT01 entre le 4 janvier 2022 et la date du présent jugement, et assorti de la TVA applicable à cette date ;
– 19 803,37 € TTC au titre des frais d'investigations, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [K] et la société MMA IARD sur le fondement de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait de son sous-traitant, la société [Localité 1] et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, la société HARMONIE HABITAT sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] les sommes correspondant au désordre n° 4, soit :


– 1 500 € HT au titre des travaux de reprise du désordre n° 4 et frais annexes (maîtrise d'œuvre 3,3 % et assurance dommages-ouvrage 1,8 %), ce montant devant être actualisé selon l'indice BT01 entre le 4 janvier 2022 et la date du présent jugement, et assorti de la TVA applicable à cette date ;
DIT que le total des condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise et frais annexes s'établit à 566 942,95€ HT, à actualiser selon l'indice BT01 entre le 4 janvier 2022 et la date du présent jugement et à majorer de la TVA applicable à cette date ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société HARMONIE HABITAT et la compagnie ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société HARMONIE HABITAT et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la procédure principale, incluant les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 51884,85€ TTC, la société [Localité 1] étant exonérée des dépens de la procédure principale eu égard à la part infime de son désordre dans le litige global ;
Sur la garantie de MMA IARD envers [N] [K]
REJETTE la demande de la société MMA IARD tendant à l'application d'une franchise dont elle ne justifie ni la stipulation contractuelle ni le montant ;
CONDAMNE la société MMA IARD à garantir intégralement la société [N] [K] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la mise hors de cause de SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD

MET HORS DE CAUSE la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la compagnie AXA France IARD, les deux conditions cumulatives d'engagement de la responsabilité du contrôleur technique n'étant pas réunies ;
DIT sans objet la demande subsidiaire de SOCOTEC CONSTRUCTION tendant à une limitation de sa responsabilité à 5 % ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société [W], la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP aux entiers dépens de l'incident concernant SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD et à leur payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par [Localité 1] et XL Insurance Company SE

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 1] et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, le désordre n° 4 affectant le bâtiment G (bâtiment n° 2 selon l'expert judiciaire, réceptionné le 30 mars 2004) et non le bâtiment A ;
DIT que [Localité 1] ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de cette fin de non-recevoir rejetée ;

Sur les recours en garantie et la charge définitive — désordre n° 1 (fissures en façade, 429 576,93 € HT)
CONDAMNE in solidum la société [N] [K] et la société MMA IARD à relever et garantir intégralement, par voie de subrogation, la compagnie ALLIANZ IARD et la société HARMONIE HABITAT de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre pour les bâtiments B à H, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
DIT que le recours subrogatoire d'HARMONIE HABITAT et d'ALLIANZ IARD contre [N] [K] et MMA IARD au titre du bâtiment A est réservé conformément à l'ordonnance du 18 avril 2024, et sera ouvert dès paiement effectif au syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP à garantir la société [N] [K], dans le cadre de son recours contractuel fondé sur le contrat de sous-traitance du 16 octobre 2001, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre de ce désordre, la charge définitive de [N] [K] étant fixée à 70 % ;
CONDAMNE la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP à supporter 30% des dépens et frais irrépétibles des recours en garantie relatifs à ce désordre, la société [N] [K] et la société MMA IARD en supportant 70 % ;
Sur les recours en garantie et la charge définitive — désordre n° 2 (chutes d'éléments béton, 91 459,21 € HT)
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société [W] et la MAF à relever et garantir intégralement, par voie de subrogation, la compagnie ALLIANZ IARD et la société HARMONIE HABITAT de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE la société [W] et la MAF à garantir la société [N] [K], dans le cadre de son recours quasi-délictuel, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP à garantir la société [N] [K], dans le cadre de son recours contractuel fondé sur le contrat de sous-traitance du 16 octobre 2001, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre de ce désordre, la charge définitive de [N] [K] étant fixée à 20 % ;
CONDAMNE la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP à supporter 40% des dépens et frais irrépétibles des recours en garantie relatifs à ce désordre, la société [W] et la MAF à en supporter 40 % et la société [N] [K] et la société MMA IARD à en supporter 20 % ;
Sur les recours en garantie et la charge définitive — désordre n° 3 (rétentions d'eau sur balcons, 16 896 € HT)
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société [W] et la MAF à relever et garantir intégralement, par voie de subrogation, la compagnie ALLIANZ IARD et la société HARMONIE HABITAT de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE la société [W] et la MAF à garantir la société [N] [K], dans le cadre de son recours quasi-délictuel, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre de ce désordre, la charge définitive de [N] [K] étant fixée à 80 % ;
CONDAMNE la société [W] et la MAF à supporter 20 % des dépens et frais irrépétibles des recours en garantie relatifs à ce désordre, la société [N] [K] et la société MMA IARD en supportant 80 % ;
Sur les recours en garantie et la charge définitive — désordre n° 4 (infiltrations dans les sous-sols, 1 500 € HT)
CONDAMNE in solidum la société [Localité 1] et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de leur responsabilité décennale directe, et la société [N] [K] et la société MMA IARD sur le fondement de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait de son sous-traitant, à relever et garantir intégralement, par voie de subrogation, la compagnie ALLIANZ IARD et la société HARMONIE HABITAT de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
DIT que dans les rapports internes entre constructeurs, la charge finale est répartie comme suit : [Localité 1] supporte 50 %, garantie par XL INSURANCE COMPANY SE ; [Localité 2] INGENIERIE supporte 50 % via le recours contractuel de [N] [K] fondé sur le contrat de sous-traitance du 16 octobre 2001, garanti par SMABTP ; [N] [K] ne supporte aucune charge définitive propre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société [Localité 1] et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à supporter 50 % des dépens et frais irrépétibles des recours en garantie relatifs à ce désordre, la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP via le recours contractuel de [N] [K] en supportant 50 % ;
Sur les frais irrépétibles exposés par ALLIANZ IARD et HARMONIE HABITAT dans leurs recours en garantie
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société [W], la MAF, la société [Localité 1] et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la compagnie ALLIANZ IARD et à la société HARMONIE HABITAT la somme globale de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de leurs recours en garantie, chacune des parties condamnées ne supportant cette somme qu'à hauteur de sa part de charge définitive fixée ci-dessus dans les rapports internes entre constructeurs ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
Texte intégral
SG




LE 25 JUIN 2026

Minute n°


N° RG 21/03127 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFC5





Syndic. de copro. [Adresse 1]

C/

S.A. HARMONIE HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
S.A. [N] [K]
Société [Localité 1]
Société XL INURANCE COMPAGNY
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Compagnie d’assurance MMA
S.A.S. [Localité 2] INGENIERIE
Société SMABTP
Société [W]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC
S.A.S. AXA FRANCE IARD




1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL [Localité 3]
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL AVOXA [Localité 4] - 52
Me Vincent BOUR - 16
la SELARL CTD - 52
la SELARL [Localité 5] APCHER - 336
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS - 13
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64
Me François PALES
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
la SELARL PUBLI-JURIS - 181




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 11 JUIN 2026 prorogé au 25 JUIN 2026.


Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis Sise [Adresse 2] - [Adresse 3] et [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES


DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A. HARMONIE HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

S.A. [N] [K], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES

Société XL INURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me François PALES, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d’assurance MMA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. [Localité 2] INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société [W], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES



S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France S.A.S au capital de 10 000 100,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

S.A.S. AXA FRANCE IARD S.A.S au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES


DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La société CIF HABITAT, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société HARMONIE HABITAT, a réalisé en qualité de maître d'ouvrage et vendu en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier situé 1/3/5/7/9 [Adresse 2], [Adresse 17], [Adresse 18] et [Adresse 19] à [Localité 9]. Cet ensemble se compose de cinq bâtiments formant huit unités distinctes, désignées bâtiments A à H, réceptionnées entre le 6 décembre 2002 et le 9 juin 2004.
Il importe de souligner que l'expert judiciaire a utilisé dans son rapport une numérotation propre des bâtiments ne correspondant pas à la dénomination alphabétique employée par les parties. Le plan de repérage inséré aux pages 15 et 16 du rapport [P] établit la correspondance suivante entre la dénomination alphabétique employée par les parties et la numérotation propre utilisée par l'expert judiciaire : 
Le bâtiment A correspond au bâtiment n° 9 de l'expert ([Adresse 20]), réceptionné le 6 décembre 2002. Le bâtiment B correspond au bâtiment n° 1 ([Adresse 21]), réceptionné le 6 février 2003. Le bâtiment C correspond au bâtiment n° 5 ([Adresse 22]), réceptionné le 29 avril 2003. Le bâtiment D correspond au bâtiment n° 4 ([Adresse 23]), réceptionné le 20 octobre 2003. Le bâtiment E correspond au bâtiment n° 6 ([Adresse 24]), réceptionné le 16 décembre 2003. Le bâtiment F correspond au bâtiment n° 7 ([Adresse 17]), réceptionné le 16 février 2004. Le bâtiment G correspond au bâtiment n° 2 ([Adresse 25]), réceptionné le 30 mars 2004. Le bâtiment H correspond au bâtiment n° 8 ([Adresse 26]), réceptionné le 9 juin 2004.Sont notamment intervenus à l'acte de construire les prestataires suivants : 
La SARL [W] a été chargée de la maîtrise d'œuvre en mission complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF). La SASU [N] [K] a réalisé le lot gros œuvre, assurée auprès de la société MMA IARD (anciennement Azur Assurances). La SAS [Localité 2] INGENIERIE est intervenue en qualité de bureau d'études techniques structures, sous-traitant de [N] [K], assurée auprès de la SMABTP. La SAS [Localité 1] a réalisé le lot étanchéité des toitures terrasses et parvis, assurée auprès de la compagnie XL Insurance Company SE (anciennement AXA Corporate Solutions). La SASU SOCOTEC CONSTRUCTION a assuré la mission de contrôle technique, assurée auprès d'AXA France IARD. La SA HARMONIE HABITAT est intervenue en qualité de maître d'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement, bénéficiant d'une police dommages-ouvrage n° 35 712 537 et d'une police CNR n° 35 712 545, toutes deux souscrites auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.Dès 2006, plusieurs déclarations de sinistre portant sur des fissures en façade et des infiltrations ont été adressées à ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Les réparations successivement prescrites se sont révélées insuffisantes sans que la cause des désordres n'ait été identifiée.
Par assignation du 6 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 avril 2013, Monsieur [Y] [P] a été désigné expert judiciaire. Les opérations ont été étendues à l'ensemble des intervenants par ordonnances des 23 et 30 janvier 2014. Le rapport définitif a été déposé le 4 janvier 2022.
Le rapport [P] identifie quatre désordres de nature décennale, dont les montants et imputabilités sont les suivants : 
Le désordre n° 1, relatif aux fissures en façade et infiltrations, est chiffré à 429 576,93 € HT par l'expert, qui l'impute à la société [N] [K] et au bureau d'études [Localité 2] INGENIERIE.Le désordre n° 2, relatif aux chutes d'éléments béton, est chiffré à 91 459,21 € HT et imputé à la société [N] [K], au bureau [Localité 2] INGENIERIE, au maître d'œuvre [W] et au contrôleur technique SOCOTEC.Le désordre n° 3, relatif aux rétentions d'eau sur balcons, est chiffré à 16 896,00 € HT et imputé à titre prépondérant à la société [N] [K] et, pour une part moindre, au maître d'œuvre [W].Le désordre n° 4, relatif aux infiltrations dans les sous-sols, est chiffré à 1 500,00 € HT et imputé à parts égales à la société [Localité 1] et au bureau [Localité 2] INGENIERIE.Le montant total des travaux de reprise s'établit ainsi à 539 432,14 € HT.
Aux travaux de reprise s'ajoutent des frais de maîtrise d'œuvre évalués à 3,3 % du montant des travaux, des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 1,8 %, ainsi que 19 803,37 € TTC de frais d'investigations exposés par la copropriété au cours des opérations d'expertise, portant le total à 566 942,95 € HT.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond les 24 et 25 juin 2021. ALLIANZ IARD a appelé en intervention forcée et en garantie l'ensemble des autres intervenants le 28 septembre 2021. La jonction des procédures a été prononcée le 8 avril 2022.
Par ordonnance du 18 avril 2024, saisi de fins de non-recevoir tirées de la forclusion, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes en garantie suivantes : 
Les demandes en garantie formées conjointement par HARMONIE HABITAT et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société [W] et de la MAF ont été déclarées irrecevables dans la seule mesure où elles concernent le bâtiment A, le droit à recours subrogatoire ultérieur étant expressément réservé pour ce bâtiment dès paiement effectif au syndicat des copropriétaires.Les demandes en garantie formées conjointement par HARMONIE HABITAT et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société [Localité 1] et de XL Insurance Company SE ont été pareillement déclarées irrecevables pour le seul bâtiment A, avec réserve du recours subrogatoire.Les demandes en garantie formées par ALLIANZ IARD seule à l'encontre de la société [Localité 2] INGENIERIE et de la SMABTP ont été déclarées irrecevables pour l'ensemble des bâtiments, sans réserve aucune, la forclusion étant totale.Les demandes en garantie formées conjointement par HARMONIE HABITAT et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et d'AXA France IARD ont été déclarées irrecevables pour le seul bâtiment A, avec réserve du recours subrogatoire.Les demandes en garantie formées conjointement par HARMONIE HABITAT et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société [N] [K] et de la société MMA IARD ont été déclarées irrecevables pour le seul bâtiment A, le recours subrogatoire étant expressément réservé dans les mêmes conditions.
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa notamment des articles 1646-1 du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, L241-1, L241-2 et L124-3 du Code des assurances, 1147 ancien du Code civil, du rapport d’expertise de Monsieur [P] et de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 18 avril 2024, de : 

DECERNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] qu’il ne forme de demande qu’à l’égard des sociétés HARMONIE HABITAT, la société [N] [X], les MMA et la compagnie ALLIANZ IARD, à l’encontre desquelles aucune forclusion n’est opposable. 
CONDAMNER in solidum la société HARMONIE HABITAT, la société [N] [X], les MMA et la compagnie ALLIANZ IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 27] [Localité 4] [Adresse 28] : 

- la somme de 566.942,95 € HT au titre des préjudices qu’il a subis, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à la date du rapport d’expertise, soit le 4 janvier 2022, assortie du taux de TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir, 
- La somme de 19.803,37 € TTC au titre des frais exposés pour la résolution du litige, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 24 juin 2021, 

DEBOUTER les sociétés HARMONIE HABITAT, la société [N] [X], les MMA et la compagnie ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]. 

CONDAMNER in solidum la société HARMONIE HABITAT, la société [N] [X], les MMA et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

CONDAMNER in solidum la société HARMONIE HABITAT, la société [N] [X], les MMA et la compagnie ALLIANZ IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives du 11 juin 2024, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société HARMONIE HABITAT demande au tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants du Code civil, L. 241-1 du Code des assurances, et du rapport d’expertise du 4 janvier 2022 : 
 
➢ A titre principal, 
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et prétentions qu’il dirige à l’encontre de la société HARMONIE HABITAT. 

➢ A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes que présente le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] à l’encontre de société HARMONIE HABITAT, 

Au titre des fissures en façade et infiltrations, condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur la société MMA IARD, la société [Localité 2] INGENIERIE et son assureur la société SMABTP à relever indemne et garantir intégralement la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 
 
Au titre des chutes d’éléments bétons, condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur la société MMA IARD, la société [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société [Localité 2] INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir intégralement la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 
 
Au titre des rétentions d’eau sur les balcons, condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur la société MMA IARD, la société [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à relever indemne et garantir intégralement la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 

 
Au titre des infiltrations d’eau dans les sous-sols, condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur la société MMA IARD, la société [Localité 1] et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société [Localité 2] INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, à relever indemne et garantir intégralement la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 

Au titre des frais exposés au cours de l’expertise, condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur la société MMA IARD, la société [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société [Localité 2] INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 
 
➢ En tout état de cause, 

Condamner la société ALLIANZ IARD à relever indemne et garantir la société HARMONIE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ceci tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires. 
Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, toutes parties succombantes à régler à la société HARMONIE HABITAT la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. 
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], la société [N] [K], la société MMA IARD, la société [Localité 2] INGENIERIE, la société SMABTP, la société [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société [Localité 1] et la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes demandes, écrits fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions récapitulatives n°4, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa notamment des 1792 et suivants du Code civil, L241-1, L241-2, L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances, 1231.1 et 1240 du Code civil, du rapport d’expertise de Monsieur [P], de : 

Juger que la société HARMONIE HABITAT n’a pas commis de faute en lien avec les dommages allégués, 

Débouter les demandes du SDC RESIDENCE [Localité 4] EN L’[Localité 10] II en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage et CNR. 

Pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage et/ou CNR, 

S’agissant des fissures en façade et infiltrations, 

Juger que la demande au titre des fissures en façades ne peut excéder la somme de 429.576,93 € HT soit 472.534,62 € TTC outre les frais annexes de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages ouvrage correspondant respectivement à 3,3% et à 1,80 € du montant des travaux, soit la somme totale de 496.633,89 € TTC, 

Juger que les dommages en façades engagent la responsabilité de la société [N] [K] et de son sous-traitant la société [Localité 2] INGENIERIE,

 
Juger que ces intervenants doivent supporter le coût des travaux de réparation et des frais d’études à hauteur de 4.920 € TTC, 

 Condamner in solidum la société [N] [K], son assureur les MMA IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALLIANZ de toutes éventuelles condamnations prononcées à ce titre à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. 
 
S’agissant des chutes d’éléments bétons, 

Juger que la demande de la copropriété ne peut en toute hypothèse excéder la somme de 91.459,21 € HT soit 100.605,13 € TTC, outre les frais annexes, valorisés à de maîtrise d’œuvre et de frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage correspondant respectivement à 3,3% et à 1,80% du montant des travaux, soit la somme totale de 105.735,99€ TTC, 
Juger que ces désordres ne concernent pas le Bâtiment A, 
 
Juger que les dommages affectant les éléments béton engagent la responsabilité partagée de la société [N] [K], de la société [W], de la société [Localité 2] INGENIERIE et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 

Juger que ces intervenants doivent supporter le coût des travaux de réparation et des frais de purge des bétons exposés en cours d’expertise, à hauteur de 1.292,72 € TTC, 3.098,15 € et de 412,50 € TTC, 

Condamner in solidum la société [N] [K], son assureur les MMA IARD, la société [W], son assureur la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALLIANZ de toutes éventuelles condamnations prononcées à ce titre à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. 
 
S’agissant des rétentions d’eau sur les balcons, 

Juger que la demande de la copropriété ne peut excéder au titre des désordres de rétention d’eau la somme de 16.896 € HT soit 18.585,60 € TTC outre les frais annexes de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages ouvrage correspondant respectivement à 3,3% et à 1,80 € du montant des travaux, soit la somme totale de 19.533,47 € TTC, 
 
Juger que les dommages de rétentions d’eau engagent la responsabilité de la société 
[N] [K] et de la société [W], 

Condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur les MMA IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALLIANZ de toutes éventuelles condamnations prononcées à ce titre à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. 
 
