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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 2 juillet 2026, n° 2025003211

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Exposé du litige

FAITS

La société CVS 2 développe une activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, l'activité de location immobilière, de gérance immobilière, de syndic de copropriété, l'administration de biens, toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement à l'objet social. Elle exerce sous l'enseigne STEPHANE PLAZA.

La présidence de la société « CVS 2 » est assurée par Monsieur [Z] [R], unique actionnaire.

La société CVS 2 entre en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans le cadre du développement de son activité commerciale et ouvre dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD un compte courant professionnel le 17 juillet 2021.

Par la suite et suivant acte sous signature privée en date du 10 août 2021, la société CVS 2 souscrit un contrat de Prêt convention déléguée BPI France n°08745412 d'un montant initial de 131.950,00 € sur 84 mois au taux d'intérêt de 1,2 %.

Le 10 août 2024, Monsieur [R] se porte caution personnelle et solidaire auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à hauteur de 47 502 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois.

Le 24 août 2023, Monsieur [R] se porte caution solidaire à objet général auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à hauteur de 22 000 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 5 ans.

Le 18 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD dénonce la convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et informait la débitrice qu'elle n'était plus disposée à maintenir l'autorisation de découvert consentie sur ledit compte. Les concours devaient être intégralement remboursés à l'expiration d'un délai de 60 jours.

Le 17 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD met en demeure la société CVS 2 de régler la somme de 16.276,41 € au titre du prêt n°08745412, ainsi que la somme de 29.714,98 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. La BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite Monsieur [R] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société CVS 2.

Le 11 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD informe la société SAS CVS et Monsieur [R] de la clôture du compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et prononce la déchéance du terme du prêt n°08745412. Elle lui réclame le règlement sous huitaine de la somme de 135 927,61 € répartie pour 105 564,43 € au titre du prêt BPI France et 30 363,18 € au titre du solde débiteur du compte.

C'est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.

PROCÉDURE

Sans retour de la part de Monsieur [R], la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation, par exploits respectivement en date des 13 et 19 février 2025, à ce dernier en sa qualité de caution et à la société CVS 2.

Par jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 26 mai 2025, la société CVS 2 a été placée en liquidation judiciaire.

Dans ses conclusions n°3, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal :

Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 2288 ancien et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 2288 nouveau et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,
 * DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
 * DEBOUTER Monsieur [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions

En conséquence,
 * CONDAMNER Monsieur [Z] [R],

ès qualité

de caution personnelle et solidaire de la société « CVS 2 » au paiement de la somme de 53.707,98 €, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement, somme décomposée comme suit :

31.707,98 € en vertu de son engagement au titre du prêt 0874512 correspondant à 30 % des sommes dues compte tenu de l'intervention en risque final de BPI FRANCE, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 1,20 %, suivant décompte provisoirement arrêté au 15 janvier 2025 jusqu'à la date effective de paiement

22.000,00 € au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01], soit dans la limite du quantum de son engagement de caution à objet général, outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt légal suivant décompte provisoirement arrêté au 15 janvier 2025, jusqu'à parfait règlement
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil
 * CONDAMNER Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER Monsieur [Z] [R] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2, Monsieur [Z], [Y] [R] demande au Tribunal de :

Vu l'article 369 du Code de Procédure civile, Vu l'article L332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 2300 du Code Civil, Vu l'article 2299 du Code Civil, Vu l'article 2302 du Code Civil, Vu l'article 1363 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
 * Constater l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS CVS 2
 * Dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 10 août 2021 est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution
 * Par conséquent, prononcer la déchéance de garantie
 * Dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 23 août 2022 est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution
 * Par conséquent, prononcer la déchéance de garantie
 * Prononcer la déchéance totale des intérêts, frais et pénalités de retard au titre du cautionnement du 10 août 2021 et de celui du 23 août 2022
 * Subsidiairement, accorder un moratoire de 24 mois
 * Ecarter l'exécution provisoire
 * Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [R] la somme de 3 000 € au titre des frais de justice et dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 29 avril 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026 puis au 25 juin 2026 et enfin au 02 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

1) Sur le bien-fondé de la créance à l'encontre de Monsieur [R] :

Compte tenu des pièces apportées au dossier :

Partant, la BANQUE POPULAIRE DU NORD est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 105.693,28 € au titre du prêt n°08745412 en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « CVS 2 » dans la limite de son engagement, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, soit la somme de 31.707,98 €.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD est également parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 30.492,34 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] en sa qualité de caution solidaire à objet général de la société « CVS 2 » dans la limite de son engagement, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, soit la somme de 22.000,00 €.

