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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 10 mars 2026, n° 22/01491

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


La SCI [Q] [S] est intervenue en qualité de promoteur et maître d’ouvrage pour la construction d’une résidence d’habitation sis [Adresse 17] à Nice. 
 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL LES ARCHITECTES COTE D’AZUR, assurée auprès de la MAF. 
 
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE SUDEUROPE SAS. 
 
Sont intervenus dans le cadre de l’opération: 
 
- L’entreprise ENERGIE SERVICE, laquelle s’est vue confier la réalisation du chauffage, ladite société étant assurée auprès de la MAAF, 
- L’entreprise AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT a été chargée du lot carrelage, ladite société étant assurée auprès de la MAAF, 
- La société TCHAH ELECTRICITE s’est vue confier le lot électricité, ladite société étant assuré auprès de la BPCE. 
 
L’étude thermique a été confiée au bureau d’études ABEE. 
 
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE. 
 
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 12 avril 2018. 
 
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 6 février 2020.
 
Au titre de l’opération de construction, la SCCV [B] [Q] [S] a souscrit une assurance dommages ouvrage CNR auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. 
La SCI [Q] [S] a acquis de la SCCV [B] [Q] [S] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement les lots n°34 ( un appartement ), le lot n°12 (garage) et le lot n°14 (parking).
 
Se plaignant de divers désordres la SCI [Q] [S] a, le 26 novembre 2020, procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage qui a mandaté un cabinet AG EXPERTISE aux fins de procéder à l’examen des désordres. 
 
L’assureur dommages ouvrage a opposé un refus de garantie.
 
Vu les exploits d'huissier en date des 5, 7 avril, 2 mai 2022 aux termes duquel la SCI [Q] [S] a fait assigner la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SCCV [Q] [S] devant le tribunal de céans 

La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/1491

Les 22 juillet, 25 juillet, 29 juillet 2022, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY a fait délivrer à la SAS ENERGIE SERVICES, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS ENERGIE SERVICES, la SAS AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SARL AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la BPCE IARD, la SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF) en sa qualité d'assureur de la SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR, la SARL ABEE, la SAS APVE une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 22/3240 .
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, a rejeté la demande de la SA APAVE d'être mise hors de cause, a constaté l’intervention volontaire de la SAS APAVE SUDEUROPE, a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SCI [Q] [S] et a réservé les dépens.

Vu les dernières conclusions ( RPVA 17 avril 2024) aux termes desquelles la SCI [Q] [S] sollicite au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 1 240 et suivants du code civil, 1646-1 et suivants du code civil, 1615 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, de l’article 16 du code de procédure civile, des articles 1603 et suivants du code civil de :
- voir débouter les parties défenderesses et mises en cause de toutes demandes contre elle  
- voir condamner in solidum la SCCV [Q] [S], les sociétés AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, ENERGIE SERVICES, TCHAH ELECTRICITE et LES ARCHITECTES COTE D’AZUR ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUCRIPTEURS DULLOYD’S DE [Localité 13] après transfert total de portefeuille et absorption de son Mandataire Générale , la SAS LLOYD’S France, à lui payer :
- la somme de107 970.4€ à titre de réparation ainsi que de dommages et intérêts se détaillant comme suit :
- 49 235.4 au titre des travaux de reprise,
- 1 000 € au titre du préjudice de jouissance du chauffage intégré au sol ,
- 57 000 € au titre du préjudice de jouissance de l’intégralité de l’appartement ,
- 735 € au titre de frais de constat et d‘expertise ,
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- voir condamner in solidum la SCCV [Q] [S], les sociétés AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, ENERGIE SERVICES, TCHAH ELECTRICITE et LES ARCHITECTES COTE D’AZUR ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRE après transfert total de portefeuille et absorption de son Mandataire Générale la SAS LLOYD’S France, à lui payer la somme de 5 000 €par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner pareillement aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions ( RPVA 14 avril 2025 et signifiées par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2025 à la SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR, le 27 mai 2025 à SAS TCHAH ELECTRICITE) aux termes desquelles la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles L121-12, L242-1 et A243-1 du Code des assurances , des articles 9, 331, 334 et 367 du Code de procédure civile de la jurisprudence et notamment l’arrêt de la 3ème chambre civile du 8 décembre 2021 n°20-18-540 , vu les pièces versées au débat de :
 
A titre liminaire, 
- voir déclarer recevables et biens fondés ses appels en garantie,
 
