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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 11 juin 2026, n° 24/00193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice séparés en date du 20 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] aux fins de voir condamner Madame [F] [Q] épouse [S] à lui payer la somme de 3.275,81 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 29 décembre 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 26.000 euros au titre du prêt n°05924454, solidairement les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à lui payer la somme de 8.797,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 29 décembre 2023 mais dans la limite de leur engagement de caution de 110.500 euros chacun au titre du prêt n°05848951, la somme de 22.389,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,33 % à compter du 29 décembre 2023 mais dans la limite de leur engagement de caution de 26.000 euros chacun au titre du découvert en compte courant, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

Par jugement avant dire droit en date du 11 septembre 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité :
- les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à produire les contrats de prêts et tableaux d’amortissement concernant les financements pour l’acquisition des trois biens immobiliers visés dans la fiche patrimoniale complétée le 2 juillet 2016, 
- la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à produire la fiche patrimoniale actualisée lors de la signature de l’engagement de caution du 22 novembre 2018,
- les parties à s’expliquer sur la différence de consistance du patrimoine immobilier déclaré par les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] entre la fiche patrimoniale du 2 juillet 2016 et celle complétée le 24 février 2022, en produisant au besoin le contrat de prêt et tableau d’amortissement concernant le financement pour l’acquisition de ce nouveau bien immobilier,
- les parties à conclure sur l’existence d’éventuelles anomalies apparentes dans les fiches patrimoniales.

Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE maintient intégralement ses demandes, et conclut au débouté de la demande reconventionnelle.

A l’appui de sa demande, elle expose que les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] ne satisfont pas à leurs engagements de caution suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la [...] par jugement en date du 7 novembre 2023. Elle conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution des époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] au regard du patrimoine et des revenus qu’ils avaient déclarés, soutient avoir parfaitement respecté son obligation annuelle d’information, ainsi que justifié du montant de sa créance. A ce titre, elle conteste les allégations de faux. En outre, elle indique que ses créances correspondent au capital restant dû au 5 novembre 2023 pour chacun des prêts outre l’échéance impayée du 5 novembre 2023. Enfin, elle estime que les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] sont défaillants à rapporter la preuve d’une faute commise par elle, rappelant être tiers au contrat d’assurance.



En réplique, par leurs dernières conclusions déposées pour l’audience du 18 novembre 2025, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] concluent au débouté de la demande, sollicitent subsidiairement la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à leur payer la somme de 36.962,28 euros à compenser avec les demandes initiales, plus subsidiairement l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, et en tout état de cause, demandent la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent la disproportion manifeste de leurs engagements de caution compte tenu de l’ensemble de leurs engagements antérieurs, et estiment que la banque ne démontre pas que le montant des sommes demandées est justifié, d’autant qu’il existe des discordances par rapport aux tableaux d’amortissement. En outre, ils soutiennent que le prononcé de la déchéance du terme par la banque est fautif en ce qu’il les prive du bénéfice de l’assurance souscrite. Par ailleurs, ils contestent la fiche patrimoniale du 24 février 2022, suspectant une falsification au vu de la signature attribuée à Madame [F] [Q] épouse [S].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 février 2026. A cette date, elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogé à la date de ce jour pour mise à disposition, en raison de la charge de travail importante et des remplacements au service général ne permettant pas au magistrat de rédiger les décisions dans les délais.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Suite à plusieurs financements consentis par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la [...], Madame [F] [Q] épouse [S], respectivement les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S], se sont engagés au titre de plusieurs engagements de caution successifs.


Sur la disproportion manifeste des engagements de caution

En application de l’article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige concernant les cautionnements souscrits en 2016 et 2018, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s’apprécie au jour de l’engagement de cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes.


En premier lieu, par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2016, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires au titre du prêt équipement n°05848951, dans la limite de la somme de 110.500 euros, et pour une durée de 84 mois.

