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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 1 juillet 2026, n° 21/03324

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS

Suivant mandat numéro 1364 du 3 septembre 2003, Monsieur [M] [H] et son épouse, Madame [O] [Y], ont confié à la SARL Cif Services la gestion locative d’un appartement T1 bis situé [Adresse 3] à [Localité 5] ([Localité 3]-Atlantique) au sein de la résidence « [Adresse 4] ». 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020, M. [M] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a reproché à la SARL Cif Services des fautes dans la gestion de son bien à la suite d’un dégât des eaux intervenu en 2007 et l’a mise en demeure en vain de l’indemniser de ses préjudices, évalués à la somme de 49 526,49 euros. 

Par acte du 12 juillet 2021, M. [M] [H] et son épouse, Madame [O] [Y], ont dès lors assigné la SARL Cif Services devant le tribunal judiciaire de Nantes en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, évalués à la somme de 57 175,08 euros.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Cif Services. 

En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 16 septembre 2024, M. et Mme [H] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil, de :
Déclarer que la SARL Cif Services a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité ;Condamner la SARL Cif Services à leur payer en réparation de leurs préjudices et à titre de dommages-intérêts la somme de 74 492, 03 euros, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, et qui se décompose de la façon suivante : 234 euros à titre de remboursement du devis de l’architecte ; 71 euros au titre des frais de laboratoire ; 250 euros au titre du constat d’huissier ; 572,80 euros de reste à charge pour les travaux de reprise de la kitchenette ; 11 025 euros au titre des travaux de reprise avec intérêt indexée sur le coût de l’indice de la construction (ICC) à compter du 12 août 2020 ; 1 076,12 euros au titre de la perte locative durant la durée des travaux de reprise ; 6 000 euros au titre du préjudice moral ; 439,89 euros au titre des frais d’assurance : 972,11 euros au titre de frais d’électricité ; 48 963,46 euros au titre des pertes locatives jusqu’en mars 2023, somme à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir ; 4 887,65 au titre des impôts et charges exposées à perte ; Déclarer que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2017 ; Condamner la société Cif Services à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Cif Services aux dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, M et Mme [H] reprochent à la SARL Cif Services sa carence dans la gestion d’un dégât des eaux survenu en 2007, et plus particulièrement :
Son refus pendant près de 4 mois, en dépit des mises en demeure répétées du locataire, de faire intervenir une société pour mettre un terme au dégât des eaux ;Son absence d’information des propriétaires de la persistance des désordres consécutifs au dégât des eaux survenu en 2007 ;Son absence de communication de l’état des lieux d’entrée de 2010 ;Son absence de communication des résultats de l’expertise aux propriétaires et d’exercice de recours contre le/les responsables.Ils en concluent que la SARL Cif Services a manqué à ses obligations contractuelles et a dès lors engagé sa responsabilité.

En réponse aux conclusions de la société défenderesse, ils font valoir que les constatations de l’architecte et du laboratoire Inovalys confirment la persistance de la défectuosité originelle du système d’étanchéité liquide de la douche, ce que la SARL Cif Services avait reconnu, en saisissant son assureur le 27 juin 2018 et en établissant les états des lieux en 2010 et 2016 faisant état de désordres consécutifs à un dégât des eaux. 

Ils s’étonnent en outre que la SARL Cif Services n’ait pas conservé les factures justifiant des travaux réalisés, en dépit de leur demande par courrier du 3 juillet 2017 et du litige en cours. 

Ils rappellent que la SARL Cif Services était le gestionnaire du bien lors du sinistre survenu en 2007 et jusqu’en 2016. Ils estiment que les réclamations amiables, le devis de l’architecte de 2017, ainsi que les états des lieux établissent que les désordres sont consécutifs au sinistre survenu en 2007. 

Ils rappellent que la SARL Cif Services en sa qualité de gestionnaire du bien doit veiller à la bonne conservation et au bon entretien du bien, dresser un état des lieux complet entre chaque locataire, faire intervenir toute entreprise et prévenir le bailleur. Selon eux, il lui appartenait de veiller à ce que le locataire s’exécute, sans pouvoir désormais se réfugier derrière les carences du locataire. Ils soulignent que la SARL Cif Services a restitué au locataire le dépôt de garantie en 2010, alors qu’il lui avait signifié le 20 septembre 2007 l’obligation de remettre l’appartement en état. Ils en déduisent que la SARL Cif Services a failli à sa mission et qu’elle ne saurait leur reprocher de ne pas avoir agi contre le locataire et son assureur.

Ils estiment que la SARL Cif Services ne saurait davantage leur reprocher l’absence de réalisation de travaux, alors qu’elle ne l’a jamais alerté sur la nécessité de tels travaux et ne lui a pas communiqué les états des lieux. Ils estiment que la SARL Cif Services, en tant que professionnel, ne peut reporter son absence de diligence sur son mandant.
Ils contestent l’application d’un coefficient de vétusté, alors qu’il résulte de l’état des lieux de sortie de 2016 que les seuls désordres dont souffre l’appartement sont dus aux dégâts des eaux. 