A titre principal
Sur les défauts de conformité sans désordre
- voir juger que les garanties Dommages Ouvrage et « Constructeur Non Réalisateur » n’ont pas vocation à s’appliquer en présence de désordres ne relevant pas de la garantie décennale,   
- voir juger que les rapports de Monsieur [J] lui sont inopposables, 
- voir juger que les garanties dommages ouvrage et CNR n’ont pas vocation à s’appliquer en présence de désordre relevant de la garantie des désordres intermédiaires, 
- voir déclarer en conséquence irrecevable toute demande qui serait formulée sur un
fondement autre que 1792 du Code civil à son encontre, 
- voir débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre elle, qui sera mise hors de cause,
- voir rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, 
Sur ses recours : 
- voir condamner in solidum ENERGIE SERVICES titulaire du lot chauffage et notamment du chauffage au sol et son assureur décennal la MAAF selon police n° 106336076 , la société TCHAH ELECTRICITE titulaire du lot électricité et son assureur décennal la compagnie BPCE police n° 106348664 E – MCE – 001, la société AZUR CARRELAGE titulaire du lot carrelage et son assureur décennal la MAAF selon police 106296417 U 001, le BET thermique ABBE, l’APAVE, contrôleur technique et la société ARCHITECTES COTE d’AZUR Maître d’œuvre d’exécution et son assureur, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations, 
 
Sur le montant des préjudices allégués
- voir rejeter car non justifié ou à tout le moins réduire à de plus justes et exactes proportions le montant des travaux de reprise,
- voir rejeter le préjudice de jouissance relatif au chauffage intégré au sol,
- voir rejeter car non justifié ou à tout le moins réduire à de plus justes et exactes proportions le préjudice de jouissance de l’intégralité de l’appartement, 
 
Reconventionnellement
- voir condamner la SCI [Q] [S] à lui payer la somme de 5.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions ( RPVA 24 avril 2025 et signifiées par exploit du commissaire de justice du 23 mai 2025 à la SAS TCHAH ELECTRICITE et par exploit du commissaire de justice du 27 mai 2025 à la SAS ENERGIE SERVICE ) aux termes desquelles la SCCV [Q] [S] sollicite, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, des dispositions de l’article L241-1 du Code des assurances, des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, de:
 
A titre principal,
- voir débouter la SCI [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci n’étant fondées que sur des rapports d’expertise et constats d’huissier non contradictoires établis à la demande de la SCI [Q] [S], le tribunal ne pouvant se déterminer au seul vu d’une expertise et d’un constat, établis non contradictoirement,
 
En toute hypothèse,
- voir débouter la SCI [Q] [S] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, en l’absence de preuve du caractère décennal des désordres allégués,
 
Très subsidiairement, 
- voir débouter la SCI [Q] [S] de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et ce en l’absence de preuve d’une faute commise par elle à l’origine des désordres allégués,
- voir débouter la SCI [Q] [S] de ses demandes en leur quantum.
 
Très subsidiairement 
- voir condamner la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile,
- condamner également in solidum la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR et son assureur, la MAF, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur, BPCE IARD, et la société CARRELAGE DEVELOPPEMENT et son assureur, MAAF ASSURANCE, à la relever et garantir de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile qui pourrait être prononcée à son encontre,
- voir condamner à titre principal la SCI [Q] [S] et subsidiairement in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR et son assureur, la MAF, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur, BPCE IARD, et la société CARRELAGE DEVELOPPEMENT et son assureur, MAAF ASSURANCE, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’en tous les frais et dépens,
- voir condamner à titre principal la SCI [Q] [S] et subsidiairement la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions ( RPVA 17 avril 2025 ) aux termes desquelles la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en qualité assureur de la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR sollicitent au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1240 et 1792 du Code civil, L.121-12, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances de :
A TITRE PRINCIPAL,
- voir juger que la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne justifie pas être subrogée,
 
En conséquence,
- voir débouter la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses demandes,
 
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- voir juger que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut d’une obligation,
- voir juger que la SCI [Q] SEA SIDE, et par voie de conséquence la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne rapportent pas la preuve des faits qu’elles allèguent,
 
En conséquence,
- voir débouter la SCI [Q] SEA SIDE et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes,
 
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
- voir juger que la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR ne saurait voir sa responsabilité engagée s’agissant des préjudices allégués par la SCI [Q] SEA SIDE, tant sur la présomption de responsabilité que – a fortiori – en matière de responsabilité pour faute,
 