Il résulte de la fiche patrimoniale complétée et signée par eux le 2 juillet 2016, qu’ils déclaraient percevoir des revenus mensuels de respectivement 2.000 euros et 4.000 euros, outre des allocations familiales pour 69 euros par mois et des revenus locatifs de 2.500 euros, sans précision de la récurrence, mais a priori par mois, supporter des charges mensuelles de remboursement de crédit immobilier à hauteur de 2.300 euros, et être propriétaires de trois biens immobiliers d’une valeur totale estimée de 680.000 euros, mais pour lesquels ils restaient devoir le remboursement d’emprunts (dont le solde restant dû n’est pas mentionné), jusqu’en 2028 pour deux d’entre eux et 2033 pour le troisième.

Il convient de relever que sur la fiche patrimoniale, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] n’avaient fait état que d’un unique prêt pour un montant en capital de 110.000 euros.

Toutefois, il résulte des pièces complémentaires produites qu’à la date d’établissement de la fiche patrimoniale le capital restant dû au titre des emprunts souscrits pour l’acquisition des biens immobiliers s’élevait à 417.794,59 euros.

Ainsi, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] disposaient d’un patrimoine immobilier net d’une valeur de 262.205,41 euros.

En considération de ces éléments, leur engagement de caution en date du 22 novembre 2016 à hauteur de 110.500 euros, correspondant par ailleurs à un peu plus d’une année de revenus, n’apparaît pas manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine, et les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] sont déboutés de leur demande de décharge de leur engagement de caution.

En second lieu, par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2018, Madame [F] [Q] épouse [S] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire au titre du prêt équipement n°05924454, dans la limite de la somme de 26.000 euros, et pour une durée de 60 mois.

Si la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit une fiche patrimoniale complétée et signée par les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S], force est de constater qu’étant datée du 29 novembre 2018, elle s’avère postérieure à l’engagement de caution, de sorte que les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] sont fondées à justifier de leur situation patrimoniale par tous moyens.

En l’occurrence, Madame [F] [Q] épouse [S] confirme dans les conclusions qu’elle percevait un revenu mensuel comprenant les revenus locatifs pour 4.500 euros, supporter des charges de logement et remboursements d’emprunts pour 5.450 euros par mois, confirmant ainsi les mentions figurant dans la fiche patrimoniale.

S’agissant du patrimoine immobilier, d’une valeur totale estimée de 680.000 euros dans la fiche patrimoniale de 2016, mais pour le financement duquel les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] restaient devoir au vu des pièces complémentaires produites un montant total de 367.381,11 euros, soit un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 312.188,89 euros.




Bien que la fiche patrimoniale ne mentionne pas le précédent engagement de caution des époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S], la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne pouvant l’ignorer puisque ayant été souscrit à son profit, il convient de le prendre en compte.

En considération de l’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement de la valeur des biens immobiliers appartenant aux époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S], l’engagement de caution de Madame [F] [Q] épouse [S] en date du 27 novembre 2018 à hauteur de 26.000 euros, n’apparaît pas manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine, et Madame [F] [Q] épouse [S] est déboutée de sa demande de décharge de son engagement de caution.

En troisième lieu, par acte sous seing privé en date du 24 février 2022, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires « tous engagements », dans la limite de la somme de 26.000 euros, et pour une durée de dix ans.

Aux termes de l’article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable à cet engagement de caution, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. 

Les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] contestent la signature de Madame [F] [Q] épouse [S] apposée sur la fiche patrimoniale établie le 24 février 2022.

Si effectivement cette signature présente des différences avec celle apposée sur l’engagement de caution du même jour, cette signature s’avère parfaitement similaire non seulement avec celles figurant sur les précédents fiches patrimoniales de 2016 et 2018 (et qui n’ont donné lieu à aucune contestation), mais également avec celles figurant sur les engagements de caution de 2016 et 2018.

