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Décision de justice

Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au Greffe chambre 4, 17 octobre 2025, n° 2024003647

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Exposé du litige

LES FAITS

Le 02 février 2022, la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a consenti à la SARL APIS CB CONSULTING un prêt d'un montant de 200.000 euros,

Le même jour, Monsieur [I] [U], gérant de la SARL APIS CB CONSULTING, s'est porté caution solidaire dans le cadre dudit prêt, à hauteur de 60.000 euros.

Le 05 décembre 2023, la SARL APIS CB CONSULTING a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de TOURS, puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 2023.

Le 16 janvier 2024, la société BECM a déclaré sa créance auprès du Mandataire judiciaire de la la SARL APIS CB CONSULTING.

Le 23 janvier 2024, la société BECM a adressé par lettre recommandée une mise en demeure à Monsieur [I] [U], lui précisant devoir régler, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 60.000 euros.

Aucun règlement n'est intervenu.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de justice du 23 avril 2024, la société BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [I] [U], à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Tours.

L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 05 septembre 2025. À cette date :

La BANQUE EUROPEENE DU CREDI MUTUEL dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
 * JUGER recevable et bien fondée la demande de LA BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL.

CONDAMNER Monsieur [I] [U] en qualité de caution solidaire de la SARL APIS CB CONSULTING, à payer la somme de 60.000,00 euros à LA BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 jusqu'au parfait règlement.
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts.
 * DEBOUTER Monsieur [I] [U] de ses demandes,
 * CONDAMNER Monsieur [I] [U] au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [I] [U] aux dépens.

Monsieur [I] [U] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :

Vu l'article L643-1 du Code de commerce,

Vu l'article 2300 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
 * DIRE ET JUGER que la somme de 60.000,00 € éventuellement due par Monsieur [I] [U] au titre de son engagement de caution, n'est pas exigible, faute pour la banque d'avoir prononcer la déchéance du terme,

DEBOUTER en conséquence la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,
 * DIRE ET JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [I] [U] est manifestement disproportionné,
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [U] ne pouvait s'engager au règlement d'aucune somme dans le cadre d'un cautionnement,
 * DEBOUTER en conséquence la BECM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire,

ACCORDER à Monsieur [I] [U] les plus larges délais de paiement, DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause,
 * CONDAMNER la BANQUE EUROPENNE DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNER la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ;

Sur la demande de la BANQUE en paiement d'une somme de 60.000 €

La banque sollicite de monsieur [U], en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 60.000 euros.

Monsieur [U] soutient que la déchéance du terme résultant de la mise en liquidation du débiteur principal ne peut être étendue à la caution, sauf si une clause l'a expressément prévue dans le contrat.

Qu'en l'espèce, le contrat de cautionnement conclu entre la BECM et M. [U] prévoyait, comme expliqué à l'article 6-2 du contrat de prêt, dans le paragraphe "Mise en jeu du cautionnement" :

« En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.

La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné ».

Il en résulte clairement que le contrat a prévu, par une clause précise, que la déchéance du terme résultant du jugement prononçant la liquidation judiciaire, est opposable à la caution. Le Tribunal dira que la somme de 60.000 € est exigible.

Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [I] [U]

Monsieur [I] [U] au visa de l'article 2300 du code civil entend se prévaloir de la disproportion de son cautionnement.

La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la disproportion.

Qu'en l'espèce, lors de la signature du prêt, Monsieur [U] a rempli une fiche patrimoniale (pièce 6 du dossier BECM).
 * Il indique:
 * Un salaire mensuel de 6.300 euros et 1.895 euros de revenus locatifs, soit 8.195 euros mensuels,
 * Une assurance vie de 30.000 €,
 * Un patrimoine immobilier net de 156.500 €,
 * Un engagement de caution précédant de 100.000 € et de charges annuelles d'intérêts à hauteur de 1.998,32 euros.

Monsieur [U] échoue à démontrer le caractère disproportionné de ses engagements de caution pour lequel lui incombait la charge de la preuve.

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [U] à payer à la société BECM la somme de 60.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, jusqu'au parfait règlement. Et le Tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

Monsieur [U] sollicite des délais de paiement

Monsieur [U] ne donne aucun élément au Tribunal permettant d'apprécier sa situation financière et patrimoniale. En l'absence de cette justification, sa demande de délai sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Chacune des parties a formé une demande à ce titre.

Monsieur [U] succombe en la présente instance, il sera également débouté de cette demande.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.

Le tribunal condamnera Monsieur [I] [U] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [I] [U] devra supporter les entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces du dossier,

Déboute Monsieur [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [I] [U] à verser à la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL la somme de 60.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 jusqu'au parfait règlement ;

Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts; Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande de délai de paiement ;

Condamne Monsieur [I] [U] à verser à la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute Monsieur [I] [U] de sa demande à ce titre ;

Condamne Monsieur [I] [U] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.

Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024003647 Contentieux Chambre n° 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

Jugement prononcé publiquement le 17 octobre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

Audience des débats en date du 05 septembre 2025

Demandeur(s) :
 * SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL

[Adresse 1]

Représentant(s) :
 * SCP ABCD - SCP D'AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET

Avocats au barreau de TOURS

Défendeur(s) : - Monsieur [I] [U]

[Adresse 2], Représentant(s) : - SELARL WALTER & GARANCE Avocats au barreau de TOURS

Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Florent LAIGNEAU, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Florent LAIGNEAU, Monsieur Nicolas OLLIVIER,

La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.

LES FAITS

Le 02 février 2022, la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a consenti à la SARL APIS CB CONSULTING un prêt d'un montant de 200.000 euros,

Le même jour, Monsieur [I] [U], gérant de la SARL APIS CB CONSULTING, s'est porté caution solidaire dans le cadre dudit prêt, à hauteur de 60.000 euros.

Le 05 décembre 2023, la SARL APIS CB CONSULTING a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de TOURS, puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 2023.

Le 16 janvier 2024, la société BECM a déclaré sa créance auprès du Mandataire judiciaire de la la SARL APIS CB CONSULTING.

Le 23 janvier 2024, la société BECM a adressé par lettre recommandée une mise en demeure à Monsieur [I] [U], lui précisant devoir régler, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 60.000 euros.

Aucun règlement n'est intervenu.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de justice du 23 avril 2024, la société BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [I] [U], à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Tours.

L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 05 septembre 2025. À cette date :

La BANQUE EUROPEENE DU CREDI MUTUEL dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
 * JUGER recevable et bien fondée la demande de LA BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL.

CONDAMNER Monsieur [I] [U] en qualité de caution solidaire de la SARL APIS CB CONSULTING, à payer la somme de 60.000,00 euros à LA BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 jusqu'au parfait règlement.
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts.
 * DEBOUTER Monsieur [I] [U] de ses demandes,
 * CONDAMNER Monsieur [I] [U] au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [I] [U] aux dépens.

Monsieur [I] [U] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :

Vu l'article L643-1 du Code de commerce,

Vu l'article 2300 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
 * DIRE ET JUGER que la somme de 60.000,00 € éventuellement due par Monsieur [I] [U] au titre de son engagement de caution, n'est pas exigible, faute pour la banque d'avoir prononcer la déchéance du terme,

DEBOUTER en conséquence la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,
 * DIRE ET JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [I] [U] est manifestement disproportionné,
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [U] ne pouvait s'engager au règlement d'aucune somme dans le cadre d'un cautionnement,
 * DEBOUTER en conséquence la BECM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire,

ACCORDER à Monsieur [I] [U] les plus larges délais de paiement, DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause,
 * CONDAMNER la BANQUE EUROPENNE DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNER la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ;

Sur la demande de la BANQUE en paiement d'une somme de 60.000 €

La banque sollicite de monsieur [U], en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 60.000 euros.

Monsieur [U] soutient que la déchéance du terme résultant de la mise en liquidation du débiteur principal ne peut être étendue à la caution, sauf si une clause l'a expressément prévue dans le contrat.

Qu'en l'espèce, le contrat de cautionnement conclu entre la BECM et M. [U] prévoyait, comme expliqué à l'article 6-2 du contrat de prêt, dans le paragraphe "Mise en jeu du cautionnement" :

« En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.

La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné ».

Il en résulte clairement que le contrat a prévu, par une clause précise, que la déchéance du terme résultant du jugement prononçant la liquidation judiciaire, est opposable à la caution. Le Tribunal dira que la somme de 60.000 € est exigible.

Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [I] [U]

Monsieur [I] [U] au visa de l'article 2300 du code civil entend se prévaloir de la disproportion de son cautionnement.

La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la disproportion.

Qu'en l'espèce, lors de la signature du prêt, Monsieur [U] a rempli une fiche patrimoniale (pièce 6 du dossier BECM).
 * Il indique:
 * Un salaire mensuel de 6.300 euros et 1.895 euros de revenus locatifs, soit 8.195 euros mensuels,
 * Une assurance vie de 30.000 €,
 * Un patrimoine immobilier net de 156.500 €,
 * Un engagement de caution précédant de 100.000 € et de charges annuelles d'intérêts à hauteur de 1.998,32 euros.

Monsieur [U] échoue à démontrer le caractère disproportionné de ses engagements de caution pour lequel lui incombait la charge de la preuve.

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [U] à payer à la société BECM la somme de 60.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, jusqu'au parfait règlement. Et le Tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

Monsieur [U] sollicite des délais de paiement

Monsieur [U] ne donne aucun élément au Tribunal permettant d'apprécier sa situation financière et patrimoniale. En l'absence de cette justification, sa demande de délai sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Chacune des parties a formé une demande à ce titre.

Monsieur [U] succombe en la présente instance, il sera également débouté de cette demande.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.

Le tribunal condamnera Monsieur [I] [U] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [I] [U] devra supporter les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces du dossier,

Déboute Monsieur [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [I] [U] à verser à la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL la somme de 60.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 jusqu'au parfait règlement ;

Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts; Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande de délai de paiement ;

Condamne Monsieur [I] [U] à verser à la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute Monsieur [I] [U] de sa demande à ce titre ;

Condamne Monsieur [I] [U] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.

Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T11:27:28.524Z.