En conséquence,
- voir débouter la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes,
 
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
- voir juger que la SCI [Q] SEA SIDE ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue, 
 
En conséquence,
- voir débouter la SCI [Q] SEA SIDE et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes,
 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- voir juger que les sociétés ENERGIE SERVICES, TCHAH ELECTRICITE, AZUR CARRELAGE, ABBE et APAVE sont responsables des désordres allégués,

En conséquence,
- voir condamner in solidum la société ENERGIE SERVICES et son assureur la MAAF, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur la société BPCE, la société AZUR CARRELAGE et son assureur la MAAF, la société ABBE et la société APAVE à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- voir débouter les sociétés SCCV [Q] [S], APAVE, ABEE, ainsi que toute autre partie, de leur demande de garantie dirigée à leur encontre, 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- voir juger que la MAF est fondée à opposer à toute partie toutes les exclusions, conditions et limites de garantie qui résultent du contrat souscrit par la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR,
- voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions ( RPVA 11 décembre 2024 ) aux termes desquelles la MAAF MAAF ASSURANCES SA recherchée en qualité d’assureur de la SAS ENERGIE SERVICES et de la SAS AZUR CARRELAGE et la BPCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS TCHAH ELECTRICITE sollicitent au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de voir :
- débouter la SCI [Q] SEA SIDE de ses demandes
- débouter la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR, la MAF, l’APAVE, la SARL ABEE, et le LLOYD’S de leur demande en garantie dirigées à leur encontre, 
Ce faisant ;
- prononcer leur mise hors de cause, 
- condamner la SCI [Q] [S] à payer à la MAAF et BPCE la somme de 2.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens ;
 
Vu les dernières conclusions ( RPVA 15 avril 2025 et par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2025 à la SAS TCHAH ELECTRICITE et à la SAS ENERGIES SERVICES ) aux termes desquelles la SARL ABEE sollicite au visa de l’article 1240 du Code Civil, de :
A titre principal :
- lui voir juger inopposables le rapport IXI, le rapport ZANCAI, le constat d’huissier, 
- voir constater qu’aucun manquement de sa part n’est allégué ou démontré,
 
En conséquence,
- voir rejeter les demandes dirigées contre elle,

A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
- voir condamner à la relever et à la garantir indemne, in solidum la SARL LES ARCHITECTES COTE D’AZUR et la Mutuelle des Architectes Français assurances, l’APAVE,ENERGIES SERVICES et la MAAF, AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT et la MAAF, TCHAH ELECTRICITE et BPCE IARD, 
- les voir condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions ( RPVA 14 avril 2025 et par exploit du commissaire de justice en date du 25 avril 2025 à la SAS TCHAH ELECTRICITE) aux termes desquelles la SA APAVE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE sollicitent au visa des articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile, des articles 1792, et 1240 du code civil, de l’article L 125-2 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L 124-3 du code des assurances de :
- voir prononcer la mise hors de cause de cause de la société APAVE SA,

A titre principal : 
- voir déclarer irrecevable toute demande dirigée contre l’APAVE, 
- voir rejeter les recours en garantie dirigés à son encontre, 

- voir mettre hors de cause la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION,
venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, 

A titre subsidiaire
- voir condamner in solidum, de la société LES ARCHITECTES COTE DAZUR et son assureur la MAF, la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF ASSURANCE, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur la société BPCE à la relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, frais, dépens et accessoires,
 
A titre infiniment subsidiaire :
- voir condamner in solidum, la société LES ARCHITECTES COTE DAZUR et son assureur
la MAF, la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF ASSURANCE, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur la société BPCE à relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, pour tout ce qui excéderait la part de responsabilité qui viendrait à lui être imputée,
- voir condamner in solidum, de la société LES ARCHITECTES COTE DAZUR et son assureur la MAF, la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF ASSURANCE, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur la société BPCE à régler à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

En tout état de cause 
- voir condamner la SCI [Q] [S], la COMPANY LLOYD S INSURANCE, et tous succombants aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Déborah LEVY ; 
La SAS ENERGIES SERVICE et la SAS TCHAH ELECTRICITE n’ont pas constitué avocat.

Maître [E], constitué aux intérêts de la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT a indiqué par message RPVA du er décembre 2025 qu’il n’était plus constitué aux intérêts de cette société.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 avec effet au 26 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 avec effet au 26 avril 2025. a été prononcée le 1er décembre 2025 et qu’une nouvelle clôture a été fixée à la date de l'audience.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Aux termes de l'article 369 alinéa 3 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L’article L622 – 21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; que ce principe présente un caractère d’ordre public.

