Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 21 octobre 2025, n° 2024F01248
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LES FAITS Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le CIC, déclare qu'il a consenti à la société FLEDIA, le 10 décembre 2021, un prêt professionnel d'un montant de 50.000,00€ et qu'à cette même date, M. [S] [W] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt. Les échéances n'auraient plus été réglées à bonne date, le CIC aurait mis en demeure M. [W], en sa qualité de caution, d'honorer ses engagements alors que la société FLEDIA aurait été mise en liquidation judiciaire. Les démarches du CIC seraient demeurées vaines. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 signifié par dépôt en l'étude, le CIC a assigné M. [W] demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L 643-1 du Code de commerce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Condamner M. [S] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société FLEDIA, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 38.334,04€ au titre du prêt professionnel N°30066 10868 00020569504, conformément au décompte de créance au 13 juin 2024 annexé à la mise en demeure du même jour, inférieure au plafond de son engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % du 14 juin 2024 jusqu'à parfait règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner M. [S] [W] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [S] [W] aux entiers dépens. Appelée à l'audience collégiale du 17 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 11 février 2025. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 11 mars 2025, M. [W] a déposé ses dernières conclusions, demandant au Tribunal de : Constater que l'engagement de caution pris par M. [W] à l'égard du CIC le 10 décembre 2021 était manifestement disproportionné, dès lors que son patrimoine [était] quasiment nul et sans valeur et ses revenus symboliques et aléatoires. Constater qu'il n'était en aucune manière en mesure d'assumer son engagement au jour où celui-ci a été pris. Constater qu'il était donc sans effet, en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation dont la règle a été reprise par l'article 2300 du Code civil, au titre de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Constater qu'au titre de l'article L.650-1 du Code de commerce, la garantie prise au titre de l'engagement de caution était disproportionnée au montant du concours accordé. Constater que sa situation ne s'est pas améliorée au jour où le CIC a formulé sa demande de paiement. Débouter en conséquence le CIC de l'intégralité de ses demandes et laisser à sa charge les dépens. A l'audience collégiale du 29 avril 2025, le CIC a déposé ses dernières conclusions, reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Débouter M. [S] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. A l'audience collégiale du 10 juin 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 1 er juillet 2025 pour audition des parties. L'audience du 1 er juillet 2025 a été reportée au 9 septembre 2025. A son audience du 9 septembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 21 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le CIC expose que : La société FLEDIA a ouvert le 23 octobre 2021 dans ses livres un compte courant professionnel N°30066 10868 00020569501. Le 10 décembre 2021, il a consenti à la société FLEDIA un prêt professionnel d'un montant de 50.000,00€, d'une durée de 84 mois dont 6 mois de franchise et amortissable en 78 mensualités successives de 687,18€ chacune, assurance incluse. Ce prêt est assorti des garanties suivantes : Une caution solidaire de M. [S] [W], dans la limite de la somme de 60.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, Un nantissement du fonds de commerce situé [Adresse 7] pour un montant de 50.000,00€. Le Tribunal de Commerce de CRETEIL a prononcé le 15 mai 2024 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FLEDIA. Le 13 juin 2024, il a déclaré sa créance au passif de la société FLEDIA, à titre privilégié, pour la somme de 38.263,14€, outre intérêts. Le 13 juin 2024, il a mis en demeure M. [W], en sa qualité de caution solidaire de la société FLEDIA, de lui rembourser, pour le 10 juillet 2024, la somme de 38.334,04€, suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire. Sur la disproportion alléguée : Il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de rapporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Il convient de rappeler à cet égard que la banque n'a pas d'obligation de faire remplir une fiche patrimoniale. Lorsqu'une telle fiche existe, elle est opposable à la caution. En l'espèce, il produit aux débats la fiche patrimoniale caution de M. [W] à la date du cautionnement dans laquelle il a déclaré être célibataire sans