S’agissant des infiltrations d’eau dans les sous-sols, 

Juger que la demande de la copropriété à ce titre ne peut excéder la somme de 1.500 € HT soit 1.650 € TTC, outre les frais annexes de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages ouvrage correspondant respectivement à 3,3% et à 1,80 € du montant des travaux, soit la somme totale de 1.734,15 € TTC, 

Juger que ces désordres affectent le bâtiment G réceptionné le 30 mars 2004 et sont donc étrangers au Bâtiment A, 

Juger que les dommages d’infiltrations en sous-sol engagent la responsabilité des sociétés [N] [K], [Localité 2] INGENIERIE et [W], 
Juger que ces intervenants et leurs assureurs doivent supporter le coût des frais exposés à ce titre par la copropriété au cours des opérations d’expertise, s’agissant des études de ECGC d’un coût de 7.056 € TTC et de 3.024 € TTC. 

Condamner in solidum la société [N] [K], son assureur MMA IARD, la société [Localité 1], son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir intégralement la compagnie ALLIANZ de toute condamnation relative aux infiltrations d’eau en sous-sol, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. 

En toute hypothèse, 

Condamner in solidum la société [N] [K], son assureur les MMA IARD, la société [W], son assureur la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations éventuelles au titre des frais exposés par le SDC dans le cadre de l’expertise, objet de sa demande, à hauteur de 19.803,37 € TTC. 

Condamner plus généralement in solidum la société [N] [K] et son assureur les MMA IARD, la société [W] et son assureur la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, la société [Localité 1] et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations mises à sa charge et à rembourser toutes les sommes qu’elle serait amenée à régler au profit du SDC RESIDENCE [Localité 4] EN L’[Localité 10] II, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. 

Condamner tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, 

Condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par dernières conclusions récapitulatives du 24 septembre 2024, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [N] [K] et son assureur MMA IARD demandent au tribunal de : 
Sans la moindre reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant au bien-fondé de la demande principale, 
Au visa des 1240, 1231-1 et 1792 du Code Civil, 1792 du Code Civil , L 125-1 et L 125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, L 124-3 et L 241-1 du Code des Assurances, 
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société [N] [K] en tant qu’elles concernent les infiltrations dans les sous-sols. 

Condamner la société MMA à garantir la société [N] [K] de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle. 

Condamner in solidum la société [Localité 2] INGENIERIE et la SMABTP à garantir la société [N] [K] à hauteur de 5 % des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle au titre du phénomène de fissuration des façades. 

Condamner in solidum, la société [W] et son assureur MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, la société [Localité 2] INEGENIERIE et son assureur SMABTP à garantir la société [N] [K] des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle au titre des chutes d’éléments de béton. 

Condamner in solidum la société [W], et son assureur la MAF à garantir la société [N] [K] de 20 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des problématiques de rétention d’eau sur les balcons. 

Condamner la société [W] , la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, la société [Localité 2] INGENIERIE, la SMABTP et MMA à garantir et relever indemne la société [N] [K] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions 3, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Localité 1] et son assureur XL Insurance Company SE demandent au tribunal de : 
VU l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD le 25 juin 2021, 
VU l’assignation délivrée par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à l’encontre de la SAS [Localité 1] le 28 septembre 2021, 
VU le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [P] en date du 11 janvier 2022, 
VU la jonction des procédures prononcée par mention au dossier le 8 avril 2022, 
VU l’ordonnance de Madame le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 18 avril 2024, 
 
A titre principal : 
VU l’ordonnance de Madame le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 18 avril 2024, 
DEBOUTER purement et simplement la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la SA HARMONIE HABITAT de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS [Localité 1], en ce que tout aussi irrecevables que mal fondées, 
 
A titre subsidiaire : 
Et si par impossible le Tribunal ne devait pas suivre la SAS [Localité 1] en son principal: 
JUGER qu’un partage de responsabilité devra intervenir sur les bases suivantes : 60% [Localité 2] INGENIERIE, 20% SAS [Localité 1] et 20% [N] [K] avec les montants retenus par l’expert judiciaire (frais de reprise : 250,00 € + frais d’investigations : 1242,72 € + 3,3% frais de maîtrise d’œuvre + 1,8% frais de DO), 
 
A titre infiniment subsidiaire : 
CONDAMNER in solidum la société [W], maître d’œuvre, solidairement avec son assureur la MAF, la SASU [N] [K], solidairement avec son assureur MMA IARD, la SAS [Localité 2] INGENIERIE et la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION solidairement avec son assureur la SMABTP, et la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, à relever la SAS [Localité 1] de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, 
 
En toute hypothèse : 
DEBOUTER pour le surplus les parties de toutes demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes susceptibles d’être formulées à l’encontre de la SAS [Localité 1], 
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ou toute autre partie succombante à verser à la SAS [Localité 1] une indemnité d’un montant de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

Par dernières conclusions au fond n°2, datées du 6 septembre 2024, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD demandent au tribunal de : 
Au visa notamment des articles 1240 et 1792 du Code civil, L 125 et suivants du Code de la construction et de l’Habitation, du rapport d’expertise de Monsieur [P], des pièces, de : 
A titre principal : 
- DIRE ET JUGER hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 
- DEBOUTER par conséquent toutes parties de toutes demandes de condamnations formées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur, injustifiées en l’espèce, 
 
A titre subsidiaire : 
- LIMITER la part de responsabilité du contrôleur technique à 5 %, 
- CONDAMNER in solidum la société [W], la société [N] [K] et la société [Localité 2] INGENIERIE solidairement avec leurs assureurs la MAF, les MMA et la SMABTP à garantir intégralement la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA France IARD de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre. 
 
En toute hypothèse : 
-DEBOUTER toutes parties de toutes demandes de condamnation in solidum du contrôleur technique, en application des dispositions de l’article L 125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD ou toute autre partie succombante à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA France IARD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. 


La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 avril 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 25 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à dire et juger , donner acte ou constater , en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.