En application de l’article L622 – 22, les créances doivent être déclarées au passif pour pouvoir être éventuellement admises, que l’instance ait déjà été introduite ou non.

En l’espèce la SCI [Q], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société ABEE forment des demandes contre la société ENERGIES SERVICES, défaillante.

Il résulte du procès-verbal de signification des conclusions de la SCCV [Q] établi par commissaire de justice du 27 mai 2025 à la SAS ENERGIES SERVICES, que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2023 et que le liquidateur judiciaire de la société est la SARL MJ LEFORT.

Ces éléments sont confirmés par la production par la société ABEE de l’extrait KBIS de la société ENERGIES SERVICES, extrait qui mentionne le placement en redressement judiciaire de la société depuis le 9 mars 2023 et son placement en liquidation judiciaire à compter du 12 septembre 2023 par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes.

La société ENERGIES SERVICES a été mise en cause par exploit d’huissier du 22 juillet 2022.

L’instance est donc interrompue à son égard dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire de la société ENERGIES SERVICES et de la production d’une déclaration de créance par les parties demanderesses à son égard .

Par ailleurs, la SCI [Q], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, la SCCV [Q], la MAF et la SARL LES ARCHITECTES COTE D’AZUR, la société ABEE, la SA APAVE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE forment des demandes à l’encontre de la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT.

Or, une simple consultation du site « PAPPERS » permet de constater que la société AZUR CARRRELAGE DEVELOPPEMENT qui a constitué avocat dans la présente procédure a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Cannes le 18 juin 2024 puis placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2024 du même tribunal.

Maître [M] [T] a été désigné en qualité de liquidateur.

La procédure collective ayant été engagée en cours de procédure, cette dernière est interrompue dans l’attente d’une régularisation de la procédure vis à vis du liquidateur de la société AZUR CARRRELAGE DEVELOPPEMENT et de la production d’une déclaration de créance par les parties demanderesses à son égard. 

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’une part, que la SCI [Q], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société ABEE qui forment des demandes contre la société ENERGIES SERVIES, défaillante régularisent la procédure à l’égard du mandataire liquidateur la SARL MJ LEFORT et afin d’autre part que la SCI [Q], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, la SCCV [Q], la MAF et la SARL les architectes COTE D’AZUR, la société ABEE, la SA APAVE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE qui forment des demandes à l’encontre de la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, placée en liquidation judiciaire, régularisent la procédure à l’égard du liquidateur de la société, Maître [T].

Dans l’attente les demandes seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la société ENERGIES SERVICES et de la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT,

ENJOINT à la SCI [Q], à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la société ABEE de régulariser la procédure à l’égard de la SARL MJ LEFORT, mandataire liquidateur de la société ENERGIES SERVICES, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes du 12 septembre 2023 et de justifier d’une déclaration de créance, 

ENJOINT à la SCI [Q], à la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, à la SCCV [Q], à la MAF ,à la SARL LES ARCHITECTES COTE D’AZUR, à la société ABEE et à l’ APAVE de régulariser la procédure à l’égard de Maître [T], liquidateur de la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Cannes en date du 15 octobre 2024 et de justifier d’une déclaration de créance,

RESERVE l’ensemble des demandes,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 21 Mai 2026 (audience dématérialisée)

DIT qu’à cette date, à défaut de régularisation, l’affaire pourra être radiée du rôle.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.C.I. [Q] [S] c/ S.C.C.V [Q] [S], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ABEE, S.A. APAVE, S.A.S. ENERGIE SERVICES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. TCHAH ELECTRICITE, S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. LES ARCHITECTES COTE D’AZUR, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) 

MINUTE N° 
Du 10 Mars 2026
 
2ème Chambre civile
N° RG 22/01491 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OEA3 
















Grosse délivrée à


expédition délivrée à
Me Eric AGNETTI
Me Fabien BOUSQUET
la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Me France CHAMPOUSSIN
Me Benjamin DERSY
Me Pascal FOURNIER
Me Guillaume GUERRA
Me Déborah LEVY



le 10 mars 2026

mentions diverses




















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2026 en audience publique, devant :

Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
 
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,


DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.


NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 









DEMANDERESSES: 

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.C.I. [Q] [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



DEFENDERESSES:

S.C.C.V [Q] [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont le siège social est [Adresse 5] BELGIQUE
Prise en la personne de son représnetant légal en exercice
Venant au droits de la société ASSURANCE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5] et ayant absorbéée son mandataire général la SAS LLOYD’S FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. ABEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. APAVE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. ENERGIE SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SAS ENERGIE SERVICES (police n° 106336076 G001 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant




S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SAS AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT (police n° 106296417 U 001 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. TCHAH ELECTRICITE
[Adresse 12] [Adresse 13]
[Localité 10]
défaillant
S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TCHAH ELECTRICITE (police n° 106348664 E – MCE – 001, pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018)
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. LES ARCHITECTES COTE D’AZUR
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL LES ARCHITECTES COTE D’AZUR (police 138607/B, pour l’année 2018)
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

































EXPOSE DU LITIGE


La SCI [Q] [S] est intervenue en qualité de promoteur et maître d’ouvrage pour la construction d’une résidence d’habitation sis [Adresse 17] à Nice. 
 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL LES ARCHITECTES COTE D’AZUR, assurée auprès de la MAF. 
 
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE SUDEUROPE SAS. 
 
Sont intervenus dans le cadre de l’opération: 
 
- L’entreprise ENERGIE SERVICE, laquelle s’est vue confier la réalisation du chauffage, ladite société étant assurée auprès de la MAAF, 
- L’entreprise AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT a été chargée du lot carrelage, ladite société étant assurée auprès de la MAAF, 
- La société TCHAH ELECTRICITE s’est vue confier le lot électricité, ladite société étant assuré auprès de la BPCE. 
 
L’étude thermique a été confiée au bureau d’études ABEE. 
 
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE. 
 
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 12 avril 2018. 
 
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 6 février 2020.
 
Au titre de l’opération de construction, la SCCV [B] [Q] [S] a souscrit une assurance dommages ouvrage CNR auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. 
La SCI [Q] [S] a acquis de la SCCV [B] [Q] [S] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement les lots n°34 ( un appartement ), le lot n°12 (garage) et le lot n°14 (parking).
 
Se plaignant de divers désordres la SCI [Q] [S] a, le 26 novembre 2020, procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage qui a mandaté un cabinet AG EXPERTISE aux fins de procéder à l’examen des désordres. 
 
L’assureur dommages ouvrage a opposé un refus de garantie.
 
Vu les exploits d'huissier en date des 5, 7 avril, 2 mai 2022 aux termes duquel la SCI [Q] [S] a fait assigner la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SCCV [Q] [S] devant le tribunal de céans 

La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/1491

Les 22 juillet, 25 juillet, 29 juillet 2022, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY a fait délivrer à la SAS ENERGIE SERVICES, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS ENERGIE SERVICES, la SAS AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SARL AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la BPCE IARD, la SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF) en sa qualité d'assureur de la SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR, la SARL ABEE, la SAS APVE une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 22/3240 .
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, a rejeté la demande de la SA APAVE d'être mise hors de cause, a constaté l’intervention volontaire de la SAS APAVE SUDEUROPE, a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SCI [Q] [S] et a réservé les dépens.

Vu les dernières conclusions ( RPVA 17 avril 2024) aux termes desquelles la SCI [Q] [S] sollicite au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 1 240 et suivants du code civil, 1646-1 et suivants du code civil, 1615 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, de l’article 16 du code de procédure civile, des articles 1603 et suivants du code civil de :
- voir débouter les parties défenderesses et mises en cause de toutes demandes contre elle  
- voir condamner in solidum la SCCV [Q] [S], les sociétés AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, ENERGIE SERVICES, TCHAH ELECTRICITE et LES ARCHITECTES COTE D’AZUR ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUCRIPTEURS DULLOYD’S DE [Localité 13] après transfert total de portefeuille et absorption de son Mandataire Générale , la SAS LLOYD’S France, à lui payer :
- la somme de107 970.4€ à titre de réparation ainsi que de dommages et intérêts se détaillant comme suit :
- 49 235.4 au titre des travaux de reprise,
- 1 000 € au titre du préjudice de jouissance du chauffage intégré au sol ,
- 57 000 € au titre du préjudice de jouissance de l’intégralité de l’appartement ,
- 735 € au titre de frais de constat et d‘expertise ,
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- voir condamner in solidum la SCCV [Q] [S], les sociétés AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, ENERGIE SERVICES, TCHAH ELECTRICITE et LES ARCHITECTES COTE D’AZUR ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRE après transfert total de portefeuille et absorption de son Mandataire Générale la SAS LLOYD’S France, à lui payer la somme de 5 000 €par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner pareillement aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions ( RPVA 14 avril 2025 et signifiées par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2025 à la SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR, le 27 mai 2025 à SAS TCHAH ELECTRICITE) aux termes desquelles la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles L121-12, L242-1 et A243-1 du Code des assurances , des articles 9, 331, 334 et 367 du Code de procédure civile de la jurisprudence et notamment l’arrêt de la 3ème chambre civile du 8 décembre 2021 n°20-18-540 , vu les pièces versées au débat de :
 