Au titre de leurs préjudices, ils invoquent les travaux de réparation nécessaires et l’impossibilité de relouer l’appartement depuis le mois de juillet 2016. Ils sollicitent la somme de 6 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, au regard des manquements de la SARL Cif Services, de son comportement ultérieur, ne donnant pas suite à leurs réclamations, et des nombreuses démarches réalisées par M. [H]. Ils soutiennent que ces préjudices sont consécutifs à la carence de la SARL Cif Services dans la gestion de leur appartement.

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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la SARL Cif Services sollicite de voir, au visa des articles 1231 et 1224, 1719 et suivants, 1991 et suivants du code civil : 
A titre principal, 
Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exercice de ses missions, en sa qualité de gestionnaire, telles qu’elles ressortent du mandat de gestion du 3 septembre 2003 ;Dire et juger qu’elle a fait preuve de bonne foi dans le cadre de ses relations contractuelles avec les époux [H] ;Dire et juger qu’en leur qualité de bailleur, les époux [H] doivent supporter les dépenses liées à l’entretien de leur bien immobilier ;Dire et juger que les époux [H] ont contribué à l’existence et à l’aggravation de leurs propres préjudices ;Dire et juger que les époux [H] ne justifient aucunement de diligences en vue de la mise en location de leur bien immobilier, ni que ce bien ne serait pas louable pour la totalité de sa surface ;Dire et juger que les frais relatifs à l’assurance, à l’électricité, aux charges de copropriété et aux impôts sont inhérents à la qualité de propriétaire du bien immobilier ;Dire et juger que les époux [H] ne justifient pas subir un préjudice moral ;En conséquence,
Dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par M et Mme [H] à son encontre sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;Débouter M et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;A titre subsidiaire,
Ramener les condamnations à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 2 000 euros ;En tout état de cause,
Condamner M et Mme [H] à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M et Mme [H] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires présentées par M et Mme [H], la SARL Cif Services soutient qu’ils ne rapportent pas la preuve des dommages causés dans leur appartement par le sinistre de 2007. Elle souligne que le montant des travaux de reprise sollicité n’est pas en adéquation avec l’état des lieux réalisé lors de la sortie du dernier locataire, celui-ci consignant « le bon état général de l’appartement ». Elle précise que sa déclaration de sinistre avait pour unique but de préserver ses recours et ne peut être entendue comme une reconnaissance de responsabilité admettant l’existence de désordre. Elle fait observer que le mandat de gestion prévoit l’organisation d’une expertise amiable contradictoire avant toute action judiciaire. 

La SARL Cif Services conteste en outre avoir commis une faute dans l’exercice de sa mission. Elle rappelle que son obligation est une obligation de moyen. Elle assure qu’elle a géré au mieux le dégât des eaux survenu au cours de l’année 2007, en diligentant plusieurs entreprises et que les désordres d’infiltration ont été traités en 2007. Elle souligne l’origine locative de ces infiltrations. 

Elle invoque enfin l’absence de lien de causalité entre le prétendu désordre et la faute qui lui est reprochée. Elle estime que le lien causal entre les dégradations dénoncées, qui relèvent d’un simple devis réalisé plus de dix ans après le sinistre, et l’origine du désordre n’est pas établi, alors qu’aucun travaux d’entretien n’a été réalisé par M et Mme [H] durant ces années, en violation de leur obligation d’entretient découlant de leur qualité de bailleur et propriétaire. Elle fait valoir qu’en l’absence d’expertise, plusieurs causes peuvent être invoquées, telles que la survenance de nouveaux dégâts des eaux ultérieurs ou autres sinistres au sein de l’appartement alors qu’elle n’était plus gestionnaire, la vétusté de l’appartement.

Sur les préjudices invoqués, la SARL Cif Services fait valoir qu’il n’appartient pas au gestionnaire locatif de prendre en charge les conséquences d’un dégât des eaux, étant relevé que M et Mme [H] n’ont effectué aucun travaux depuis l’achat de leur bien immobilier en 2003 jusqu’en 2016, soit pendant 13 années. Elle rappelle qu’elle n’est plus gestionnaire de l’appartement depuis le 18 juillet 2016 et qu’aucune expertise contradictoire n’est versée aux débats par les demandeurs. Elle estime qu’il appartenait aux époux [H] d’agir à l’encontre de leur ancien locataire et, le cas échéant, de son assureur, au regard du siège du sinistre. Elle souligne qu’en tout état de cause, le sinistre ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas avoir pu réaliser les travaux de reprise plus tôt et éviter une aggravation éventuelle du sinistre et donc, un surcoût potentiel de la reprise. Elle fait observer que M et Mme [H] ne produisent pas les justificatifs relatifs au coût des travaux de reprise de l’appartement dont ils réclament l’indemnisation, se contentant notamment d’un devis d’un architecte mandaté par leurs soins plus de 10 ans après le sinistre et ne justifiant pas de la dégradation locative ayant rendu nécessaire les travaux de reprise de la kitchenette.
Elle fait valoir s’agissant des pertes locatives invoquées que M et Mme [H] ont souhaité reprendre l’usage de leur bien pour le mettre en vente et qu’ils n’établissent pas que l’appartement n’était pas éligible à la location au départ du dernier locataire. Elle soutient en outre que le préjudice caractérise une perte de chance de pouvoir louer le bien, qui doit être appréciée au regard de la vétusté de l’appartement. Elle souligne en tout état de cause que les demandeurs ne justifient pas de tentative de location échouée, ni d’aucune démarche en ce sens.
Pour s’opposer à la demande au titre du préjudice moral, la SARL Cif Services estime que ce préjudice n’est justifié ni en son principe, ni en son quantum et invoque leur inertie. Elle relève ainsi que M et Mme [H] ont attendu cinq ans pour agir en justice et ce, sans mettre en œuvre d’expertise. 

