Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/04173
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée Fruits Rouges du Périgord, immatriculée au Registre du commerce de Bergerac, exerçait une activité de négoce de fruits, légumes et produits agricoles. Son représentant légal était Monsieur [K] [X] puis, à compter de 2018, la société à responsabilité limitée dont le gérant était M. [X]. Par acte reçu le 11 septembre 2014 par Me [Z] [E], notaire à [Localité 2], la société Banque CIC Sud Ouest lui a consenti, en cofinancement avec la banque Tarneaud, un prêt professionnel de 240 000 euros destiné à la construction d'un bâtiment agricole, remboursable en cent vingt échéances mensuelles de 2 295,37 euros au taux fixe de 2,80 % l'an. Dans le même acte, M. [X] s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 288 000 euros, comprenant le principal ainsi que les intérêts, frais et accessoires évalués à 20 %, et a consenti l'affectation hypothécaire de parcelles sises à [Localité 3] ; son épouse s'est portée caution solidaire dans la même limite. La banque a consenti à la société divers autres concours entre 2016 et 2022, dont un prêt garanti par l'État de 600 000 euros souscrit le 30 mars 2022. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Bergerac a désigné la Selarl FHB, prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société, avec mission notamment de négocier avec les banques le maintien des concours. Le 30 janvier 2023, le mandataire a adressé aux établissements prêteurs, dont la banque, une note exposant la situation de l'entreprise, faisant état d'un excédent brut d'exploitation négatif au titre des exercices 2021 et 2022 et d'un endettement bancaire supérieur à cinq millions d'euros. Le 1er février 2023, M. [X] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société envers la banque, à hauteur de 240 000 euros incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans ; il a renseigné le même jour une fiche patrimoniale. Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert le redressement judiciaire de la société. La banque a déclaré ses créances le 19 juin 2023, puis, après conversion de la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 4 août 2023, a actualisé sa déclaration le 25 août 2023 à hauteur, notamment, du solde débiteur du compte courant, de 177 752,58 euros, et, à titre privilégié au titre du prêt du 11 septembre 2014, de la somme de 62 364,11 euros, l'ensemble des créances déclarées excédant 1 900 000 euros. 2. Par lettre recommandée du 4 septembre 2023, la banque a, vainement, mis M. [X] en demeure de lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 302 364,11 euros, correspondant au plafond de 240 000 euros de l'engagement du 1er février 2023 et au montant de 62 364,11 euros dû au titre du prêt garanti par le cautionnement du 11 septembre 2014. Par exploit de commissaire de justice du 10 mai 2024, la société Banque CIC Sud Ouest a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de la somme de 302 364,11 euros, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci. M. [X] n'a pas comparu. 3. Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a statué ainsi qu'il suit : - condamne M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023, - ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamne M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [X] aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC. 4. Par déclaration au greffe du 18 septembre 2024, M. [X] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Banque CIC Sud Ouest. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 mai 2026, M. [X] demande à la cour de : Vu l'article 1367 du code civil, Vu l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu l'article L. 622-28 du code de commerce, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les articles 2299 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - infirmer le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il a : condamné M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023, ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC. Et statuant à nouveau : - juger que l'acte de cautionnement solidaire avec affectation hypothécaire du 11 septembre 2014 est entaché de nullité, - juger que l'engagement de caution du 1er février 2023 de M. [X] est disproportionné, En conséquence : - débouter la société CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions concernant l'acte de cautionnement solidaire avec affectation hypothécaire du 11 septembre 2014, - juger que le montant garanti par l'acte de cautionnement du 1er février 2023 sera réduit à un montant proportionné aux capacités financières de M. [X], - juger que la société CIC Sud Ouest n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle, - juger que la société CIC Sud Ouest n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde, En conséquence : - condamner la société CIC Sud Ouest à indemniser M. [X] à hauteur de la perte de chance de ne pas contracter concernant l'acte de cautionnement du 1er février 2023, - juger la déchéance de la société CIC Sud Ouest à hauteur du préjudice subi concernant l'acte de cautionnement du 1er février 2023, - subsidiairement, si M. [X] devait être condamné à verser des sommes à la société CIC Sud Ouest, accorder à M. [X] pour se libérer un différé de paiement de 2 ans et prescrire que « les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital » ou à défaut, a minima, lui accorder un échelonnement de paiement sur 24 mois, En tout état de cause : - se déclarer non saisie de la demande tendant à voir la condamnation