A titre liminaire, 
- voir déclarer recevables et biens fondés ses appels en garantie,
 
A titre principal
Sur les défauts de conformité sans désordre
- voir juger que les garanties Dommages Ouvrage et « Constructeur Non Réalisateur » n’ont pas vocation à s’appliquer en présence de désordres ne relevant pas de la garantie décennale,   
- voir juger que les rapports de Monsieur [J] lui sont inopposables, 
- voir juger que les garanties dommages ouvrage et CNR n’ont pas vocation à s’appliquer en présence de désordre relevant de la garantie des désordres intermédiaires, 
- voir déclarer en conséquence irrecevable toute demande qui serait formulée sur un
fondement autre que 1792 du Code civil à son encontre, 
- voir débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre elle, qui sera mise hors de cause,
- voir rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, 
Sur ses recours : 
- voir condamner in solidum ENERGIE SERVICES titulaire du lot chauffage et notamment du chauffage au sol et son assureur décennal la MAAF selon police n° 106336076 , la société TCHAH ELECTRICITE titulaire du lot électricité et son assureur décennal la compagnie BPCE police n° 106348664 E – MCE – 001, la société AZUR CARRELAGE titulaire du lot carrelage et son assureur décennal la MAAF selon police 106296417 U 001, le BET thermique ABBE, l’APAVE, contrôleur technique et la société ARCHITECTES COTE d’AZUR Maître d’œuvre d’exécution et son assureur, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations, 
 
Sur le montant des préjudices allégués
- voir rejeter car non justifié ou à tout le moins réduire à de plus justes et exactes proportions le montant des travaux de reprise,
- voir rejeter le préjudice de jouissance relatif au chauffage intégré au sol,
- voir rejeter car non justifié ou à tout le moins réduire à de plus justes et exactes proportions le préjudice de jouissance de l’intégralité de l’appartement, 
 
Reconventionnellement
- voir condamner la SCI [Q] [S] à lui payer la somme de 5.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions ( RPVA 24 avril 2025 et signifiées par exploit du commissaire de justice du 23 mai 2025 à la SAS TCHAH ELECTRICITE et par exploit du commissaire de justice du 27 mai 2025 à la SAS ENERGIE SERVICE ) aux termes desquelles la SCCV [Q] [S] sollicite, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, des dispositions de l’article L241-1 du Code des assurances, des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, de:
 
A titre principal,
- voir débouter la SCI [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci n’étant fondées que sur des rapports d’expertise et constats d’huissier non contradictoires établis à la demande de la SCI [Q] [S], le tribunal ne pouvant se déterminer au seul vu d’une expertise et d’un constat, établis non contradictoirement,
 
En toute hypothèse,
- voir débouter la SCI [Q] [S] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, en l’absence de preuve du caractère décennal des désordres allégués,
 
Très subsidiairement, 
- voir débouter la SCI [Q] [S] de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et ce en l’absence de preuve d’une faute commise par elle à l’origine des désordres allégués,
- voir débouter la SCI [Q] [S] de ses demandes en leur quantum.
 
Très subsidiairement 
- voir condamner la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile,
- condamner également in solidum la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR et son assureur, la MAF, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur, BPCE IARD, et la société CARRELAGE DEVELOPPEMENT et son assureur, MAAF ASSURANCE, à la relever et garantir de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile qui pourrait être prononcée à son encontre,
- voir condamner à titre principal la SCI [Q] [S] et subsidiairement in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR et son assureur, la MAF, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur, BPCE IARD, et la société CARRELAGE DEVELOPPEMENT et son assureur, MAAF ASSURANCE, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’en tous les frais et dépens,
- voir condamner à titre principal la SCI [Q] [S] et subsidiairement la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions ( RPVA 17 avril 2025 ) aux termes desquelles la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en qualité assureur de la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR sollicitent au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1240 et 1792 du Code civil, L.121-12, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances de :
A TITRE PRINCIPAL,
- voir juger que la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne justifie pas être subrogée,
 
