notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 8 juillet 2026, n° 23/04752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***

FAITS [V] PROCÉDURE

Par acte notarié du 23 novembre 2007, la société Edissimo a vendu à la société Atlantis [S] SCI 6 le lot 81 dépendant d’une copropriété sise à Marseille désigné comme suit:
« Un local à usage de bureau occupant la totalité du premier étage du bâtiment B. Avec les cinq cent vingt sept/dix millièmes (527/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. »

Par acte notarié reçu le 19 septembre 2012 par [B] [O], notaire associé de la société [R] [T], [C] [I], [B] [O] et [M] [A], la société Atlantis [S] SCI 6 a vendu à la société [Adresse 8] le même lot désigné de la même façon.

Le patrimoine de la société Atlantis [S] SCI [Adresse 9] (ci-après la société [S] 6) a été transmis à la société Atlantis [S] SCI 9 (ci-après la société [S] 9) par réunion le 10 février 2017 entre les mains de la seconde de l’intégralité des parts sociales de la première.

La société [R] [T], [C] [I], [B] [O] et [M] [A] se dénomme désormais [M] [A], [L] [D] et [P] [E], Notaires Associés (ci-après la société [A]).

Il est apparu après la vente à la société [Adresse 6] que le premier étage du bâtiment n’était pas entièrement inclus dans le lot 81 vendu mais été divisé entre les lots 81 et 45 à 48.

Afin d’acquérir la propriété de la portion du premier étage non couverte par son titre, la société Du Pont De Flandres a acquis l’intégralité des parts sociales de la société Bizer 2, propriétaire des lots 45 à 48.

Par jugement du 27 février 2024, ce tribunal a condamné la société Atlantis [S] SCI 9 à payer à verser à la société [Adresse 8] une somme de 77.700 euros, outre 4.000 euros de frais irrépétibles, au titre de la garantie d’éviction au motif que le lot n° 81 vendu ne comprenait pas l’intégralité du premier étage du bâtiment obligeant ainsi la société Du Pont De Flandre à acquérir la surface manquante.

Par actes de commissaire de justice des 22 et 27 mars 2023, la société [S] 9 a assigné les sociétés Edissimo et [A] et [B] [O] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2025, de:
déclarer les demandes de la société [Adresse 6] irrecevables,condamner la société Edissimo à lui verser une somme de 85.709,15 euros et la relever de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente instance au bénéfice de la société [Adresse 8], [B] [O] et la société [A],« condamner in solidum Maître [N] [O] et la SCP [M] [A], [L] [D] [V] [P] [E], Notaires Associés société [A] à garantir la société Atlantis [S] SCI 9 de l’ensemble des sommes au paiement desquels elle pourrait être condamnée à l’égard de la société Edissimo et SCI [Adresse 6], frais et honoraires dans le cadre de la présente instance »,condamner in solidum [B] [O] et les sociétés Edissimo et [Adresse 8] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Edissimo sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation in solidum de [B] [O] et la société [A] à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, [B] [O] et la société [A] demandent au tribunal de:
rejeter les demandes,écarter l’exécution provisoire,subsidiairement, condamner la société Edissimo à les relever de toute condamnation,condamner tout succombant à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société [Adresse 8], intervenante volontaire, prie le tribunal de:
condamner la société [S] 9 à lui verser les indemnités suivantes:2.168,15 euros pour son préjudice de frais relatifs à la transmission de patrimoine de la société Bizer 2,1.341,90 euros pour les frais de publicité foncière et les honoraires du notaire chargé de l’opération,5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de la société [S] 9 notifiées par voie électronique le 3 février 2025;

Vu les conclusions de la société Edissimo notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024;

Vu les conclusions de [B] [O] et la société [A] notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024;

Vu les conclusions de la société [Adresse 8] notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024;


1°) Sur les demandes de la société Du Pont De Flandres

Au visa des articles 1625 et 1626 du code civil, la société [Adresse 6] fait valoir:
que ses demandes viennent en réparation de préjudices non indemnisés par le jugement du 27 février 2024.
La société [S] 9 oppose:
que la demande se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 février 2024 en ce qu’elle remet en cause la liquidation par le tribunal du préjudice de la société [Adresse 6], qu’elle est irrecevable,que la situation n’obligeait pas société Du Pont De Flandre à recueillir la totalité du patrimoine de la société Bizer 2, qu’il s’agit d’un choix dont les frais doivent rester à la charge de la société [Adresse 6].
Sur ce, l’article 122 du code de procédure civile érige l’autorité de chose jugée en irrecevabilité.

