Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 10 septembre 2026, n° 2025F00045
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FAITS : SL IMMOBILIER et SQUARE HABITAT- CABINET LIEUTAUD GESTION (ci-après SQUARE HABITAT) sont des sociétés spécialisées dans les activités d'administration, gestion et entretien de biens immobiliers. SQUARE HABITAT a exercé la fonction de syndic de l'ensemble immobilier « L'ÉOLIENNE », entre le 25 mai 2008 et le 16 février 2021. Le 16 février 2021, l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] » désigne SL IMMOBILIER en qualité de syndic de la copropriété. Les 17 septembre 2020 et 14 février 2023, le conseil syndical écrit au CABINET LIEUTAUD pour lui faire part de difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion de la copropriété. Le 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires saisit le tribunal judiciaire de MARSEILLE en référé, pour obtenir le paiement de certains frais. Par ordonnance du 8 avril 2024, celui-ci condamne SQUARE HABITAT au paiement de de 4 499,89 €. C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 5 et 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion pour l'entendre : VU L'article 1992 et suivant du Code Civil, VU L'article 1231-1 Code Civil, VU L'article 1353 du Code Civil, * JUGER que LA SOCIETE SQUARE HABITAT a gravement manque à ses obligations envers le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » dans le cadre de la mission de syndic qui lui a été confiée ; EN CONSEQUENCE * CONDAMNER la société SQUARE HABITAT à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » les sommes décomptées comme suit : Le montant des préjudices s'établit à la somme de : 43 740,74€ Intérêts à dater de leur engagement MEMOIRE Capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d'un an MEMOIRE TOTAL SAUF MEMOIRE……………………………… * Condamner la société SQUARE HABITAT au paiement à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER demande au tribunal de : VU l'article 1992 et suivant du Code Civil, VU l'article 1231-1 Code Civil, VU l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 2224 du Code civil VU l'article 232 du Code de Procédure Civile SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES * CONSTATER que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des manquements reprochés à la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD à l'occasion de la désignation du nouveau syndic par assemblée générale du 16 FEVRIER 2021 qui constitue le point de départ du délai de prescription. EN CONSEQUENCE REJETER l'exception d'irrecevabilité formulée par la société LA SOCIETE SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD ; DECLARER recevables les demandes du syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE » pour avoir étaient engagées dans le délai d'action de 5 ans ; SUR LE CARACTERE FONDE DES DEMANDES * JUGER que LA SOCIETE SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a gravement manqué à ses obligations envers le syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE » dans le cadre de la mission de syndic qui lui a été confiée ; EN CONSEQUENCE * CONDAMNER la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD à payer au syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE » les sommes décomptées comme suit : Le montant des préjudices s'établit à la somme de : 52 256,74 € Intérêts à dater de leur engagement : MEMOIRE 52 256,74 € Capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d'un an : MEMOIRE TOTAL SAUF MEMOIRE A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible extraordinaire le tribunal s'estimait insuffisamment informé * ORDONNER une mesure de consultation et désigner tout technicien qu'il plaira au tribunal avec pour mission : Examiner les comptes du syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE » ; Dire les chiffres portés sur le compte litige établi par la société SL IMMOBILIER fondement des poursuites, sont corrélés avec les documents comptables du syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE »; SURSOIR A STATUER sur le montant des demandes dans l'attente du dépôt du rapport par le technicien désigné par le tribunal ; CONDAMNER la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD au paiement à payer au syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE » la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion demande au tribunal de : Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1303 du Code civil, Vu les articles 1992 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats In limine litis, * DÉCLARER irrecevables car prescrites les demandes de paiements formulées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des sommes suivantes : * 5 400 € au titre des loyers de 2015 à 2016 ; * 2 530 € au titre des loyers du 1er juillet 2019 au 13 janvier 2020 ; 1 307,63 € au titre des frais de gestion facturés les 30 juin 2017, 30 juin 2019 et 20 août 2019; * 3 766,04 € au titre des frais de gestion des loyers de la pharmacie facturés le 20 août 2019 ; * 3 100 € au titre des honoraires de gestion approuvés en AG du 29 novembre 2016 ; 2 500 € au titre des loyers publicitaires de janvier à juin 2019. Sur le fond, et si par impossible le tribunal de commerce venait à considérer que les demandes ne sont pas prescrites : CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne rapporte aucunement la preuve des faits qu'elle allègue ; CONSTATER l'absence de faute commise par la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD dans l'exercice de son mandat ; CONSTATER l'absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ; En conséquence, * DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal de commerce venait à entrer en voie de condamnation : * RÉDUIRE le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions ; En tout état de cause : CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], à payer à la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que SQUARE HABITAT avait signé avec le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] un contrat de mandat de gestion immobilière en date du 25 mai 2008, Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires de ladite résidence qui s'est tenue le 16 février 2021 a désigné SL IMMOBILIER comme syndic, Sur la prescription Attendu que SQUARE HABITAT demande de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de paiements formulées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] Attendu que SQUARE HABITAT rappelle les articles 122, 124 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, que la Cour de cassation a confirmé que le délai de prescription de cinq ans court à compter de la connaissance par le mandant des faits lui permettant d'agir, qu'en l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite la condamnation de SQUARE HABITAT, son ancien syndic, à lui payer la somme de 43.740,74 €, concernant de prétendus manquements., qu'il apparaît que bon nombre des demandes se heurtent à la prescription, l'assignation ayant été délivrée le 13 janvier 2025 à SQUARE HABITAT, de sorte que les demandes concernant des faits antérieurs au 13 janvier 2020 sont prescrites, Attendu que SL IMMOBILIER rappelle également l'article 2224 du Code Civil et la jurisprudence, qu'elle soutient que si le délai de prescription quinquennale n'est pas contesté, le point de départ est sujet à discussion, s'agissant du moment où le mandant a connaissance des faits lui permettant d'agir, que c'est à l'occasion du changement de syndic suite à l'assemblée générale des copropriétaires du 16 février 2021 que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance d'irrégularités, que c'est au moment du transfert des archives au nouveau syndic qu'un examen détaillé de la comptabilité a pu être réalisé, qu'à cette occasion, il a été a mis en évidence, l'existence de facturations et de paiement non justifiés et l'absence de recouvrement de sommes dues au syndicat des copropriétaires, qu'il en ressort que les demandes sont recevables dans leur intégralité, dès lors que le point de départ de la