assortie des intérêts au taux contractuel ou à défaut déclarer irrecevable la demande tendant à voir la condamnation assortie des intérêts au taux contractuel, - débouter la société CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, conclusions et prétentions, - condamner la société CIC Sud Ouest à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 mai 2026, la société Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de : Vu les articles 1103, 2288, 2305 et 2306 du code civil, Vu les pièces versées au débat, - confirmer le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac, sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues par M. [X] seront assujetties à l'intérêt au taux légal, Y ajoutant, - condamner M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 4 septembre 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter, en tout état de cause, M. [X] de sa demande de délai de paiement ou d'échelonnement de sa dette, Y ajoutant, - condamner M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 7. M. [X] soutient que la banque, qui l'a fait s'engager le 1er février 2023, deux jours après la lettre du mandataire ad hoc révélant les graves difficultés de la société, a commis une réticence dolosive en ne l'alertant pas sur les risques encourus ; que la fiche patrimoniale comportait des anomalies apparentes imposant à la banque des vérifications qu'elle n'a pas faites, celle-ci connaissant au demeurant les engagements souscrits dans l'acte notarié de 2014 à son profit comme au profit de la Banque Tarneaud et de la Banque Populaire, de sorte que son engagement, supérieur à une année de ses revenus et souscrit alors que ceux-ci dépendaient d'une société en difficulté, est manifestement disproportionné ; que la banque, tenue de le mettre en garde quelle que soit sa qualité de caution avertie, ne justifie pas l'avoir fait ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, de l'envoi des informations annuelles, la seule production de copies de lettres étant insuffisante, de sorte que la déchéance est encourue et que les paiements de la débitrice doivent s'imputer prioritairement sur le principal ; que le dispositif des conclusions de la banque ne comporte aucune demande d'infirmation du chef relatif au taux d'intérêt, de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à l'application du taux contractuel, laquelle constituerait au surplus une prétention nouvelle irrecevable ; qu'enfin ses revenus, réduits à 1 152,06 euros par mois depuis la liquidation, justifient l'octroi de délais. 8. La société Banque CIC Sud Ouest réplique que l'acte de 2014, authentique et revêtu de la formule exécutoire, a été signé par toutes les parties ainsi qu'en atteste la copie exécutoire produite ; que M. [X], dirigeant pleinement informé de la situation de sa société, l'a lui-même convaincue, par le document d'information qu'il lui a remis et par la note du mandataire ad hoc détaillant les mesures de redressement engagées, de perspectives favorables, de sorte qu'aucun dol ni manquement au devoir de mise en garde ne peut lui être reproché ; que la fiche patrimoniale, exempte d'anomalie apparente, mentionne des revenus annuels de 145 200 euros, un patrimoine immobilier de 1 400 000 euros, un unique crédit et un seul cautionnement, de sorte que l'engagement de 240 000 euros n'est pas disproportionné, la caution ne pouvant au surplus se prévaloir de ses propres dissimulations ; qu'elle justifie de l'information annuelle par lettres recommandées dont les avis de réception sont signés ; que sa demande relative au taux contractuel figurait dès l'assignation et résulte de la réserve exprimée au dispositif de ses conclusions ; qu'enfin la demande de délais, nouvelle en appel, est irrecevable et, en tout état de cause, injustifiée au regard du patrimoine immobilier important que révèle le certificat du service de la publicité foncière et de l'opacité entretenue par l'appelant sur sa situation. Réponse de la cour A.] Sur la demande d'annulation du cautionnement du 11 septembre 2014 9. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 10. En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de M. [X] comporte, sous le visa de l'article 1367 du code civil, une prétention tendant à voir juger nul l'acte authentique de cautionnement solidaire avec affectation hypothécaire du 11 septembre 2014. 11. L'appelant ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette prétention dans la discussion de ces conclusions. 12. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. B.] Sur le dol invoqué à l'encontre du cautionnement du 1er février 2023 13. Si le dispositif des conclusions de M. [X] ne comporte pas de prétention tendant à l'annulation de cet engagement, la réticence dolosive y est invoquée, dans la discussion, au soutien du rejet des demandes de la banque ; il convient dès lors d'y répondre comme à un moyen de défense. 14. Selon l'article 1137, alinéa 2, du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il est constant en droit que la réticence dolosive du créancier suppose que celui-ci ait détenu, sur la situation du débiteur principal, des informations que la caution ignorait, et que le dirigeant qui se porte caution des engagements de la société qu'il dirige ne peut utilement reprocher à la banque de lui avoir dissimulé une situation qu'il connaissait nécessairement. 