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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 23 juin 2026, n° 24/02627

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, Monsieur [U] [U] a donné à bail à Monsieur [A] [D] un appartement au 4eme et dernier étage d’un immeuble situé au 65, Grande rue de Saint Clair à CALUIRE-ET-CUIRE (69300).

A compter du mois de janvier 2021, le locataire s’est plaint auprès de son bailleur de nuisances sonores, en particulier nocturnes, en provenance de l’appartement voisin occupé par Madame [T] [C]. Monsieur [U] [U] a alors pris contact auprès de la SARL REGIE CONSEIL, mandataire du propriétaire du logement, afin qu’elle prenne les mesures propres à faire cesser les désordres, par courriel en date du 16 août 2021.

En réponse, la SARL REGIE CONSEIL a indiqué n’avoir reçu aucune plainte concernant la locataire mais que celle-ci avait déposé plainte début juillet 2021 contre un homme habitant au dernier étage de l’immeuble et menaçant les autres habitants, laissant des affiches insultantes ou encore faisant des bruits de singes. 

Les nuisances alléguées par Monsieur [A] [D] ont également été communiquées à la SAS REGIE SIMONNEAU, syndic de copropriété, qui, par courrier en date du 17 octobre 2022, a fait part à Madame [T] [C] des plaintes et lui a demandé « d’éviter toute nuisance la nuit ». 

Le 16 janvier 2023, Monsieur [A] [D] a déposé plainte contre Madame [T] [C] pour harcèlement. Une seconde plainte contre X a été déposée le 3 juin 2024 pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours commises par un proche de sa voisine dans les parties communes de l’immeuble. 

Malgré les nombreux courriers adressés à la SARL REGIE CONSEIL, à la SAS REGIE SIMONNEAU puis à Madame [V] [K], propriétaire du logement occupé par Madame [T] [C], les nuisances alléguées n’ont pas cessé selon Monsieur [A] [E]. 

Par exploit introductif d’instance en date du 24 juillet 2024, délivré à personne morale, Monsieur [A] [D] a fait assigner la SARL REGIE CONSEIL, ès qualité de mandataire des ayants-droits de Monsieur [B] [K], propriétaires indivis de l’appartement occupé par Madame [T] [C], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LYON, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9 999,00€ à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage, outre la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, renvoyée au 9 janvier 2025 puis au 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, Monsieur [A] [D], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. 

Sur le fondement des articles 1253, 1728, 1729 et 1991 du code civil et 6-1 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, il soutient que la SARL REGIE CONSEIL, en sa qualité de mandataire, est responsable des troubles de voisinage causés par le locataire. 

Selon lui, les nuisances sonores en provenance de l’appartement occupé par Madame [T] [C], qu’elle a quitté en février 2025, sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage ayant un impact sur sa santé et sa qualité de vie. 

A l’appui de ses prétentions, il produit une attestation sur l’honneur de Monsieur [Q] [O] affirmant que la SARL REGIE CONSEIL a minimisé la portée des vidéos sonores prouvant les bruits de la locataire présenté par Monsieur [A] [D] et s’est montrée agressive, affirmant qu’il s’agissait de musique. Il joint également la copie d’un mail, que lui a transféré le syndic TAILORIMMO, rédigé par Madame [I], propriétaire d’un ou plusieurs logements au sein de l’immeuble, confirmant les nuisances sonores et les coups portés au demandeur par le compagnon de Madame [T] [C]. 

Monsieur [A] [D] indique ne pas pouvoir produire davantage de preuve des nuisances compte tenu de l’impossibilité de supporter le coût financier d’un constat de commissaire de justice et affirme que c’est par peur que les autres occupants du bâtiment n’ont pas dénoncé ces faits. 

Ainsi, le demandeur reproche à la SARL REGIE CONSEIL de ne pas avoir pris les mesures nécessaires aux fins de mettre fin aux troubles de voisinage causés par sa locataire, ce durant près de quatre années. 