prescription quinquennale est le 16 février 2021, Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Vu les dispositions de l'article 124 du Code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. » Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Attendu que SL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] » versent aux débats : un courrier RAR de CABINET LIEUTAUD en date du 4 août 2020, en réponse à un courrier RAR du président du syndicat des copropriétaires en date du 22 juillet 2020, qui « résume une situation qui nécessite de notre part certaines explications » (Pièce SQUARE HABITAT n°1), un courrier RAR du président du conseil syndical et de copropriétaires de la [Adresse 1] » en date du 17 septembre 2020 faisant état de leur insatisfaction quant à la gestion de sa mission de syndic par SQUARE HABITAT (convocation d'une seule assemblée générale en 4 années, mandat de syndic expiré depuis le 28 novembre 2019, problèmes relatifs aux travaux de rénovation de 2017, factures impayées et provisionnée sur les comptes, absence d'information du conseil syndical, mauvais état des façades après rénovation et PV de réception signé, et des demandes d'explication relative au compte d'attente, aux paiement des loyers de la loge et frais de gestion locative associés, aux frais de gestion locative associés aux loyers de la pharmacie, à la balance des copropriétaires, aux loyers du panneau publicitaire, aux relevés de compte des livrets A e B CREDIT AGRICOLE, aux travaux hors budget, aux factures à payer, aux travaux sur vente, aux produits à recevoir et au fonds de travaux 5%, Attendu qu'il ressort de la lecture des documents mentionnés ci-dessus que les problèmes de gestions par SQUARE HABITAT de sa mission de syndic, objet des demandes formulées par SL IMMOBILIER dans la présente instance, étaient connus du syndicat des copropriétaires et qu'ils faisaient l'objet d'échanges formels entre ledit syndicat et SQUARE HABITAT, ce que les deux courriers mentionnés ci-dessus démontrent, Attendu que selon l'article 2224 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation qui a confirmé que le délai de prescription de cinq ans court à compter de la connaissance par le mandant des faits lui permettant d'agir, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 8 août 2020 ou au 17 septembre 2020, date des courrier échangés entre le syndicat des copropriétaires et SQUARE HABITAT, alors syndic de la copropriété, évoquant les différents problèmes, et non le 16 février 2021, date de désignation de SL IMMOBILIER en qualité de nouveau syndic, que l'assignation étant en date du 13 janvier 2025, même considérant la date la plus ancienne, le délai de prescription n'était pas écoulé, Il échet en conséquence de déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER recevable en ses demandes ; Sur les demandes en paiement formées par SL IMMOBILIER Attendu que SL IMMOBILIER rappelle les articles 1991, 1992, et 1993-1 du Code civil et demande à SQUARE HABITAT de lui payer la somme de 52 256,74 € au titre de plusieurs préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, 1. Concernant le Loyer loge Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires avait loué par l'intermédiaire de SQUARE HABITAT, un local professionnel en rez-de-chaussée de la copropriété à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de 6 années moyennant un loyer mensuel hors charges de 400 €, qu'il avait été convenu de réduire de 100 € le loyer mensuel pendant 5 années, soit jusqu'au 1er janvier 2020 (Pièce SL IMMOBILIER n°7), que SQUARE HABITAT verse aux débats un document intitulé « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » en date du 17 mai 2024 rédigé par SL IMMOBILIER et qui fait apparaître un litige relatif aux loyers loge pour les périodes du 01/01/2015 au 30/06/2016, du 01/07/2019 au 30/06/2020 et du 01/07/2020 au 31/12/2021 pour les montants respectifs de 5400 €, 4200 € et 7200 € (Pièce SL IMMOBILIER n°13), que SQUARE HABITAT ne conteste pas ces montants mais qu'elle conteste que sa responsabilité soit engagée, Attendu que le mandat de SQUARE HABITAT en sa qualité de syndic a cessé le 16 février Attendu que le mandat de SQUARE HABITAT en sa qualité de syndic a cessé le 16 février 2016, que SL IMMOBILIER soutient que cette dernière avait en sus du mandat de syndic un mandat de gestion concernant la loge, que SQUARE HABITAT verse aux débats le « Contrat de mandat de gestion immobilière » (Pièce SQUARE HABITAT n°1) avec date d'effet au 20 mai 2008, prenant fin le 31/12/2008 puis reconduit tacitement pour 3 années conformément à la clause « Durée » du contrat, que ledit contrat aurait cessé le 31 décembre 2011, mais que SQUARE HABITAT dans ses conclusions reconnait avoir eu la responsabilité de louer et de gérer la loge jusqu'au 16 février 2016, qu'il conviendra en conséquence de limiter la responsabilité de SQUARE HABITAT sur les loyers loge aux périodes du 01/01/2015 au 30/06/2016, du 01/07/2019 au 30/06/2020 et du 01/07/2020 au 16/02/2021, soit aux sommes de 5 400 €, 4 200 € et 3 029,51 € (correspondant à 231 jours sur une durée totale de 549 jours), Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée sur le nonversement des loyers de la loge pour les périodes du 01/01/2015 au 30/06/2016, du 01/07/2019 au 30/06/2020 et du 01/07/2020 au 16/02/2021 et pour la somme de 12 629,51 €, 2. Concernant les frais facturés pour la location de la loge Attendu que, SL IMMOBILIER soutient que : Le 20 août 2019, SQUARE HABITAT a facturé au syndicat des copropriétaires des frais de gestion locative de régularisation d'un montant total de 830,64 € en supplément des frais payés, Le 30 juin 2017, SQUARE HABITAT a facturé à la copropriété la somme totale de 280,80 € sans justification, Le 30 juin 2019, SQUARE HABITAT a facturé un montant total de 196,19 €, qu'elle soutient que ces frais étaient facturés alors que les loyers n'étaient pas recouvrés et qu'il était prévu au contrat de bail en son article 1.7 que ces frais étaient à la charge du locataire, Vu l'article 1.7 du bail (Pièce SL IMMOBILIER n°7) : « Tous les frais, droit et honoraire de la présente location et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge du locataire qui s'obligeait les acquitter » Attendu que SL IMMOBILIER verse aux débats le document « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2025 » sur lequel apparaissent ces sommes, que SQUARE HABITAT ne conteste pas le montant des frais de gestion et soutient seulement que les demandes sont prescrites, Attendu qu'il a été démontré supra que les demandes ne sont pas prescrites, Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée dans le préjudice subi par SL IMMOBILIER au titre des frais pour la location de la loge pour la somme de 830,64 €, 3. Concernant les frais facturés pour la gestion des loyers pharmacie Attendu que le syndicat des copropriétaires avait donné à bail à la SNC SANGIUOLO-LEROUX des locaux faisant l'objet de deux baux à loyer commercial (le premier pour un loyer de 900 € par mois à compter du 1er avril 2008 et le second pour un loyer de 600 € par mois en date du 26 mars 2012) (Pièce SL IMMOBILIER n°8 & 9), Attendu que SL IMMOBILIER soutient que SQUARE HABITAT a commencé à facturer des frais de gestion locative à compter du 20 août 2019 pour un montant de 3.766,04 €, composés de : 2.873,35 € : 1.152 € en régularisation des exercices 2016, 2017 et 2018, 866,03 € en régularisation de l'exercice 2018/2019 et 855,32 € non expliqué, 807,68 € au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 et des 1er et 2ème trimestre 2019, 85,01 € au titre de frais de gestion pour le 4ème trimestre 2018 et les 1er et 2ème trimestres 2019 et de frais postaux pour le 3ème trimestre 2018, Attendu que SQUARE HABITAT conteste avoir à payer ces sommes, que SL IMMOBILIER ne produit comme preuve que le « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » (Pièce SQUARE HABITAT n°13), document réalisé par elle-même, que selon l'article 1363 du Code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. », il ne peut donc pas être retenu comme