Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 juin 2026, n° 2025063041
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Exposé du litige
FAITS – OBJET DU LITIGE La société NOCTEAM (étrangère à la cause), qui a pour activité l'organisation d'événementiels (galerie d'art, restauration, bar) a ouvert un compte courant dans les livres de LA BANQUE CIC le 28 novembre 2022. Par acte du 22 décembre 2022, LA BANQUE CIC a consenti à la société NOCTEAM un prêt professionnel de 126 352€ au taux fixe de 5,24% l'an, remboursable en 84 mensualités de 1870,89€ et destiné à financer des travaux d'aménagement de la galerie d'art et l'achat d'une licence pour exploiter le bar. M [V] [C] ET M [R], tous 2 gérants de la société NOCTEAM se sont portés caution personnelle et solidaire pour garantir le paiement de toute somme que NOCTEAM pourrait devoir à LA BANQUE CIC à hauteur de 22 743,36€ et dans la limite de 30% du prêt pour une durée de 107 mois Le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé le 13 mars 2025, la liquidation judiciaire de la société NOCTEAM. LA BANQUE CIC a déclaré sa créance le 2 avril 2025 pour un montant de 90 247,28€ au titre du prêt et de 1 674,34 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Par LRAR le 31 mars et du 18 avril 2025, LA BANQUE CIC a mis en demeurer M [V] [C] ET M [R] en leur qualité de caution de régler chacun, dans un délai de 30 jours, la somme de 15 211,43€, en vain. C'est ainsi qu'est né le présent litige. LA PROCÉDURE LA BANQUE CIC a fait assigner M [V] [C] ET M [R] par actes introductifs d'instance, signifiés le 15 juillet 2025, selon les modalités prescrites par l'article 656 du code de procédure civile et déposés en l'étude. Par ses dernières conclusions à l'audience du 12 mars 2026, LA BANQUE CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, REJETER l'ensemble des moyens fins et prétentions soulevés par Messieurs [Q] [E] et [D] [R] dans leurs conclusions CONDAMNER Monsieur [Q] [E] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15.211,43 euros majorée des intérêts au taux de 5.24% l'an à compter du 31 mars 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15.211,43 euros majorée des intérêts au taux de 5.24% l'an à compter du 18 avril 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens. Par leurs dernières conclusions régularisées à l'audience du 28 mai 2026 les défendeurs demandent au tribunal de : Vu les articles 122 et suivant du Code de Procédure Civile Vu l'article L.332-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles L313-22 et suivants du Code monétaire et financier Vu l'article L 643-1 du Code de commerce, Vu l'article 1343-5 du Code civil Vu les causes énoncées, Vu les pièces versées au débat, A TITRE LIMINAIRE: Déclarer IRRECEVABLE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A TITRE PRINCIPAL: CONSTATER l'absence de justification de la proportion de l'engagement de caution et d'en déduire l'impossibilité pour le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de s'en prévaloir ; PRONONCER la déchéance du cautionnement, de ses accessoires et intérêts ; DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement d'une indemnité d'un montant de 30 422,866 TTC au titre de dommages et intérêts ; PRONONCER la compensation entre le montant de leur dette et celui de ces dommagesintérêts ; DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE: ACCORDER un délai de deux ans pour rembourser les sommes qui pourraient être mises à leur charge ; DIRE que les sommes versées dans le cadre des délais de paiement s'imputeront en priorité sur le capital restant dû ; ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement d'une indemnité d'un montant de 6.000 € TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; A l'audience publique du 9 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A son audience du 28 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. LES MOYENS DES PARTIES LA BANQUE CIC fait valoir que : Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la déchéance du terme résultant de la liquidation de NOCTEAM peut être étendue aux cautions ; LA BANQUE CIC ayant déclaré sa créance au passif de NOCTEAM, il peut poursuivre les cautions. L'absence de proportionnalité de l'engagement du cautionnement de M [V] [C] ET M [R] au moment de souscription n'est pas prouvé par ces derniers. L'absence de mise en garde sur le risque résultant du cautionnement de M [V] [C] ET M [R] qui serait non adapté à leur situation personnelle n'est pas prouvée. M [V] [C] ET M [R] répliquent que : La créance de LA BANQUE CIC à l'encontre de M [V] [C] ET M [R] n'est pas exigible puisqu'il s'il y a déchéance du terme pour NOCTEAM, cette déchéance n'est pas opposable aux cautions avant la clôture de la liquidation de NOCTEAM. M [V] [C] ET M [R] demandent donc de déclarer irrecevable l'action de LA BANQUE CIC. LA BANQUE CIC ne justifie pas que sa déclaration de créances au passif de NOCTEAM a été admise. LA BANQUE CIC ne prouve pas que les engagements de cautionnement de M [V] [C] ET M [R] étaient proportionnés au moment de leur souscription en ne fournissant pas de fiche patrimoniale pour M [V] [C] ET M [R]. Au moment de l'appel des cautions, M [V] [C] ET M [R] ne sont pas en mesure de faire face à leurs engagements. A titre reconventionnel M [V] [C] ET M [R] demandent des dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde sur le risque d'endettement. A titre subsidiaire, M [V] [C] ET M [R] demandent des délais de paiement de 2 ans.