2) Sur l'absence de disproportion du cautionnement du 10 août 2021 souscrit par Monsieur [R] :

Force sera de constater, en l'espèce, l'acte de cautionnement, au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08745412, souscrit le 10 août 2021 par Monsieur [Z] [R], n'était nullement manifestement disproportionné : il ressort de la fiche patrimoniale, renseignée le 1er août 2021 par Monsieur [Z] [R] et son épouse, Madame [K] [R], des ressources constituées au moment dudit engagement de revenus mensuels d'un montant global de 12.241,73 €. Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [Z] [R] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme

mensuelle de 1.463,00 € ; soit un taux d'endettement pour le couple de seulement 11,96 % au jour du cautionnement litigieux.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [R] ne renseignait aucun emprunt et aucun engagement de caution.

Dans ces conditions, au regard de la jurisprudence citée, il est incontestable qu'à défaut d'anomalies apparentes, la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'était pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires et était en droit de se fier aux informations renseignées par la caution.

Au regard des éléments susmentionnés, Monsieur [Z] [R] ne saurait sérieusement tenter de se prévaloir d'une prétendue disproportion de son engagement au moment de sa souscription, alors qu'il vient d'être démontré que celui-ci n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

3) A titre subsidiaire sur l'absence de disproportion du cautionnement lors de son exécution :

La fiche de déclaration de patrimoine en date 24 août 2023 qui est versée au débat démontre que Monsieur [Z] [R] dispose déjà en 2023 d'une surface nette mobilière et immobilière nettement supérieure car cette dernière est évaluée à la somme de 823.930,00 €.

De surcroît, Monsieur [Z] [R] est appelé en paiement

ès qualités

de caution de la société « CVS 2 » au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08745412 pour un montant bien moindre que celui pour lequel il s'était initialement engagé dès lors que ce dernier est appelé en paiement pour la somme de 31.707,98 € au titre du Prêt convention déléguée BPI France n°08745412 souscrit par la société « CVS 2 »

Il y a bien absence de disproportion au moment de la mise en exécution de la caution.

4) Sur le parfait respect de l'obligation annuelle d'information incombant à la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

Monsieur [Z] [R] a été rendu destinataire des lettres annuelles d'information prévues aux dispositions susvisées, relatives à son engagement de caution au titre des années 2022, 2023 et 2024 et sera débouté de sa demande de déchéance des intérêts échus.

5) Sur toute demande de délais de paiement éventuelle :

Monsieur [Z] [R] ne s'est jamais exécuté ensuite des mises en demeure qui lui ont été adressées par la Banque et qu'il a déjà bénéficié de délais de paiement. En conséquence, le Tribunal de céans ne saurait faire droit à une éventuelle demande de délais de paiement formulée par Monsieur [Z] [R].

6) Sur l'exécution provisoire :

Il est sollicité de la juridiction de céans que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit prononcée conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
 * Pour Monsieur [Z], [Y] [R] :

1) Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution :

Le 10 août 2021, Monsieur [R] s'était porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 47 502 € pour une durée de 108 mois avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Monsieur [R] est également caution personnelle et solidaire :

du prêt suivant auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD : INVEST PRO d'un montant de 147 779 € : caution à hauteur de 177 334,80 € sur 108 mois ;

de la SCI CVS INVEST à hauteur de 424 440 €.

Le cautionnement était donc manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution avec un prêt immobilier aux mensualités de 1 463,74 € et des revenus annuels de 24 542 €.

2) Sur l'incapacité de faire face à son engagement à la date des poursuites :

Bien que la SCI CVS INVEST ne soit pour le moment pas en liquidation judiciaire, le 28 janvier 2025, Monsieur et Madame [R] ont fait l'objet d'une saisie conservatoire et de nantissement judiciaire provisoire et conservatoire de parts sociales à l'initiative de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en leur qualité d'associés de la SCI.

Monsieur [R] est toujours caution dans la limite de 424 440 € pour le prêt immobilier de la SCI et le capital restant dû au titre du prêt est de 255 542,88 €. Il faut ajouter le capital restant dû au titre du prêt immobilier du logement familial qui, à la date de février 2025, était de 213 139,60 € ; soit au total un endettement de 404 393,24 €.

A cela vient s'ajouter l'engagement de caution « omnibus » pour 22 000 € et d'autres engagements de caution au profit de CVS 3 et GROUPE INVEST pour un montant de 14 400 €.

La disproportion est manifeste et il convient donc de considérer qu'à l'époque de la signature de l'acte de caution, Monsieur [R] ne pouvait pas s'engager.

3) Sur l'absence d'information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts, frais et pénalités :

La Banque ne justifie pas du respect de l'obligation légale d'information annuelle de la caution. Il conviendra donc de prononcer la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard.