A titre liminaire :
La société HARMONIE HABITAT, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, est tenue, à compter de la réception, d’une responsabilité de plein droit pour les désordres de nature décennale, en application de l’article 1646-1 du Code civil, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute personnelle ni un lien direct avec les constructeurs ; elle ne peut dès lors s’exonérer en invoquant l’intervention de tiers. Les constructeurs, quant à eux, répondent également de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des désordres relevant de leur domaine d’intervention et sont, avec leurs assureurs, tenus in solidum envers le syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, l’assureur dommages-ouvrage est tenu d’une obligation de préfinancement des travaux de réparation, indépendante de toute recherche de responsabilité, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée en cas d’inefficacité des mesures prises.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs débiteurs tenus à son égard pour la réparation intégrale des désordres, ceux-ci pouvant ensuite, après paiement, exercer entre eux des recours afin que la charge définitive soit supportée par les constructeurs à l’origine des désordres.
Sur l’identification des bâtiments et la portée des forclusions
L'ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2024, revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 480 du code de procédure civile, s'impose au tribunal statuant au fond. Toutefois, il importe de déterminer avec exactitude, à titre préliminaire, si les désordres pour lesquels la responsabilité des différents constructeurs est recherchée concernent le bâtiment A réceptionné le 6 décembre 2002. 
Le plan de repérage inséré aux pages 15 et 16 du rapport [P] établit sans ambiguïté que le bâtiment désigné « 9 » par l’expert est le bâtiment A ([Adresse 20], réceptionné le 6 décembre 2002) et que le bâtiment désigné « 2 » est le bâtiment G ([Adresse 25], réceptionné le 30 mars 2004). 
Pour le désordre n° 4, l’expert se réfère aux pages 64 à 68 de son rapport au bâtiment n° 2 dans lequel se situe le box n° 263 litigieux : il s’agit du bâtiment G, non du bâtiment A. Pour les désordres n° 2 et 3, les passages et balcons concernés ne se situent pas dans le bâtiment A. Il en résulte que les forclusions prononcées pour le bâtiment A sont dépourvues de portée pratique pour ces trois désordres. Seul le désordre n° 1 est susceptible d’affecter le bâtiment A dans le cadre de sa généralisation aux cinq bâtiments.
S’agissant de la fin de non-recevoir soumise par [Localité 1] : la société [Localité 1] soutient que les demandes dirigées à son encontre au titre du désordre n° 4 seraient irrecevables, car ce désordre affecterait le bâtiment A réceptionné le 6 décembre 2002, de sorte que l’action serait couverte par la forclusion prononcée pour ce bâtiment par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 avril 2024. Elle fonde cet argument sur la numérotation utilisée par l’expert judiciaire, estimant que le bâtiment litigieux correspond au bâtiment A.
Ce raisonnement procède d’une confusion entre la numérotation propre de l’expert et la dénomination alphabétique employée par les parties. Le plan de repérage inséré aux pages 15 et 16 du rapport de Monsieur [P] établit sans équivoque que le bâtiment désigné « n° 9 » par l’expert est le bâtiment A ([Adresse 20], réceptionné le 6 décembre 2002), tandis que le bâtiment désigné « n° 2 » est le bâtiment G ([Adresse 25], réceptionné le 30 mars 2004). Or, aux pages 64 à 68 du rapport, consacrées au désordre n° 4, l’expert se réfère au bâtiment n° 2 comme étant le siège de l’infiltration dans les sous-sols, et identifie précisément le box n° 263 situé dans ce bâtiment. Le désordre n° 4 affecte donc le bâtiment G et non le bâtiment A.
Il s’ensuit que la forclusion prononcée pour le bâtiment A est sans incidence sur les demandes formées à l’encontre de [Localité 1] au titre de ce désordre. Le délai décennal applicable au bâtiment G court à compter de sa réception le 30 mars 2004 et expirait le 30 mars 2014. [Localité 1] ayant été assignée le 22 janvier 2013, l’action a été introduite avant l’expiration de ce délai. Elle est recevable. La fin de non-recevoir de [Localité 1] sera rejetée.
SUR LES DESORDRES Désordre n° 1 — Fissures en façade et infiltrationsQualification décennale Les fissures généralisées et infiltrantes constatées sur les cinq bâtiments rendent l'immeuble impropre à sa destination d'habitation au sens de l'article 1792 du Code civil. La responsabilité décennale est engagée de plein droit. Aucune cause étrangère n'est invoquée. Le montant de 429 576,93 € HT retenu par l'expert, issu d'une méthodologie détaillée et non sérieusement contestée dans son quantum, est validé.
Responsabilités et garantiesL'expert impute les fissures à des défauts d'exécution de [N] [K] et des défauts de conception de [Localité 2] INGENIERIE. [N] [K] ne conteste pas sa responsabilité décennale. MMA IARD est tenue de la garantir de plein droit, la franchise qu'elle invoque sans en justifier étant rejetée.
3. Proratisation dans les rapports entre constructeurs
Trois des cinq pathologies identifiées relèvent de défauts d'exécution de [N] [K] : l'absence d'armatures aux acrotères prévues sur les plans du BET, l'absence des HA10 dans les allèges et l'insuffisance de recouvrement aux abouts de dalle. Dans ces trois cas, les prescriptions du BET étaient correctes et n'ont pas été respectées à l'exécution. Une pathologie relève d'un défaut de conception de [Localité 2] INGENIERIE : les armatures insuffisantes du plancher haut R+3 du bâtiment 3. Une pathologie est partagée à parts égales : l'absence de ferraillage en partie haute du linteau du hall du bâtiment 1.
Le partage de responsabilité dans les rapports internes sera donc fixé à 70 % à la charge de [N] [K] et 30 % à la charge de [Localité 2] INGENIERIE.
 B. Désordre n° 2 — Chutes d'éléments béton 
Qualification décennaleUn désordre affectant un élément constitutif de l'ouvrage et créant un risque pour la sécurité des personnes constitue une impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil. L'expert qualifie ce désordre de décennal en raison du risque de chute d'éléments béton au droit des passages piétons. Ce désordre ne concerne pas le bâtiment A. Le montant de 91 459,21 € HT retenu par l’expert est retenu.
Sur la responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTIONLe contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité décennale dans les seules limites de sa mission contractuelle, laquelle impose la réunion de deux conditions cumulatives : le désordre doit porter atteinte à la sécurité des habitants et résulter d'un non-respect des normes que le contrôleur avait mission de vérifier. Le document de visite du 10 janvier 2002 établit que l'avis de SOCOTEC comportait des réserves expresses sur la nature des goujons de fixation, l'avis étant expressément suspendu à la précision « en inox » requise. La seconde condition cumulative n'étant pas remplie, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD seront mis hors de cause. La demande subsidiaire de SOCOTEC tendant à une limitation de sa responsabilité à 5 % est dès lors sans objet.