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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les manquements du mandataire dans sa gestion locative

La responsabilité de l'agent immobilier chargé d'un mandat de gestion locative obéit aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et aux règles spéciales du droit du mandat définies par les articles 1984 et suivants du code civil.

Au terme de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Selon l'article 1992, alinéa 1er du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

Ainsi, le mandataire est donc tenu d'accomplir son mandat avec diligence et jusqu'au terme des missions prévues, étant souligné qu'il peut disposer d'une certaine marge de manoeuvre dans cet accomplissement. 
L'article 1993 du code civil ajoute que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Le mandataire doit ainsi informer le mandant du déroulement de sa mission et des éventuelles difficultés qu'il peut rencontrer. Il s'agit d'une obligation de suivi qu'il doit exécuter au profit du mandant, obligation de transparence qui vaut tant au cours de la mission qu'à la fin de sa mission.
Selon les dispositions de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe au mandant de rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution du mandat.

En l’espèce, le mandat de gestion locative régularisé le 3 septembre 2003 entre la SARL Cif Services, d’une part, et M et Mme [H], d’autre part, confiait à l’agence le soin de « gérer et administrer » le bien et prévoyait notamment que « le mandataire a pouvoir :
D’effectuer toutes locations écrites ou verbales, pour la durée et au prix, charges et conditions que le mandataire avisera, tout ou partie de l’immeuble, passer, renouveler et modifier tous baux, faire dresser tous états de lieux, donner et accepter tous congés et résilier avec ou sans indemnités lesdits baux ;De faire procéder à tous travaux de réparations et d’entretiens courants […], étant précisé que pour les travaux d’amélioration, néanmoins rendus obligatoires de par la loi, à savoir les travaux de raccordement aux égouts, de protection contre les infiltrations […] et, plus généralement, d’amélioration de l’habitat, ne seront entrepris par le mandataire que sur l’accord préalable du mandant. De recevoir toutes sommes qui sont dues au mandant, concernant les loyers, charges, avances sur travaux et plus généralement tous biens, sommes et valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui ;[…]A défaut de paiement des loyers ou charges comme en cas d’autres contestations, d’exercer les poursuites qui seront nécessaires ; […]De représenter le mandant devant les administrations compétentes.»
L’article 2 énonce que « le mandataire, conformément à l’article 66, alinéa 1 du décret du 20 juillet 1972, rendra compte de sa gestion au mandant, au moins une fois par an. Il remettra au mandant un état détaillé des sommes perçues et payées. »

Il est constant qu’un dégât des eaux est survenu dans l’appartement confié par M et Mme [H] à la SARL Cif Services au cours de l’année 2007. Il semblerait à la lecture des échanges par la voie électronique versés aux débats que le 1er juin 2017, le locataire de l’appartement, Monsieur [R] [C], ait signalé à la SARL Cif Services « un problème de fuite d’eau dans mon appartement qui proviendrait de la salle de bain et qui se propagerait dans la chambre et le couloir » et que le 23 juillet 2017, il aurait fait état d’une aggravation de la fuite. 

En réponse à un courrier de M et Mme [H] du 11 août 2007, la SARL Cif Services a indiqué par courrier du 20 septembre 2007 que « le représentant de [l’entreprise Rossi] a reconnu précisément l’origine du sinistre en indiquant que le joint silicone entre le receveur de douche et la baignoire était dégradé. Ce dommage est, selon le décret n° 87-712 du 26 août 1987, de la responsabilité du locataire. […] Ce dernier a l’obligation de remettre en état l’appartement par le biais de son assurance multirisque habitation. Ce dégât des eaux rendre dans le cadre de la convention CIDRE », ce qui a été rappelé au locataire par courrier du même jour.

Il s’avère cependant que l’état des lieux de sortie de M. [C] fait état :
« SALLE DE BAIN
Dégât des eaux PP décollé près bac de douche […] se décollent suite dégât des eaux
[…]
CHAMBRE 1 […]
Moquette endommagée suite dégâts des eaux
[…]
DEGAGEMENT
[…] Décollement suite DE
[…]
[I] [J]
[…] Dégâts des eaux. DV gonflées. »

Il ressort du compte-rendu de gérance de l’année 2010 et du courrier de la SARL Cif Services du 4 juillet 2012 que le dépôt de garantie a cependant été restitué dans son intégralité au locataire.

