Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3ème chambre: proc. orale, 20 mars 2026, n° 21/03311
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2021, Madame [F] [M] [J], propriétaire de la parcelle BV n°[Cadastre 1] à LE TAMPON a attrait Madame [T] [Z], propriétaire de la parcelle BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 3] et M. [O] [S] [Y], propriétaire de la parcelle BV n°[Cadastre 4] situées sur la même Commune, devant le juge du tribunal judiciaire de SAINT-[D] (La Réunion), aux fins de borner leurs fonds contigus. Par un jugement du 7 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, ce Tribunal a, avant dire droit au fond, déclaré la demande recevable et ordonné le bornage des parcelles BV n°[Cadastre 1] (appartenant à Madame [F] [M] [J]) et BV n°[Cadastre 4] (appartenant à Monsieur [O] [S] [Y]) et BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 3] (appartenant à Mme [T] [Z]) et désigné un géomètre expert aux fins de procéder aux opérations de bornage des propriétés contiguës des parties. L’expert désigné, Monsieur [D] [C], a déposé son rapport le 12 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 après dépôt du rapport d’expertise et à renvoyée à la demande de l’une des parties. A l'audience du 9 février 2026, à laquelle l’affaire a pu être retenue, les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers auxquels elles se sont expressément référées. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2025 régulièrement notifiées, Madame [F] [M] [J] a demandé l'homologation du rapport d'expertise, l’implantation des bornes par la partie la plus diligente à frais partagés. Aux termes de ses conclusions en date du même jour, le conseil de Mme [T] [Z] sollicite également du tribunal de céans qu’il donne force obligatoire au rapport d’expertise dressé par l’expert judiciaire le 2 septembre 2025, qu’il juge que la limite entre les fonds soit située aux points D et E et qu’il fasse masse des dépens pour être supportés à frais partagés par les parties. Aux termes de ses conclusions du 6 février 2026, M. [O] [S] [Y] demande au tribunal de fixer comme limite séparative entre les parcelles BV n°[Cadastre 1] et BV [Cadastre 4] la ligne matérialisée par le mur séparatif actuel, dans le prolongement du point D et du piquet de fer situé à 4,66 mètres du point F et à titre subsidiaire, dire qu’il a pu acquérir de bonne foi la partie située entre la limite EF et le mur actuel ; enfin, qu’il condamne la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il convient tout d’abord de rappeler : - d’une part, que l’instance en bornage ne tranche pas une question de propriété, - d’autre part, que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante de tous les éléments de décision soumis à son examen, tels les titres de propriété ou les énonciations du cadastre, qui ne constituent en toute hypothèse que de simples présomptions. En application de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Il a été jugé au terme d’une jurisprudence non remise en question par la fusion entre les tribunaux d’instance et de grande instance, que le tribunal d’instance a le pouvoir de statuer, à charge d’appel, sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire. Par suite, le juge saisi d’une action en bornage est compétent pour statuer sur la prétention d’une partie à la propriété d’une parcelle (civile 3ème, 24 mai 1976). L’article 2258 du Code civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. En application de l’article 2261 du même Code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L’article 2272 qui suit prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Il ressort des articles 2273 à 2275 du Code civil que le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans et que la bonne foi (dont il suffit qu’elle ait existé au moment de l'acquisition) est toujours présumée ; c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. *** Tant Mme [J], demanderesse, que Mme [Z] sollicitent l'homologation du rapport de Monsieur [C] en ce qu'il propose de fixer la limite divisoire entre leurs fonds au niveau des points rouges D-E-F. M. [Y], dont la maison figure sur la ligne E-F, sollicite la fixation d’une limite divisoire distincte, soulignant que [D] [C] s’est fondé sur le plan réalisé par le géomètre [Q] en 1976, en écartant la borne existante placée par le géomètre [H] entre 1996 et 1999 ; à titre subsidiaire, il souligne qu’il disposait d’un titre depuis plus de 1999, étant donc possesseur de bonne foi. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les fonds litigieux sont issus d’un plus grand terrain, appartenant aux consorts [P] [U] [V], partagé en 6 lots le 17 février 1976 par le géomètre [Q], suivant un plan qui a été annexé au rapport. Lors de l’établissement du cadastre, ces lots ont été numérotés notamment BV n°[Cadastre 1] (numéro encore valable du lot de la demanderesse) et BV n°[Cadastre 5] ; ce dernier lot a, à son tour, été subdivisé le 4 novembre 1996 par un géomètre, M. [H], qui a créé les parcelles BVn°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 6]. Par acte notarié en date du 27 février 1997, le lot BV n°1703 a été donné à M. [O] [S] [Y]. Le 22 juin 1999, une rectification cadastrale des fonds BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 6] a été opérée et le fonds de M. [Y] a été à son tour divisé entre les lots BV n°1901 et BV n°1902. L’expert propose de définir la limite divisoire en superposant le plan initial du géomètre [Q], qui a procédé à la division parcellaire initiale, sur son plan actuel, ce qui lui permet : De fixer la limite rouge D-E-F, Et de constater l’existence d’un empiètement du fonds BV n°[Cadastre 4] sur le fonds BV n°[Cadastre 1] appartenant à la demanderesse. De son côté, M. [Y] conteste le fait que le géomètre se soit fondé exclusivement sur le plan du géomètre [Q], et sollicite que le tribunal se fonde au contraire sur le plan de M. [H], plus récent et sur les limites existantes (borne et mur). Toutefois, il convient de constater que : Seul le plan de M. [Q] permet de comprendre la volonté initiale des propriétaires des parcelles litigieuses, alors réunies en une seule parcelle, de la diviser en plusieurs terrains, Que de cette division de 1976, est encore issue la parcelle BV n°[Cadastre 1] de sorte que seul ce plan, auquel se réfère l’acte notarié du 17 février 1976, permet de connaître exactement la contenance cadastrale et les limites divisoires de la parcelle BV n°[Cadastre 1] de la demanderesse, Mme [J], Que si le plan de M. [H] est plus récent, il ne concerne que la subdivision de la parcelle contigüe à celle de la demanderesse, à savoir la parcelle BV n°[Cadastre 5], de sorte que la propriétaire de la parcelle BV n°[Cadastre 1] n’a pas été partie prenante de cette division parcellaire et n’ait pas pu, dans ces conditions, signaler une éventuelle erreur dans les contenances du plan de M. [H] ni un éventuel empiètement, Que le plan du 4 novembre 1996 de M. [H] ne reprend que sommairement le cadastre pour diviser la parcelle BV n°[Cadastre 5] en deux parcelles et ce, sans porter atteinte à la contenance de la parcelle distincte BV n°[Cadastre 7] dont les limites sont dès lors figées par le plan [Q] ; Que le titre de M. [Y] : vise expressément en page 4 ledit document d’arpentage de M. [H] datant du 4 novembre 1996, qu’en page 6, le notaire précise bien que la superficie du terrain de [A] [Y] BV n°[Cadastre 5] dont sont issues les parcelles BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 6] a une superficie de 1423 m2 « sous réserve de l’exactitude de la déclaration du demandeur », les lots A et B ayant donc une contenance cadastrale respectivement de 666 m2 et 757 m2 « sous réserve de l’exactitude de la déclaration du demandeur » ; mentionne expressément que les parcelles BV n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6] sont issues de la donation-partage du 17 février 1976 suivant acte reçu par Maître [N] [G], notaire, (annexe 3), qui reprend expressément lui-même le plan dressé par M. [Q]. Au regard de l’ensemble de ces constats, il sera constaté que les titres sont cohérents entre eux et clairs sur le fait que les fonds BV n°[Cadastre 5] et BV n°[Cadastre 1] ont été divisés par M. [Q], que ces limites doivent donc trouver application, la limite établie par M. [H] ne concernant que la limite interne de la parcelle BV n°[Cadastre 5] qui a été subdivisée ; que si le plan de M. [H] est visé au titre de M. [O] [S] [Y], il est mentionné expressément par cet acte que les limites