15. En l'espèce, M. [X], dirigeant de la société Fruits Rouges du Périgord, avait lui-même sollicité la désignation du mandataire ad hoc, remis à la banque le document d'information exposant la situation de l'entreprise et les mesures de redressement engagées, et la note du 30 janvier 2023 dont il se prévaut émane de la procédure qu'il avait provoquée. Il disposait ainsi, lorsqu'il s'est engagé le 1er février 2023, d'une connaissance personnelle et complète de la situation de sa société, que la banque ne pouvait lui dissimuler. 16. Le moyen tiré du dol est donc inopérant et sera écarté. C.] Sur la demande de réduction du cautionnement du 1er février 2023 17. L'article 2300 du code civil, applicable à cet engagement, prévoit que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Il est constant en droit que la charge de la preuve de la disproportion manifeste, appréciée à la date de la conclusion du cautionnement et, pour l'époux séparé de biens, au regard de ses seuls biens et revenus personnels, incombe à la caution qui l'invoque ; que le créancier professionnel est en droit de se fier aux déclarations que la caution a certifiées exactes dans la fiche de renseignements, sans être tenu d'en vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalie apparente ; que la caution peut toutefois lui opposer les engagements non déclarés dont ce créancier avait connaissance, lesquels ne sont pris en considération qu'à hauteur des sommes restant dues au titre des obligations qu'ils garantissent. 18. En l'espèce, la fiche patrimoniale renseignée le 1er février 2023 par M. [X], marié sous le régime de la séparation de biens, mentionne des revenus annuels de 145 200 euros, se décomposant en 100 800 euros de rémunération et 44 400 euros de revenus fonciers, un patrimoine immobilier personnel estimé à 1 400 000 euros, des avoirs financiers de 350 000 euros au titre d'une assurance-vie et d'une épargne salariale, un unique crédit de 175 000 euros représentant une charge annuelle de 18 000 euros et un seul cautionnement de 100 000 euros. Cette fiche ne recèle aucune incohérence qui aurait dû conduire la banque à des vérifications complémentaires. Si celle-ci avait nécessairement connaissance du cautionnement souscrit à son profit le 11 septembre 2014, cet engagement ne pouvait être retenu qu'à hauteur du solde alors restant dû du prêt qu'il garantit, de l'ordre de 70 000 euros. Les affectations hypothécaires consenties en 2014 ne grèvent que les parcelles qui en sont l'assiette et les autres cautionnements allégués, à hauteur de 571 416 euros, ne sont justifiés par aucune pièce. 19. Un engagement de 240 000 euros n'était pas, au regard d'un tel patrimoine, manifestement disproportionné et l'unique bulletin de salaire postérieur à la liquidation judiciaire dont se prévaut l'appelant est inopérant, la disproportion s'appréciant au jour de l'engagement. 20. La demande de réduction sera en conséquence rejetée. D.] Sur le devoir de mise en garde et la demande d'indemnisation 21. L'article 2299 du code civil impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ; à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci, qui a la charge de l'établir. 22. En l'espèce, M. [X] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice : dirigeant de la débitrice, à l'initiative de la procédure amiable et auteur du document d'information remis à la banque, il connaissait exactement le risque auquel l'exposait sa garantie et s'est engagé en pleine connaissance de cause afin d'obtenir le maintien des concours bancaires nécessaires à la poursuite de l'activité. 23. La demande de l'appelant de ce chef sera rejetée. E.] Sur l'obligation d'information annuelle et le montant de la créance 24. Il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans ces mêmes rapports, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'article 2302 du code civil, applicable depuis le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements constitués antérieurement en application de l'article 37, III, de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, énonce la même obligation sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période étant imputés prioritairement sur le principal de la dette. Il est constant en droit que la preuve de l'accomplissement de cette formalité incombe au créancier, que la seule production de la copie des lettres d'information ne suffit pas à l'établir, que la déchéance, qui constitue une défense au fond pouvant être opposée en tout état de cause, court, à défaut de toute information, de la date de l'engagement, et qu'elle laisse subsister les intérêts au taux légal dus par la caution, à raison de son retard personnel, à compter de la mise en demeure qui lui est adressée. 25. En l'espèce, la banque ne justifie de l'exécution de son obligation, par lettres recommandées dont les avis de réception sont signés, que pour les années 2024, 2025 et 2026. Elle ne produit aucun élément établissant l'envoi des informations dues de 2015 à 2023. La déchéance est donc acquise, pour le cautionnement du 11 septembre 2014, sur l'intégralité de la période antérieure à l'information délivrée en 2024. 1.) S'agissant du cautionnement du 1er février 2023 26. La première information n'était due qu'avant le 31 mars 2024 et a été régulièrement délivrée. En toute hypothèse, les créances garanties en principal -le solde débiteur du compte courant, de 177 752,58 euros, et les concours déclarés au passif pour plus de 1 900 000 euros- excèdent très largement le plafond de la garantie, de sorte qu'une déchéance limitée aux intérêts et pénalités demeurerait sans incidence sur ce chef, dû à hauteur de 240 000 euros. 