Sur cette fiche patrimoniale, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] avaient déclaré percevoir des revenus mensuels de respectivement 2.500 euros et 1.800 euros, outre des allocations familiales pour 69 euros par mois, supporter des charges mensuelles de remboursement de crédit immobilier à hauteur de 2.523 euros et au titre de prêts personnels pour 735 euros et être propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur estimée de 850.000 euros pour le financement duquel il restait dû un montant en capital de 167.100 euros, soit une valeur nette de 682.900 euros.

Bien que la fiche patrimoniale ne mentionne pas les précédents engagements de caution des époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S], la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne pouvant l’ignorer puisque ayant été souscrits à son profit, il convient de les prendre en compte.

En considération de ces éléments, et plus particulièrement de la valeur de leur patrimoine immobilier, leur engagement de caution en date du 24 février 2022 à hauteur de 26.000 euros, n’apparaît pas manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine, et les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] sont déboutés de leur demande de réduction de leur engagement de caution.

Sur les montants dus

Il est jurisprudence constante que si aux termes de l’article 1363 du Code civil nul ne peut se constituer de titre à soi-même, ce principe est inapplicable à la preuve des faits juridiques.

En l’occurrence, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie par la production du contrat de crédit n°05848951 consenti à la [...] en date du 22 novembre 2016, du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance en date du 22 novembre 2023, et du décompte de créance arrêté au 28 décembre 2023, d’une créance à hauteur de 8.746,52 euros correspondant pour 6.741,48 euros au capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la [...], pour 998,80 euros dont 958,27 euros en capital à l’échéance impayée de novembre 2023, et pour 1.006,24 euros à l’indemnité conventionnelle.

Cette somme porte intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 7.699,75 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.006,24 euros.

Les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, sont condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, compte tenu de l’étendue de leur engagement de caution, la somme de 8.746,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 7.699,75 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.006,24 euros, mais dans la limite de leur engagement de caution de 110.500 euros ensemble, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] s’étant engagés par un seul et même acte.

Ensuite, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie par la production du contrat de crédit n°05924454 consenti à la [...] en date du 22 novembre 2018, du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance en date du 22 novembre 2023, et du décompte de créance arrêté au 28 décembre 2023, d’une créance à hauteur de 3.256,98 euros correspondant pour 2.530,08 euros au capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la [...], pour 352,20 euros dont 342,61 euros en capital à l’échéance impayée de novembre 2023, et pour 374,70 euros à l’indemnité conventionnelle.

Cette somme porte intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 2.872,69 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 374,70 euros.

Madame [F] [Q] épouse [S] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, compte tenu de l’étendue de son engagement de caution, la somme de 3.256,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 2.872,69 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 374,70 euros, mais dans la limite de son engagement de caution de 26.000 euros.

Enfin, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie par la production de l’historique du compte courant professionnel n°31721364151 ouvert au nom de la [...] d’une créance au titre du solde débiteur de ce compte arrêtée au 20 novembre 2023 à hauteur de 21.967,15 euros, hors intérêts.

En l’absence de convention d’ouverture de compte dûment signée par la [...], la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas de son droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel.


Les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, sont condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, compte tenu de l’étendue de leur engagement de caution, la somme de 21.967,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de l’assignation, mais dans la limite de leur engagement de caution de 26.000 euros ensemble, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] s’étant engagés par un seul et même acte.


Sur la capitalisation des intérêts

Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.


Sur la demande reconventionnelle

Les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] entendent mettre en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant de s’être prévalue de la déchéance du terme, engendrant par conséquent la fin de la prise en charge par l’assurance.

Il ressort des stipulations contractuelles, article 7.2 des conditions générales des contrats d’assurance de groupe, que l’adhésion et toutes les garanties prennent fin pour chaque assuré à la date de déchéance du terme de chaque prêt.

Par ailleurs, l’article 11 de chacun des contrats de prêt prévoit que toutes les sommes dues par l’emprunteur seront exigibles si bon lui semble à la banque notamment en cas de liquidation judiciaire.