L’état des lieux du locataire suivant du 18 juillet 2016 mentionne les mêmes désordres : 
« CHAMBRE 1 […] Sol ME endommagé suite DDE.
[…]
PLACARDS Menuiserie […] DV gonflées suite DDE.
[…]
SALLE DE [Localité 6] […] [Localité 7] DDE pp décollé près douche. »

M et Mme [H] ont commandé à la SARL SoléCité le 10 octobre 2017 « une proposition de mission pour l’organisation et le suivi des réparations suite à sinistre dans un appartement à [Localité 5] ». Le devis établi par la SARL SoléCité comprend en particulier :
la dépose et le remplacement du bac de douche, la dépose de la faïence pour reprise du traitement de l’étanchéité, le remplacement du revêtement de sol existant dans la salle d’eau, dans la salle, dans le couloir, le placard et les toilettes, le remplacement d’une porte (il est précisé que le « pied de l’huisserie est détruite par la rouille »), sans précision sur la porte concernée,le remplacement d’un rail de porte de placard coulissante « abimé par la rouille »,le remplacement du papier peint dans la salle d’eau (il est précisé « détérioration suite à un excès d’humidité »), dans la chambre (il est précisé : « détérioration suite au dégât des eaux côté douche »), dans le salon (il est précisé : « suite à effondrement du meuble haut et suite à des rebouchages « surdimensionnés » des trous de chevilles ») et dans l’entrée (il est précisé : « lié au dégât des eaux (cf dans le placard et sur les murs côté salle d’eau »),pour un montant total de 11 746,50 euros (actualisé à 13 345 euros le 12 août 2020).

Ce devis fait état de réparations sans aucun lien avec un dégât des eaux. Il en est ainsi du remplacement du papier peint dans le salon ou de la dépose et du remplacement du bac de douche ou bien encore le remplacement du revêtement du sol dans les toilettes. Il peut être précisé qu’il ne ressort pas des pièces versées au débat que le bien objet du présent litige ait fait l’objet de travaux depuis sa mise en location en 2003, soit pendant les 13 années pendant lesquelles il a été loué.

Ce devis, établi dix ans après la survenue du dégât des eaux dénoncé, est en outre insuffisant à lui seul à établir que les travaux envisagés, dont il est précisé qu’ils seraient consécutifs à un dégât des eaux, à savoir le remplacement du papier peint dans la chambre et dans l’entrée, sont le seul résultat du sinistre de 2007.

M et Mme [H] sollicitent également la prise en charge de travaux au niveau de la kitchenette suivant facture n°1016 du 29 août 2016, portant sur la « fourniture d’un kit cuisinette complet » et les travaux de plomberie afférents, alors que rien n’établit que le dégât des eaux survenu en 2007, dont ils se plaignent de la mauvaise gestion par leur mandataire, ait occasionné des dommages dans la kitchenette.

De même, M et Mme [H] font état de pertes locatives, sans toutefois démontrer qu’il était impossible de louer l’appartement objet du présent litige depuis le mois de juillet 2016, étant précisé qu’ils envisageaient alors de le vendre, ainsi que cela résulte du courrier adressé par la SARL Cif Services à son assureur le 27 juin 2018 dont ils se prévalent. Au contraire, le dernier état des lieux du 18 juillet 2016 qualifie le bien de « bon état apparent » et l’appartement a été loué sans discontinuité de 2003 à 2016. 

Ainsi, la carence du mandataire dans la gestion du dégât des eaux survenu en 2007, à la supposer établie, ce que le courrier de la SARL Cif Services à son assureur ne peut démontrer, si elle peut être constitutive d’une négligence de nature à engager sa responsabilité au titre de l’exécution de son mandat, ne peut avoir pour conséquence de le condamner à prendre en charge des travaux de rénovation de l’appartement, ni à indemniser les propriétaires de pertes locatives depuis le mois de juillet 2016.

M et Mme [H] ne sont pas davantage fondés à solliciter le remboursement de sommes dont ils sont redevables en tant que propriétaires ou de sommes dont ils se sont acquittés inutilement.

Il s’en suit que le lien de causalité entre la faute alléguée de la SARL Cif Services et les préjudices allégués n’est pas établi.

M et Mme [H] seront dès lors déboutés de leurs demandes. 

Sur les autres demandes

Succombant, M et Mme [H] seront condamnés aux dépens. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable qu’ils prennent en charge les frais engagés par la SARL Cif Services.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [M] [H] et son épouse, Madame [O] [Y] ;

Rejette la demande présentée par la SARL Cif Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [H] et son épouse, Madame [O] [Y], aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.




LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,



Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
SG

F.C


LE 01 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 21/03324 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFJI




[M] [H]
[O] [Y] épouse [H]


C/

S.A.R.L. CIF SERVICES








Le 01/07/26

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à 
Me HUC
Me APCHER




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
----------------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,



Greffier : Sylvie GEORGEONNET



Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, en présence de Mme [V] [S] et Mme [W] auditrices de justice sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 01 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------

ENTRE :

Monsieur [M] [H]
né le 25 Janvier 1950 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

Madame [O] [Y] épouse [H]
née le 09 Octobre 1950 à [Localité 4] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant


DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. CIF SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 397 486 937
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES


DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART










EXPOSE DES MOTIFS

Suivant mandat numéro 1364 du 3 septembre 2003, Monsieur [M] [H] et son épouse, Madame [O] [Y], ont confié à la SARL Cif Services la gestion locative d’un appartement T1 bis situé [Adresse 3] à [Localité 5] ([Localité 3]-Atlantique) au sein de la résidence « [Adresse 4] ». 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020, M. [M] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a reproché à la SARL Cif Services des fautes dans la gestion de son bien à la suite d’un dégât des eaux intervenu en 2007 et l’a mise en demeure en vain de l’indemniser de ses préjudices, évalués à la somme de 49 526,49 euros. 

Par acte du 12 juillet 2021, M. [M] [H] et son épouse, Madame [O] [Y], ont dès lors assigné la SARL Cif Services devant le tribunal judiciaire de Nantes en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, évalués à la somme de 57 175,08 euros.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Cif Services. 

En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 16 septembre 2024, M. et Mme [H] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil, de :
Déclarer que la SARL Cif Services a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité ;Condamner la SARL Cif Services à leur payer en réparation de leurs préjudices et à titre de dommages-intérêts la somme de 74 492, 03 euros, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, et qui se décompose de la façon suivante : 234 euros à titre de remboursement du devis de l’architecte ; 71 euros au titre des frais de laboratoire ; 250 euros au titre du constat d’huissier ; 572,80 euros de reste à charge pour les travaux de reprise de la kitchenette ; 11 025 euros au titre des travaux de reprise avec intérêt indexée sur le coût de l’indice de la construction (ICC) à compter du 12 août 2020 ; 1 076,12 euros au titre de la perte locative durant la durée des travaux de reprise ; 6 000 euros au titre du préjudice moral ; 439,89 euros au titre des frais d’assurance : 972,11 euros au titre de frais d’électricité ; 48 963,46 euros au titre des pertes locatives jusqu’en mars 2023, somme à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir ; 4 887,65 au titre des impôts et charges exposées à perte ; Déclarer que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2017 ; Condamner la société Cif Services à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Cif Services aux dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, M et Mme [H] reprochent à la SARL Cif Services sa carence dans la gestion d’un dégât des eaux survenu en 2007, et plus particulièrement :
Son refus pendant près de 4 mois, en dépit des mises en demeure répétées du locataire, de faire intervenir une société pour mettre un terme au dégât des eaux ;Son absence d’information des propriétaires de la persistance des désordres consécutifs au dégât des eaux survenu en 2007 ;Son absence de communication de l’état des lieux d’entrée de 2010 ;Son absence de communication des résultats de l’expertise aux propriétaires et d’exercice de recours contre le/les responsables.Ils en concluent que la SARL Cif Services a manqué à ses obligations contractuelles et a dès lors engagé sa responsabilité.

En réponse aux conclusions de la société défenderesse, ils font valoir que les constatations de l’architecte et du laboratoire Inovalys confirment la persistance de la défectuosité originelle du système d’étanchéité liquide de la douche, ce que la SARL Cif Services avait reconnu, en saisissant son assureur le 27 juin 2018 et en établissant les états des lieux en 2010 et 2016 faisant état de désordres consécutifs à un dégât des eaux. 

Ils s’étonnent en outre que la SARL Cif Services n’ait pas conservé les factures justifiant des travaux réalisés, en dépit de leur demande par courrier du 3 juillet 2017 et du litige en cours. 

Ils rappellent que la SARL Cif Services était le gestionnaire du bien lors du sinistre survenu en 2007 et jusqu’en 2016. Ils estiment que les réclamations amiables, le devis de l’architecte de 2017, ainsi que les états des lieux établissent que les désordres sont consécutifs au sinistre survenu en 2007. 

Ils rappellent que la SARL Cif Services en sa qualité de gestionnaire du bien doit veiller à la bonne conservation et au bon entretien du bien, dresser un état des lieux complet entre chaque locataire, faire intervenir toute entreprise et prévenir le bailleur. Selon eux, il lui appartenait de veiller à ce que le locataire s’exécute, sans pouvoir désormais se réfugier derrière les carences du locataire. Ils soulignent que la SARL Cif Services a restitué au locataire le dépôt de garantie en 2010, alors qu’il lui avait signifié le 20 septembre 2007 l’obligation de remettre l’appartement en état. Ils en déduisent que la SARL Cif Services a failli à sa mission et qu’elle ne saurait leur reprocher de ne pas avoir agi contre le locataire et son assureur.

Ils estiment que la SARL Cif Services ne saurait davantage leur reprocher l’absence de réalisation de travaux, alors qu’elle ne l’a jamais alerté sur la nécessité de tels travaux et ne lui a pas communiqué les états des lieux. Ils estiment que la SARL Cif Services, en tant que professionnel, ne peut reporter son absence de diligence sur son mandant.
Ils contestent l’application d’un coefficient de vétusté, alors qu’il résulte de l’état des lieux de sortie de 2016 que les seuls désordres dont souffre l’appartement sont dus aux dégâts des eaux. 