4) Sur l'exécution provisoire :

Il convient d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Avant dire droit, le Tribunal rejette la demande d'interruption de l'instance en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS CVS 2. La BANQUE POPULAIRE DU NORD, créancier bénéficiaire du cautionnement, conserve son droit à agir contre la caution même si l'entreprise est en liquidation.
 * Sur l'existence des engagements de caution de Monsieur [R] :

L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Dans le présent litige, l'existence des prêts et des comptes professionnels octroyés à la société CVS 2 et à l'origine des engagements de caution signés par Monsieur [R] en août 2021 et août 2023 est bien reconnue par les deux parties, conformément à l'article 1103 du Code civil mentionné ci-dessus.

Monsieur [R] est donc bien, selon les pièces versées au dossier, caution personnelle et solidaire :

1°) pour le contrat de prêt convention déléguée BPI France du 10 août 2021 ;

2°) pour toutes sommes dues par la société CVS 2 à la BANQUE POPULAIRE DU NORD par son engagement du 24 août 2023.
 * Sur la disproportion des engagements de cautions de Monsieur [R] :

L'article L332-1 du Code de la consommation (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022) dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

L'article 2300 du Code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Le Tribunal rappelle que les époux [R], mariés sous le régime de la communauté légale, se sont portés caution conjointe à la signature des actes de cautionnement présentés ciaprès, ce qui les engagent solidairement.

L'étude des pièces apportées aux débats permet d'établir le calendrier suivant des déclarations de patrimoine de Monsieur et Madame [R] et des cautions accordées au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

Le 18 juin 2020, la fiche de situation patrimoniale signée par Monsieur et Madame [R] fait apparaître les éléments suivants sur leur capacité d'engagement :

Monsieur [Z] [R] et son épouse, Madame [K] [R], font mention de ressources constituées au moment de son engagement de revenus mensuels BNC/BIC/BA d'un montant de 2.750,00 €, ainsi que les revenus mensuels de son épouse pour un montant mensuel de 1.800,00 €, soit des revenus mensuels d'un montant global de 4.550,00 €. Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [Z] [R] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme mensuelle de 1.463,00 €.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [R] ne renseignait aucun emprunt et seulement un engagement de caution auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD limitée à la somme de 18.000,00 €.

Les époux [R] indiquaient disposer d'une surface nette mobilière et immobilière évaluée à la somme de 542 178,00 €. Leurs engagements se décomposant comme suit :

1ère caution : Le 12 septembre 2020, les époux [R] se portent cautions solidaires de la SCI CVS INVEST dans la limite de la somme de 424 440 € pour le prêt d'équipement professionnel n° 08730681 ;

2nde caution : Le 6 janvier 2021, les époux [R] se portent cautions solidaires de la SCI CVS INVEST dans la limite de la somme de 177 334,80 € pour le prêt CVS INVEST PRO n°08735898.

Il ressort de la fiche patrimoniale, renseignée le 01 août 2021 par Monsieur [Z] [R] et son épouse, Madame [K] [R], des ressources constituées au moment dudit engagement de revenus mensuels d'un montant global de 12.241,73 € :

Salaires nets déclarant 1 : 2.900,00 €, BNC/BIC/BA : 2.200 €, salaires nets déclarant 2 : 1.900 €, BNC/BIC/BA : 1.400 €, autres revenus – SCI CVS INVEST : 3.580 €, revenu locatif si résultat > 0 : 261,73 €.

Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [Z] [R] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme mensuelle de 1 463 €.

Au surplus, les consorts [R] indiquaient disposer d'une surface nette mobilière et immobilière évaluée à la somme de 680 930,00 €. Leurs engagements se décomposant comme suit :

3ème caution : Le 10 août 2021, les époux [R] se portent cautions solidaires du contrat de prêt convention déléguée BPI France au profit de la société CVS 2 dans la limite de 47 502 € ;

Soit un engagement total de caution de 649 276,80 € représentant 95% du patrimoine mobilier et immobilier de 680 930 € déclaré par Monsieur et Madame [R].

Le 23 août 2023, la fiche de situation patrimoniale signée par Monsieur et Madame [R] fait apparaître les éléments suivants sur leur capacité d'engagement :

Monsieur [Z] [R] et son épouse, Madame [K] [R], font mention de ressources constituées au moment de son engagement de ses revenus mensuels de 3.545,00 € et d'un BNC/BIC/BA d'un montant de 1.800,00 €, ainsi que les revenus mensuels de son épouse pour un montant mensuel de 2.545,00 €. S'ajoute à cela les autres revenus SCPI d'un montant de 3.580,00 € et les revenus locatifs d'un montant de 261,73 €, soit des revenus mensuels de 11.731,73 €. Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [Z] [R] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme mensuelle de 3.427,14 €.

Les époux [R] indiquaient disposer d'une surface nette mobilière et immobilière évaluée à la somme de 823 930,00 €. Leurs engagements se décomposant comme suit :

4ème caution : le 24 août 2023, les époux [R] se portent cautions solidaires à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 22 000 € pour une durée de 5 ans.