En outre, aux termes de l’article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage.

Dans ces conditions, compte tenu de l’effet automatique de l’exigibilité des créances non échues par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Par conséquent, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.


Sur la demande d’octroi de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’occurrence, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] ne produisent strictement aucun justificatif de leur situation financière et patrimoniale actuelle, et ont d’ores et déjà bénéficié, de fait, de plus de deux ans de délais sans procéder au moindre versement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter leur demande d’octroi de délais de paiement.



Sur les autres demandes

Les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] succombant supporteront in solidum les entiers dépens, et ne peuvent prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DEBOUTE les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] de leur demande de décharge de leur engagement de caution en date du 22 novembre 2016 ;

DEBOUTE Madame [F] [Q] épouse [S] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 27 novembre 2018 ;

DEBOUTE les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] de leur demande de réduction de leur engagement de caution en date du 24 février 2022 ;

CONDAMNE solidairement les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n°05848951 la somme de 8.746,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 7.699,75 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.006,24 euros, mais dans la limite de leur engagement de caution de 110.500 euros ;

CONDAMNE Madame [F] [Q] épouse [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n°05924454 la somme de 3.256,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 2.872,69 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 374,70 euros, mais dans la limite de son engagement de caution de 26.000 euros ;

CONDAMNE solidairement les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du compte courant professionnel n°31721364151 la somme de 21.967,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de l’assignation, mais dans la limite de leur engagement de caution de 26.000 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

DEBOUTE les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à supporter les entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] ;

CONDAMNE in solidum les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.





La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
---------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------------
 Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 
 N° RG 24/00193 - 
N° Portalis DB2F-W-B7I-FBHS

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 11 juin 2026


Dans la procédure introduite par : 

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20

à l’encontre de : 

- DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me WURTH

 le ..................




* Copie exécutoire délivrée
 à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
 à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................


* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :


RG :



Madame [F] [Q] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19, Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON, vestiaire :

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19, Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON, vestiaire :

CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juge Consulaire Assesseur : Lionel MIGNAN, Juge Consulaire,
 Christine FUHRY, Juge Consulaire, 
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT : 
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;




EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice séparés en date du 20 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] aux fins de voir condamner Madame [F] [Q] épouse [S] à lui payer la somme de 3.275,81 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 29 décembre 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 26.000 euros au titre du prêt n°05924454, solidairement les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à lui payer la somme de 8.797,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 29 décembre 2023 mais dans la limite de leur engagement de caution de 110.500 euros chacun au titre du prêt n°05848951, la somme de 22.389,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,33 % à compter du 29 décembre 2023 mais dans la limite de leur engagement de caution de 26.000 euros chacun au titre du découvert en compte courant, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

Par jugement avant dire droit en date du 11 septembre 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité :
- les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à produire les contrats de prêts et tableaux d’amortissement concernant les financements pour l’acquisition des trois biens immobiliers visés dans la fiche patrimoniale complétée le 2 juillet 2016, 
- la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à produire la fiche patrimoniale actualisée lors de la signature de l’engagement de caution du 22 novembre 2018,
- les parties à s’expliquer sur la différence de consistance du patrimoine immobilier déclaré par les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] entre la fiche patrimoniale du 2 juillet 2016 et celle complétée le 24 février 2022, en produisant au besoin le contrat de prêt et tableau d’amortissement concernant le financement pour l’acquisition de ce nouveau bien immobilier,
- les parties à conclure sur l’existence d’éventuelles anomalies apparentes dans les fiches patrimoniales.

Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE maintient intégralement ses demandes, et conclut au débouté de la demande reconventionnelle.