Il résulte de l’article 1355 du code civil que se heurte à l’autorité de chose jugée la demande qui a le même objet, la même cause et les mêmes parties que celle ayant fait l’objet d’un précédent jugement.

En l’espèce, le tribunal ayant rendu le jugement du 27 février 2024 était saisi par la société Du Pont De Flandre de la demande suivante:
« Dire et juger que la SCI [Adresse 6] doit être indemnisée de l’entier préjudice consécutif;
Dire que le préjudice consécutif est le suivant:
74.000 euros, prix d’acquisition des parts de la SCI Bizer 2;3.700 euros représentant des droits d’enregistrement ».
Il apparaît ainsi que le tribunal était saisi de la réparation de l’entier préjudice subi par la société [Adresse 6] au titre de la garantie d’éviction de sorte que la demande actuelle était nécessairement incluse dans celle jugée le 27 février 2024 entre les mêmes parties.

Il y a donc identité d’objet, de cause et de parties et la demande doit être déclarée irrecevable.


2°) Sur les demandes de la société [S] 9

La société [S] 9 expose:
que le premier étage du bâtiment était composé outre du lot 81, des lots 45 à 48 qui n’appartenaient pas la société Edissimo, qu’ils lui ont néanmoins été vendus puisque son acte de vente désigne le 1er étage en totalité, que la garantie d’éviction de la société Edissimo est donc engagée, qu’en application de l’article 1637 du code civil, elle lui doit la valeur du bien dont elle est évincée estimée au jour de l’éviction, que le notaire a commis une faute en ce consultant pas le fichier immobilier qui lui aurait révélé que la société Bizer 2 était propriétaire d’une partie de l’objet de la vente reçue par lui, que sa responsabilité délictuelle est engagée, que, par voie de conséquence, la société professionnelle au sein de laquelle il exerçait est aussi responsable, qu’en l’absence de faute, la société [Adresse 6] n’aurait pas pu exercer de recours contre elle, que le lien causal avec son préjudice est établi,qu’elle a subi un préjudice de 81.700 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par jugement du 27 février 2024, qu’il convient d’ajouter les nouvelles demandes formées par la société Du Pont De Flandre dans la présente instance, frais irrépétibles inclus, soit un total de 85.709,15 euros,qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La société [A] et [B] [O] observent:
que le notaire n’est tenu que d’une obligation de moyens qui doit s’apprécier en considération des pièces qui lui sont remises, qu’il n’a pas à se rendre sur place et à vérifier la consistance matérielle du bien vendu,que le règlement de copropriété décrit le lot 81 comme un local occupant la totalité du premier étage du bâtiment, que le notaire n’a fait que reprendre la désignation au règlement, que rien ne lui permettait de détecter que le lot 81 incorporait les lots 45 à 48 qui étaient désignés au règlement de copropriété comme des emplacements de parking, que le notaire n’avait pas à consulter le fichier immobilier et à s’interroger sur l’existence d’autres copropriétaires étrangers à la vente,qu’il n’y a pas de lien causal entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, qu’en effet, la société [S] 6 connaissait la consistance réelle du local en janvier 2012, soit avant la vente à la société [Adresse 6],que le prix payé par la société Du Pont De Flandre à la société Bizer 2 n’est pas un préjudice, qu’il en est de même des frais afférents à l’acte conclu avec cette société, que seuls les vendeurs successifs sont tenus à rembourser les fonds indûment encaissés par eux,que l’exécution provisoire doit être écartée.
Sur ce, premièrement, l’article 1626 du code civil dispose que le vendeur doit « garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ».

L’article 1630 du même code prévoit que le garant doit indemniser l’acquéreur des préjudices consécutifs à son éviction.

Dans une chaîne de ventes, la garantie d’éviction se transmet avec la chose vendue.