2.) Pour le prêt du 11 septembre 2014 27. Le tableau d'amortissement annexé à l'acte stipule cent vingt échéances mensuelles de 2 295,37 euros, du 5 novembre 2014 au 5 octobre 2024, sans prime d'assurance prélevée par le prêteur. Il résulte de l'actualisation de la déclaration de créance arrêtée au 4 août 2023 que six échéances, différées en cours d'exécution du prêt, ont été reportées du 5 octobre 2024 au 5 mars 2025 pour un montant unitaire porté à 2 466 euros, et que demeuraient alors dues les six échéances impayées de février à juillet 2023, soit 13 772,22 euros, quatorze échéances à échoir d'août 2023 à septembre 2024 dont le capital s'élevait à 31 585,33 euros, les six échéances reportées, soit 14 796 euros, ainsi qu'une indemnité contractuelle d'exigibilité de 7 %, soit 2 210,56 euros, l'ensemble formant la somme déclarée de 62 364,11 euros. Il s'en déduit que, vingt-six échéances sur cent vingt étant demeurées impayées ou à échoir, la débitrice principale a réglé quatre-vingt-quatorze échéances de 2 295,37 euros, soit la somme de 215 764,78 euros. Ces règlements s'imputant, dans les rapports entre la banque et la caution, prioritairement sur le principal de 240 000 euros, le capital subsistant à la charge de M. [X] s'établit à 24 235,22 euros. La déchéance atteint en outre l'indemnité contractuelle d'exigibilité, pénalité échue au mois d'août 2023, dans une période dépourvue de toute information. 28. Dans ces conditions, M. [X] n'est tenu, au titre du cautionnement du 11 septembre 2014, que de la somme de 24 235,22 euros, et sa dette envers la banque s'établit au total à 264 235,22 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023, ces intérêts moratoires, dus à raison de son retard personnel, n'étant pas atteints par la déchéance. 29. Le jugement sera dès lors infirmé sur le montant de la condamnation. F.] Sur la capitalisation des intérêts et la demande relative au taux contractuel 30. Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 31. La capitalisation, sollicitée par la banque, a été exactement ordonnée par le premier juge et le sera dans les mêmes conditions sur la condamnation prononcée par la cour. 32. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la partie qui, à titre principal ou incident, entend voir infirmer ou annuler un chef du jugement doit le demander expressément dans le dispositif de ses conclusions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 33. En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de la banque est ainsi formulé : «- confirmer le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac, sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues par M. [X] seront assujetties à l'intérêt au taux légal, Y ajoutant, - condamner M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 4 septembre 2023 » Ainsi, l'intimée sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues seront assujetties à l'intérêt au taux légal mais n'exprime aucune demande d'infirmation et énonce une prétention tendant à la condamnation de M. [X] au paiement de la somme réclamée assortie des intérêts au taux légal. 34. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention tendant à l'application du taux contractuel. G.] Sur la demande de délais de paiement 35. L'article 564 du code de procédure civile permet aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, et il est de principe que la partie défenderesse en première instance est recevable à opposer pour la première fois en cause d'appel tout moyen tendant, fût-ce temporairement, à faire échec à la demande accueillie par le premier juge. La demande de délais, qui tend à un tel résultat, est donc recevable. L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; l'article L. 622-28 du code de commerce ouvre la même faculté au profit des personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle. 36. Toutefois, M. [X], mis en demeure dès le 4 septembre 2023, n'a formulé aucune proposition ni opéré le moindre règlement et a ainsi déjà bénéficié de délais excédant ceux que la loi permet d'accorder. Les revenus qu'il allègue, de 1 152,06 euros par mois, rendraient illusoire tout échelonnement d'une dette de cette ampleur sur vingt-quatre mois, tandis que le certificat du service de la publicité foncière révèle un patrimoine immobilier substantiel, sur la consistance duquel l'appelant n'apporte aucun éclaircissement. 37. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. M. [X], qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à l'intimée une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 28 août 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il a condamné M. [K] [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [K] [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 264 235,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Y ajoutant, Déboute M. [K] [X] de sa demande de report ou d'échelonnement du paiement ainsi que du surplus de ses demandes. Condamne M. [K] [X] aux dépens d'appel. Condamne M. [K] [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 9 JUILLET 2026 N° RG 24/04173 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6D5 Monsieur [K] [X] c/ S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2024 (R.G. 2024F00031) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2024 APPELANT : Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée Fruits Rouges du Périgord, immatriculée au Registre du commerce de Bergerac, exerçait une activité de négoce de fruits, légumes et produits agricoles. Son représentant légal était Monsieur [K] [X] puis, à compter de 2018, la société à responsabilité limitée dont le gérant était M. [X]. Par acte reçu le 11 septembre 2014 par Me [Z] [E], notaire à [Localité 2], la société Banque CIC Sud Ouest lui a consenti, en cofinancement avec la banque Tarneaud, un prêt professionnel de 240 000 euros destiné à la construction d'un bâtiment agricole, remboursable en cent vingt échéances mensuelles de 2 295,37 euros au taux fixe de 2,80 % l'an. Dans le même acte, M. [X] s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 288 000 euros, comprenant le principal ainsi que les intérêts, frais et accessoires évalués à 20 %, et a consenti l'affectation hypothécaire de parcelles sises à [Localité 3] ; son épouse s'est portée caution solidaire dans la même limite. La banque a consenti à la société divers autres concours entre 2016 et 2022, dont un prêt garanti par l'État de 600 000 euros souscrit le 30 mars 2022. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Bergerac a désigné la Selarl FHB, prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société, avec mission notamment de négocier avec les banques le maintien des concours. Le 30 janvier 2023, le mandataire a adressé aux établissements prêteurs, dont la banque, une note exposant la situation de l'entreprise, faisant état d'un excédent brut d'exploitation négatif au titre des exercices 2021 et 2022 et d'un endettement bancaire supérieur à cinq millions d'euros. Le 1er février 2023, M. [X] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société envers la banque, à hauteur de 240 000 euros incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans ; il a renseigné le même jour une fiche patrimoniale. Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert le redressement judiciaire de la société. La banque a déclaré ses créances le 19 juin 2023, puis, après conversion de la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 4 août 2023, a actualisé sa déclaration le 25 août 2023 à hauteur, notamment, du solde débiteur du compte courant, de 177 752,58 euros, et, à titre privilégié au titre du prêt du 11 septembre 2014, de la somme de 62 364,11 euros, l'ensemble des créances déclarées excédant 1 900 000 euros. 2. Par lettre recommandée du 4 septembre 2023, la banque a, vainement, mis M. [X] en demeure de lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 302 364,11 euros, correspondant au plafond de 240 000 euros de l'engagement du 1er février 2023 et au montant de 62 364,11 euros dû au titre du prêt garanti par le cautionnement du 11 septembre 2014. Par exploit de commissaire de justice du 10 mai 2024, la société Banque CIC Sud Ouest a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de la somme de 302 364,11 euros, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci. M. [X] n'a pas comparu. 3. Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a statué ainsi qu'il suit : - condamne M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023, - ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamne M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [X] aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC. 4. Par déclaration au greffe du 18 septembre 2024, M. [X] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Banque CIC Sud Ouest. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 mai 2026, M. [X] demande à la cour de : Vu l'article 1367 du code civil, Vu l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu l'article L. 622-28 du code de commerce, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les articles 2299 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - infirmer le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il a : condamné M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023, ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC. Et statuant à nouveau : - juger que l'acte de cautionnement solidaire avec affectation hypothécaire du 11 septembre 2014 est entaché de nullité, - juger que l'engagement de caution du 1er février 2023 de M. [X] est disproportionné, En conséquence : - débouter la société CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions concernant l'acte de cautionnement solidaire avec affectation hypothécaire du 11 septembre 2014, - juger que le montant garanti par l'acte de cautionnement du 1er février 2023 sera réduit à un montant proportionné aux capacités financières de M. [X], - juger que la société CIC Sud Ouest n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle, - juger que la société CIC Sud Ouest n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde, En conséquence : - condamner la société CIC Sud Ouest à indemniser M. [X] à hauteur de la perte de chance de ne pas contracter concernant l'acte de cautionnement du 1er février 2023, - juger la déchéance de la société CIC Sud Ouest à hauteur du préjudice subi concernant l'acte de cautionnement du 1er février 2023, - subsidiairement, si M. [X] devait être condamné à verser des sommes à la société CIC Sud Ouest, accorder à M. [X] pour se libérer un différé de paiement de 2 ans et prescrire que « les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital » ou à défaut, a minima, lui accorder un échelonnement de paiement sur 24 mois, En tout état de cause : - se déclarer non saisie de la demande tendant à voir la condamnation assortie des intérêts au taux contractuel ou à défaut déclarer irrecevable la demande tendant à voir la condamnation assortie des intérêts au taux contractuel, - débouter la société CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, conclusions et prétentions, - condamner la société CIC Sud Ouest à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 mai 2026, la société Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de : Vu les articles 1103, 2288, 2305 et 2306 du code civil, Vu les pièces versées au débat, - confirmer