Proratisation dans les rapports entre constructeursCe désordre est essentiellement un défaut de conception du système de joint de dilatation. [Localité 2] INGENIERIE n'a pas conçu un joint adapté aux contraintes thermodifférentielles ; [W], en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, n'a pas détecté cette inadaptation dans l'exercice de sa mission de surveillance. Ces deux manquements sont de même nature et de même gravité causale. [N] [K] a exécuté conformément aux plans, sa part se limitant à celle d'un exécutant n'ayant pas alerté sur des non-conformités perceptibles. 
Le partage de responsabilité dans les rapports internes sera donc fixé à 40 % [Localité 2] INGENIERIE , 40 % [W] et 20 % [N] [K]
 C. Désordre n° 3 — Rétentions d'eau sur balcons
Qualification décennaleLes rétentions d'eau sur les balcons n° 11, 12, 13, 16, 17 et 19 génèrent un risque de chute pour les occupants en période de gel et rendent leur accès difficile par temps de pluie. L'impropriété à destination est caractérisée. Ce désordre ne concerne pas le bâtiment A. Le montant de 16 896 € HT est validé.
Proratisation dans les rapports entre constructeursL'expert qualifie expressément l'imputabilité de [N] [K] de prépondérante. Les balcons ont été réalisés sans chape hydrofugée en violation des prescriptions expresses du CCTP : défaillance d'exécution au premier chef de [N] [K]. [W], maître d'œuvre d'exécution, avait pour mission de surveiller la conformité des travaux aux prescriptions du marché : son manquement, par nature moins directement causal que le défaut d'exécution lui-même, est un défaut de contrôle. 
Le partage de responsabilité dans les rapports internes sera donc fixé à 80 % [N] [K] et 20 % [W].
 D. Désordre n° 4 — Infiltrations dans les sous-sols
Recevabilité et qualification décennaleLe désordre n° 4 affecte le bâtiment G (bâtiment n° 2 selon l'expert, réceptionné le 30 mars 2004) et non le bâtiment A. Les infiltrations rendent l'espace de stationnement inutilisable et créent un risque de chute pour les usagers : l'impropriété à destination est caractérisée, le caractère décennal est retenu.
Le montant de 1 500 € HT retenu par le rapport définitif, qui seul fait foi, est validé. La note de synthèse mentionnant 250 € est un document provisoire sans force probante, l'expert ayant expressément arrêté son évaluation définitive à 1 500 € HT dans son rapport du 4 janvier 2022. La contestation de [Localité 1] sur ce point est rejetée.
[Localité 1] est responsable décennale directe de ce désordre pour le lot étanchéité qu'elle avait en charge. En sa qualité de constructeur lié au maître d'ouvrage, elle est débitrice directe du syndicat des copropriétaires, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, au même titre que les autres constructeurs. Elle sera donc condamnée in solidum au premier rang, avec les autres débiteurs principaux, pour ce désordre.
L'expert retient un partage à parts égales entre [Localité 1] et [Localité 2] INGENIERIE : l'absence de relevé béton dans les plans de [Localité 2] a créé les conditions d'une exécution défaillante, et l'exécution défaillante de [Localité 1] a réalisé le désordre, les deux manquements étant de même nature causale.
La thèse de [Localité 1] tendant à inclure [N] [K] à 20 % dans le partage interne doit être rejetée : en effet, le rapport d’expertise judiciaire n'a établi aucune faute de [N] [K] pour ce désordre, dont la cause relève exclusivement du défaut de conception de [Localité 2] et du défaut d'exécution de [Localité 1]. [N] [K] ne supporte aucune charge définitive propre au titre de ce désordre, même si elle demeure débitrice envers le syndicat du fait de son sous-traitant [Localité 2].
Le partage de responsabilité dans les rapports internes sera donc fixé à 50 % [Localité 1] et 50 % [Localité 2] INGENIERIE. 

 II. SUR LES RECOURS EN GARANTIE
Premier niveau : les débiteurs du syndicat des copropriétairesIl résulte de ce qui précède que plusieurs débiteurs sont tenus in solidum envers le syndicat des copropriétaires au titre de chaque désordre. Cette solidarité passive signifie que le syndicat peut exiger le paiement de l’intégralité de sa créance de l’un quelconque de ces débiteurs, quel que soit le fondement sur lequel ce dernier est engagé, à charge pour lui de se retourner ensuite contre ses coobligés. Le syndicat ne subit ainsi aucune conséquence des discussions internes entre constructeurs sur la répartition finale de la charge.
Pour les désordres n° 1, 2 et 3, les débiteurs de premier rang sont, chacun sur le fondement qui lui est propre : la société [N] [K] et la société MMA IARD, en application des articles 1792 et suivants du Code civil ; la société HARMONIE HABITAT, en application de l’article 1646-1 du Code civil ; la compagnie ALLIANZ IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que de garant CNR, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. 
Pour le désordre n° 4, la société [Localité 1] et la compagnie XL Insurance Company SE s’ajoutent à ce groupe au titre de leur responsabilité décennale directe, tandis que [N] [K] et MMA IARD y figurent sur le fondement spécifique de la responsabilité de l’entrepreneur principal du fait de son sous-traitant [Localité 2] INGENIERIE.

Deuxième niveau : recours par voie de subrogation contre les constructeurs fautifsLe recours subrogatoire d’HARMONIE HABITAT et ALLIANZ IARD, qui prend effet rétroactivement à la date de l’assignation initiale des constructeurs par le syndicat, est encadré par les forclusions prononcées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2024. Il convient d’en définir précisément le périmètre désordre par désordre.
Désordre n° 1 (fissures en façade et infiltrations, 429 576,93 € HT). [N] [K] et [Localité 2] INGENIERIE sont les seuls responsables techniques identifiés par l’expert. Le recours subrogatoire d’ALLIANZ IARD et d’HARMONIE HABITAT contre [N] [K] et MMA IARD est ouvert pour les bâtiments B à H, où aucune forclusion ne fait obstacle. Pour le bâtiment A, l’ordonnance du 18 avril 2024 a réservé ce recours subrogatoire au bénéfice d’HARMONIE HABITAT et d’ALLIANZ IARD : il sera ouvert dès paiement effectif au syndicat. 

