Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 2 juillet 2026, n° 2025003189
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LES FAITS ET LA PROCEDURE La SAS CVS démarre son activité le 1er février 2020. Elle est spécialisée dans le secteur des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce, de location immobilière et de gérance immobilière. Monsieur [W] [M] est président de ladite société. La SAS CVS entre en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans le cadre du développement de son activité commerciale Le 6 janvier 2021, la BANQUE POPULAIRE DU NORD consent à la SAS CVS un prêt d'Équipement INVEST PRO n° 08735898 d'un montant initial de 147.779,00 €, remboursable sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt fixe de 1,20% pour financer l'achat de droits d'entrée [W] [T] immobilier et des travaux d'aménagement. Le 6 janvier 2021, l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [W] [M] dans la limite de la somme de 177.334,80 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois est mis en place. Le 9 mai 2023, la SAS CVS bénéficie de l'ouverture, dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, d'un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Le 24 août 2023, l'engagement de caution personnelle et solidaire à objet général de Monsieur [W] [M] au titre de toute somme que la SAS CVS peut ou pourrait devoir à un titre quelconque à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de la somme de 22.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans est mis en place. Le 18 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD dénonce la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] et informe la débitrice qu'elle n'était plus disposée à maintenir l'autorisation de découvert consentie sur ledit compte et demande le remboursement des concours dans un délai de 60 jours. Le 19 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE met en demeure la société CVS de régler la somme de 13 230,91 € au titre des échéances échues et impayées du prêt n° 08735898, ainsi que la somme de 25 744.19 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]. A cette même date, la BANQUE POPULAIRE DU NORD actionne Monsieur [M] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire. Le 18 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD informe la SAS CVS et Monsieur [M] de la décision de clôturer le compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et de prononcer la déchéance du terme du prêt n° 08735898. Par exploits en date des 14 et 19 février 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD assigne la société CVS ainsi que Monsieur [M] en sa qualité de caution devant le Tribunal de Commerce. Par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 26 mai 2025, la SAS CVS est mise en liquidation judiciaire. Par conclusions signifiées en vue de l'audience du 17 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD indique qu'elle n'entend pas attraire en la cause le liquidateur judiciaire et se désiste de l'instance à l'encontre de la SAS CVS. Par voie de conclusions numéro 3, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivant du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 2288 anciens et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; DIRE ET JUGER parfait le désistement d'instance exclusivement à l'encontre de la seule SAS CVS ; DEBOUTER Monsieur [W] [M] de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [W] [M], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS CVS au paiement de la somme de 123.146,26 €, outre intérêts postérieurs à compter de la déclaration de créances régularisée le 03 juin 2025, se décomposant comme suit : * 22.000,00 € au titre d'un solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] soit dans la limite de son engagement de caution omnibus ; 0 101.146,26 € au titre d'un prêt équipement n° 088735898 d'un montant initial de 147.779,00 € au taux de 1,20% sur une durée de 84 mois ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [W] [M] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Par voie de conclusions récapitulatives n° 2, Monsieur [W], [F] [M] demande au Tribunal de : Vu l'article 369 du CPC, Vu l'article L332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 2300 du Code Civil, Vu l'article 2299 du Code Civil, Vu l'article 2302 du Code Civil, Vu l'article 1363 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, * Dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 6 janvier 2021 est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution ; * Par conséquent, ordonner la déchéance de garantie ; * Dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 23 août 2022 est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution ; * Par conséquent, ordonner la déchéance totale de garantie ; * Prononcer la déchéance totale des intérêts contractuels, frais et pénalités de retard au titre du cautionnement du 6 janvier 2021 et de celui du 23 août 2022 ; * Subsidiairement, accorder un moratoire de 24 mois ; * Ecarter l'exécution provisoire ; * Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 € au titre des frais de justice et dépens. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 29 avril 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026 puis au 25 juin 2026 et enfin au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD : 1) Sur le bien-fondé de la créance à l'encontre de Monsieur [M] : Compte tenu des pièces apportées au dossier, elle déclare que Monsieur [M], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS CVS, est redevable à lui payer la somme, selon la déclaration de créances du 3 juin 2025, de 123 146,26 € au titre de l'engagement de caution du solde débiteur du compte et au titre du prêt. 2) Sur l'absence de disproportion du cautionnement du 6 janvier 2021 souscrit par Monsieur [M] : L'engagement est limité à la somme de 177.334,80 € alors que Monsieur [W] [M] dispose de ressources nettes mensuelles de 4.550,00 € et déclare une somme de 542.178,00 € au titre de la valeur nette de son patrimoine immobilier. 3) A titre subsidiaire sur l'absence de disproportion du cautionnement lors de son exécution : La fiche de déclaration de patrimoine en date 24 août 2023, qui est versée au débat, démontre que Monsieur [W] [M] dispose déjà en 2023 d'une surface nette mobilière et immobilière de 823.930,00 € et dispose de ressources nettes mensuelles s'élevant à la somme de 11.731,73 €. Monsieur [W] [M] est appelé en paiement ès qualité de caution de la SAS CVS au titre du prêt d'Équipement INVEST PRO n° 08735898 pour un montant de 101.146,26 €. Son engagement de caution à objet général litigieux est limité à la somme de 22.000,00 €. Il y a bien absence de disproportion au moment de la mise en exécution de la caution. 4) Sur le parfait respect de l'obligation annuelle d'information incombant à la BANQUE POPULAIRE DU NORD : Monsieur [W] [M] a été rendu destinataire des lettres annuelles d'information prévues aux dispositions susvisées, relatives à son engagement de caution au titre des années 2022, 2023 et 2024 et sera débouté de sa demande de déchéance des intérêts échus. * Pour Monsieur [W] [M] : 1) Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution : Le 12 septembre 2020, Monsieur [M] se porte caution de la SCI CVS INVEST à hauteur de 424 440 € en garantie du prêt immobilier souscrit par la SCI avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Le cautionnement est donc manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution avec un prêt immobilier dont les mensualités s'élèvent à 1 463,74 € et des revenus annuels de 24 542 € ; 2) Sur l'incapacité de faire face à son engagement à la date des poursuites : Bien que la SCI CVS INVEST ne soit pour le moment pas en liquidation judiciaire, le 28 janvier 2025, Monsieur et Madame [M] ont fait l'objet d'une saisie conservatoire et de nantissement judiciaire provisoire et conservatoire de parts sociales à l'initiative de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en leur qualité d'associés de la SCI. Monsieur [M] est caution pour le prêt immobilier de la SCI et le capital restant dû au titre du prêt est de 255 542,88 €. A cela, s'ajouter le capital restant dû au titre du prêt immobilier du logement familial s'élevant à 213 139,60 €. A cela vient s'ajouter l'engagement de caution « omnibus » pour 22 000 € et d'autres engagements de caution au profit des sociétés CVS 3 et GROUPE INVEST pour un montant de 14 400 €. La disproportion est manifeste et il convient donc de considérer qu'à l'époque de la signature de l'acte de caution, Monsieur [M] ne pouvait pas s'engager. 3) Sur l'absence d'information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts, frais et pénalités : La banque ne justifie pas du respect de l'obligation légale d'information annuelle de la caution. Il conviendra donc de prononcer la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard. 4) Sur les délais de paiement : A titre subsidiaire, Monsieur [M] serait bien fondé à demander un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette. Monsieur [M] a un enfant étudiant à charge. La situation financière de la caution le justifie et le débiteur est de bonne foi.