Motifs
SUR CE 1/ Sur la recevabilité de la mise en jeu du cautionnement par M [V] [C] ET M [R] L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L'article 2288 du code civil dispose que : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ». M [V] [C] ET M [R] arguent du fait que la déchéance du terme de NOCTEAM ne leur est pas opposable, car LA BANQUE CIC n'a pas notifié à NOCTEAM la déchéance du terme, comme le stipule le contrat de prêt en son article 2. L'article L 643-1 dispose que : « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues ». L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire emporte donc déchéance du terme pour la société NOCTEAM. M [V] [C] ET M [R] arguent également que LA BANQUE CIC n'a pas prononcé la déchéance du terme à leur encontre dans le cadre de leur engagement de cautionnement. En l'espèce, dans l'engagement de cautionnement du prêt signé par M [V] [C] ET M [R], il est stipulé à l'article 6-2 du contrat Mise en jeu du cautionnement que : « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur dans la limite du montant de son engagement ce que lui doit le cautionné en capital intérêt et le cas échéant, pénalité ou intérêts de retard y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. À défaut elle sera personnellement redevable à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement des intérêts au taux légal. La caution ne pourra se prévaloir de délai de paiement accordé aux cautionnés. » En conséquence le tribunal dit que la notification de la déchéance du terme pour les cautions n'était pas nécessaire. Enfin M [V] [C] ET M [R] font valoir que LA BANQUE CIC n'apporte pas la preuve de l'admission de sa créance au passif de la société NOCTEAM. Le tribunal dit que même dans l'hypothèse où la créance de LA BANQUE CIC au passif de NOCTEAM serait rejetée par le juge commissaire, dès lors que LA BANQUE CIC produit la preuve de l'existence du prêt, le recours contre les cautions est recevable. En conséquence le tribunal déclarera recevable la mise en jeu par LA BANQUE CIC, du cautionnement de M [V] [C] ET M [R]. 2/ Sur la proportionnalité de l'engagement de cautionnement L'article 2300 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était lors de sa conclusion manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ». M [V] [C] ET M [R] affirment que leur engagement de cautionnement de 22 743,36€ pour chacun, était disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine lors de leur souscription. Pour M [V] [C], LA BANQUE CIC s'appuie sur sa déclaration relative aux revenus de 2021 qui fait état de 22 775€ de revenus face à une charge de loyers de 13 200€. Le tribunal constate que M [V] [C] ne peut communiquer sa déclaration relative à ses revenus de 2022. LA BANQUE CIC fait valoir de surcroit que M [V] [C] détenait les parts sociales de NOCTEAM valorisées 5 000€ au moment de son engagement de cautionnement et qu'il a apporté en compte courant à la société NOCTEAM 49 447,37€ comme cela figure au bilan du 30 septembre 2023. En conséquence, le tribunal dira que l'engagement de caution de M [V] [C] n'était pas disproportionné lors de sa souscription. Pour M [D] [R], le tribunal constate que ce dernier verse au débat sa fiche de salaire mensuel de 1682€ en tant que barman sur la période de septembre à octobre 2022, avant son engagement de caution. Pour autant il n'apporte pas de justificatifs prouvant la disproportion de son engagement au moment de sa souscription en ne fournissant pas sa déclaration de ses revenus 2021, ni de ceux de 2022 (en raison d'une anomalie du site de la DGFIP, selon ses dires). Le tribunal dit que M [R] échoue à prouver la disproportion de son engagement. En conséquence le tribunal déboutera M [V] [C] ET M [R] de leur demande d'irrecevabilité. 3/ Sur l'absence de mise en garde de M [V] [C] ET M [R] par LA BANQUE CIC L'article 2299 du code civil dispose que : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » M [V] [C] ET M [R] font valoir que LA BANQUE CIC ne les a pas mis en garde contre le risque d'endettement né de l'octroi du prêt, à la société NOCTEAM. Le tribunal constate que la société NOCTEAM a remboursé son prêt pendant plus de 2 ans et que M [V] [C] ET M [R] étant dirigeants et associés de cette dernière, ils ne pouvaient méconnaitre les risques liés à l'endettement de la société. En conséquence le tribunal rejettera ce moyen. 