Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 C, 22 avril 2025, n° 20/05056
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 20/05056 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCXP Notifiée le : Grosse et copie à : la SELARL AMANTE-TAQUET - 840 la SELARL ATHOS AVOCATS - 755 la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 la SELAS BIGNON LEBRAY - 693 Me Juliana BRANDON - 1738 la SELARL C/M AVOCATS - 446 la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS - 638 la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Me Christine LAVILLE-FERRIER - 1131 Me Laurent PRUDON - 533 la SELARL PVBF - 704 la SELARL QUADRANCE - 1020 la SELARL RACINE LYON - 366 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 la SARL SELARL LYRIS - 239 la SELARL TACOMA - 2474 la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 ORDONNANCE Le 22 Avril 2025 ENTRE : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] sis ILOT A SUD de la zone d’aménagement concerté dénommée[Adresse 35], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 10] représenté par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.A.S. SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS (SMC), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 34] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Syndicat de copropriétaires SAONE PARK NORD sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice FONCIA SAINT ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 17] représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités alléguées d’assureur de Monsieur [O], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, FSE et SOGREBAT prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DOMOBAT prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ATIS SYSTEM prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RAFFIN, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société JF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 29] (BELGIQUE) représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A.S. HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS (avocat plaidant) S.A.S. BETREC IG, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société BETREC IG, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 27] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A.S. SO GRE BAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) Société GRIESSER, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 37] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.S. RAFFIN, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A.S. T.J. BAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 24] défaillante S.A. PARQUETSOL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 21] défaillante S.A.S. NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI LYON LA PRESQU’ILE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL CABINET RACINE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.E.L.A.R.L. MJC2A, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 28] représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société GRIESSER et de la société CEEF, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 25] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [E], de Monsieur [C] et de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société JF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 29] (BELGIQUE), prise en sa succursdale française dont le siège social est sis [Adresse 33] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A.S. APOLLONIA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités alléguées de co-assureur de la société PARQUET SOL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. ACODI, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 36] représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE (avocat plaidant) S.A. ALUPIC, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 23] représentée par Maître Christine LAVILLE-FERRIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sophie SANGY de KPMG AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE (avocat plaidant) S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société APOLLONIA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. ATIS SYSTEM, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillante Monsieur [S] [E] né le 06 Décembre 1953 à [Localité 32], demeurant [Adresse 15] représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 26] représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A.S. JF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. MMA IARD, ès qualités alléguées de co-assureur de la société PARQUET SOL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Vu l’acte d’huissier de justice en date des 8 et 10 juillet 2020 par lequel le syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A LYON représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à l'encontre du constructeur et de son assureur, de l'assureur dommages-ouvrage et des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs aux fins de condamnation in solidum au paiement du montant des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages, objets de l'opération de construction, et de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; Vu l'appel en garantie de la société BILLON délivré par acte d'huissier de justice des 19 et 20 août 2020 devant la juridiction de céans à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés CARDONNEL INGENIERIE ET ATIS SYSTEM, la société CARDONNEL INGENIERIE, la société ATIS SYSTEM, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société JF INGENIERIE, la société QBE INSURANCE EURPOE LIITED en qualité d'assureur des sociétés JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société APOLLONIA et la société ALLIANZ IARD ; Vu l’assignation du 07 août 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A LYON représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a fait citer en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de LYON la société AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE et la société HERVE THERMIQUE ; Vu la jonction de ces procédures à l'instance principale ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 15 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD [Localité 31] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY sollicite qu’il plaise : Vu les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, applicables à la cause, Vu les articles L. 124-3, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances, Vu les articles 379 et 789 du Code de procédure civile, CONSTATER la reprise d’instance, DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la nullité du rapport d’expertise ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, ALLIANZ IARD, ATIS SYSTEM et AXA France IARD à payer une provision de 16 200 euros au syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre de la PAC AERMEC en garage ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD à payer une provision de 1 412 571, 60 euros au syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres découlant de la chaudière bois ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés ATIS SYSTEM et AXA France IARD, à payer une provision de 145 200 euros au syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre des PAC en toiture ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD à payer une provision de 1 408 000 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du défaut de rafraîchissement, si elles ne sont pas déjà condamnées à payer cette somme au titre du désordre découlant de la chaudière bois ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, AXA France IARD, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE et L’AUXILIAIRE à payer une provision 133 de 55 000 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre du désordre lié aux chaudières gaz ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, AXA, L’AUXILIAIRE à payer, à titre provisionnel, la somme de 235 400 euros TTC au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre du désordre découlant de la distribution d’eau chaude dans les logements ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, AXA France IARD, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE et L’AUXILIAIRE à payer une provision de 321 138, 74 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du coût de l’assurance dommage-ouvrages, coûts de maîtrise d’œuvre, coûts de syndic liés aux désordres « chauffage » ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE et AXA France IARD à payer une provision de 1 893 993, 58 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres d’étanchéité ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, SO GRE BAT et AXA France IARD à payer une provision de 11 295, 90 euros TTC euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres du mur du garage ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, et AXA France IARD à payer une provision de 4 913 063, 60 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres de façades et accessoires ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, à payer une provision de 55 935 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre de la non-conformité au permis de construire ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, SO GRE BAT et AXA France IARD à payer une provision de 7 263, 15 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du désordre affectant la cuve d’ascenseur; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, RAFFIN et L’AUXILIAIRE à payer une provision de 46 646, 79 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres concernant les brise-soleil orientables; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD à payer une provision de 280 000 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage, et des frais de syndic liés aux désordres autres que le chauffage ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA France IARD, à payer une provision ad litem d’un montant de 50 000 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] ; DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] ; DEBOUTER les parties de leurs demandes d’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA France IARD, à payer une somme de 7 000 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA France IARD aux entiers dépens de l’incident ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 septembre 2024 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) sollicite qu’il plaise : Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu l’article 789 alinéa 1 et 3 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu l’article 1240 du code civil Vu l’article L 113-9 du code des assurances Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances et la jurisprudence, Vu les nombreuses contestations élevées sur la recevabilité des demandes formées à l’endroit de la société ALLIANZ au titre de la police DO et au titre de la police CNR, sur la mobilisation des garanties souscrites, sur la qualification des dommages, sur le quantum des indemnisations sollicitées, A titre principal : DECLARER IRRECEVABLE le syndicat des copropriétaires à agir contre l’assureur Dommages-ouvrage au titre des désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la saisine d’une juridiction auprès de l’assureur dommages-ouvrage à savoir : - Délai important au niveau de la distribution d ECS -déclaré le 12.02.2018, extension sollicitée avant expiration délai de 60 jours - Les défauts de conformité des sorties de fumisterie déclaré le 9.12.2019- - L’insuffisance de puissance de production simultanée de chauffage et d’ECS déclaration du 9.12.2019 - L’absence de rafraichissement déclaré le 9.01.2020 - Les désordres de façade concernant les bâtiments ACAJOU et TECK pour lesquels la déclaration de sinistre a été faite le 7.01.2019, - Les désordres affectant la façade du bâtiment BAMBOU et les façades des bâtiments ACAJOU et TECK, déclarés à l’assureur DO par lettre datée du 07 janvier 2019, - Défaut d’étanchéité de type jardin avec terre végétale entre les bâtiments ACAJOU TECK JUGER sujette à contestations sérieuses la mobilisation des polices DO et CNR concernant les désordres affectant les ouvrages de Techniques Non Courantes à savoir les désordres en façades DECLARER RECEVABLE ET FONDE la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, à opposer au syndicat des copropriétaires, au souscripteur du contrat et tous demandeurs formant recours à son encontre l’application de règles proportionnelles DECLARER RECEVABLE ET FONDE la société ALLIANZ, assureur CNR, au syndicat des copropriétaires, au souscripteur du contrat et tous demandeurs formant recours à son encontre l’application d’une règle proportionnelle JUGER sérieusement contestables, tant sur la recevabilité que sur le bienfondé les demandes en paiement d’indemnités provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées contre l’assureur dommages ouvrage REJETER l’intégralité des demandes de provision du syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD attrait en qualité d’assureur dommages-ouvrage JUGER sérieusement contestables les demandes en paiement d’indemnités provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées contre la société ALLIANZ au titre de la mobilisation de la garantie CNR REJETER l’intégralité des demandes de provision du syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD attrait en qualité d’assureur CNR En tout état de cause : DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ, tant au titre du contrat dommages-ouvrage que du contrant CNR, l’obligation de la société ALLIANZ es qualité était sérieusement contestable. A titre subsidiaire sur les recours en garantie de la société ALLIANZ ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR : - au titre des « désordres découlant de la chaudière bois » et au titre des désordres « défaut de rafraichissement » CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, la société AXA France IARD assureur de CARDONNEL INGENIERIE la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du « désordre cheminées des chaudières gaz » CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de CARDONNEL INGENIERIE, la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE , le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à relever et garantir la société ALLIANZ ès qualités d’assureur DO et es qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du défaut de rafraichissement CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, la société AXA France IARD assureur de CARDONNEL INGENIERIE, la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du désordre « Etanchéité jardin coursive » CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV et la société AXA France IARD, assureur responsabilité décennale de la société PLM titulaire du lot étanchéité, à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du désordre du mur du garage, CONDAMNER in solidum la société SOGREBAT, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SOGREBAT et de la société PLM, à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du désordre affectant la cuve d’ascenseur de l’immeuble BAMBOU, CONDAMNER in solidum de la société SOGREBAT et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre des désordres de façades et accessoires pour lesquels le SDC sollicite une provision de 4 913 063,60 € (valorisation concernant le lot façade écailles, lot façades cassettes, lot couvertines, lots volets) CONDAMNER in solidum de la société APPOLONIA et son assureur ALLIANZ , la société JF INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PLM, AXA assureur de FSE à relever et garantir la société ALLIANZ es qualité d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre des désordres concernant les brise- soleil orientables, CONDAMNER in solidum la société RAFFIN et son assureur l’AUXILIAIRE, la société JF INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrages et des frais de syndic CONDAMNER in solidum de la société APPOLONIA et son assureur ALLIANZ, la société JF INGENIERIE à laquelle la société APOLLONIA a sous-traité intégralement la mission de maitrise d’œuvre d’exécution et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PLM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CARDONNEL INGENIERIE, la société RAFFIN et son assureur QBE EUROPE SA/NV, AXA assureur de FSE à relever et garantir la société ALLIANZ, assureur DO et assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre, - au titre de la provision ad litem et de l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, CONDAMNER in solidum la société APPOLONIA et son assureur ALLIANZ, la société JF INGENIERIE à laquelle la société APOLLONIA a sous-traité intégralement la mission de maitrise d’œuvre d’exécution et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PLM, AXA assureur de FSE, la société RAFFIN et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la société AXA France IARD assureur de CARDONNEL INGENIERIE, la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ, assureur DO et assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre En tout état de cause, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD avec toutes parties succombantes à payer à la société ALLIANZ, attraite en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur CNR, la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure d’incident, distraits au profit de la SERLARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 08 janvier 2025 par lesquelles la société NEXIMMO 68 sollicite qu’il plaise : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131du 10 février 2016 Vu les articles L.242-1 et suivants et les articles L.124-1 et suivants du Code des assurances Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires, JUGER que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD à l’encontre de la société NEXIMMO 68 se heurtent à des contestations sérieuses tenant à leur recevabilité et à leur bien-fondé, SUR LA DEMANDE AU TITRE DE « LA POMPE A CHALEUR AERMEC EN GARAGE » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre de « la pompe à chaleur AERMEC en garage » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ATIS SYSTEM et son assureur, la société AXA France IARD, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DES « DÉSORDRES DÉCOULANT DE LA CHAUDIÈRE BOIS » DECLARER IRRECEVABLE la demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre des « désordres découlant de la chaudière bois» en raison de la forclusion attachée aux vices apparents ; REJETER toute demande ou appel en garantie formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres découlant de la chaudière bois » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société HERVÉ THERMIQUE et son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres découlant de la chaudière bois » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « DÉFAUT DE RAFRAICHISSEMENT » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre du « défaut de rafraichissement » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD SA, ainsi que de la société JF INGENIERIE et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du « défaut de rafraichissement ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « DESORDRE LIE AUX CHAUDIÈRES GAZ » DECLARER IRRECEVABLE la demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre des « désordres découlant de la chaudière gaz»; REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres découlant de la chaudière gaz » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL, et la société JF INGENIERIE, et de son assureur, QBE EUROPE, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres découlant de la chaudière gaz » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « DESORDRE DECOULANT DE LA DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE DANS LES LOGEMENTS » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre du « désordre découlant de la distribution d’eau chaude dans les logements » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD SA, la société JF INGENIERIE et son assureur, la société QBE EUROPE, ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et son assureur, QBE EUROPE à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du «désordre découlant de la distribution d’eau chaude dans les logements » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « COÛT DE L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE, COÛTS DE MAITRISE D’ŒUVRE, COÛTS DE SYNDIC LIÉS AUX DÉSORDRES CHAUFFAGE » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre du « coût de l’assurance dommages-ouvrage, du coût de maitrise d’œuvre et du coût de syndic liés aux désordres chauffage » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société APOLLONIA, et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société JF INGENIERIE et son assureur, QBE EUROPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et son assureur, QBE EUROPE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du « coût de l’assurance dommages-ouvrage, du coût de maitrise d’œuvre et du coût de syndic lies aux désordres chauffage » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DES « DÉSORDRES D’ÉTANCHÉITÉ » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres d’étanchéité » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société PLM et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, la société JF INGENIERIE et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, et la société APOLLONIA et son assureur, la société ALLIANZ IARD SA, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres d’étanchéité » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DES «DÉSORDRES DU MUR DU GARAGE » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres du mur du garage » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PLM ETANCHEITE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD, la société SOGREBAT et son assureur AXA FRANCE IARD, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres du mur du garage » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DES «DÉSORDRES DE FAÇADES ET ACCESSOIRES » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres de façade et accessoires » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, AXA FRANCE IARD, assureur de FACADES DU SUD EST à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres de façade et accessoires » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DE « LA NON-CONFORMITÉ AU PERMIS DE CONSTRUIRE » DECLARER IRRECEVABLE la demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre de « la non-conformité au permis de construire» ; REJETER toute demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre de « la non-conformité au permis de construire » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société APOLLONIA, et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société JF INGENIERIE et son assureur, QBE EUROPE SA/NV à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de « la non-conformité au permis de construire » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU «DÉSORDRE AFFECTANT LA CUVE D’ASCENSEUR BAMBOU » CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SOGREBAT, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du « désordre affectant la cuve d’ascenseur bambou » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DES «DÉSORDRES CONCERNANT LES BRISE-SOLEILS ORIENTABLES » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre des « désordres concernant les brise-soleils orientables » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société RAFFIN et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD, la société JF et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres concernant les brise-soleils orientables » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « COÛT DE L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE, ET DES FRAIS DE SYNDIC LIES AUX DÉSORDRES AUTRES QUE LE CHAUFFAGE » REJETER toute demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre du « cout de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic liés aux désordres autres que le chauffage » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du « cout de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic liés aux désordres autres que le chauffage » ; LA PROVISION AD LITEM DE 50.000 € REJETER toute demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre de la provision ad litem ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la provision ad litem ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ainsi que tous les défendeurs, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NEXIMMO 68 ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur CNR, à garantir la société NEXIMMO 68, de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre sur le fondement des vices cachés ou de la garantie décennale ; CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société NEXIMMO 68 la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la garantir de tous les dépens qui seraient mis à sa charge, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ; ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H] dont recouvrement par Maître Juliana BRANDON conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 05 septembre 2024 par lesquelles la société APOLLONIA et la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société APOLLONIA sollicitent qu’il plaise : Vu l’article 175 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 246 du Code Civil, Vu l’article 1217 du Code Civil, Vu l’article 1221 du Code Civil, IN LIMINE LITIS – Sur la nullité d’une partie du rapport d'expertise déposé par Monsieur [H]. Les concluantes sont fondées à requérir du Juge de la mise en état qu’il prononce la nullité de la partie (3) du rapport d'expertise judiciaire consacrée à l’analyse des désordres qui, prétendument, affecteraient le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le rafraichissement d’air. A TITRE PRINCIPAL - Sur la mise hors de cause de la société APOLLONIA et de son assureur la compagnie ALLIANZ. - Soit le juge de la mise en l’état considère devoir retenir la responsabilité de la société APOLLONIA en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et les manquements imputés à la concluante doivent en réalité l’être à la société JF INGENIERIE qui a exécuté l’intégralité des missions de maîtrise d’œuvre d’exécution, y compris celles d’OPC ; - Soit le juge de la mise en l’état considère devoir retenir la responsabilité de la société APOLLONIA en qualité de maître de l’ouvrage délégué. Dans ce cas, celui-ci ne pouvant être considéré comme un locateur d’ouvrage soumis à la présomption de responsabilité édictée aux articles 1792 et suivants du Code Civil, il faudrait alors rapporter la faute commise par la société APOLLONIA dans l’exercice de son mandat, ce qui ne ressort d’aucun des développements présentés par l’Expert Judiciaire dans son rapport ou des parties dans leurs conclusions et relève de la seule compétence du juge du fond ; - Dans les deux cas la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ devront être mises hors de cause et les prétentions du syndicat des copropriétaires intégralement rejetées ; A TITRE SUBSIDIAIRE – Sur le rejet des prétentions du Syndicat des Copropriétaires à raison des multiples contestations sérieuses qui en entachent le bienfondé. - Rejeter de plus fort l’ensemble des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires à raison des contestations sérieuses dont elles se trouvent affectées et qui ont été largement décrites dans les développements présentés en pages 22 à 36 des présentes écritures et auxquels il est expressément renvoyé, en tant que de besoin. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE – Dans l’hypothèse où la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ seraient condamnées, CONDAMNER la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, à relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Au titre des désordres « découlant de la chaudière bois » et au titre des désordres « défaut de rafraichissement » CONDAMNER, in solidum le bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BILLON et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre. Au titre du désordre « cheminées des chaudière gaz » CONDAMNER, in solidum, le bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BILLON et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, ainsi que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre. Au titre du « défaut de rafraichissement » : CONDAMNER, in solidum le bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BILLON et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre. Au titre du désordre « étanchéité jardin coursive » : CONDAMNER, in solidum, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale de la société PLM (titulaire du lot étanchéité) à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre . Au titre du désordre du « mur du garage » : CONDAMNER, in solidum, la société SOGREBAT, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, cette même compagnie, mais en qualité d’assureur de la société PLM ,à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre . Au titre du désordre affectant la cuve d’ascenseur de l’immeuble BAMBOU CONDAMNER, in solidum, la société SOGREBAT, son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre . Au titre des désordres de façades et accessoires : CONDAMNER, in solidum, la société CEEF et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société PLM, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre. Au titre des désordres concernant les brises soleil orientables : CONDAMNER, in solidum, la société RAFFIN et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre . Au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic, de la provision ad litem, de l’article 700 et des dépens : CONDAMNER, in solidum : • du bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et de son assureur AXA FRANCE IARD, • de la société BILLON et de son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, • du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, • de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société PLM (titulaire du lot étanchéité), • de la société SOGREBAT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, • de la société CEEF et son assureur la SMABTP, • de la société RAFFIN et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, Dans l’hypothèse où la compagnie ALLIANZ serait condamnée au titre de la responsabilité retenue à l’encontre de son ancien assuré, la société APOLLONIA, PRONONCER la condamnation dans la limite des plafonds prévus au contrat et sous déduction des franchises éventuellement applicables, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires SAONT PARC ILOT A SUD à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, RESERVER les dépens ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 octobre 2023 par lesquelles Monsieur [S] [E], Monsieur [V] [C], la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de Monsieur [E], de Monsieur [C] et de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT sollicitent qu’il plaise : Vu les articles 789 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil Vu les dispositions du Code des Assurances, en ses articles L 112-6 et L 124-3, Vu les pièces communiquées 1°/ REJETER les appels en garanties des sociétés CEEF, GRIESSER France et SMABTP, SMABTP assureur de la société CEEF contre Monsieur [E], Monsieur [C], la société ATELIER VINCENT et la MAF comme irrecevables et non fondées en droit et en fait, et excédant les pouvoirs du Juge de la mise en état, SE DECLARER incompétent sur ces demandes en raison des contestations sérieuses sur une quelconque responsabilité des architectes dans les désordres et non conformités objet du litige LES RENVOYER à se mieux pourvoi au fond. 2°/ CONDAMNER la société CEEF, les sociétés GRIESSER France et SMABTP, SMABTP assureur de la société CEEF à payer chacune à chacun de Monsieur [E], Monsieur [C], la société ATELIER VINCENT et la MAF les sommes suivantes : - 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Les dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 septembre 2023 par lesquelles Monsieur [F] [O], la compagnie MMA IARD SA, ès qualités alléguée de co-assureur de la société PARQUETSOL, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités alléguée de co-assureur de la société PARQUET SOL et la compagnie MAAF ASSURANCES SA, ès qualités alléguée d’ assureur de Monsieur [O] sollicitent qu’il plaise : Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ; Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [H] ; A- A titre liminaire : REJETER toute demande de condamnation in solidum. B- Sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O] et de la compagnie MAAF ASSURANCES : JUGER que la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SAONE PARK SUD en tant que dirigée à l’encontre de la société RAFFIN et de son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, se heurte à des contestations sérieuses. Par voie de conséquence, DIRE sans objet la demande de garantie présentée par la société RAFFIN et son assureur à l’encontre de Monsieur [O] et de la compagnie MAAF ASSURANCES. À titre subsidiaire, LAISSER à la charge de la compagnie L’AUXILIAIRE et de la société RAFFIN une part des condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre au titre des désordres en lien avec les BSO, Monsieur [O] n’étant intervenu que sur un bâtiment et n’ayant pas assuré l’intégralité de la pose des menuiseries extérieures. Dans l’hypothèse néanmoins d’une condamnation, CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE et ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [O] et la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations à intervenir à leur encontre au titre des désordres en lien avec les BSO. LIMITER les frais annexes en lien avec les BSO à 0,5% du montant des réclamations. CONDAMNER, en l’absence de limitation des frais annexes en lien avec les BSO, in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, AXA FRANCE IARD, RAFFIN et L’AUXILIAIRE à relever et garantir Monsieur [O] et la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et pour les frais de syndic hors désordres en lien avec le chauffage. CONDAMNER in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, CARDONNEL INGENIERIE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [O] et la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre d’une provision ad litem. En tous les cas : DÉDUIRE des montants des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de MAAF ASSURANCES le montant de la franchise contractuelle, Monsieur [O] étant sous-traitant, de sorte que seules les garanties facultatives soient susceptibles d’être mobilisées. C- Sur les demandes dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société PARQUETSOL : REJETER toute demande de condamnation dirigée contre les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureurs de responsabilité de la société PARQUET SOL, faute d’imputabilité des désordres à la société PARQUET SOL. REJETER toute demande de garantie en tant que dirigée à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. D- En tout état de cause : CONDAMNER la compagnie SMABTP, la société GRIESSER FRANCE et la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES à payer aux compagnies MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [O] et la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum la compagnie SMABTP, la société GRIESSER FRANCE et la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES aux entiers frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 30 août 2024 par lesquelles la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA/NV et la société JF INGENIERIE sollicitent qu’il plaise : Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 246 et 789 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL METTRE HORS DE CAUSE la société QBE INSURANCE EUROPE LTD. CONSTATER l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV. METTRE HORS DE CAUSE la société la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV - en l’absence de demande formulée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires, - en l’absence de démonstration d’une faute imputable à la société JF INGENIERIE en lien avec son intervention et les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SAONE PARK SUD. REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV. A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER in solidum la société HERVE TECHNIQUE venant aux droits de la société BILLON et son assureur L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ IARD, la société AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE à relever indemne et à garantir intégralement la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, au titre du désordre concernant le système de rafraîchissement d’air ou celui portant sur l’évacuation des fumées des chaudières gaz. CONDAMNER in solidum la société HERVE TECHNIQUE venant aux droits de la société BILLON et son assureur L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ IARD et la société VERITAS et son assureur à relever indemne et à garantir intégralement la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la société AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre concernant l’arrivée d’eau chaude. CONDAMNER in solidum la société FSE liquidée AXA France IARD, la société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ IARD, la société CEEF et son assureur la SMABTP et le bureau VERITAS CONSTRUCTION et son assureur à relever indemne et à garantir intégralement la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre concernant les façades bardée en écailles et cassettes. CONDAMNER in solidum la société PLM et son assureur AXA France IARD, la société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ IARD et la société VERITAS et son assureur à relever indemne et à garantir intégralement la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre concernant l’étanchéité des jardins et coursives. CONDAMNER in solidum la société RAFFIN et de son assureur L’AUXILIAIRE, la société PLM et son assureur AXA France IARD , la société BET CEEF et son assureur la SMABTP, la société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ IARD et la société VERITAS et son assureur à relever indemne et à garantir intégralement la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre concernant les Brises Soleil Orientables. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société JF INGENIERIE à payer la franchise prévue au contrat qu’elle a souscrit auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, dans l’éventualité d’une condamnation à son encontre. CONDAMNER la société AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société RAFFIN et son assureur l’AUXILIAIRE, la Compagnie ALLIANZ assureur DO, ou tout succombant à payer à la société JF INGENIERIE et son assureur Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens distrait au profit de Me DUCROT – SELARL DUCROT ASSOCIES, Avocat, sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 septembre 2023 par lesquelles la société BETREG IG et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la société BETREG IG sollicitent qu’il plaise : Vu l’article789 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, METTRE hors de cause la société BETREC IG et son assureur MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES : - En l’absence de demande en paiement de provisions formée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAONE PARK SUD - En l’absence de démonstration d’une faute qui serait susceptible d’être imputée à la première en lien avec les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAONE PARK SUD DEBOUTER la Société APPOLONIA et son assureur ALLIANZ IARD de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société BETREC IG et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En tout état de cause, JUGER sérieusement contestable toute demande de condamnation qui serait formée à l’encontre de la société BETREC IG et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile DEBOUTER la société NEXIMMO, la société APOLLONIA et la société ALLIANZ IARD IARD, la compagnie AXA France IARD, les sociétés CEEF, RAFFIN et l’AUXILIAIRE, ainsi que les différents locateurs d’ouvrages et leurs assureurs des actions récursoires qu’ils prétendent pouvoir exercer à l’encontre de la société BETREC et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAONE PARK SUD ou qui mieux le devra, à payer à la société BETREC IG et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile LE CONDAMNER encore aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATHOS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er août 2024 par lesquelles la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société CARDONNEL, AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la sas CARDONNEL INGENIERIE et MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la sas CARDONNEL INGENIERIE sollicitent qu’il plaise : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 124-3, L. 241-2, L. 242-1 du Code des assurances, A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD ILOT A SUD [Localité 31] de ses demandes de condamnations provisionnelles comme se heurtant à d’évidentes contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur montant, REJETER toute demande formée à l’encontre de AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et de MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE et d’AXA France IARD, A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société HERVE THERMIQUE venant aux droit de la société BILLON, l’AUXILIAIRE assureur de BILLON, la société APOLLONIA et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, la société JF INGENIERIE et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PRESQU’ILE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage à relever et à garantir AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et de MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE et AXA France IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre ; En tout état de cause CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer à AXA FRANCE IARD et AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et de MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE la somme de 3 500 €, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 août 2024 par lesquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/.NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicitent qu’il plaise : A titre liminaire, Mettre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED hors de cause, Vu l’article 789 al.3 du code de procédure civile, Rejeter l’intégralité des réclamations du syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] comme constituant des contestations sérieuses, et le renvoyer à se mieux pourvoir devant le Juge du fond, Rejeter les recours en garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et CNR, Plus généralement, rejeter les demandes en garantie formés par les intervenants à l’acte de construire et/ou leurs assureurs, En toute hypothèse, vu l’article L.125-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation, Rejeter dans le cadre des recours entre intervenants à l’acte de construire les demandes de condamnation in solidum du contrôleur technique et de son assureur avec les autres constructeurs, Subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil, Condamner in solidum : - les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE, CARDONNEL INGENIERIE, représentée par AJILINK CABOOTER DE CHANAUD ès qualité d’administrateur judiciaire et MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire, BILLON, aux droits de laquelle intervient la société HERVE THERMIQUE, avec leurs assureurs ALLIANZ IARD, AXA France IARD et L’AUXILIAIRE au titre des désordres de chauffage, - les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE et ALLIANZ IARD au titre des désordres d’étanchéité, - les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE, CEEF, ALLIANZ IARD et SMABTP au titre des désordres de façades et accessoires, - les sociétés APOLLONIA, CEEF SO GRE BAT, RAFFIN, ALLIANZ IARD, SMABTP, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage et des frais annexes des désordres hors chauffage, - les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE, CEEF, SO GRE BAT, RAFFIN, CARDONNEL INGENIERIE, représentée par AJILINK CABOOTER DE CHANAUD ès qualité d’administrateur judiciaire et MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire, BILLON, aux droits de laquelle intervient la société HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM, ALLIANZ IARD, SMABTP, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD au titre de la provision ad litem, de l’article 700 et des dépens à garantir les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, Condamner le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] à verser à chacune des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Roger TUDELA, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 janvier 2025 par lesquelles la société SOGREBAT sollicite qu’il plaise : Vu l’article789 du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1792 et suivants du Code Civil, A titre principal JUGER sérieusement contestables les demandes en paiement d’indemnités provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] dirigées à l’encontre de la Société SOGREBAT titulaire du lot gros œuvre JUGER sérieusement contestables les actions récursoires formées par l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALLIANZ et par les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs dirigées à l’encontre de la Société SOGREBAT sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, dont l’examen relève de la compétence exclusive du Juge du fond. En conséquence, DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société SOGREBAT qui se heurtent à l’existence de contestations sérieuses DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD , assureur dommages-ouvrage et CNR, la société NEXXIMO 68 , ainsi que toutes autres parties , de leur action en garantie dirigée contre la société SOGREBAT qui se heurte à l’existence des mêmes contestations sérieuses. CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], la compagnie ALLIANZ IARD et la société NEXXIMO 68, ainsi que toute autre partie succombante, à payer à la Société SOGREBAT une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les CONDAMNER en outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ATHOS Avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, JUGER sérieusement contestable la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en paiement d’une provision à valoir sur la réparation de l’ensemble du « lot enduits » qui excède manifestement la stricte réparation des désordres affectant le mur du garage qui ont été examinés par l’expert dans le cadre de ses opérations. DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] de ce qu’il a limité sa demande, pour ce chef de préjudice matériel, à la somme de 11.295,90 € REJETER toutes demandes plus amples ou contraires JUGER que l’indemnité réparant le seul désordre affectant la cage d’ascenseur du bâtiment BAMBOU ne saurait excéder la somme globale de 973.86 €. DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK SUD de ses demandes plus amples ou contraires. DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK SUD de sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle de 280 000 € correspondant à la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage et de frais de syndic en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société SOGREBAT. DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK SUD de sa demande en paiement d’une provision ad litem en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société SOGREBAT. En tout état de cause, CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société PLM ETANCHEITE à relever et garantir intégralement la Société SOGREBAT des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre affectant les enduits du mur du garage. CONDAMNER in solidum les Sociétés APOLONIA, JF INGENIERIE et leurs assureurs ALLIANZ IARD et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la Société SOGREBAT des condamnations qui seraient prononcées au titre du dommage relatif aux cages d’ascenseurs dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40 %. JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société SOGREBAT devra garantir son assuré des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et accessoires. REJETER les moyens de contestation de la compagnie AXA France concernant l’application de ses garanties au titre du contrat d’assurance souscrit par la société SOGREBAT, les désordres qui lui sont imputés par le syndicat des copropriétaires étant de nature décennale. DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RESERVER les dépens qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 mai 2024 par lesquelles la société HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON sollicite qu’il plaise : Vu le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 du Code de procédure civile, . A titre liminaire Recevoir la société HERVE THERMIQUE en sa demande d’intervention volontaire. . A titre principal : Rejeter purement et simplement les demandes du syndicat des copropriétaires. Rejeter purement et simplement les appels en garantie régularisés par les parties défenderesses à l’encontre de la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON. Condamner le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] à verser à la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. . A titre subsidiaire : - Les désordres affectant la chaudière bois : condamner la société CARDONNEL, in solidum avec la société AXA France IARD, à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. - Les désordres affectant le système de rafraichissement : condamner les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS, in solidum avec leurs assureurs, les sociétés ALLIANZ, QBE EUROPE SA/NV à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. - Le risque de légionnelles : condamner les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS, in solidum avec leurs assureurs, les sociétés ALLIANZ et QBE EUROPE SA/NV, à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. - L’évacuation des chaudières gaz : condamner les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS, in solidum avec leurs assureurs, les sociétés ALLIANZ et QBE EUROPE SA/NV, à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires - Condamner la société L’AUXILIAIRE à mobiliser ses garanties. En conséquence, condamner la société L’AUXILIAIRE, à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. - Condamner in solidum les sociétés CARDONNEL, APOLLONIA, JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS, in solidum avec leurs assureurs, les sociétés AXA France IARD, ALLIANZ et QBE EUROPE SA/NV, à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la demande provision ad litem. - Condamner in solidum les sociétés CARDONNEL APOLLONIA, JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS, de même que leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA France IARD, ALLIANZ et QBE EUROPE SA/NV, à régler à la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’incident ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 mai 2023 par lesquelles la société GRIESSER France et la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société GRIESSER France sollicitent qu’il plaise : Vu les articles 835 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 1792 et 1240 du Code civil Vu le rapport de Monsieur [H] du 19 avril 2022 A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que la responsabilité de GRIESSER n’est pas évoquée par Monsieur [H] et que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses ; - REJETER purement et simplement toutes les demandes formulées à l’encontre de GRIESSER et son assureur, la S.M.A.B.T.P ; A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation de GRIESSER et de la S.M.A.B.T.P., - CONDAMNER in solidum ATELIER HERVE VINCENT, Monsieur [C], Monsieur [E], APOLLONIA, JF INGENIERIE, SOGREBAT, CARDONNEL INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BETREC IG, RAFFIN, ALUPIC, ACODI, BILLON, TJ BAT, PARQUET SOL, ATIS SYSTEM, SMC, Monsieur [F] [O], ALLIANZ prise en sa triple qualité d’assureur DO et CNR et assureur d’APOLLONIA, MAAF prise en sa triple qualité d’assureur de Monsieur [C], Monsieur [E] et d’ATELIER HERVE VINCENT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA en leur double qualité d’assureurs de JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD en sa sextuple qualité d’assureur de CARDONNEL, FACADES DU SUD EST (FSE), SOGREBAT, PLM ETANCHEITE, DOMOBAT et ATIS SYSTEM, L’AUXILIAIRE en sa triple qualité d’assureur de BILLON, RAFFIN et TJ BAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa triple qualité d’assureur de PARQUETSOL, MINCO et BETREC IG, MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] à relever et garantir GRIESSER et la S.M.A.B.T.P de toutes condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts frais et dépens ; En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD ou tout succombant à payer à GRIESSER et la S.M.A.B.T.P la somme de 1.500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL PIRAS&ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 26 juin 2024 par lesquelles la société RAFFIN et L’AUXILIAIRE sollicitent qu’il plaise : Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1101 et suivants, 1231 et 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence de la cour de cassation, A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que les demandes de condamnation provisionnelles du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses, Par conséquent, REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la société RAFFIN et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE. A TITRE SUBSIDIAIRE REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la société RAFFIN et la compagnie L’AUXILIAIRE sans lien avec les BSO, CONDAMNER in solidum les sociétés APPOLONIA, JF INGENIERIE, ALLIANZ, [O] et MAAF à relever et garantir la société RAFFIN et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations à intervenir à leur encontre au titre des désordres en lien avec les BSO. LIMITER à 0,5% la part des frais annexes en lien avec les BSO, CONDAMNER in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SOGRE BAT, et AXA France IARD, à relever et garantir la société RAFFIN et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations à intervenir à leur encontre au titre des frais de souscription d’une assurance DO et pour les frais de syndic hors désordre en lien avec le chauffage, CONDAMNER in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SOGRE BAT, CARDONNEL INGENIERIE, BILLON, ATIS SYSTEM et AXA France IARD à relever et garantir la société RAFFIN et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations à intervenir à leur encontre au titre d’une provision ad litem, DIRE ET JUGER bien fondée la compagnie L’AUXILIAIRE à opposer ses francises contractuelles à la société RAFFIN s’agissant de ses garanties obligatoires et à l’ensemble des parties s’agissant des garanties facultatives et la condamner sous ces limites, EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la société RAFFIN et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAONE PARK NORD représenté par son syndic en exercice à payer à la société RAFFIN et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 19 juillet 2024 par lesquelles la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT sollicitent qu’il plaise : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 124-3, L. 241-2, L. 242-1 du Code des assurances, A titre principal, REJETER les demandes formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD ILOT A SUD [Localité 31] comme étant non fondées, et à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur montant REJETER toute demande formée à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT METTRE HORS DE CAUSE la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT ne sont pas mobilisables REJETER toute demande formée à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT comme étant non fondées et à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses A titre infiniment subsidiaire, RAMENER nécessairement les sommes éventuellement allouées au syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD ILOT A SUD [Localité 31] à de plus justes proportions CONDAMNER in solidum la société CARDONNEL, représentée par la société AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et de la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire, et son assureur, la compagnie AXA, la société APOLLONIA et son assureur, la compagnie ALLIANZ, la société JF INGENIERIE et son assureur, la société QBE SA/NV, la société BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE SA/NV, la société ATIS et son assureur, la compagnie AXA, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PRESQU’ILE et son assureur, la société ALLIANZ, la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages ouvrage à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant des réclamations formées au titre de la chaudière bois, du défaut de rafraichissement, des chaudières gaz, du coût de l’assurance dommages ouvrage, coûts de maîtrise d’œuvre, coûts du syndic liés aux désordres « chauffage » CONDAMNER in solidum les mêmes et toute partie condamnée vis-à-vis du demandeur à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de la provision ad litem sollicitée, et des autres demandes formées, notamment frais irrépétibles et dépens DIRE ET JUGER que la compagnie L’AUXILIAIRE n’est tenue au titre de ses garanties que dans la limite de la police souscrite (plafonds de garantie et franchise contractuelle) qu’elle est bien fondée à opposer à ses assurés, et aux tiers en cas de condamnation au titre des garanties facultatives En tout état de cause CONDAMNER le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD ILOT A SUD [Localité 31] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 05 septembre 2024 par lesquelles la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES-CEEF sollicite qu’il plaise : Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER HERVE VINCENT, Monsieur [C], Monsieur [E], - APOLLONIA, JF INGENIERIE, SOGREBAT, CARDONNEL INGENIERIE, - BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BETREC IG, RAFFIN, ALUPIC, la société ACODI, BILLON, la société TJ BAT, PARQUET SOL, ATIS SYSTEM, SMC, Monsieur [F] [O], ALLIANZ en sa triple qualité d’assureur DO et CNR et d’APOLLONIA, MAAF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [C], et Monsieur [E] et d’ATELIER HERVE VINCENT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA prises leur double qualité d’assureurs de JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - AXA France IARD, prise en sa sextuple qualité d’assureur de CARDONNEL, FACADES DU SUD EST (FSE), SOGREBAT, PLM ETANCHEITE, DOMOBAT et ATIS SYSTEM, l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de BILLON et RAFFIN et TJ BAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de PARQUETSOL et MINCO et BETREC IG, MAAF ASSURANCES SA prise en qualité d’assureur de Monsieur [O], à garantir CEEF et son assureur SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; En tout état de cause : Condamner toutes parties succombant à payer à CEEF et son assureur SMABTP la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés. Condamner toutes parties succombant aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Denis WERQUIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 29 novembre 2024 par lesquelles la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société CEEF sollicite qu’il plaise : Vu les articles 835, 133 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 1792, 1103 et 1240 du Code civil Vu l’article L 112 – 6 du Code des assurances Vu le rapport de Monsieur [H] du 19 AVRIL 2022 Vu les pièces versées au débat A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que la demande de provision du syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses - JUGER que la solution de reprise préconisée par l’expert judiciaire ne respecte pas le principe de proportionnalité des travaux de reprise - REJETER purement et simplement toutes les demandes formulées à l’encontre de la S.M.A.B.T.P prise en qualité d’assureur de CEEF A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation la S.M.A.B.T.P, - JUGER que sous réserve de la communication du procès-verbal de réception, la responsabilité de CEEF ne pourra être que très résiduelle - JUGER la S.M.A.B.T.P bien fondée à se prévaloir et à opposer à l’égard de tous y compris CEEF, les plafonds et les franchises au titre des dommages causés aux tiers, prévue aux conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la Société CEEF - CONDAMNER in solidum ATELIER HERVE VINCENT, Monsieur [C], Monsieur [E], APOLLONIA, JF INGENIERIE, SOGREBAT, CARDONNEL INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ALUPIC, ACODI, BILLON, TJ BAT, PARQUET SOL, ATIS SYSTEM, SMC, Monsieur [F] [O], ALLIANZ prise en sa triple qualité d’assureur DO et CNR et assureur d’APOLLONIA, MAAF prise en sa triple qualité d’assureur de Monsieur [C], Monsieur [E] et d’ATELIER HERVE VINCENT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA en leur double qualité d’assureurs de JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD en sa sextuple qualité d’assureur de CARDONNEL, FACADES DU SUD EST (FSE), SOGREBAT, PLM ETANCHEITE, DOMOBAT et ATIS SYSTEM, L’AUXILIAIRE en sa triple qualité d’assureur de BILLON, RAFFIN et TJ BAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa triple qualité d’assureur de PARQUETSOL, MINCO et BETREC IG, MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] à relever et garantir GRIESSER et la S.M.A.B.T.P de toutes condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts frais et dépens ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE - ENJOINDRE à APOLONIA et ALLIANZ de verser aux débats les procès-verbaux du lot « façade » des bâtiments BAMBOU et ALISIER En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD ou tout succombant à payer à la S.M.A.B.T.P la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL PIRAS&ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 27 août 2024 par lesquelles la société ACODI sollicite qu’il plaise : Débouter la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CEEF, la même en sa qualité d’assureur de la société GRIESSER, la société GRIESSER FRANCE elle-même et, la société CEEF elle-même en leurs demandes en garantie formées à l’encontre de la société ACODI. Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Voir condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CEEF, la même en sa qualité d’assureur de la société GRIESSER, et la société GRIESSER FRANCE la société CEEF à payer à la société ACODI la somme de 4000 €uros, Les condamner aux entiers dépens d’incident ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 avril 2024 par lesquelles la société ALUPIC sollicite qu’il plaise : Voir le juge de la mise en état, statuant en application de l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1147 du code civil, Vu les pièces versées au débat. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ilot A SUD A [Localité 31] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société ALUPIC, les déclarer irrecevables et mal fondées, CONDAMNER le même à verser à la société ALUPIC le somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 avril 2024 par lesquelles la société METALLURGIQUE DE COURS (SMC) sollicite qu’il plaise : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu, en tant que de besoin, les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, en leur ancienne rédaction applicable au présent litige, Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances, REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS dans le cadre du présent incident, comme étant particulièrement infondées en l’absence d’imputabilité des désordres allégués à son égard, A tout le moins, SE DECLARER incompétent pour avoir à en connaître, en raison de l’existence de contestations sérieuses, Dans tous les cas, CONDAMNER in solidum la société GRIESSER FRANCE, la société CEEF et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés GRIESSER FRANCE et CEEF, à payer à la société METALLURGIQUE DE COURS une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société GRIESSER FRANCE, la société CEEF et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés GRIESSER FRANCE et CEEF, aux entiers dépens de l’incident ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 janvier 2025 par lesquelles la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société FACADES DU SUD EST-FSE, de la société PLM ETANCHEITE et de la société SOGREBAT sollicitent qu’il plaise : Vu l’article 789 du code de procédure civile Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu l’article 1240 du code civil Vu l’article L124-3 du code des assurances JUGER sujettes à contestations très sérieuses les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des polices FSE -PLM et SOGREBAT JUGER que les conditions mêmes de l’engagement des garanties souscrites échappent au juge de l’évidence et RENVOYER le syndicat à mieux se pourvoir DEBOUTER le syndicat de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des polices FSE -PLM et SOGREBAT REJETER les demandes de garanties notamment de la SA ALLIANZ assureur DO non subrogé et CNR Subsidiairement si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des polices FSE -PLM et SOGREBAT CONDAMNER in solidum - les sociétés APOLLONIA JF INGENIERIE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, et ALLIANZ IARD au titre des désordres d’étanchéité, - les sociétés APOLLONIA, CEEF, JF INGENIERIE ACODI ALUPIC ALLIANZ IARD SMABTP et QBE EUROPE SA/NV, au titre des désordres de façades et accessoires, - les sociétés APOLLONIA, CEEF , JF INGENIERIE ACODI ALUPIC RAFFIN, ALLIANZ IARD, SMABTP, L’AUXILIAIRE et au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage et des frais annexes des désordres hors chauffage, - les sociétés APOLLONIA, CEEF JF INGENIERIE ACODI ALUPIC, RAFFIN, CARDONNEL INGENIERIE, BILLON, ATIS SYSTEM, ALLIANZ IARD, SMABTP, L’AUXILIAIRE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV au titre de la provision ad litem, de l’article 700 et des dépens, Condamner le syndicat et tout succombant à verser à la SA AXA France IARD la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 septembre 2023 par lesquelles la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ATIS sollicite qu’il plaise : REJETER l’ensemble des demandes de provision en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, comme se heurtant à une contestation sérieuse, Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, DIRE et JUGER les franchises contenues à son contrat opposables à toute partie qui formulerait une demande à son encontre, Dans l’hypothèse où une quelconque provision serait accueillie à son encontre, au titre du litige portant sur la dépose de la PAC AERMEC, CONDAMNER in solidum la Société NEXIMMO 68, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société APOLLONIA, et la Compagnie ALLIANZ IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIRE que les dépens du présent incident seront laissés à sa charge ; Vu les conclusions sur incident notifiées le par lesquelles la compagnie AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société DOMOBAT sollicite qu’il plaise : REJETER toutes demandes de provision qui seraient dirigées à son encontre, en cette qualité, CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETER toutes demandes formulées au titre des dépens ; Les sociétés ATIS SYSTEM, TJ BAT et PARQUETSOL n’ont pas constitué avocat. Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogée au 22 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu, à titre liminaire, de recevoir en son intervention volontaire la société HERVE THERMIQUE venant aux droits et obligations de la société BILLON, aujourd’hui liquidée, ainsi que la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de mettre hors de cause cette dernière. Sur la demande de nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire La société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, ainsi que L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur des sociétés HERVE THERMIQUE et TJ BAT concluent à la nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire consacrée à l’analyse des désordres qui affecteraient le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le rafraichissement d’air, motif pris de ce que l’expert n’aurait pas soumis aux parties les avis établis par son sapiteur Monsieur [J] avant le dépôt de son rapport et n’aurait pas joint en annexe de son rapport définitif les conclusions de son sapiteur. Il est soutenu que l’ensemble des parties auraient de ce fait subi un grief pour n’avoir pas été à même de débattre contradictoirement de la nature des travaux de reprises préconisés par l’expert au titre de ces désordres. En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Or, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code. Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire, cette question devant être examinée par la juridiction du fond. Dès lors que les réclamations provisionnelles du syndicat des copropriétaires sont exclusivement fondées sur le rapport d’expertise judiciaire, il y a néanmoins lieu de vérifier si la violation du principe du contradictoire par l’expert, invoquée par les parties susnommées, peut constituer une contestation sérieuse aux demandes indemnitaires du requérant. Il résulte de l’article 278 du code de procédure civile que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité autre que la sienne. Dans ce cas, l’expert ne peut fonder ses conclusions sur l’avis de celui-ci qu’à la condition de donner connaissance de cet avis aux parties, afin qu’elles puissent le discuter devant lui. Au cas particulier, il est établi et non contesté que l’expert judiciaire Monsieur [H] n’a annexé ni à son pré-rapport, ni à son rapport définitif, l’avis de son sapiteur Monsieur [J]. Questionné à ce sujet par une partie, l’expert a expliqué que la partie du rapport « chauffage » avait été écrite à quatre mains avec Monsieur [J] et que les parties avaient reçu toutes les notes intermédiaires pendant le temps de l’expertise et qu’il n’existait pas d’autre note. Il est établi, au vu de la pièce n°366 du requérant, que les réunions portant sur les problèmes de chauffage, climatisation, rafraîchissement se sont tenues avec Monsieur [J], et que les notes aux parties y afférentes portent systématiquement en bas de page le nom de l’expert judiciaire et de son sapiteur. Il n’est donc pas démontré que l’expert n’aurait pas fait connaître l’avis de son sapiteur aux parties et que ce faisant, aurait violé le principe du contradictoire. Partant, les demandes provisionnelles relatives au chauffage/rafraîchissement/climatisation s’appuyant sur la partie 3 du rapport d’expertise judiciaire sont exemptes de contestations sérieuses à cet égard. Sur les fins de non-recevoir En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la forclusion invoquée par la société NEXIMMO 68 Vu l’article 12 du code de procédure civile selon lequel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Au visa de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, la société NEXIMMO 68 oppose au syndicat des copropriétaires une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action au titre de ses réclamations portant sur la mise en place d’une seule chaudière bois, au lieu de deux, le caractère dangereux des cheminées d’évacuation des gaz de combustion des chaudières RENDAMAX et la non-conformité des ouvrages aux autorisations d’urbanisme, considérant qu’il s’agit de non-conformités apparentes. Il se déduit toutefois du corps des écritures du syndicat des copropriétaires que nonobstant le visa au dispositif de ses écritures, des articles 1641 et suivants du code civil, il entend : - à titre principal, voir mobiliser la garantie décennale du promoteur vendeur s’agissant du désordre découlant de la mise en place d’une seule chaudière au lieu de deux et subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun ; il précise à cet égard déplorer non pas une non-conformité, mais un désordre consistant essentiellement en la privation récurrente de chauffage et de distribution d’eau chaude sanitaire en quantité suffisante ; que considérant que ce désordre était non apparent comme s’étant révélé à l’usage, il doit être qualifié de décennal ; - à titre principal, voir mobiliser la garantie décennale du promoteur vendeur s’agissant du caractère dangereux des cheminées d’évacuation des gaz de combustion des chaudières RENDAMAX du fait d’une non-conformité des installations génératrice d’un désordre qu’il considère comme étant non apparent à réception et comme devant être qualifié de décennal ; à titre subsidiaire, il considère que la responsabilité de la société NEXIMMO 68 doit être engagée au titre de ce désordre pour manquement à son obligation de délivrance conforme ; - voir mobiliser la responsabilité contractuelle de la société NEXIMMO 68 au titre de son obligation de délivrance conforme en raison de la non-conformité des ouvrages aux autorisations d’urbanisme, laquelle n’était pas apparente puisque découverte au plus tôt en décembre 2012, date du courrier des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 31] mentionnant les non-conformités, la livraison ayant eu lieu en juillet 2010. Dès lors que le syndicat des copropriétaires ne fonde aucune de ces trois réclamations sur la garantie des vices apparents, la fin de non-recevoir pour cause de forclusion dont excipe la société NEXIMMO 68 n’est pas fondée et doit être rejetée. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage La société ALLIANZ oppose au syndicat des copropriétaires une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure amiable contractuelle obligatoire d’instruction des sinistres instituée par les articles L242-1 et A 243-1 du code des assurances portant sur le défaut de conformité concernant la sortie des fumisteries des trois chaudières gaz de la copropriété située à 3.20 mètres du logement de M et Madame [K], l’insuffisance de puissance interdisant une production simultanée de chauffage et d’ECS et en quantité suffisante les jours de maintenance de la chaudière bois et l’insuffisance de rafraichissement. Les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances instituent une procédure contractuelle préalable d’instruction du sinistre interdisant à l’assuré la saisine du juge afin d’expertise, en l’absence de sa mise en œuvre, à savoir déclaration de sinistre et expiration du délai de 60 jours. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’absence de déclaration de ces sinistres avant la saisine du juge des référés afin d’expertise, tout en faisant toutefois observer, à juste titre, que les opérations d’expertise ont néanmoins été déclarées communes et opposables à l’assureur dommages-ouvrages par le juge des référés. En tout cas, il est établi que les trois désordres retenus par la société ALLIANZ pour lesquels le syndicat serait irrecevable, ont tous fait l’objet d’une déclaration de sinistre les 09 décembre 2019 et 09 janvier 2020, soit avant la saisine de la juridiction du fond survenue en juillet 2020. L’assureur s’est prononcé et a opposé une non-garantie pour deux des trois désordres. L’assureur dommages-ouvrage n’apparaît donc pas fondé à exciper de cette fin de non-recevoir pour ces trois désordres. La société ALLIANZ conclut également à l’irrecevabilité des demandes de garantie s’agissant des désordres découlant du délai important au niveau de la distribution d’ECS et les désordres de façade pour les bâtiments BAMBOU, ACAJOU et TECK aux motifs que les déclarations de sinistres ont été formalisées après sa mise en cause dans les opérations d’expertise ou qu’elle a été faite avant l’expiration du délai de 60 jours. Or, les dispositions impératives des articles L242-1 et A 243-1 susvisés interdisent à l’assuré soit de demander judiciairement une expertise à l’encontre de l’assureur, soit de solliciter sa garantie. En l’espèce, il est établi et non contesté que le syndicat des copropriétaires a diligenté son action au fond à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage pour obtenir sa garantie pour ces désordres, après avoir formalisé les déclarations de sinistres et après l’écoulement du délai de 60 jours. Partant, la fin de non-recevoir opposée à ce titre au syndicat n’apparaît pas fondée et doit être rejetée. Sur la demande de provisions L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’octroi de plusieurs provisions, en particulier en présence de plusieurs désordres et préjudices et elles n’imposent nullement au juge de la mise en état de n’allouer qu’une fraction du montant du préjudice, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’ensemble des réclamations fondant les demandes de provisions seront ainsi successivement examinées. Vu l’article 1646-1 du code civil ; Vu l’article 1792 du code civil ; Il y a lieu de rappeler que la garantie décennale du constructeur en l’état futur d’achèvement et des locateurs d’ouvrage, susceptible d’être mobilisée, suppose l’établissement d’un lien d’imputabilité, à l’exclusion de toute démonstration d’une quelconque faute, dont l’examen excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Il se déduit des écritures du syndicat que pour certains désordres, il entend se fonder, à titre subsidiaire, sur le défaut de délivrance conforme. Il n’y consacre cependant aucun développement, seul le fondement décennal étant étayé aux termes de ses écritures. Il n’y aura donc pas lieu, en application de l’article 768 du code de procédure civile, à examiner ce fondement à titre subsidiaire. Sur les désordres, les responsabilités et la garantie des assureurs Sur les désordres « chauffage » (partie 3 du rapport d’expertise judiciaire) Sur la pompe à chaleur située dans le garage Le syndicat dirige ses réclamations au titre de « la pompe à chaleur située dans le garage » à l’encontre de la société NEXIMMO 68, de la société ALLIANZ IARD, de la société ATIS SYSTEM et de la société AXA France IARD. Il se déduit de ses écritures (page 44) que le syndicat des copropriétaires entend fonder sa demande de provision au titre de la pompe à chaleur installée dans le garage sur la violation du droit de propriété des parties communes des copropriétaires au visa de l’article 544 du code civil. Eu égard au fondement choisi et en l’absence de précision, il y a lieu de considérer que la garantie d’ALLIANZ IARD est recherchée uniquement en tant qu’assureur CNR. Les pièces produites par le demandeur permettent d’établir que cette PAC a été commandée auprès d’ATIS SYSTEM par le promoteur vendeur, après réception, afin de pallier au déficit de refroidissement des installations contractualisées et que le fabricant AERMEC a refusé de délivrer une attestation de mise en service, manifestement en raison des désordres affectant cette PAC et tels qu’ils seront ultérieurement relevés par l’expert et son sapiteur. Rien ne permet cependant d’affirmer que la copropriété a refusé cette PAC. Il n’est pas non plus permis, au vu de la seule formulation de l’expert judiciaire, d’affirmer que cette PAC est toujours entreposée dans les parties communes : « Il n’y a pas de nuisance pour le logement [K]. Cette pompe à chaleur ne sera jamais mise en route dans ce local : elle sera même démontée et évacuée. Ainsi, les nuisances ne seront jamais subies par Mr [K] ». Il peut se déduire d’une telle formulation soit que la PAC est déjà démontée et évacuée, soit qu’elle le sera. La demande de provision formée à ce titre se heurte ainsi à des contestations sérieuses. Elle sera rejetée. Sur la chaudière bois Au titre des désordres découlant de la chaudière bois, le syndicat sollicite, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation in solidum de la société NEXIMMO 68, de la société APOLLONIA, de la société HERVE THERMIQUE, de la société ALLIANZ IARD, de la société L’AUXILIAIRE et de la société AXA France IARD. Même si le dispositif des écritures du demandeur ne le précise pas, les développements contenus dans le corps de ses écritures permettent de comprendre que la garantie de la société ALLIANZ IARD est recherchée en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur CNR et d’assureur décennal de la société APOLLONIA, celle de L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et celle d’AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société CARDONNEL, liquidée. Il résulte de l’expertise judiciaire et des pièces versées au débat que l’apport énergétique de la copropriété, pour les besoins en chauffage et en production d’eau chaude sanitaire, est assuré par une chaudière fonctionnant au bois, installée dans la copropriété voisine SAONE PARK NORD. Cette chaudière est commune aux deux copropriétés, celle du NORD et celle du SUD. En fonction des besoins, un complément d’énergie est apporté par les chaudières fonctionnant au gaz installées dans la chaufferie de la copropriété SAONE PARK SUD. Au vu des pièces produites, en particulier l’expertise judiciaire et une note établie par la société CARDONNEL INGENIERIE (pièce n°4 HERVE THERMIQUE), la chaudière bois assure la base du chauffage et une partie de l’appoint de l’eau chaude sanitaire pour les ilots PS1 et QN1. Les pompes à chaleur air/eau servent au préchauffage de 3 000 litres d’eau chaude sanitaire et non pas à sa production totale, ainsi que le soutient, à tort, la société HERVE THERMIQUE. L’expert n’a relevé aucun désordre sur la chaudière bois elle-même. Il a fait observer qu’une seule chaudière de 540 KW a été posée au lieu de deux chaudières de 220 KW prévues initialement et il s’est interrogé sur le non-respect du devis initial par la société BILLON, aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE. Indiquant qu’aucune réserve n’avait été formalisée, il a considéré qu’il s’agissait d’une non-conformité apparente. L’expert a néanmoins constaté que, à 0°, les deux copropriétés ont besoin d’une puissance de 640 KW pour obtenir le chauffage et l’eau chaude sanitaire en quantité suffisante. Il a expliqué que « pour entretenir cette chaudière bois, il convient de l’arrêter et de se priver de 540 KW. Pendant le temps de l’arrêt en période froide, soit environ 8 heures toutes les semaines, les seules chaudières gaz ne peuvent produire suffisamment de puissance et les deux copropriétés ont froid ». Il a précisé que « lorsque la chaudière gaz est à l’arrêt pour entretien, c’est 50% de la production de chauffage et d’ECS qui manque ». Les griefs tenant au manque de mesures effectuées par l’expert ne sont donc pas fondés, ce d’autant qu’il s’est adjoint l’expertise d’un sapiteur thermicien. Il en est de même des griefs articulés par comparaison aux travaux de la société SAPITHERM, expert privé qui n’a procédé à aucune étude ou aucun calcul sur les besoins en puissance des deux copropriétés. Or, c’est précisément ce désordre, dont la matérialité est ainsi établie, qui est déploré par le syndicat des copropriétaires, et non pas la non-conformité contractuelle tenant à l’absence d’une chaudière bois initialement prévue. Il est établi, au vu des pièces produites, qu’en cours de chantier, un avenant a été régularisé entre la société BILLON, en charge du lot plomberie/vmc/chaufferie bois et gaz et le promoteur afin de n’installer qu’une seule chaudière plus puissante. En l’absence de tout désordre affectant la chaudière bois elle-même et compte tenu de la modification contractuelle de la prestation convenue en cours de chantier, il n’y avait pas lieu à émettre de réserve lors de la réception. Les locaux techniques de la copropriété, dont la chaufferie bois et gaz, ont fait l’objet d’une réception, sans réserve, entre le maître d’ouvrage et la société BILLON, titulaire du marché plomberie/vmc/chaufferie bois et gaz, le 29 octobre 2010. L’insuffisance de puissance pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les logements ne s’est manifestée qu’à l’usage, lors de la période de chauffe, et en tout cas, après réception. Il s’agit donc bien d’un désordre caché à réception et non pas d’une non-conformité apparente. La société L’AUXILIAIRE considère que la chaudière bois ne constitue pas un ouvrage, mais un élément d’équipement dissociable. Or, cette chaudière conçue et installée dès la construction de l’ensemble immobilier, fait corps avec l’ouvrage d’origine lui-même, sans qu’il soit permis de douter qu’il s’agisse d’un ouvrage. La baisse récurrente, à raison de 50 %, une journée par semaine pour maintenance obligatoire, en période froide, de chauffage et d’eau chaude sanitaire, caractérise une impropriété à destination dès lors que des conditions normales d’habitabilité ne sont plus assurées une partie de l’année. Le désordre dont s’agit doit être qualifié de décennal. Il est en lien avec l’intervention de : - la société NEXIMMO 68, constructeur non réalisateur, dont la responsabilité n’est pas de son fait personnel, mais qui doit sa garantie aux acquéreurs, -la société APOLLONIA, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution avec suivi de chantier, étant précisé que la circonstance selon laquelle elle aurait sous-traité sa mission de maîtrise d’œuvre à la société JF INGENIERIE est indifférente dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires acquéreur et intéresse les recours qu’elle est susceptible d’exercer, -la société HERVE THERMIQUE venant aux droits et obligations de la société BILLON, en charge du lot plomberie/vmc/chaufferie bois et gaz dont l’installation des chaudières et qui a participé à la modification contractuelle litigieuse, -la société CARDONNEL INGENIERIE, bureau d’études fluides, qui a rédigé le CCTP chaudière bois et qui a participé à la modification contractuelle litigieuse, La demande de mise hors de cause de la société APOLLONIA n’apparaît donc pas fondée et excède, en tout état de cause, les pouvoirs du juge de la mise en état. Elle sera rejetée. Ces sociétés engagent ainsi leur responsabilité in solidum envers le syndicat au titre du désordre en cause. La société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR conteste la mobilisation de sa garantie et entend, en tout cas, se prévaloir, au visa de l’article L113-9 du code des assurances, d’une aggravation du risque par application d’une réduction proportionnelle en arguant d’une déclaration inexacte par le promoteur vendeur. Elle fait en effet état d’une difficulté relative à l’assiette de la garantie, en ce qu’elle a initialement assuré les trois bâtiments TECK, ACAJOU et BAMBOU correspondant à 63 logements et non pas quatre bâtiments en ce compris le bâtiment ALISIER correspondant à 99 logements. La société NEXIMMO 68 produit un avenant de régularisation établi le 21 novembre 2017 afin d’adapter l’assiette de la garantie assurantielle au projet final comprenant 99 logements et soutient que l’assureur a pris note de cette modification et l’a acceptée. Il est exact, ainsi que le soutient la société ALLIANZ, que la régularisation est intervenue après sinistre et après qu’un dire ait été formulé dans le cadre de l’expertise judiciaire. Pour autant, il apparaît que les bâtiments BAMBOU et ALISIER ont été traités ensemble dans les documents de conception et d’assurance de sorte que le bâtiment ALISIER a été dès l’origine déclaré et assuré. Cela ressort clairement des pièces n°42, 43, 367 à 370 du syndicat établissant, qu’avant même l’avenant de régularisation de 2017, soit en 2015 et 2016, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a accepté de couvrir, au moins à deux reprises des désordres, à savoir des infiltrations touchant le hall du bâtiment ALISIER et des désordres affectant sa façade. Il apparaît donc peu plausible que l’assureur dommages-ouvrage n’ait découvert l’existence du bâtiment ALISIER qu’en cours d’expertise. L’assureur dommages-ouvrage et CNR n’apparaît donc pas fondé à exciper d’une déclaration inexacte de son assuré. La mobilisation de sa garantie ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. La société ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société APOLLONIA ne dénie pas sa garantie, sous réserve d’application des plafonds et franchises de la police souscrite. Ces derniers sont toutefois inopposables au syndicat, tiers lésé. Contrairement à ce que soutient la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société BILLON devenue HERVE THERMIQUE, l’insuffisance de chauffage et d’ECS constitue bien un désordre, désordre devant recevoir la qualification décennale conformément aux motifs susvisés. La société L’AUXILIAIRE doit donc mobiliser sa garantie dès lors qu’en application de la police souscrite, sont garantis les travaux de reprise des dommages matériels affectant l’ouvrage auquel a participé l’assuré. La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARDONNEL, ne dénie pas sa garantie. Elle sera mobilisée au titre du désordre dont s’agit. L’expert préconise une modification hydraulique de la chaufferie bois pour un coût de 4 571, 60€ TTC. Le syndicat considère que cette solution est insatisfaisante car elle ne fait que diminuer l’ampleur du désordre avec une rupture de chauffage et d’ECS d’une à deux heures le temps de l’entretien, au lieu d’une journée. Il rappelle qu’en réponse à son dire sur l’insuffisance de cette solution, l’expert a indiqué que l’installation de VRV réversibles pour la climatisation et le chauffage « va supprimer le risque de manque de chauffage ». Dans la mesure où l’expert n’explicite pas en quoi cette mesure qu’il évalue au coût de 1 412 571, 60€ TTC pourrait techniquement éviter toute rupture de chauffage, elle n’apparaît pas comme étant plus adaptée que la modification hydraulique. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société HERVE THERMIQUE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur de la société APOLLONIA, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur d’ HERVE THERMIQUE et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision de 4 571, 60€ TTC au titre des désordres découlant de la chaudière bois. Sur la PAC en toiture Il se déduit des écritures du syndicat, à défaut de visa textuel ou de fondement dans leur corps, qu’il recherche la responsabilité contractuelle de la société ATIS SYSTEM et la garantie de son assureur AXA, pour manquement à son obligation de résultat en tant que mainteneur au titre de la casse des PAC garnissant les toitures de chacun des six immeubles composant la copropriété. Il est établi et non contesté que le syndicat a conclu avec la société ATIS SYSTEM un contrat de maintenance en septembre 2011, qui s’est terminé en octobre 2013, la société E2S ayant pris la suite de la société ATIS SYSTEM. En l’absence de tout élément sur la date de « la casse des pacs » et les dates d’intervention de la société ATIS SYSTEM, en particulier par la production des bons d’intervention, l’imputabilité exclusive du dysfonctionnement des PAC à l’intervention d’ATIS SYSTEM, n’apparaît pas totalement acquise. La demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse. Elle sera rejetée. Sur le rafraîchissement Sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, le syndicat sollicite la condamnation in solidum au paiement d’une provision de 1 408 000€ de la société NEXIMMO 68, de la société APOLLONIA, de la société HERVE THERMIQUE, de la société ALLIANZ, de L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur d’HERVE THERMIQUE, et de AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE au titre du désordre affectant le rafraîchissement. Il résulte des pièces contractuelles produites et du rapport d’expertise judiciaire que le promoteur vendeur s’était engagé à livrer des appartements offrant une possibilité de rafraîchissement en été, garantissant un résultat de – 5 °C par rapport à la température extérieure. Cet engagement a été contractualisé avec la société BILLON, en charge du lot plomberie, au vu de la notice descriptive produite, précisant son annexion à la minute du notaire instrumentaire. L’équipe expertale a constaté que la société BILLON avait installé 6 pompes de chaleur (PAC) représentant une puissance maximale et totale de 50 KW, alors qu’elle estime à 350 KW la puissance nécessaire pour parvenir au rafraîchissement escompté. Elle a en outre relevé un sous-dimensionnement des tubes du plancher chauffant interdisant une restitution des frigories afin d’obtenir un delta de 5°C par rapport à la température extérieure. Elle a précisé que les copropriétaires peuvent espérer un écart de température de 2° C par rapport à la température extérieure mais en aucun cas de 5 °C. Elle a donc déduit du déficit de puissance de l’installation une impossibilité de rafraîchissement à -5°C. Il n’est pas démontré que ce seul constat d’une insuffisance de puissance de l’installation par l’expert et son sapiteur thermicien soit inapte, en l’absence de toute campagne de mesurages en été, à établir l’impossibilité de parvenir à – 5°C. Dans ces conditions, le fait que l’expert n’ait pas constaté matériellement le déficit de rafraîchissement est une circonstance indifférente à l’établissement de la matérialité du désordre, qui découle nécessairement de l’inadaptation flagrante de la puissance de l’installation pour y parvenir, à savoir six fois moins que ce qu’il faudrait en puissance. Dès lors que le BET CARDONNEL et la société BILLON ont refusé de lui communiquer leurs notes de calculs, supputant ainsi leur absence, l’expert a logiquement précisé qu’une campagne de mesures ne s’imposait pas, faute de comparaison possible avec les calculs de ces intervenants à la construction. Il est établi que la défaillance des appareils de production couplée à celle des planchers chauffants, rend techniquement impossible l’obtention d’un delta de 5°C par rapport à la température extérieure. Le rapport privé ENERTECH, établi de façon non contradictoire, ne contredit pas les constatations de l’équipe expertale. Par ailleurs, il n’est pas certain que le rafraîchissement promis pourrait être atteint si la pompe AERMEC pouvait être mise en service, dès lors que les planchers installés ne peuvent libérer de frigories suffisantes pour obtenir le résultat escompté. La matérialité de cette non-conformité génératrice d’un désordre généralisé à l’ensemble des lots est ainsi établie. Cette non-conformité contractuelle n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception. Pour autant, son caractère clandestin à réception n’apparaît pas d’évidence, y compris pour le constructeur non réalisateur, même s’il est profane en matière de construction, puisque dès juillet 2010, soit environ 3 mois avant la réception, avait été mis en exergue un sous dimensionnement de l’installation avec la nécessité de procédé à des relevés de températures pour le confirmer (pièce n°9 et 25-1 demandeur). Le syndicat soutient que cet élément n’établit pas que le désordre était apparent à réception et il souligne qu’il ne s’était pas révélé dans toute son ampleur à ce moment là, sans pour autant produire de pièces en attestant. En l’état des éléments produits, la qualification décennale de ce désordre se heurte à une contestation sérieuse. La demande de provision au titre du rafraîchissement doit être rejetée. Sur le délai d’attente important pour la fourniture d’eau chaude Le syndicat sollicite la condamnation des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société APOLLONIA, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA, en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur d’HERVE THERMIQUE au paiement d’une provision de 235 400€ TTC au titre du désordre de la distribution d’eau chaude dans les logements. L’expert judiciaire a mis en évidence, à partir des relevés effectués, une non-conformité à la norme règlementaire applicable en ce qui concerne les distances entre les points de bouclage de l’eau chaude sanitaire et les points de soutirage. Rappelant qu’il déplore un désordre relatif à la conformation des réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire dans les logements et non pas relatif aux ballons d’eau chaude, le syndicat soutient que le non-respect de la distance règlementaire constatée, qui entraîne un temps d’attente trop long pour la fourniture d’eau chaude, fait courir un risque de développement de légionnelles souligné par l’expert judiciaire. Il en déduit que cette non-conformité caractérise un désordre de nature décennale compte tenu du risque sanitaire encouru. Les conclusions expertales relatives au risque de légionellose consignées en haut de la page 42 du rapport ont effectivement trait à la conformation des ballons d’eau chaude sanitaire écartant précisément ce risque, ainsi que le souligne le syndicat. En revanche, en page 47 du rapport d’expertise, l’expert note : « Arrivée d’eau chaude tardive : le dimensionnement du réseau est en cause. (…) Risque de légionellose : les chaudières gaz assurent le chauffage et l’ECS dans de bonnes conditions sanitaires ». Ces conclusions apparaissent en contradiction avec la note SOCOTEC (pièce 25-1 demandeur) faisant état de la nécessité d’une amélioration du temps d’arrivée d’eau chaude au robinet de puisage afin de résoudre un problème de confort pour l’usager et aussi un risque de légionellose. Cette contradiction entre deux avis d’experts doit faire l’objet d’un examen au fond, qui excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Au regard de ces éléments, le risque sanitaire tenant au délai d’attente trop important de la fourniture d’eau chaude se heurte à une contestation sérieuse et, partant la demande de provision qui s’y rapporte. La demande de provision à ce titre sera rejetée. Sur l’évacuation des chaudières gaz Le syndicat sollicite la condamnation des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, AXA et L’AUXILIAIRE au paiement d’une provision de 55 000€ au titre du désordre lié aux chaudières gaz. L’équipe expertale a constaté que les sorties des tuyaux d’évacuation des chaudières à gaz sont dans le jardin et ne respectent pas les préconisations en vigueur ; que la puissance est de 285 KW, alors que pour des sorties horizontales la puissance est limitée à 275 KW ; qu’elles devraient être à 1, 80 mètres de hauteur et sont à moins d’un mètre, elles sont accessibles au public qui fréquente l’espace vert et sont régulièrement cassées ; qu’elles doivent s’évacuer sur une façade sans ouverture, ce qui n’est pas le cas puisqu’un appartement est juste au-dessus, étant rappelé que le gaz émanant de ces chaudières est du CO. La pertinence des normes retenues par l’expert et de son sapiteur quant à ce type d’installation est confirmée par des organismes professionnels, par la société VINTECH (pièce n°208 demandeur) et un autre expert ayant réalisé un audit sur l’installation en juillet 2013 (pièce n°25.5 annexe demandeur). Le non-respect des normes ne peut donc être mis en doute, étant précisé qu’elles sont applicables à une chaudière unique d’une puissance supérieure à 250 KW ou à des chaudières installées au même endroit ayant ensemble une puissance supérieure à cette valeur. L’argument selon lequel les règles de l’art applicables ne s’imposeraient pas au plombier dans la mesure où elles ont été consignées après la déclaration règlementaire d’ouverture de chantier est inopérant puisqu’elles ont été consignées avant la réception d’octobre 2010. Le société HERVE THERMIQUE était donc bien débitrice du respect de ces règles de l’art jusqu’à la réception. La matérialité de cette « non-conformité » est ainsi établie. Elle n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception et doit être considérée comme non-apparente pour le constructeur non-réalisateur, professionnel de l’immobilier, mais non de la construction. Cette non-conformité est génératrice d’un désordre générant une impropriété à destination eu égard au risque encouru pour la sécurité des occupants, mais également des passants. Le désordre dont s’agit revêt une qualification décennale. Il est en lien avec l’intervention de : - la société NEXIMMO 68, qui doit garantie au syndicat acquéreur, sans nécessité de démonstration d’une quelconque faute, - la société APOLLONIA, chargée d’une mission de contrôle et de suivi des travaux, avec mission de conception pour les éléments techniques, - la société CARDONNEL INGENIERIE, bureau d’études dont l’activité était notamment celle de l’élaboration des descriptifs techniques, schémas de principe et directeurs des lots techniques dont le chauffage, qui a rédigé le CCTP chaufferie gaz, - la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique ayant en particulier pour activité le contrôle de la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, - la société HERVE THERMIQUE en charge du lot plomberie comprenant la chaufferie gaz. Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, CARDONNEL INGENIERIE et HERVE THERMIQUE engagent in solidum leur responsabilité décennale à l’égard du syndicat. Les garanties d’ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, de QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, d’AXA, en qualité d’assureur décennal de la société CARDONNEL INGENIERIE et de L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur décennal d’HERVE THERMIQUE doivent être mobilisées au titre de ce désordre. L’expert a évalué à 55 000€ TTC le coût des travaux réparatoires consistant en la création d’une cheminée d’évacuation des gaz de combustion des chaudières de l’immeuble. Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal de la société CARDONNEL INGENIERIE et L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur décennal d’HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum à payer au syndicat une provision de 55 000€ TTC à valoir sur l’indemnisation du désordre « évacuation des chaudières gaz ». Sur les frais annexes aux désordres de chauffage L’expert a retenu d’inévitables frais de maîtrise d’œuvre pour ces nouveaux travaux qu’il évalue à 12% de leur montant, outre des honoraires de syndic pour le suivi des travaux de 3% sur le montant des travaux. Le montant des provisions allouées au titre des désordres « chauffage » à hauteur de 4 571, 60€ TTC et 55 000€ TTC, soit la somme totale de 59 571, 60€TTC conduit à arrêter le montant de la provision au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à 7 148, 59€ TTC et celui de la provision au titre des honoraires de syndic à la somme de 1 787, 14€ TTC. Il également justifié de prévoir la souscription d’une assurance dommages-ouvrage de 1,87% du montant des travaux représentant la somme de 1 113, 98€ TTC. Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal de la société CARDONNEL INGENIERIE et L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur décennal d’HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum à payer au syndicat une provision de 10 049, 71€ TTC à valoir sur l’indemnisation des frais annexes liés aux désordres « chauffage ». Sur les désordres autres que le chauffage (partie 4 du rapport d’expertise judiciaire) Sur les désordres et malfaçons sur les terrasses jardins couvrant les garages (désordre n°8) Le syndicat réclame, sur le fondement de la responsabilité décennale, la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , QBE et AXA France IARD au paiement d’une provision de 1 893 993, 58€ au titre des désordres d’étanchéité. L’expert a fait réaliser des sondages par la société IMOTEP sur le complexe d’étanchéité posé sur les deux toitures terrasses au centre de la copropriété. Il a constaté qu’il n’était pas conforme à la norme DTU 43 dans la mesure où ses relevés n’étaient pas bicouches anti-racines et où les parties courantes n’étaient pas semi-adhérentes. Il a constaté que le complexe d’étanchéité était transpercé par les racines végétales au niveau des joints de relevé et qu’il y avait des infiltrations dans le couloir de circulation entre les bâtiments de la copropriété. Il n’a pas mis en évidence de défaut d’entretien, mais bien une non-conformité du complexe d’étanchéité n’ayant, entre autres, pas fait l’objet d’un traitement anti-racines. En page 25 de son rapport, l’expert a également constaté des traces d’infiltrations d’eau sur les deux extrémités de la coursive couverte reliant les bâtiments ACAJOU et TECK située sous une terrasse-jardin (désordre n°1). Il met en cause là aussi la défaillance du complexe d’étanchéité non-conforme. La matérialité du désordre généré par la non-conformité relevée est ainsi établie. L’expert a précisé, à juste titre, que ce désordre n’avait pas été réservé à réception et qu’il n’était pas apparent. Les réserves mentionnées sur les deux procès-verbaux (pièces n°329 et 330 du demandeur) visés par la société AXA ne concernent en effet pas les complexes d’étanchéité enterrés posés par la société PLM ETANCHEITE, mais la reprise étanchéité sous couvertine de la société FSE. Il s’agit donc bien d’un désordre caché à réception. Il s’agit d’un désordre généralisé affectant le complexe d’étanchéité des deux toitures-terrasses situées au centre de la copropriété, dont la qualification d’ouvrage n’apparaît pas comme pouvant être mise en doute, puisqu’il fait corps avec les bâtiments d’origine. Il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage d’étanchéité en raison de son transpercement par les racines de la végétation, mais également impropriété à destination du complexe d’étanchéité qui laisse passer l’eau. Le désordre dont s’agit revêt une qualification décennale. Il est en lien avec l’intervention de : - la société NEXIMMO 68, promoteur vendeur, - la société APOLLONIA, chargée d’une mission de contrôle et de suivi des travaux, - la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique avec notamment une mission LP souscrite pour toutes les phases de la construction, - la société PLM ETANCHEITE, locateur d’ouvrage en charge de la pose des complexes d’étanchéité. La société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société PLM ETANCHEITE engagent ainsi in solidum leur responsabilité décennale envers le syndicat au titre de ce désordre. Les garanties d’ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, de QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, d’AXA, en qualité d’assureur décennal de la société PLM ETANCHEITE doivent être mobilisées au titre de ce désordre. Sur la base des études menées par Monsieur [U], l’expert a préconisé des travaux de remédiation aux désordres d’étanchéité des terrasses-jardins et de la coursive auxquels il convient d’ajouter 13% au titre du coût de la maîtrise d’œuvre de suivi d’exécution, pour un coût total de 1 893 993, 58 € TTC qu’il est justifié de retenir. La société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, la société QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société AXA, en qualité d’assureur décennal de la société PLM ETANCHEITE seront condamnées in solidum à payer au syndicat une provision de 1 893 993, 58 € TTC à valoir sur la réparation des désordres d’étanchéité. Sur le mur du garage : enduit de façade (désordre n°2) Le syndicat sollicite, sur un fondement décennal, la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, SOGREBAT et AXA France IARD au paiement d’une provision de 11 295, 90€ TTC au titre des désordres du mur du garage. L’expert a constaté que l’enduit de façade posé sur un mur en agglomérés de ciment est décollé sur une surface importante, qu’il n’est pas adhérent et que le mur est humide sous cet enduit. La matérialité du désordre est ainsi établie. Il n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception, l’expert indiquant qu’il est apparu en 2014. L’impropriété à destination est caractérisée par le fait que l’enduit laisse passer les infiltrations et que les chutes d’enduit représentent un risque pour la sécurité. Ce désordre peut être qualifié de décennal. Il est en lien avec l’intervention de la société NEXIMMO 68, constructeur non réalisateur, et de la société APOLLONIA, en charge d’une mission de contrôle et de suivi des travaux. Contrairement à ce que soutient la société SOGREBAT, en charge du lot gros œuvre, le CCTP de ce lot produit en pièce n°253 du demandeur, prévoit au paragraphe relatif à l’étanchéité des voiles périmétriques, entre autres : « une étanchéité verticale par application d’un produit bitumeux de type flinkote sur l’ensemble des voiles de façade des bâtiments du 1er sous-sol (niveau parking 0) ». Ce désordre apparaît donc bien comme étant en lien avec ses travaux. La garantie d’ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur d’APOLLONIA, celle d’AXA France IARD en qualité d’assureur de SOGREBAT est due au titre de ce désordre. Au titre des travaux propres à remédier à ce désordre, l’expert préconise de purger complètement l’enduit du mur avant de le refaire avec un enduit de résine qui sera posé sur une impression. Il retient le devis de l’entreprise ALOIN qui fait ressortir le coût de la reprise du seul mur du garage pour 244, 50 m2 à 11 295, 90€ TTC, qu’il convient d’adopter. La société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société SOGREBAT, la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur d’APOLLONIA et la société AXA France IARD, assureur de SOGREBAT seront condamnées in solidum à payer au syndicat une provision de 11 295, 90€ TTC à valoir sur la réparation du désordre d’enduit de façade du mur du garage. Sur le mur du garage : couvertine (désordre n°2) Le syndicat évoque ce désordre dans le corps de ses écritures, mais il ne formule aucune réclamation individualisée au dispositif de ses écritures au titre de ce désordre, ce qui constitue une contestation sérieuse à la demande de provision au titre du désordre déploré. La demande à ce titre sera rejetée. Sur les désordres en façade Le syndicat sollicite, sur un fondement décennal, la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADE - CEEF, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV et AXA France IARD au paiement d’une somme de 4 913 063, 60€ au titre des désordres de façades et accessoires relatifs aux façades en écaille, aux façades avec cassettes et aux volets. Il est établi, au vu des pièces produites, que la société FSE, assurée auprès d’AXA France IARD, était en charge des lots vêture cassettes tôle aluminium et vêture écailles métalliques comprenant les travaux de bardage métallique, de protections solaires (volets coulissants métalliques et bois) et couvertines (pièces n°269 à 271 demandeur). Les procès-verbaux de réception pour les bâtiments TECK et ACAJOU produits en pièces n°331 et 332 par le demandeur ne sont pas signés par la société FSE. Aucun procès-verbal de réception pour le lot de la société FSE n’est produit pour les bâtiments BAMBOU et ALISIER. En l’absence des procès-verbaux de réception portant sur les lots confiés à la société FSE ou de procès-verbaux de réception signés par FSE, la réception n’apparaît pas établie pour ses ouvrages, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour prononcer une réception tacite, suggérée par le syndicat dans ses écritures. L’absence de réception expresse constitue une contestation sérieuse à la qualification décennale des désordres déplorés. Ces contestations sérieuses font obstacle à l’octroi d’une provision au titre des désordres de façades. Cette demande sera rejetée. Sur les brises soleil orientables Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, RAFFIN et L’AUXILIAIRE au paiement d’une provision de 46 646, 79€ au titre des désordres concernant les brises soleil orientables. Les brises soleil orientables (BSO) font corps avec la façade puisqu’ils ne peuvent être déposés sans démonter la façade, leurs caissons de visite étant encastrés dans la façade. A la lecture de l’expertise, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un désordre généralisé à l’ensemble des BSO, l’expert ayant relevé des désordres sur certains d’entre eux, mais ne précise pas s’ils sont tous concernés. Il se prononce sur un jeu insuffisant de 2 mm au lieu de 7 mm s’agissant du BSO de l’appartement visité des consorts [X] [P], sans indiquer si tous les BSO sont concernés. En tout cas, les désordres décrits sont variés en fonction des appartements visités. Il ne fait pas état de chutes des BSO pouvant poser des problèmes de sécurité, mais constate que certains sont cassés, bloqués, ne fonctionnent plus. Ces éléments n’autorisent pas à une qualification décennale des désordres affectant les BSO. Partant, la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée. Sur l’évacuation des eaux pluviales des balcons (désordre n°5) L’expert a constaté que certains balcons n’ont pas deux évacuations, ce qui constitue un non-respect de la norme DTU 43. Il a également constaté que certains jets de volée crachent les eaux pluviales sans précaution sur les terrasses du rez-de-chaussée. Ce désordre apparaît comme relativement circonscrit et n’est en tout cas pas généralisé. L’impropriété à destination est sujette à caution dès lors qu’il n’est pas démontré que ces problèmes d’étanchéité ponctuels sont en lien évident avec les problèmes sécuritaires affectant la façade. La qualification décennale apparaît sérieusement contestable. La demande de provision au titre de ce désordre doit être rejetée. Sur le désordre sur les couvertines (désordre n°6) En l’absence de production des procès-verbaux de réception expresse signés par la société FSE, la demande de provision au titre de ce désordre ne peut prospérer et doit être rejetée. Sur les désordres sur les terrasses inaccessibles qui couvrent les appartements du dernier niveau (désordre n°9) Le syndicat ne forme pas de demande chiffrée individualisée au titre de ce désordre, ni dans le corps ni au dispositif de ses écritures. Il n’est ainsi pas possible de comprendre le montant de la provision réclamée à ce titre, en l’absence de référence à des points précis de l’expertise qui permettrait d’individualiser la demande. La demande de provision à ce titre doit être rejetée. Sur l’étanchéité et cuvelage de l’ascenseur BAMBOU Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, SOGREBAT et AXA France IARD au paiement d’une provision de 7 263, 15€ au titre du désordre affectant la cuve d’ascenseur du bâtiment BAMBOU. La qualification décennale de ce désordre se heurte à une contestation sérieuse puisque l’expert rappelle que ces travaux d’étanchéité et de cuvelage n’étaient pas prévus initialement, une intervention aurait été réalisée « a posterio » par la société SOGREBAT, sans que l’on en connaisse la date. L’expert ne fait pas état d’un procès-verbal de réception pour les travaux d’étanchéité de cet ascenseur et le syndicat n’apporte pas de précision à cet égard, ce qui constitue une contestation sérieuse à une qualification décennale. Ce faisant, la demande de provision au titre de l’étanchéité de l’ascenseur BAMBOU doit être rejetée. Sur la non-conformité administrative (désordre n°7) Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA et ALLIANZ IARD, SOGREBAT et AXA France IARD au paiement d’une provision de 55 935€ au titre de la non-conformité au permis de construire. Il s’agit là d’une non-conformité administrative en ce que les tuyaux de VMC de la toiture du bâtiment TECK ne sont pas cachés comme ils le devraient pour obtenir le certificat de conformité de la ville de [Localité 31]. Il ne s’agit donc pas d’un désordre susceptible de recevoir une qualification décennale, mais plutôt d’un manquement qui implique l’appréciation d’une faute, qui excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Cette demande sera rejetée. Sur les frais annexes aux désordres autres que le chauffage Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CEEF, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, SOGREBAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD au paiement d’une provision de 280 000 € au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic liés aux désordres autres que le chauffage. L’expert a retenu d’inévitables frais d’assurance dommages-ouvrage obligatoire pour ces nouveaux travaux, rappelant que ces bâtiments étaient extrêmement difficiles à construire en raison de leur caractère innovant. Il y a lieu d’évaluer ces frais, comme pour les désordres en lien avec le chauffage, à 1,87% du montant des provisions allouées correspondant au coût des travaux réparatoires, soit la somme de 35 628,90€. Les honoraires de syndic pour le suivi des travaux doivent être évalués à 3% du montant des provisions allouées sur les travaux réparatoires, soit la somme de 57 158, 67€. Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE et SOGREBAT seront condamnées in solidum à payer au syndicat une provision de 92 787, 57€ à valoir sur l’indemnisation des frais annexes liés aux désordres hors « chauffage ». En l’absence de toute condamnation de la société RAFFIN et de son assureur L’AUXILAIRE et de la SMABTP, la demande de provision dirigée à leur encontre à ce titre doit être rejetée. Sur la demande de provision ad litem Vu l’article 789 2° du code de procédure civile ; Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CEEF, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, SOGREBAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA France IARD au paiement d’une provision ad litem de 50 000€. Eu égard aux frais très importants engagés par le syndicat dans le cadre de cette procédure depuis 2016 et en particulier le coût de l’expertise judiciaire s’élevant à plus de 70 000€, il est justifié d’allouer au syndicat une provision ad litem de 50 000€. Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGREBAT, HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, SOGREBAT et CARDONNEL INGENIERIE au paiement d’une provision ad litem de 50 000€. En l’absence de toute condamnation au paiement d’une provision des sociétés CEEF et RAFFIN et de leurs assureurs respectifs, la demande de provision ad litem prononcée à leur encontre sera rejetée. Sur les appels en garantie Aucun des appels en garantie formés dans le cadre du présent incident ne peut prospérer dès lors qu’il suppose l’appréciation d’une faute dont l’examen excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. L’ensemble des appels en garantie formés de part et d’autre seront rejetés. Sur les demandes de mise hors de cause L’ensemble des demandes de mise hors de cause formées dans le cadre du présent incident doivent être rejetées puisque soit elles se cantonnent au présent incident et ne présentent de ce fait aucun intérêt se traduisant alors par l’absence de toute condamnation, soit elles relèvent d’une appréciation du fond du droit intéressant la juridiction du fond. Sur les mesures accessoires Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGREBAT, HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, SOGREBAT et CARDONNEL INGENIERIE, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre et à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun motif d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou des autres parties. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RECEVONS en son intervention volontaire la société HERVE THERMIQUE venant aux droits et obligations de la société BILLON ; RECEVONS en son intervention volontaire la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; METTONS hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit de la juridiction du fond pour prononcer la nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire ; REJETONS la fin de non-recevoir opposée au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD tirée de la forclusion soulevée par la société NEXIMMO 68 ; REJETONS les fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD par la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages -ouvrage ; CONDAMNONS in solidum la société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société HERVE THERMIQUE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur d’APOLLONIA, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur d’ HERVE THERMIQUE et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision de 4 571, 60€ TTC à valoir sur l’indemnisation des désordres découlant de la chaudière bois ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal de la société CARDONNEL INGENIERIE et L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur décennal d’HERVE THERMIQUE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision de 55 000€ TTC à valoir sur la réparation du désordre « évacuation des chaudières gaz » ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal de la société CARDONNEL INGENIERIE et L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur décennal d’HERVE THERMIQUE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision 10 049, 71€ TTC à valoir sur l’indemnisation des frais annexes liés aux désordres « chauffage » ; CONDAMNONS in solidum la société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, la société QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société AXA France IARD en qualité d’assureur décennal de la société PLM ETANCHEITE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision de 1 893 993, 58 € TTC à valoir sur l’indemnisation des désordres d’étanchéité ; CONDAMNONS in solidum la société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société SOGREBAT, la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur d’APOLLONIA et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de SOGREBAT à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision de 11 295, 90€ TTC à valoir sur la réparation du désordre d’enduit de façade du mur du garage ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE et SOGREBAT à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision à valoir sur les frais annexes des désordres hors chauffage de 92 787, 57€ ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGREBAT, HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, SOGREBAT et CARDONNEL INGENIERIE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision ad litem de 50 000€ ; REJETONS l’ensemble des appels en garantie formés de part et d’autre ; REJETONS l’ensemble des demandes de mise hors de cause formés de part et d’autre ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGREBAT, HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, SOGREBAT et CARDONNEL INGENIERIE aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGREBAT, HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, SOGREBAT et CARDONNEL INGENIERIE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS l’ensemble des autres demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour conclusions au fond de Maître GIRAUD, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 8 octobre 2025 à minuit et ce, à peine de reje ; DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 8 octobre 2025 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT D. SAILLOFEST