5ème caution : le 24 août 2023, les époux [R] se portent cautions solidaires à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS 2 peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 22 000 € pour une durée de 5 ans.

6ème caution : le 24 août 2023, les époux [R] se portent cautions solidaires à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS 3 peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 8 400 € pour une durée de 5 ans.

7ème caution : le 24 août 2023, les époux [R] se portent cautions solidaires à objet général au titre de toute somme que la société GROUPE BUSINESS IMMO SG peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 6 000 € pour une durée de 5 ans (Pièce 9 défendeur).

Au 24 août 2023, tous les engagements de caution de Monsieur et Madame [R] ont été souscrits auprès du même établissement bancaire, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, pour un montant global de 707 676,8 € et auprès du même conseiller. La BANQUE POPULAIRE DU NORD ne pouvait pas ignorer les premiers engagements de caution du 12 septembre 2020 et du 6 janvier 2021 et non plus les cautions à hauteur de 8 400 € et 6 600 € souscrites le 24 août 2023 auprès d'elle.

La fiche de situation patrimoniale du 24 août 2023 fait état d'une surface nette mobilière et immobilière de 823 930,00 €.

En conséquence, l'engagement au titre de l'ensemble des cautions de Monsieur et Madame [R] représente plus de 85 % de leur patrimoine.

Le Tribunal juge que le taux d'engagement de cautions des époux [R] est bien disproportionné et qu'il doit être ramené à un montant en accord avec leurs capacités réelles.

Le Tribunal ramène en conséquence le montant de chaque caution aux montant suivants :

1ère : 14 250,60 € ;

2nde : 6 600 € (CVS 2).
 * Sur les sommes à payer au titre de caution solidaire de Monsieur [R] demandées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

De ci-dessus, le Tribunal condamne Monsieur [R] à payer les sommes suivantes au titre des deux cautions appelées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

14 250,60 € au titre de l'engagement de caution solidaire du contrat de prêt convention déléguée BPI France au profit de la société CVS 2 n° 08745412 ;

6 600 € au titre de caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société CVS 2 peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Soit un total de 20 850,60 €.
 * Sur l'absence d'information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts, frais et pénalités :

Au visa de l'article L313-22 ancien du Code monétaire et financier (applicable à la date du premier cautionnement): « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Au visa de l'article 2302 du Code civil applicable à la date du second cautionnement :

« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et

autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. »

En outre, l'article 1363 du Code civil dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soimême. »

En l'espèce, la Banque ne produit que trois courriers simples sans justificatifs d'envoi et ne respecte donc pas l'obligation légale d'information annuelle de la caution.

Le Tribunal prononce donc la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard.
 * Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du Code civil dispose que : » Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Lors de l'audience du 26 mars 2026, les parties ont évoqué le cas particulier des investissements dont Monsieur [R] est caution, exploitant l'enseigne d'agences immobilières STEPHANE PLAZA. À la suite des déboires de ce dernier et aux actions en recours de franchisés du réseau, le Tribunal accorde les délais suivants à Monsieur [R] :

10 échéances mensuelles de 2 085,06 € à compter du 60ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement, majorées des intérêts au taux légal.

Le Tribunal dit qu'en cas de non-respect d'une seule des échéances, la déchéance du terme sera acquise de plein droit sans mise en demeure préalable et la totalité du solde deviendra immédiatement et intégralement exigible
 * Sur les autres demandes :

Monsieur [R] succombant à la présente instance, le Tribunal le condamne à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DIT que la BANQUE POPULAIRE DU NORD, créancière bénéficiaire du cautionnement, conserve son droit à agir contre la caution même si la société CVS 2 est en liquidation judiciaire

JUGE qu'il y a disproportions d'engagements de cautions

PRONONCE la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard

CONDAMNE Monsieur [Z], [Y] [R] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de :

14 250,60 € au titre de l'engagement de caution solidaire du contrat de prêt convention déléguée BPI France au profit de la société CVS 2 n° 08745412

6 600 € au titre de caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société CVS 2 peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD

ACCORDE à Monsieur [Z], [Y] [R] les délais de paiement suivants :

10 échéances mensuelles de 2 085,06 € à compter du 60ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement, majorées des intérêts au taux légal

DIT qu'en cas de non-respect d'une seule des échéances, la déchéance du terme sera acquise de plein droit sans mise en demeure préalable et la totalité du solde deviendra immédiatement et intégralement exigible

CONDAMNE Monsieur [Z], [Y] [R] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE Monsieur [Z], [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 85,22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Texte intégral
I MC

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

Composition du Tribunal lors des débats :

Monsieur Peter VAN VLIET, Président d'audience, Messieurs Jean-Luc JONVILLE & Bruno DEVIENNE, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 02 juillet 2026, par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d'audience qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé.