4/ Sur la demande de paiement de LA BANQUE CIC A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : L'acte de prêt consenti à la société NOCTEAM et contenant le cautionnement de M [V] [C] ET M [R] Le tableau d'amortissement du prêt la déclaration de créances de LA BANQUE CIC au passif de la société NOCTEAM la mise en demeure de M [V] [C] ET M [R] au 31 mars 2025 et 18 avril 2025 le relevé des impayés du prêt au 20 mars 2025. Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que LA BANQUE CIC détient à l'encontre de M [V] [C] ET M [R], au titre du prêt rendu exigible par la liquidation judiciaire de NOCTEAM, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 15 211,43 euros, pour chacun, correspondant à leur engagement de caution au titre des sommes dues par la société NOCTEAM. En conséquence il condamnera M [V] [C] à payer à LA BANQUE CIC, la somme de 15 211,43 euros majorée des intérêts au taux de 5.24% l'an à compter du 31 mars 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, et il condamnera M [R] à payer à LA BANQUE CIC, la somme de 15 211,43 euros majorée des intérêts au taux de 5.24% l'an à compter du 18 avril 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 5/ Sur la demande reconventionnelle de M [V] [C] ET M [R] M [V] [C] ET M [R] demande des dommages et intérêts pour le préjudice qu'ils ont subi en raison de l'absence de mise en garde sur le risque d'endettement de la société NOCTEAM et qui rejaillit sur leur engagement de cautionnement. En vertu de ce qui précède le tribunal les déboutera de cette demande. 5/ Sur la demande de délais de paiement de M [V] [C] ET M [R] L'article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M [V] [C] et M [D] [R] demandent chacun à bénéficier d'un délai de paiement de 2 ans pour payer leurs créances. M [V] [C] justifie de son absence d'emploi et du dépôt d'un dossier de surendettement. M [R] a un statut d'autoentrepreneur et ses revenus sont de l'ordre de 500 à 1000€ par mois. Le tribunal dira qu'ils s'acquitteront de la somme de 15 211,43€ chacun en 12 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M [V] [C] et M [R] seront de plein droit déchus de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible. 6/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les dépens seront solidairement mis à la charge de M [V] [C] ET M [R], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. LA BANQUE CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera M [V] [C] ET M [R], solidairement à lui payer la somme de 1800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire Déboute M [Q] [E] et M [D] [R] de l'ensemble de leurs demandes, y incluse leur demande reconventionnelle ; Condamne M [Q] [E] et M [D] [R] à payer chacun, à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15 211,43 euros majorée des intérêts au taux de 5.24% l'an à compter du 31 mars 2025 pour M [Q] [E] et du 18 avril 2025 pour M [D] [R], en 12 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M [Q] [E] et M [D] [R] seront de plein droit déchus de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible et ce jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Condamne M [Q] [E] et M [D] [R] solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. Condamne M [Q] [E] et M [D] [R] à payer solidairement à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025063041 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917) ET : 1) M. [Q] [E], demeurant [Adresse 2] 2) M. [D] [R], demeurant [Adresse 3] et encore [Adresse 4] Parties défenderesses : comparant par Me Amele FAOUSSI Avocat (G0542) APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS – OBJET DU LITIGE La société NOCTEAM (étrangère à la cause), qui a pour activité l'organisation d'événementiels (galerie d'art, restauration, bar) a ouvert un compte courant dans les livres de LA BANQUE CIC le 28 novembre 2022. Par acte du 22 décembre 2022, LA BANQUE CIC a consenti à la société NOCTEAM un prêt professionnel de 126 352€ au taux fixe de 5,24% l'an, remboursable en 84 mensualités de 1870,89€ et destiné à financer des travaux d'aménagement de la galerie d'art et l'achat d'une licence pour exploiter le bar. M [V] [C] ET M [R], tous 2 gérants de la société NOCTEAM se sont portés caution personnelle et solidaire pour garantir le paiement de toute somme que NOCTEAM pourrait devoir à LA BANQUE CIC à hauteur de 22 743,36€ et dans la limite de 30% du prêt pour une durée de 107 mois Le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé le 13 mars 2025, la liquidation judiciaire de la