probant, Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre des frais facturés pour la gestion de la location de la pharmacie et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement à l'encontre de SQUARE HABITAT, à ce titre, 4. Concernant les honoraires du syndic Attendu que SL IMMOBILIER soutient que SQUARE HABITAT avait facturé des honoraires non conformes à la résolution n°8 de l'assemblée générale du 29 novembre 2016 pour un montant de 3.100 €, que cette résolution prévoyait que les honoraires du syndic soient bloqués (Pièce SL IMMOBILIER n°12) mais que cette dernière les a réévalués, que, le contrat faisant la loi des parties, ce montant constitue un trop-perçu qu'elle devra rembourser, que, par ailleurs, SQUARE HABITAT, en sa qualité de syndic, a fait preuve d'incurie mais, malgré ce, a facturé des honoraires qu'elle devra rembourser, Attendu que SQUARE HABITAT répond que la demande n'est pas fondée, qu'elle a été régulièrement élue lors des assemblées générales des copropriétaires, que des contrats de syndic ont été régularisés entre 2008 et 2019 (Pièce SQUARE HABITAT n° 1), que les honoraires du syndic y ont été approuvés, que le syndicat des copropriétaires demande le remboursement de la somme de 3.100 € au titre du contrat de syndic, sans justifier de la facturation contestée, ni du manquement fondant sa demande, Attendu qu'il ressort des pièces du dossiers que CABINET LIEUTAUD (devenu SQUARE HABITAT) avait été désigné par l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] » du 29 novembre 2016, qu'un contrat de syndic a été signé entre ledit syndicat des copropriétaires et CABINET LIEUTAUD pour une durée de 3 années en date du 29 novembre 2016 (Pièce SQUARE HABITAT n°1), Attendu qu'en soutien à sa demande, SL IMMOBILIER ne produit comme preuve que le « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » (Pièce SQUARE HABITAT n°13), document réalisé par elle-même, que selon l'article 1363 du Code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. », il ne peut pas être retenu comme probant, que, par ailleurs, elle ne verse aux débats aucune facture qu'elle aurait contesté ou qu'elle contesterait, qu'elle n'apporte aucune preuve d'un manquement de SQUARE HABITAT dans l'exécution de son mandat, Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre des honoraires de syndic et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de remboursement par SQUARE HABITAT à ce titre, 5. Concernant les loyers de panneaux publicitaires Attendu que SL IMMOBILIER soutient que la copropriété avait autorisé JL DECAUX à installer des panneaux publicitaires moyennant la somme de 2 500 € par semestre mais que SQUARE HABITAT n'a pas recouvré le loyer du premier semestre 2019 qu'elle avait toutefois provisionné le 30 juin 2019, que cette dernière avait été interpellée par courrier recommandé en date du 17 septembre 2020 sur ces manquements, Attendu que SQUARE HABITAT répond que la demande de SL IMMOBILIER est infondée, qu'elle produit le relevé de compte afférent audit panneau publicitaire, qui montre un règlement de 2.500 € pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. (Pièce SQUARE HABITAT n°3), que JC DECAUX a confirmé que le règlement du 1er semestre 2019 a bien été effectué par chèque encaissé par CABINET LIEUTAUD (Pièce SQUARE HABITAT n° 4), qu'elle n'a donc commis aucune faute et que le syndicat des copropriétaires n'a pas subi de préjudice, Attendu que SL IMMOBILIER produit 4 factures à l'intention de JC DECAUX France pour un montant de 2 500 € chacune pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2021, qu'elle soutient que le règlement du 1er semestre 2019 n'a pas été payé, mais que SQUARE HABITAT produit un courriel de JC DECAUX attestant avoir payé ce règlement par chèque n°5027291 en date du 01/07/2019 et que ledit chèque a été encaissé par le CABINET LIEUTAUD le 23/08/2019, que cette opération apparait bien sur le compte Loyers panneau publicitaire produit par SQUARE HABITAT (Pièce SQUARE HABITAT n°3), que le syndicat des copropriétaires conteste l'encaissement de ce chèque, mais que SL IMMOBILIER n'en apporte aucune preuve, Il échet de constater que SL IMMOBILIER ne démontre pas que SQUARE HABITAT n'a pas recouvré le règlement de JC DECAUX du 1er semestre 2019 et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 2 500 € au titre du loyers du panneau publicitaire, 6. Concernant les factures AIM Attendu que SL IMMOBILIER soutient qu'un contrat de maintenance et d'exploitation du chauffage avait été signé avec la société A.I.M. (Pièce SL IMMOBILIER n°11), que, le 30 juin 2020, SQUARE HABITAT avait passé en débit 4 factures en date du 15/10/2013 non justifiées pour la somme totale de 3 380,81 €, que cette somme a été indument payée car SQUARE HABITAT a payé lesdites factures sans s'assurer de leur bien-fondé alors que certaines étaient prescrites (Pièce SL IMMOBILIER n°17), Attendu que SQUARE HABITAT soutient n'avoir fait qu'accomplir sa mission en exécutant le contrat de maintenance et d'exploitation du chauffage qui prévoit en page 10 un article relatif au paiement sous forme de redevance annuelle de 2 589 € HT, Attendu que SL IMMOBILIER verse aux débats le contrat régularisé avec AIM mais ne produit pas les 4 factures qu'elle conteste, qu'elle ne produit pas non plus de démonstration d'une faute de la part de SQUARE HABITAT, d'un préjudice qu'elle aurait subi et d'un lien de causalité entre les deux. Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre du paiement de la somme de 3 380,81 € pour le contrat de maintenance et exploitation chauffage et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement à ce titre, 7. Concernant la taxe logement vacant Attendu que SL IMMOBILIER soutient que la somme de 875 € correspondant à la taxe pour logement vacant a été débitée alors que la loge était louée et que cette taxe n'était pas due, Attendu que SQUARE HABITAT affirme que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas sa demande de remboursement de ladite taxe, Attendu que SL IMMOBILIER verse aux débats le contrat de bail (Pièce SL IMMOBILIER n°7), mais qu'elle n'indique pas à quelle année correspondrait ladite taxe, que, par ailleurs, elle produit pour seul justificatif le « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » (Pièce SQUARE HABITAT n°13), document réalisée par elle-même, que selon l'article 1363 du Code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. », il ne peut pas être retenu comme probant, Attendu qu'il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre de la taxe pour logement vacant et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]" prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 875 € à ce titre, 8. Concernant EPN Attendu que SL IMMOBILIER soutient que SQUARE HABITAT a passé en débit, 7 ans plus tard, une somme totale de 395,90 € (79,18 € au titre « portail intervention » et 316,72 € au titre de « EPN abonnement ») qui ne sont pas justifiées, Attendu qu'elle produit pour seul justificatif le « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » (Pièce SQUARE HABITAT n°13), document réalisée par ellemême, que selon l'article 1363 du Code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soimême * », il ne peut pas être retenu comme probant, Attendu qu'il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre « portail intervention » et « EPN » et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 395,90 € à ce titre, 9. Concernant la facture Gaz Attendu que SL IMMOBILIER soutient que SQUARE HABITAT a omis de répercuter au locataire de la loge sa facture de gaz de 99,46 € qui a été imputée à la copropriété, Attendu qu'elle verse aux débats en soutien à cette demande le « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » (Pièce SQUARE HABITAT n°13) qui fait apparaître cette somme correspondant à la période 2020/2021, que SQUARE HABITAT ne le conteste pas, Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée au titre de la facture de gaz de la loge pour la somme de 99,46 €, 10. Concernant les frais de curage Attendu que SL IMMOBILIER soutient