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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 mars 2026, n° 26/00133

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

Pôle social - N° RG 26/00133 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWVY

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :

- [J] [V]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE

 

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE LUNDI 09 MARS 2026

 

N° RG 26/00133 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWVY

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]






DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]








Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de Président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

 Pôle social - N° RG 26/00133 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWVY

Mme [J] [V] a, par courrier recommandé daté du 16 janvier 2026 reçu le 26 janvier 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du Conseil départemental des Yvelines du 27 novembre 2025, lui refusant l’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité ou Priorité ainsi qu’une décision datée du même jour lui refusant la prestation de compensation du handicap.

Par courriel du 02 février 2026, le greffe a sollicité de Mme [V] la production de la preuve de l’exercice de son Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant de saisir le tribunal.

Par courriel du 10 février 2026, Mme [V] a indiqué ne pas avoir effectué de RAPO avant la saisine du tribunal, précisant qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette obligation.

Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ».

Par application de l’article L.142-1, de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.

La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.

En l’espèce, Mme [V] ne justifie pas d’un RAPO formé préalablement à la saisine du tribunal. 

Dès lors, son recours est manifestement irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale :

CONSTATE l’irrecevabilité manifeste du recours de Mme [J] [V] du 26 janvier 2026 et le rejette ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N° 26/00133 - N° Portalis : DB22-W-B7K-TWVY, opposant Mme [J] [V] au Conseil Départemental des Yvelines ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière Le Président de la formation de jugement




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 26/00133 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWVY

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :

- [J] [V]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE

 

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE LUNDI 09 MARS 2026

 

N° RG 26/00133 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWVY

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]






DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]








Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de Président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

 Pôle social - N° RG 26/00133 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWVY

Mme [J] [V] a, par courrier recommandé daté du 16 janvier 2026 reçu le 26 janvier 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du Conseil départemental des Yvelines du 27 novembre 2025, lui refusant l’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité ou Priorité ainsi qu’une décision datée du même jour lui refusant la prestation de compensation du handicap.

Par courriel du 02 février 2026, le greffe a sollicité de Mme [V] la production de la preuve de l’exercice de son Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant de saisir le tribunal.

Par courriel du 10 février 2026, Mme [V] a indiqué ne pas avoir effectué de RAPO avant la saisine du tribunal, précisant qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette obligation.

Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ».

Par application de l’article L.142-1, de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.

La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.

En l’espèce, Mme [V] ne justifie pas d’un RAPO formé préalablement à la saisine du tribunal. 

Dès lors, son recours est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS 

Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale :

CONSTATE l’irrecevabilité manifeste du recours de Mme [J] [V] du 26 janvier 2026 et le rejette ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N° 26/00133 - N° Portalis : DB22-W-B7K-TWVY, opposant Mme [J] [V] au Conseil Départemental des Yvelines ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière Le Président de la formation de jugement




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T21:40:57.347Z.