société NOCTEAM. LA BANQUE CIC a déclaré sa créance le 2 avril 2025 pour un montant de 90 247,28€ au titre du prêt et de 1 674,34 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Par LRAR le 31 mars et du 18 avril 2025, LA BANQUE CIC a mis en demeurer M [V] [C] ET M [R] en leur qualité de caution de régler chacun, dans un délai de 30 jours, la somme de 15 211,43€, en vain. C'est ainsi qu'est né le présent litige. LA PROCÉDURE LA BANQUE CIC a fait assigner M [V] [C] ET M [R] par actes introductifs d'instance, signifiés le 15 juillet 2025, selon les modalités prescrites par l'article 656 du code de procédure civile et déposés en l'étude. Par ses dernières conclusions à l'audience du 12 mars 2026, LA BANQUE CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, REJETER l'ensemble des moyens fins et prétentions soulevés par Messieurs [Q] [E] et [D] [R] dans leurs conclusions CONDAMNER Monsieur [Q] [E] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15.211,43 euros majorée des intérêts au taux de 5.24% l'an à compter du 31 mars 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15.211,43 euros majorée des intérêts au taux de 5.24% l'an à compter du 18 avril 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens. Par leurs dernières conclusions régularisées à l'audience du 28 mai 2026 les défendeurs demandent au tribunal de : Vu les articles 122 et suivant du Code de Procédure Civile Vu l'article L.332-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles L313-22 et suivants du Code monétaire et financier Vu l'article L 643-1 du Code de commerce, Vu l'article 1343-5 du Code civil Vu les causes énoncées, Vu les pièces versées au débat, A TITRE LIMINAIRE: Déclarer IRRECEVABLE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A TITRE PRINCIPAL: CONSTATER l'absence de justification de la proportion de l'engagement de caution et d'en déduire l'impossibilité pour le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de s'en prévaloir ; PRONONCER la déchéance du cautionnement, de ses accessoires et intérêts ; DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement d'une indemnité d'un montant de 30 422,866 TTC au titre de dommages et intérêts ; PRONONCER la compensation entre le montant de leur dette et celui de ces dommagesintérêts ; DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE: ACCORDER un délai de deux ans pour rembourser les sommes qui pourraient être mises à leur charge ; DIRE que les sommes versées dans le cadre des délais de paiement s'imputeront en priorité sur le capital restant dû ; ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement d'une indemnité d'un montant de 6.000 € TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; A l'audience publique du 9 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A son audience du 28 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. LES MOYENS DES PARTIES LA BANQUE CIC fait valoir que : Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la déchéance du terme résultant de la liquidation de NOCTEAM peut être étendue aux cautions ; LA BANQUE CIC ayant déclaré sa créance au passif de NOCTEAM, il peut poursuivre les cautions. L'absence de proportionnalité de l'engagement du cautionnement de M [V] [C] ET M [R] au moment de souscription n'est pas prouvé par ces derniers. L'absence de mise en garde sur le risque résultant du cautionnement de M [V] [C] ET M [R] qui serait non adapté à leur situation personnelle n'est pas prouvée. M [V] [C] ET M [R] répliquent que : La créance de LA BANQUE CIC à l'encontre de M [V] [C] ET M [R] n'est pas exigible puisqu'il s'il y a déchéance du terme pour NOCTEAM, cette déchéance n'est pas opposable aux cautions avant la clôture de la liquidation de NOCTEAM. M [V] [C] ET M [R] demandent donc de déclarer irrecevable l'action de LA BANQUE CIC. LA BANQUE CIC ne justifie pas que sa déclaration de créances au passif de NOCTEAM a été admise. LA BANQUE CIC ne prouve pas que les engagements de cautionnement de M [V] [C] ET M [R] étaient proportionnés au moment de leur souscription en ne fournissant pas de fiche patrimoniale pour M [V] [C] ET M [R]. Au moment de l'appel des cautions, M [V] [C] ET M [R] ne sont pas en mesure de faire face à leurs engagements. A titre reconventionnel M [V] [C] ET M [R] demandent des dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde sur le risque d'endettement. A titre subsidiaire, M [V] [C] ET M [R] demandent des délais de paiement de 2 ans. SUR CE 1/ Sur la