Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 25 mars 2026, n° 25/05781
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE via son établissement dénommé KORIAN [Localité 3] DE PERIGOURD sis à [Localité 6] (37), indique avoir hébergé Madame [U] [F] [X] dans le cadre d’un séjour destiné aux personnes âgées dépendantes. Le 14 février 2025, l’établissement a établi un solde de tout compte, reprenant quatre factures successives établies au nom Madame [U] [F] [X], laissant apparaître un solde débiteur de 1.869,58 € pour un séjour compris entre le 31 décembre 2023 et le 18 janvier 2024. Ces pièces comptables ont été adressées à Madame [T] [L] le 14 février 2024. Après diverses relances et mises en demeures adressées à cette dernière, entre le 5 avril 2024 et le 18 novembre 2024, le solde débiteur précité a été actualisé à la somme de 1.669,58 €, pour tenir compte de deux sommes de 100 € entre temps portées en crédit. Ce solde débiteur a fait l’objet d’une dernière mise en demeure adressée à Madame [U] [F] [X] le 24 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025 à l’égard de Madame [U] [F] [X] et de Madame [T] [L], annulé et remplacé par un acte de ce même commissaire de justice en date du 28 novembre à l’égard de Madame [U] [F] [X], la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE a saisi le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, au visé des articles 1103, 1104, 1217 et 1991 du code civil : Condamner in solidum Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L] au paiement de la somme de 1.669,58 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2024,Condamner in solidum Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 166,95 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2024,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner in solidum Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.Elle fait valoir que Madame [U] [F] [X] est signataire du contrat de séjour établi le 31 décembre 2023 et qu’elle est contractuellement redevable du solde des factures émises en application. Elle indique que Madame [T] [L], fille de la première, est également redevable desdites sommes ès-qualité de mandataire au moins apparente de sa mère, pécisant que “Madame [T] [L] était en charge des affaires de sa mère lors de l'entrée de celle-ci dans l'établissement” et ajoute qu’elle s’est de surcroit personnellement engagée à s’acquitter des sommes dues, en acceptant un échéancier de 100 € par mois qu’elle n’a honoré qu’à deux reprises. Elle ajoute que l’une et l’autre doivent également répondre des stipulations du contrat selon lesquelles “les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû”. A l’audience du 28 janvier 2026, la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en précisant qu’à cette date, c’est une somme totale de 600 € qui a été réglée. Les défenderesses, régulièrement citées par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées. Au terme des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. - Sur la demande en paiement des frais de séjour L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1984 alinéa 1 du même code dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L’article 1991 alinéa 1 du même code dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1253 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, l’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. En l’espèce, à l’appui de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [U] [F] [X], la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE verse aux débats les conditions générales et particulières d’un contrat court séjour n° 2024001 daté du 31 décembre 2023, ainsi que 3 avenants successifs dont l’objet était de prolonger l’hébergement de celle-ci au sein de son établissement KORIAN [Localité 3] DE PERIGOURD jusqu’au 18 janvier 2024. Les conditions générales et particulières comportent de manière dactylographiée l’indication du nom de ”Madame [F] [X] [U]” en qualité de cocontractant “Résident” et des initiales apposées de manière manuscrite en bas de chaque page. Les conditions particulières comportent en dernière page une signature manuscrite. La signature est illisible. Les initiales apposées semblent correspondre à “M.M.“ et en tout cas pas au nom porté au contrat, lequel impliquerait plutôt l’usage d’initiales “M.M.J.”. Surtout, l’imputation de l’une comme des autres à Madame [U] [F] [X] n’est corroborée par aucun élément extérieur permettant d’attribuer indiscutablement leur maternité à l’intéressée. Cette imputation est d’ailleurs contredite par deux éléments. Le premier élément résulte de la mention portée par l’établissement lui-même aux conditions particulières, selon laquelle l’intéressée était alors classée en GIR 1, qui correspond selon une définition communément admise, à l’état d’une personne dont les fonctions physiques et mentales sont gravement altérées. Le second élément résulte de l’affirmation même de la demanderesse selon laquelle “Madame [T] [L] était en charge des affaires de sa mère lors de l'entrée de celle-ci dans l'établissement” ; affirmation qui confirme que l’intéressée n’était pas en mesure d’y pourvoir elle-même valablement. Quant aux avenants produits, ils