L’acquéreur final évincé peut donc agir en garantie d’éviction contre son vendeur, c’est-à-dire le vendeur intermédiaire, ou directement contre le vendeur de son vendeur, c’est-à-dire le vendeur initial.

Enfin, en application de l’article 1346 du code civil, le vendeur qui indemnise son acquéreur au titre de la garantie d’éviction est subrogé dans les droits de ce dernier.

Ainsi, le vendeur intermédiaire, lorsqu’il a indemnisé l’acquéreur final, peut agir contre le vendeur initial par subrogation dans les droits de l’acquéreur tirés de l’action directe dont ce dernier bénéficiait.

En l’espèce, la société Edissimo a vendu la totalité du 1er étage du bâtiment à la société [S] 6 qui l’a revendue à la société [Adresse 6] alors qu’elle n’était pas propriétaire des lots 45 à 48 composant une partie de cet étage. Elle doit donc garantir avec la société [S] 6 la société [Adresse 6] de toute éviction.

Par ailleurs, la société [S] 9, venant aux droits de la société [S] 6, a indemnisé à hauteur de 81.700 euros la société [Adresse 6] en exécution du jugement du 27 octobre 2024 constatant l’éviction partielle de la seconde du bien vendu par la première. Elle est donc subrogée dans les droits de la société Du Pont De Flandre à l’encontre de la société Edissimo.

La société Edissimo doit donc être condamnée à verser à la société [S] 9 une indemnité de 81.700 euros.

Deuxièmement, si la société [S] 9 discute dans ses conclusions de la responsabilité du notaire, il doit être observé que la demande figurant à son dispositif tendant à sa condamnation et à celle de la société dont il était associé est ainsi rédigiée:
« condamner in solidum Maître [N] [O] et la SCP [M] [A], [L] [D] [V] [P] [E], Notaires Associés société [A] à garantir la société Atlantis [S] SCI 9 de l’ensemble des sommes au paiement desquels elle pourrait être condamnée à l’égard de la société Edissimo et SCI [Adresse 6], frais et honoraires dans le cadre de la présente instance »,

Elle a ainsi pour objet de condamner le notaire et sa société à la relever des condamnations prononcée à son encontre au bénéfice des sociétés Edissimo ou [Adresse 6] « dans le cadre de la présente instance ».

Or, aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société [S] 9 au bénéfice des sociétés Edissimo ou [Adresse 6] dans la présente instance.

Sa demande est donc dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu de discuter de la responsabilité du notaire.

Troisièmement, la demande de la société [S] 9 aux fins d’être relevée par la société Edissimo de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des sociétés [Adresse 8], de [B] [O] ou de la société [A] dans le cadre de la présente instance est aussi dépourvue d’objet aucune condamnation n’étant prononcée contre elle dans la présente instance.


3°) Sur les autres demandes

La société Edissimo indique:
que le notaire doit s’assurer de la propriété du bien vendu, qu’en l’espèce, il ne l’a pas fait, qu’en conséquence de cette faute, la société [S] 9 se retourne contre elle, que la responsabilité de [B] [O] et de sa société professionnelle est ainsi engagée, que ces derniers doivent la relever de toute condamnation.
Sur ce, la responsabilité du notaire, officier public, ne peut être que délictuelle.

L’article 1240 du code civil oblige celui dont la faute a occasionné un préjudice à le réparer.

La faute alléguée doit avoir pour conséquence de modifier la situation de la victime.

En l’espèce, la faute allégué du notaire assigné a pour conséquence dommageable alléguée l’obligation de la société Edissimo d’indemniser la société [S] 9 au titre de la garantie d’éviction.

Cependant, en l’absence de faute du notaire assigné, le défaut de propriété de la société [S] 6 aurait été révélé à l’occasion de la préparation de la deuxième vente et, par suite, la société [S] 6, informée du défaut de son titre, aurait nécessairement agi contre la société Edissimo pour réclamer immédiatement auprès d’elle indemnisation au titre de la garantie d’éviction. La situation de la société Edissimo aurait donc été identique à celle qui est la sienne consécutivement à la faute alléguée du notaire.

En définitive, la faute alléguée est dépourvue de lien causal avec le préjudice allégué.

La demande indemnitaire doit donc être rejetée.