En revanche, le recours direct d’ALLIANZ IARD contre [Localité 2] INGENIERIE et la SMABTP est définitivement irrecevable pour l’ensemble des bâtiments, la forclusion prononcée étant totale et sans réserve. [N] [K] conserve néanmoins, dans ses propres rapports avec son sous-traitant, son recours contractuel contre [Localité 2] fondé sur le contrat de sous-traitance du 16 octobre 2001 : ce recours contractuel de droit commun n’est pas affecté par la forclusion décennale qui ne touche que le recours direct de l’assureur dommages-ouvrage.
Désordre n° 2 (chutes d’éléments béton, 91 459,21 € HT). Ce désordre ne concernant pas le bâtiment A, les forclusions prononcées pour ce bâtiment sont sans incidence sur les recours subrogatoires exercés à ce titre. Le recours d’ALLIANZ IARD et d’HARMONIE HABITAT contre [N] [K], MMA IARD, la société [W] et la Mutuelle des Architectes Français est ouvert sans restriction. SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD étant mis hors de cause, les recours dirigés contre eux sont sans objet. Le recours direct d’ALLIANZ IARD contre [Localité 2] INGENIERIE et la SMABTP demeure irrecevable, la forclusion étant totale sur l’ensemble des bâtiments ; [N] [K] exerce seule son recours contractuel contre [Localité 2] au titre de sa part de responsabilité dans ce désordre.
Désordre n° 3 (rétentions d’eau sur balcons, 16 896 € HT). Ce désordre ne concernant pas davantage le bâtiment A, les recours subrogatoires d’ALLIANZ IARD et d’HARMONIE HABITAT contre [N] [K], MMA IARD, la société [W] et la MAF sont pleinement ouverts. Seuls [N] [K] et [W] sont responsables de ce désordre selon l’expert ; [Localité 2] et SMABTP n’y sont pas impliqués.
Désordre n° 4 (infiltrations dans les sous-sols, 1 500 € HT). Ce désordre affectant le bâtiment G, réceptionné le 30 mars 2004, les recours subrogatoires d’ALLIANZ IARD et d’HARMONIE HABITAT sont ouverts sans restriction contre [Localité 1] et XL Insurance Company SE d’une part, contre [N] [K] et MMA IARD d’autre part, puisque la fin de non-recevoir de [Localité 1] a été rejetée et qu’aucune forclusion n’est opposable pour ce bâtiment. [N] [K], dont la responsabilité envers le syndicat est réflexe du fait de son sous-traitant [Localité 2], exercera son recours contractuel contre ce dernier ; elle ne supporte aucune charge définitive propre à ce titre.
Troisième niveau : charge définitive entre constructeursDans les rapports internes entre constructeurs, la charge définitive — tant des condamnations au fond que des dépens et frais irrépétibles — se répartit comme suit: pour le désordre n° 1, [N] [K] 70 % et [Localité 2] INGENIERIE 30 % ; pour le désordre n° 2, [Localité 2] INGENIERIE 40 %, [W] 40 % et [N] [K] 20 %, SOCOTEC ne supportant aucune charge ; pour le désordre n° 3, [N] [K] 80 % et [W] 20 % ; pour le désordre n° 4, [Localité 1] 50 % et [Localité 2] INGENIERIE 50 % via recours contractuel de [N] [K], cette dernière ne supportant aucune charge propre.

 III. Sur les autres demandes 
1.Dépens et article 700 de la procédure principale au profit du syndicat
HARMONIE HABITAT, ALLIANZ IARD, [N] [K] et MMA IARD, qui succombent dans leurs prétentions au fond, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure principale envers le syndicat des copropriétaires, incluant les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 51 884,85 € TTC. 
Eu égard à la complexité du litige, à la durée de la procédure depuis 2012 et aux frais nécessairement exposés par le syndicat, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager. La somme de 15 000 € sollicitée au titre de l’article 700 CPC est justifiée et sera allouée.
Dans les rapports internes, la charge définitive de ces condamnations se répartit entre les débiteurs de premier rang conformément à leurs parts de responsabilité respectives. HARMONIE HABITAT n’a commis aucune faute personnelle et sera entièrement remboursée par ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur CNR. ALLIANZ IARD, en ses deux qualités, récupèrera par subrogation légale contre les constructeurs à hauteur de leurs parts de charge définitive fixées ci-dessus. [N] [K], condamnée in solidum avec les autres, supportera en dernier ressort les parts qui lui sont imputables, MMA IARD étant tenue de la garantir intégralement.
2. Mise hors de cause de SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD
SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD, mis hors de cause, ne peuvent être condamnés aux dépens ni à une indemnité au titre de l’article 700 CPC dans les recours en garantie. Au contraire, ils ont été contraints de se défendre dans une procédure qui s’avère mal fondée à leur égard : il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Les parties qui les ont mis en cause — [N] [K], MMA IARD, [W], MAF, [Localité 2] INGENIERIE et SMABTP, dont les recours en garantie contre eux sont rejetés — supporteront in solidum les dépens de l’incident les concernant ainsi qu’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC. Cette condamnation in solidum se répartira dans les rapports internes entre ces parties conformément à leurs parts de charge définitive.
3.Fin de non-recevoir rejetée de [Localité 1]
La fin de non-recevoir soulevée par [Localité 1] ayant été rejetée, [Localité 1] succombe sur ce point de procédure et ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de ce chef.
4. Frais irrépétibles exposés par ALLIANZ IARD et HARMONIE HABITAT dans leurs recours en garantie
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'ALLIANZ IARD et d'HARMONIE HABITAT les frais irrépétibles exposés dans le cadre de leurs recours en garantie. Une somme globale de 10 000 € est mise à la charge des constructeurs condamnés à les garantir, chacun ne la supportant qu'à hauteur de sa part de charge définitive fixée ci-dessous dans les rapports internes entre constructeurs.
5.Ventilation des dépens et frais irrépétibles des recours en garantie entre constructeurs
Les dépens et frais irrépétibles engendrés par les recours en garantie suivent le sort de ces recours : ils sont mis à la charge des parties qui succombent dans ces recours, proportionnellement à leur part de responsabilité définitive. Cette proratisation s’applique tant à la contribution aux dépens de la procédure au fond qu’aux indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 CPC entre défendeurs. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ALLIANZ IARD et d’HARMONIE HABITAT les frais irrépétibles exposés dans le cadre de leurs recours en garantie : une somme globale de 10 000 € est mise à la charge des constructeurs condamnés à les garantir, proportionnellement à leurs charges définitives.
Pour le désordre n° 1, les dépens et frais irrépétibles des recours en garantie sont supportés à hauteur de 70 % par [N] [K] et MMA IARD solidairement, et à hauteur de 30 % par [Localité 2] INGENIERIE et SMABTP solidairement.
Pour le désordre n° 2, ils sont supportés à hauteur de 40 % par [Localité 2] INGENIERIE et SMABTP solidairement, à hauteur de 40 % par [W] et MAF solidairement, et à hauteur de 20 % par [N] [K] et MMA IARD solidairement.
Pour le désordre n° 3, ils sont supportés à hauteur de 80 % par [N] [K] et MMA IARD solidairement, et à hauteur de 20 % par [W] et MAF solidairement.
Pour le désordre n° 4, ils sont supportés à hauteur de 50 % par [Localité 1] et XL INSURANCE COMPANY SE solidairement, et à hauteur de 50 % par [Localité 2] INGENIERIE et SMABTP solidairement via le recours contractuel de [N] [K], cette dernière ne supportant aucune part propre.