ne comportent aucun paraphe ni signature, de sorte qu’ils ne permettent pas davantage d’identifier Madame [U] [F] [X] comme en étant “l’auteur “, ni de s’assurer qu’elle aurait manifesté son consentement aux obligations poursuivies en exécution desdits avenants. A l’appui des demandes dirigées à l’encontre de Madame [T] [L], la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE produit aux débat divers courriers postaux ou électroniques s’étalant entre le 14 février 2024 et le 18 novembre 2024, adressant à cette défenderesse les factures établies, lui réclamant le paiement de celle-ci ou lui rappelant l’existence d’un échéancier. Pour autant, aucun des éléments évoqués ci-dessus n’émane de Madame [T] [L] ni n’est propre à établir l’existence tant du mandat allégué que de l’obligation de paiement que celle-ci aurait ultérieurement pu souscrire ; les modalités des divers paiements que la demanderesse indique avoir reçus et qui auraient éventuellement permis de vérifier l’identité du payeur, n’étant pas versées aux débats. Ainsi, de l’ensemble de ces éléments, il résulte que la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, des engagements dont elle poursuit l’exécution. En conséquence, il y lieu de rejeter ses demandes tendant à voir condamner Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L] à lui payer des frais de séjour. - Sur la demande en paiement des pénalités contractuelles Au regard de ce qui précède, cette demande est devenue sans objet. En conséquence, il y lieu également lieu de rejeter les demandes tendant à voir condamner Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L] à lui payer des pénalités contractuelles. - Sur les mesures de fin de jugement Perdant son procès, les dépens exposés par la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE seront laissés à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE à l’encontre de Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L]. Laisse les dépens exposés par la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE à la charge de celle-ci. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé B. STACHETTI
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00023 JUGEMENT DU 25 Mars 2026 N° RG 25/05781 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J5RC SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE ET : [U] [F] [X] [T] [L] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire auprès du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2026 DÉCISION : Annoncée pour le 25 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE (RCS de [Localité 2] n°328 221 270), dont le siège social est situé [Adresse 2], pour le compte de son établissement KORIAN [Localité 3] DE PERIGOURD sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Me VAZ substituant Me DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS-MORIN, avocat au barreau de TOURS D’une part ; DEFENDERESSES Madame [U] [F] [X] née le 12 Mars 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Madame [T] [L], demeurant [Adresse 5] Toutes deux non comparantes, ni représentées D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE La société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE via son établissement dénommé KORIAN [Localité 3] DE PERIGOURD sis à [Localité 6] (37), indique avoir hébergé Madame [U] [F] [X] dans le cadre d’un séjour destiné aux personnes âgées dépendantes. Le 14 février 2025, l’établissement a établi un solde de tout compte, reprenant quatre factures successives établies au nom Madame [U] [F] [X], laissant apparaître un solde débiteur de 1.869,58 € pour un séjour compris entre le 31 décembre 2023 et le 18 janvier 2024. Ces pièces comptables ont été adressées à Madame [T] [L] le 14 février 2024. Après diverses relances et mises en demeures adressées à cette dernière, entre le 5 avril 2024 et le 18 novembre 2024, le solde débiteur précité a été actualisé à la somme de 1.669,58 €, pour tenir compte de deux sommes de 100 € entre temps portées en crédit. Ce solde débiteur a fait l’objet d’une dernière mise en demeure adressée à Madame [U] [F] [X] le 24 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025 à l’égard de Madame [U] [F] [X] et de Madame [T] [L], annulé et remplacé par un acte de ce même commissaire de justice en date du 28 novembre à l’égard de Madame [U] [F] [X], la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE a saisi le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, au visé des articles 1103, 1104, 1217 et 1991 du code civil : Condamner in solidum Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L] au paiement de la somme de 1.669,58 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2024,Condamner in solidum Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 166,95 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2024,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner in solidum Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.Elle fait valoir que Madame [U] [F] [X] est signataire du contrat de séjour établi le 31 décembre 2023 et qu’elle est contractuellement redevable du solde des factures émises en application. Elle indique que Madame [T] [L], fille de la première, est également redevable desdites