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal prend acte de ce que la BANQUE POPULAIRE se désiste de son instance à l'encontre la SAS CVS. * Sur l'existence des engagements de caution de Monsieur [M] : L'article 1103 du Code Civil stipule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Dans le présent litige, l'existence des prêts et des comptes professionnels octroyés à la SAS CVS et à l'origine des engagements de caution signés par Monsieur [M] en janvier 2021 et août 2023 est bien reconnue par les 2 parties, conformément à l'article 1103 du Code Civil mentionné ci-dessus. Monsieur [M] est donc bien, selon les pièces versées au dossier, caution personnelle et solidaire : 1°) pour le prêt INVEST PRO du 6 janvier 2021. 2°) pour toutes sommes dues par la SAS CVS à la BANQUE POPULAIRE DU NORD par son engagement du 24 août 2023. Les cautionnements ne sont pas contestés dans leur principe. * Sur la disproportion des engagements de cautions de Monsieur [M], L'article L332-1 du code de la consommation stipule : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était. lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » L'article 2300 du Code civil stipule : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » Le Tribunal rappelle que les époux [M], mariés sous le régime de la communauté légale, se sont portés caution conjointe à la signature des actes de cautionnement présentés ciaprès, ce qui les engagent solidairement. L'étude des pièces apportées au débat permet d'établir le calendrier suivant des déclarations de patrimoine de Monsieur et Madame [M] et des cautions accordées au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Le 18 juin 2020, la fiche de situation patrimoniale signée par Monsieur et Madame [M] fait apparaître les éléments suivants sur leur capacité d'engagement : Monsieur [W] [M] et son épouse, Madame [Y] [M], font mention de ressources constituées au moment de son engagement de revenus mensuels BNC/BIC/BA d'un montant de 2.750,00 €, ainsi que les revenus mensuels de son épouse pour un montant mensuel de 1.800,00 €, soit des revenus mensuels d'un montant global de 4.550,00 €. Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [W] [M] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme mensuelle de 1.463,00 €. Par ailleurs, Monsieur [W] [M] ne renseignait aucun emprunt et seulement un engagement de caution auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD limitée à la somme de 18.000,00 €. Les époux [M] indiquaient disposer d'une surface nette mobilière et immobilière évaluée à la somme de 542.178,00 €. Leurs engagements se décomposant comme suit : 1ère caution : Le 12 septembre 2020, les époux [M] se portent caution solidaire de la SCI CVS INVEST dans la limite de la somme de 424 440 € pour le prêt d'équipement professionnel n° 08730681 2nde caution : Le 6 janvier 2021, soit 4 mois plus tard, les époux [M] se portent caution solidaire de la SCI CVS INVEST dans la limite de la somme de 177 334,80 € pour le prêt CVS INVEST PRO n° 08735898 Soit un engagement total de caution de 601 774,80 € supérieure au patrimoine mobilier et immobilier de 542 178 € déclaré par Monsieur et Madame [M]. Le 23 août 2023, la fiche de situation patrimoniale signée par Monsieur et Madame [M] fait apparaître les éléments suivants sur leur capacité d'engagement : Monsieur [W] [M] et son épouse, Madame [Y] [M], font mention de ressources constituées au moment de son engagement de ses revenus mensuels de 3.545,00 € et d'un BNC/BIC/BA d'un montant de 1.800,00 €, ainsi que les revenus mensuels de son épouse pour un montant mensuel de 2.545,00 €. S'ajoute à cela les autres revenus SCPI d'un montant de 3.580,00 € et les revenus locatifs d'un montant de 261,73 €, soit des revenus mensuels de 11.731,73 €. Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [W] [M] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme mensuelle de 3.427,14 €. Les époux [M] indiquaient disposer d'une surface nette mobilière et immobilière évaluée à la somme de 823 930,00 €. Leurs engagements se décomposant comme suit : 3ème caution : le 24 août 2023, les époux [M] se portent caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 22 000 € pour une durée de 5 ans. (Pièce 5 demandeur). 4ème caution : le 24 août 2023, les époux [M] se portent caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 8 400 € pour une durée de 5 ans. (Pièce 8 défendeur). 