personne à charge, être locataire, percevoir un salaire mensuel de 600,00€, soit un salaire annuel de 7.200,00€; aucune charge ou crédit en cours n'a été déclaré. Cependant, M. [W] détenait également un compte personnel ouvert dans ses livres dont il ressort de l'examen du relevé bancaire pour l'année 2021, des sommes portées au crédit : * 3 primes exceptionnelles d'un montant total de 2.520,00€ * 2 virements CAF : d'un montant total de 1.303,02€ * sa rémunération de « Mandat Président » de la société AGRF HOLDING de mai à décembre 2021 pour un montant total de : 17.900,00€. Enfin, M. [W] était, et est toujours, propriétaire en indivision d'un bien situé à [Localité 1], acquis le 25 juin 2007 pour la somme de 295.000,00€, dont il détient 12 % des parts. Ainsi, les revenus de M. [W] s'élevaient à 36.223,00€ en 2021. Sa part indivise avait une valeur a minima de 40.000,00€, compte tenu de la date d'acquisition, du prix et de la situation du bien immobilier. Son cautionnement ne saurait dès lors être jugé comme disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription. De plus, à la date de l'appel en paiement, alors qu'il sollicite de M. [W] le paiement de la somme de 38.334,04€, ce dernier est toujours propriétaire en indivision de 12% du bien situé à [Localité 1]. En conséquence, le patrimoine de M. [S] [W] lui permet manifestement de faire face à son obligation. Le fait que l'appartement soit occupé par sa sœur qui détient également 12 % du bien, les 76 % restants étant détenus par la mère de M. [W], et qu'il n'en tire aucun revenu, ne signifie pas pour autant que sa quote-part soit dénuée de valeur. En effet, en tant qu'indivisaire, il peut vendre sa part individuellement, les autres indivisaires ayant d'ailleurs un droit de préemption. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 15 pièces dont : * Pièce n°6 : Fiche Patrimoniale caution, * Pièce n°10 : Mise en demeure adressée à M. [S] [W] le 13/06/2024 (AR émargé), * Pièce n°13 : Relevés bancaires du compte courant personnel de M. [W] pour l'année 2021. M. [W] oppose que : La société FLEDIA, SAS au capital de 1.500,00€ a ouvert le 23 octobre 2021 un compte courant professionnel au CIC et'un prêt lui a été consenti pour un montant de 50.000,00€ par acte du 10 décembre 2021 afin de permettre l'acquisition d'un fonds de commerce, celui de la société FDC CHIKA. Ce prêt devait être remboursable en 84 mois dont 6 mois de franchise en 78 mensualités de 687,18€ chacune, avec sa caution solidaire dans la limite d'un montant de 60.000,00€ couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois. En outre, le nantissement du fonds de commerce était prévu et inscrit pour un montant de 50.000,00€, celui-ci étant situé [Adresse 7]. Il a rempli une fiche patrimoniale caution qui est usuellement demandée par une banque, sur laquelle il est fait état d'un revenu de 600,00€ mensuel et un total annuel de 7.200,00€, alors que l'ensemble des autres colonnes est vierge et non renseigné. Ceci démontre que la banque avait pleinement connaissance de son insolvabilité puisque, au moment où l'engagement a été souscrit, il n'avait aucun patrimoine et des revenus symboliques. Il a touché en 2021 des virements CAF qui correspondent à l'exercice 2020 à une époque où il n'avait pas de revenu. En ce qui concerne sa rémunération de mandat de président, il n'en a pas tenu compte, dès lors qu'il s'agissait de règlements variables, non garantis, ce qui est également le cas des primes. Il ne pouvait donc compter que sur la part fixe de son salaire, ce qu'il a indiqué sur sa fiche patrimoniale. Par ailleurs, la banque fait état d'un bien à [Localité 1], évalué à 295.000,00€. Sa participation de 12% dans ce bien familial, n'a aucune valeur marchande, ni aucune liquidité. En effet, il s'agit d'un appartement habité par sa sœur, qui détient 12 %, sa mère détenant le reste. Il n'en a jamais tiré le moindre revenu et il ne s'agit donc là que d'une participation symbolique dénuée de toute valeur. C'est la raison pour laquelle, il n'en a pas tenu compte dans la fiche patrimoniale. A la date de l'appel en paiement, le CIC ne remet pas en question le fait qu'il n'a pas d'autres revenus que ceux provenant de l'aide sociale. En revanche, le CIC persiste à faire état de cette participation de 12%. Il confirme que cette participation est symbolique et dénuée de toute valeur patrimoniale. Ainsi, au moment où la caution a été appelée, Il n'avait ni patrimoine susceptible d'être pris en compte, ni de rémunération lui permettant d'assumer la charge de la caution. La partie défenderesse ne verse aux débats aucune pièce.