A l’appui de sa demande, elle expose que les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] ne satisfont pas à leurs engagements de caution suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la [...] par jugement en date du 7 novembre 2023. Elle conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution des époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] au regard du patrimoine et des revenus qu’ils avaient déclarés, soutient avoir parfaitement respecté son obligation annuelle d’information, ainsi que justifié du montant de sa créance. A ce titre, elle conteste les allégations de faux. En outre, elle indique que ses créances correspondent au capital restant dû au 5 novembre 2023 pour chacun des prêts outre l’échéance impayée du 5 novembre 2023. Enfin, elle estime que les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] sont défaillants à rapporter la preuve d’une faute commise par elle, rappelant être tiers au contrat d’assurance.



En réplique, par leurs dernières conclusions déposées pour l’audience du 18 novembre 2025, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] concluent au débouté de la demande, sollicitent subsidiairement la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à leur payer la somme de 36.962,28 euros à compenser avec les demandes initiales, plus subsidiairement l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, et en tout état de cause, demandent la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent la disproportion manifeste de leurs engagements de caution compte tenu de l’ensemble de leurs engagements antérieurs, et estiment que la banque ne démontre pas que le montant des sommes demandées est justifié, d’autant qu’il existe des discordances par rapport aux tableaux d’amortissement. En outre, ils soutiennent que le prononcé de la déchéance du terme par la banque est fautif en ce qu’il les prive du bénéfice de l’assurance souscrite. Par ailleurs, ils contestent la fiche patrimoniale du 24 février 2022, suspectant une falsification au vu de la signature attribuée à Madame [F] [Q] épouse [S].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 février 2026. A cette date, elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogé à la date de ce jour pour mise à disposition, en raison de la charge de travail importante et des remplacements au service général ne permettant pas au magistrat de rédiger les décisions dans les délais. 


MOTIFS DE LA DECISION

Suite à plusieurs financements consentis par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la [...], Madame [F] [Q] épouse [S], respectivement les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S], se sont engagés au titre de plusieurs engagements de caution successifs.


Sur la disproportion manifeste des engagements de caution

En application de l’article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige concernant les cautionnements souscrits en 2016 et 2018, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s’apprécie au jour de l’engagement de cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes.


En premier lieu, par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2016, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires au titre du prêt équipement n°05848951, dans la limite de la somme de 110.500 euros, et pour une durée de 84 mois.

Il résulte de la fiche patrimoniale complétée et signée par eux le 2 juillet 2016, qu’ils déclaraient percevoir des revenus mensuels de respectivement 2.000 euros et 4.000 euros, outre des allocations familiales pour 69 euros par mois et des revenus locatifs de 2.500 euros, sans précision de la récurrence, mais a priori par mois, supporter des charges mensuelles de remboursement de crédit immobilier à hauteur de 2.300 euros, et être propriétaires de trois biens immobiliers d’une valeur totale estimée de 680.000 euros, mais pour lesquels ils restaient devoir le remboursement d’emprunts (dont le solde restant dû n’est pas mentionné), jusqu’en 2028 pour deux d’entre eux et 2033 pour le troisième.

Il convient de relever que sur la fiche patrimoniale, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] n’avaient fait état que d’un unique prêt pour un montant en capital de 110.000 euros.

Toutefois, il résulte des pièces complémentaires produites qu’à la date d’établissement de la fiche patrimoniale le capital restant dû au titre des emprunts souscrits pour l’acquisition des biens immobiliers s’élevait à 417.794,59 euros.

Ainsi, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] disposaient d’un patrimoine immobilier net d’une valeur de 262.205,41 euros.

En considération de ces éléments, leur engagement de caution en date du 22 novembre 2016 à hauteur de 110.500 euros, correspondant par ailleurs à un peu plus d’une année de revenus, n’apparaît pas manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine, et les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] sont déboutés de leur demande de décharge de leur engagement de caution.

En second lieu, par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2018, Madame [F] [Q] épouse [S] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire au titre du prêt équipement n°05924454, dans la limite de la somme de 26.000 euros, et pour une durée de 60 mois.