Au titre de leurs préjudices, ils invoquent les travaux de réparation nécessaires et l’impossibilité de relouer l’appartement depuis le mois de juillet 2016. Ils sollicitent la somme de 6 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, au regard des manquements de la SARL Cif Services, de son comportement ultérieur, ne donnant pas suite à leurs réclamations, et des nombreuses démarches réalisées par M. [H]. Ils soutiennent que ces préjudices sont consécutifs à la carence de la SARL Cif Services dans la gestion de leur appartement.

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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la SARL Cif Services sollicite de voir, au visa des articles 1231 et 1224, 1719 et suivants, 1991 et suivants du code civil : 
A titre principal, 
Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exercice de ses missions, en sa qualité de gestionnaire, telles qu’elles ressortent du mandat de gestion du 3 septembre 2003 ;Dire et juger qu’elle a fait preuve de bonne foi dans le cadre de ses relations contractuelles avec les époux [H] ;Dire et juger qu’en leur qualité de bailleur, les époux [H] doivent supporter les dépenses liées à l’entretien de leur bien immobilier ;Dire et juger que les époux [H] ont contribué à l’existence et à l’aggravation de leurs propres préjudices ;Dire et juger que les époux [H] ne justifient aucunement de diligences en vue de la mise en location de leur bien immobilier, ni que ce bien ne serait pas louable pour la totalité de sa surface ;Dire et juger que les frais relatifs à l’assurance, à l’électricité, aux charges de copropriété et aux impôts sont inhérents à la qualité de propriétaire du bien immobilier ;Dire et juger que les époux [H] ne justifient pas subir un préjudice moral ;En conséquence,
Dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par M et Mme [H] à son encontre sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;Débouter M et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;A titre subsidiaire,
Ramener les condamnations à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 2 000 euros ;En tout état de cause,
Condamner M et Mme [H] à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M et Mme [H] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires présentées par M et Mme [H], la SARL Cif Services soutient qu’ils ne rapportent pas la preuve des dommages causés dans leur appartement par le sinistre de 2007. Elle souligne que le montant des travaux de reprise sollicité n’est pas en adéquation avec l’état des lieux réalisé lors de la sortie du dernier locataire, celui-ci consignant « le bon état général de l’appartement ». Elle précise que sa déclaration de sinistre avait pour unique but de préserver ses recours et ne peut être entendue comme une reconnaissance de responsabilité admettant l’existence de désordre. Elle fait observer que le mandat de gestion prévoit l’organisation d’une expertise amiable contradictoire avant toute action judiciaire. 

La SARL Cif Services conteste en outre avoir commis une faute dans l’exercice de sa mission. Elle rappelle que son obligation est une obligation de moyen. Elle assure qu’elle a géré au mieux le dégât des eaux survenu au cours de l’année 2007, en diligentant plusieurs entreprises et que les désordres d’infiltration ont été traités en 2007. Elle souligne l’origine locative de ces infiltrations. 

Elle invoque enfin l’absence de lien de causalité entre le prétendu désordre et la faute qui lui est reprochée. Elle estime que le lien causal entre les dégradations dénoncées, qui relèvent d’un simple devis réalisé plus de dix ans après le sinistre, et l’origine du désordre n’est pas établi, alors qu’aucun travaux d’entretien n’a été réalisé par M et Mme [H] durant ces années, en violation de leur obligation d’entretient découlant de leur qualité de bailleur et propriétaire. Elle fait valoir qu’en l’absence d’expertise, plusieurs causes peuvent être invoquées, telles que la survenance de nouveaux dégâts des eaux ultérieurs ou autres sinistres au sein de l’appartement alors qu’elle n’était plus gestionnaire, la vétusté de l’appartement.

Sur les préjudices invoqués, la SARL Cif Services fait valoir qu’il n’appartient pas au gestionnaire locatif de prendre en charge les conséquences d’un dégât des eaux, étant relevé que M et Mme [H] n’ont effectué aucun travaux depuis l’achat de leur bien immobilier en 2003 jusqu’en 2016, soit pendant 13 années. Elle rappelle qu’elle n’est plus gestionnaire de l’appartement depuis le 18 juillet 2016 et qu’aucune expertise contradictoire n’est versée aux débats par les demandeurs. Elle estime qu’il appartenait aux époux [H] d’agir à l’encontre de leur ancien locataire et, le cas échéant, de son assureur, au regard du siège du sinistre. Elle souligne qu’en tout état de cause, le sinistre ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas avoir pu réaliser les travaux de reprise plus tôt et éviter une aggravation éventuelle du sinistre et donc, un surcoût potentiel de la reprise. Elle fait observer que M et Mme [H] ne produisent pas les justificatifs relatifs au coût des travaux de reprise de l’appartement dont ils réclament l’indemnisation, se contentant notamment d’un devis d’un architecte mandaté par leurs soins plus de 10 ans après le sinistre et ne justifiant pas de la dégradation locative ayant rendu nécessaire les travaux de reprise de la kitchenette.
Elle fait valoir s’agissant des pertes locatives invoquées que M et Mme [H] ont souhaité reprendre l’usage de leur bien pour le mettre en vente et qu’ils n’établissent pas que l’appartement n’était pas éligible à la location au départ du dernier locataire. Elle soutient en outre que le préjudice caractérise une perte de chance de pouvoir louer le bien, qui doit être appréciée au regard de la vétusté de l’appartement. Elle souligne en tout état de cause que les demandeurs ne justifient pas de tentative de location échouée, ni d’aucune démarche en ce sens.
Pour s’opposer à la demande au titre du préjudice moral, la SARL Cif Services estime que ce préjudice n’est justifié ni en son principe, ni en son quantum et invoque leur inertie. Elle relève ainsi que M et Mme [H] ont attendu cinq ans pour agir en justice et ce, sans mettre en œuvre d’expertise. 