que SQUARE HABITAT a porté en débit la somme de 515,90 € correspondant à des frais de curage, que cette somme a été payée alors que la prestation n'a jamais été réalisée, Attendu que SL IMMOBILIER verse aux débats le compte d'attente du 30/06/2015 au 30/06/2021 avec en-tête « CABINET LIEUTAUD SAS » (Pièce SL IMMOBILIER n°16) sur lequel figure cette somme avec la mention « BF 31/12/17 Curage non réalisé attente rbt », Attendu que SQUARE HABITAT dit que SL IMMOBILIER ne justifie pas la preuve des faits qu'elle allègue mais qu'elle ne conteste pas ce document ni le montant et la mention qui y figurent, Attendu qu'il de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée au titre des frais de curage pour la somme de 515,90 €, 11. Concernant les avoirs PETROGRADE Attendu que SL IMMOBILIER soutient que la copropriété avait souscrit un contrat d'approvisionnement de fioul avec PETROGRADE, que le syndicat a découvert que cette société restait devoir à la copropriété la somme de 11.000 € remboursable par le biais d'écochèques, que SQUARE HABITAT n'a mis en œuvre aucune action pour recouvrer cette somme, qu'elle s'étonne de voir ladite somme de 11.000 € inscrite au débit du compte de la copropriété en date du 29 juin 2016, 4 années après l'émission des écochèques par PETROGRADE (Pièce SL IMMOBILIER n°16), Attendu que SQUARE HABITAT affirme que le préjudice du syndicat des copropriétaires au titre du manque à gagner de 11.000 € n'existe pas, que des écochèques avaient été émis par PETROGRADE sous forme d'avoir qui ont été répercutés sur les factures en réduisant leur montant que le syndicat des copropriétaires a dû payer a posteriori, qu'il est inexact de prétendre qu'elle n'aurait mis aucune action en œuvre pour récupérer ces sommes, que SQUARE HABITAT verse aux débats de nombreux échanges à partir de 2009 entre PETROGRADE et le représentant du syndic pour récupérer ces sommes ainsi que les 10 écochèques de 1 100 € chacun qui ont été imputés sur les factures suivantes, que la copropriété n'est donc pas recevable à solliciter le remboursement d'une somme qu'elle a déjà perçue, que SQUARE HABITAT n'a commis aucune faute et qu'il n'existe aucun préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, Attendu que SL IMMOBILIER verse aux débats un courrier à l'intention de PETROGRADE en date du 24 octobre 2019 par lequel elle reconnait avoir encaissé un chèque de 7.000 € et lui demande de lui faire parvenir un chèque de 11 000 € correspondant au montant des écochèques, Attendu que SQUARE HABITAT verse aux débats (Pièce SQUARE HABITAT n° 5) : 8 courriers envoyés à PETROGRADE entre le 5 novembre 2008 et le 21 février 2013 au sujet de l'engagement que cette dernière serait prête à faire concernant les travaux de modernisation de la chaufferie de la [Adresse 1], La copie de 10 écochèques d'un montant de 1.100 € chacun, libellés au nom de Cabinet LIEUTAUD et d'un chèque de 7.000 € émis par PETROGRADE au bénéfice de CABINET LIEUTAUD, le courrier de PETROGRADE en date du 4 novembre 2019 indiquant que 11.000 € de chèques Ecofioul ont été déduits des règlements des factures émises pour la copropriété, l'extrait du Grand livre de PETROGRADE concernant la copropriété « L'EOLIENNE » qui montre en crédit les sommes de 7.000 € (Action Ecofioul) et 11.000,01 € (Avoir combustible Pétrograde), le duplicata certifié conforme de la facture d'avoir émise par PETROGRADE à l'intention de » la copropriété EOLIENNE CABINET LIEUTAUD » d'un montant de 11.000,01 € avec désignation « Chèques ECOFIOUL » que SL IMMOBILIER ne conteste pas ces documents, Attendu qu'il convient de constater que les PETROGRADE a effectivement émis lesdits écochèques, qu'ils ont fait l'objet d'un avoir au bénéfice du syndic de la copropriété « L'EOLIENNE » et que la somme de 11 000,01 € correspondante a été inscrite à son crédit, que SL IMMOBILIER ne démontre pas le contraire ni que l'inscription tardive de la somme au débit de son compte par CABINET LIEUTAUD signifierait qu'elle n'a pas été crédité de cette somme, Il échet en conséquence de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre des avoirs PETROGRADE et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande en paiement de la somme de 11 000 € concernant les avoirs PETROGRADE, Vu l'article 1984, alinéa 1er du Code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » Vu l'article 1991 du Code Civil : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure ». Vu l'article 1992 du Code Civil : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ». Vu l'article 1993 du Code Civil : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». Vu l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Attendu qu'il a été démontré supra que SQUARE HABITAT avait manqué à certaines de ses obligations tirées du mandat de syndic qui lui avait été donné par l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] », que sa responsabilité étant engagée, il convient donc qu'elle indemnise le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER des préjudices subis ; soit 14 075,51 € au titre de dommages et intérêts au titre des loyers loge (12.629,51 €), des frais pour la location de la loge (830,64 €), de la facture de gaz de la loge (99,46 €) et des frais de curage (515,90 €), Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER la somme de 14 075,51 € au titre des préjudices subis, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER recevable en ses demandes ; Constate que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée sur le non-versement des loyers de la loge pour les périodes du 01/01/2015 au 30/06/2016, du 01/07/2019 au 30/06/2020 et du 01/07/2020 au 16/02/2021 et pour la somme de 12 629,51 €, Constate que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée dans le préjudice subi par SL IMMOBILIER au titre des frais pour la location de la loge pour la somme de 830,64 €, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement à l'encontre de SQUARE HABITAT, au titre des frais facturés pour la gestion de la location de la pharmacie, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de remboursement par SQUARE HABITAT au titre des honoraires de syndic, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 2500€ au titre du loyers du panneau publicitaire, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande au titre du paiement de la somme de 3 380,81 € pour le contrat de maintenance et exploitation chauffage, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 875 € à ce titre, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 395,90 € à ce titre, Constate que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée au titre de la facture de gaz de la loge pour la somme de 99,46 €, Constate que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée au titre des frais de curage pour la somme de 515,90 €, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande en paiement de la somme de 11000 € concernant les avoirs PETROGRADE, Condamne la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER la somme de 14 075,51 € (quatorze mille soixante-quinze euros et cinquante-un centimes) au titre des préjudices subis ; Condamne la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 N° RG : 2025F00045 Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]" prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1] (Maître TOMAS-BEZER Corinne, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion [Adresse 3] [Localité 2] (Maître GAZIELLO Stephanie, de la SELARL GAZIELLO-SARKISSIAN, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 10 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : SL IMMOBILIER et SQUARE HABITAT- CABINET LIEUTAUD GESTION (ci-après SQUARE HABITAT) sont des sociétés spécialisées dans les activités d'administration, gestion et entretien de biens immobiliers. SQUARE HABITAT a exercé la fonction de syndic de l'ensemble immobilier « L'ÉOLIENNE », entre le 25 mai 2008 et le 16 février 2021. Le 16 février 2021, l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] » désigne SL IMMOBILIER en qualité de syndic de la