Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 3 février 2026, n° 2025F00074
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LES FAITS La société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le « CIC ») se déclare créancière de M. [X] [R] à hauteur de 48.435,07€, en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, dont il était le Président, au titre de deux prêts professionnels souscrits par cette dernière. Le CIC a mis en demeure la caution d'exécuter son engagement, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par actes de Commissaire de justice du 15 janvier 2025 signifié par dépôt en l'étude, le CIC a assigné M. [X] [R] demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L.643-1 du Code de commerce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner M. [X] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, à payer au CIC la somme de 46.809,40€ au titre du prêt professionnel N°30066 10857 00020391301, inférieure au plafond de son engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 3,84% à compter du 15 mai 2024 jusqu'à parfait paiement, Condamner M. [X] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, à payer au CIC la somme de 1.625,67€ au titre du prêt professionnel N°30066 10857 00020391302, inférieure au plafond de son engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 2,90% à compter du 15 mai 2024 jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner M. [X] [R] à payer au CIC la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [X] [R] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 mars 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 25 mars 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 13 mai 2025. Puis la mise en état s'est poursuivie. A l'audience collégiale du 24 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse était absente, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties. A son audience du 2 septembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à son audience du 14 octobre 2025. Puis à la demande des parties, le Juge chargé d'instruire l'affaire les a dispensés de se présenter à l'audience du 14 octobre 2025, puis à celle du 18 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été fixée au 9 décembre 2025. A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de M. [X] [R] demandant au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 2300 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Recevoir M. [X] [R] en ses conclusions, Juger les engagements de caution consenti par M. [X] [R] le 5 septembre 2023 en garantie des prêts 30066 10857 00020391301 et 30066 10857 00020391302 manifestement disproportionnés, En conséquence, Juger le cautionnement inopposable à M. [X] [R], Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] [R] A titre subsidiaire, Réduire l'engagement de caution M. [X] [R] à la somme de 1,00€. A titre infiniment subsidiaire, Vu les contrats de prêt, Vu l'article 2303 du Code civil, Déduire du montant des sommes réclamées la somme de 5.682,50€ conservée par le CIC sur le compte bancaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, Débouter le CIC de ses demandes au titre des indemnités de résiliation de 7% Débouter le CIC de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et des pénalités, A titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du Code de commerce, Réduire le montant des indemnités de résiliation à la somme de 1,00€. En tout état de cause, Vu les dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, Ecarter l'exécution provisoire de droit, Condamner le CIC à lui payer la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner le CIC aux dépens. Lors de la même audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a également régularisé les dernières conclusions du CIC (« Conclusions en Réponse et Récapitulatives N°2 »), reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Vu la jurisprudence visée, Débouter M. [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Dire que la somme de 5.682,50€ détenue par le CIC au titre du nantissement du compte courant de la société UNE CUISINE POUR TOUS sera à déduire des sommes dues par M. [X] [R] A titre subsidiaire : Si par impossible ou extraordinaire, le Tribunal estimait que les cautionnements de M. [X] [R] étaient disproportionnés à la date de leur souscription, réduire, au visa de l'article 2300 du Code civil, les engagements litigieux à concurrence du montant à hauteur duquel la caution aurait valablement pu s'engager au moment où les cautionnements ont été conclus, en tenant compte de ses revenus 