5ème caution : le 24 août 2023, les époux [M] se portent caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société GROUPE BUSINESS IMMO SG peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 6 000 € pour une durée de 5 ans. (Pièce 9 défendeur). Au 24 août 2023, tous les engagements de caution de Monsieur et Madame [M] ont été souscrits auprès du même établissement bancaire, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, pour un montant global de 638 174,80 €, et auprès du même conseiller. La BANQUE POPULAIRE DU NORD ne pouvait pas ignorer le premier engagement de caution du 12 septembre 2020 et non plus les cautions à hauteur de 8 400 € et 6 600 € souscrites le 24 août 2023 auprès d'elle. La fiche de situation patrimoniale du 24 août 2023 fait état d'une surface nette mobilière et immobilière de 823 930,00 €. En conséquence, l'engagement au titre de l'ensemble des cautions de Monsieur et Madame [M] représente plus de 77% d'un patrimoine théorique et optimiste. Le Tribunal juge que le taux d'engagement de cautions des époux [M] est bien disproportionné et qu'il doit être ramené à un montant en accord avec leurs capacités réelles. Le Tribunal ramène en conséquence le montant de chaque caution faisant l'objet du présent jugement aux montants suivants : 1ère : 53 200 € 2nde : 6 600 €. * Sur l'absence d'information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts, frais et pénalités, Au visa de l'article L313-22 ancien du code monétaire et financier (applicable à la date du premier cautionnement): « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Au visa de l'article 2302 du code civil applicable à la date du second cautionnement : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. » En outre, l'article 1363 du code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » En l'espèce, la banque ne produit que 3 courriers simples sans justificatifs d'envoi et ne respecte donc pas l'obligation légale d'information annuelle de la caution. Le Tribunal prononce donc la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard. * Sur les sommes à payer au titre de caution solidaire de Monsieur [M] demandées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, De ci-dessus, le tribunal condamne Monsieur [M] à payer les sommes suivantes au titre des 2 cautions appelées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD : 53 200 € au titre de l'engagement de caution solidaire pour le prêt CVS INVEST PRO n° 08735898 6 600 € au titre de caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD Soit un total de 59 800 €. * Sur la demande de délais de paiement, L'article 1343-5 du Code civil stipule : » Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le point 12 du même article rappelle que « les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur. » Lors de l'audience du 26 mars, les parties ont évoqué le cas particulier des investissements dont Monsieur [M] est caution, exploitant l'enseigne d'agences immobilières [W] [T]. À la suite des déboires de ce dernier et aux actions en recours de franchisés du réseau, le Tribunal accorde les délais suivants à Monsieur [M] : Règlement en 10 échéances mensuelles de 5 980 € à compter du 60ème jour de la mise à disposition du présent jugement, majorées des intérêts légaux. * Sur les frais irrépétibles, Monsieur [M] succombant à la présente instance, le tribunal le condamne à verser à LA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, PREND ACTE de ce que la BANQUE POPULAIRE se désiste de son instance à l'encontre la SAS CVS JUGE qu'il y a disproportion d'engagements de cautions PRONONCE la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD : - 53 200 € au titre de l'engagement de caution solidaire pour le prêt CVS INVEST PRO n° 08735898 * 6 600 € au titre de caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la SAS CVS peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, majorées des intérêts légaux ORDONNE la capitalisation des intérêts DIT que Monsieur [M] pourra se libérer de sa dette en 10 échéances mensuelles de 5 980 € à compter du 60ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement DIT que le défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date rendra le solde immédiatement et intégralement exigible CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 85.22 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Texte intégral