copropriété. Les 17 septembre 2020 et 14 février 2023, le conseil syndical écrit au CABINET LIEUTAUD pour lui faire part de difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion de la copropriété. Le 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires saisit le tribunal judiciaire de MARSEILLE en référé, pour obtenir le paiement de certains frais. Par ordonnance du 8 avril 2024, celui-ci condamne SQUARE HABITAT au paiement de de 4 499,89 €. C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 5 et 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion pour l'entendre : VU L'article 1992 et suivant du Code Civil, VU L'article 1231-1 Code Civil, VU L'article 1353 du Code Civil, * JUGER que LA SOCIETE SQUARE HABITAT a gravement manque à ses obligations envers le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » dans le cadre de la mission de syndic qui lui a été confiée ; EN CONSEQUENCE * CONDAMNER la société SQUARE HABITAT à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » les sommes décomptées comme suit : Le montant des préjudices s'établit à la somme de : 43 740,74€ Intérêts à dater de leur engagement MEMOIRE Capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d'un an MEMOIRE TOTAL SAUF MEMOIRE……………………………… * Condamner la société SQUARE HABITAT au paiement à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER demande au tribunal de : VU l'article 1992 et suivant du Code Civil, VU l'article 1231-1 Code Civil, VU l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 2224 du Code civil VU l'article 232 du Code de Procédure Civile SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES * CONSTATER que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des manquements reprochés à la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD à l'occasion de la désignation du nouveau syndic par assemblée générale du 16 FEVRIER 2021 qui constitue le point de départ du délai de prescription. EN CONSEQUENCE REJETER l'exception d'irrecevabilité formulée par la société LA SOCIETE SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD ; DECLARER recevables les demandes du syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE » pour avoir étaient engagées dans le délai d'action de 5 ans ; SUR LE CARACTERE FONDE DES DEMANDES * JUGER que LA SOCIETE SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a gravement manqué à ses obligations envers le syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE » dans le cadre de la mission de syndic qui lui a été confiée ; EN CONSEQUENCE * CONDAMNER la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD à payer au syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE » les sommes décomptées comme suit : Le montant des préjudices s'établit à la somme de : 52 256,74 € Intérêts à dater de leur engagement : MEMOIRE 52 256,74 € Capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d'un an : MEMOIRE TOTAL SAUF MEMOIRE A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible extraordinaire le tribunal s'estimait insuffisamment informé * ORDONNER une mesure de consultation et désigner tout technicien qu'il plaira au tribunal avec pour mission : Examiner les comptes du syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE » ; Dire les chiffres portés sur le compte litige établi par la société SL IMMOBILIER fondement des poursuites, sont corrélés avec les documents comptables du syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE »; SURSOIR A STATUER sur le montant des demandes dans l'attente du dépôt du rapport par le technicien désigné par le tribunal ; CONDAMNER la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD au paiement à payer au syndicat des copropriétaires « L'EOLIENNE » la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion demande au tribunal de : Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1303 du Code civil, Vu les articles 1992 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats In limine litis, * DÉCLARER irrecevables car prescrites les demandes de paiements formulées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des sommes suivantes : * 5 400 € au titre des loyers de 2015 à 2016 ; * 2 530 € au titre des loyers du 1er juillet 2019 au 13 janvier 2020 ; 1 307,63 € au titre des frais de gestion facturés les 30 juin 2017, 30 juin 2019 et 20 août 2019; * 3 766,04 € au titre des frais de gestion des loyers de la pharmacie facturés le 20 août 2019 ; * 3 100 € au titre des honoraires de gestion approuvés en AG du 29 novembre 2016 ; 2 500 € au titre des loyers publicitaires de janvier à juin 2019. Sur le fond, et si par impossible le tribunal de commerce venait à considérer que les demandes ne sont pas prescrites : CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne rapporte aucunement la preuve des faits qu'elle allègue ; CONSTATER l'absence de faute commise par la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD dans l'exercice de son mandat ; CONSTATER l'absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ; En conséquence, * DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal de commerce venait à entrer en voie de condamnation : * RÉDUIRE le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions ; En tout état de cause : CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], à payer à la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que SQUARE HABITAT avait signé avec le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] un contrat de mandat de gestion immobilière en date du 25 mai 2008, Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires de ladite résidence qui s'est tenue le 16 février 2021 a désigné SL IMMOBILIER comme syndic, Sur la prescription Attendu que SQUARE HABITAT demande de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de paiements formulées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] Attendu que SQUARE HABITAT rappelle les articles 122, 124 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, que la Cour de cassation a confirmé que le délai de prescription de cinq ans court à compter de la connaissance par le mandant des faits lui permettant d'agir, qu'en l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite la condamnation de SQUARE HABITAT, son ancien syndic, à lui payer la somme de 43.740,74 €, concernant de prétendus manquements., qu'il apparaît que bon nombre des demandes se heurtent à la prescription, l'assignation ayant été délivrée le 13 janvier 2025 à SQUARE HABITAT, de sorte que les demandes concernant des faits antérieurs au 13 janvier 2020 sont prescrites, Attendu que SL IMMOBILIER rappelle également l'article 2224 du Code Civil et la jurisprudence, qu'elle soutient que si le délai de prescription quinquennale n'est pas contesté, le point de départ est sujet à discussion, s'agissant du moment où le mandant a connaissance des faits lui permettant d'agir, que c'est à l'occasion du changement de syndic suite à l'assemblée générale des copropriétaires du 16 février 2021 que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance d'irrégularités, que c'est au moment du transfert des archives au nouveau syndic qu'un examen détaillé de la comptabilité a pu être réalisé, qu'à cette occasion, il a été a mis en évidence, l'existence de facturations et de paiement non justifiés et l'absence de recouvrement de sommes dues au syndicat des copropriétaires, qu'il en ressort que les demandes sont recevables dans leur intégralité, dès lors que le point de départ de la prescription quinquennale est le 16 février 2021, Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Vu les dispositions de l'article 124 du Code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. » Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Attendu que SL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] » versent aux débats : un courrier RAR de CABINET LIEUTAUD en date du 4 août 2020, en réponse à un courrier RAR du président du syndicat des copropriétaires en date du 22 juillet 2020, qui « résume une situation qui nécessite de notre part certaines explications » (Pièce SQUARE HABITAT n°1), un courrier