divisoires des deux parcelles BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 6] étaient définies « sous réserve de l’exactitude de la déclaration » effectuée devant notaire par le donateur. Ainsi, M. [D] [C] a, à juste titre, retenu le plan de M. [Q] comme étant le seul à même de pouvoir connaître la division entre les parcelles BV n°[Cadastre 1] et BV n°[Cadastre 4], le plan de M. [H] pouvant uniquement servir à fixer les limites entre BV n°[Cadastre 4] et BV n°1901. Quant à l’exception tirée de la prescription acquisitive de bonne foi, il convient de constater qu’elle ne peut être retenue au regard du contenu du titre de M. [Y] qui mentionne précisément l’existence d’une nécessité de vérifier l’exactitude des contenances cadastrales de sa parcelle ultérieurement subdivisée à son tour. Elle ne peut être considérée comme « non équivoque ». En outre, la date d’édification du mur et de la maison est inconnue, de sorte que le juge de céans ne peut apprécier aucune des conditions de la prescription acquisitive trentenaire ou décennale. Ce moyen de défense sera rejeté. En conséquence, la limite D-E et F proposée par Monsieur [C] est la seule limite conforme au plan de division initial qui a abouti à la création des parcelles en litige. Il convient en conséquence d'homologuer le rapport de l'expert [C]. Dès lors, la limite divisoire entre la parcelle BV n°[Cadastre 1] (appartenant à Madame [F] [M] [J]) et BV n°[Cadastre 4] (appartenant à Monsieur [O] [S] [Y]) et BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 3] (appartenant à Mme [T] [Z]) est la ligne passant par les points D, E et F figurant sur l'annexe n°2 du rapport d'expertise intitulée « plan dressé le 2 mai 2025 par [D] [C], géomètre-expert ». Sur les demandes accessoires Les dépens, comprenant les frais d'expertise et d'abornement, seront partagés par chacune des parties à parts égales conformément aux dispositions de l'article 646 du Code civil, toutes les parties y ayant intérêt. L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les éléments versés aux débats ne permettant pas de d’imputer à quiconque l’échec de toute tentative amiable de règlement du litige. Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire paraît nécessaire. Elle sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu le jugement avant-dire droit en date du 7 mars 2022, Vu le rapport d'expertise en date du 2 septembre 2025 remis le 12 septembre 2025, Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Dit que la limite séparative entre la parcelle la parcelle BV n°[Cadastre 1] (appartenant à Madame [F] [M] [J]) et BV n°[Cadastre 4] (appartenant à Monsieur [O] [S] [Y]) et BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 3] (appartenant à Mme [T] [Z]) est la ligne passant par les points D, E et F figurant sur l'annexe n°2 du rapport d'expertise intitulée « plan dressé le 2 mai 2025 par [D] [C], géomètre-expert; Dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points D, E et F et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ; Déboute les parties de plus amples demandes ; N° RG 21/03311 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAPQ3 - page / Tribunal judiciaire de Saint-[D] - décision du 20 Mars 2026 Fait masse des dépens y compris les frais d'expertise et d'abornement, et dit qu'ils seront supportés à frais communs par chacune des parties à parts égales ; Ordonne l'exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[D] DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 21/03311 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAPQ3 N° MINUTE : 26/00029 JUGEMENT DU 20 Mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Madame [F] [M] [J], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION à : Monsieur [O] [S] [Y], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026 DÉCISION : Contradictoire Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-[D], assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me Amel KHLIFI-ETHEVE Me Guillaume ALBON Me Alain Antoine CCC à [J] [F] [M], [Y] [O] et [T] [Z] Le FAITS ET PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2021, Madame [F] [M] [J], propriétaire de la parcelle BV n°[Cadastre 1] à LE TAMPON a attrait Madame [T] [Z], propriétaire de la parcelle BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 3] et M. [O] [S] [Y], propriétaire de la parcelle BV n°[Cadastre 4] situées sur la même Commune, devant le juge du tribunal judiciaire de SAINT-[D] (La Réunion), aux fins de borner leurs fonds contigus. Par un jugement du 7 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, ce Tribunal a, avant dire droit au fond, déclaré la demande recevable et ordonné le bornage des parcelles BV n°[Cadastre 1] (appartenant à Madame [F] [M] [J]) et BV n°[Cadastre 4] (appartenant à Monsieur [O] [S] [Y]) et BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 3] (appartenant à Mme [T] [Z]) et désigné un géomètre expert aux fins de procéder aux opérations de bornage des propriétés contiguës des parties. L’expert désigné, Monsieur [D] [C], a déposé son rapport le 12 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 après dépôt du rapport d’expertise et à renvoyée à la demande de l’une des parties. A l'audience du 9 février 2026, à laquelle l’affaire a pu être retenue, les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers auxquels elles se sont expressément référées. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2025 régulièrement notifiées, Madame [F] [M] [J] a demandé l'homologation du rapport d'expertise, l’implantation des bornes par la partie la plus diligente à frais partagés. Aux termes de ses conclusions en date du même jour, le conseil de Mme [T] [Z] sollicite également du tribunal de céans qu’il donne force obligatoire au rapport d’expertise dressé par l’expert judiciaire le 2 septembre 2025, qu’il juge que la limite entre les fonds soit située aux points D et E et qu’il fasse masse des dépens pour être supportés à frais partagés par les parties. Aux termes de ses conclusions du 6 février 2026, M. [O] [S] [Y] demande au tribunal de fixer comme limite séparative entre les parcelles BV n°[Cadastre 1] et BV [Cadastre 4] la ligne matérialisée par le mur séparatif actuel, dans le prolongement du point D et du piquet de fer situé à 4,66 mètres du point F et à titre subsidiaire, dire qu’il a pu acquérir de bonne foi la partie située entre la limite EF et le mur actuel ; enfin, qu’il condamne la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient tout d’abord de rappeler : - d’une part, que l’instance en bornage ne tranche pas une question de propriété, - d’autre part, que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante de tous les éléments de décision soumis à son examen, tels les titres de propriété ou les énonciations du cadastre, qui ne constituent en toute hypothèse que de simples présomptions. En application de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Il a été jugé au terme d’une jurisprudence non remise en question par la fusion entre les tribunaux d’instance et de grande instance, que le tribunal d’instance a le pouvoir de statuer, à charge d’appel, sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire. Par suite, le juge saisi d’une action en bornage est compétent pour statuer sur la prétention d’une partie à la propriété d’une parcelle (civile 3ème, 24 mai 1976). L’article 2258 du Code civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. En application de l’article 2261 du même Code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L’article 2272 qui suit prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Il ressort des articles 2273 à 2275 du Code civil que le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans et que la bonne foi (dont il suffit qu’elle ait existé au moment de l'acquisition) est toujours présumée ; c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. *** Tant Mme [J], demanderesse, que Mme [Z] sollicitent l'homologation du rapport de Monsieur [C] en ce qu'il propose de fixer la limite divisoire entre leurs fonds au niveau des points rouges D-E-F. M. [Y], dont la maison figure sur la ligne E-F, sollicite la fixation d’une limite divisoire distincte, soulignant que [D] [C] s’est fondé sur le plan réalisé par le géomètre [Q] en 1976, en écartant la borne existante placée par le géomètre [H] entre 1996 et 1999 ; à titre subsidiaire, il souligne qu’il disposait d’un titre depuis plus de 1999, étant donc possesseur de bonne foi. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les fonds litigieux sont issus d’un plus grand terrain, appartenant aux consorts [P] [U] [V], partagé en 6 lots le 17 février 1976 par le géomètre [Q], suivant un plan qui a été annexé au rapport. Lors de l’établissement du cadastre, ces lots ont été numérotés notamment BV n°[Cadastre 1] (numéro encore valable du lot de la demanderesse) et BV n°[Cadastre 5] ; ce dernier lot a, à son tour, été subdivisé le 4 novembre 1996 par un géomètre, M. [H], qui a créé les parcelles BVn°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 6]. Par acte notarié en date du 27 février 1997, le lot BV n°1703 a été donné à M. [O] [S] [Y]. Le 22 juin 1999, une rectification cadastrale des fonds BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 6] a été opérée et le fonds de M. [Y] a été à son tour divisé entre les lots BV n°1901 et BV n°1902. L’expert propose de définir la limite divisoire en superposant le plan initial du géomètre [Q], qui a procédé à la division parcellaire initiale, sur son plan actuel, ce qui lui permet : De fixer la limite rouge D-E-F, Et de constater l’existence d’un empiètement du fonds BV n°[Cadastre 4] sur le fonds BV n°[Cadastre 1] appartenant à la demanderesse. De son côté, M. [Y] conteste le fait que le géomètre se soit fondé exclusivement sur le plan du géomètre [Q], et sollicite que le tribunal se fonde au contraire sur le plan de M. [H], plus récent et sur les limites existantes (borne et mur). Toutefois, il convient de constater que : Seul le plan de M. [Q] permet de comprendre la volonté initiale des propriétaires des parcelles litigieuses, alors réunies en une seule parcelle, de la diviser en plusieurs terrains, Que de cette division de 1976, est encore issue la parcelle BV n°[Cadastre 1] de sorte que seul ce plan, auquel se réfère l’acte notarié du 17 février 1976, permet de connaître exactement la contenance cadastrale et les limites divisoires de la parcelle BV n°[Cadastre 1] de la demanderesse, Mme [J], Que si le plan de M. [H] est plus récent, il ne concerne que la subdivision de la parcelle contigüe à celle de la demanderesse, à savoir la parcelle BV n°[Cadastre 5], de sorte que la propriétaire de la parcelle BV n°[Cadastre 1] n’a pas été partie prenante de cette division parcellaire et n’ait pas pu, dans ces conditions, signaler une éventuelle erreur dans les contenances du plan de M. [H] ni un éventuel empiètement, Que le plan du 4 novembre 1996 de M. [H] ne reprend que sommairement le cadastre pour diviser la parcelle BV n°[Cadastre 5] en deux parcelles et ce, sans porter atteinte à la contenance de la parcelle distincte BV n°[Cadastre 7] dont les limites sont dès lors figées par le plan [Q] ; Que le titre de M. [Y] : vise expressément en page 4 ledit document d’arpentage de M. [H] datant du 4 novembre 1996, qu’en page 6, le notaire précise bien que la superficie du terrain de [A] [Y] BV n°[Cadastre 5] dont sont issues les parcelles BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 6] a une superficie de 1423 m2 « sous réserve de l’exactitude de la déclaration du demandeur », les lots A et B ayant donc une contenance cadastrale respectivement de 666 m2 et 757 m2 « sous réserve de l’exactitude de la déclaration du demandeur » ; mentionne expressément que les parcelles BV n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6] sont issues de la donation-partage du 17 février 1976 suivant acte reçu par Maître [N] [G], notaire, (annexe 3), qui reprend expressément lui-même le plan dressé par M. [Q]. Au regard de l’ensemble de ces constats, il sera constaté que les titres sont cohérents entre eux et clairs sur le fait que les fonds BV n°[Cadastre 5] et BV n°[Cadastre 1] ont été divisés par M. [Q], que ces limites doivent donc trouver application, la limite établie par M. [H] ne concernant que la limite interne de la parcelle BV n°[Cadastre 5] qui a été subdivisée ; que si le plan de M. [H] est visé au titre de M. [O] [S] [Y], il est mentionné expressément par cet acte que les limites divisoires des deux parcelles BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 6] étaient définies « sous réserve de l’exactitude de la déclaration » effectuée devant notaire par le donateur. Ainsi, M. [D] [C] a, à juste titre, retenu le plan de M. [Q] comme étant le seul à même de pouvoir connaître la division