sommes ès-qualité de mandataire au moins apparente de sa mère, pécisant que “Madame [T] [L] était en charge des affaires de sa mère lors de l'entrée de celle-ci dans l'établissement” et ajoute qu’elle s’est de surcroit personnellement engagée à s’acquitter des sommes dues, en acceptant un échéancier de 100 € par mois qu’elle n’a honoré qu’à deux reprises. Elle ajoute que l’une et l’autre doivent également répondre des stipulations du contrat selon lesquelles “les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû”. A l’audience du 28 janvier 2026, la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en précisant qu’à cette date, c’est une somme totale de 600 € qui a été réglée. Les défenderesses, régulièrement citées par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées. Au terme des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. - Sur la demande en paiement des frais de séjour L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1984 alinéa 1 du même code dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L’article 1991 alinéa 1 du même code dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1253 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, l’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. En l’espèce, à l’appui de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [U] [F] [X], la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE verse aux débats les conditions générales et particulières d’un contrat court séjour n° 2024001 daté du 31 décembre 2023, ainsi que 3 avenants successifs dont l’objet était de prolonger l’hébergement de celle-ci au sein de son établissement KORIAN [Localité 3] DE PERIGOURD jusqu’au 18 janvier 2024. Les conditions générales et particulières comportent de manière dactylographiée l’indication du nom de ”Madame [F] [X] [U]” en qualité de cocontractant “Résident” et des initiales apposées de manière manuscrite en bas de chaque page. Les conditions particulières comportent en dernière page une signature manuscrite. La signature est illisible. Les initiales apposées semblent correspondre à “M.M.“ et en tout cas pas au nom porté au contrat, lequel impliquerait plutôt l’usage d’initiales “M.M.J.”. Surtout, l’imputation de l’une comme des autres à Madame [U] [F] [X] n’est corroborée par aucun élément extérieur permettant d’attribuer indiscutablement leur maternité à l’intéressée. Cette imputation est d’ailleurs contredite par deux éléments. Le premier élément résulte de la mention portée par l’établissement lui-même aux conditions particulières, selon laquelle l’intéressée était alors classée en GIR 1, qui correspond selon une définition communément admise, à l’état d’une personne dont les fonctions physiques et mentales sont gravement altérées. Le second élément résulte de l’affirmation même de la demanderesse selon laquelle “Madame [T] [L] était en charge des affaires de sa mère lors de l'entrée de celle-ci dans l'établissement” ; affirmation qui confirme que l’intéressée n’était pas en mesure d’y pourvoir elle-même valablement. Quant aux avenants produits, ils ne comportent aucun paraphe ni signature, de sorte qu’ils ne permettent pas davantage d’identifier Madame [U] [F] [X] comme en étant “l’auteur “, ni de s’assurer qu’elle aurait manifesté son consentement aux obligations poursuivies en exécution desdits avenants. A l’appui des demandes dirigées à l’encontre de Madame [T] [L], la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE produit aux débat divers courriers postaux ou électroniques s’étalant entre le 14 février 2024 et le 18 novembre 2024, adressant à cette défenderesse les factures établies, lui réclamant le paiement de celle-ci ou lui rappelant l’existence d’un échéancier. Pour autant, aucun des éléments évoqués ci-dessus n’émane de Madame [T] [L] ni n’est propre à établir l’existence tant du mandat allégué que de l’obligation de paiement que celle-ci aurait ultérieurement pu souscrire ; les modalités des divers paiements que la demanderesse indique avoir reçus et qui auraient éventuellement permis de vérifier l’identité du payeur, n’étant pas versées aux débats. Ainsi, de l’ensemble de ces éléments, il résulte que la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, des engagements dont elle poursuit l’exécution. En conséquence, il y lieu de rejeter ses demandes tendant à voir condamner Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L] à lui payer des frais de séjour. - Sur la demande en paiement des pénalités contractuelles Au regard de ce qui précède, cette demande est devenue sans objet. En conséquence, il y lieu également lieu de rejeter les demandes tendant à voir condamner Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L] à lui payer des pénalités contractuelles. - Sur les mesures de fin de jugement Perdant son procès, les dépens exposés par la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE seront laissés à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE à l’encontre de Madame [U] [F] [X] et Madame [T] [L]. Laisse les dépens exposés par la société HOSPITALIÈRE DE TOURAINE à la charge de celle-ci. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé B. STACHETTI
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T00:23:44.415Z.