La société Edissimo succombant dans la présente instance, il ya lieu de la condamner à verser à la société [S] 9 une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de laisser à [B] [O] et à la société [A] la charge de leurs frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Condamne la société Edissimo à verser à la société Atlantis [S] SCI 9 une indemnité de 81.700 euros;

Condamne la société Edissimo à verser à la société Atlantis [S] SCI 9 une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Constate que sont sans objet les demandes de la société Atlantis [S] SCI 9 tendant à:
condamner la société Edissimo la relever de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente instance au bénéfice de la société [Adresse 8], [B] [O] et la société [A],« condamner in solidum Maître [N] [O] et la SCP [M] [A], [L] [D] [V] [P] [E], Notaires Associés société [A] à garantir la société Atlantis [S] SCI 9 de l’ensemble des sommes au paiement desquels elle pourrait être condamnée à l’égard de la société Edissimo et SCI [Adresse 6], frais et honoraires dans le cadre de la présente instance »;
Déboute la société Edissimo de ses demandes tendant à:
la condamnation in solidum de [B] [O] et de la société [A] à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [B] [O] et la société [A] de leur demande tendant à:
écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare irrecevable la demande de la société [Adresse 6] tendant à:
condamner la société Atlantis [S] SCI 9 à lui verser les indemnités suivantes:2.168,15 euros pour son préjudice de frais relatifs à la transmission de patrimoine de la société Bizer 2,1.341,90 euros pour les frais de publicité foncière et les honoraires du notaire chargé de l’opération;
La déboute de sa demande tendant à:
condamner la société Atlantis [S] SCI 9 à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Edissimo aux dépens et accorde à maître Valérie Toutain de Hauteclocque le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;


Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile

 
 N° RG 23/04752 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTT

N° MINUTE : 




Assignation du :
08 Mars 2023









JUGEMENT 
rendu le 08 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

S.C.I. ATLANTIS-[S] SCI [Adresse 1]
[Adresse 2] à [Localité 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0891




DÉFENDEURS

S.C.I. EDISSIMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Pierre MOUNIER de l’AARPI ARCHERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0436


Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
Décision du 08 Juillet 2026
2ème chambre civile
 N° RG 23/04752 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTT


SCP [A] [D] [E] 
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848


PARTIE INTERVENANTE 

SCI [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Alexis ULCAKAR de l’AARPI Castiglione Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0579


***


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2026
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***

FAITS [V] PROCÉDURE

Par acte notarié du 23 novembre 2007, la société Edissimo a vendu à la société Atlantis [S] SCI 6 le lot 81 dépendant d’une copropriété sise à Marseille désigné comme suit:
« Un local à usage de bureau occupant la totalité du premier étage du bâtiment B. Avec les cinq cent vingt sept/dix millièmes (527/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. »

Par acte notarié reçu le 19 septembre 2012 par [B] [O], notaire associé de la société [R] [T], [C] [I], [B] [O] et [M] [A], la société Atlantis [S] SCI 6 a vendu à la société [Adresse 8] le même lot désigné de la même façon.

Le patrimoine de la société Atlantis [S] SCI [Adresse 9] (ci-après la société [S] 6) a été transmis à la société Atlantis [S] SCI 9 (ci-après la société [S] 9) par réunion le 10 février 2017 entre les mains de la seconde de l’intégralité des parts sociales de la première.

La société [R] [T], [C] [I], [B] [O] et [M] [A] se dénomme désormais [M] [A], [L] [D] et [P] [E], Notaires Associés (ci-après la société [A]).

Il est apparu après la vente à la société [Adresse 6] que le premier étage du bâtiment n’était pas entièrement inclus dans le lot 81 vendu mais été divisé entre les lots 81 et 45 à 48.

Afin d’acquérir la propriété de la portion du premier étage non couverte par son titre, la société Du Pont De Flandres a acquis l’intégralité des parts sociales de la société Bizer 2, propriétaire des lots 45 à 48.

Par jugement du 27 février 2024, ce tribunal a condamné la société Atlantis [S] SCI 9 à payer à verser à la société [Adresse 8] une somme de 77.700 euros, outre 4.000 euros de frais irrépétibles, au titre de la garantie d’éviction au motif que le lot n° 81 vendu ne comprenait pas l’intégralité du premier étage du bâtiment obligeant ainsi la société Du Pont De Flandre à acquérir la surface manquante.