En conséquence,
- voir débouter la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses demandes,
 
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- voir juger que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut d’une obligation,
- voir juger que la SCI [Q] SEA SIDE, et par voie de conséquence la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne rapportent pas la preuve des faits qu’elles allèguent,
 
En conséquence,
- voir débouter la SCI [Q] SEA SIDE et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes,
 
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
- voir juger que la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR ne saurait voir sa responsabilité engagée s’agissant des préjudices allégués par la SCI [Q] SEA SIDE, tant sur la présomption de responsabilité que – a fortiori – en matière de responsabilité pour faute,
 
En conséquence,
- voir débouter la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes,
 
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
- voir juger que la SCI [Q] SEA SIDE ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue, 
 
En conséquence,
- voir débouter la SCI [Q] SEA SIDE et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes,
 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- voir juger que les sociétés ENERGIE SERVICES, TCHAH ELECTRICITE, AZUR CARRELAGE, ABBE et APAVE sont responsables des désordres allégués,

En conséquence,
- voir condamner in solidum la société ENERGIE SERVICES et son assureur la MAAF, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur la société BPCE, la société AZUR CARRELAGE et son assureur la MAAF, la société ABBE et la société APAVE à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- voir débouter les sociétés SCCV [Q] [S], APAVE, ABEE, ainsi que toute autre partie, de leur demande de garantie dirigée à leur encontre, 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- voir juger que la MAF est fondée à opposer à toute partie toutes les exclusions, conditions et limites de garantie qui résultent du contrat souscrit par la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR,
- voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions ( RPVA 11 décembre 2024 ) aux termes desquelles la MAAF MAAF ASSURANCES SA recherchée en qualité d’assureur de la SAS ENERGIE SERVICES et de la SAS AZUR CARRELAGE et la BPCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS TCHAH ELECTRICITE sollicitent au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de voir :
- débouter la SCI [Q] SEA SIDE de ses demandes
- débouter la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR, la MAF, l’APAVE, la SARL ABEE, et le LLOYD’S de leur demande en garantie dirigées à leur encontre, 
Ce faisant ;
- prononcer leur mise hors de cause, 
- condamner la SCI [Q] [S] à payer à la MAAF et BPCE la somme de 2.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens ;
 
Vu les dernières conclusions ( RPVA 15 avril 2025 et par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2025 à la SAS TCHAH ELECTRICITE et à la SAS ENERGIES SERVICES ) aux termes desquelles la SARL ABEE sollicite au visa de l’article 1240 du Code Civil, de :
A titre principal :
- lui voir juger inopposables le rapport IXI, le rapport ZANCAI, le constat d’huissier, 
- voir constater qu’aucun manquement de sa part n’est allégué ou démontré,
 
En conséquence,
- voir rejeter les demandes dirigées contre elle,

A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
- voir condamner à la relever et à la garantir indemne, in solidum la SARL LES ARCHITECTES COTE D’AZUR et la Mutuelle des Architectes Français assurances, l’APAVE,ENERGIES SERVICES et la MAAF, AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT et la MAAF, TCHAH ELECTRICITE et BPCE IARD, 
- les voir condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions ( RPVA 14 avril 2025 et par exploit du commissaire de justice en date du 25 avril 2025 à la SAS TCHAH ELECTRICITE) aux termes desquelles la SA APAVE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE sollicitent au visa des articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile, des articles 1792, et 1240 du code civil, de l’article L 125-2 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L 124-3 du code des assurances de :
- voir prononcer la mise hors de cause de cause de la société APAVE SA,

A titre principal : 
- voir déclarer irrecevable toute demande dirigée contre l’APAVE, 
- voir rejeter les recours en garantie dirigés à son encontre, 

- voir mettre hors de cause la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION,
venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, 

A titre subsidiaire
- voir condamner in solidum, de la société LES ARCHITECTES COTE DAZUR et son assureur la MAF, la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF ASSURANCE, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur la société BPCE à la relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, frais, dépens et accessoires,
 
A titre infiniment subsidiaire :
- voir condamner in solidum, la société LES ARCHITECTES COTE DAZUR et son assureur
la MAF, la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF ASSURANCE, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur la société BPCE à relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, pour tout ce qui excéderait la part de responsabilité qui viendrait à lui être imputée,
- voir condamner in solidum, de la société LES ARCHITECTES COTE DAZUR et son assureur la MAF, la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF ASSURANCE, la société TCHAH ELECTRICITE et son assureur la société BPCE à régler à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

En tout état de cause 
- voir condamner la SCI [Q] [S], la COMPANY LLOYD S INSURANCE, et tous succombants aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Déborah LEVY ; 
La SAS ENERGIES SERVICE et la SAS TCHAH ELECTRICITE n’ont pas constitué avocat.