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Le CIC sollicite du Tribunal la condamnation de M. [W], en sa qualité de caution solidaire de la société FLEDIA, à lui payer la somme de 38 334,04€, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 14 juin 2024. M. [W] s'y oppose en soutenant qu'au moment de son engagement, celui-ci était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine. Le 10 décembre 2021, le CIC a consenti à la société FLEDIA un prêt professionnel d'un montant de 50.000,00€. A la même date, M. [W] s'est porté caution solidaire de ce prêt, dans la limite de la somme de 60.000,00€. Le Tribunal de Commerce de CRETEIL a prononcé, le 15 mai 2024, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FLEDIA. Le 13 juin 2024, le CIC a déclaré sa créance au passif de la société FLEDIA, à titre privilégié, pour la somme de 38.263,14€, outre intérêts. Le 13 juin 2024, le CIC a mis en demeure M. [W] de lui payer la somme de 38.334,04€ suivant décompte, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 %. M. [W] a été crédité sur son compte courant personnel, au cours de l'année 2021, des éléments suivants : * 2 virements CAF d'un montant total de 1.303,02€, * des primes exceptionnelles d'un montant total de 2.520,00€, * une rémunération au titre du mandat de Président de la société AGRF HOLDING de mai à décembre 2021 pour un montant total de 17.900,00€. M. [W] est propriétaire en indivision familiale d'un bien situé à [Localité 1], acquis le 25 juin 2007 pour la somme de 295.000,00€, dont il détient 12 % des parts. Ces éléments, y compris le montant du décompte et le taux des intérêts, ne sont pas contestés. M. [W] soutient d'une part que les montants dont il a été crédité en 2021 ne doivent pas être pris en compte dans ses revenus puisqu'il s'agissait de rémunérations variables, non garantis et d'autre part que sa participation de 12% dans le bien immobilier situé à [Localité 1] est symbolique et dénuée de toute valeur, s'agissant d'un appartement habité par sa sœur, qui détient 12% du bien, sa mère détenant le reste. Le Tribunal relève d'une part qu'alors qu'au visa de l'article 1353 du Code civil, c'est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion au moment de son engagement, M. [W] est défaillant à justifier qu'il ne disposait pas, à cette date, de revenus ou de patrimoine autres que ceux exposés plus haut. Le Tribunal relève d'autre part que parmi les revenus connus de M. [W] pour l'année 2021, avant le 10 décembre 2021 date de l'obtention du prêt et de son engagement, ses rémunérations s'élevaient à plus de 25.000,00€ et que son patrimoine connu s'élevait lui aussi à plus de 25.000,00€. Ces revenus, même en supposant qu'ils ne soient pas garantis, ont été, par principe, la contrepartie du travail qu'a été capable de produire M. [W] et doivent être pris en compte. De même, sa participation dans une indivision familiale, même dans le cas où elle ne lui rapporterait rien, doit être prise en compte au visa de l'article 815 du Code civil qui dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. », sursis que M. [W] n'invoque pas. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal dit que M. [W] est défaillant à justifier que, lors de son engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [W] en sa qualité de caution solidaire à payer au CIC la somme de 38.334,04€, avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts Le CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 31 octobre 2024, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [W] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera le CIC du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [W]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [S] [W] en sa qualité de caution solidaire à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 38.334,04 euros avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 14 juin 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 31 octobre 2024 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, Condamne M. [S] [W] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande formée de ce chef, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne M. [S] [W] aux dépens, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6 ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025 3ème Chambre N° RG : 2024F01248 DEMANDEUR SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3] DEFENDEUR M. [S] [W] [Adresse 4] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Georges TEBOUL [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Michel PASTURAL, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le CIC, déclare qu'il a consenti à la société FLEDIA, le 10 décembre 2021, un prêt professionnel d'un montant de 50.000,00€ et qu'à cette même date, M. [S] [W] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt. Les échéances n'auraient plus été réglées à bonne date, le CIC aurait mis en demeure M. [W], en sa qualité de caution, d'honorer ses engagements alors que la société FLEDIA aurait été mise en liquidation judiciaire. Les démarches du CIC seraient demeurées vaines. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 signifié par dépôt en l'étude, le CIC a assigné M. [W] demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L 643-1 du Code de commerce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Condamner M. [S] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société FLEDIA, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 38.334,04€ au titre du prêt professionnel N°30066 10868 00020569504, conformément au décompte de créance au 13 juin 2024 annexé à la mise en demeure du même jour, inférieure au plafond de son engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % du 14 juin 2024 jusqu'à parfait règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner M. [S] [W] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [S] [W] aux entiers dépens. Appelée à l'audience collégiale du 17 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 11 février 2025. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 11 mars 2025, M. [W] a déposé ses dernières conclusions, demandant au Tribunal de : Constater que l'engagement de caution pris par M. [W] à l'égard du CIC le 10 décembre 2021 était manifestement disproportionné, dès lors que son patrimoine [était] quasiment nul et sans valeur et ses revenus symboliques et aléatoires. Constater qu'il n'était en aucune manière en mesure d'assumer son engagement au jour où celui-ci a été pris. Constater qu'il était donc sans effet, en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation dont la règle a été reprise par l'article 2300 du Code civil, au titre de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Constater qu'au titre de l'article L.650-1 du Code de commerce, la garantie prise au titre de l'engagement de caution était disproportionnée au montant du concours accordé. Constater que sa situation ne s'est pas améliorée au jour où le CIC a formulé sa demande de paiement. Débouter en conséquence le CIC de l'intégralité de ses demandes et laisser à sa charge les dépens. A l'audience collégiale du 29 avril 2025, le CIC a déposé ses dernières conclusions, reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Débouter M. [S] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. A l'audience collégiale du 10 juin 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 1 er juillet 2025 pour audition des parties. L'audience du 1 er juillet 2025 a été reportée au 9 septembre 2025. A son audience du 9 septembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 21 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le CIC expose que : La société FLEDIA a ouvert le 23 octobre 2021 dans ses livres un compte courant professionnel N°30066 10868 00020569501. Le 10 décembre 2021, il a consenti à la société FLEDIA un prêt professionnel d'un montant de 50.000,00€, d'une durée de 84 mois dont 6 mois de franchise et amortissable en 78 mensualités successives de 687,18€ chacune, assurance incluse. Ce prêt est assorti des garanties suivantes : Une caution solidaire de M. [S] [W], dans la limite de la somme de 60.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, Un nantissement du fonds de commerce situé [Adresse 7] pour un montant de 50.000,00€. Le Tribunal de Commerce de CRETEIL a prononcé le 15 mai 2024 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FLEDIA. Le 13 juin 2024, il a déclaré sa créance au passif de la société FLEDIA, à titre privilégié, pour la somme de 38.263,14€, outre intérêts. Le 13 juin 2024, il a mis en demeure M. [W], en sa qualité de caution solidaire de la société FLEDIA, de lui rembourser, pour le 10 juillet 2024, la somme de 38.334,04€, suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire. Sur la disproportion alléguée : Il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de rapporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Il convient de rappeler à cet égard que la banque n'a pas d'obligation de faire remplir une fiche patrimoniale. Lorsqu'une telle fiche existe, elle est opposable à la caution. En l'espèce, il produit aux débats la fiche patrimoniale caution de M. [W] à la date du cautionnement dans laquelle il a déclaré être célibataire sans personne à charge, être locataire, percevoir un salaire mensuel de 600,00€, soit un salaire annuel de 7.200,00€; aucune charge ou crédit en cours n'a été déclaré. Cependant, M. [W] détenait également un compte personnel ouvert dans ses livres dont il ressort de l'examen du relevé bancaire pour l'année 2021, des sommes portées au crédit : * 3 primes exceptionnelles d'un montant total de 2.520,00€ * 2 virements CAF : d'un montant total de 1.303,02€ * sa rémunération de « Mandat Président » de la société AGRF HOLDING de mai à décembre 2021 pour un montant total de : 17.900,00€. Enfin, M. [W] était, et