Par actes de commissaire de justice des 22 et 27 mars 2023, la société [S] 9 a assigné les sociétés Edissimo et [A] et [B] [O] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2025, de:
déclarer les demandes de la société [Adresse 6] irrecevables,condamner la société Edissimo à lui verser une somme de 85.709,15 euros et la relever de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente instance au bénéfice de la société [Adresse 8], [B] [O] et la société [A],« condamner in solidum Maître [N] [O] et la SCP [M] [A], [L] [D] [V] [P] [E], Notaires Associés société [A] à garantir la société Atlantis [S] SCI 9 de l’ensemble des sommes au paiement desquels elle pourrait être condamnée à l’égard de la société Edissimo et SCI [Adresse 6], frais et honoraires dans le cadre de la présente instance »,condamner in solidum [B] [O] et les sociétés Edissimo et [Adresse 8] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Edissimo sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation in solidum de [B] [O] et la société [A] à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, [B] [O] et la société [A] demandent au tribunal de:
rejeter les demandes,écarter l’exécution provisoire,subsidiairement, condamner la société Edissimo à les relever de toute condamnation,condamner tout succombant à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société [Adresse 8], intervenante volontaire, prie le tribunal de:
condamner la société [S] 9 à lui verser les indemnités suivantes:2.168,15 euros pour son préjudice de frais relatifs à la transmission de patrimoine de la société Bizer 2,1.341,90 euros pour les frais de publicité foncière et les honoraires du notaire chargé de l’opération,5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet suivant.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de la société [S] 9 notifiées par voie électronique le 3 février 2025;

Vu les conclusions de la société Edissimo notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024;

Vu les conclusions de [B] [O] et la société [A] notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024;

Vu les conclusions de la société [Adresse 8] notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024;


1°) Sur les demandes de la société Du Pont De Flandres

Au visa des articles 1625 et 1626 du code civil, la société [Adresse 6] fait valoir:
que ses demandes viennent en réparation de préjudices non indemnisés par le jugement du 27 février 2024.
La société [S] 9 oppose:
que la demande se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 février 2024 en ce qu’elle remet en cause la liquidation par le tribunal du préjudice de la société [Adresse 6], qu’elle est irrecevable,que la situation n’obligeait pas société Du Pont De Flandre à recueillir la totalité du patrimoine de la société Bizer 2, qu’il s’agit d’un choix dont les frais doivent rester à la charge de la société [Adresse 6].
Sur ce, l’article 122 du code de procédure civile érige l’autorité de chose jugée en irrecevabilité.

Il résulte de l’article 1355 du code civil que se heurte à l’autorité de chose jugée la demande qui a le même objet, la même cause et les mêmes parties que celle ayant fait l’objet d’un précédent jugement.

En l’espèce, le tribunal ayant rendu le jugement du 27 février 2024 était saisi par la société Du Pont De Flandre de la demande suivante:
« Dire et juger que la SCI [Adresse 6] doit être indemnisée de l’entier préjudice consécutif;
Dire que le préjudice consécutif est le suivant:
74.000 euros, prix d’acquisition des parts de la SCI Bizer 2;3.700 euros représentant des droits d’enregistrement ».
Il apparaît ainsi que le tribunal était saisi de la réparation de l’entier préjudice subi par la société [Adresse 6] au titre de la garantie d’éviction de sorte que la demande actuelle était nécessairement incluse dans celle jugée le 27 février 2024 entre les mêmes parties.

Il y a donc identité d’objet, de cause et de parties et la demande doit être déclarée irrecevable.