Si la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit une fiche patrimoniale complétée et signée par les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S], force est de constater qu’étant datée du 29 novembre 2018, elle s’avère postérieure à l’engagement de caution, de sorte que les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] sont fondées à justifier de leur situation patrimoniale par tous moyens.

En l’occurrence, Madame [F] [Q] épouse [S] confirme dans les conclusions qu’elle percevait un revenu mensuel comprenant les revenus locatifs pour 4.500 euros, supporter des charges de logement et remboursements d’emprunts pour 5.450 euros par mois, confirmant ainsi les mentions figurant dans la fiche patrimoniale.

S’agissant du patrimoine immobilier, d’une valeur totale estimée de 680.000 euros dans la fiche patrimoniale de 2016, mais pour le financement duquel les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] restaient devoir au vu des pièces complémentaires produites un montant total de 367.381,11 euros, soit un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 312.188,89 euros.




Bien que la fiche patrimoniale ne mentionne pas le précédent engagement de caution des époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S], la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne pouvant l’ignorer puisque ayant été souscrit à son profit, il convient de le prendre en compte.

En considération de l’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement de la valeur des biens immobiliers appartenant aux époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S], l’engagement de caution de Madame [F] [Q] épouse [S] en date du 27 novembre 2018 à hauteur de 26.000 euros, n’apparaît pas manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine, et Madame [F] [Q] épouse [S] est déboutée de sa demande de décharge de son engagement de caution.

En troisième lieu, par acte sous seing privé en date du 24 février 2022, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires « tous engagements », dans la limite de la somme de 26.000 euros, et pour une durée de dix ans.

Aux termes de l’article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable à cet engagement de caution, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. 

Les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] contestent la signature de Madame [F] [Q] épouse [S] apposée sur la fiche patrimoniale établie le 24 février 2022.

Si effectivement cette signature présente des différences avec celle apposée sur l’engagement de caution du même jour, cette signature s’avère parfaitement similaire non seulement avec celles figurant sur les précédents fiches patrimoniales de 2016 et 2018 (et qui n’ont donné lieu à aucune contestation), mais également avec celles figurant sur les engagements de caution de 2016 et 2018.

Sur cette fiche patrimoniale, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] avaient déclaré percevoir des revenus mensuels de respectivement 2.500 euros et 1.800 euros, outre des allocations familiales pour 69 euros par mois, supporter des charges mensuelles de remboursement de crédit immobilier à hauteur de 2.523 euros et au titre de prêts personnels pour 735 euros et être propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur estimée de 850.000 euros pour le financement duquel il restait dû un montant en capital de 167.100 euros, soit une valeur nette de 682.900 euros.

Bien que la fiche patrimoniale ne mentionne pas les précédents engagements de caution des époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S], la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne pouvant l’ignorer puisque ayant été souscrits à son profit, il convient de les prendre en compte.

En considération de ces éléments, et plus particulièrement de la valeur de leur patrimoine immobilier, leur engagement de caution en date du 24 février 2022 à hauteur de 26.000 euros, n’apparaît pas manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine, et les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] sont déboutés de leur demande de réduction de leur engagement de caution.

Sur les montants dus

Il est jurisprudence constante que si aux termes de l’article 1363 du Code civil nul ne peut se constituer de titre à soi-même, ce principe est inapplicable à la preuve des faits juridiques.

En l’occurrence, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie par la production du contrat de crédit n°05848951 consenti à la [...] en date du 22 novembre 2016, du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance en date du 22 novembre 2023, et du décompte de créance arrêté au 28 décembre 2023, d’une créance à hauteur de 8.746,52 euros correspondant pour 6.741,48 euros au capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la [...], pour 998,80 euros dont 958,27 euros en capital à l’échéance impayée de novembre 2023, et pour 1.006,24 euros à l’indemnité conventionnelle.

Cette somme porte intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 7.699,75 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.006,24 euros.