Par ailleurs, Monsieur [A] [D] conteste tout caractère abusif à la procédure qu’il a engagée, affirmant qu’il ne fait qu’exercer ses droits après avoir longuement tenté de parvenir à une résolution amiable du litige. 

En défense, la SARL REGIE CONSEIL, représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions adverses, affirmant que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque trouble anormal de voisinage telle qu’un constat de commissaire de justice, des attestations d’autres résidents ou encore de démarches entreprises auprès de la police. 

Elle soutient, au contraire, que Monsieur [A] [D] s’est montré menaçant et insultant, aussi bien envers ses interlocuteurs dans le cadre du présent litige qu’à l’égard de ses voisins et en particulier de Madame [T] [C], qui vivait au 3ème et non au 4ème étage par ailleurs. 

De plus, la SARL REGIE CONSEIL affirme que, malgré l’absence de preuve des allégations et contrairement aux dires du demandeur, elle n’est pas restée inactive face aux sollicitations de ce dernier puisqu’elle a adressé une mise en demeure de cesser tout tapage à la locataire le 27 décembre 2022.

Enfin, la défenderesse observe que Monsieur [A] [D] ne démontre pas quelle serait la faute délictuelle ou contractuelle commise. 

Par conséquent, la SARL REGIE CONSEIL, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, estime que la procédure intentée par le demandeur est abusive et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 9 999,00€ en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1,00€ au titre de l’amende civile et 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le trouble anormal de voisinage

En application de la théorie jurisprudentielle selon laquelle nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble anormal, c’est-à-dire excédent les inconvénients normaux de voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice. 

Il est admis que le propriétaire d’un logement donné en location peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage causé par son locataire. 

Aux termes de l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».

Selon les articles 1991, alinéa 1er, et 1992 du code civil, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » mais aussi des fautes qu’il commet dans sa gestion. 

Il est constant que le mandataire qui agit en cette qualité ne répond pas envers le tiers-contractant de sa bonne ou mauvaise exécution, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Toutefois la faute contractuelle du mandataire à l'égard du mandant peut valoir faute délictuelle à l'égard d’un tiers au contrat. Il appartient alors à la partie qui souhaite voir engager la responsabilité du mandataire de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité.

En l’espèce, Monsieur [A] [D] affirme subir depuis janvier 2021 des nuisances sonores en provenance de l’appartement occupé par Madame [T] [C], qu’elle a quitté en février 2025. Ces bruits seraient notamment causés par les nombreuses visites qu’elle reçoit, par les fêtes qui se déroulent dans l’appartement jusqu’à tard dans la nuit et par l’écoute de musique à haut volume.

Il produit en ce sens les courriers qu’il a adressé à Madame [V] [K], propriétaire du logement occupé par Madame [T] [C], à son mandataire, la SARL REGIE CONSEIL, ainsi qu’au syndic de copropriété ainsi que le courriel adressé par son bailleur au mandataire. Toutefois, conformément à l’article 1363 du code civil selon lequel « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même », ces documents ne peuvent être retenus à titre de preuve des nuisances sonores alléguées.

Monsieur [A] [D] joint également l’attestation sur l’honneur de Monsieur [L] [Q] qui déclare avoir accompagné ce dernier, à sa demande en novembre 2022, dans les locaux de la SARL REGIE CONSEIL et explique que le demandeur « voulait montrer à la responsable de la régie des vidéos sonores prouvant les bruits de leurs locataires ». Le témoin affirme que la personne qui les a reçus, « assez agressive », a dit qu’il s’agissait de musique puis les a « mis à la porte ». 

Ce témoignage atteste de la démarche de Monsieur [A] [D] et de l’accueil reçu, mais il est trop ambigu pour valoir preuve des nuisances alléguées. En effet, la déclaration citée témoigne davantage du but des enregistrements que de leur contenu. 