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 20/05056 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCXP Notifiée le : Grosse et copie à : la SELARL AMANTE-TAQUET - 840 la SELARL ATHOS AVOCATS - 755 la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 la SELAS BIGNON LEBRAY - 693 Me Juliana BRANDON - 1738 la SELARL C/M AVOCATS - 446 la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS - 638 la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Me Christine LAVILLE-FERRIER - 1131 Me Laurent PRUDON - 533 la SELARL PVBF - 704 la SELARL QUADRANCE - 1020 la SELARL RACINE LYON - 366 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 la SARL SELARL LYRIS - 239 la SELARL TACOMA - 2474 la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 ORDONNANCE Le 22 Avril 2025 ENTRE : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] sis ILOT A SUD de la zone d’aménagement concerté dénommée[Adresse 35], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 10] représenté par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.A.S. SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS (SMC), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 34] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Syndicat de copropriétaires SAONE PARK NORD sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice FONCIA SAINT ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 17] représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités alléguées d’assureur de Monsieur [O], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, FSE et SOGREBAT prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DOMOBAT prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ATIS SYSTEM prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RAFFIN, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société JF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 29] (BELGIQUE) représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A.S. HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS (avocat plaidant) S.A.S. BETREC IG, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société BETREC IG, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 27] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A.S. SO GRE BAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) Société GRIESSER, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 37] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.S. RAFFIN, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A.S. T.J. BAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 24] défaillante S.A. PARQUETSOL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 21] défaillante S.A.S. NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI LYON LA PRESQU’ILE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL CABINET RACINE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.E.L.A.R.L. MJC2A, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 28] représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société GRIESSER et de la société CEEF, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 25] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [E], de Monsieur [C] et de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société JF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 29] (BELGIQUE), prise en sa succursdale française dont le siège social est sis [Adresse 33] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A.S. APOLLONIA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités alléguées de co-assureur de la société PARQUET SOL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. ACODI, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 36] représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE (avocat plaidant) S.A. ALUPIC, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 23] représentée par Maître Christine LAVILLE-FERRIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sophie SANGY de KPMG AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE (avocat plaidant) S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société APOLLONIA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. ATIS SYSTEM, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillante Monsieur [S] [E] né le 06 Décembre 1953 à [Localité 32], demeurant [Adresse 15] représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 26] représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A.S. JF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. MMA IARD, ès qualités alléguées de co-assureur de la société PARQUET SOL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Vu l’acte d’huissier de justice en date des 8 et 10 juillet 2020 par lequel le syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A LYON représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à l'encontre du constructeur et de son assureur, de l'assureur dommages-ouvrage et des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs aux fins de condamnation in solidum au paiement du montant des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages, objets de l'opération de construction, et de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; Vu l'appel en garantie de la société BILLON délivré par acte d'huissier de justice des 19 et 20 août 2020 devant la juridiction de céans à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés CARDONNEL INGENIERIE ET ATIS SYSTEM, la société CARDONNEL INGENIERIE, la société ATIS SYSTEM, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société JF INGENIERIE, la société QBE INSURANCE EURPOE LIITED en qualité d'assureur des sociétés JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société APOLLONIA et la société ALLIANZ IARD ; Vu l’assignation du 07 août 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A LYON représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a fait citer en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de LYON la société AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE et la société HERVE THERMIQUE ; Vu la jonction de ces procédures à l'instance principale ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 15 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD [Localité 31] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY sollicite qu’il plaise : Vu les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, applicables à la cause, Vu les articles L. 124-3, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances, Vu les articles 379 et 789 du Code de procédure civile, CONSTATER la reprise d’instance, DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la nullité du rapport d’expertise ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, ALLIANZ IARD, ATIS SYSTEM et AXA France IARD à payer une provision de 16 200 euros au syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre de la PAC AERMEC en garage ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD à payer une provision de 1 412 571, 60 euros au syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres découlant de la chaudière bois ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés ATIS SYSTEM et AXA France IARD, à payer une provision de 145 200 euros au syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre des PAC en toiture ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD à payer une provision de 1 408 000 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du défaut de rafraîchissement, si elles ne sont pas déjà condamnées à payer cette somme au titre du désordre découlant de la chaudière bois ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, AXA France IARD, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE et L’AUXILIAIRE à payer une provision 133 de 55 000 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre du désordre lié aux chaudières gaz ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, AXA, L’AUXILIAIRE à payer, à titre provisionnel, la somme de 235 400 euros TTC au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre du désordre découlant de la distribution d’eau chaude dans les logements ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, AXA France IARD, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE et L’AUXILIAIRE à payer une provision de 321 138, 74 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du coût de l’assurance dommage-ouvrages, coûts de maîtrise d’œuvre, coûts de syndic liés aux désordres « chauffage » ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE et AXA France IARD à payer une provision de 1 893 993, 58 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres d’étanchéité ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, SO GRE BAT et AXA France IARD à payer une provision de 11 295, 90 euros TTC euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres du mur du garage ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, et AXA France IARD à payer une provision de 4 913 063, 60 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres de façades et accessoires ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, à payer une provision de 55 935 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre de la non-conformité au permis de construire ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, SO GRE BAT et AXA France IARD à payer une provision de 7 263, 15 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du désordre affectant la cuve d’ascenseur; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, RAFFIN et L’AUXILIAIRE à payer une provision de 46 646, 79 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres concernant les brise-soleil orientables; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD à payer une provision de 280 000 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage, et des frais de syndic liés aux désordres autres que le chauffage ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA France IARD, à payer une provision ad litem d’un montant de 50 000 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] ; DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] ; DEBOUTER les parties de leurs demandes d’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA France IARD, à payer une somme de 7 000 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA France IARD aux entiers dépens de l’incident ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 septembre 2024 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) sollicite qu’il plaise : Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu l’article 789 alinéa 1 et 3 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu l’article 1240 du code civil Vu l’article L 113-9 du code des assurances Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances et la jurisprudence, Vu les nombreuses contestations élevées sur la recevabilité des demandes formées à l’endroit de la société ALLIANZ au titre de la police DO et au titre de la police CNR, sur la mobilisation des garanties souscrites, sur la qualification des dommages, sur le quantum des indemnisations sollicitées, A titre principal : DECLARER IRRECEVABLE le syndicat des copropriétaires à agir contre l’assureur Dommages-ouvrage au titre des désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la saisine d’une juridiction auprès de l’assureur dommages-ouvrage à savoir : - Délai important au niveau de la distribution d ECS -déclaré le 12.02.2018, extension sollicitée avant expiration délai de 60 jours - Les défauts de conformité des sorties de fumisterie déclaré le 9.12.2019- - L’insuffisance de puissance de production simultanée de chauffage et d’ECS déclaration du 9.12.2019 - L’absence de rafraichissement déclaré le 9.01.2020 - Les désordres de façade concernant les bâtiments ACAJOU et TECK pour lesquels la déclaration de sinistre a été faite le 7.01.2019, - Les désordres affectant la façade du bâtiment BAMBOU et les façades des bâtiments ACAJOU et TECK, déclarés à l’assureur DO par lettre datée du 07 janvier 2019, - Défaut d’étanchéité de type jardin avec terre végétale entre les bâtiments ACAJOU TECK JUGER sujette à contestations sérieuses la mobilisation des polices DO et CNR concernant les désordres affectant les ouvrages de Techniques Non Courantes à savoir les désordres en façades DECLARER RECEVABLE ET FONDE la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, à opposer au syndicat des copropriétaires, au souscripteur du contrat et tous demandeurs formant recours à son encontre l’application de règles proportionnelles DECLARER RECEVABLE ET FONDE la société ALLIANZ, assureur CNR, au syndicat des copropriétaires, au souscripteur du contrat et tous demandeurs formant recours à son encontre l’application d’une règle proportionnelle JUGER sérieusement contestables, tant sur la recevabilité que sur le bienfondé les demandes en paiement d’indemnités provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées contre l’assureur dommages ouvrage REJETER l’intégralité des demandes de provision du syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD attrait en qualité d’assureur dommages-ouvrage JUGER sérieusement contestables les demandes en paiement d’indemnités provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées contre la société ALLIANZ au titre de la mobilisation de la garantie CNR REJETER l’intégralité des demandes de provision du syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD attrait en qualité d’assureur CNR En tout état de cause : DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ, tant au titre du contrat dommages-ouvrage que du contrant CNR, l’obligation de la société ALLIANZ es qualité était sérieusement contestable. A titre subsidiaire sur les recours en garantie de la société ALLIANZ ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR : - au titre des « désordres découlant de la chaudière bois » et au titre des désordres « défaut de rafraichissement » CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, la société AXA France IARD assureur de CARDONNEL INGENIERIE la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du « désordre cheminées des chaudières gaz » CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de CARDONNEL INGENIERIE, la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE , le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à relever et garantir la société ALLIANZ ès qualités d’assureur DO et es qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du défaut de rafraichissement CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, la société AXA France IARD assureur de CARDONNEL INGENIERIE, la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du désordre « Etanchéité jardin coursive » CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV et la société AXA France IARD, assureur responsabilité décennale de la société PLM titulaire du lot étanchéité, à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du désordre du mur du garage, CONDAMNER in solidum la société SOGREBAT, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SOGREBAT et de la société PLM, à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du désordre affectant la cuve d’ascenseur de l’immeuble BAMBOU, CONDAMNER in solidum de la société SOGREBAT et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre des désordres de façades et accessoires pour lesquels le SDC sollicite une provision de 4 913 063,60 € (valorisation concernant le lot façade écailles, lot façades cassettes, lot couvertines, lots volets) CONDAMNER in solidum de la société APPOLONIA et son assureur ALLIANZ , la société JF INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PLM, AXA assureur de FSE à relever et garantir la société ALLIANZ es qualité d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre des désordres concernant les brise- soleil orientables, CONDAMNER in solidum la société RAFFIN et son assureur l’AUXILIAIRE, la société JF INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre - au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrages et des frais de syndic CONDAMNER in solidum de la société APPOLONIA et son assureur ALLIANZ, la société JF INGENIERIE à laquelle la société APOLLONIA a sous-traité intégralement la mission de maitrise d’œuvre d’exécution et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PLM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CARDONNEL INGENIERIE, la société RAFFIN et son assureur QBE EUROPE SA/NV, AXA assureur de FSE à relever et garantir la société ALLIANZ, assureur DO et assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre, - au titre de la provision ad litem et de l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, CONDAMNER in solidum la société APPOLONIA et son assureur ALLIANZ, la société JF INGENIERIE à laquelle la société APOLLONIA a sous-traité intégralement la mission de maitrise d’œuvre d’exécution et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PLM, AXA assureur de FSE, la société RAFFIN et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la société AXA France IARD assureur de CARDONNEL INGENIERIE, la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ, assureur DO et assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre En tout état de cause, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD avec toutes parties succombantes à payer à la société ALLIANZ, attraite en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur CNR, la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure d’incident, distraits au profit de la SERLARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 08 janvier 2025 par lesquelles la société NEXIMMO 68 sollicite qu’il plaise : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131du 10 février 2016 Vu les articles L.242-1 et suivants et les articles L.124-1 et suivants du Code des assurances Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires, JUGER que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD à l’encontre de la société NEXIMMO 68 se heurtent à des contestations sérieuses tenant à leur recevabilité et à leur bien-fondé, SUR LA DEMANDE AU TITRE DE « LA POMPE A CHALEUR AERMEC EN GARAGE » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre de « la pompe à chaleur AERMEC en garage » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ATIS SYSTEM et son assureur, la société AXA France IARD, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DES « DÉSORDRES DÉCOULANT DE LA CHAUDIÈRE BOIS » DECLARER IRRECEVABLE la demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre des « désordres découlant de la chaudière bois» en raison de la forclusion attachée aux vices apparents ; REJETER toute demande ou appel en garantie formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres découlant de la chaudière bois » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société HERVÉ THERMIQUE et son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres découlant de la chaudière bois » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « DÉFAUT DE RAFRAICHISSEMENT » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre du « défaut de rafraichissement » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD SA, ainsi que de la société JF INGENIERIE et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du « défaut de rafraichissement ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « DESORDRE LIE AUX CHAUDIÈRES GAZ » DECLARER IRRECEVABLE la demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre des « désordres découlant de la chaudière gaz»; REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres découlant de la chaudière gaz » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL, et la société JF INGENIERIE, et de son assureur, QBE EUROPE, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres découlant de la chaudière gaz » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « DESORDRE DECOULANT DE LA DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE DANS LES LOGEMENTS » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre du « désordre découlant de la distribution d’eau chaude dans les logements » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD SA, la société JF INGENIERIE et son assureur, la société QBE EUROPE, ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et son assureur, QBE EUROPE à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du «désordre découlant de la distribution d’eau chaude dans les logements » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « COÛT DE L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE, COÛTS DE MAITRISE D’ŒUVRE, COÛTS DE SYNDIC LIÉS AUX DÉSORDRES CHAUFFAGE » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre du « coût de l’assurance dommages-ouvrage, du coût de maitrise d’œuvre et du coût de syndic liés aux désordres chauffage » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société APOLLONIA, et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société JF INGENIERIE et son assureur, QBE EUROPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et son assureur, QBE EUROPE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du « coût de l’assurance dommages-ouvrage, du coût de maitrise d’œuvre et du coût de syndic lies aux désordres chauffage » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DES « DÉSORDRES D’ÉTANCHÉITÉ » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres d’étanchéité » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société PLM et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, la société JF INGENIERIE et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, et la société APOLLONIA et son assureur, la société ALLIANZ IARD SA, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres d’étanchéité » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DES «DÉSORDRES DU MUR DU GARAGE » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres du mur du garage » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PLM ETANCHEITE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD, la société SOGREBAT et son assureur AXA FRANCE IARD, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres du mur du garage » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DES «DÉSORDRES DE FAÇADES ET ACCESSOIRES » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres de façade et accessoires » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, AXA FRANCE IARD, assureur de FACADES DU SUD EST à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres de façade et accessoires » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DE « LA NON-CONFORMITÉ AU PERMIS DE CONSTRUIRE » DECLARER IRRECEVABLE la demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre de « la non-conformité au permis de construire» ; REJETER toute demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre de « la non-conformité au permis de construire » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société APOLLONIA, et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société JF INGENIERIE et son assureur, QBE EUROPE SA/NV à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de « la non-conformité au permis de construire » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU «DÉSORDRE AFFECTANT LA CUVE D’ASCENSEUR BAMBOU » CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SOGREBAT, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du « désordre affectant la cuve d’ascenseur bambou » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DES «DÉSORDRES CONCERNANT LES BRISE-SOLEILS ORIENTABLES » REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre des « désordres concernant les brise-soleils orientables » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société RAFFIN et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD, la société JF et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres concernant les brise-soleils orientables » ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « COÛT DE L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE, ET DES FRAIS DE SYNDIC LIES AUX DÉSORDRES AUTRES QUE LE CHAUFFAGE » REJETER toute demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre du « cout de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic liés aux désordres autres que le chauffage » ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du « cout de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic liés aux désordres autres que le chauffage » ; LA PROVISION AD LITEM DE 50.000 € REJETER toute demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre de la provision ad litem ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la provision ad litem ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ainsi que tous les défendeurs, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NEXIMMO 68 ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur CNR, à garantir la société NEXIMMO 68, de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre sur le fondement des vices cachés ou de la garantie décennale ; CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société NEXIMMO 68 la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la garantir de tous les dépens qui seraient mis à sa charge, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ; ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H] dont recouvrement par Maître Juliana BRANDON conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 05 septembre 2024 par lesquelles la société APOLLONIA et la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société APOLLONIA sollicitent qu’il plaise : Vu l’article 175 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 246 du Code Civil, Vu l’article 1217 du Code Civil, Vu l’article 1221 du Code Civil, IN LIMINE LITIS – Sur la nullité d’une partie du rapport d'expertise déposé par Monsieur [H]. Les concluantes sont fondées à requérir du Juge de la mise en état qu’il prononce la nullité de la partie (3) du rapport d'expertise judiciaire consacrée à l’analyse des désordres qui, prétendument, affecteraient le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le rafraichissement d’air. A TITRE PRINCIPAL - Sur la mise hors de cause de la société APOLLONIA et de son assureur la compagnie ALLIANZ. - Soit le juge de la mise en l’état considère devoir retenir la responsabilité de la société APOLLONIA en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et les manquements imputés à la concluante doivent en réalité l’être à la société JF INGENIERIE qui a exécuté l’intégralité des missions de maîtrise d’œuvre d’exécution, y compris celles d’OPC ; - Soit le juge de la mise en l’état considère devoir retenir la responsabilité de la société APOLLONIA en qualité de maître de l’ouvrage délégué. Dans ce cas, celui-ci ne pouvant être considéré comme un locateur d’ouvrage soumis à la présomption de responsabilité édictée aux articles 1792 et suivants du Code Civil, il faudrait alors rapporter la faute commise par la société APOLLONIA dans l’exercice de son mandat, ce qui ne ressort d’aucun des développements présentés par l’Expert Judiciaire dans son rapport ou des parties dans leurs conclusions et relève de la seule compétence du juge du fond ; - Dans les deux cas la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ devront être mises hors de cause et les prétentions du syndicat des copropriétaires intégralement rejetées ; A TITRE SUBSIDIAIRE – Sur le rejet des prétentions du Syndicat des Copropriétaires à raison des multiples contestations sérieuses qui en entachent le bienfondé. - Rejeter de plus fort l’ensemble des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires à raison des contestations sérieuses dont elles se trouvent affectées et qui ont été largement décrites dans les développements présentés en pages 22 à 36 des présentes écritures et auxquels il est expressément renvoyé, en tant que de besoin. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE – Dans l’hypothèse où la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ seraient condamnées, CONDAMNER la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, à relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Au titre des désordres « découlant de la chaudière bois » et au titre des désordres « défaut de rafraichissement » CONDAMNER, in solidum le bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BILLON et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre. Au titre du désordre « cheminées des chaudière gaz » CONDAMNER, in solidum, le bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BILLON et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, ainsi que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre. Au titre du « défaut de rafraichissement » : CONDAMNER, in solidum le bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BILLON et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre. Au titre du désordre « étanchéité jardin coursive » : CONDAMNER, in solidum, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale de la société PLM (titulaire du lot étanchéité) à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre . Au titre du désordre du « mur du garage » : CONDAMNER, in solidum, la société SOGREBAT, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, cette même compagnie, mais en qualité d’assureur de la société PLM ,à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre . Au titre du désordre affectant la cuve d’ascenseur de l’immeuble BAMBOU CONDAMNER, in solidum, la société SOGREBAT, son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre . Au titre des désordres de façades et accessoires : CONDAMNER, in solidum, la société CEEF et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société PLM, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre. Au titre des désordres concernant les brises soleil orientables : CONDAMNER, in solidum, la société RAFFIN et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre . Au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic, de la provision ad litem, de l’article 700 et des dépens : CONDAMNER, in solidum : • du bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et de son assureur AXA FRANCE IARD, • de la société BILLON et de son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, • du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, • de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société PLM (titulaire du lot étanchéité), • de la société SOGREBAT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, • de la société CEEF et son assureur la SMABTP, • de la société RAFFIN et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, Dans l’hypothèse où la compagnie ALLIANZ serait condamnée au titre de la responsabilité retenue à l’encontre de son ancien assuré, la société APOLLONIA, PRONONCER la condamnation dans la limite des plafonds prévus au contrat et sous déduction des franchises éventuellement applicables, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires SAONT PARC ILOT A SUD à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, RESERVER les dépens ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 octobre 2023 par lesquelles Monsieur [S] [E], Monsieur [V] [C], la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de Monsieur [E], de Monsieur [C] et de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT sollicitent qu’il plaise : Vu les articles 789 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil Vu les dispositions du Code des Assurances, en ses articles L 112-6 et L 124-3, Vu les pièces communiquées 1°/ REJETER les appels en garanties des sociétés CEEF, GRIESSER France et SMABTP, SMABTP assureur de la société CEEF contre Monsieur [E], Monsieur [C], la société ATELIER VINCENT et la MAF comme irrecevables et non fondées en droit et en fait, et excédant les pouvoirs du Juge de la mise en état, SE DECLARER incompétent sur ces demandes en raison des contestations sérieuses sur une quelconque responsabilité des architectes dans les désordres et non conformités objet du litige LES RENVOYER à se mieux pourvoi au fond. 2°/ CONDAMNER la société CEEF, les sociétés GRIESSER France et SMABTP, SMABTP assureur de la société CEEF à payer chacune à chacun de Monsieur [E], Monsieur [C], la société ATELIER VINCENT et la MAF les sommes suivantes : - 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Les dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 septembre 2023 par lesquelles Monsieur [F] [O], la compagnie MMA IARD SA, ès qualités alléguée de co-assureur de la société PARQUETSOL, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités alléguée de co-assureur de la société PARQUET SOL et la compagnie MAAF ASSURANCES SA, ès qualités alléguée d’ assureur de Monsieur [O] sollicitent qu’il plaise : Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ; Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [H] ; A- A titre liminaire : REJETER toute demande de condamnation in solidum. B- Sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O] et de la compagnie MAAF ASSURANCES : JUGER que la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SAONE PARK SUD en tant que dirigée à l’encontre de la société RAFFIN et de son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, se heurte à des contestations sérieuses. Par voie de conséquence, DIRE sans objet la demande de garantie présentée par la société RAFFIN et son assureur à l’encontre de Monsieur [O] et de la compagnie MAAF ASSURANCES. À titre subsidiaire, LAISSER à la charge de la compagnie L’AUXILIAIRE et de la société RAFFIN une part des condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre au titre des désordres en lien avec les BSO, Monsieur [O] n’étant intervenu que sur un bâtiment et n’ayant pas assuré l’intégralité de la pose des menuiseries extérieures. Dans l’hypothèse néanmoins d’une condamnation, CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE et ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [O] et la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations à intervenir à leur encontre au titre des désordres en lien avec les BSO. LIMITER les frais annexes en lien avec les BSO à 0,5% du montant des réclamations. CONDAMNER, en l’absence de limitation des frais annexes en lien avec les BSO, in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, AXA FRANCE IARD, RAFFIN et L’AUXILIAIRE à relever et garantir Monsieur [O] et la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et pour les frais de syndic hors désordres en lien avec le chauffage. CONDAMNER in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, CARDONNEL INGENIERIE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [O] et la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre d’une provision ad litem. En tous les cas : DÉDUIRE des montants des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de MAAF ASSURANCES le montant de la franchise contractuelle, Monsieur [O] étant sous-traitant, de sorte que seules les garanties facultatives soient susceptibles d’être mobilisées. C- Sur les demandes dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société PARQUETSOL : REJETER toute demande de condamnation dirigée contre les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureurs de responsabilité de la société PARQUET SOL, faute d’imputabilité des désordres à la société PARQUET SOL. REJETER toute demande de garantie en tant que dirigée à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. D- En tout état de cause : CONDAMNER la compagnie SMABTP, la société GRIESSER FRANCE et la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES à payer aux compagnies MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [O] et la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum la compagnie SMABTP, la société GRIESSER FRANCE et la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES aux entiers frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 30 août 2024 par lesquelles la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA/NV et la société JF INGENIERIE sollicitent qu’il plaise : Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 246 et 789 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL METTRE HORS DE CAUSE la société QBE INSURANCE EUROPE LTD. CONSTATER l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV. METTRE HORS DE CAUSE la société la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV - en l’absence de demande formulée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires, - en l’absence de démonstration d’une faute imputable à la société JF INGENIERIE en lien avec son intervention et les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SAONE PARK SUD. REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV. A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER in solidum la société HERVE TECHNIQUE venant aux droits de la société BILLON et son assureur L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ IARD, la société AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE à relever indemne et à garantir intégralement la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, au titre du désordre concernant le système de rafraîchissement d’air ou celui portant sur l’évacuation des fumées des chaudières gaz. CONDAMNER in solidum la société HERVE TECHNIQUE venant aux droits de la société BILLON et son assureur L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ IARD et la société VERITAS et son assureur à relever indemne et à garantir intégralement la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la société AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre concernant l’arrivée d’eau chaude. CONDAMNER in solidum la société FSE liquidée AXA France IARD, la société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ IARD, la société CEEF et son assureur la SMABTP et le bureau VERITAS CONSTRUCTION et son assureur à relever indemne et à garantir intégralement la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre concernant les façades bardée en écailles et cassettes. CONDAMNER in solidum la société PLM et son assureur AXA France IARD, la société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ IARD et la société VERITAS et son assureur à relever indemne et à garantir intégralement la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre concernant l’étanchéité des jardins et coursives. CONDAMNER in solidum la société RAFFIN et de son assureur L’AUXILIAIRE, la société PLM et son assureur AXA France IARD , la société BET CEEF et son assureur la SMABTP, la société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ IARD et la société VERITAS et son assureur à relever indemne et à garantir intégralement la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre concernant les Brises Soleil Orientables. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société JF INGENIERIE à payer la franchise prévue au contrat qu’elle a souscrit auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, dans l’éventualité d’une condamnation à son encontre. CONDAMNER la société AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société RAFFIN et son assureur l’AUXILIAIRE, la Compagnie ALLIANZ assureur DO, ou tout succombant à payer à la société JF INGENIERIE et son assureur Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens distrait au profit de Me DUCROT – SELARL DUCROT ASSOCIES, Avocat, sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 septembre 2023 par lesquelles la société BETREG IG et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la société BETREG IG sollicitent qu’il plaise : Vu l’article789 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, METTRE hors de cause la société BETREC IG et son assureur MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES : - En l’absence de demande en paiement de provisions formée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAONE PARK SUD - En l’absence de démonstration d’une faute qui serait susceptible d’être imputée à la première en lien avec les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAONE PARK SUD DEBOUTER la Société APPOLONIA et son assureur ALLIANZ IARD de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société BETREC IG et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En tout état de cause, JUGER sérieusement contestable toute demande de condamnation qui serait formée à l’encontre de la société BETREC IG et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile DEBOUTER la société NEXIMMO, la société APOLLONIA et la société ALLIANZ IARD IARD, la compagnie AXA France IARD, les sociétés CEEF, RAFFIN et l’AUXILIAIRE, ainsi que les différents locateurs d’ouvrages et leurs assureurs des actions récursoires qu’ils prétendent pouvoir exercer à l’encontre de la société BETREC et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAONE PARK SUD ou qui mieux le devra, à payer à la société BETREC IG et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile LE CONDAMNER encore aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATHOS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er août 2024 par lesquelles la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société CARDONNEL, AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la sas CARDONNEL INGENIERIE et MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la sas CARDONNEL INGENIERIE sollicitent qu’il plaise : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 124-3, L. 241-2, L. 242-1 du Code des assurances, A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD ILOT A SUD [Localité 31] de ses demandes de condamnations provisionnelles comme se heurtant à d’évidentes contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur montant, REJETER toute demande formée à l’encontre de AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et de MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE et d’AXA France IARD, A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société HERVE THERMIQUE venant aux droit de la société BILLON, l’AUXILIAIRE assureur de BILLON, la société APOLLONIA et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, la société JF INGENIERIE et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PRESQU’ILE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage à relever et à garantir AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et de MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE et AXA France IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre ; En tout état de cause CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer à AXA FRANCE IARD et AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE, et de MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARDONNEL INGENIERIE la somme de 3 500 €, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 août 2024 par lesquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/.NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicitent qu’il plaise : A titre liminaire, Mettre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED hors de cause, Vu l’article 789 al.3 du code de procédure civile, Rejeter l’intégralité des réclamations du syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] comme constituant des contestations sérieuses, et le renvoyer à se mieux pourvoir devant le Juge du fond, Rejeter les recours en garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et CNR, Plus généralement, rejeter les demandes en garantie formés par les intervenants à l’acte de construire et/ou leurs assureurs, En toute hypothèse, vu l’article L.125-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation, Rejeter dans le cadre des recours entre intervenants à l’acte de construire les demandes de condamnation in solidum du contrôleur technique et de son assureur avec les autres constructeurs, Subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil, Condamner in solidum : - les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE, CARDONNEL INGENIERIE, représentée par AJILINK CABOOTER DE CHANAUD ès qualité d’administrateur judiciaire et MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire, BILLON, aux droits de laquelle intervient la société HERVE THERMIQUE, avec leurs assureurs ALLIANZ IARD, AXA France IARD et L’AUXILIAIRE au titre des désordres de chauffage, - les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE et ALLIANZ IARD au titre des désordres d’étanchéité, - les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE, CEEF, ALLIANZ IARD et SMABTP au titre des désordres de façades et accessoires, - les sociétés APOLLONIA, CEEF SO GRE BAT, RAFFIN, ALLIANZ IARD, SMABTP, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage et des frais annexes des désordres hors chauffage, - les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE, CEEF, SO GRE BAT, RAFFIN, CARDONNEL INGENIERIE, représentée par AJILINK CABOOTER DE CHANAUD ès qualité d’administrateur judiciaire et MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire, BILLON, aux droits de laquelle intervient la société HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM, ALLIANZ IARD, SMABTP, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD au titre de la provision ad litem, de l’article 700 et des dépens à garantir les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, Condamner le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] à verser à chacune des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Roger TUDELA, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 janvier 2025 par lesquelles la société SOGREBAT sollicite qu’il plaise : Vu l’article789 du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1792 et suivants du Code Civil, A titre principal JUGER sérieusement contestables les demandes en paiement d’indemnités provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] dirigées à l’encontre de la Société SOGREBAT titulaire du lot gros œuvre JUGER sérieusement contestables les actions récursoires formées par l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALLIANZ et par les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs dirigées à l’encontre de la Société SOGREBAT sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, dont l’examen relève de la compétence exclusive du Juge du fond. En conséquence, DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société SOGREBAT qui se heurtent à l’existence de contestations sérieuses DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD , assureur dommages-ouvrage et CNR, la société NEXXIMO 68 , ainsi que toutes autres parties , de leur action en garantie dirigée contre la société SOGREBAT qui se heurte à l’existence des mêmes contestations sérieuses. CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], la compagnie ALLIANZ IARD et la société NEXXIMO 68, ainsi que toute autre partie succombante, à payer à la Société SOGREBAT une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les CONDAMNER en outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ATHOS Avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, JUGER sérieusement contestable la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en paiement d’une provision à valoir sur la réparation de l’ensemble du « lot enduits » qui excède manifestement la stricte réparation des désordres affectant le mur du garage qui ont été examinés par l’expert dans le cadre de ses opérations. DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] de ce qu’il a limité sa demande, pour ce chef de préjudice matériel, à la somme de 11.295,90 € REJETER toutes demandes plus amples ou contraires JUGER que l’indemnité réparant le seul désordre affectant la cage d’ascenseur du bâtiment BAMBOU ne saurait excéder la somme globale de 973.86 €. DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK SUD de ses demandes plus amples ou contraires. DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK SUD de sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle de 280 000 € correspondant à la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage et de frais de syndic en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société SOGREBAT. DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAONE PARK SUD de sa demande en paiement d’une provision ad litem en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société SOGREBAT. En tout état de cause, CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société PLM ETANCHEITE à relever et garantir intégralement la Société SOGREBAT des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre affectant les enduits du mur du garage. CONDAMNER in solidum les Sociétés APOLONIA, JF INGENIERIE et leurs assureurs ALLIANZ IARD et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la Société SOGREBAT des condamnations qui seraient prononcées au titre du dommage relatif aux cages d’ascenseurs dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40 %. JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société SOGREBAT devra garantir son assuré des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et accessoires. REJETER les moyens de contestation de la compagnie AXA France concernant l’application de ses garanties au titre du contrat d’assurance souscrit par la société SOGREBAT, les désordres qui lui sont imputés par le syndicat des copropriétaires étant de nature décennale. DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RESERVER les dépens qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 mai 2024 par lesquelles la société HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON sollicite qu’il plaise : Vu le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 du Code de procédure civile, . A titre liminaire Recevoir la société HERVE THERMIQUE en sa demande d’intervention volontaire. . A titre principal : Rejeter purement et simplement les demandes du syndicat des copropriétaires. Rejeter purement et simplement les appels en garantie régularisés par les parties défenderesses à l’encontre de la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON. Condamner le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] à verser à la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. . A titre subsidiaire : - Les désordres affectant la chaudière bois : condamner la société CARDONNEL, in solidum avec la société AXA France IARD, à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. - Les désordres affectant le système de rafraichissement : condamner les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS, in solidum avec leurs assureurs, les sociétés ALLIANZ, QBE EUROPE SA/NV à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. - Le risque de légionnelles : condamner les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS, in solidum avec leurs assureurs, les sociétés ALLIANZ et QBE EUROPE SA/NV, à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. - L’évacuation des chaudières gaz : condamner les sociétés APOLLONIA, JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS, in solidum avec leurs assureurs, les sociétés ALLIANZ et QBE EUROPE SA/NV, à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires - Condamner la société L’AUXILIAIRE à mobiliser ses garanties. En conséquence, condamner la société L’AUXILIAIRE, à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. - Condamner in solidum les sociétés CARDONNEL, APOLLONIA, JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS, in solidum avec leurs assureurs, les sociétés AXA France IARD, ALLIANZ et QBE EUROPE SA/NV, à relever indemne et garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la demande provision ad litem. - Condamner in solidum les sociétés CARDONNEL APOLLONIA, JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS, de même que leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA France IARD, ALLIANZ et QBE EUROPE SA/NV, à régler à la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’incident ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 mai 2023 par lesquelles la société GRIESSER France et la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société GRIESSER France sollicitent qu’il plaise : Vu les articles 835 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 1792 et 1240 du Code civil Vu le rapport de Monsieur [H] du 19 avril 2022 A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que la responsabilité de GRIESSER n’est pas évoquée par Monsieur [H] et que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses ; - REJETER purement et simplement toutes les demandes formulées à l’encontre de GRIESSER et son assureur, la S.M.A.B.T.P ; A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation de GRIESSER et de la S.M.A.B.T.P., - CONDAMNER in solidum ATELIER HERVE VINCENT, Monsieur [C], Monsieur [E], APOLLONIA, JF INGENIERIE, SOGREBAT, CARDONNEL INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BETREC IG, RAFFIN, ALUPIC, ACODI, BILLON, TJ BAT, PARQUET SOL, ATIS SYSTEM, SMC, Monsieur [F] [O], ALLIANZ prise en sa triple qualité d’assureur DO et CNR et assureur d’APOLLONIA, MAAF prise en sa triple qualité d’assureur de Monsieur [C], Monsieur [E] et d’ATELIER HERVE VINCENT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA en leur double qualité d’assureurs de JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD en sa sextuple qualité d’assureur de CARDONNEL, FACADES DU SUD EST (FSE), SOGREBAT, PLM ETANCHEITE, DOMOBAT et ATIS SYSTEM, L’AUXILIAIRE en sa triple qualité d’assureur de BILLON, RAFFIN et TJ BAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa triple qualité d’assureur de PARQUETSOL, MINCO et BETREC IG, MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] à relever et garantir GRIESSER et la S.M.A.B.T.P de toutes condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts frais et dépens ; En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD ou tout succombant à payer à GRIESSER et la S.M.A.B.T.P la somme de 1.500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL PIRAS&ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 26 juin 2024 par lesquelles la société RAFFIN et L’AUXILIAIRE sollicitent qu’il plaise : Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1101 et suivants, 1231 et 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence de la cour de cassation, A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que les demandes de condamnation provisionnelles du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses, Par conséquent, REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la société RAFFIN et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE. A TITRE SUBSIDIAIRE REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la société RAFFIN et la compagnie L’AUXILIAIRE sans lien avec les BSO, CONDAMNER in solidum les sociétés APPOLONIA, JF INGENIERIE, ALLIANZ, [O] et MAAF à relever et garantir la société RAFFIN et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations à intervenir à leur encontre au titre des désordres en lien avec les BSO. LIMITER à 0,5% la part des frais annexes en lien avec les BSO, CONDAMNER in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SOGRE BAT, et AXA France IARD, à relever et garantir la société RAFFIN et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations à intervenir à leur encontre au titre des frais de souscription d’une assurance DO et pour les frais de syndic hors désordre en lien avec le chauffage, CONDAMNER in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SOGRE BAT, CARDONNEL INGENIERIE, BILLON, ATIS SYSTEM et AXA France IARD à relever et garantir la société RAFFIN et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations à intervenir à leur encontre au titre d’une provision ad litem, DIRE ET JUGER bien fondée la compagnie L’AUXILIAIRE à opposer ses francises contractuelles à la société RAFFIN s’agissant de ses garanties obligatoires et à l’ensemble des parties s’agissant des garanties facultatives et la condamner sous ces limites, EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la société RAFFIN et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAONE PARK NORD représenté par son syndic en exercice à payer à la société RAFFIN et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 19 juillet 2024 par lesquelles la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT sollicitent qu’il plaise : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 124-3, L. 241-2, L. 242-1 du Code des assurances, A titre principal, REJETER les demandes formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD ILOT A SUD [Localité 31] comme étant non fondées, et à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur montant REJETER toute demande formée à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT METTRE HORS DE CAUSE la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT ne sont pas mobilisables REJETER toute demande formée à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT comme étant non fondées et à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses A titre infiniment subsidiaire, RAMENER nécessairement les sommes éventuellement allouées au syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD ILOT A SUD [Localité 31] à de plus justes proportions CONDAMNER in solidum la société CARDONNEL, représentée par la société AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et de la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire, et son assureur, la compagnie AXA, la société APOLLONIA et son assureur, la compagnie ALLIANZ, la société JF INGENIERIE et son assureur, la société QBE SA/NV, la société BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE SA/NV, la société ATIS et son assureur, la compagnie AXA, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PRESQU’ILE et son assureur, la société ALLIANZ, la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages ouvrage à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant des réclamations formées au titre de la chaudière bois, du défaut de rafraichissement, des chaudières gaz, du coût de l’assurance dommages ouvrage, coûts de maîtrise d’œuvre, coûts du syndic liés aux désordres « chauffage » CONDAMNER in solidum les mêmes et toute partie condamnée vis-à-vis du demandeur à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de la provision ad litem sollicitée, et des autres demandes formées, notamment frais irrépétibles et dépens DIRE ET JUGER que la compagnie L’AUXILIAIRE n’est tenue au titre de ses garanties que dans la limite de la police souscrite (plafonds de garantie et franchise contractuelle) qu’elle est bien fondée à opposer à ses assurés, et aux tiers en cas de condamnation au titre des garanties facultatives En tout état de cause CONDAMNER le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD ILOT A SUD [Localité 31] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 05 septembre 2024 par lesquelles la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES-CEEF sollicite qu’il plaise : Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER HERVE VINCENT, Monsieur [C], Monsieur [E], - APOLLONIA, JF INGENIERIE, SOGREBAT, CARDONNEL INGENIERIE, - BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BETREC IG, RAFFIN, ALUPIC, la société ACODI, BILLON, la société TJ BAT, PARQUET SOL, ATIS SYSTEM, SMC, Monsieur [F] [O], ALLIANZ en sa triple qualité d’assureur DO et CNR et d’APOLLONIA, MAAF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [C], et Monsieur [E] et d’ATELIER HERVE VINCENT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA prises leur double qualité d’assureurs de JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - AXA France IARD, prise en sa sextuple qualité d’assureur de CARDONNEL, FACADES DU SUD EST (FSE), SOGREBAT, PLM ETANCHEITE, DOMOBAT et ATIS SYSTEM, l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de BILLON et RAFFIN et TJ BAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de PARQUETSOL et MINCO et BETREC IG, MAAF ASSURANCES SA prise en qualité d’assureur de Monsieur [O], à garantir CEEF et son assureur SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; En tout état de cause : Condamner toutes parties succombant à payer à CEEF et son assureur SMABTP la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés. Condamner toutes parties succombant aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Denis WERQUIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 29 novembre 2024 par lesquelles la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société CEEF sollicite qu’il plaise : Vu les articles 835, 133 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 1792, 1103 et 1240 du Code civil Vu l’article L 112 – 6 du Code des assurances Vu le rapport de Monsieur [H] du 19 AVRIL 2022 Vu les pièces versées au débat A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que la demande de provision du syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses - JUGER que la solution de reprise préconisée par l’expert judiciaire ne respecte pas le principe de proportionnalité des travaux de reprise - REJETER purement et simplement toutes les demandes formulées à l’encontre de la S.M.A.B.T.P prise en qualité d’assureur de CEEF A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation la S.M.A.B.T.P, - JUGER que sous réserve de la communication du procès-verbal de réception, la responsabilité de CEEF ne pourra être que très résiduelle - JUGER la S.M.A.B.T.P bien fondée à se prévaloir et à opposer à l’égard de tous y compris CEEF, les plafonds et les franchises au titre des dommages causés aux tiers, prévue aux conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la Société CEEF - CONDAMNER in solidum ATELIER HERVE VINCENT, Monsieur [C], Monsieur [E], APOLLONIA, JF INGENIERIE, SOGREBAT, CARDONNEL INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ALUPIC, ACODI, BILLON, TJ BAT, PARQUET SOL, ATIS SYSTEM, SMC, Monsieur [F] [O], ALLIANZ prise en sa triple qualité d’assureur DO et CNR et assureur d’APOLLONIA, MAAF prise en sa triple qualité d’assureur de Monsieur [C], Monsieur [E] et d’ATELIER HERVE VINCENT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA en leur double qualité d’assureurs de JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD en sa sextuple qualité d’assureur de CARDONNEL, FACADES DU SUD EST (FSE), SOGREBAT, PLM ETANCHEITE, DOMOBAT et ATIS SYSTEM, L’AUXILIAIRE en sa triple qualité d’assureur de BILLON, RAFFIN et TJ BAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa triple qualité d’assureur de PARQUETSOL, MINCO et BETREC IG, MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] à relever et garantir GRIESSER et la S.M.A.B.T.P de toutes condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts frais et dépens ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE - ENJOINDRE à APOLONIA et ALLIANZ de verser aux débats les procès-verbaux du lot « façade » des bâtiments BAMBOU et ALISIER En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD ou tout succombant à payer à la S.M.A.B.T.P la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL PIRAS&ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 27 août 2024 par lesquelles la société ACODI sollicite qu’il plaise : Débouter la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CEEF, la même en sa qualité d’assureur de la société GRIESSER, la société GRIESSER FRANCE elle-même et, la société CEEF elle-même en leurs demandes en garantie formées à l’encontre de la société ACODI. Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Voir condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CEEF, la même en sa qualité d’assureur de la société GRIESSER, et la société GRIESSER FRANCE la société CEEF à payer à la société ACODI la somme de 4000 €uros, Les condamner aux entiers dépens d’incident ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 avril 2024 par lesquelles la société ALUPIC sollicite qu’il plaise : Voir le juge de la mise en état, statuant en application de l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1147 du code civil, Vu les pièces versées au débat. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ilot A SUD A [Localité 31] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société ALUPIC, les déclarer irrecevables et mal fondées, CONDAMNER le même à verser à la société ALUPIC le somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 avril 2024 par lesquelles la société METALLURGIQUE DE COURS (SMC) sollicite qu’il plaise : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu, en tant que de besoin, les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, en leur ancienne rédaction applicable au présent litige, Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances, REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS dans le cadre du présent incident, comme étant particulièrement infondées en l’absence d’imputabilité des désordres allégués à son égard, A tout le moins, SE DECLARER incompétent pour avoir à en connaître, en raison de l’existence de contestations sérieuses, Dans tous les cas, CONDAMNER in solidum la société GRIESSER FRANCE, la société CEEF et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés GRIESSER FRANCE et CEEF, à payer à la société METALLURGIQUE DE COURS une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société GRIESSER FRANCE, la société CEEF et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés GRIESSER FRANCE et CEEF, aux entiers dépens de l’incident ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 janvier 2025 par lesquelles la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société FACADES DU SUD EST-FSE, de la société PLM ETANCHEITE et de la société SOGREBAT sollicitent qu’il plaise : Vu l’article 789 du code de procédure civile Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu l’article 1240 du code civil Vu l’article L124-3 du code des assurances JUGER sujettes à contestations très sérieuses les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des polices FSE -PLM et SOGREBAT JUGER que les conditions mêmes de l’engagement des garanties souscrites échappent au juge de l’évidence et RENVOYER le syndicat à mieux se pourvoir DEBOUTER le syndicat de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des polices FSE -PLM et SOGREBAT REJETER les demandes de garanties notamment de la SA ALLIANZ assureur DO non subrogé et CNR Subsidiairement si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des polices FSE -PLM et SOGREBAT CONDAMNER in solidum - les sociétés APOLLONIA JF INGENIERIE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, et ALLIANZ IARD au titre des désordres d’étanchéité, - les sociétés APOLLONIA, CEEF, JF INGENIERIE ACODI ALUPIC ALLIANZ IARD SMABTP et QBE EUROPE SA/NV, au titre des désordres de façades et accessoires, - les sociétés APOLLONIA, CEEF , JF INGENIERIE ACODI ALUPIC RAFFIN, ALLIANZ IARD, SMABTP, L’AUXILIAIRE et au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage et des frais annexes des désordres hors chauffage, - les sociétés APOLLONIA, CEEF JF INGENIERIE ACODI ALUPIC, RAFFIN, CARDONNEL INGENIERIE, BILLON, ATIS SYSTEM, ALLIANZ IARD, SMABTP, L’AUXILIAIRE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV au titre de la provision ad litem, de l’article 700 et des dépens, Condamner le syndicat et tout succombant à verser à la SA AXA France IARD la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 septembre 2023 par lesquelles la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ATIS sollicite qu’il plaise : REJETER l’ensemble des demandes de provision en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, comme se heurtant à une contestation sérieuse, Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, DIRE et JUGER les franchises contenues à son contrat opposables à toute partie qui formulerait une demande à son encontre, Dans l’hypothèse où une quelconque provision serait accueillie à son encontre, au titre du litige portant sur la dépose de la PAC AERMEC, CONDAMNER in solidum la Société NEXIMMO 68, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société APOLLONIA, et la Compagnie ALLIANZ IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIRE que les dépens du présent incident seront laissés à sa charge ; Vu les conclusions sur incident notifiées le par lesquelles la compagnie AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société DOMOBAT sollicite qu’il plaise : REJETER toutes demandes de provision qui seraient dirigées à son encontre, en cette qualité, CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETER toutes demandes formulées au titre des dépens ; Les sociétés ATIS SYSTEM, TJ BAT et PARQUETSOL n’ont pas constitué avocat. Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogée au 22 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu, à titre liminaire, de recevoir en son intervention volontaire la société HERVE THERMIQUE venant aux droits et obligations de la société BILLON, aujourd’hui liquidée, ainsi que la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de mettre hors de cause cette dernière. Sur la demande de nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire La société APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, ainsi que L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur des sociétés HERVE THERMIQUE et TJ BAT concluent à la nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire consacrée à l’analyse des désordres qui affecteraient le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le rafraichissement d’air, motif pris de ce que l’expert n’aurait pas soumis aux parties les avis établis par son sapiteur Monsieur [J] avant le dépôt de son rapport et n’aurait pas joint en annexe de son rapport définitif les conclusions de son sapiteur. Il est soutenu que l’ensemble des parties auraient de ce fait subi un grief pour n’avoir pas été à même de débattre contradictoirement de la nature des travaux de reprises préconisés par l’expert au titre de ces désordres. En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Or, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code. Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire, cette question devant être examinée par la juridiction du fond. Dès lors que les réclamations provisionnelles du syndicat des copropriétaires sont exclusivement fondées sur le rapport d’expertise judiciaire, il y a néanmoins lieu de vérifier si la violation du principe du contradictoire par l’expert, invoquée par les parties susnommées, peut constituer une contestation sérieuse aux demandes indemnitaires du requérant. Il résulte de l’article 278 du code de procédure civile que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité autre que la sienne. Dans ce cas, l’expert ne peut fonder ses conclusions sur l’avis de celui-ci qu’à la condition de donner connaissance de cet avis aux parties, afin qu’elles puissent le discuter devant lui. Au cas particulier, il est établi et non contesté que l’expert judiciaire Monsieur [H] n’a annexé ni à son pré-rapport, ni à son rapport définitif, l’avis de son sapiteur Monsieur [J]. Questionné à ce sujet par une partie, l’expert a expliqué que la partie du rapport « chauffage » avait été écrite à quatre mains avec Monsieur [J] et que les parties avaient reçu toutes les notes intermédiaires pendant le temps de l’expertise et qu’il n’existait pas d’autre note. Il est établi, au vu de la pièce n°366 du requérant, que les réunions portant sur les problèmes de chauffage, climatisation, rafraîchissement se sont tenues avec Monsieur [J], et que les notes aux parties y afférentes portent systématiquement en bas de page le nom de l’expert judiciaire et de son sapiteur. Il n’est donc pas démontré que l’expert n’aurait pas fait connaître l’avis de son sapiteur aux parties et que ce faisant, aurait violé le principe du contradictoire. Partant, les demandes provisionnelles relatives au chauffage/rafraîchissement/climatisation s’appuyant sur la partie 3 du rapport d’expertise judiciaire sont exemptes de contestations sérieuses à cet égard. Sur les fins de non-recevoir En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la forclusion invoquée par la société NEXIMMO 68 Vu l’article 12 du code de procédure civile selon lequel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Au visa de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, la société NEXIMMO 68 oppose au syndicat des copropriétaires une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action au titre de ses réclamations portant sur la mise en place d’une seule chaudière bois, au lieu de deux, le caractère dangereux des cheminées d’évacuation des gaz de combustion des chaudières RENDAMAX et la non-conformité des ouvrages aux autorisations d’urbanisme, considérant qu’il s’agit de non-conformités apparentes. Il se déduit toutefois du corps des écritures du syndicat des copropriétaires que nonobstant le visa au dispositif de ses écritures, des articles 1641 et suivants du code civil, il entend : - à titre principal, voir mobiliser la garantie décennale du promoteur vendeur s’agissant du désordre découlant de la mise en place d’une seule chaudière au lieu de deux et subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun ; il précise à cet égard déplorer non pas une non-conformité, mais un désordre consistant essentiellement en la privation récurrente de chauffage et de distribution d’eau chaude sanitaire en quantité suffisante ; que considérant que ce désordre était non apparent comme s’étant révélé à l’usage, il doit être qualifié de décennal ; - à titre principal, voir mobiliser la garantie décennale du promoteur vendeur s’agissant du caractère dangereux des cheminées d’évacuation des gaz de combustion des chaudières RENDAMAX du fait d’une non-conformité des installations génératrice d’un désordre qu’il considère comme étant non apparent à réception et comme devant être qualifié de décennal ; à titre subsidiaire, il considère que la responsabilité de la société NEXIMMO 68 doit être engagée au titre de ce désordre pour manquement à son obligation de délivrance conforme ; - voir mobiliser la responsabilité contractuelle de la société NEXIMMO 68 au titre de son obligation de délivrance conforme en raison de la non-conformité des ouvrages aux autorisations d’urbanisme, laquelle n’était pas apparente puisque découverte au plus tôt en décembre 2012, date du courrier des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 31] mentionnant les non-conformités, la livraison ayant eu lieu en juillet 2010. Dès lors que le syndicat des copropriétaires ne fonde aucune de ces trois réclamations sur la garantie des vices apparents, la fin de non-recevoir pour cause de forclusion dont excipe la société NEXIMMO 68 n’est pas fondée et doit être rejetée. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage La société ALLIANZ oppose au syndicat des copropriétaires une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure amiable contractuelle obligatoire d’instruction des sinistres instituée par les articles L242-1 et A 243-1 du code des assurances portant sur le défaut de conformité concernant la sortie des fumisteries des trois chaudières gaz de la copropriété située à 3.20 mètres du logement de M et Madame [K], l’insuffisance de puissance interdisant une production simultanée de chauffage et d’ECS et en quantité suffisante les jours de maintenance de la chaudière bois et l’insuffisance de rafraichissement. Les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances instituent une procédure contractuelle préalable d’instruction du sinistre interdisant à l’assuré la saisine du juge afin d’expertise, en l’absence de sa mise en œuvre, à savoir déclaration de sinistre et expiration du délai de 60 jours. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’absence de déclaration de ces sinistres avant la saisine du juge des référés afin d’expertise, tout en faisant toutefois observer, à juste titre, que les opérations d’expertise ont néanmoins été déclarées communes et opposables à l’assureur dommages-ouvrages par le juge des référés. En tout cas, il est établi que les trois désordres retenus par la société ALLIANZ pour lesquels le syndicat serait irrecevable, ont tous fait l’objet d’une déclaration de sinistre les 09 décembre 2019 et 09 janvier 2020, soit avant la saisine de la juridiction du fond survenue en juillet 2020. L’assureur s’est prononcé et a opposé une non-garantie pour deux des trois désordres. L’assureur dommages-ouvrage n’apparaît donc pas fondé à exciper de cette fin de non-recevoir pour ces trois désordres. La société ALLIANZ conclut également à l’irrecevabilité des demandes de garantie s’agissant des désordres découlant du délai important au niveau de la distribution d’ECS et les désordres de façade pour les bâtiments BAMBOU, ACAJOU et TECK aux motifs que les déclarations de sinistres ont été formalisées après sa mise en cause dans les opérations d’expertise ou qu’elle a été faite avant l’expiration du délai de 60 jours. Or, les dispositions impératives des articles L242-1 et A 243-1 susvisés interdisent à l’assuré soit de demander judiciairement une expertise à l’encontre de l’assureur, soit de solliciter sa garantie. En l’espèce, il est établi et non contesté que le syndicat des copropriétaires a diligenté son action au fond à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage pour obtenir sa garantie pour ces désordres, après avoir formalisé les déclarations de sinistres et après l’écoulement du délai de 60 jours. Partant, la fin de non-recevoir opposée à ce titre au syndicat n’apparaît pas fondée et doit être rejetée. Sur la demande de provisions L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’octroi de plusieurs provisions, en particulier en présence de plusieurs désordres et préjudices et elles n’imposent nullement au juge de la mise en état de n’allouer qu’une fraction du montant du préjudice, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’ensemble des réclamations fondant les demandes de provisions seront ainsi successivement examinées. Vu l’article 1646-1 du code civil ; Vu l’article 1792 du code civil ; Il y a lieu de rappeler que la garantie décennale du constructeur en l’état futur d’achèvement et des locateurs d’ouvrage, susceptible d’être mobilisée, suppose l’établissement d’un lien d’imputabilité, à l’exclusion de toute démonstration d’une quelconque faute, dont l’examen excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Il se déduit des écritures du syndicat que pour certains désordres, il entend se fonder, à titre subsidiaire, sur le défaut de délivrance conforme. Il n’y consacre cependant aucun développement, seul le fondement décennal étant étayé aux termes de ses écritures. Il n’y aura donc pas lieu, en application de l’article 768 du code de procédure civile, à examiner ce fondement à titre subsidiaire. Sur les désordres, les responsabilités et la garantie des assureurs Sur les désordres « chauffage » (partie 3 du rapport d’expertise judiciaire) Sur la pompe à chaleur située dans le garage Le syndicat dirige ses réclamations au titre de « la pompe à chaleur située dans le garage » à l’encontre de la société NEXIMMO 68, de la société ALLIANZ IARD, de la société ATIS SYSTEM et de la société AXA France IARD. Il se déduit de ses écritures (page 44) que le syndicat des copropriétaires entend fonder sa demande de provision au titre de la pompe à chaleur installée dans le garage sur la violation du droit de propriété des parties communes des copropriétaires au visa de l’article 544 du code civil. Eu égard au fondement choisi et en l’absence de précision, il y a lieu de considérer que la garantie d’ALLIANZ IARD est recherchée uniquement en tant qu’assureur CNR. Les pièces produites par le demandeur permettent d’établir que cette PAC a été commandée auprès d’ATIS SYSTEM par le promoteur vendeur, après réception, afin de pallier au déficit de refroidissement des installations contractualisées et que le fabricant AERMEC a refusé de délivrer une attestation de mise en service, manifestement en raison des désordres affectant cette PAC et tels qu’ils seront ultérieurement relevés par l’expert et son sapiteur. Rien ne permet cependant d’affirmer que la copropriété a refusé cette PAC. Il n’est pas non plus permis, au vu de la seule formulation de l’expert judiciaire, d’affirmer que cette PAC est toujours entreposée dans les parties communes : « Il n’y a pas de nuisance pour le logement [K]. Cette pompe à chaleur ne sera jamais mise en route dans ce local : elle sera même démontée et évacuée. Ainsi, les nuisances ne seront jamais subies par Mr [K] ». Il peut se déduire d’une telle formulation soit que la PAC est déjà démontée et évacuée, soit qu’elle le sera. La demande de provision formée à ce titre se heurte ainsi à des contestations sérieuses. Elle sera rejetée. Sur la chaudière bois Au titre des désordres découlant de la chaudière bois, le syndicat sollicite, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation in solidum de la société NEXIMMO 68, de la société APOLLONIA, de la société HERVE THERMIQUE, de la société ALLIANZ IARD, de la société L’AUXILIAIRE et de la société AXA France IARD. Même si le dispositif des écritures du demandeur ne le précise pas, les développements contenus dans le corps de ses écritures permettent de comprendre que la garantie de la société ALLIANZ IARD est recherchée en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur CNR et d’assureur décennal de la société APOLLONIA, celle de L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et celle d’AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société CARDONNEL, liquidée. Il résulte de l’expertise judiciaire et des pièces versées au débat que l’apport énergétique de la copropriété, pour les besoins en chauffage et en production d’eau chaude sanitaire, est assuré par une chaudière fonctionnant au bois, installée dans la copropriété voisine SAONE PARK NORD. Cette chaudière est commune aux deux copropriétés, celle du NORD et celle du SUD. En fonction des besoins, un complément d’énergie est apporté par les chaudières fonctionnant au gaz installées dans la chaufferie de la copropriété SAONE PARK SUD. Au vu des pièces produites, en particulier l’expertise judiciaire et une note établie par la société CARDONNEL INGENIERIE (pièce n°4 HERVE THERMIQUE), la chaudière bois assure la base du chauffage et une partie de l’appoint de l’eau chaude sanitaire pour les ilots PS1 et QN1. Les pompes à chaleur air/eau servent au préchauffage de 3 000 litres d’eau chaude sanitaire et non pas à sa production totale, ainsi que le soutient, à tort, la société HERVE THERMIQUE. L’expert n’a relevé aucun désordre sur la chaudière bois elle-même. Il a fait observer qu’une seule chaudière de 540 KW a été posée au lieu de deux chaudières de 220 KW prévues initialement et il s’est interrogé sur le non-respect du devis initial par la société BILLON, aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE. Indiquant qu’aucune réserve n’avait été formalisée, il a considéré qu’il s’agissait d’une non-conformité apparente. L’expert a néanmoins constaté que, à 0°, les deux copropriétés ont besoin d’une puissance de 640 KW pour obtenir le chauffage et l’eau chaude sanitaire en quantité suffisante. Il a expliqué que « pour entretenir cette chaudière bois, il convient de l’arrêter et de se priver de 540 KW. Pendant le temps de l’arrêt en période froide, soit environ 8 heures toutes les semaines, les seules chaudières gaz ne peuvent produire suffisamment de puissance et les deux copropriétés ont froid ». Il a précisé que « lorsque la chaudière gaz est à l’arrêt pour entretien, c’est 50% de la production de chauffage et d’ECS qui manque ». Les griefs tenant au manque de mesures effectuées par l’expert ne sont donc pas fondés, ce d’autant qu’il s’est adjoint l’expertise d’un sapiteur thermicien. Il en est de même des griefs articulés par comparaison aux travaux de la société SAPITHERM, expert privé qui n’a procédé à aucune étude ou aucun calcul sur les besoins en puissance des deux copropriétés. Or, c’est précisément ce désordre, dont la matérialité est ainsi établie, qui est déploré par le syndicat des copropriétaires, et non pas la non-conformité contractuelle tenant à l’absence d’une chaudière bois initialement prévue. Il est établi, au vu des pièces produites, qu’en cours de chantier, un avenant a été régularisé entre la société BILLON, en charge du lot plomberie/vmc/chaufferie bois et gaz et le promoteur afin de n’installer qu’une seule chaudière plus puissante. En l’absence de tout désordre affectant la chaudière bois elle-même et compte tenu de la modification contractuelle de la prestation convenue en cours de chantier, il n’y avait pas lieu à émettre de réserve lors de la réception. Les locaux techniques de la copropriété, dont la chaufferie bois et gaz, ont fait l’objet d’une réception, sans réserve, entre le maître d’ouvrage et la société BILLON, titulaire du marché plomberie/vmc/chaufferie bois et gaz, le 29 octobre 2010. L’insuffisance de puissance pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les logements ne s’est manifestée qu’à l’usage, lors de la période de chauffe, et en tout cas, après réception. Il s’agit donc bien d’un désordre caché à réception et non pas d’une non-conformité apparente. La société L’AUXILIAIRE considère que la chaudière bois ne constitue pas un ouvrage, mais un élément d’équipement dissociable. Or, cette chaudière conçue et installée dès la construction de l’ensemble immobilier, fait corps avec l’ouvrage d’origine lui-même, sans qu’il soit permis de douter qu’il s’agisse d’un ouvrage. La baisse récurrente, à raison de 50 %, une journée par semaine pour maintenance obligatoire, en période froide, de chauffage et d’eau chaude sanitaire, caractérise une impropriété à destination dès lors que des conditions normales d’habitabilité ne sont plus assurées une partie de l’année. Le désordre dont s’agit doit être qualifié de décennal. Il est en lien avec l’intervention de : - la société NEXIMMO 68, constructeur non réalisateur, dont la responsabilité n’est pas de son fait personnel, mais qui doit sa garantie aux acquéreurs, -la société APOLLONIA, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution avec suivi de chantier, étant précisé que la circonstance selon laquelle elle aurait sous-traité sa mission de maîtrise d’œuvre à la société JF INGENIERIE est indifférente dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires acquéreur et intéresse les recours qu’elle est susceptible d’exercer, -la société HERVE THERMIQUE venant aux droits et obligations de la société BILLON, en charge du lot plomberie/vmc/chaufferie bois et gaz dont l’installation des chaudières et qui a participé à la modification contractuelle litigieuse, -la société CARDONNEL INGENIERIE, bureau d’études fluides, qui a rédigé le CCTP chaudière bois et qui a participé à la modification contractuelle litigieuse, La demande de mise hors de cause de la société APOLLONIA n’apparaît donc pas fondée et excède, en tout état de cause, les pouvoirs du juge de la mise en état. Elle sera rejetée. Ces sociétés engagent ainsi leur responsabilité in solidum envers le syndicat au titre du désordre en cause. La société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR conteste la mobilisation de sa garantie et entend, en tout cas, se prévaloir, au visa de l’article L113-9 du code des assurances, d’une aggravation du risque par application d’une réduction proportionnelle en arguant d’une déclaration inexacte par le promoteur vendeur. Elle fait en effet état d’une difficulté relative à l’assiette de la garantie, en ce qu’elle a initialement assuré les trois bâtiments TECK, ACAJOU et BAMBOU correspondant à 63 logements et non pas quatre bâtiments en ce compris le bâtiment ALISIER correspondant à 99 logements. La société NEXIMMO 68 produit un avenant de régularisation établi le 21 novembre 2017 afin d’adapter l’assiette de la garantie assurantielle au projet final comprenant 99 logements et soutient que l’assureur a pris note de cette modification et l’a acceptée. Il est exact, ainsi que le soutient la société ALLIANZ, que la régularisation est intervenue après sinistre et après qu’un dire ait été formulé dans le cadre de l’expertise judiciaire. Pour autant, il apparaît que les bâtiments BAMBOU et ALISIER ont été traités ensemble dans les documents de conception et d’assurance de sorte que le bâtiment ALISIER a été dès l’origine déclaré et assuré. Cela ressort clairement des pièces n°42, 43, 367 à 370 du syndicat établissant, qu’avant même l’avenant de régularisation de 2017, soit en 2015 et 2016, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a accepté de couvrir, au moins à deux reprises des désordres, à savoir des infiltrations touchant le hall du bâtiment ALISIER et des désordres affectant sa façade. Il apparaît donc peu plausible que l’assureur dommages-ouvrage n’ait découvert l’existence du bâtiment ALISIER qu’en cours d’expertise. L’assureur dommages-ouvrage et CNR n’apparaît donc pas fondé à exciper d’une déclaration inexacte de son assuré. La mobilisation de sa garantie ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. La société ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société APOLLONIA ne dénie pas sa garantie, sous réserve d’application des plafonds et franchises de la police souscrite. Ces derniers sont toutefois inopposables au syndicat, tiers lésé. Contrairement à ce que soutient la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société BILLON devenue HERVE THERMIQUE, l’insuffisance de chauffage et d’ECS constitue bien un désordre, désordre devant recevoir la qualification décennale conformément aux motifs susvisés. La société L’AUXILIAIRE doit donc mobiliser sa garantie dès lors qu’en application de la police souscrite, sont garantis les travaux de reprise des dommages matériels affectant l’ouvrage auquel a participé l’assuré. La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARDONNEL, ne dénie pas sa garantie. Elle sera mobilisée au titre du désordre dont s’agit. L’expert préconise une modification hydraulique de la chaufferie bois pour un coût de 4 571, 60€ TTC. Le syndicat considère que cette solution est insatisfaisante car elle ne fait que diminuer l’ampleur du désordre avec une rupture de chauffage et d’ECS d’une à deux heures le temps de l’entretien, au lieu d’une journée. Il rappelle qu’en réponse à son dire sur l’insuffisance de cette solution, l’expert a indiqué que l’installation de VRV réversibles pour la climatisation et le chauffage « va supprimer le risque de manque de chauffage ». Dans la mesure où l’expert n’explicite pas en quoi cette mesure qu’il évalue au coût de 1 412 571, 60€ TTC pourrait techniquement éviter toute rupture de chauffage, elle n’apparaît pas comme étant plus adaptée que la modification hydraulique. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société HERVE THERMIQUE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur de la société APOLLONIA, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur d’ HERVE THERMIQUE et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision de 4 571, 60€ TTC au titre des désordres découlant de la chaudière bois. Sur la PAC en toiture Il se déduit des écritures du syndicat, à défaut de visa textuel ou de fondement dans leur corps, qu’il recherche la responsabilité contractuelle de la société ATIS SYSTEM et la garantie de son assureur AXA, pour manquement à son obligation de résultat en tant que mainteneur au titre de la casse des PAC garnissant les toitures de chacun des six immeubles composant la copropriété. Il est établi et non contesté que le syndicat a conclu avec la société ATIS SYSTEM un contrat de maintenance en septembre 2011, qui s’est terminé en octobre 2013, la société E2S ayant pris la suite de la société ATIS SYSTEM. En l’absence de tout élément sur la date de « la casse des pacs » et les dates d’intervention de la société ATIS SYSTEM, en particulier par la production des bons d’intervention, l’imputabilité exclusive du dysfonctionnement des PAC à l’intervention d’ATIS SYSTEM, n’apparaît pas totalement acquise. La demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse. Elle sera rejetée. Sur le rafraîchissement Sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, le syndicat sollicite la condamnation in solidum au paiement d’une provision de 1 408 000€ de la société NEXIMMO 68, de la société APOLLONIA, de la société HERVE THERMIQUE, de la société ALLIANZ, de L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur d’HERVE THERMIQUE, et de AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE au titre du désordre affectant le rafraîchissement. Il résulte des pièces contractuelles produites et du rapport d’expertise judiciaire que le promoteur vendeur s’était engagé à livrer des appartements offrant une possibilité de rafraîchissement en été, garantissant un résultat de – 5 °C par rapport à la température extérieure. Cet engagement a été contractualisé avec la société BILLON, en charge du lot plomberie, au vu de la notice descriptive produite, précisant son annexion à la minute du notaire instrumentaire. L’équipe expertale a constaté que la société BILLON avait installé 6 pompes de chaleur (PAC) représentant une puissance maximale et totale de 50 KW, alors qu’elle estime à 350 KW la puissance nécessaire pour parvenir au rafraîchissement escompté. Elle a en outre relevé un sous-dimensionnement des tubes du plancher chauffant interdisant une restitution des frigories afin d’obtenir un delta de 5°C par rapport à la température extérieure. Elle a précisé que les copropriétaires peuvent espérer un écart de température de 2° C par rapport à la température extérieure mais en aucun cas de 5 °C. Elle a donc déduit du déficit de puissance de l’installation une impossibilité de rafraîchissement à -5°C. Il n’est pas démontré que ce seul constat d’une insuffisance de puissance de l’installation par l’expert et son sapiteur thermicien soit inapte, en l’absence de toute campagne de mesurages en été, à établir l’impossibilité de parvenir à – 5°C. Dans ces conditions, le fait que l’expert n’ait pas constaté matériellement le déficit de rafraîchissement est une circonstance indifférente à l’établissement de la matérialité du désordre, qui découle nécessairement de l’inadaptation flagrante de la puissance de l’installation pour y parvenir, à savoir six fois moins que ce qu’il faudrait en puissance. Dès lors que le BET CARDONNEL et la société BILLON ont refusé de lui communiquer leurs notes de calculs, supputant ainsi leur absence, l’expert a logiquement précisé qu’une campagne de mesures ne s’imposait pas, faute de comparaison possible avec les calculs de ces intervenants à la construction. Il est établi que la défaillance des appareils de production couplée à celle des planchers chauffants, rend techniquement impossible l’obtention d’un delta de 5°C par rapport à la température extérieure. Le rapport privé ENERTECH, établi de façon non contradictoire, ne contredit pas les constatations de l’équipe expertale. Par ailleurs, il n’est pas certain que le rafraîchissement promis pourrait être atteint si la pompe AERMEC pouvait être mise en service, dès lors que les planchers installés ne peuvent libérer de frigories suffisantes pour obtenir le résultat escompté. La matérialité de cette non-conformité génératrice d’un désordre généralisé à l’ensemble des lots est ainsi établie. Cette non-conformité contractuelle n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception. Pour autant, son caractère clandestin à réception n’apparaît pas d’évidence, y compris pour le constructeur non réalisateur, même s’il est profane en matière de construction, puisque dès juillet 2010, soit environ 3 mois avant la réception, avait été mis en exergue un sous dimensionnement de l’installation avec la nécessité de procédé à des relevés de températures pour le confirmer (pièce n°9 et 25-1 demandeur). Le syndicat soutient que cet élément n’établit pas que le désordre était apparent à réception et il souligne qu’il ne s’était pas révélé dans toute son ampleur à ce moment là, sans pour autant produire de pièces en attestant. En l’état des éléments produits, la qualification décennale de ce désordre se heurte à une contestation sérieuse. La demande de provision au titre du rafraîchissement doit être rejetée. Sur le délai d’attente important pour la fourniture d’eau chaude Le syndicat sollicite la condamnation des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société APOLLONIA, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA, en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur d’HERVE THERMIQUE au paiement d’une provision de 235 400€ TTC au titre du désordre de la distribution d’eau chaude dans les logements. L’expert judiciaire a mis en évidence, à partir des relevés effectués, une non-conformité à la norme règlementaire applicable en ce qui concerne les distances entre les points de bouclage de l’eau chaude sanitaire et les points de soutirage. Rappelant qu’il déplore un désordre relatif à la conformation des réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire dans les logements et non pas relatif aux ballons d’eau chaude, le syndicat soutient que le non-respect de la distance règlementaire constatée, qui entraîne un temps d’attente trop long pour la fourniture d’eau chaude, fait courir un risque de développement de légionnelles souligné par l’expert judiciaire. Il en déduit que cette non-conformité caractérise un désordre de nature décennale compte tenu du risque sanitaire encouru. Les conclusions expertales relatives au risque de légionellose consignées en haut de la page 42 du rapport ont effectivement trait à la conformation des ballons d’eau chaude sanitaire écartant précisément ce risque, ainsi que le souligne le syndicat. En revanche, en page 47 du rapport d’expertise, l’expert note : « Arrivée d’eau chaude tardive : le dimensionnement du réseau est en cause. (…) Risque de légionellose : les chaudières gaz assurent le chauffage et l’ECS dans de bonnes conditions sanitaires ». Ces conclusions apparaissent en contradiction avec la note SOCOTEC (pièce 25-1 demandeur) faisant état de la nécessité d’une amélioration du temps d’arrivée d’eau chaude au robinet de puisage afin de résoudre un problème de confort pour l’usager et aussi un risque de légionellose. Cette contradiction entre deux avis d’experts doit faire l’objet d’un examen au fond, qui excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Au regard de ces éléments, le risque sanitaire tenant au délai d’attente trop important de la fourniture d’eau chaude se heurte à une contestation sérieuse et, partant la demande de provision qui s’y rapporte. La demande de provision à ce titre sera rejetée. Sur l’évacuation des chaudières gaz Le syndicat sollicite la condamnation des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, AXA et L’AUXILIAIRE au paiement d’une provision de 55 000€ au titre du désordre lié aux chaudières gaz. L’équipe expertale a constaté que les sorties des tuyaux d’évacuation des chaudières à gaz sont dans le jardin et ne respectent pas les préconisations en vigueur ; que la puissance est de 285 KW, alors que pour des sorties horizontales la puissance est limitée à 275 KW ; qu’elles devraient être à 1, 80 mètres de hauteur et sont à moins d’un mètre, elles sont accessibles au public qui fréquente l’espace vert et sont régulièrement cassées ; qu’elles doivent s’évacuer sur une façade sans ouverture, ce qui n’est pas le cas puisqu’un appartement est juste au-dessus, étant rappelé que le gaz émanant de ces chaudières est du CO. La pertinence des normes retenues par l’expert et de son sapiteur quant à ce type d’installation est confirmée par des organismes professionnels, par la société VINTECH (pièce n°208 demandeur) et un autre expert ayant réalisé un audit sur l’installation en juillet 2013 (pièce n°25.5 annexe demandeur). Le non-respect des normes ne peut donc être mis en doute, étant précisé qu’elles sont applicables à une chaudière unique d’une puissance supérieure à 250 KW ou à des chaudières installées au même endroit ayant ensemble une puissance supérieure à cette valeur. L’argument selon lequel les règles de l’art applicables ne s’imposeraient pas au plombier dans la mesure où elles ont été consignées après la déclaration règlementaire d’ouverture de chantier est inopérant puisqu’elles ont été consignées avant la réception d’octobre 2010. Le société HERVE THERMIQUE était donc bien débitrice du respect de ces règles de l’art jusqu’à la réception. La matérialité de cette « non-conformité » est ainsi établie. Elle n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception et doit être considérée comme non-apparente pour le constructeur non-réalisateur, professionnel de l’immobilier, mais non de la construction. Cette non-conformité est génératrice d’un désordre générant une impropriété à destination eu égard au risque encouru pour la sécurité des occupants, mais également des passants. Le désordre dont s’agit revêt une qualification décennale. Il est en lien avec l’intervention de : - la société NEXIMMO 68, qui doit garantie au syndicat acquéreur, sans nécessité de démonstration d’une quelconque faute, - la société APOLLONIA, chargée d’une mission de contrôle et de suivi des travaux, avec mission de conception pour les éléments techniques, - la société CARDONNEL INGENIERIE, bureau d’études dont l’activité était notamment celle de l’élaboration des descriptifs techniques, schémas de principe et directeurs des lots techniques dont le chauffage, qui a rédigé le CCTP chaufferie gaz, - la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique ayant en particulier pour activité le contrôle de la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, - la société HERVE THERMIQUE en charge du lot plomberie comprenant la chaufferie gaz. Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, CARDONNEL INGENIERIE et HERVE THERMIQUE engagent in solidum leur responsabilité décennale à l’égard du syndicat. Les garanties d’ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, de QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, d’AXA, en qualité d’assureur décennal de la société CARDONNEL INGENIERIE et de L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur décennal d’HERVE THERMIQUE doivent être mobilisées au titre de ce désordre. L’expert a évalué à 55 000€ TTC le coût des travaux réparatoires consistant en la création d’une cheminée d’évacuation des gaz de combustion des chaudières de l’immeuble. Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal de la société CARDONNEL INGENIERIE et L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur décennal d’HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum à payer au syndicat une provision de 55 000€ TTC à valoir sur l’indemnisation du désordre « évacuation des chaudières gaz ». Sur les frais annexes aux désordres de chauffage L’expert a retenu d’inévitables frais de maîtrise d’œuvre pour ces nouveaux travaux qu’il évalue à 12% de leur montant, outre des honoraires de syndic pour le suivi des travaux de 3% sur le montant des travaux. Le montant des provisions allouées au titre des désordres « chauffage » à hauteur de 4 571, 60€ TTC et 55 000€ TTC, soit la somme totale de 59 571, 60€TTC conduit à arrêter le montant de la provision au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à 7 148, 59€ TTC et celui de la provision au titre des honoraires de syndic à la somme de 1 787, 14€ TTC. Il également justifié de prévoir la souscription d’une assurance dommages-ouvrage de 1,87% du montant des travaux représentant la somme de 1 113, 98€ TTC. Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal de la société CARDONNEL INGENIERIE et L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur décennal d’HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum à payer au syndicat une provision de 10 049, 71€ TTC à valoir sur l’indemnisation des frais annexes liés aux désordres « chauffage ». Sur les désordres autres que le chauffage (partie 4 du rapport d’expertise judiciaire) Sur les désordres et malfaçons sur les terrasses jardins couvrant les garages (désordre n°8) Le syndicat réclame, sur le fondement de la responsabilité décennale, la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , QBE et AXA France IARD au paiement d’une provision de 1 893 993, 58€ au titre des désordres d’étanchéité. L’expert a fait réaliser des sondages par la société IMOTEP sur le complexe d’étanchéité posé sur les deux toitures terrasses au centre de la copropriété. Il a constaté qu’il n’était pas conforme à la norme DTU 43 dans la mesure où ses relevés n’étaient pas bicouches anti-racines et où les parties courantes n’étaient pas semi-adhérentes. Il a constaté que le complexe d’étanchéité était transpercé par les racines végétales au niveau des joints de relevé et qu’il y avait des infiltrations dans le couloir de circulation entre les bâtiments de la copropriété. Il n’a pas mis en évidence de défaut d’entretien, mais bien une non-conformité du complexe d’étanchéité n’ayant, entre autres, pas fait l’objet d’un traitement anti-racines. En page 25 de son rapport, l’expert a également constaté des traces d’infiltrations d’eau sur les deux extrémités de la coursive couverte reliant les bâtiments ACAJOU et TECK située sous une terrasse-jardin (désordre n°1). Il met en cause là aussi la défaillance du complexe d’étanchéité non-conforme. La matérialité du désordre généré par la non-conformité relevée est ainsi établie. L’expert a précisé, à juste titre, que ce désordre n’avait pas été réservé à réception et qu’il n’était pas apparent. Les réserves mentionnées sur les deux procès-verbaux (pièces n°329 et 330 du demandeur) visés par la société AXA ne concernent en effet pas les complexes d’étanchéité enterrés posés par la société PLM ETANCHEITE, mais la reprise étanchéité sous couvertine de la société FSE. Il s’agit donc bien d’un désordre caché à réception. Il s’agit d’un désordre généralisé affectant le complexe d’étanchéité des deux toitures-terrasses situées au centre de la copropriété, dont la qualification d’ouvrage n’apparaît pas comme pouvant être mise en doute, puisqu’il fait corps avec les bâtiments d’origine. Il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage d’étanchéité en raison de son transpercement par les racines de la végétation, mais également impropriété à destination du complexe d’étanchéité qui laisse passer l’eau. Le désordre dont s’agit revêt une qualification décennale. Il est en lien avec l’intervention de : - la société NEXIMMO 68, promoteur vendeur, - la société APOLLONIA, chargée d’une mission de contrôle et de suivi des travaux, - la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique avec notamment une mission LP souscrite pour toutes les phases de la construction, - la société PLM ETANCHEITE, locateur d’ouvrage en charge de la pose des complexes d’étanchéité. La société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société PLM ETANCHEITE engagent ainsi in solidum leur responsabilité décennale envers le syndicat au titre de ce désordre. Les garanties d’ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, de QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, d’AXA, en qualité d’assureur décennal de la société PLM ETANCHEITE doivent être mobilisées au titre de ce désordre. Sur la base des études menées par Monsieur [U], l’expert a préconisé des travaux de remédiation aux désordres d’étanchéité des terrasses-jardins et de la coursive auxquels il convient d’ajouter 13% au titre du coût de la maîtrise d’œuvre de suivi d’exécution, pour un coût total de 1 893 993, 58 € TTC qu’il est justifié de retenir. La société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, la société QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société AXA, en qualité d’assureur décennal de la société PLM ETANCHEITE seront condamnées in solidum à payer au syndicat une provision de 1 893 993, 58 € TTC à valoir sur la réparation des désordres d’étanchéité. Sur le mur du garage : enduit de façade (désordre n°2) Le syndicat sollicite, sur un fondement décennal, la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, SOGREBAT et AXA France IARD au paiement d’une provision de 11 295, 90€ TTC au titre des désordres du mur du garage. L’expert a constaté que l’enduit de façade posé sur un mur en agglomérés de ciment est décollé sur une surface importante, qu’il n’est pas adhérent et que le mur est humide sous cet enduit. La matérialité du désordre est ainsi établie. Il n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception, l’expert indiquant qu’il est apparu en 2014. L’impropriété à destination est caractérisée par le fait que l’enduit laisse passer les infiltrations et que les chutes d’enduit représentent un risque pour la sécurité. Ce désordre peut être qualifié de décennal. Il est en lien avec l’intervention de la société NEXIMMO 68, constructeur non réalisateur, et de la société APOLLONIA, en charge d’une mission de contrôle et de suivi des travaux. Contrairement à ce que soutient la société SOGREBAT, en charge du lot gros œuvre, le CCTP de ce lot produit en pièce n°253 du demandeur, prévoit au paragraphe relatif à l’étanchéité des voiles périmétriques, entre autres : « une étanchéité verticale par application d’un produit bitumeux de type flinkote sur l’ensemble des voiles de façade des bâtiments du 1er sous-sol (niveau parking 0) ». Ce désordre apparaît donc bien comme étant en lien avec ses travaux. La garantie d’ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur d’APOLLONIA, celle d’AXA France IARD en qualité d’assureur de SOGREBAT est due au titre de ce désordre. Au titre des travaux propres à remédier à ce désordre, l’expert préconise de purger complètement l’enduit du mur avant de le refaire avec un enduit de résine qui sera posé sur une impression. Il retient le devis de l’entreprise ALOIN qui fait ressortir le coût de la reprise du seul mur du garage pour 244, 50 m2 à 11 295, 90€ TTC, qu’il convient d’adopter. La société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société SOGREBAT, la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur d’APOLLONIA et la société AXA France IARD, assureur de SOGREBAT seront condamnées in solidum à payer au syndicat une provision de 11 295, 90€ TTC à valoir sur la réparation du désordre d’enduit de façade du mur du garage. Sur le mur du garage : couvertine (désordre n°2) Le syndicat évoque ce désordre dans le corps de ses écritures, mais il ne formule aucune réclamation individualisée au dispositif de ses écritures au titre de ce désordre, ce qui constitue une contestation sérieuse à la demande de provision au titre du désordre déploré. La demande à ce titre sera rejetée. Sur les désordres en façade Le syndicat sollicite, sur un fondement décennal, la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADE - CEEF, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV et AXA France IARD au paiement d’une somme de 4 913 063, 60€ au titre des désordres de façades et accessoires relatifs aux façades en écaille, aux façades avec cassettes et aux volets. Il est établi, au vu des pièces produites, que la société FSE, assurée auprès d’AXA France IARD, était en charge des lots vêture cassettes tôle aluminium et vêture écailles métalliques comprenant les travaux de bardage métallique, de protections solaires (volets coulissants métalliques et bois) et couvertines (pièces n°269 à 271 demandeur). Les procès-verbaux de réception pour les bâtiments TECK et ACAJOU produits en pièces n°331 et 332 par le demandeur ne sont pas signés par la société FSE. Aucun procès-verbal de réception pour le lot de la société FSE n’est produit pour les bâtiments BAMBOU et ALISIER. En l’absence des procès-verbaux de réception portant sur les lots confiés à la société FSE ou de procès-verbaux de réception signés par FSE, la réception n’apparaît pas établie pour ses ouvrages, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour prononcer une réception tacite, suggérée par le syndicat dans ses écritures. L’absence de réception expresse constitue une contestation sérieuse à la qualification décennale des désordres déplorés. Ces contestations sérieuses font obstacle à l’octroi d’une provision au titre des désordres de façades. Cette demande sera rejetée. Sur les brises soleil orientables Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, RAFFIN et L’AUXILIAIRE au paiement d’une provision de 46 646, 79€ au titre des désordres concernant les brises soleil orientables. Les brises soleil orientables (BSO) font corps avec la façade puisqu’ils ne peuvent être déposés sans démonter la façade, leurs caissons de visite étant encastrés dans la façade. A la lecture de l’expertise, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un désordre généralisé à l’ensemble des BSO, l’expert ayant relevé des désordres sur certains d’entre eux, mais ne précise pas s’ils sont tous concernés. Il se prononce sur un jeu insuffisant de 2 mm au lieu de 7 mm s’agissant du BSO de l’appartement visité des consorts [X] [P], sans indiquer si tous les BSO sont concernés. En tout cas, les désordres décrits sont variés en fonction des appartements visités. Il ne fait pas état de chutes des BSO pouvant poser des problèmes de sécurité, mais constate que certains sont cassés, bloqués, ne fonctionnent plus. Ces éléments n’autorisent pas à une qualification décennale des désordres affectant les BSO. Partant, la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée. Sur l’évacuation des eaux pluviales des balcons (désordre n°5) L’expert a constaté que certains balcons n’ont pas deux évacuations, ce qui constitue un non-respect de la norme DTU 43. Il a également constaté que certains jets de volée crachent les eaux pluviales sans précaution sur les terrasses du rez-de-chaussée. Ce désordre apparaît comme relativement circonscrit et n’est en tout cas pas généralisé. L’impropriété à destination est sujette à caution dès lors qu’il n’est pas démontré que ces problèmes d’étanchéité ponctuels sont en lien évident avec les problèmes sécuritaires affectant la façade. La qualification décennale apparaît sérieusement contestable. La demande de provision au titre de ce désordre doit être rejetée. Sur le désordre sur les couvertines (désordre n°6) En l’absence de production des procès-verbaux de réception expresse signés par la société FSE, la demande de provision au titre de ce désordre ne peut prospérer et doit être rejetée. Sur les désordres sur les terrasses inaccessibles qui couvrent les appartements du dernier niveau (désordre n°9) Le syndicat ne forme pas de demande chiffrée individualisée au titre de ce désordre, ni dans le corps ni au dispositif de ses écritures. Il n’est ainsi pas possible de comprendre le montant de la provision réclamée à ce titre, en l’absence de référence à des points précis de l’expertise qui permettrait d’individualiser la demande. La demande de provision à ce titre doit être rejetée. Sur l’étanchéité et cuvelage de l’ascenseur BAMBOU Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, SOGREBAT et AXA France IARD au paiement d’une provision de 7 263, 15€ au titre du désordre affectant la cuve d’ascenseur du bâtiment BAMBOU. La qualification décennale de ce désordre se heurte à une contestation sérieuse puisque l’expert rappelle que ces travaux d’étanchéité et de cuvelage n’étaient pas prévus initialement, une intervention aurait été réalisée « a posterio » par la société SOGREBAT, sans que l’on en connaisse la date. L’expert ne fait pas état d’un procès-verbal de réception pour les travaux d’étanchéité de cet ascenseur et le syndicat n’apporte pas de précision à cet égard, ce qui constitue une contestation sérieuse à une qualification décennale. Ce faisant, la demande de provision au titre de l’étanchéité de l’ascenseur BAMBOU doit être rejetée. Sur la non-conformité administrative (désordre n°7) Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA et ALLIANZ IARD, SOGREBAT et AXA France IARD au paiement d’une provision de 55 935€ au titre de la non-conformité au permis de construire. Il s’agit là d’une non-conformité administrative en ce que les tuyaux de VMC de la toiture du bâtiment TECK ne sont pas cachés comme ils le devraient pour obtenir le certificat de conformité de la ville de [Localité 31]. Il ne s’agit donc pas d’un désordre susceptible de recevoir une qualification décennale, mais plutôt d’un manquement qui implique l’appréciation d’une faute, qui excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Cette demande sera rejetée. Sur les frais annexes aux désordres autres que le chauffage Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CEEF, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, SOGREBAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD au paiement d’une provision de 280 000 € au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic liés aux désordres autres que le chauffage. L’expert a retenu d’inévitables frais d’assurance dommages-ouvrage obligatoire pour ces nouveaux travaux, rappelant que ces bâtiments étaient extrêmement difficiles à construire en raison de leur caractère innovant. Il y a lieu d’évaluer ces frais, comme pour les désordres en lien avec le chauffage, à 1,87% du montant des provisions allouées correspondant au coût des travaux réparatoires, soit la somme de 35 628,90€. Les honoraires de syndic pour le suivi des travaux doivent être évalués à 3% du montant des provisions allouées sur les travaux réparatoires, soit la somme de 57 158, 67€. Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE et SOGREBAT seront condamnées in solidum à payer au syndicat une provision de 92 787, 57€ à valoir sur l’indemnisation des frais annexes liés aux désordres hors « chauffage ». En l’absence de toute condamnation de la société RAFFIN et de son assureur L’AUXILAIRE et de la SMABTP, la demande de provision dirigée à leur encontre à ce titre doit être rejetée. Sur la demande de provision ad litem Vu l’article 789 2° du code de procédure civile ; Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CEEF, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, SOGREBAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA France IARD au paiement d’une provision ad litem de 50 000€. Eu égard aux frais très importants engagés par le syndicat dans le cadre de cette procédure depuis 2016 et en particulier le coût de l’expertise judiciaire s’élevant à plus de 70 000€, il est justifié d’allouer au syndicat une provision ad litem de 50 000€. Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGREBAT, HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, SOGREBAT et CARDONNEL INGENIERIE au paiement d’une provision ad litem de 50 000€. En l’absence de toute condamnation au paiement d’une provision des sociétés CEEF et RAFFIN et de leurs assureurs respectifs, la demande de provision ad litem prononcée à leur encontre sera rejetée. Sur les appels en garantie Aucun des appels en garantie formés dans le cadre du présent incident ne peut prospérer dès lors qu’il suppose l’appréciation d’une faute dont l’examen excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. L’ensemble des appels en garantie formés de part et d’autre seront rejetés. Sur les demandes de mise hors de cause L’ensemble des demandes de mise hors de cause formées dans le cadre du présent incident doivent être rejetées puisque soit elles se cantonnent au présent incident et ne présentent de ce fait aucun intérêt se traduisant alors par l’absence de toute condamnation, soit elles relèvent d’une appréciation du fond du droit intéressant la juridiction du fond. Sur les mesures accessoires Les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGREBAT, HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, SOGREBAT et CARDONNEL INGENIERIE, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre et à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun motif d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou des autres parties. Les demandes à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RECEVONS en son intervention volontaire la société HERVE THERMIQUE venant aux droits et obligations de la société BILLON ; RECEVONS en son intervention volontaire la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; METTONS hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit de la juridiction du fond pour prononcer la nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire ; REJETONS la fin de non-recevoir opposée au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD tirée de la forclusion soulevée par la société NEXIMMO 68 ; REJETONS les fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD par la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages -ouvrage ; CONDAMNONS in solidum la société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société HERVE THERMIQUE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur d’APOLLONIA, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur d’ HERVE THERMIQUE et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision de 4 571, 60€ TTC à valoir sur l’indemnisation des désordres découlant de la chaudière bois ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal de la société CARDONNEL INGENIERIE et L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur décennal d’HERVE THERMIQUE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision de 55 000€ TTC à valoir sur la réparation du désordre « évacuation des chaudières gaz » ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal de la société CARDONNEL INGENIERIE et L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur décennal d’HERVE THERMIQUE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision 10 049, 71€ TTC à valoir sur l’indemnisation des frais annexes liés aux désordres « chauffage » ; CONDAMNONS in solidum la société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, la société QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société AXA France IARD en qualité d’assureur décennal de la société PLM ETANCHEITE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision de 1 893 993, 58 € TTC à valoir sur l’indemnisation des désordres d’étanchéité ; CONDAMNONS in solidum la société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société SOGREBAT, la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur d’APOLLONIA et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de SOGREBAT à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision de 11 295, 90€ TTC à valoir sur la réparation du désordre d’enduit de façade du mur du garage ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, QBE EUROPE SA N/V, prise en qualité d’assureur décennal de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE et SOGREBAT à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision à valoir sur les frais annexes des désordres hors chauffage de 92 787, 57€ ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGREBAT, HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, SOGREBAT et CARDONNEL INGENIERIE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] une provision ad litem de 50 000€ ; REJETONS l’ensemble des appels en garantie formés de part et d’autre ; REJETONS l’ensemble des demandes de mise hors de cause formés de part et d’autre ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGREBAT, HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, SOGREBAT et CARDONNEL INGENIERIE aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et d’assureur responsabilité civile décennale de la société APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGREBAT, HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, SOGREBAT et CARDONNEL INGENIERIE à payer au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS l’ensemble des autres demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour conclusions au fond de Maître GIRAUD, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 8 octobre 2025 à minuit et ce, à peine de reje ; DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 8 octobre 2025 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT D. SAILLOFEST
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code des assurances L112-6, code civil 1221, code des assurances L241-2, code civil 1648, code de procedure civile 133, code de la construction et de l'habitation L125-2, code des assurances L124-1, code de procedure civile 73, code civil 1646-1, code de procedure civile 379, code des assurances L242-1, code des assurances A243-1, code de procedure civile 175, code civil 246, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L112-6, code des assurances L241-2, code civil 1648, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 1646-1, code des assurances L242-1, code des assurances A243-1
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1648, code civil 1646-1, code des assurances L242-1, code des assurances A243-1, code de procedure civile 175
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en commun : code des assurances L124-1, code civil 1646-1, code des assurances L242-1, code des assurances A243-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00808
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1646-1, code des assurances L242-1, code des assurances A243-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 02/02036
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1646-1, code des assurances L242-1, code des assurances A243-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1646-1, code des assurances L242-1, code des assurances A243-1
Mise à jour de la source le 2025-04-23T18:16:03.242Z.