RAR du président du conseil syndical et de copropriétaires de la [Adresse 1] » en date du 17 septembre 2020 faisant état de leur insatisfaction quant à la gestion de sa mission de syndic par SQUARE HABITAT (convocation d'une seule assemblée générale en 4 années, mandat de syndic expiré depuis le 28 novembre 2019, problèmes relatifs aux travaux de rénovation de 2017, factures impayées et provisionnée sur les comptes, absence d'information du conseil syndical, mauvais état des façades après rénovation et PV de réception signé, et des demandes d'explication relative au compte d'attente, aux paiement des loyers de la loge et frais de gestion locative associés, aux frais de gestion locative associés aux loyers de la pharmacie, à la balance des copropriétaires, aux loyers du panneau publicitaire, aux relevés de compte des livrets A e B CREDIT AGRICOLE, aux travaux hors budget, aux factures à payer, aux travaux sur vente, aux produits à recevoir et au fonds de travaux 5%, Attendu qu'il ressort de la lecture des documents mentionnés ci-dessus que les problèmes de gestions par SQUARE HABITAT de sa mission de syndic, objet des demandes formulées par SL IMMOBILIER dans la présente instance, étaient connus du syndicat des copropriétaires et qu'ils faisaient l'objet d'échanges formels entre ledit syndicat et SQUARE HABITAT, ce que les deux courriers mentionnés ci-dessus démontrent, Attendu que selon l'article 2224 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation qui a confirmé que le délai de prescription de cinq ans court à compter de la connaissance par le mandant des faits lui permettant d'agir, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 8 août 2020 ou au 17 septembre 2020, date des courrier échangés entre le syndicat des copropriétaires et SQUARE HABITAT, alors syndic de la copropriété, évoquant les différents problèmes, et non le 16 février 2021, date de désignation de SL IMMOBILIER en qualité de nouveau syndic, que l'assignation étant en date du 13 janvier 2025, même considérant la date la plus ancienne, le délai de prescription n'était pas écoulé, Il échet en conséquence de déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER recevable en ses demandes ; Sur les demandes en paiement formées par SL IMMOBILIER Attendu que SL IMMOBILIER rappelle les articles 1991, 1992, et 1993-1 du Code civil et demande à SQUARE HABITAT de lui payer la somme de 52 256,74 € au titre de plusieurs préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, 1. Concernant le Loyer loge Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires avait loué par l'intermédiaire de SQUARE HABITAT, un local professionnel en rez-de-chaussée de la copropriété à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de 6 années moyennant un loyer mensuel hors charges de 400 €, qu'il avait été convenu de réduire de 100 € le loyer mensuel pendant 5 années, soit jusqu'au 1er janvier 2020 (Pièce SL IMMOBILIER n°7), que SQUARE HABITAT verse aux débats un document intitulé « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » en date du 17 mai 2024 rédigé par SL IMMOBILIER et qui fait apparaître un litige relatif aux loyers loge pour les périodes du 01/01/2015 au 30/06/2016, du 01/07/2019 au 30/06/2020 et du 01/07/2020 au 31/12/2021 pour les montants respectifs de 5400 €, 4200 € et 7200 € (Pièce SL IMMOBILIER n°13), que SQUARE HABITAT ne conteste pas ces montants mais qu'elle conteste que sa responsabilité soit engagée, Attendu que le mandat de SQUARE HABITAT en sa qualité de syndic a cessé le 16 février Attendu que le mandat de SQUARE HABITAT en sa qualité de syndic a cessé le 16 février 2016, que SL IMMOBILIER soutient que cette dernière avait en sus du mandat de syndic un mandat de gestion concernant la loge, que SQUARE HABITAT verse aux débats le « Contrat de mandat de gestion immobilière » (Pièce SQUARE HABITAT n°1) avec date d'effet au 20 mai 2008, prenant fin le 31/12/2008 puis reconduit tacitement pour 3 années conformément à la clause « Durée » du contrat, que ledit contrat aurait cessé le 31 décembre 2011, mais que SQUARE HABITAT dans ses conclusions reconnait avoir eu la responsabilité de louer et de gérer la loge jusqu'au 16 février 2016, qu'il conviendra en conséquence de limiter la responsabilité de SQUARE HABITAT sur les loyers loge aux périodes du 01/01/2015 au 30/06/2016, du 01/07/2019 au 30/06/2020 et du 01/07/2020 au 16/02/2021, soit aux sommes de 5 400 €, 4 200 € et 3 029,51 € (correspondant à 231 jours sur une durée totale de 549 jours), Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée sur le nonversement des loyers de la loge pour les périodes du 01/01/2015 au 30/06/2016, du 01/07/2019 au 30/06/2020 et du 01/07/2020 au 16/02/2021 et pour la somme de 12 629,51 €, 2. Concernant les frais facturés pour la location de la loge Attendu que, SL IMMOBILIER soutient que : Le 20 août 2019, SQUARE HABITAT a facturé au syndicat des copropriétaires des frais de gestion locative de régularisation d'un montant total de 830,64 € en supplément des frais payés, Le 30 juin 2017, SQUARE HABITAT a facturé à la copropriété la somme totale de 280,80 € sans justification, Le 30 juin 2019, SQUARE HABITAT a facturé un montant total de 196,19 €, qu'elle soutient que ces frais étaient facturés alors que les loyers n'étaient pas recouvrés et qu'il était prévu au contrat de bail en son article 1.7 que ces frais étaient à la charge du locataire, Vu l'article 1.7 du bail (Pièce SL IMMOBILIER n°7) : « Tous les frais, droit et honoraire de la présente location et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge du locataire qui s'obligeait les acquitter » Attendu que SL IMMOBILIER verse aux débats le document « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2025 » sur lequel apparaissent ces sommes, que SQUARE HABITAT ne conteste pas le montant des frais de gestion et soutient seulement que les demandes sont prescrites, Attendu qu'il a été démontré supra que les demandes ne sont pas prescrites, Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée dans le préjudice subi par SL IMMOBILIER au titre des frais pour la location de la loge pour la somme de 830,64 €, 3. Concernant les frais facturés pour la gestion des loyers pharmacie Attendu que le syndicat des copropriétaires avait donné à bail à la SNC SANGIUOLO-LEROUX des locaux faisant l'objet de deux baux à loyer commercial (le premier pour un loyer de 900 € par mois à compter du 1er avril 2008 et le second pour un loyer de 600 € par mois en date du 26 mars 2012) (Pièce SL IMMOBILIER n°8 & 9), Attendu que SL IMMOBILIER soutient que SQUARE HABITAT a commencé à facturer des frais de gestion locative à compter du 20 août 2019 pour un montant de 3.766,04 €, composés de : 2.873,35 € : 1.152 € en régularisation des exercices 2016, 2017 et 2018, 866,03 € en régularisation de l'exercice 2018/2019 et 855,32 € non expliqué, 807,68 € au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 et des 1er et 2ème trimestre 2019, 85,01 € au titre de frais de gestion pour le 4ème trimestre 2018 et les 1er et 2ème trimestres 2019 et de frais postaux pour le 3ème trimestre 2018, Attendu que SQUARE HABITAT conteste avoir à payer ces sommes, que SL IMMOBILIER ne produit comme preuve que le « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » (Pièce SQUARE HABITAT n°13), document réalisé par elle-même, que selon l'article 1363 du Code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. », il ne peut donc pas être retenu comme probant, Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre des frais facturés pour la gestion de la location de la pharmacie et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement à l'encontre de SQUARE HABITAT, à ce titre, 4. Concernant les honoraires du syndic Attendu que SL IMMOBILIER soutient que SQUARE HABITAT avait facturé des honoraires non conformes à la résolution n°8 de l'assemblée générale du 29 novembre 2016 pour un montant de 3.100 €, que cette résolution prévoyait que les honoraires du syndic soient bloqués (Pièce SL IMMOBILIER n°12) mais que cette dernière les a réévalués, que, le contrat