recevabilité de la mise en jeu du cautionnement par M [V] [C] ET M [R] L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L'article 2288 du code civil dispose que : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ». M [V] [C] ET M [R] arguent du fait que la déchéance du terme de NOCTEAM ne leur est pas opposable, car LA BANQUE CIC n'a pas notifié à NOCTEAM la déchéance du terme, comme le stipule le contrat de prêt en son article 2. L'article L 643-1 dispose que : « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues ». L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire emporte donc déchéance du terme pour la société NOCTEAM. M [V] [C] ET M [R] arguent également que LA BANQUE CIC n'a pas prononcé la déchéance du terme à leur encontre dans le cadre de leur engagement de cautionnement. En l'espèce, dans l'engagement de cautionnement du prêt signé par M [V] [C] ET M [R], il est stipulé à l'article 6-2 du contrat Mise en jeu du cautionnement que : « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur dans la limite du montant de son engagement ce que lui doit le cautionné en capital intérêt et le cas échéant, pénalité ou intérêts de retard y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. À défaut elle sera personnellement redevable à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement des intérêts au taux légal. La caution ne pourra se prévaloir de délai de paiement accordé aux cautionnés. » En conséquence le tribunal dit que la notification de la déchéance du terme pour les cautions n'était pas nécessaire. Enfin M [V] [C] ET M [R] font valoir que LA BANQUE CIC n'apporte pas la preuve de l'admission de sa créance au passif de la société NOCTEAM. Le tribunal dit que même dans l'hypothèse où la créance de LA BANQUE CIC au passif de NOCTEAM serait rejetée par le juge commissaire, dès lors que LA BANQUE CIC produit la preuve de l'existence du prêt, le recours contre les cautions est recevable. En conséquence le tribunal déclarera recevable la mise en jeu par LA BANQUE CIC, du cautionnement de M [V] [C] ET M [R]. 2/ Sur la proportionnalité de l'engagement de cautionnement L'article 2300 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était lors de sa conclusion manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ». M [V] [C] ET M [R] affirment que leur engagement de cautionnement de 22 743,36€ pour chacun, était disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine lors de leur souscription. Pour M [V] [C], LA BANQUE CIC s'appuie sur sa déclaration relative aux revenus de 2021 qui fait état de 22 775€ de revenus face à une charge de loyers de 13 200€. Le tribunal constate que M [V] [C] ne peut communiquer sa déclaration relative à ses revenus de 2022. LA BANQUE CIC fait valoir de surcroit que M [V] [C] détenait les parts sociales de NOCTEAM valorisées 5 000€ au moment de son engagement de cautionnement et qu'il a apporté en compte courant à la société NOCTEAM 49 447,37€ comme cela figure au bilan du 30 septembre 2023. En conséquence, le tribunal dira que l'engagement de caution de M [V] [C] n'était pas disproportionné lors de sa souscription. Pour M [D] [R], le tribunal constate que ce dernier verse au débat sa fiche de salaire mensuel de 1682€ en tant que barman sur la période de septembre à octobre 2022, avant son engagement de caution. Pour autant il n'apporte pas de justificatifs prouvant la disproportion de son engagement au moment de sa souscription en ne fournissant pas sa déclaration de ses revenus 2021, ni de ceux de 2022 (en raison d'une anomalie du site de la DGFIP, selon ses dires). Le tribunal dit que M [R] échoue à prouver la disproportion de son engagement. En conséquence le tribunal déboutera M [V] [C] ET M [R] de leur demande d'irrecevabilité. 3/ Sur l'absence de mise en garde de M [V] [C] ET M [R] par LA BANQUE CIC L'article 2299 du code civil dispose que : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » M [V] [C] ET M [R] font valoir que LA BANQUE CIC ne les a pas mis en garde contre le risque d'endettement né de l'octroi du prêt, à la société NOCTEAM. Le tribunal constate que la société NOCTEAM a remboursé son prêt pendant plus de 2 ans et que M [V] [C] ET M [R] étant dirigeants et associés de cette dernière, ils ne pouvaient méconnaitre les risques liés à l'endettement de la société. En conséquence le tribunal rejettera ce moyen. 