2025003211 - ENTRE - La BANQUE POPULAIRE DU NORD, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat à LilleЕТ

La société CVS 2, [Adresse 2],

Monsieur [Z], [Y] [R], [Adresse 3], défendeurs comparant Maître Hélène CAPPELAERE, avocat à Lille.

FAITS

La société CVS 2 développe une activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, l'activité de location immobilière, de gérance immobilière, de syndic de copropriété, l'administration de biens, toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement à l'objet social. Elle exerce sous l'enseigne STEPHANE PLAZA.

La présidence de la société « CVS 2 » est assurée par Monsieur [Z] [R], unique actionnaire.

La société CVS 2 entre en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans le cadre du développement de son activité commerciale et ouvre dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD un compte courant professionnel le 17 juillet 2021.

Par la suite et suivant acte sous signature privée en date du 10 août 2021, la société CVS 2 souscrit un contrat de Prêt convention déléguée BPI France n°08745412 d'un montant initial de 131.950,00 € sur 84 mois au taux d'intérêt de 1,2 %.

Le 10 août 2024, Monsieur [R] se porte caution personnelle et solidaire auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à hauteur de 47 502 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois.

Le 24 août 2023, Monsieur [R] se porte caution solidaire à objet général auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à hauteur de 22 000 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 5 ans.

Le 18 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD dénonce la convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et informait la débitrice qu'elle n'était plus disposée à maintenir l'autorisation de découvert consentie sur ledit compte. Les concours devaient être intégralement remboursés à l'expiration d'un délai de 60 jours.

Le 17 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD met en demeure la société CVS 2 de régler la somme de 16.276,41 € au titre du prêt n°08745412, ainsi que la somme de 29.714,98 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. La BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite Monsieur [R] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société CVS 2.

Le 11 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD informe la société SAS CVS et Monsieur [R] de la clôture du compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et prononce la déchéance du terme du prêt n°08745412. Elle lui réclame le règlement sous huitaine de la somme de 135 927,61 € répartie pour 105 564,43 € au titre du prêt BPI France et 30 363,18 € au titre du solde débiteur du compte.

C'est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.

PROCÉDURE

Sans retour de la part de Monsieur [R], la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation, par exploits respectivement en date des 13 et 19 février 2025, à ce dernier en sa qualité de caution et à la société CVS 2.

Par jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 26 mai 2025, la société CVS 2 a été placée en liquidation judiciaire.

Dans ses conclusions n°3, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal :

Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 2288 ancien et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 2288 nouveau et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,
 * DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
 * DEBOUTER Monsieur [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions

En conséquence,
 * CONDAMNER Monsieur [Z] [R],

ès qualité

de caution personnelle et solidaire de la société « CVS 2 » au paiement de la somme de 53.707,98 €, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement, somme décomposée comme suit :

31.707,98 € en vertu de son engagement au titre du prêt 0874512 correspondant à 30 % des sommes dues compte tenu de l'intervention en risque final de BPI FRANCE, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 1,20 %, suivant décompte provisoirement arrêté au 15 janvier 2025 jusqu'à la date effective de paiement

22.000,00 € au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01], soit dans la limite du quantum de son engagement de caution à objet général, outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt légal suivant décompte provisoirement arrêté au 15 janvier 2025, jusqu'à parfait règlement
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil
 * CONDAMNER Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER Monsieur [Z] [R] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2, Monsieur [Z], [Y] [R] demande au Tribunal de :

Vu l'article 369 du Code de Procédure civile, Vu l'article L332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 2300 du Code Civil, Vu l'article 2299 du Code Civil, Vu l'article 2302 du Code Civil, Vu l'article 1363 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
 * Constater l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS CVS 2
 * Dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 10 août 2021 est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution
 * Par conséquent, prononcer la déchéance de garantie
 * Dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 23 août 2022 est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution
 * Par conséquent, prononcer la déchéance de garantie
 * Prononcer la déchéance totale des intérêts, frais et pénalités de retard au titre du cautionnement du 10 août 2021 et de celui du 23 août 2022
 * Subsidiairement, accorder un moratoire de 24 mois
 * Ecarter l'exécution provisoire
 * Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [R] la somme de 3 000 € au titre des frais de justice et dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 29 avril 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026 puis au 25 juin 2026 et enfin au 02 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

1) Sur le bien-fondé de la créance à l'encontre de Monsieur [R] :

Compte tenu des pièces apportées au dossier :

Partant, la BANQUE POPULAIRE DU NORD est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 105.693,28 € au titre du prêt n°08745412 en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « CVS 2 » dans la limite de son engagement, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, soit la somme de 31.707,98 €.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD est également parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 30.492,34 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] en sa qualité de caution solidaire à objet général de la société « CVS 2 » dans la limite de son engagement, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, soit la somme de 22.000,00 €.