LE TRIBUNAL, 

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
CONDAMNE in solidum la société [N] [K] et la société MMA IARD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, la société HARMONIE HABITAT sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et en sa qualité d'assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] les sommes correspondant aux désordres n° 1, 2 et 3, soit :
– 538 128,94 € HT au titre des travaux de reprise des désordres n° 1, 2 et 3 et frais annexes (maîtrise d'œuvre 3,3 % et assurance dommages-ouvrage 1,8 %), ce montant devant être actualisé selon l'indice BT01 entre le 4 janvier 2022 et la date du présent jugement, et assorti de la TVA applicable à cette date ;
– 19 803,37 € TTC au titre des frais d'investigations, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [K] et la société MMA IARD sur le fondement de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait de son sous-traitant, la société [Localité 1] et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, la société HARMONIE HABITAT sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] les sommes correspondant au désordre n° 4, soit :


– 1 500 € HT au titre des travaux de reprise du désordre n° 4 et frais annexes (maîtrise d'œuvre 3,3 % et assurance dommages-ouvrage 1,8 %), ce montant devant être actualisé selon l'indice BT01 entre le 4 janvier 2022 et la date du présent jugement, et assorti de la TVA applicable à cette date ;
DIT que le total des condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise et frais annexes s'établit à 566 942,95€ HT, à actualiser selon l'indice BT01 entre le 4 janvier 2022 et la date du présent jugement et à majorer de la TVA applicable à cette date ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société HARMONIE HABITAT et la compagnie ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société HARMONIE HABITAT et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la procédure principale, incluant les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 51884,85€ TTC, la société [Localité 1] étant exonérée des dépens de la procédure principale eu égard à la part infime de son désordre dans le litige global ;
Sur la garantie de MMA IARD envers [N] [K]
REJETTE la demande de la société MMA IARD tendant à l'application d'une franchise dont elle ne justifie ni la stipulation contractuelle ni le montant ;
CONDAMNE la société MMA IARD à garantir intégralement la société [N] [K] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la mise hors de cause de SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD

MET HORS DE CAUSE la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la compagnie AXA France IARD, les deux conditions cumulatives d'engagement de la responsabilité du contrôleur technique n'étant pas réunies ;
DIT sans objet la demande subsidiaire de SOCOTEC CONSTRUCTION tendant à une limitation de sa responsabilité à 5 % ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société [W], la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP aux entiers dépens de l'incident concernant SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD et à leur payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par [Localité 1] et XL Insurance Company SE

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 1] et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, le désordre n° 4 affectant le bâtiment G (bâtiment n° 2 selon l'expert judiciaire, réceptionné le 30 mars 2004) et non le bâtiment A ;
DIT que [Localité 1] ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de cette fin de non-recevoir rejetée ;

Sur les recours en garantie et la charge définitive — désordre n° 1 (fissures en façade, 429 576,93 € HT)
CONDAMNE in solidum la société [N] [K] et la société MMA IARD à relever et garantir intégralement, par voie de subrogation, la compagnie ALLIANZ IARD et la société HARMONIE HABITAT de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre pour les bâtiments B à H, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
DIT que le recours subrogatoire d'HARMONIE HABITAT et d'ALLIANZ IARD contre [N] [K] et MMA IARD au titre du bâtiment A est réservé conformément à l'ordonnance du 18 avril 2024, et sera ouvert dès paiement effectif au syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP à garantir la société [N] [K], dans le cadre de son recours contractuel fondé sur le contrat de sous-traitance du 16 octobre 2001, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre de ce désordre, la charge définitive de [N] [K] étant fixée à 70 % ;
CONDAMNE la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP à supporter 30% des dépens et frais irrépétibles des recours en garantie relatifs à ce désordre, la société [N] [K] et la société MMA IARD en supportant 70 % ;
Sur les recours en garantie et la charge définitive — désordre n° 2 (chutes d'éléments béton, 91 459,21 € HT)
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société [W] et la MAF à relever et garantir intégralement, par voie de subrogation, la compagnie ALLIANZ IARD et la société HARMONIE HABITAT de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE la société [W] et la MAF à garantir la société [N] [K], dans le cadre de son recours quasi-délictuel, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP à garantir la société [N] [K], dans le cadre de son recours contractuel fondé sur le contrat de sous-traitance du 16 octobre 2001, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre de ce désordre, la charge définitive de [N] [K] étant fixée à 20 % ;
CONDAMNE la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP à supporter 40% des dépens et frais irrépétibles des recours en garantie relatifs à ce désordre, la société [W] et la MAF à en supporter 40 % et la société [N] [K] et la société MMA IARD à en supporter 20 % ;
Sur les recours en garantie et la charge définitive — désordre n° 3 (rétentions d'eau sur balcons, 16 896 € HT)
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société [W] et la MAF à relever et garantir intégralement, par voie de subrogation, la compagnie ALLIANZ IARD et la société HARMONIE HABITAT de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE la société [W] et la MAF à garantir la société [N] [K], dans le cadre de son recours quasi-délictuel, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre de ce désordre, la charge définitive de [N] [K] étant fixée à 80 % ;
CONDAMNE la société [W] et la MAF à supporter 20 % des dépens et frais irrépétibles des recours en garantie relatifs à ce désordre, la société [N] [K] et la société MMA IARD en supportant 80 % ;
Sur les recours en garantie et la charge définitive — désordre n° 4 (infiltrations dans les sous-sols, 1 500 € HT)
CONDAMNE in solidum la société [Localité 1] et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de leur responsabilité décennale directe, et la société [N] [K] et la société MMA IARD sur le fondement de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait de son sous-traitant, à relever et garantir intégralement, par voie de subrogation, la compagnie ALLIANZ IARD et la société HARMONIE HABITAT de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
DIT que dans les rapports internes entre constructeurs, la charge finale est répartie comme suit : [Localité 1] supporte 50 %, garantie par XL INSURANCE COMPANY SE ; [Localité 2] INGENIERIE supporte 50 % via le recours contractuel de [N] [K] fondé sur le contrat de sous-traitance du 16 octobre 2001, garanti par SMABTP ; [N] [K] ne supporte aucune charge définitive propre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société [Localité 1] et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à supporter 50 % des dépens et frais irrépétibles des recours en garantie relatifs à ce désordre, la société [Localité 2] INGENIERIE et la société SMABTP via le recours contractuel de [N] [K] en supportant 50 % ;
Sur les frais irrépétibles exposés par ALLIANZ IARD et HARMONIE HABITAT dans leurs recours en garantie
CONDAMNE in solidum la société [N] [K], la société MMA IARD, la société [W], la MAF, la société [Localité 1] et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la compagnie ALLIANZ IARD et à la société HARMONIE HABITAT la somme globale de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de leurs recours en garantie, chacune des parties condamnées ne supportant cette somme qu'à hauteur de sa part de charge définitive fixée ci-dessus dans les rapports internes entre constructeurs ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L125, code de la construction et de l'habitation L125-2, code des assurances L241-2, code civil 1646-1, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:58:59.822Z.