Les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, sont condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, compte tenu de l’étendue de leur engagement de caution, la somme de 8.746,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 7.699,75 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.006,24 euros, mais dans la limite de leur engagement de caution de 110.500 euros ensemble, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] s’étant engagés par un seul et même acte.

Ensuite, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie par la production du contrat de crédit n°05924454 consenti à la [...] en date du 22 novembre 2018, du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance en date du 22 novembre 2023, et du décompte de créance arrêté au 28 décembre 2023, d’une créance à hauteur de 3.256,98 euros correspondant pour 2.530,08 euros au capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la [...], pour 352,20 euros dont 342,61 euros en capital à l’échéance impayée de novembre 2023, et pour 374,70 euros à l’indemnité conventionnelle.

Cette somme porte intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 2.872,69 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 374,70 euros.

Madame [F] [Q] épouse [S] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, compte tenu de l’étendue de son engagement de caution, la somme de 3.256,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 2.872,69 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 374,70 euros, mais dans la limite de son engagement de caution de 26.000 euros.

Enfin, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie par la production de l’historique du compte courant professionnel n°31721364151 ouvert au nom de la [...] d’une créance au titre du solde débiteur de ce compte arrêtée au 20 novembre 2023 à hauteur de 21.967,15 euros, hors intérêts.

En l’absence de convention d’ouverture de compte dûment signée par la [...], la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas de son droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel.


Les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, sont condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, compte tenu de l’étendue de leur engagement de caution, la somme de 21.967,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de l’assignation, mais dans la limite de leur engagement de caution de 26.000 euros ensemble, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] s’étant engagés par un seul et même acte.


Sur la capitalisation des intérêts

Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.


Sur la demande reconventionnelle

Les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] entendent mettre en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant de s’être prévalue de la déchéance du terme, engendrant par conséquent la fin de la prise en charge par l’assurance.

Il ressort des stipulations contractuelles, article 7.2 des conditions générales des contrats d’assurance de groupe, que l’adhésion et toutes les garanties prennent fin pour chaque assuré à la date de déchéance du terme de chaque prêt.

Par ailleurs, l’article 11 de chacun des contrats de prêt prévoit que toutes les sommes dues par l’emprunteur seront exigibles si bon lui semble à la banque notamment en cas de liquidation judiciaire.

En outre, aux termes de l’article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage.

Dans ces conditions, compte tenu de l’effet automatique de l’exigibilité des créances non échues par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Par conséquent, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.


Sur la demande d’octroi de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’occurrence, les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] ne produisent strictement aucun justificatif de leur situation financière et patrimoniale actuelle, et ont d’ores et déjà bénéficié, de fait, de plus de deux ans de délais sans procéder au moindre versement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter leur demande d’octroi de délais de paiement.



Sur les autres demandes

Les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] succombant supporteront in solidum les entiers dépens, et ne peuvent prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DEBOUTE les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] de leur demande de décharge de leur engagement de caution en date du 22 novembre 2016 ;

DEBOUTE Madame [F] [Q] épouse [S] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 27 novembre 2018 ;

DEBOUTE les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] de leur demande de réduction de leur engagement de caution en date du 24 février 2022 ;

CONDAMNE solidairement les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n°05848951 la somme de 8.746,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 7.699,75 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.006,24 euros, mais dans la limite de leur engagement de caution de 110.500 euros ;

CONDAMNE Madame [F] [Q] épouse [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n°05924454 la somme de 3.256,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de trois points soit 4,5 % sur le montant de 2.872,69 euros à compter du 5 novembre 2023 et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 374,70 euros, mais dans la limite de son engagement de caution de 26.000 euros ;

CONDAMNE solidairement les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du compte courant professionnel n°31721364151 la somme de 21.967,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de l’assignation, mais dans la limite de leur engagement de caution de 26.000 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

DEBOUTE les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à supporter les entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] ;

CONDAMNE in solidum les époux [G] [S] et [F] [Q] épouse [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.





La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2300, code civil 1363, code de commerce L643-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:35:23.741Z.