2023. A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le CIC expose qu'elle a consenti à la société UNE CUISINE POUR TOUS deux prêts professionnels : (i) un prêt N°30066 10857 00020391301 d'un montant de 45.000,00€ suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023 (le « Prêt N°1 ») et (ii) un prêt N°30066 10857 00020391302 d'un montant de 3.000,00€ suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023, pour lesquels M. [X] [R] s'est porté caution solidaire. A compter du 1er avril 2024, la société UNE CUISINE POUR TOUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du Prêt N°1. A compter du 10 avril 2024, la société UNE CUISINE POUR TOUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du Prêt N°2. Le 14 mai 2024, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société UNE CUISINE POUR TOUS. Elle a déclaré ses créances au passif de la société UNE CUISINE POUR TOUS puis a mis en demeure M. [X] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS de lui rembourser pour le 21 juin 2024 au plus tard la somme de 48.435,07€ soit 46.809,40€ au titre du Prêt N°1 et 1.625,67€ au titre du Prêt N°2. Il appartient à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de rapporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Elle justifie s'être renseignée sur la situation financière et patrimoniale de M. [X] [R] par la production aux débats de la fiche patrimoniale de la caution, dont les déclarations sont certifiées exactes et sincères. Au titre de cette déclaration, les revenus déclarés par M. [X] [R], agrégés sur deux années, s'élevaient ainsi à la somme de 60.000,00€. Ses cautionnements souscrits à hauteur de 57.600,00€ ne sauraient dès lors être considérés comme disproportionnés lors de leur souscription. Les éléments portés sur la fiche patrimoniale, qui est un document déclaratif, ne sauraient être contestés par la caution qui, ayant voulu obtenir un concours financier, aurait artificiellement valorisé son patrimoine. Le prêteur a pour seule obligation de collecter des informations sur les revenus et le patrimoine de la caution et de calculer son taux d'endettement au regard de ces seules données, règle du retour à meilleure fortune étant sans effet. S'agissant de l'indemnité conventionnelle de résiliation de 7%, elle ne saurait être jugée excessive. S'agissant de la demande de déchéance des intérêts conventionnels et pénalités, il convient de rappeler qu'une seule échéance du crédit (celle du 10 avril 2024) était impayée à la date de l'ouverture de la liquidation judicaire par jugement du 14 mai 2024. L'exigibilité de sa créance résulte donc de l'ouverture de la procédure collective. Par ailleurs, elle a rempli son obligation d'information de la caution et produit aux débats la lettre d'information annuelle adressée à M. [X] [R]. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 13 pièces. M. [X] [R] oppose que : Le CIC ne pouvait ignorer, qu'outre le Prêt N°1 et du Prêt N°2, il était par ailleurs déjà engagé depuis le 6 juin 2023 en qualité de caution au bénéfice de la Banque Populaire, le CIC ayant inscrit son nantissement sur le fonds de commerce de la société UNE CUISINE POUR TOUS. A la date de signature des engagements de caution, il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. Au titre de l'année 2022, il percevait un revenu annuel de 18.888,00€ sur lequel il acquittait une pension alimentaire de 7.200,00€ soit un solde de 11.688,00€ (soit 974,00€ par mois). Au titre de l'année 2023, il percevait un revenu annuel de 21.318,00€ sur lequel il acquittait une pension alimentaire de 7.200,00€ soit un solde de 14.118,00€ (soit 1.176€ par mois). Son compte bancaire était débiteur à hauteur de 486,00€ au 5 septembre 2023 et de 2.288,00€ au 5 octobre 2023. Il s'acquittait d'un loyer de 1.550,00€ (partagé entre sa compagne et lui pour moitié). Il était débiteur de la Banque Populaire au titre d'un emprunt de 7.000,00€ contracté pour l'achat d'un véhicule. Ainsi, il rapporte la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, et est donc bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2300 du Code civil. La fiche patrimoine versée aux débats par le CIC est datée du 3 mai 2022 alors que les engagements de caution ont été conclus par contrat du 5 septembre 2023, soit près d'un an et demi après la signature de cette fiche. Les références du dossier ne correspondent d'ailleurs pas à celle des deux contrats de prêt communiqués par le CIC. Le CIC ne saurait soutenir s'être renseigné sur sa situation financière lorsqu'il a recueilli son cautionnement. Le CIC n'a demandé aucune mise à jour d'un