Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 26 mars 2026, n° 25/03936
MEE - incidentContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes des 2, 3, 4 et 8 septembre 2025, auxquels il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de la procédure, Mme [M] [A] a fait assigner : - la Selarl Conseil & actes - notaires (Can), - la Sarl Abc Orpi [P], - Mme [U] [C], - M. [T] [C], - M. [O] [C], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction, sur le fondement des articles 1147, 1625, 1626 et 1637 du code civil : - dire et juger que l'exposante se trouve en partie évincée du bien immobilier qui lui a été vendu par les consorts [C] selon acte du 13 mars 2020, - condamner in solidum les consorts [C], l'agence immobilière Orpi [P] et l’étude notariale Conseils & actes - notaires à lui payer la somme de 174 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation au titre de la garantie de cette éviction et au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter dans des conditions plus avantageuses, - dire et juger que les vendeurs [C], l'agence immobilière Orpi [P] et l’étude notariale Conseils & actes - notaires sont solidairement responsables des préjudices qu'elle a subis par leur négligence, - condamner in solidum les vendeurs consorts [C], l'agence immobilière Orpi [P] et l’étude notariale Conseils & actes - notaires à lui verser à titre de dommages-intérêts Ia somme de 123 800 euros, - condamner les vendeurs consorts [C], l'agence immobilière Orpi [P] et l’étude notariale Conseils & actes - notaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par actes du 10 et 12 décembre 2025, Mme [M] [A] a fait assigner Mme [Y] [C] et M. [E] [C] en qualité d’ayant droit de M. [G] [C]. Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2026, les instances ont été jointes. Par conclusions d’incident signifiées le 10 novembre 2025, Mme [U] [C], M. [T] [C] et M. [O] [C] demandent au juge de la mise en état : - d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de l'issue définitive de la procédure d'expertise en bornage enregistrée sous le numéro RG n°24/2725, et notamment du dépôt du rapport d'expertise définitif - de réserver les dépens. En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 5 décembre 2025, Mme [M] [A] demande au juge de la mise en état de : - prendre acte de l’absence d’opposition à la demande de sursis à statuer des vendeurs [C] dans la présente instance dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’expertise en bornage enregistrée sous le numéro Rg n°24/2725, et notamment du dépôt du rapport d’expertise définitif, - de réserver les dépens. Pour sa part, au terme de ses conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2025, la Selarl Conseil & actes - notaires (Can) demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [C] et de réserver les dépens de l’incident. Suivant conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2025, la Sarl Abc Orpi [P] demande au juge de la mise en état : - d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’expertise en bornage judiciaire enregistrée sous le numéro Rg n°24/2725, et notamment du dépôt du rapport d’expertise définitif à intervenir - de réserver les dépens. Bien qu’ayant constitué avocat, Mme [Y] [C] et M. [E] [C] n’ont pas adressé de conclusions sur l’incident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience du 19 février 2026, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile, L’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du 2 juin 2025 (Rg n°24/2725) étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige. Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [N] [B]. Sur les frais de l’incident Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond. Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 4], prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [N] [B] désigné par ordonnance du juge des référés du 2 juin 2025 (Rg n°24/2725), DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente, DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond, ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 16 septembre 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise, à peine de radiation. Le greffier, La Juge de la mise en état,
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/03936 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UM53 NAC: 50D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 ORDONNANCE DU 26 Mars 2026 (Sursis à statuer) Madame KINOO, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 19 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDERESSE Mme [M] [A] née le 28 Décembre 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Andréa MARTI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 361 DEFENDEURS Mme [U] [C], demeurant [Adresse 2] Mme [Y] [C] née le 29 Septembre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] M. [T] [C], demeurant [Adresse 4] M. [E] [C] né le 17 Décembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] M. [O] [C], demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 228 S.E.L.A.R.L. CONSEIL& ACTES - NOTAIRES PAR ABREVIATION CAN, RCS [Localité 4] 883 158 040., dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175 S.A.R.L. ABC ORPI [P], RCS [Localité 4] 493 554 984., dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 89 EXPOSE DU LITIGE Par actes des 2, 3, 4 et 8 septembre 2025, auxquels il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de la procédure, Mme [M] [A] a fait assigner : - la Selarl Conseil & actes - notaires (Can), - la Sarl Abc Orpi [P], - Mme [U] [C], - M. [T] [C], - M. [O] [C], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction, sur le fondement des articles 1147, 1625, 1626 et 1637 du code civil : - dire et juger que l'exposante se trouve en partie évincée du bien immobilier qui lui a été vendu par les consorts [C] selon acte du 13 mars 2020, - condamner in solidum les consorts [C], l'agence immobilière Orpi [P] et l’étude notariale Conseils & actes - notaires à lui payer la somme de 174 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation au titre de la garantie de cette éviction et au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter dans des conditions plus avantageuses, - dire et juger que les vendeurs [C], l'agence immobilière Orpi [P] et l’étude notariale Conseils & actes - notaires sont solidairement responsables des préjudices qu'elle a subis par leur négligence, - condamner in solidum les vendeurs consorts [C], l'agence immobilière Orpi [P] et l’étude notariale Conseils & actes - notaires à lui verser à titre de dommages-intérêts Ia somme de 123 800 euros, - condamner les vendeurs consorts [C], l'agence immobilière Orpi [P] et l’étude notariale Conseils & actes - notaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par actes du 10 et 12 décembre 2025, Mme [M] [A] a fait assigner Mme [Y] [C] et M. [E] [C] en qualité d’ayant droit de M. [G] [C]. Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2026, les instances ont été jointes. Par conclusions d’incident signifiées le 10 novembre 2025, Mme [U] [C], M. [T] [C] et M. [O] [C] demandent au juge de la mise en état : - d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de l'issue définitive de la procédure d'expertise en bornage enregistrée sous le numéro RG n°24/2725, et notamment du dépôt du rapport d'expertise définitif - de réserver les dépens. En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 5 décembre 2025, Mme [M] [A] demande au juge de la mise en état de : - prendre acte de l’absence d’opposition à la demande de sursis à statuer des vendeurs [C] dans la présente instance dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’expertise en bornage enregistrée sous le numéro Rg n°24/2725, et notamment du dépôt du rapport d’expertise définitif, - de réserver les dépens. Pour sa part, au terme de ses conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2025, la Selarl Conseil & actes - notaires (Can) demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [C] et de réserver les dépens de l’incident. Suivant conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2025, la Sarl Abc Orpi [P] demande au juge de la mise en état : - d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’expertise en bornage judiciaire enregistrée sous le numéro Rg n°24/2725, et notamment du dépôt du rapport d’expertise définitif à intervenir - de réserver les dépens. Bien qu’ayant constitué avocat, Mme [Y] [C] et M. [E] [C] n’ont pas adressé de conclusions sur l’incident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience du 19 février 2026, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 26 mars 2026. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile, L’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du 2 juin 2025 (Rg n°24/2725) étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige. Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [N] [B]. Sur les frais de l’incident Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond. Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 4], prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [N] [B] désigné par ordonnance du juge des référés du 2 juin 2025 (Rg n°24/2725), DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente, DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond, ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 16 septembre 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise, à peine de radiation. Le greffier, La Juge de la mise en état,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T00:23:23.805Z.