le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac, sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues par M. [X] seront assujetties à l'intérêt au taux légal, Y ajoutant, - condamner M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 4 septembre 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter, en tout état de cause, M. [X] de sa demande de délai de paiement ou d'échelonnement de sa dette, Y ajoutant, - condamner M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 7. M. [X] soutient que la banque, qui l'a fait s'engager le 1er février 2023, deux jours après la lettre du mandataire ad hoc révélant les graves difficultés de la société, a commis une réticence dolosive en ne l'alertant pas sur les risques encourus ; que la fiche patrimoniale comportait des anomalies apparentes imposant à la banque des vérifications qu'elle n'a pas faites, celle-ci connaissant au demeurant les engagements souscrits dans l'acte notarié de 2014 à son profit comme au profit de la Banque Tarneaud et de la Banque Populaire, de sorte que son engagement, supérieur à une année de ses revenus et souscrit alors que ceux-ci dépendaient d'une société en difficulté, est manifestement disproportionné ; que la banque, tenue de le mettre en garde quelle que soit sa qualité de caution avertie, ne justifie pas l'avoir fait ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, de l'envoi des informations annuelles, la seule production de copies de lettres étant insuffisante, de sorte que la déchéance est encourue et que les paiements de la débitrice doivent s'imputer prioritairement sur le principal ; que le dispositif des conclusions de la banque ne comporte aucune demande d'infirmation du chef relatif au taux d'intérêt, de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à l'application du taux contractuel, laquelle constituerait au surplus une prétention nouvelle irrecevable ; qu'enfin ses revenus, réduits à 1 152,06 euros par mois depuis la liquidation, justifient l'octroi de délais. 8. La société Banque CIC Sud Ouest réplique que l'acte de 2014, authentique et revêtu de la formule exécutoire, a été signé par toutes les parties ainsi qu'en atteste la copie exécutoire produite ; que M. [X], dirigeant pleinement informé de la situation de sa société, l'a lui-même convaincue, par le document d'information qu'il lui a remis et par la note du mandataire ad hoc détaillant les mesures de redressement engagées, de perspectives favorables, de sorte qu'aucun dol ni manquement au devoir de mise en garde ne peut lui être reproché ; que la fiche patrimoniale, exempte d'anomalie apparente, mentionne des revenus annuels de 145 200 euros, un patrimoine immobilier de 1 400 000 euros, un unique crédit et un seul cautionnement, de sorte que l'engagement de 240 000 euros n'est pas disproportionné, la caution ne pouvant au surplus se prévaloir de ses propres dissimulations ; qu'elle justifie de l'information annuelle par lettres recommandées dont les avis de réception sont signés ; que sa demande relative au taux contractuel figurait dès l'assignation et résulte de la réserve exprimée au dispositif de ses conclusions ; qu'enfin la demande de délais, nouvelle en appel, est irrecevable et, en tout état de cause, injustifiée au regard du patrimoine immobilier important que révèle le certificat du service de la publicité foncière et de l'opacité entretenue par l'appelant sur sa situation. Réponse de la cour A.] Sur la demande d'annulation du cautionnement du 11 septembre 2014 9. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 10. En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de M. [X] comporte, sous le visa de l'article 1367 du code civil, une prétention tendant à voir juger nul l'acte authentique de cautionnement solidaire avec affectation hypothécaire du 11 septembre 2014. 11. L'appelant ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette prétention dans la discussion de ces conclusions. 12. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. B.] Sur le dol invoqué à l'encontre du cautionnement du 1er février 2023 13. Si le dispositif des conclusions de M. [X] ne comporte pas de prétention tendant à l'annulation de cet engagement, la réticence dolosive y est invoquée, dans la discussion, au soutien du rejet des demandes de la banque ; il convient dès lors d'y répondre comme à un moyen de défense. 14. Selon l'article 1137, alinéa 2, du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il est constant en droit que la réticence dolosive du créancier suppose que celui-ci ait détenu, sur la situation du débiteur principal, des informations que la caution ignorait, et que le dirigeant qui se porte caution des engagements de la société qu'il dirige ne peut utilement reprocher à la banque de lui avoir dissimulé une situation qu'il connaissait nécessairement. 15. En l'espèce, M. [X], dirigeant de la société Fruits Rouges du Périgord, avait lui-même sollicité la désignation du mandataire ad hoc, remis à la banque le document d'information exposant la situation de l'entreprise et les mesures de redressement engagées, et la note du 30 janvier 2023 dont il se prévaut émane de la procédure qu'il avait provoquée. Il disposait ainsi, lorsqu'il s'est engagé le 1er février 2023, d'une connaissance personnelle et complète de la situation de sa société, que la banque ne pouvait lui dissimuler. 