document ancien, recueilli dans le cadre d'une autre demande. Lorsque la disproportion du cautionnement est établie, la charge de la preuve s'inverse et pèse sur le professionnel. Or il résulte des éléments versés aux débats qu'il gagnait en moyenne 1.000,00€ par mois en 2022 et 2023 et ne disposait d'aucun bien mobilier ou immobilier. A l'évidence, M. [X] [R] ne pouvait faire face à ses propres charges qu'avec l'aide de la femme qui partageait sa vie. Sa fiche patrimoniale, signée un an et demi avant la souscription de l'engagement, révèle un salaire de 2.500,00€ à la date du 3 mai 2022 qui correspond à sa déclaration fiscale de l'année 2022 d'un revenu net imposable de 18.888,00€. Le CIC a demandé à inscrire son nantissement, de sorte qu'elle ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance du nantissement de la Banque Populaire. Par ailleurs, même en prenant en considération les revenus déclarés en mai 2024 au titre de l'année 2023 (soit 21.318,00€), après déduction de la pension alimentaire de 7.200€, le solde est de 14.118€ (soit 1.176,00€ par mois). Après paiement de son loyer, même à 50%, soit 775,00€ par mois, il lui restait la somme de 401,00€ comme reste à vivre. A ce jour il est dans une situation financière plus compliquée encore qu'à la date de la signature de son engagement de caution et il n'est pas en mesure de faire face aux demandes du CIC à son encontre. Il est père de 4 enfants et sa nouvelle épouse a également un enfant d'une précédente union, soit 5 enfants à charges. Il s'acquitte avec sa nouvelle épouse, d'un loyer d'un montant de 1.590,94€ par mois. Sur la réduction de l'engagement de caution, le ratio entre la mensualité de l'engagement de caution et le revenu mensuel est supérieur à 100% sans même qu'il soit tenu compte des charges qui lui incombe. S'agissant de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7%, le CIC ne justifie pas avoir envoyé la lettre de mise en demeure restée infructueuse prévue à l'article Exigibilité Anticipée du contrat. Le CIC ne justifie pas non plus avoir notifié à la société UNE CUISINE POUR TOUS la déchéance du terme prévue au contrat. Ainsi la pénalité de 7% ne saurait être mise à la charge de la caution, qui en outre, ne l'a pas expressément cautionnée. Le CIC ne justifie pas avoir informé la caution de la défaillance de la débitrice principale.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Sur le Prêt N°1 Le CIC demande la condamnation M. [X] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, à payer au CIC la somme de 46.809,40€ au titre du Prêt N°1, sur le fondement de l'acte de caution solidaire souscrit à hauteur de 54.000,00€ suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2023 en garantie des engagements dudit Prêt N°1. Il ressort de l'acte de Prêt N°1, que M. [X] [R], Président, s'était porté caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS en garantie du prêt précité. Le cautionnement litigieux ayant été consenti le 5 septembre 2023, il convient de lui appliquer l'article 2300 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Ce dernier dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date » * En vertu de l'article précité, la disproportion de ce cautionnement ne pourra plus être appréciée qu'au moment de l'engagement de caution. Il résulte des pièces versées aux débats que lors de la souscription de son engagement de caution à hauteur de 54.000,00€ le 5 septembre 2023 pour le Prêt N°1, la caution percevait un revenu annuel de 21.318,00€ sur lequel il acquittait une pension alimentaire de 7.200,00€ soit un solde de 14.118,00€ (soit 1.176€ par mois), duquel il faut déduire une quote-part de loyer de 775,00€ par mois, laissant ainsi à la caution un reste à vivre de 401,00€. Il n'est pas contesté que la caution ne détenait aucun bien immobilier ou mobilier et que son endettement global se composait de dettes tant vis-à-vis du CIC que d'un autre établissement bancaire (la Banque Populaire). Ainsi, il ressort de ce constat que l'engagement de caution représentait plus de 100% des revenus de la caution. M. [X] [R] fait valoir l'application de l'article 2300 du Code civil ; les débats et les pièces produites par la caution et non contredits par les éléments apportés par la banque ont permis d'établir que, lors de la souscription de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, puisque les revenus de la caution s'élevaient à 14.118,00€ / an et son patrimoine à 0 €. Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion du cautionnement se fait au regard de tous les biens et revenus ainsi que de toutes dettes de la caution, à charge pour elle d'en établir l'existence. Les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel et qui étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine de la caution, sont réduits au montant à hauteur duquel celle-ci pouvait s'engager à cette date. En conséquence, le Tribunal dira que la banque ne pourra se prévaloir dudit cautionnement accordé par M. [X] [R] à hauteur du montant souscrit, compte tenu du fait que la fiche patrimoniale a été signée plus d'un an avant la souscription de l'engagement de caution et que la Banque ne peut pas justifier que le cautionnement n'était pas disproportionné, tandis que M. [X] [R] démontre, lui, que son engagement était disproportionné à la date de la souscription. Au vu des éléments développés ci-dessus, le Tribunal réduira le montant du cautionnement de M. [X] [R] à 1,00€. Sur le Prêt N°2 Le CIC demande M. [X] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, à payer au CIC la somme de 1.625,67€ au titre du Prêt N°2, sur le fondement de l'acte de caution solidaire souscrit à hauteur de 3.600,00€ suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2023 en garantie des engagements dudit Prêt N°2. Il ressort de l'acte de Prêt N°2, que M. [X] [R], Président, s'était porté caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS en garantie du prêt précité. Il n'est pas contesté que lors de la souscription de son engagement de caution à hauteur de 3.600,00€ le 5 septembre 2023 pour le Prêt N°2, la caution percevait un revenu annuel de 21.318,00€ sur lequel il acquittait une pension alimentaire de 7.200,00€ soit un solde de 14.118,00€ (soit 1.176 par mois), duquel il faut déduire une quote-part de loyer de 775,00€ par mois, laissant ainsi à la caution un reste à vivre de 401,00€. Le Tribunal a rappelé précédemment qu'il n'est pas constesté qu'à cette même date la caution ne détenait aucun bien immobilier ou mobilier et que son endettement global était constitué de dettes tant vis-à-vis du CIC que d'un autre établissement bancaire (la Banque Populaire). Ainsi, il ressort de ce constat que l'engagement de caution représente plus de 100% des revenus de la caution. Sur le même fondement que développé précédemment pour le Prêt N°1, le Tribunal dira, en conséquence, que la banque ne pourra se prévaloir dudit cautionnement accordé par M. [X] [R] à hauteur du montant souscrit, compte tenu du fait que la fiche patrimoniale a été signée plus d'un an avant la souscription de l'engagement de caution et que la Banque ne peut pas justifier que le cautionnement n'était pas disproportionné, tandis que M. [X] [R] démontre, lui, que son engagement était disproportionné à la date de la souscription. Au vu des éléments développés cidessus, le Tribunal réduira le montant du cautionnement de M. [X] [R] à 1,00€. Sur la capitalisation des intérêts Le CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Le Tribunal rejetant les demandes en principal du CIC, dira qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande. Sur la déduction du montant du compte courant Le CIC demande au Tribunal de dire que la somme de 5.682,50€ détenue par le CIC au titre du nantissement du compte courant de la société UNE CUISINE POUR TOUS sera à déduire des sommes due par M. [X] [R]. Le Tribunal rejetant les demandes en principal du CIC, dira qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort. Dit le montant du cautionnement accordé par M. [X] [R] à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en garantie du prêt professionnel N°30066 10857 00020391301, manifestement disproportionné et le réduit à la somme de 1,00 euro. Dit le montant du cautionnement accordé par M. [X] [R] à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en garantie du prêt professionnel N°30066 10857 00020391302, manifestement disproportionné et le réduit à la somme de 1,00 euro. Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les autres demandes de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 7ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2026 2ème Chambre N° RG : 2025F00074 DEMANDEUR La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3] CRETEIL. DEFENDEUR M. [X] [R] [Adresse 4] comparant par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Olivier KODJO, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le « CIC ») se déclare créancière de M. [X] [R] à hauteur de 48.435,07€, en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, dont il était le Président, au titre de deux prêts professionnels souscrits par cette dernière. Le CIC a mis en demeure la caution d'exécuter son