2) Sur l'absence de disproportion du cautionnement du 10 août 2021 souscrit par Monsieur [R] :

Force sera de constater, en l'espèce, l'acte de cautionnement, au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08745412, souscrit le 10 août 2021 par Monsieur [Z] [R], n'était nullement manifestement disproportionné : il ressort de la fiche patrimoniale, renseignée le 1er août 2021 par Monsieur [Z] [R] et son épouse, Madame [K] [R], des ressources constituées au moment dudit engagement de revenus mensuels d'un montant global de 12.241,73 €. Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [Z] [R] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme

mensuelle de 1.463,00 € ; soit un taux d'endettement pour le couple de seulement 11,96 % au jour du cautionnement litigieux.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [R] ne renseignait aucun emprunt et aucun engagement de caution.

Dans ces conditions, au regard de la jurisprudence citée, il est incontestable qu'à défaut d'anomalies apparentes, la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'était pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires et était en droit de se fier aux informations renseignées par la caution.

Au regard des éléments susmentionnés, Monsieur [Z] [R] ne saurait sérieusement tenter de se prévaloir d'une prétendue disproportion de son engagement au moment de sa souscription, alors qu'il vient d'être démontré que celui-ci n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

3) A titre subsidiaire sur l'absence de disproportion du cautionnement lors de son exécution :

La fiche de déclaration de patrimoine en date 24 août 2023 qui est versée au débat démontre que Monsieur [Z] [R] dispose déjà en 2023 d'une surface nette mobilière et immobilière nettement supérieure car cette dernière est évaluée à la somme de 823.930,00 €.

De surcroît, Monsieur [Z] [R] est appelé en paiement

ès qualités

de caution de la société « CVS 2 » au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08745412 pour un montant bien moindre que celui pour lequel il s'était initialement engagé dès lors que ce dernier est appelé en paiement pour la somme de 31.707,98 € au titre du Prêt convention déléguée BPI France n°08745412 souscrit par la société « CVS 2 »

Il y a bien absence de disproportion au moment de la mise en exécution de la caution.

4) Sur le parfait respect de l'obligation annuelle d'information incombant à la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

Monsieur [Z] [R] a été rendu destinataire des lettres annuelles d'information prévues aux dispositions susvisées, relatives à son engagement de caution au titre des années 2022, 2023 et 2024 et sera débouté de sa demande de déchéance des intérêts échus.

5) Sur toute demande de délais de paiement éventuelle :

Monsieur [Z] [R] ne s'est jamais exécuté ensuite des mises en demeure qui lui ont été adressées par la Banque et qu'il a déjà bénéficié de délais de paiement. En conséquence, le Tribunal de céans ne saurait faire droit à une éventuelle demande de délais de paiement formulée par Monsieur [Z] [R].

6) Sur l'exécution provisoire :

Il est sollicité de la juridiction de céans que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit prononcée conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
 * Pour Monsieur [Z], [Y] [R] :

1) Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution :

Le 10 août 2021, Monsieur [R] s'était porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 47 502 € pour une durée de 108 mois avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Monsieur [R] est également caution personnelle et solidaire :

du prêt suivant auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD : INVEST PRO d'un montant de 147 779 € : caution à hauteur de 177 334,80 € sur 108 mois ;

de la SCI CVS INVEST à hauteur de 424 440 €.

Le cautionnement était donc manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution avec un prêt immobilier aux mensualités de 1 463,74 € et des revenus annuels de 24 542 €.

2) Sur l'incapacité de faire face à son engagement à la date des poursuites :

Bien que la SCI CVS INVEST ne soit pour le moment pas en liquidation judiciaire, le 28 janvier 2025, Monsieur et Madame [R] ont fait l'objet d'une saisie conservatoire et de nantissement judiciaire provisoire et conservatoire de parts sociales à l'initiative de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en leur qualité d'associés de la SCI.

Monsieur [R] est toujours caution dans la limite de 424 440 € pour le prêt immobilier de la SCI et le capital restant dû au titre du prêt est de 255 542,88 €. Il faut ajouter le capital restant dû au titre du prêt immobilier du logement familial qui, à la date de février 2025, était de 213 139,60 € ; soit au total un endettement de 404 393,24 €.

A cela vient s'ajouter l'engagement de caution « omnibus » pour 22 000 € et d'autres engagements de caution au profit de CVS 3 et GROUPE INVEST pour un montant de 14 400 €.

La disproportion est manifeste et il convient donc de considérer qu'à l'époque de la signature de l'acte de caution, Monsieur [R] ne pouvait pas s'engager.

3) Sur l'absence d'information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts, frais et pénalités :

La Banque ne justifie pas du respect de l'obligation légale d'information annuelle de la caution. Il conviendra donc de prononcer la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard.