Enfin, le demandeur produit un courriel de Madame [I] adressé au syndic TAILORIMMO, qui le lui a transféré le 16 décembre 2024, dans lequel elle déclare que ses locataires lui ont rapporté que « ces gens du quatrième », « qui ne payent pas leur loyer », font régner la terreur au sein de l’immeuble et que Monsieur [D] a été frappé au cours de la première semaine d’octobre par le conjoint de la locataire, décrite comme « alcoolisée ». Elle affirme que ses locataires ont peur de ce dernier, qu’ils sont dérangés « à n’importe quelle heure du jour et de la nuit » par ces personnes qui « regardent des vidéos et téléphonent dans les parties communes » et sont même menacés « dans l’hypothèse où ils soutiendraient Monsieur [D] dans sa plainte contre eux ». Il convient de préciser que Madame [I], propriétaire d’un appartement, ne réside pas dans l’immeuble. 

Compte-tenu du caractère doublement indirect de ce témoignage, il doit être corroboré par d’autres éléments. 

Outre les nuisances sonores, Monsieur [A] [D] soutient également avoir été victime de harcèlement de la part de Madame [T] [C] et de violences volontaires de la part de son ami/conjoint. Il produit en ce sens un récépissé de déclaration concernant une plainte déposée le 16 janvier 2023 et qui mentionne la qualification de l’infraction concernée mais n’inclut ni le déroulé des faits, ni l’auteur de l’infraction. Le demandeur joint également la plainte déposée le 2 juin 2024 contre X pour « violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours », faits ayant été commis le jour même par un ami de Madame [T] [C].

Ce procès-verbal semble corroborer les déclarations de Madame [I]. Toutefois, il convient de relever que selon elle les violences rapportées ont eu lieu en octobre 2024, alors que la plainte du demandeur porte sur des faits datés du mois de juin de la même année. 

Il apparaît ainsi que Monsieur [A] [D], au vu de l’ensemble de ces éléments échoue à rapporter la preuve des nuisances sonores alléguées et donc d’un trouble anormal de voisinage. 

Dès lors, sa demande en dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage doit être rejetée. 

Sur la procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende d'un maximum 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, la SARL REGIE CONSEIL considère que la procédure intentée à son encontre par Monsieur [A] [D] est abusive compte-tenu du fait qu’il la savait « vouée à l’échec faute de preuve », qu’elle est « difficilement compréhensible » et qu’elle repose « sur des allégations diffamatoires ». La défenderesse considère également que l’action engagée est fondée sur une intention de nuire, « d’une volonté de se venger, après avoir proféré des menaces d’assignations pendant près d’une année ». Par conséquent, elle soutient avoir subi un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 9 999,00€. 

L’action judiciaire est un droit qui ne saurait dégénérer en abus du seul fait de l’insuffisance de preuves au soutien de la demande formulée par Monsieur [A] [D]. De ce fait, la menace d’une voie de droit ne peut qualifier une intention de nuire, alors que la preuve d’une « volonté de se venger » n’est pas rapportée, pas plus que celle d’une volonté d’obtenir un avantage excessif. 

Le caractère abusif de la procédure intentée par Monsieur [A] [D] n’étant pas retenu, la demande en indemnisation de la SARL REGIE CONSEIL est rejetée. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Monsieur [A] [D], partie perdante, est condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamné aux dépens, Monsieur [A] [D], partie perdante, sera condamné à payer à la SARL REGIE CONSEIL la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [A] [D] de sa demande en indemnisation pour trouble anormal de voisinage.

DEBOUTE la SARL REGIE CONSEIL de sa demande en indemnisation pour procédure abusive.

CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à la SARL REGIE CONSEIL la somme de 200,00€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02627 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2LM

Jugement du : 
23/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[A] [D]
C/
S.A.R.L. REGIE CONSEIL
Es qualité de mandataire des ayants-droits de Monsieur [K] [B], propriétaires indivis de l’appartement occupé par Mme [C]


















Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bertrand BESNARD

Expédition délivrée
le : Me Béatrice FARABET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [A] [D]
né le 24 Novembre 1963 à GAZA (PALESTINE), demeurant 65 Grande Rue de Saint Clair - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1075




d’une part,


DEFENDERESSE

S.A.R.L. REGIE CONSEIL
Es qualité de mandataire des ayants-droits de Monsieur [K] [B], propriétaires indivis de l’appartement occupé par Mme [C], dont le siège social est sis 50 cours Romestang - 38200 VIENNE
représentée par Me Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1566


Assignation remise à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 08/10/2024
Date de la mise en délibéré : 17/04/2025







EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, Monsieur [U] [U] a donné à bail à Monsieur [A] [D] un appartement au 4eme et dernier étage d’un immeuble situé au 65, Grande rue de Saint Clair à CALUIRE-ET-CUIRE (69300).

A compter du mois de janvier 2021, le locataire s’est plaint auprès de son bailleur de nuisances sonores, en particulier nocturnes, en provenance de l’appartement voisin occupé par Madame [T] [C]. Monsieur [U] [U] a alors pris contact auprès de la SARL REGIE CONSEIL, mandataire du propriétaire du logement, afin qu’elle prenne les mesures propres à faire cesser les désordres, par courriel en date du 16 août 2021.

En réponse, la SARL REGIE CONSEIL a indiqué n’avoir reçu aucune plainte concernant la locataire mais que celle-ci avait déposé plainte début juillet 2021 contre un homme habitant au dernier étage de l’immeuble et menaçant les autres habitants, laissant des affiches insultantes ou encore faisant des bruits de singes. 

Les nuisances alléguées par Monsieur [A] [D] ont également été communiquées à la SAS REGIE SIMONNEAU, syndic de copropriété, qui, par courrier en date du 17 octobre 2022, a fait part à Madame [T] [C] des plaintes et lui a demandé « d’éviter toute nuisance la nuit ». 

Le 16 janvier 2023, Monsieur [A] [D] a déposé plainte contre Madame [T] [C] pour harcèlement. Une seconde plainte contre X a été déposée le 3 juin 2024 pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours commises par un proche de sa voisine dans les parties communes de l’immeuble. 

Malgré les nombreux courriers adressés à la SARL REGIE CONSEIL, à la SAS REGIE SIMONNEAU puis à Madame [V] [K], propriétaire du logement occupé par Madame [T] [C], les nuisances alléguées n’ont pas cessé selon Monsieur [A] [E]. 

Par exploit introductif d’instance en date du 24 juillet 2024, délivré à personne morale, Monsieur [A] [D] a fait assigner la SARL REGIE CONSEIL, ès qualité de mandataire des ayants-droits de Monsieur [B] [K], propriétaires indivis de l’appartement occupé par Madame [T] [C], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LYON, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9 999,00€ à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage, outre la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, renvoyée au 9 janvier 2025 puis au 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, Monsieur [A] [D], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. 

Sur le fondement des articles 1253, 1728, 1729 et 1991 du code civil et 6-1 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, il soutient que la SARL REGIE CONSEIL, en sa qualité de mandataire, est responsable des troubles de voisinage causés par le locataire. 

Selon lui, les nuisances sonores en provenance de l’appartement occupé par Madame [T] [C], qu’elle a quitté en février 2025, sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage ayant un impact sur sa santé et sa qualité de vie. 

A l’appui de ses prétentions, il produit une attestation sur l’honneur de Monsieur [Q] [O] affirmant que la SARL REGIE CONSEIL a minimisé la portée des vidéos sonores prouvant les bruits de la locataire présenté par Monsieur [A] [D] et s’est montrée agressive, affirmant qu’il s’agissait de musique. Il joint également la copie d’un mail, que lui a transféré le syndic TAILORIMMO, rédigé par Madame [I], propriétaire d’un ou plusieurs logements au sein de l’immeuble, confirmant les nuisances sonores et les coups portés au demandeur par le compagnon de Madame [T] [C]. 

Monsieur [A] [D] indique ne pas pouvoir produire davantage de preuve des nuisances compte tenu de l’impossibilité de supporter le coût financier d’un constat de commissaire de justice et affirme que c’est par peur que les autres occupants du bâtiment n’ont pas dénoncé ces faits. 