engagement, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par actes de Commissaire de justice du 15 janvier 2025 signifié par dépôt en l'étude, le CIC a assigné M. [X] [R] demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L.643-1 du Code de commerce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner M. [X] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, à payer au CIC la somme de 46.809,40€ au titre du prêt professionnel N°30066 10857 00020391301, inférieure au plafond de son engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 3,84% à compter du 15 mai 2024 jusqu'à parfait paiement, Condamner M. [X] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, à payer au CIC la somme de 1.625,67€ au titre du prêt professionnel N°30066 10857 00020391302, inférieure au plafond de son engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 2,90% à compter du 15 mai 2024 jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner M. [X] [R] à payer au CIC la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [X] [R] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 mars 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 25 mars 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 13 mai 2025. Puis la mise en état s'est poursuivie. A l'audience collégiale du 24 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse était absente, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties. A son audience du 2 septembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à son audience du 14 octobre 2025. Puis à la demande des parties, le Juge chargé d'instruire l'affaire les a dispensés de se présenter à l'audience du 14 octobre 2025, puis à celle du 18 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été fixée au 9 décembre 2025. A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de M. [X] [R] demandant au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 2300 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Recevoir M. [X] [R] en ses conclusions, Juger les engagements de caution consenti par M. [X] [R] le 5 septembre 2023 en garantie des prêts 30066 10857 00020391301 et 30066 10857 00020391302 manifestement disproportionnés, En conséquence, Juger le cautionnement inopposable à M. [X] [R], Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] [R] A titre subsidiaire, Réduire l'engagement de caution M. [X] [R] à la somme de 1,00€. A titre infiniment subsidiaire, Vu les contrats de prêt, Vu l'article 2303 du Code civil, Déduire du montant des sommes réclamées la somme de 5.682,50€ conservée par le CIC sur le compte bancaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, Débouter le CIC de ses demandes au titre des indemnités de résiliation de 7% Débouter le CIC de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et des pénalités, A titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du Code de commerce, Réduire le montant des indemnités de résiliation à la somme de 1,00€. En tout état de cause, Vu les dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, Ecarter l'exécution provisoire de droit, Condamner le CIC à lui payer la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner le CIC aux dépens. Lors de la même audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a également régularisé les dernières conclusions du CIC (« Conclusions en Réponse et Récapitulatives N°2 »), reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Vu la jurisprudence visée, Débouter M. [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Dire que la somme de 5.682,50€ détenue par le CIC au titre du nantissement du compte courant de la société UNE CUISINE POUR TOUS sera à déduire des sommes dues par M. [X] [R] A titre subsidiaire : Si par impossible ou extraordinaire, le Tribunal estimait que les cautionnements de M. [X] [R] étaient disproportionnés à la date de leur souscription, réduire, au visa de l'article 2300 du Code civil, les engagements litigieux à concurrence du montant à hauteur duquel la caution aurait valablement pu s'engager au moment où les cautionnements ont été conclus, en tenant compte de ses revenus 2023. A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le CIC expose qu'elle a consenti à la société UNE CUISINE POUR TOUS deux prêts professionnels : (i) un prêt N°30066 10857 00020391301 d'un montant de 45.000,00€ suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023 (le « Prêt N°1 ») et (ii) un prêt N°30066 10857 00020391302 d'un montant de 3.000,00€ suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023, pour lesquels M. [X] [R] s'est porté caution solidaire. A compter du 1er