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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

MOTIFS

Sur les manquements du mandataire dans sa gestion locative

La responsabilité de l'agent immobilier chargé d'un mandat de gestion locative obéit aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et aux règles spéciales du droit du mandat définies par les articles 1984 et suivants du code civil.

Au terme de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Selon l'article 1992, alinéa 1er du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

Ainsi, le mandataire est donc tenu d'accomplir son mandat avec diligence et jusqu'au terme des missions prévues, étant souligné qu'il peut disposer d'une certaine marge de manoeuvre dans cet accomplissement. 
L'article 1993 du code civil ajoute que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Le mandataire doit ainsi informer le mandant du déroulement de sa mission et des éventuelles difficultés qu'il peut rencontrer. Il s'agit d'une obligation de suivi qu'il doit exécuter au profit du mandant, obligation de transparence qui vaut tant au cours de la mission qu'à la fin de sa mission.
Selon les dispositions de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe au mandant de rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution du mandat.

En l’espèce, le mandat de gestion locative régularisé le 3 septembre 2003 entre la SARL Cif Services, d’une part, et M et Mme [H], d’autre part, confiait à l’agence le soin de « gérer et administrer » le bien et prévoyait notamment que « le mandataire a pouvoir :
D’effectuer toutes locations écrites ou verbales, pour la durée et au prix, charges et conditions que le mandataire avisera, tout ou partie de l’immeuble, passer, renouveler et modifier tous baux, faire dresser tous états de lieux, donner et accepter tous congés et résilier avec ou sans indemnités lesdits baux ;De faire procéder à tous travaux de réparations et d’entretiens courants […], étant précisé que pour les travaux d’amélioration, néanmoins rendus obligatoires de par la loi, à savoir les travaux de raccordement aux égouts, de protection contre les infiltrations […] et, plus généralement, d’amélioration de l’habitat, ne seront entrepris par le mandataire que sur l’accord préalable du mandant. De recevoir toutes sommes qui sont dues au mandant, concernant les loyers, charges, avances sur travaux et plus généralement tous biens, sommes et valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui ;[…]A défaut de paiement des loyers ou charges comme en cas d’autres contestations, d’exercer les poursuites qui seront nécessaires ; […]De représenter le mandant devant les administrations compétentes.»
L’article 2 énonce que « le mandataire, conformément à l’article 66, alinéa 1 du décret du 20 juillet 1972, rendra compte de sa gestion au mandant, au moins une fois par an. Il remettra au mandant un état détaillé des sommes perçues et payées. »

Il est constant qu’un dégât des eaux est survenu dans l’appartement confié par M et Mme [H] à la SARL Cif Services au cours de l’année 2007. Il semblerait à la lecture des échanges par la voie électronique versés aux débats que le 1er juin 2017, le locataire de l’appartement, Monsieur [R] [C], ait signalé à la SARL Cif Services « un problème de fuite d’eau dans mon appartement qui proviendrait de la salle de bain et qui se propagerait dans la chambre et le couloir » et que le 23 juillet 2017, il aurait fait état d’une aggravation de la fuite. 

En réponse à un courrier de M et Mme [H] du 11 août 2007, la SARL Cif Services a indiqué par courrier du 20 septembre 2007 que « le représentant de [l’entreprise Rossi] a reconnu précisément l’origine du sinistre en indiquant que le joint silicone entre le receveur de douche et la baignoire était dégradé. Ce dommage est, selon le décret n° 87-712 du 26 août 1987, de la responsabilité du locataire. […] Ce dernier a l’obligation de remettre en état l’appartement par le biais de son assurance multirisque habitation. Ce dégât des eaux rendre dans le cadre de la convention CIDRE », ce qui a été rappelé au locataire par courrier du même jour.