LD JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 Composition du Tribunal lors des débats : M. Peter VAN VLIET Président d'audience, M. Jean Luc JONVILLE et M. Bruno DEVIENNE, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé, Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 02 juillet 2026 par M. Peter VAN VLIET Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé, 2025003189 – ENTRE - La BANQUE POPULAIRE DU NORD dont le siège social est [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître François Xavier WIBAULT, avocat à LILLE * ET – La SAS CVS dont le siège social est situé [Adresse 2] Monsieur [W], [F] [M] demeurant [Adresse 3], Défendeurs comparant par Maître Hélène CAPPELAERE, avocat à LILLE. LES FAITS ET LA PROCEDURE La SAS CVS démarre son activité le 1er février 2020. Elle est spécialisée dans le secteur des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce, de location immobilière et de gérance immobilière. Monsieur [W] [M] est président de ladite société. La SAS CVS entre en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans le cadre du développement de son activité commerciale Le 6 janvier 2021, la BANQUE POPULAIRE DU NORD consent à la SAS CVS un prêt d'Équipement INVEST PRO n° 08735898 d'un montant initial de 147.779,00 €, remboursable sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt fixe de 1,20% pour financer l'achat de droits d'entrée [W] [T] immobilier et des travaux d'aménagement. Le 6 janvier 2021, l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [W] [M] dans la limite de la somme de 177.334,80 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois est mis en place. Le 9 mai 2023, la SAS CVS bénéficie de l'ouverture, dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, d'un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Le 24 août 2023, l'engagement de caution personnelle et solidaire à objet général de Monsieur [W] [M] au titre de toute somme que la SAS CVS peut ou pourrait devoir à un titre quelconque à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de la somme de 22.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans est mis en place. Le 18 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD dénonce la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] et informe la débitrice qu'elle n'était plus disposée à maintenir l'autorisation de découvert consentie sur ledit compte et demande le remboursement des concours dans un délai de 60 jours. Le 19 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE met en demeure la société CVS de régler la somme de 13 230,91 € au titre des échéances échues et impayées du prêt n° 08735898, ainsi que la somme de 25 744.19 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]. A cette même date, la BANQUE POPULAIRE DU NORD actionne Monsieur [M] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire. Le 18 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD informe la SAS CVS et Monsieur [M] de la décision de clôturer le compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et de prononcer la déchéance du terme du prêt n° 08735898. Par exploits en date des 14 et 19 février 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD assigne la société CVS ainsi que Monsieur [M] en sa qualité de caution devant le Tribunal de Commerce. Par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 26 mai 2025, la SAS CVS est mise en liquidation judiciaire. Par conclusions signifiées en vue de l'audience du 17 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD indique qu'elle n'entend pas attraire en la cause le liquidateur judiciaire et se désiste de l'instance à l'encontre de la SAS CVS. Par voie de conclusions numéro 3, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivant du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 2288 anciens et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; DIRE ET JUGER parfait le désistement d'instance exclusivement à l'encontre de la seule SAS CVS ; DEBOUTER Monsieur [W] [M] de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [W] [M], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS CVS au paiement de la somme de 123.146,26 €, outre intérêts postérieurs à compter de la déclaration de créances régularisée le 03 juin 2025, se décomposant comme suit : * 22.000,00 € au titre d'un solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] soit dans la limite de son engagement de caution omnibus ; 0 101.146,26 € au titre d'un prêt équipement n° 088735898 d'un montant initial de 147.779,00 € au taux de 1,20% sur une durée de 84 mois ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [W] [M] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Par voie de conclusions récapitulatives n° 2, Monsieur [W], [F] [M] demande au Tribunal de : Vu l'article 369 du CPC, Vu l'article L332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 2300 du Code Civil, Vu l'article 2299 du Code Civil, Vu l'article 2302 du Code Civil, Vu l'article 1363 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, * Dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 6 janvier 2021 est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution ; * Par conséquent, ordonner la déchéance de garantie ; * Dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 23 août 2022 est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution ; * Par conséquent, ordonner la déchéance totale de garantie ; * Prononcer la déchéance totale des intérêts contractuels, frais et pénalités de retard au titre du cautionnement du 6 janvier 2021 et de celui du 23 août 2022 ; * Subsidiairement, accorder un moratoire de 24 mois ; * Ecarter l'exécution provisoire ; * Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 € au titre des frais de justice et dépens. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 29 avril 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026 puis au 25 juin 2026 et enfin au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD : 1) Sur le bien-fondé de la créance à l'encontre de Monsieur [M] : Compte tenu des pièces apportées au dossier, elle déclare que Monsieur [M], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS CVS, est redevable à lui payer la somme, selon la déclaration de créances du 3 juin 2025, de 123 146,26 € au titre de l'engagement de caution du solde débiteur du compte et au titre du prêt. 2) Sur l'absence de disproportion du cautionnement du 6 janvier 2021 souscrit par Monsieur [M] : L'engagement est limité à la somme de 177.334,80 € alors que Monsieur [W] [M] dispose de ressources nettes mensuelles de 4.550,00 € et déclare une somme de 542.178,00 € au titre de la valeur nette de son patrimoine immobilier. 3) A titre subsidiaire sur l'absence de disproportion du cautionnement lors de son exécution : La fiche de déclaration de patrimoine en date 24 août 2023, qui est versée au débat, démontre que Monsieur [W] [M] dispose déjà en 2023 d'une surface nette mobilière et immobilière de 823.930,00 € et dispose de ressources nettes mensuelles s'élevant à la somme de 11.731,73 €. Monsieur [W] [M] est appelé en paiement ès qualité de caution de la SAS CVS au titre du prêt d'Équipement INVEST PRO n° 08735898 pour un montant de 101.146,26 €. Son engagement de caution à objet général litigieux est limité à la somme de 22.000,00 €. Il y a bien absence de disproportion au moment de la mise en exécution de la caution. 4) Sur le parfait respect de l'obligation annuelle d'information incombant à la BANQUE POPULAIRE DU NORD : Monsieur [W] [M] a été rendu destinataire des lettres annuelles d'information prévues aux dispositions susvisées, relatives à son engagement de caution au titre des années 2022, 2023 et 2024 et sera débouté de sa demande de déchéance des intérêts échus. * Pour Monsieur [W] [M] : 1) Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution : Le 12 septembre 2020, Monsieur [M] se porte caution de la SCI CVS INVEST à hauteur de 424 440 € en garantie du prêt immobilier souscrit par la SCI avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Le cautionnement est donc manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution avec un prêt immobilier dont les mensualités s'élèvent à 1 463,74 € et des revenus annuels de 24 542 € ; 2) Sur l'incapacité de faire face à son engagement à la date des poursuites : Bien que la SCI CVS INVEST ne soit pour le moment pas en liquidation judiciaire, le 28 janvier 2025, Monsieur et Madame [M] ont fait l'objet d'une saisie conservatoire et de nantissement judiciaire provisoire et conservatoire de parts sociales à l'initiative de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en leur qualité d'associés de la SCI. Monsieur [M] est caution pour le prêt immobilier de la SCI et le capital restant dû au titre du prêt est de 255 542,88 €. A cela, s'ajouter le capital restant dû au titre du prêt immobilier du logement familial s'élevant à 213 139,60 €. A cela vient s'ajouter l'engagement de caution « omnibus » pour 22 000 € et d'autres engagements de caution au profit des sociétés CVS 3 et GROUPE INVEST pour un montant de 14 400 €. La disproportion est manifeste et il convient donc de considérer qu'à l'époque de la signature de l'acte de caution, Monsieur [M] ne pouvait pas s'engager. 