est toujours, propriétaire en indivision d'un bien situé à [Localité 1], acquis le 25 juin 2007 pour la somme de 295.000,00€, dont il détient 12 % des parts. Ainsi, les revenus de M. [W] s'élevaient à 36.223,00€ en 2021. Sa part indivise avait une valeur a minima de 40.000,00€, compte tenu de la date d'acquisition, du prix et de la situation du bien immobilier. Son cautionnement ne saurait dès lors être jugé comme disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription. De plus, à la date de l'appel en paiement, alors qu'il sollicite de M. [W] le paiement de la somme de 38.334,04€, ce dernier est toujours propriétaire en indivision de 12% du bien situé à [Localité 1]. En conséquence, le patrimoine de M. [S] [W] lui permet manifestement de faire face à son obligation. Le fait que l'appartement soit occupé par sa sœur qui détient également 12 % du bien, les 76 % restants étant détenus par la mère de M. [W], et qu'il n'en tire aucun revenu, ne signifie pas pour autant que sa quote-part soit dénuée de valeur. En effet, en tant qu'indivisaire, il peut vendre sa part individuellement, les autres indivisaires ayant d'ailleurs un droit de préemption. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 15 pièces dont : * Pièce n°6 : Fiche Patrimoniale caution, * Pièce n°10 : Mise en demeure adressée à M. [S] [W] le 13/06/2024 (AR émargé), * Pièce n°13 : Relevés bancaires du compte courant personnel de M. [W] pour l'année 2021. M. [W] oppose que : La société FLEDIA, SAS au capital de 1.500,00€ a ouvert le 23 octobre 2021 un compte courant professionnel au CIC et'un prêt lui a été consenti pour un montant de 50.000,00€ par acte du 10 décembre 2021 afin de permettre l'acquisition d'un fonds de commerce, celui de la société FDC CHIKA. Ce prêt devait être remboursable en 84 mois dont 6 mois de franchise en 78 mensualités de 687,18€ chacune, avec sa caution solidaire dans la limite d'un montant de 60.000,00€ couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois. En outre, le nantissement du fonds de commerce était prévu et inscrit pour un montant de 50.000,00€, celui-ci étant situé [Adresse 7]. Il a rempli une fiche patrimoniale caution qui est usuellement demandée par une banque, sur laquelle il est fait état d'un revenu de 600,00€ mensuel et un total annuel de 7.200,00€, alors que l'ensemble des autres colonnes est vierge et non renseigné. Ceci démontre que la banque avait pleinement connaissance de son insolvabilité puisque, au moment où l'engagement a été souscrit, il n'avait aucun patrimoine et des revenus symboliques. Il a touché en 2021 des virements CAF qui correspondent à l'exercice 2020 à une époque où il n'avait pas de revenu. En ce qui concerne sa rémunération de mandat de président, il n'en a pas tenu compte, dès lors qu'il s'agissait de règlements variables, non garantis, ce qui est également le cas des primes. Il ne pouvait donc compter que sur la part fixe de son salaire, ce qu'il a indiqué sur sa fiche patrimoniale. Par ailleurs, la banque fait état d'un bien à [Localité 1], évalué à 295.000,00€. Sa participation de 12% dans ce bien familial, n'a aucune valeur marchande, ni aucune liquidité. En effet, il s'agit d'un appartement habité par sa sœur, qui détient 12 %, sa mère détenant le reste. Il n'en a jamais tiré le moindre revenu et il ne s'agit donc là que d'une participation symbolique dénuée de toute valeur. C'est la raison pour laquelle, il n'en a pas tenu compte dans la fiche patrimoniale. A la date de l'appel en paiement, le CIC ne remet pas en question le fait qu'il n'a pas d'autres revenus que ceux provenant de l'aide sociale. En revanche, le CIC persiste à faire état de cette participation de 12%. Il confirme que cette participation est symbolique et dénuée de toute valeur patrimoniale. Ainsi, au moment où la caution a été appelée, Il n'avait ni patrimoine susceptible d'être pris en compte, ni de rémunération lui permettant d'assumer la charge de la caution. La partie défenderesse ne verse aux débats aucune pièce. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Le CIC sollicite du Tribunal la condamnation de M. [W], en sa qualité de caution solidaire de la société FLEDIA, à lui payer la somme de 38 334,04€, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 14 juin 2024. M. [W] s'y oppose en soutenant qu'au moment de son engagement, celui-ci était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine. Le 10 décembre 2021, le CIC a consenti à la société FLEDIA un prêt professionnel d'un montant de 50.000,00€. A la même date, M. [W] s'est porté caution solidaire de ce prêt, dans la limite de la somme de 60.000,00€. Le Tribunal de Commerce de CRETEIL a prononcé, le 15 mai 2024, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FLEDIA. Le 13 juin 2024, le CIC a déclaré sa créance au passif de la société