16. Le moyen tiré du dol est donc inopérant et sera écarté. C.] Sur la demande de réduction du cautionnement du 1er février 2023 17. L'article 2300 du code civil, applicable à cet engagement, prévoit que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Il est constant en droit que la charge de la preuve de la disproportion manifeste, appréciée à la date de la conclusion du cautionnement et, pour l'époux séparé de biens, au regard de ses seuls biens et revenus personnels, incombe à la caution qui l'invoque ; que le créancier professionnel est en droit de se fier aux déclarations que la caution a certifiées exactes dans la fiche de renseignements, sans être tenu d'en vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalie apparente ; que la caution peut toutefois lui opposer les engagements non déclarés dont ce créancier avait connaissance, lesquels ne sont pris en considération qu'à hauteur des sommes restant dues au titre des obligations qu'ils garantissent. 18. En l'espèce, la fiche patrimoniale renseignée le 1er février 2023 par M. [X], marié sous le régime de la séparation de biens, mentionne des revenus annuels de 145 200 euros, se décomposant en 100 800 euros de rémunération et 44 400 euros de revenus fonciers, un patrimoine immobilier personnel estimé à 1 400 000 euros, des avoirs financiers de 350 000 euros au titre d'une assurance-vie et d'une épargne salariale, un unique crédit de 175 000 euros représentant une charge annuelle de 18 000 euros et un seul cautionnement de 100 000 euros. Cette fiche ne recèle aucune incohérence qui aurait dû conduire la banque à des vérifications complémentaires. Si celle-ci avait nécessairement connaissance du cautionnement souscrit à son profit le 11 septembre 2014, cet engagement ne pouvait être retenu qu'à hauteur du solde alors restant dû du prêt qu'il garantit, de l'ordre de 70 000 euros. Les affectations hypothécaires consenties en 2014 ne grèvent que les parcelles qui en sont l'assiette et les autres cautionnements allégués, à hauteur de 571 416 euros, ne sont justifiés par aucune pièce. 19. Un engagement de 240 000 euros n'était pas, au regard d'un tel patrimoine, manifestement disproportionné et l'unique bulletin de salaire postérieur à la liquidation judiciaire dont se prévaut l'appelant est inopérant, la disproportion s'appréciant au jour de l'engagement. 20. La demande de réduction sera en conséquence rejetée. D.] Sur le devoir de mise en garde et la demande d'indemnisation 21. L'article 2299 du code civil impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ; à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci, qui a la charge de l'établir. 22. En l'espèce, M. [X] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice : dirigeant de la débitrice, à l'initiative de la procédure amiable et auteur du document d'information remis à la banque, il connaissait exactement le risque auquel l'exposait sa garantie et s'est engagé en pleine connaissance de cause afin d'obtenir le maintien des concours bancaires nécessaires à la poursuite de l'activité. 23. La demande de l'appelant de ce chef sera rejetée. E.] Sur l'obligation d'information annuelle et le montant de la créance 24. Il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans ces mêmes rapports, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'article 2302 du code civil, applicable depuis le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements constitués antérieurement en application de l'article 37, III, de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, énonce la même obligation sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période étant imputés prioritairement sur le principal de la dette. Il est constant en droit que la preuve de l'accomplissement de cette formalité incombe au créancier, que la seule production de la copie des lettres d'information ne suffit pas à l'établir, que la déchéance, qui constitue une défense au fond pouvant être opposée en tout état de cause, court, à défaut de toute information, de la date de l'engagement, et qu'elle laisse subsister les intérêts au taux légal dus par la caution, à raison de son retard personnel, à compter de la mise en demeure qui lui est adressée. 25. En l'espèce, la banque ne justifie de l'exécution de son obligation, par lettres recommandées dont les avis de réception sont signés, que pour les années 2024, 2025 et 2026. Elle ne produit aucun élément établissant l'envoi des informations dues de 2015 à 2023. La déchéance est donc acquise, pour le cautionnement du 11 septembre 2014, sur l'intégralité de la période antérieure à l'information délivrée en 2024. 1.) S'agissant du cautionnement du 1er février 2023 26. La première information n'était due qu'avant le 31 mars 2024 et a été régulièrement délivrée. En toute hypothèse, les créances garanties en principal -le solde débiteur du compte courant, de 177 752,58 euros, et les concours déclarés au passif pour plus de 1 900 000 euros- excèdent très largement le plafond de la garantie, de sorte qu'une déchéance limitée aux intérêts et pénalités demeurerait sans incidence sur ce chef, dû à hauteur de 240 000 euros. 2.) Pour le prêt du 11 septembre 2014 27. Le tableau d'amortissement annexé à l'acte stipule cent vingt échéances mensuelles de 2 295,37 euros, du 5 novembre 2014 au 5 octobre 2024, sans prime d'assurance prélevée par le prêteur. Il résulte de l'actualisation de la déclaration de créance arrêtée au 4 août 2023 que six échéances, différées en cours d'exécution du prêt, ont été reportées du 5 octobre 2024 au 5 mars 2025 pour un montant unitaire porté à 2 466 euros, et que demeuraient alors dues les six échéances impayées de février à juillet 2023, soit 13 772,22 euros, quatorze échéances à échoir d'août 2023 à septembre 2024 dont le capital s'élevait à 31 585,33 euros, les six échéances reportées, soit 14 796 euros, ainsi qu'une indemnité contractuelle d'exigibilité de 7 %, soit 2 210,56 euros, l'ensemble formant la somme déclarée de 62 364,11 euros. Il s'en déduit que, vingt-six échéances sur cent vingt étant demeurées impayées ou à échoir, la débitrice principale a réglé quatre-vingt-quatorze échéances de 2 295,37 euros, soit la somme de 215 764,78 euros. Ces règlements s'imputant, dans les rapports entre la banque et la caution, prioritairement sur le principal de 240 000 euros, le capital subsistant à la charge de M. [X] s'établit à 24 235,22 euros. La déchéance atteint en outre l'indemnité contractuelle d'exigibilité, pénalité échue au mois d'août 2023, dans une période dépourvue de toute information. 