Ainsi, le demandeur reproche à la SARL REGIE CONSEIL de ne pas avoir pris les mesures nécessaires aux fins de mettre fin aux troubles de voisinage causés par sa locataire, ce durant près de quatre années. 

Par ailleurs, Monsieur [A] [D] conteste tout caractère abusif à la procédure qu’il a engagée, affirmant qu’il ne fait qu’exercer ses droits après avoir longuement tenté de parvenir à une résolution amiable du litige. 

En défense, la SARL REGIE CONSEIL, représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions adverses, affirmant que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque trouble anormal de voisinage telle qu’un constat de commissaire de justice, des attestations d’autres résidents ou encore de démarches entreprises auprès de la police. 

Elle soutient, au contraire, que Monsieur [A] [D] s’est montré menaçant et insultant, aussi bien envers ses interlocuteurs dans le cadre du présent litige qu’à l’égard de ses voisins et en particulier de Madame [T] [C], qui vivait au 3ème et non au 4ème étage par ailleurs. 

De plus, la SARL REGIE CONSEIL affirme que, malgré l’absence de preuve des allégations et contrairement aux dires du demandeur, elle n’est pas restée inactive face aux sollicitations de ce dernier puisqu’elle a adressé une mise en demeure de cesser tout tapage à la locataire le 27 décembre 2022.

Enfin, la défenderesse observe que Monsieur [A] [D] ne démontre pas quelle serait la faute délictuelle ou contractuelle commise. 

Par conséquent, la SARL REGIE CONSEIL, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, estime que la procédure intentée par le demandeur est abusive et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 9 999,00€ en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1,00€ au titre de l’amende civile et 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le trouble anormal de voisinage

En application de la théorie jurisprudentielle selon laquelle nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble anormal, c’est-à-dire excédent les inconvénients normaux de voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice. 

Il est admis que le propriétaire d’un logement donné en location peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage causé par son locataire. 

Aux termes de l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».

Selon les articles 1991, alinéa 1er, et 1992 du code civil, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » mais aussi des fautes qu’il commet dans sa gestion. 

Il est constant que le mandataire qui agit en cette qualité ne répond pas envers le tiers-contractant de sa bonne ou mauvaise exécution, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Toutefois la faute contractuelle du mandataire à l'égard du mandant peut valoir faute délictuelle à l'égard d’un tiers au contrat. Il appartient alors à la partie qui souhaite voir engager la responsabilité du mandataire de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité.

En l’espèce, Monsieur [A] [D] affirme subir depuis janvier 2021 des nuisances sonores en provenance de l’appartement occupé par Madame [T] [C], qu’elle a quitté en février 2025. Ces bruits seraient notamment causés par les nombreuses visites qu’elle reçoit, par les fêtes qui se déroulent dans l’appartement jusqu’à tard dans la nuit et par l’écoute de musique à haut volume.

Il produit en ce sens les courriers qu’il a adressé à Madame [V] [K], propriétaire du logement occupé par Madame [T] [C], à son mandataire, la SARL REGIE CONSEIL, ainsi qu’au syndic de copropriété ainsi que le courriel adressé par son bailleur au mandataire. Toutefois, conformément à l’article 1363 du code civil selon lequel « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même », ces documents ne peuvent être retenus à titre de preuve des nuisances sonores alléguées.

Monsieur [A] [D] joint également l’attestation sur l’honneur de Monsieur [L] [Q] qui déclare avoir accompagné ce dernier, à sa demande en novembre 2022, dans les locaux de la SARL REGIE CONSEIL et explique que le demandeur « voulait montrer à la responsable de la régie des vidéos sonores prouvant les bruits de leurs locataires ». Le témoin affirme que la personne qui les a reçus, « assez agressive », a dit qu’il s’agissait de musique puis les a « mis à la porte ». 