avril 2024, la société UNE CUISINE POUR TOUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du Prêt N°1. A compter du 10 avril 2024, la société UNE CUISINE POUR TOUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du Prêt N°2. Le 14 mai 2024, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société UNE CUISINE POUR TOUS. Elle a déclaré ses créances au passif de la société UNE CUISINE POUR TOUS puis a mis en demeure M. [X] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS de lui rembourser pour le 21 juin 2024 au plus tard la somme de 48.435,07€ soit 46.809,40€ au titre du Prêt N°1 et 1.625,67€ au titre du Prêt N°2. Il appartient à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de rapporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Elle justifie s'être renseignée sur la situation financière et patrimoniale de M. [X] [R] par la production aux débats de la fiche patrimoniale de la caution, dont les déclarations sont certifiées exactes et sincères. Au titre de cette déclaration, les revenus déclarés par M. [X] [R], agrégés sur deux années, s'élevaient ainsi à la somme de 60.000,00€. Ses cautionnements souscrits à hauteur de 57.600,00€ ne sauraient dès lors être considérés comme disproportionnés lors de leur souscription. Les éléments portés sur la fiche patrimoniale, qui est un document déclaratif, ne sauraient être contestés par la caution qui, ayant voulu obtenir un concours financier, aurait artificiellement valorisé son patrimoine. Le prêteur a pour seule obligation de collecter des informations sur les revenus et le patrimoine de la caution et de calculer son taux d'endettement au regard de ces seules données, règle du retour à meilleure fortune étant sans effet. S'agissant de l'indemnité conventionnelle de résiliation de 7%, elle ne saurait être jugée excessive. S'agissant de la demande de déchéance des intérêts conventionnels et pénalités, il convient de rappeler qu'une seule échéance du crédit (celle du 10 avril 2024) était impayée à la date de l'ouverture de la liquidation judicaire par jugement du 14 mai 2024. L'exigibilité de sa créance résulte donc de l'ouverture de la procédure collective. Par ailleurs, elle a rempli son obligation d'information de la caution et produit aux débats la lettre d'information annuelle adressée à M. [X] [R]. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 13 pièces. M. [X] [R] oppose que : Le CIC ne pouvait ignorer, qu'outre le Prêt N°1 et du Prêt N°2, il était par ailleurs déjà engagé depuis le 6 juin 2023 en qualité de caution au bénéfice de la Banque Populaire, le CIC ayant inscrit son nantissement sur le fonds de commerce de la société UNE CUISINE POUR TOUS. A la date de signature des engagements de caution, il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. Au titre de l'année 2022, il percevait un revenu annuel de 18.888,00€ sur lequel il acquittait une pension alimentaire de 7.200,00€ soit un solde de 11.688,00€ (soit 974,00€ par mois). Au titre de l'année 2023, il percevait un revenu annuel de 21.318,00€ sur lequel il acquittait une pension alimentaire de 7.200,00€ soit un solde de 14.118,00€ (soit 1.176€ par mois). Son compte bancaire était débiteur à hauteur de 486,00€ au 5 septembre 2023 et de 2.288,00€ au 5 octobre 2023. Il s'acquittait d'un loyer de 1.550,00€ (partagé entre sa compagne et lui pour moitié). Il était débiteur de la Banque Populaire au titre d'un emprunt de 7.000,00€ contracté pour l'achat d'un véhicule. Ainsi, il rapporte la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, et est donc bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2300 du Code civil. La fiche patrimoine versée aux débats par le CIC est datée du 3 mai 2022 alors que les engagements de caution ont été conclus par contrat du 5 septembre 2023, soit près d'un an et demi après la signature de cette fiche. Les références du dossier ne correspondent d'ailleurs pas à celle des deux contrats de prêt communiqués par le CIC. Le CIC ne saurait soutenir s'être renseigné sur sa situation financière lorsqu'il a recueilli son cautionnement. Le CIC n'a demandé aucune mise à jour d'un document ancien, recueilli dans le cadre d'une autre demande. Lorsque la disproportion du cautionnement est établie, la charge de la preuve s'inverse et pèse sur le professionnel. Or il résulte des éléments versés aux débats qu'il gagnait en moyenne 1.000,00€ par mois en 2022 et 2023 et ne disposait d'aucun bien mobilier ou immobilier. A l'évidence, M. [X] [R] ne pouvait faire face à ses propres charges qu'avec l'aide de la femme qui partageait sa vie. Sa fiche patrimoniale, signée un