Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 26 mars 2026, n° 25/04167
MEE - incidentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 septembre 2025, auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de la procédure, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à Toulouse (31500), représenté par son syndic la Sas Adl, a fait assigner la Snc Latitudes [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction, sur le fondement des articles 1615, 1642-1 et 1646-1 du code civil : - constater que le délai de prescription est interrompu par la présente procédure en ce qui concerne notamment les réserves non levées, - la condamner à prendre en charge les travaux de réparation qui s’imposent au vu des désordres affectant l’immeuble, objet de l’expertise en cours, et tout préjudice consécutif, - la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions d’incident signifiées le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic la Sas Adl, demande au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [F] [X] et de réserver les dépens. En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 14 janvier 2026, la Snc Latitudes 43 demande au juge de la mise en état sur le fondement des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [F] [X] désignée par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er octobre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience du 19 février 2026, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile, L’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2024 (Rg n°24/135) étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige. Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de Mme [F] [X]. Sur les frais de l’incident Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond. Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 1], prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de Mme [F] [X] désignée par ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2024 (Rg n°24/135), DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente, DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond, ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 16 septembre 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise, à peine de radiation. Le greffier, La juge de la mise en état,
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/04167 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPCP NAC: 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 ORDONNANCE DU 26 Mars 2026 (Sursis à statuer) Madame KINOO, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 19 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDERESSE S.D.C. DE LA RESIDENCE LATITUDES 43 SISE [Adresse 1] [Localité 1], représentée par son syndic la SAS ADL IMMOBILIER, RCS [Localité 1] 301 169 116, agissant poursuites et diligences par son gérant, Monsieur [N] [P]., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231 DEFENDERESSE S.N.C. LATITUDES 43, RCS [Localité 1] 882 080 856, prise en la personne de son représentant légal la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat postulant, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 364, et par Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 septembre 2025, auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de la procédure, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à Toulouse (31500), représenté par son syndic la Sas Adl, a fait assigner la Snc Latitudes [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction, sur le fondement des articles 1615, 1642-1 et 1646-1 du code civil : - constater que le délai de prescription est interrompu par la présente procédure en ce qui concerne notamment les réserves non levées, - la condamner à prendre en charge les travaux de réparation qui s’imposent au vu des désordres affectant l’immeuble, objet de l’expertise en cours, et tout préjudice consécutif, - la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions d’incident signifiées le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic la Sas Adl, demande au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [F] [X] et de réserver les dépens. En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 14 janvier 2026, la Snc Latitudes 43 demande au juge de la mise en état sur le fondement des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [F] [X] désignée par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er octobre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience du 19 février 2026, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 26 mars 2026. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile, L’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2024 (Rg n°24/135) étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige. Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de Mme [F] [X]. Sur les frais de l’incident Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond. Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 1], prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de Mme [F] [X] désignée par ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2024 (Rg n°24/135), DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente, DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond, ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 16 septembre 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise, à peine de radiation. Le greffier, La juge de la mise en état,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 377, code civil 1642-1, code civil 1615, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1642-1, code civil 1646-1
Mise à jour de la source le 2026-03-27T00:15:37.647Z.