3) Sur l'absence d'information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts, frais et pénalités : La banque ne justifie pas du respect de l'obligation légale d'information annuelle de la caution. Il conviendra donc de prononcer la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard. 4) Sur les délais de paiement : A titre subsidiaire, Monsieur [M] serait bien fondé à demander un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette. Monsieur [M] a un enfant étudiant à charge. La situation financière de la caution le justifie et le débiteur est de bonne foi. MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal prend acte de ce que la BANQUE POPULAIRE se désiste de son instance à l'encontre la SAS CVS. * Sur l'existence des engagements de caution de Monsieur [M] : L'article 1103 du Code Civil stipule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Dans le présent litige, l'existence des prêts et des comptes professionnels octroyés à la SAS CVS et à l'origine des engagements de caution signés par Monsieur [M] en janvier 2021 et août 2023 est bien reconnue par les 2 parties, conformément à l'article 1103 du Code Civil mentionné ci-dessus. Monsieur [M] est donc bien, selon les pièces versées au dossier, caution personnelle et solidaire : 1°) pour le prêt INVEST PRO du 6 janvier 2021. 2°) pour toutes sommes dues par la SAS CVS à la BANQUE POPULAIRE DU NORD par son engagement du 24 août 2023. Les cautionnements ne sont pas contestés dans leur principe. * Sur la disproportion des engagements de cautions de Monsieur [M], L'article L332-1 du code de la consommation stipule : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était. lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » L'article 2300 du Code civil stipule : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » Le Tribunal rappelle que les époux [M], mariés sous le régime de la communauté légale, se sont portés caution conjointe à la signature des actes de cautionnement présentés ciaprès, ce qui les engagent solidairement. L'étude des pièces apportées au débat permet d'établir le calendrier suivant des déclarations de patrimoine de Monsieur et Madame [M] et des cautions accordées au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Le 18 juin 2020, la fiche de situation patrimoniale signée par Monsieur et Madame [M] fait apparaître les éléments suivants sur leur capacité d'engagement : Monsieur [W] [M] et son épouse, Madame [Y] [M], font mention de ressources constituées au moment de son engagement de revenus mensuels BNC/BIC/BA d'un montant de 2.750,00 €, ainsi que les revenus mensuels de son épouse pour un montant mensuel de 1.800,00 €, soit des revenus mensuels d'un montant global de 4.550,00 €. Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [W] [M] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme mensuelle de 1.463,00 €. Par ailleurs, Monsieur [W] [M] ne renseignait aucun emprunt et seulement un engagement de caution auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD limitée à la somme de 18.000,00 €. Les époux [M] indiquaient disposer d'une surface nette mobilière et immobilière évaluée à la somme de 542.178,00 €. Leurs engagements se décomposant comme suit : 1ère caution : Le 12 septembre 2020, les époux [M] se portent caution solidaire de la SCI CVS INVEST dans la limite de la somme de 424 440 € pour le prêt d'équipement professionnel n° 08730681 2nde caution : Le 6 janvier 2021, soit 4 mois plus tard, les époux [M] se portent caution solidaire de la SCI CVS INVEST dans la limite de la somme de 177 334,80 € pour le prêt CVS INVEST PRO n° 08735898 Soit un engagement total de caution de 601 774,80 € supérieure au patrimoine mobilier et immobilier de 542 178 € déclaré par Monsieur et Madame [M]. Le 23 août 2023, la fiche de situation patrimoniale signée par Monsieur et Madame [M] fait apparaître les éléments suivants sur leur capacité d'engagement : Monsieur [W] [M] et son épouse, Madame [Y] [M], font mention de ressources constituées au moment de son engagement de ses revenus mensuels de 3.545,00 € et d'un BNC/BIC/BA d'un montant de 1.800,00 €, ainsi que les revenus mensuels de son épouse pour un montant mensuel de 2.545,00 €. S'ajoute à cela les autres revenus SCPI d'un montant de 3.580,00 € et les revenus locatifs d'un montant de 261,73 €, soit des revenus mensuels de 11.731,73 €. Quant à ses charges mensuelles, Monsieur [W] [M] indiquait s'acquitter avec son épouse de la somme mensuelle de 3.427,14 €. Les époux [M] indiquaient disposer d'une surface nette mobilière et immobilière évaluée à la somme de 823 930,00 €. Leurs engagements se décomposant comme suit : 3ème caution : le 24 août 2023, les époux [M] se portent caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 22 000 € pour une durée de 5 ans. (Pièce 5 demandeur). 4ème caution : le 24 août 2023, les époux [M] se portent caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 8 400 € pour une durée de 5 ans. (Pièce 8 défendeur). 