an et demi avant la souscription de l'engagement, révèle un salaire de 2.500,00€ à la date du 3 mai 2022 qui correspond à sa déclaration fiscale de l'année 2022 d'un revenu net imposable de 18.888,00€. Le CIC a demandé à inscrire son nantissement, de sorte qu'elle ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance du nantissement de la Banque Populaire. Par ailleurs, même en prenant en considération les revenus déclarés en mai 2024 au titre de l'année 2023 (soit 21.318,00€), après déduction de la pension alimentaire de 7.200€, le solde est de 14.118€ (soit 1.176,00€ par mois). Après paiement de son loyer, même à 50%, soit 775,00€ par mois, il lui restait la somme de 401,00€ comme reste à vivre. A ce jour il est dans une situation financière plus compliquée encore qu'à la date de la signature de son engagement de caution et il n'est pas en mesure de faire face aux demandes du CIC à son encontre. Il est père de 4 enfants et sa nouvelle épouse a également un enfant d'une précédente union, soit 5 enfants à charges. Il s'acquitte avec sa nouvelle épouse, d'un loyer d'un montant de 1.590,94€ par mois. Sur la réduction de l'engagement de caution, le ratio entre la mensualité de l'engagement de caution et le revenu mensuel est supérieur à 100% sans même qu'il soit tenu compte des charges qui lui incombe. S'agissant de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7%, le CIC ne justifie pas avoir envoyé la lettre de mise en demeure restée infructueuse prévue à l'article Exigibilité Anticipée du contrat. Le CIC ne justifie pas non plus avoir notifié à la société UNE CUISINE POUR TOUS la déchéance du terme prévue au contrat. Ainsi la pénalité de 7% ne saurait être mise à la charge de la caution, qui en outre, ne l'a pas expressément cautionnée. Le CIC ne justifie pas avoir informé la caution de la défaillance de la débitrice principale. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Sur le Prêt N°1 Le CIC demande la condamnation M. [X] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, à payer au CIC la somme de 46.809,40€ au titre du Prêt N°1, sur le fondement de l'acte de caution solidaire souscrit à hauteur de 54.000,00€ suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2023 en garantie des engagements dudit Prêt N°1. Il ressort de l'acte de Prêt N°1, que M. [X] [R], Président, s'était porté caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS en garantie du prêt précité. Le cautionnement litigieux ayant été consenti le 5 septembre 2023, il convient de lui appliquer l'article 2300 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Ce dernier dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date » * En vertu de l'article précité, la disproportion de ce cautionnement ne pourra plus être appréciée qu'au moment de l'engagement de caution. Il résulte des pièces versées aux débats que lors de la souscription de son engagement de caution à hauteur de 54.000,00€ le 5 septembre 2023 pour le Prêt N°1, la caution percevait un revenu annuel de 21.318,00€ sur lequel il acquittait une pension alimentaire de 7.200,00€ soit un solde de 14.118,00€ (soit 1.176€ par mois), duquel il faut déduire une quote-part de loyer de 775,00€ par mois, laissant ainsi à la caution un reste à vivre de 401,00€. Il n'est pas contesté que la caution ne détenait aucun bien immobilier ou mobilier et que son endettement global se composait de dettes tant vis-à-vis du CIC que d'un autre établissement bancaire (la Banque Populaire). Ainsi, il ressort de ce constat que l'engagement de caution représentait plus de 100% des revenus de la caution. M. [X] [R] fait valoir l'application de l'article 2300 du Code civil ; les débats et les pièces produites par la caution et non contredits par les éléments apportés par la banque ont permis d'établir que, lors de la souscription de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, puisque les revenus de la caution s'élevaient à 14.118,00€ / an et son patrimoine à 0 €. Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion du cautionnement se fait au regard de tous les biens et revenus ainsi que de toutes dettes de la caution, à charge pour elle d'en établir l'existence. Les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel et qui étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine de la caution, sont réduits au montant à hauteur duquel celle-ci pouvait s'engager à cette date. En conséquence, le Tribunal dira que la banque ne pourra se prévaloir dudit cautionnement accordé par M. [X] [R] à hauteur du montant souscrit, compte tenu du fait que la fiche patrimoniale a été signée plus d'un an avant la souscription de l'engagement de caution et que la Banque ne peut pas justifier que le cautionnement n'était pas disproportionné, tandis que M. [X] [R] démontre, lui, que son engagement était disproportionné à la date de la souscription. Au vu des éléments développés ci-dessus, le Tribunal réduira le montant du cautionnement de M. [X] [R] à 1,00€. Sur le Prêt N°2 Le CIC demande M. [X] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS, à payer au CIC la somme de 1.625,67€ au titre du Prêt N°2, sur le fondement de l'acte de caution solidaire souscrit à hauteur de 3.600,00€ suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2023 en garantie des engagements dudit Prêt N°2. Il ressort de l'acte de Prêt N°2, que M. [X] [R], Président, s'était porté caution solidaire de la société UNE CUISINE POUR TOUS en garantie du prêt précité. Il n'est pas contesté que lors de la souscription de son engagement de caution à hauteur de 3.600,00€ le 5 septembre 2023 pour le Prêt N°2, la caution percevait un revenu annuel de 21.318,00€ sur lequel il acquittait une pension alimentaire de 7.200,00€ soit un solde de 14.118,00€ (soit 1.176 par mois), duquel il faut déduire une quote-part de loyer de 775,00€ par mois, laissant ainsi à la caution un reste à vivre de 401,00€. Le Tribunal a rappelé précédemment qu'il n'est pas constesté qu'à cette même date la caution ne détenait aucun bien immobilier ou mobilier et que son endettement global était constitué de dettes tant vis-à-vis du CIC que d'un autre établissement bancaire (la Banque Populaire). Ainsi, il ressort de ce constat que l'engagement de caution représente plus de 100% des revenus de la caution. Sur le même fondement que développé précédemment pour le Prêt N°1, le Tribunal dira, en conséquence, que la banque ne pourra se prévaloir dudit cautionnement accordé par M. [X] [R] à hauteur du montant souscrit, compte tenu du fait que la fiche patrimoniale a été signée plus d'un an avant la souscription de l'engagement de caution et que la Banque ne peut pas justifier que le cautionnement n'était pas disproportionné, tandis que M. [X] [R] démontre, lui, que son engagement était disproportionné à la date de la souscription. Au vu des éléments développés cidessus, le Tribunal réduira le montant du cautionnement de M. [X] [R] à 1,00€. Sur la capitalisation des intérêts Le CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Le Tribunal rejetant les demandes en principal du CIC, dira qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande. Sur la déduction du montant du compte courant Le CIC demande au Tribunal de dire que la somme de 5.682,50€ détenue par le CIC au titre du nantissement du compte courant de la société UNE CUISINE POUR TOUS sera à déduire des sommes due par M. [X] [R]. Le Tribunal rejetant les demandes en principal du CIC, dira qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort. Dit le montant du cautionnement accordé par M. [X] [R] à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en garantie du prêt professionnel N°30066 10857 00020391301, manifestement disproportionné et le réduit à la somme de 1,00 euro. Dit le montant du cautionnement accordé par M. [X] [R] à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en garantie du prêt professionnel N°30066 10857 00020391302, manifestement disproportionné et le réduit à la somme de 1,00 euro. Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les autres demandes de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 7ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1247, code civil 2300, code de commerce 1231-5, code civil 2303, code de commerce L643-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08767
en commun : code de commerce 1231-5
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/04843
en commun : code de commerce 1231-5
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025010770
en commun : code de commerce 1231-5
- 21 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F01248
en commun : code civil 1247, code civil 2300, code de commerce L643-1
- 24 février 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00002
en commun : code civil 2300, code civil 2303, code de commerce L643-1
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2024008030
en commun : code civil 2300, code civil 2303, code de commerce L643-1
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code civil 2300, code civil 2303, code de commerce L643-1
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F01247
en commun : code civil 1247, code civil 2300
Mise à jour de la source le 2026-06-16T10:57:35.279Z.