Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/00485
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 30 Septembre 2025 Audience publique du 19 Juin 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 02 juin 2025, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH). En sa séance du 21 août 2025, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 25 août 2025. Par requête du 30 septembre 2025, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2026. A cette date, en audience publique, Mme [V] [D] épouse [C] et son curateur n’ont pas comparu. Un courrier avait toutefois été adressé le 01 avril 2026 pour indiquer que la MDPH avait finalement attribué l’AAH à Mme [V] [D] épouse [C] et que la convocation était devenue sans objet. La MDPH, représentée, a soulevé l’irrecevabilité de la requête au motif qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été exercé à l’encontre de la décision du 21 août 2025. Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que : « Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.». Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire. En l’espèce, il appartenait donc à la requérante, avant de saisir la présente juridiction, d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire suite au refus de la CDAPH. Or, la MDPH soutient que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire. Par sa défaillance à l’audience, la partie demanderesse ne conteste pas l’absence de recours administratif préalable obligatoire. Le tribunal relève en outre qu’à la fin de la notification de la décision contestée, il est indiqué «Vous pouvez contester cette décision de la CDAPH pendant les 2 prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier»; qu’en annexe de la décision litigieuse, il est précisé «Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la CDAPH, vous pouvez : soit faire une demande de conciliation, soit faire un recours administratif». S’agissant du recours administratif, il est écrit que : «Ce recours administratif est dit Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux». Ainsi, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], bien que valablement informé de la nécessité du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine judiciaire, a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours formé par requête du 30 septembre 2025 par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], pour contester la décision par laquelle la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH. Il sera au surplus relevé que la MDPH a finalement fait droit à la demande d’AAH formulée. Chaque partie assumera donc les dépens par elle exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe, Déclare irrecevable la requête du 30 septembre 2025 du mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], relative à l'attribution à cette dernière de l’Allocation aux Adultes Handicapés, - Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés. - Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 7] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00485 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6V4 JUGEMENT N° 26/00237 JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD PARTIES DEMANDERESSES : Madame [V] [D] épouse [C] Chez M [D] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Non comparante et représentée par son curateur, non comparant et non représenté CENTRE HOSPITALIER “[Adresse 2]” Service Tutelle de la Chartreuse [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Comparution : Non comparant et non représenté PARTIE DÉFENDERESSE : MDPH DE [1]OR [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Comparution : Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 30 Septembre 2025 Audience publique du 19 Juin 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 02 juin 2025, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH). En sa séance du 21 août 2025, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 25 août 2025. Par requête du 30 septembre 2025, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2026. A cette date, en audience publique, Mme [V] [D] épouse [C] et son curateur n’ont pas comparu. Un courrier avait toutefois été adressé le 01 avril 2026 pour indiquer que la MDPH avait finalement attribué l’AAH à Mme [V] [D] épouse [C] et que la convocation était devenue sans objet. La MDPH, représentée, a soulevé l’irrecevabilité de la requête au motif qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été exercé à l’encontre de la décision du 21 août 2025. Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que : « Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.». Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire. En l’espèce, il appartenait donc à la requérante, avant de saisir la présente juridiction, d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire suite au refus de la CDAPH. Or, la MDPH soutient que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire. Par sa défaillance à l’audience, la partie demanderesse ne conteste pas l’absence de recours administratif préalable obligatoire. Le tribunal relève en outre qu’à la fin de la notification de la décision contestée, il est indiqué «Vous pouvez contester cette décision de la CDAPH pendant les 2 prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier»; qu’en annexe de la décision litigieuse, il est précisé «Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la CDAPH, vous pouvez : soit faire une demande de conciliation, soit faire un recours administratif». S’agissant du recours administratif, il est écrit que : «Ce recours administratif est dit Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux». Ainsi, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], bien que valablement informé de la nécessité du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine judiciaire, a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours formé par requête du 30 septembre 2025 par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], pour contester la décision par laquelle la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH. Il sera au surplus relevé que la MDPH a finalement fait droit à la demande d’AAH formulée. Chaque partie assumera donc les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe, Déclare irrecevable la requête du 30 septembre 2025 du mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], relative à l'attribution à cette dernière de l’Allocation aux Adultes Handicapés, - Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés. - Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 7] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:38:34.156Z.