Il s’avère cependant que l’état des lieux de sortie de M. [C] fait état :
« SALLE DE BAIN
Dégât des eaux PP décollé près bac de douche […] se décollent suite dégât des eaux
[…]
CHAMBRE 1 […]
Moquette endommagée suite dégâts des eaux
[…]
DEGAGEMENT
[…] Décollement suite DE
[…]
[I] [J]
[…] Dégâts des eaux. DV gonflées. »

Il ressort du compte-rendu de gérance de l’année 2010 et du courrier de la SARL Cif Services du 4 juillet 2012 que le dépôt de garantie a cependant été restitué dans son intégralité au locataire.

L’état des lieux du locataire suivant du 18 juillet 2016 mentionne les mêmes désordres : 
« CHAMBRE 1 […] Sol ME endommagé suite DDE.
[…]
PLACARDS Menuiserie […] DV gonflées suite DDE.
[…]
SALLE DE [Localité 6] […] [Localité 7] DDE pp décollé près douche. »

M et Mme [H] ont commandé à la SARL SoléCité le 10 octobre 2017 « une proposition de mission pour l’organisation et le suivi des réparations suite à sinistre dans un appartement à [Localité 5] ». Le devis établi par la SARL SoléCité comprend en particulier :
la dépose et le remplacement du bac de douche, la dépose de la faïence pour reprise du traitement de l’étanchéité, le remplacement du revêtement de sol existant dans la salle d’eau, dans la salle, dans le couloir, le placard et les toilettes, le remplacement d’une porte (il est précisé que le « pied de l’huisserie est détruite par la rouille »), sans précision sur la porte concernée,le remplacement d’un rail de porte de placard coulissante « abimé par la rouille »,le remplacement du papier peint dans la salle d’eau (il est précisé « détérioration suite à un excès d’humidité »), dans la chambre (il est précisé : « détérioration suite au dégât des eaux côté douche »), dans le salon (il est précisé : « suite à effondrement du meuble haut et suite à des rebouchages « surdimensionnés » des trous de chevilles ») et dans l’entrée (il est précisé : « lié au dégât des eaux (cf dans le placard et sur les murs côté salle d’eau »),pour un montant total de 11 746,50 euros (actualisé à 13 345 euros le 12 août 2020).

Ce devis fait état de réparations sans aucun lien avec un dégât des eaux. Il en est ainsi du remplacement du papier peint dans le salon ou de la dépose et du remplacement du bac de douche ou bien encore le remplacement du revêtement du sol dans les toilettes. Il peut être précisé qu’il ne ressort pas des pièces versées au débat que le bien objet du présent litige ait fait l’objet de travaux depuis sa mise en location en 2003, soit pendant les 13 années pendant lesquelles il a été loué.

Ce devis, établi dix ans après la survenue du dégât des eaux dénoncé, est en outre insuffisant à lui seul à établir que les travaux envisagés, dont il est précisé qu’ils seraient consécutifs à un dégât des eaux, à savoir le remplacement du papier peint dans la chambre et dans l’entrée, sont le seul résultat du sinistre de 2007.

M et Mme [H] sollicitent également la prise en charge de travaux au niveau de la kitchenette suivant facture n°1016 du 29 août 2016, portant sur la « fourniture d’un kit cuisinette complet » et les travaux de plomberie afférents, alors que rien n’établit que le dégât des eaux survenu en 2007, dont ils se plaignent de la mauvaise gestion par leur mandataire, ait occasionné des dommages dans la kitchenette.

De même, M et Mme [H] font état de pertes locatives, sans toutefois démontrer qu’il était impossible de louer l’appartement objet du présent litige depuis le mois de juillet 2016, étant précisé qu’ils envisageaient alors de le vendre, ainsi que cela résulte du courrier adressé par la SARL Cif Services à son assureur le 27 juin 2018 dont ils se prévalent. Au contraire, le dernier état des lieux du 18 juillet 2016 qualifie le bien de « bon état apparent » et l’appartement a été loué sans discontinuité de 2003 à 2016. 

Ainsi, la carence du mandataire dans la gestion du dégât des eaux survenu en 2007, à la supposer établie, ce que le courrier de la SARL Cif Services à son assureur ne peut démontrer, si elle peut être constitutive d’une négligence de nature à engager sa responsabilité au titre de l’exécution de son mandat, ne peut avoir pour conséquence de le condamner à prendre en charge des travaux de rénovation de l’appartement, ni à indemniser les propriétaires de pertes locatives depuis le mois de juillet 2016.

M et Mme [H] ne sont pas davantage fondés à solliciter le remboursement de sommes dont ils sont redevables en tant que propriétaires ou de sommes dont ils se sont acquittés inutilement.

Il s’en suit que le lien de causalité entre la faute alléguée de la SARL Cif Services et les préjudices allégués n’est pas établi.

M et Mme [H] seront dès lors déboutés de leurs demandes. 

Sur les autres demandes

Succombant, M et Mme [H] seront condamnés aux dépens. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable qu’ils prennent en charge les frais engagés par la SARL Cif Services.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [M] [H] et son épouse, Madame [O] [Y] ;

Rejette la demande présentée par la SARL Cif Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [H] et son épouse, Madame [O] [Y], aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.




LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,



Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1991, code civil 1993, code civil 1992, code civil 1984). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:31:47.153Z.