Maître [E], constitué aux intérêts de la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT a indiqué par message RPVA du er décembre 2025 qu’il n’était plus constitué aux intérêts de cette société.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 avec effet au 26 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.


MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 avec effet au 26 avril 2025. a été prononcée le 1er décembre 2025 et qu’une nouvelle clôture a été fixée à la date de l'audience.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Aux termes de l'article 369 alinéa 3 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L’article L622 – 21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; que ce principe présente un caractère d’ordre public.

En application de l’article L622 – 22, les créances doivent être déclarées au passif pour pouvoir être éventuellement admises, que l’instance ait déjà été introduite ou non.

En l’espèce la SCI [Q], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société ABEE forment des demandes contre la société ENERGIES SERVICES, défaillante.

Il résulte du procès-verbal de signification des conclusions de la SCCV [Q] établi par commissaire de justice du 27 mai 2025 à la SAS ENERGIES SERVICES, que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2023 et que le liquidateur judiciaire de la société est la SARL MJ LEFORT.

Ces éléments sont confirmés par la production par la société ABEE de l’extrait KBIS de la société ENERGIES SERVICES, extrait qui mentionne le placement en redressement judiciaire de la société depuis le 9 mars 2023 et son placement en liquidation judiciaire à compter du 12 septembre 2023 par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes.

La société ENERGIES SERVICES a été mise en cause par exploit d’huissier du 22 juillet 2022.

L’instance est donc interrompue à son égard dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire de la société ENERGIES SERVICES et de la production d’une déclaration de créance par les parties demanderesses à son égard .

Par ailleurs, la SCI [Q], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, la SCCV [Q], la MAF et la SARL LES ARCHITECTES COTE D’AZUR, la société ABEE, la SA APAVE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE forment des demandes à l’encontre de la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT.

Or, une simple consultation du site « PAPPERS » permet de constater que la société AZUR CARRRELAGE DEVELOPPEMENT qui a constitué avocat dans la présente procédure a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Cannes le 18 juin 2024 puis placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2024 du même tribunal.

Maître [M] [T] a été désigné en qualité de liquidateur.

La procédure collective ayant été engagée en cours de procédure, cette dernière est interrompue dans l’attente d’une régularisation de la procédure vis à vis du liquidateur de la société AZUR CARRRELAGE DEVELOPPEMENT et de la production d’une déclaration de créance par les parties demanderesses à son égard. 

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’une part, que la SCI [Q], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société ABEE qui forment des demandes contre la société ENERGIES SERVIES, défaillante régularisent la procédure à l’égard du mandataire liquidateur la SARL MJ LEFORT et afin d’autre part que la SCI [Q], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, la SCCV [Q], la MAF et la SARL les architectes COTE D’AZUR, la société ABEE, la SA APAVE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE qui forment des demandes à l’encontre de la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, placée en liquidation judiciaire, régularisent la procédure à l’égard du liquidateur de la société, Maître [T].

Dans l’attente les demandes seront réservées.

 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la société ENERGIES SERVICES et de la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT,

ENJOINT à la SCI [Q], à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la société ABEE de régulariser la procédure à l’égard de la SARL MJ LEFORT, mandataire liquidateur de la société ENERGIES SERVICES, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes du 12 septembre 2023 et de justifier d’une déclaration de créance, 

ENJOINT à la SCI [Q], à la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, à la SCCV [Q], à la MAF ,à la SARL LES ARCHITECTES COTE D’AZUR, à la société ABEE et à l’ APAVE de régulariser la procédure à l’égard de Maître [T], liquidateur de la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Cannes en date du 15 octobre 2024 et de justifier d’une déclaration de créance,

RESERVE l’ensemble des demandes,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 21 Mai 2026 (audience dématérialisée)

DIT qu’à cette date, à défaut de régularisation, l’affaire pourra être radiée du rôle.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil 1615, code civil 1603, code de procedure civile 369, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de procedure civile 334, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-23T21:07:15.279Z.