2°) Sur les demandes de la société [S] 9

La société [S] 9 expose:
que le premier étage du bâtiment était composé outre du lot 81, des lots 45 à 48 qui n’appartenaient pas la société Edissimo, qu’ils lui ont néanmoins été vendus puisque son acte de vente désigne le 1er étage en totalité, que la garantie d’éviction de la société Edissimo est donc engagée, qu’en application de l’article 1637 du code civil, elle lui doit la valeur du bien dont elle est évincée estimée au jour de l’éviction, que le notaire a commis une faute en ce consultant pas le fichier immobilier qui lui aurait révélé que la société Bizer 2 était propriétaire d’une partie de l’objet de la vente reçue par lui, que sa responsabilité délictuelle est engagée, que, par voie de conséquence, la société professionnelle au sein de laquelle il exerçait est aussi responsable, qu’en l’absence de faute, la société [Adresse 6] n’aurait pas pu exercer de recours contre elle, que le lien causal avec son préjudice est établi,qu’elle a subi un préjudice de 81.700 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par jugement du 27 février 2024, qu’il convient d’ajouter les nouvelles demandes formées par la société Du Pont De Flandre dans la présente instance, frais irrépétibles inclus, soit un total de 85.709,15 euros,qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La société [A] et [B] [O] observent:
que le notaire n’est tenu que d’une obligation de moyens qui doit s’apprécier en considération des pièces qui lui sont remises, qu’il n’a pas à se rendre sur place et à vérifier la consistance matérielle du bien vendu,que le règlement de copropriété décrit le lot 81 comme un local occupant la totalité du premier étage du bâtiment, que le notaire n’a fait que reprendre la désignation au règlement, que rien ne lui permettait de détecter que le lot 81 incorporait les lots 45 à 48 qui étaient désignés au règlement de copropriété comme des emplacements de parking, que le notaire n’avait pas à consulter le fichier immobilier et à s’interroger sur l’existence d’autres copropriétaires étrangers à la vente,qu’il n’y a pas de lien causal entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, qu’en effet, la société [S] 6 connaissait la consistance réelle du local en janvier 2012, soit avant la vente à la société [Adresse 6],que le prix payé par la société Du Pont De Flandre à la société Bizer 2 n’est pas un préjudice, qu’il en est de même des frais afférents à l’acte conclu avec cette société, que seuls les vendeurs successifs sont tenus à rembourser les fonds indûment encaissés par eux,que l’exécution provisoire doit être écartée.
Sur ce, premièrement, l’article 1626 du code civil dispose que le vendeur doit « garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ».

L’article 1630 du même code prévoit que le garant doit indemniser l’acquéreur des préjudices consécutifs à son éviction.

Dans une chaîne de ventes, la garantie d’éviction se transmet avec la chose vendue.

L’acquéreur final évincé peut donc agir en garantie d’éviction contre son vendeur, c’est-à-dire le vendeur intermédiaire, ou directement contre le vendeur de son vendeur, c’est-à-dire le vendeur initial.

Enfin, en application de l’article 1346 du code civil, le vendeur qui indemnise son acquéreur au titre de la garantie d’éviction est subrogé dans les droits de ce dernier.

Ainsi, le vendeur intermédiaire, lorsqu’il a indemnisé l’acquéreur final, peut agir contre le vendeur initial par subrogation dans les droits de l’acquéreur tirés de l’action directe dont ce dernier bénéficiait.

En l’espèce, la société Edissimo a vendu la totalité du 1er étage du bâtiment à la société [S] 6 qui l’a revendue à la société [Adresse 6] alors qu’elle n’était pas propriétaire des lots 45 à 48 composant une partie de cet étage. Elle doit donc garantir avec la société [S] 6 la société [Adresse 6] de toute éviction.

Par ailleurs, la société [S] 9, venant aux droits de la société [S] 6, a indemnisé à hauteur de 81.700 euros la société [Adresse 6] en exécution du jugement du 27 octobre 2024 constatant l’éviction partielle de la seconde du bien vendu par la première. Elle est donc subrogée dans les droits de la société Du Pont De Flandre à l’encontre de la société Edissimo.

La société Edissimo doit donc être condamnée à verser à la société [S] 9 une indemnité de 81.700 euros.