28. Dans ces conditions, M. [X] n'est tenu, au titre du cautionnement du 11 septembre 2014, que de la somme de 24 235,22 euros, et sa dette envers la banque s'établit au total à 264 235,22 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023, ces intérêts moratoires, dus à raison de son retard personnel, n'étant pas atteints par la déchéance. 29. Le jugement sera dès lors infirmé sur le montant de la condamnation. F.] Sur la capitalisation des intérêts et la demande relative au taux contractuel 30. Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 31. La capitalisation, sollicitée par la banque, a été exactement ordonnée par le premier juge et le sera dans les mêmes conditions sur la condamnation prononcée par la cour. 32. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la partie qui, à titre principal ou incident, entend voir infirmer ou annuler un chef du jugement doit le demander expressément dans le dispositif de ses conclusions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 33. En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de la banque est ainsi formulé : «- confirmer le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac, sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues par M. [X] seront assujetties à l'intérêt au taux légal, Y ajoutant, - condamner M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 4 septembre 2023 » Ainsi, l'intimée sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues seront assujetties à l'intérêt au taux légal mais n'exprime aucune demande d'infirmation et énonce une prétention tendant à la condamnation de M. [X] au paiement de la somme réclamée assortie des intérêts au taux légal. 34. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention tendant à l'application du taux contractuel. G.] Sur la demande de délais de paiement 35. L'article 564 du code de procédure civile permet aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, et il est de principe que la partie défenderesse en première instance est recevable à opposer pour la première fois en cause d'appel tout moyen tendant, fût-ce temporairement, à faire échec à la demande accueillie par le premier juge. La demande de délais, qui tend à un tel résultat, est donc recevable. L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; l'article L. 622-28 du code de commerce ouvre la même faculté au profit des personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle. 36. Toutefois, M. [X], mis en demeure dès le 4 septembre 2023, n'a formulé aucune proposition ni opéré le moindre règlement et a ainsi déjà bénéficié de délais excédant ceux que la loi permet d'accorder. Les revenus qu'il allègue, de 1 152,06 euros par mois, rendraient illusoire tout échelonnement d'une dette de cette ampleur sur vingt-quatre mois, tandis que le certificat du service de la publicité foncière révèle un patrimoine immobilier substantiel, sur la consistance duquel l'appelant n'apporte aucun éclaircissement. 37. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. M. [X], qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à l'intimée une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 28 août 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il a condamné M. [K] [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [K] [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 264 235,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Y ajoutant, Déboute M. [K] [X] de sa demande de report ou d'échelonnement du paiement ainsi que du surplus de ses demandes. Condamne M. [K] [X] aux dépens d'appel. Condamne M. [K] [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302, code civil 2299, code civil 1367, code civil 2305, code civil 2306). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 février 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01572
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302, code civil 2299
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00236
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302, code civil 2299
- 30 mars 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025J00013
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302, code civil 2299
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025114659
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302, code civil 2299
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025094128
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302, code civil 2299
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2024007874
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302, code civil 2299
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025003211
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302, code civil 2299
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025003189
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302, code civil 2299
Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:49:08.483Z.