4) Sur l'exécution provisoire :

Il convient d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Avant dire droit, le Tribunal rejette la demande d'interruption de l'instance en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS CVS 2. La BANQUE POPULAIRE DU NORD, créancier bénéficiaire du cautionnement, conserve son droit à agir contre la caution même si l'entreprise est en liquidation.
 * Sur l'existence des engagements de caution de Monsieur [R] :

L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Dans le présent litige, l'existence des prêts et des comptes professionnels octroyés à la société CVS 2 et à l'origine des engagements de caution signés par Monsieur [R] en août 2021 et août 2023 est bien reconnue par les deux parties, conformément à l'article 1103 du Code civil mentionné ci-dessus.

Monsieur [R] est donc bien, selon les pièces versées au dossier, caution personnelle et solidaire :

1°) pour le contrat de prêt convention déléguée BPI France du 10 août 2021 ;

2°) pour toutes sommes dues par la société CVS 2 à la BANQUE POPULAIRE DU NORD par son engagement du 24 août 2023.
 * Sur la disproportion des engagements de cautions de Monsieur [R] :

L'article L332-1 du Code de la consommation (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022) dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

L'article 2300 du Code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Le Tribunal rappelle que les époux [R], mariés sous le régime de la communauté légale, se sont portés caution conjointe à la signature des actes de cautionnement présentés ciaprès, ce qui les engagent solidairement.

L'étude des pièces apportées aux débats permet d'établir le calendrier suivant des déclarations de patrimoine de Monsieur et Madame [R] et des cautions accordées au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

Le 18 juin 2020, la fiche de situation patrimoniale signée par Monsieur et Madame [R] fait apparaître les éléments suivants sur leur capacité d'engagement :

Monsieur [Z] [R] et son épouse, Madame [K] [R], font mention de ressources constituées au moment de son engagement de revenus mensuels BNC/BIC/BA d'un montant de 2.750,00 €, ainsi que les revenus mensuels de son épouse pour un montant mensuel de 1.800,00 €, soit des revenus mensuels d'un montant global de 4.550,00 €. Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [Z] [R] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme mensuelle de 1.463,00 €.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [R] ne renseignait aucun emprunt et seulement un engagement de caution auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD limitée à la somme de 18.000,00 €.

Les époux [R] indiquaient disposer d'une surface nette mobilière et immobilière évaluée à la somme de 542 178,00 €. Leurs engagements se décomposant comme suit :

1ère caution : Le 12 septembre 2020, les époux [R] se portent cautions solidaires de la SCI CVS INVEST dans la limite de la somme de 424 440 € pour le prêt d'équipement professionnel n° 08730681 ;

2nde caution : Le 6 janvier 2021, les époux [R] se portent cautions solidaires de la SCI CVS INVEST dans la limite de la somme de 177 334,80 € pour le prêt CVS INVEST PRO n°08735898.

Il ressort de la fiche patrimoniale, renseignée le 01 août 2021 par Monsieur [Z] [R] et son épouse, Madame [K] [R], des ressources constituées au moment dudit engagement de revenus mensuels d'un montant global de 12.241,73 € :

Salaires nets déclarant 1 : 2.900,00 €, BNC/BIC/BA : 2.200 €, salaires nets déclarant 2 : 1.900 €, BNC/BIC/BA : 1.400 €, autres revenus – SCI CVS INVEST : 3.580 €, revenu locatif si résultat > 0 : 261,73 €.

Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [Z] [R] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme mensuelle de 1 463 €.

Au surplus, les consorts [R] indiquaient disposer d'une surface nette mobilière et immobilière évaluée à la somme de 680 930,00 €. Leurs engagements se décomposant comme suit :

3ème caution : Le 10 août 2021, les époux [R] se portent cautions solidaires du contrat de prêt convention déléguée BPI France au profit de la société CVS 2 dans la limite de 47 502 € ;

Soit un engagement total de caution de 649 276,80 € représentant 95% du patrimoine mobilier et immobilier de 680 930 € déclaré par Monsieur et Madame [R].

Le 23 août 2023, la fiche de situation patrimoniale signée par Monsieur et Madame [R] fait apparaître les éléments suivants sur leur capacité d'engagement :

Monsieur [Z] [R] et son épouse, Madame [K] [R], font mention de ressources constituées au moment de son engagement de ses revenus mensuels de 3.545,00 € et d'un BNC/BIC/BA d'un montant de 1.800,00 €, ainsi que les revenus mensuels de son épouse pour un montant mensuel de 2.545,00 €. S'ajoute à cela les autres revenus SCPI d'un montant de 3.580,00 € et les revenus locatifs d'un montant de 261,73 €, soit des revenus mensuels de 11.731,73 €. Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [Z] [R] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme mensuelle de 3.427,14 €.