faisant la loi des parties, ce montant constitue un trop-perçu qu'elle devra rembourser, que, par ailleurs, SQUARE HABITAT, en sa qualité de syndic, a fait preuve d'incurie mais, malgré ce, a facturé des honoraires qu'elle devra rembourser, Attendu que SQUARE HABITAT répond que la demande n'est pas fondée, qu'elle a été régulièrement élue lors des assemblées générales des copropriétaires, que des contrats de syndic ont été régularisés entre 2008 et 2019 (Pièce SQUARE HABITAT n° 1), que les honoraires du syndic y ont été approuvés, que le syndicat des copropriétaires demande le remboursement de la somme de 3.100 € au titre du contrat de syndic, sans justifier de la facturation contestée, ni du manquement fondant sa demande, Attendu qu'il ressort des pièces du dossiers que CABINET LIEUTAUD (devenu SQUARE HABITAT) avait été désigné par l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] » du 29 novembre 2016, qu'un contrat de syndic a été signé entre ledit syndicat des copropriétaires et CABINET LIEUTAUD pour une durée de 3 années en date du 29 novembre 2016 (Pièce SQUARE HABITAT n°1), Attendu qu'en soutien à sa demande, SL IMMOBILIER ne produit comme preuve que le « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » (Pièce SQUARE HABITAT n°13), document réalisé par elle-même, que selon l'article 1363 du Code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. », il ne peut pas être retenu comme probant, que, par ailleurs, elle ne verse aux débats aucune facture qu'elle aurait contesté ou qu'elle contesterait, qu'elle n'apporte aucune preuve d'un manquement de SQUARE HABITAT dans l'exécution de son mandat, Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre des honoraires de syndic et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de remboursement par SQUARE HABITAT à ce titre, 5. Concernant les loyers de panneaux publicitaires Attendu que SL IMMOBILIER soutient que la copropriété avait autorisé JL DECAUX à installer des panneaux publicitaires moyennant la somme de 2 500 € par semestre mais que SQUARE HABITAT n'a pas recouvré le loyer du premier semestre 2019 qu'elle avait toutefois provisionné le 30 juin 2019, que cette dernière avait été interpellée par courrier recommandé en date du 17 septembre 2020 sur ces manquements, Attendu que SQUARE HABITAT répond que la demande de SL IMMOBILIER est infondée, qu'elle produit le relevé de compte afférent audit panneau publicitaire, qui montre un règlement de 2.500 € pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. (Pièce SQUARE HABITAT n°3), que JC DECAUX a confirmé que le règlement du 1er semestre 2019 a bien été effectué par chèque encaissé par CABINET LIEUTAUD (Pièce SQUARE HABITAT n° 4), qu'elle n'a donc commis aucune faute et que le syndicat des copropriétaires n'a pas subi de préjudice, Attendu que SL IMMOBILIER produit 4 factures à l'intention de JC DECAUX France pour un montant de 2 500 € chacune pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2021, qu'elle soutient que le règlement du 1er semestre 2019 n'a pas été payé, mais que SQUARE HABITAT produit un courriel de JC DECAUX attestant avoir payé ce règlement par chèque n°5027291 en date du 01/07/2019 et que ledit chèque a été encaissé par le CABINET LIEUTAUD le 23/08/2019, que cette opération apparait bien sur le compte Loyers panneau publicitaire produit par SQUARE HABITAT (Pièce SQUARE HABITAT n°3), que le syndicat des copropriétaires conteste l'encaissement de ce chèque, mais que SL IMMOBILIER n'en apporte aucune preuve, Il échet de constater que SL IMMOBILIER ne démontre pas que SQUARE HABITAT n'a pas recouvré le règlement de JC DECAUX du 1er semestre 2019 et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 2 500 € au titre du loyers du panneau publicitaire, 6. Concernant les factures AIM Attendu que SL IMMOBILIER soutient qu'un contrat de maintenance et d'exploitation du chauffage avait été signé avec la société A.I.M. (Pièce SL IMMOBILIER n°11), que, le 30 juin 2020, SQUARE HABITAT avait passé en débit 4 factures en date du 15/10/2013 non justifiées pour la somme totale de 3 380,81 €, que cette somme a été indument payée car SQUARE HABITAT a payé lesdites factures sans s'assurer de leur bien-fondé alors que certaines étaient prescrites (Pièce SL IMMOBILIER n°17), Attendu que SQUARE HABITAT soutient n'avoir fait qu'accomplir sa mission en exécutant le contrat de maintenance et d'exploitation du chauffage qui prévoit en page 10 un article relatif au paiement sous forme de redevance annuelle de 2 589 € HT, Attendu que SL IMMOBILIER verse aux débats le contrat régularisé avec AIM mais ne produit pas les 4 factures qu'elle conteste, qu'elle ne produit pas non plus de démonstration d'une faute de la part de SQUARE HABITAT, d'un préjudice qu'elle aurait subi et d'un lien de causalité entre les deux. Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre du paiement de la somme de 3 380,81 € pour le contrat de maintenance et exploitation chauffage et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement à ce titre, 7. Concernant la taxe logement vacant Attendu que SL IMMOBILIER soutient que la somme de 875 € correspondant à la taxe pour logement vacant a été débitée alors que la loge était louée et que cette taxe n'était pas due, Attendu que SQUARE HABITAT affirme que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas sa demande de remboursement de ladite taxe, Attendu que SL IMMOBILIER verse aux débats le contrat de bail (Pièce SL IMMOBILIER n°7), mais qu'elle n'indique pas à quelle année correspondrait ladite taxe, que, par ailleurs, elle produit pour seul justificatif le « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » (Pièce SQUARE HABITAT n°13), document réalisée par elle-même, que selon l'article 1363 du Code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. », il ne peut pas être retenu comme probant, Attendu qu'il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre de la taxe pour logement vacant et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]" prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 875 € à ce titre, 8. Concernant EPN Attendu que SL IMMOBILIER soutient que SQUARE HABITAT a passé en débit, 7 ans plus tard, une somme totale de 395,90 € (79,18 € au titre « portail intervention » et 316,72 € au titre de « EPN abonnement ») qui ne sont pas justifiées, Attendu qu'elle produit pour seul justificatif le « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » (Pièce SQUARE HABITAT n°13), document réalisée par ellemême, que selon l'article 1363 du Code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soimême * », il ne peut pas être retenu comme probant, Attendu qu'il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre « portail intervention » et « EPN » et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 395,90 € à ce titre, 9. Concernant la facture Gaz Attendu que SL IMMOBILIER soutient que SQUARE HABITAT a omis de répercuter au locataire de la loge sa facture de gaz de 99,46 € qui a été imputée à la copropriété, Attendu qu'elle verse aux débats en soutien à cette demande le « Compte litige SQUARE HABITAT du 01/07/2019 au 30/06/2024 » (Pièce SQUARE HABITAT n°13) qui fait apparaître cette somme correspondant à la période 2020/2021, que SQUARE HABITAT ne le conteste pas, Il échet de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée au titre de la facture de gaz de la loge pour la somme de 99,46 €, 10. Concernant les frais de curage Attendu que SL IMMOBILIER soutient que SQUARE HABITAT a porté en débit la somme de 515,90 € correspondant à des frais de curage, que cette somme a été payée alors que la prestation n'a jamais été réalisée, Attendu que SL IMMOBILIER verse aux débats le compte d'attente du 30/06/2015 au 30/06/2021 avec en-tête « CABINET LIEUTAUD SAS » (Pièce SL IMMOBILIER n°16) sur lequel figure cette somme avec la mention « BF 31/12/17 Curage non réalisé attente rbt », Attendu que SQUARE HABITAT dit que SL IMMOBILIER ne justifie pas la preuve des faits qu'elle allègue mais qu'elle ne conteste pas ce document ni le montant et la mention qui y