entre les parcelles BV n°[Cadastre 1] et BV n°[Cadastre 4], le plan de M. [H] pouvant uniquement servir à fixer les limites entre BV n°[Cadastre 4] et BV n°1901. Quant à l’exception tirée de la prescription acquisitive de bonne foi, il convient de constater qu’elle ne peut être retenue au regard du contenu du titre de M. [Y] qui mentionne précisément l’existence d’une nécessité de vérifier l’exactitude des contenances cadastrales de sa parcelle ultérieurement subdivisée à son tour. Elle ne peut être considérée comme « non équivoque ». En outre, la date d’édification du mur et de la maison est inconnue, de sorte que le juge de céans ne peut apprécier aucune des conditions de la prescription acquisitive trentenaire ou décennale. Ce moyen de défense sera rejeté. En conséquence, la limite D-E et F proposée par Monsieur [C] est la seule limite conforme au plan de division initial qui a abouti à la création des parcelles en litige. Il convient en conséquence d'homologuer le rapport de l'expert [C]. Dès lors, la limite divisoire entre la parcelle BV n°[Cadastre 1] (appartenant à Madame [F] [M] [J]) et BV n°[Cadastre 4] (appartenant à Monsieur [O] [S] [Y]) et BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 3] (appartenant à Mme [T] [Z]) est la ligne passant par les points D, E et F figurant sur l'annexe n°2 du rapport d'expertise intitulée « plan dressé le 2 mai 2025 par [D] [C], géomètre-expert ». Sur les demandes accessoires Les dépens, comprenant les frais d'expertise et d'abornement, seront partagés par chacune des parties à parts égales conformément aux dispositions de l'article 646 du Code civil, toutes les parties y ayant intérêt. L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les éléments versés aux débats ne permettant pas de d’imputer à quiconque l’échec de toute tentative amiable de règlement du litige. Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire paraît nécessaire. Elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Vu le jugement avant-dire droit en date du 7 mars 2022, Vu le rapport d'expertise en date du 2 septembre 2025 remis le 12 septembre 2025, Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Dit que la limite séparative entre la parcelle la parcelle BV n°[Cadastre 1] (appartenant à Madame [F] [M] [J]) et BV n°[Cadastre 4] (appartenant à Monsieur [O] [S] [Y]) et BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 3] (appartenant à Mme [T] [Z]) est la ligne passant par les points D, E et F figurant sur l'annexe n°2 du rapport d'expertise intitulée « plan dressé le 2 mai 2025 par [D] [C], géomètre-expert; Dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points D, E et F et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ; Déboute les parties de plus amples demandes ; N° RG 21/03311 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAPQ3 - page / Tribunal judiciaire de Saint-[D] - décision du 20 Mars 2026 Fait masse des dépens y compris les frais d'expertise et d'abornement, et dit qu'ils seront supportés à frais communs par chacune des parties à parts égales ; Ordonne l'exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2273, code civil 2258, code civil 2275, code civil 646, code civil 2261). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 février 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00253
en commun : code civil 2258, code civil 2275, code civil 646
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03508
en commun : code civil 2258, code civil 2275, code civil 2261
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02241
en commun : code civil 2258, code civil 2275, code civil 2261
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07301
en commun : code civil 2258, code civil 2275, code civil 2261
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02001
en commun : code civil 2258, code civil 2275, code civil 2261
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/00564
en commun : code civil 2258, code civil 2275, code civil 2261
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/15838
en commun : code civil 2258, code civil 2275, code civil 2261
- 11 juillet 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/03055
en commun : code civil 2273, code civil 2275
Mise à jour de la source le 2026-03-26T16:47:16.008Z.