4/ Sur la demande de paiement de LA BANQUE CIC A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : L'acte de prêt consenti à la société NOCTEAM et contenant le cautionnement de M [V] [C] ET M [R] Le tableau d'amortissement du prêt la déclaration de créances de LA BANQUE CIC au passif de la société NOCTEAM la mise en demeure de M [V] [C] ET M [R] au 31 mars 2025 et 18 avril 2025 le relevé des impayés du prêt au 20 mars 2025. Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que LA BANQUE CIC détient à l'encontre de M [V] [C] ET M [R], au titre du prêt rendu exigible par la liquidation judiciaire de NOCTEAM, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 15 211,43 euros, pour chacun, correspondant à leur engagement de caution au titre des sommes dues par la société NOCTEAM. En conséquence il condamnera M [V] [C] à payer à LA BANQUE CIC, la somme de 15 211,43 euros majorée des intérêts au taux de 5.24% l'an à compter du 31 mars 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, et il condamnera M [R] à payer à LA BANQUE CIC, la somme de 15 211,43 euros majorée des intérêts au taux de 5.24% l'an à compter du 18 avril 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 5/ Sur la demande reconventionnelle de M [V] [C] ET M [R] M [V] [C] ET M [R] demande des dommages et intérêts pour le préjudice qu'ils ont subi en raison de l'absence de mise en garde sur le risque d'endettement de la société NOCTEAM et qui rejaillit sur leur engagement de cautionnement. En vertu de ce qui précède le tribunal les déboutera de cette demande. 5/ Sur la demande de délais de paiement de M [V] [C] ET M [R] L'article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M [V] [C] et M [D] [R] demandent chacun à bénéficier d'un délai de paiement de 2 ans pour payer leurs créances. M [V] [C] justifie de son absence d'emploi et du dépôt d'un dossier de surendettement. M [R] a un statut d'autoentrepreneur et ses revenus sont de l'ordre de 500 à 1000€ par mois. Le tribunal dira qu'ils s'acquitteront de la somme de 15 211,43€ chacun en 12 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M [V] [C] et M [R] seront de plein droit déchus de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible. 6/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les dépens seront solidairement mis à la charge de M [V] [C] ET M [R], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. LA BANQUE CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera M [V] [C] ET M [R], solidairement à lui payer la somme de 1800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire Déboute M [Q] [E] et M [D] [R] de l'ensemble de leurs demandes, y incluse leur demande reconventionnelle ; Condamne M [Q] [E] et M [D] [R] à payer chacun, à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15 211,43 euros majorée des intérêts au taux de 5.24% l'an à compter du 31 mars 2025 pour M [Q] [E] et du 18 avril 2025 pour M [D] [R], en 12 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M [Q] [E] et M [D] [R] seront de plein droit déchus de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible et ce jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Condamne M [Q] [E] et M [D] [R] solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. Condamne M [Q] [E] et M [D] [R] à payer solidairement à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 1905, code de procedure civile 861, code civil 2299, code civil 1243-5, code de commerce L643-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 1905, code civil 2299
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01415
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code civil 1905, code de procedure civile 861, code civil 2299
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2024001923
en commun : code civil 2300, code civil 1905, code civil 2299, code de commerce L643-1
- 18 mars 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00614
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2299, code de commerce L643-1
- 30 mars 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025J00013
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2299, code de commerce L643-1
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2299, code de commerce L643-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Beauvais · n° 2025002539
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code civil 2299, code de commerce L643-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025003211
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2299
Mise à jour de la source le 2026-06-27T09:49:09.171Z.