figurent, Attendu qu'il de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée au titre des frais de curage pour la somme de 515,90 €, 11. Concernant les avoirs PETROGRADE Attendu que SL IMMOBILIER soutient que la copropriété avait souscrit un contrat d'approvisionnement de fioul avec PETROGRADE, que le syndicat a découvert que cette société restait devoir à la copropriété la somme de 11.000 € remboursable par le biais d'écochèques, que SQUARE HABITAT n'a mis en œuvre aucune action pour recouvrer cette somme, qu'elle s'étonne de voir ladite somme de 11.000 € inscrite au débit du compte de la copropriété en date du 29 juin 2016, 4 années après l'émission des écochèques par PETROGRADE (Pièce SL IMMOBILIER n°16), Attendu que SQUARE HABITAT affirme que le préjudice du syndicat des copropriétaires au titre du manque à gagner de 11.000 € n'existe pas, que des écochèques avaient été émis par PETROGRADE sous forme d'avoir qui ont été répercutés sur les factures en réduisant leur montant que le syndicat des copropriétaires a dû payer a posteriori, qu'il est inexact de prétendre qu'elle n'aurait mis aucune action en œuvre pour récupérer ces sommes, que SQUARE HABITAT verse aux débats de nombreux échanges à partir de 2009 entre PETROGRADE et le représentant du syndic pour récupérer ces sommes ainsi que les 10 écochèques de 1 100 € chacun qui ont été imputés sur les factures suivantes, que la copropriété n'est donc pas recevable à solliciter le remboursement d'une somme qu'elle a déjà perçue, que SQUARE HABITAT n'a commis aucune faute et qu'il n'existe aucun préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, Attendu que SL IMMOBILIER verse aux débats un courrier à l'intention de PETROGRADE en date du 24 octobre 2019 par lequel elle reconnait avoir encaissé un chèque de 7.000 € et lui demande de lui faire parvenir un chèque de 11 000 € correspondant au montant des écochèques, Attendu que SQUARE HABITAT verse aux débats (Pièce SQUARE HABITAT n° 5) : 8 courriers envoyés à PETROGRADE entre le 5 novembre 2008 et le 21 février 2013 au sujet de l'engagement que cette dernière serait prête à faire concernant les travaux de modernisation de la chaufferie de la [Adresse 1], La copie de 10 écochèques d'un montant de 1.100 € chacun, libellés au nom de Cabinet LIEUTAUD et d'un chèque de 7.000 € émis par PETROGRADE au bénéfice de CABINET LIEUTAUD, le courrier de PETROGRADE en date du 4 novembre 2019 indiquant que 11.000 € de chèques Ecofioul ont été déduits des règlements des factures émises pour la copropriété, l'extrait du Grand livre de PETROGRADE concernant la copropriété « L'EOLIENNE » qui montre en crédit les sommes de 7.000 € (Action Ecofioul) et 11.000,01 € (Avoir combustible Pétrograde), le duplicata certifié conforme de la facture d'avoir émise par PETROGRADE à l'intention de » la copropriété EOLIENNE CABINET LIEUTAUD » d'un montant de 11.000,01 € avec désignation « Chèques ECOFIOUL » que SL IMMOBILIER ne conteste pas ces documents, Attendu qu'il convient de constater que les PETROGRADE a effectivement émis lesdits écochèques, qu'ils ont fait l'objet d'un avoir au bénéfice du syndic de la copropriété « L'EOLIENNE » et que la somme de 11 000,01 € correspondante a été inscrite à son crédit, que SL IMMOBILIER ne démontre pas le contraire ni que l'inscription tardive de la somme au débit de son compte par CABINET LIEUTAUD signifierait qu'elle n'a pas été crédité de cette somme, Il échet en conséquence de constater que la responsabilité de SQUARE HABITAT n'est pas engagée au titre des avoirs PETROGRADE et de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande en paiement de la somme de 11 000 € concernant les avoirs PETROGRADE, Vu l'article 1984, alinéa 1er du Code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » Vu l'article 1991 du Code Civil : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure ». Vu l'article 1992 du Code Civil : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ». Vu l'article 1993 du Code Civil : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». Vu l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Attendu qu'il a été démontré supra que SQUARE HABITAT avait manqué à certaines de ses obligations tirées du mandat de syndic qui lui avait été donné par l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] », que sa responsabilité étant engagée, il convient donc qu'elle indemnise le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER des préjudices subis ; soit 14 075,51 € au titre de dommages et intérêts au titre des loyers loge (12.629,51 €), des frais pour la location de la loge (830,64 €), de la facture de gaz de la loge (99,46 €) et des frais de curage (515,90 €), Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER la somme de 14 075,51 € au titre des préjudices subis, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER recevable en ses demandes ; Constate que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée sur le non-versement des loyers de la loge pour les périodes du 01/01/2015 au 30/06/2016, du 01/07/2019 au 30/06/2020 et du 01/07/2020 au 16/02/2021 et pour la somme de 12 629,51 €, Constate que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée dans le préjudice subi par SL IMMOBILIER au titre des frais pour la location de la loge pour la somme de 830,64 €, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement à l'encontre de SQUARE HABITAT, au titre des frais facturés pour la gestion de la location de la pharmacie, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de remboursement par SQUARE HABITAT au titre des honoraires de syndic, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 2500€ au titre du loyers du panneau publicitaire, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande au titre du paiement de la somme de 3 380,81 € pour le contrat de maintenance et exploitation chauffage, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 875 € à ce titre, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande de paiement de la somme de 395,90 € à ce titre, Constate que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée au titre de la facture de gaz de la loge pour la somme de 99,46 €, Constate que la responsabilité de SQUARE HABITAT est engagée au titre des frais de curage pour la somme de 515,90 €, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER de sa demande en paiement de la somme de 11000 € concernant les avoirs PETROGRADE, Condamne la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER la somme de 14 075,51 € (quatorze mille soixante-quinze euros et cinquante-un centimes) au titre des préjudices subis ; Condamne la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société Square Habitat – Cabinet Lieutaud Gestion aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 124, code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992, code civil 1303, code civil 1991, code civil 1363, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01104
en commun : code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992, code civil 1991
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05065
en commun : code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992, code civil 1991
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00658
en commun : code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992, code civil 1991
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05106
en commun : code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992, code civil 1991
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03324
en commun : code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992, code civil 1991
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03229
en commun : code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992, code civil 1991
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02627
en commun : code civil 1992, code civil 1991, code civil 1363
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11582
en commun : code civil 1993, code civil 1992, code civil 1991
Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:00:13.522Z.