5ème caution : le 24 août 2023, les époux [M] se portent caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société GROUPE BUSINESS IMMO SG peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 6 000 € pour une durée de 5 ans. (Pièce 9 défendeur). Au 24 août 2023, tous les engagements de caution de Monsieur et Madame [M] ont été souscrits auprès du même établissement bancaire, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, pour un montant global de 638 174,80 €, et auprès du même conseiller. La BANQUE POPULAIRE DU NORD ne pouvait pas ignorer le premier engagement de caution du 12 septembre 2020 et non plus les cautions à hauteur de 8 400 € et 6 600 € souscrites le 24 août 2023 auprès d'elle. La fiche de situation patrimoniale du 24 août 2023 fait état d'une surface nette mobilière et immobilière de 823 930,00 €. En conséquence, l'engagement au titre de l'ensemble des cautions de Monsieur et Madame [M] représente plus de 77% d'un patrimoine théorique et optimiste. Le Tribunal juge que le taux d'engagement de cautions des époux [M] est bien disproportionné et qu'il doit être ramené à un montant en accord avec leurs capacités réelles. Le Tribunal ramène en conséquence le montant de chaque caution faisant l'objet du présent jugement aux montants suivants : 1ère : 53 200 € 2nde : 6 600 €. * Sur l'absence d'information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts, frais et pénalités, Au visa de l'article L313-22 ancien du code monétaire et financier (applicable à la date du premier cautionnement): « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Au visa de l'article 2302 du code civil applicable à la date du second cautionnement : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. » En outre, l'article 1363 du code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » En l'espèce, la banque ne produit que 3 courriers simples sans justificatifs d'envoi et ne respecte donc pas l'obligation légale d'information annuelle de la caution. Le Tribunal prononce donc la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard. * Sur les sommes à payer au titre de caution solidaire de Monsieur [M] demandées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, De ci-dessus, le tribunal condamne Monsieur [M] à payer les sommes suivantes au titre des 2 cautions appelées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD : 53 200 € au titre de l'engagement de caution solidaire pour le prêt CVS INVEST PRO n° 08735898 6 600 € au titre de caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la société SAS CVS peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD Soit un total de 59 800 €. * Sur la demande de délais de paiement, L'article 1343-5 du Code civil stipule : » Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le point 12 du même article rappelle que « les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur. » Lors de l'audience du 26 mars, les parties ont évoqué le cas particulier des investissements dont Monsieur [M] est caution, exploitant l'enseigne d'agences immobilières [W] [T]. À la suite des déboires de ce dernier et aux actions en recours de franchisés du réseau, le Tribunal accorde les délais suivants à Monsieur [M] : Règlement en 10 échéances mensuelles de 5 980 € à compter du 60ème jour de la mise à disposition du présent jugement, majorées des intérêts légaux. * Sur les frais irrépétibles, Monsieur [M] succombant à la présente instance, le tribunal le condamne à verser à LA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux entiers frais et dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, PREND ACTE de ce que la BANQUE POPULAIRE se désiste de son instance à l'encontre la SAS CVS JUGE qu'il y a disproportion d'engagements de cautions PRONONCE la déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD : - 53 200 € au titre de l'engagement de caution solidaire pour le prêt CVS INVEST PRO n° 08735898 * 6 600 € au titre de caution solidaire à objet général au titre de toute somme que la SAS CVS peut ou pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, majorées des intérêts légaux ORDONNE la capitalisation des intérêts DIT que Monsieur [M] pourra se libérer de sa dette en 10 échéances mensuelles de 5 980 € à compter du 60ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement DIT que le défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date rendra le solde immédiatement et intégralement exigible CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 85.22 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
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- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025094128
en commun : code civil 2299, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2024007874
en commun : code civil 2299, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/04173
en commun : code civil 2299, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:42:29.854Z.