Ce témoignage atteste de la démarche de Monsieur [A] [D] et de l’accueil reçu, mais il est trop ambigu pour valoir preuve des nuisances alléguées. En effet, la déclaration citée témoigne davantage du but des enregistrements que de leur contenu. 

Enfin, le demandeur produit un courriel de Madame [I] adressé au syndic TAILORIMMO, qui le lui a transféré le 16 décembre 2024, dans lequel elle déclare que ses locataires lui ont rapporté que « ces gens du quatrième », « qui ne payent pas leur loyer », font régner la terreur au sein de l’immeuble et que Monsieur [D] a été frappé au cours de la première semaine d’octobre par le conjoint de la locataire, décrite comme « alcoolisée ». Elle affirme que ses locataires ont peur de ce dernier, qu’ils sont dérangés « à n’importe quelle heure du jour et de la nuit » par ces personnes qui « regardent des vidéos et téléphonent dans les parties communes » et sont même menacés « dans l’hypothèse où ils soutiendraient Monsieur [D] dans sa plainte contre eux ». Il convient de préciser que Madame [I], propriétaire d’un appartement, ne réside pas dans l’immeuble. 

Compte-tenu du caractère doublement indirect de ce témoignage, il doit être corroboré par d’autres éléments. 

Outre les nuisances sonores, Monsieur [A] [D] soutient également avoir été victime de harcèlement de la part de Madame [T] [C] et de violences volontaires de la part de son ami/conjoint. Il produit en ce sens un récépissé de déclaration concernant une plainte déposée le 16 janvier 2023 et qui mentionne la qualification de l’infraction concernée mais n’inclut ni le déroulé des faits, ni l’auteur de l’infraction. Le demandeur joint également la plainte déposée le 2 juin 2024 contre X pour « violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours », faits ayant été commis le jour même par un ami de Madame [T] [C].

Ce procès-verbal semble corroborer les déclarations de Madame [I]. Toutefois, il convient de relever que selon elle les violences rapportées ont eu lieu en octobre 2024, alors que la plainte du demandeur porte sur des faits datés du mois de juin de la même année. 

Il apparaît ainsi que Monsieur [A] [D], au vu de l’ensemble de ces éléments échoue à rapporter la preuve des nuisances sonores alléguées et donc d’un trouble anormal de voisinage. 

Dès lors, sa demande en dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage doit être rejetée. 

Sur la procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende d'un maximum 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, la SARL REGIE CONSEIL considère que la procédure intentée à son encontre par Monsieur [A] [D] est abusive compte-tenu du fait qu’il la savait « vouée à l’échec faute de preuve », qu’elle est « difficilement compréhensible » et qu’elle repose « sur des allégations diffamatoires ». La défenderesse considère également que l’action engagée est fondée sur une intention de nuire, « d’une volonté de se venger, après avoir proféré des menaces d’assignations pendant près d’une année ». Par conséquent, elle soutient avoir subi un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 9 999,00€. 

L’action judiciaire est un droit qui ne saurait dégénérer en abus du seul fait de l’insuffisance de preuves au soutien de la demande formulée par Monsieur [A] [D]. De ce fait, la menace d’une voie de droit ne peut qualifier une intention de nuire, alors que la preuve d’une « volonté de se venger » n’est pas rapportée, pas plus que celle d’une volonté d’obtenir un avantage excessif. 

Le caractère abusif de la procédure intentée par Monsieur [A] [D] n’étant pas retenu, la demande en indemnisation de la SARL REGIE CONSEIL est rejetée. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Monsieur [A] [D], partie perdante, est condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamné aux dépens, Monsieur [A] [D], partie perdante, sera condamné à payer à la SARL REGIE CONSEIL la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [A] [D] de sa demande en indemnisation pour trouble anormal de voisinage.

DEBOUTE la SARL REGIE CONSEIL de sa demande en indemnisation pour procédure abusive.

CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à la SARL REGIE CONSEIL la somme de 200,00€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1729, code civil 1991, code civil 1363, code civil 1253, code civil 1992). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:29:03.000Z.