FLEDIA, à titre privilégié, pour la somme de 38.263,14€, outre intérêts. Le 13 juin 2024, le CIC a mis en demeure M. [W] de lui payer la somme de 38.334,04€ suivant décompte, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 %. M. [W] a été crédité sur son compte courant personnel, au cours de l'année 2021, des éléments suivants : * 2 virements CAF d'un montant total de 1.303,02€, * des primes exceptionnelles d'un montant total de 2.520,00€, * une rémunération au titre du mandat de Président de la société AGRF HOLDING de mai à décembre 2021 pour un montant total de 17.900,00€. M. [W] est propriétaire en indivision familiale d'un bien situé à [Localité 1], acquis le 25 juin 2007 pour la somme de 295.000,00€, dont il détient 12 % des parts. Ces éléments, y compris le montant du décompte et le taux des intérêts, ne sont pas contestés. M. [W] soutient d'une part que les montants dont il a été crédité en 2021 ne doivent pas être pris en compte dans ses revenus puisqu'il s'agissait de rémunérations variables, non garantis et d'autre part que sa participation de 12% dans le bien immobilier situé à [Localité 1] est symbolique et dénuée de toute valeur, s'agissant d'un appartement habité par sa sœur, qui détient 12% du bien, sa mère détenant le reste. Le Tribunal relève d'une part qu'alors qu'au visa de l'article 1353 du Code civil, c'est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion au moment de son engagement, M. [W] est défaillant à justifier qu'il ne disposait pas, à cette date, de revenus ou de patrimoine autres que ceux exposés plus haut. Le Tribunal relève d'autre part que parmi les revenus connus de M. [W] pour l'année 2021, avant le 10 décembre 2021 date de l'obtention du prêt et de son engagement, ses rémunérations s'élevaient à plus de 25.000,00€ et que son patrimoine connu s'élevait lui aussi à plus de 25.000,00€. Ces revenus, même en supposant qu'ils ne soient pas garantis, ont été, par principe, la contrepartie du travail qu'a été capable de produire M. [W] et doivent être pris en compte. De même, sa participation dans une indivision familiale, même dans le cas où elle ne lui rapporterait rien, doit être prise en compte au visa de l'article 815 du Code civil qui dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. », sursis que M. [W] n'invoque pas. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal dit que M. [W] est défaillant à justifier que, lors de son engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [W] en sa qualité de caution solidaire à payer au CIC la somme de 38.334,04€, avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts Le CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 31 octobre 2024, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [W] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera le CIC du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [W] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [S] [W] en sa qualité de caution solidaire à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 38.334,04 euros avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 14 juin 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 31 octobre 2024 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, Condamne M. [S] [W] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande formée de ce chef, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne M. [S] [W] aux dépens, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6 ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1247, code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de commerce L650-1, code de commerce L643-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 février 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F00074
en commun : code civil 1247, code civil 2300, code de commerce L643-1
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2024008030
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de commerce L643-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00193
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de commerce L643-1
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025063041
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de commerce L643-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Beauvais · n° 2025002539
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de commerce L643-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02057
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de commerce L650-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Quentin · n° 2023F00094
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de commerce L650-1
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/00534
en commun : code de la consommation L332-1, code de commerce L650-1, code de commerce L643-1
Mise à jour de la source le 2026-05-02T07:05:57.991Z.