Deuxièmement, si la société [S] 9 discute dans ses conclusions de la responsabilité du notaire, il doit être observé que la demande figurant à son dispositif tendant à sa condamnation et à celle de la société dont il était associé est ainsi rédigiée:
« condamner in solidum Maître [N] [O] et la SCP [M] [A], [L] [D] [V] [P] [E], Notaires Associés société [A] à garantir la société Atlantis [S] SCI 9 de l’ensemble des sommes au paiement desquels elle pourrait être condamnée à l’égard de la société Edissimo et SCI [Adresse 6], frais et honoraires dans le cadre de la présente instance »,

Elle a ainsi pour objet de condamner le notaire et sa société à la relever des condamnations prononcée à son encontre au bénéfice des sociétés Edissimo ou [Adresse 6] « dans le cadre de la présente instance ».

Or, aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société [S] 9 au bénéfice des sociétés Edissimo ou [Adresse 6] dans la présente instance.

Sa demande est donc dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu de discuter de la responsabilité du notaire.

Troisièmement, la demande de la société [S] 9 aux fins d’être relevée par la société Edissimo de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des sociétés [Adresse 8], de [B] [O] ou de la société [A] dans le cadre de la présente instance est aussi dépourvue d’objet aucune condamnation n’étant prononcée contre elle dans la présente instance.


3°) Sur les autres demandes

La société Edissimo indique:
que le notaire doit s’assurer de la propriété du bien vendu, qu’en l’espèce, il ne l’a pas fait, qu’en conséquence de cette faute, la société [S] 9 se retourne contre elle, que la responsabilité de [B] [O] et de sa société professionnelle est ainsi engagée, que ces derniers doivent la relever de toute condamnation.
Sur ce, la responsabilité du notaire, officier public, ne peut être que délictuelle.

L’article 1240 du code civil oblige celui dont la faute a occasionné un préjudice à le réparer.

La faute alléguée doit avoir pour conséquence de modifier la situation de la victime.

En l’espèce, la faute allégué du notaire assigné a pour conséquence dommageable alléguée l’obligation de la société Edissimo d’indemniser la société [S] 9 au titre de la garantie d’éviction.

Cependant, en l’absence de faute du notaire assigné, le défaut de propriété de la société [S] 6 aurait été révélé à l’occasion de la préparation de la deuxième vente et, par suite, la société [S] 6, informée du défaut de son titre, aurait nécessairement agi contre la société Edissimo pour réclamer immédiatement auprès d’elle indemnisation au titre de la garantie d’éviction. La situation de la société Edissimo aurait donc été identique à celle qui est la sienne consécutivement à la faute alléguée du notaire.

En définitive, la faute alléguée est dépourvue de lien causal avec le préjudice allégué.

La demande indemnitaire doit donc être rejetée.

La société Edissimo succombant dans la présente instance, il ya lieu de la condamner à verser à la société [S] 9 une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de laisser à [B] [O] et à la société [A] la charge de leurs frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Condamne la société Edissimo à verser à la société Atlantis [S] SCI 9 une indemnité de 81.700 euros;

Condamne la société Edissimo à verser à la société Atlantis [S] SCI 9 une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Constate que sont sans objet les demandes de la société Atlantis [S] SCI 9 tendant à:
condamner la société Edissimo la relever de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente instance au bénéfice de la société [Adresse 8], [B] [O] et la société [A],« condamner in solidum Maître [N] [O] et la SCP [M] [A], [L] [D] [V] [P] [E], Notaires Associés société [A] à garantir la société Atlantis [S] SCI 9 de l’ensemble des sommes au paiement desquels elle pourrait être condamnée à l’égard de la société Edissimo et SCI [Adresse 6], frais et honoraires dans le cadre de la présente instance »;
Déboute la société Edissimo de ses demandes tendant à:
la condamnation in solidum de [B] [O] et de la société [A] à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [B] [O] et la société [A] de leur demande tendant à:
écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare irrecevable la demande de la société [Adresse 6] tendant à:
condamner la société Atlantis [S] SCI 9 à lui verser les indemnités suivantes:2.168,15 euros pour son préjudice de frais relatifs à la transmission de patrimoine de la société Bizer 2,1.341,90 euros pour les frais de publicité foncière et les honoraires du notaire chargé de l’opération;
La déboute de sa demande tendant à:
condamner la société Atlantis [S] SCI 9 à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Edissimo aux dépens et accorde à maître Valérie Toutain de Hauteclocque le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;


Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026


La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1637, code civil 1625, code civil 1630, code civil 1626, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:42:51.189Z.