Les époux [R] indiquaient disposer d'une surface nette mobilière et immobilière évaluée à la somme de 823 930,00 €. Leurs engagements se décomposant comme suit :

4ème caution : le 24 août 2023, les époux [R] se portent cautions solidaires à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 22 000 € pour une durée de 5 ans.

5ème caution : le 24 août 2023, les époux [R] se portent cautions solidaires à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS 2 peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 22 000 € pour une durée de 5 ans.

6ème caution : le 24 août 2023, les époux [R] se portent cautions solidaires à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS 3 peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 8 400 € pour une durée de 5 ans.

7ème caution : le 24 août 2023, les époux [R] se portent cautions solidaires à objet général au titre de toute somme que la société GROUPE BUSINESS IMMO SG peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 6 000 € pour une durée de 5 ans (Pièce 9 défendeur).

Au 24 août 2023, tous les engagements de caution de Monsieur et Madame [R] ont été souscrits auprès du même établissement bancaire, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, pour un montant global de 707 676,8 € et auprès du même conseiller. La BANQUE POPULAIRE DU NORD ne pouvait pas ignorer les premiers engagements de caution du 12 septembre 2020 et du 6 janvier 2021 et non plus les cautions à hauteur de 8 400 € et 6 600 € souscrites le 24 août 2023 auprès d'elle.

La fiche de situation patrimoniale du 24 août 2023 fait état d'une surface nette mobilière et immobilière de 823 930,00 €.

En conséquence, l'engagement au titre de l'ensemble des cautions de Monsieur et Madame [R] représente plus de 85 % de leur patrimoine.

Le Tribunal juge que le taux d'engagement de cautions des époux [R] est bien disproportionné et qu'il doit être ramené à un montant en accord avec leurs capacités réelles.

Le Tribunal ramène en conséquence le montant de chaque caution aux montant suivants :

1ère : 14 250,60 € ;

2nde : 6 600 € (CVS 2).
 * Sur les sommes à payer au titre de caution solidaire de Monsieur [R] demandées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

De ci-dessus, le Tribunal condamne Monsieur [R] à payer les sommes suivantes au titre des deux cautions appelées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

14 250,60 € au titre de l'engagement de caution solidaire du contrat de prêt convention déléguée BPI France au profit de la société CVS 2 n° 08745412 ;

6 600 € au titre de caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société CVS 2 peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Soit un total de 20 850,60 €.
 * Sur l'absence d'information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts, frais et pénalités :

Au visa de l'article L313-22 ancien du Code monétaire et financier (applicable à la date du premier cautionnement): « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Au visa de l'article 2302 du Code civil applicable à la date du second cautionnement :

« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et

autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. »

En outre, l'article 1363 du Code civil dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soimême. »

En l'espèce, la Banque ne produit que trois courriers simples sans justificatifs d'envoi et ne respecte donc pas l'obligation légale d'information annuelle de la caution.

Le Tribunal prononce donc la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard.
 * Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du Code civil dispose que : » Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Lors de l'audience du 26 mars 2026, les parties ont évoqué le cas particulier des investissements dont Monsieur [R] est caution, exploitant l'enseigne d'agences immobilières STEPHANE PLAZA. À la suite des déboires de ce dernier et aux actions en recours de franchisés du réseau, le Tribunal accorde les délais suivants à Monsieur [R] :

10 échéances mensuelles de 2 085,06 € à compter du 60ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement, majorées des intérêts au taux légal.

Le Tribunal dit qu'en cas de non-respect d'une seule des échéances, la déchéance du terme sera acquise de plein droit sans mise en demeure préalable et la totalité du solde deviendra immédiatement et intégralement exigible
 * Sur les autres demandes :

Monsieur [R] succombant à la présente instance, le Tribunal le condamne à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DIT que la BANQUE POPULAIRE DU NORD, créancière bénéficiaire du cautionnement, conserve son droit à agir contre la caution même si la société CVS 2 est en liquidation judiciaire

JUGE qu'il y a disproportions d'engagements de cautions

PRONONCE la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard

CONDAMNE Monsieur [Z], [Y] [R] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de :

14 250,60 € au titre de l'engagement de caution solidaire du contrat de prêt convention déléguée BPI France au profit de la société CVS 2 n° 08745412

6 600 € au titre de caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société CVS 2 peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD

ACCORDE à Monsieur [Z], [Y] [R] les délais de paiement suivants :

10 échéances mensuelles de 2 085,06 € à compter du 60ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement, majorées des intérêts au taux légal

DIT qu'en cas de non-respect d'une seule des échéances, la déchéance du terme sera acquise de plein droit sans mise en demeure préalable et la totalité du solde deviendra immédiatement et intégralement exigible

CONDAMNE Monsieur [Z], [Y] [R] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE Monsieur [Z], [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 85,22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2299, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 1363, code de procedure civile 369, code de procedure civile 54, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:41:23.813Z.