Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 19 juin 2026, n° 21/05106
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [O] [C], de nationalité française, demeure et exerce la profession de coiffeuse au Koweït depuis le début des années 1990. Sa sœur Mme [S] [C] épouse [H], réside en France. Mme [O] [C] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme Société Générale (ci-après dénommée SA Société Générale) portant le numéro [XXXXXXXXXX01]. Elle a donné procuration à sa sœur [S] [C] épouse [H] sur ce compte bancaire à compter de l'année 2014. Le 6 février 2021, Mme [O] [C] a révoqué cette procuration et le 26 mars 2021, elle a mis en demeure Mme [S] [C] épouse [H] de lui verser la somme de 334 106,37 euros. Estimant que Mme [S] [C] épouse [H] a commis des fautes de gestion en sa qualité de mandataire, Mme [O] [C] l'a fait assigner ainsi que la SA Société Générale par actes judiciaires des 26 et 27 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en réparation de ses préjudices. A la suite d'un incident élevé par Mme [S] [C] épouse [H] formant essentiellement des demandes de communication de pièces, le juge de la mise en état a constaté que la SA Société Générale a produit les copies des chèques tirés sur le compte litigieux pour les années 2016 à 2021 et a rejeté toutes les autres demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 février 2024 Mme [O] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1892 et 1991 et suivants du code civil, de : - condamner solidairement et in solidum Mme [S] [C] épouse [H] et la Société Générale à lui payer la somme de 274 829,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 ; - la condamner à lui payer la somme de 43 776 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Mme [H] en date du 26 mars 2021 ; - lui ordonner de lui rendre des comptes par tous moyens sur la somme de 318 605,75 euros débitée sur son compte bancaire au moyen de 670 chèques bancaires non justifiés ; - ordonner à la Société Générale de lui rendre des comptes par tous moyens sur la somme de 274 829,75 euros débitée sur son compte bancaire au moyen de chèques bancaires non justifiés ; - ordonner à Mme [S] [C] épouse [H] de produire l'intégralité des justificatifs et talons de chèques correspondant aux débits effectués par chèques bancaires sur son compte, pour un montant total de 318 605,75 euros, outre les copies recto-verso des 670 chèques non justifiés; - condamner Mme [S] [C] épouse [H] à lui rembourser la somme de 10 000 euros au titre du prêt entre particuliers consenti en date du 26 juin 2020 ; - condamner Mme [S] [C] épouse [H] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner solidairement et in solidum Mme [S] [C] épouse [H] et la Société Générale à lui payer la somme de 12 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement et in solidum Mme [S] [C] épouse [H] et la Société Générale aux entiers dépens ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa demande tendant à engager la responsabilité de sa sœur, la concluante fait valoir que le mandataire est tenu à une obligation de loyauté, qu'il doit faire preuve de diligences et exécuter son mandat dans l'intérêt du mandant en justifiant l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Elle indique que Mme [S] [C] épouse [H] en sa qualité de mandataire, n'a pas respecté les obligations qui lui incombent, notamment en émettant un très grand nombre de chèques dans son intérêt personnel, ce qu'elle démontre en produisant la copie des chèques libellés à son ordre. Elle allègue que cette dernière n'a pas justifié, ou de façon erronée, de l'emploi des sommes débitées par chèque sur son compte bancaire et n'a pas respecté ses obligations de prudence, de diligence et de reddition des comptes. Elle déclare ne pas avoir signé la procuration du 24 octobre 2010 communiquée par Mme [S] [C] épouse [H] et ajoute que cette procuration n'a jamais été déposée à la Société Générale. Elle affirme donc que ce document est un faux et soutient n'avoir donné procuration sur ses comptes bancaires à Mme [S] [C] épouse [H] qu'à compter du 29 janvier 2014. Elle ajoute que la Société Générale a également engagé sa responsabilité en ne satisfaisant pas à son obligation de reddition des comptes et elle estime qu'elle a manqué à ses obligations de prudence et de diligence en ne l'alertant pas du dépôt de nombreux chèques libellés à l'intention de Mme [S] [C] épouse [H] qui avait encore procuration sur ses comptes bancaires. Elle affirme que ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité. S'agissant de sa demande de paiement de la somme de 274 829,75 euros, elle indique qu'elle correspond à l'emploi de fonds non justifiés. Elle expose que sa demande complémentaire d'un montant de 43 776 euros correspond aux dépenses corroborées par la copie des chèques, lesquelles demeurent néanmoins injustifiées. La concluante affirme avoir prêté la somme de 10 000 euros à Mme [S] [C] épouse [H] afin de lui permettre de bénéficier de soins dentaires. Elle soutient qu'il ne s'agissait aucunement d'un don et ajoute qu'il était convenu que Mme [S] [C] épouse [H] lui verse des mensualités de 1 000 euros afin de la rembourser. Elle fait valoir également qu'elle a subi un préjudice moral important, qu'elle évalue à 50 000 euros résultant du sentiment de trahison alors qu'elle avait placé une grande confiance dans sa sœur. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 décembre 2023, Mme [S] [C] épouse [H] demande au tribunal de : - juger irrecevables toutes les attestations de Mme [Z] [C] ; - juger prescrite toute demande se rapportant aux années antérieures à 2016 ; - juger Mme [O] [C] irrecevable et en tous cas, mal fondée en l'intégralité de moyens, conclusions et prétentions et l'en débouter ; - condamner Mme [O] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. Pour conclure au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Mme [O] [C] elle rappelle tout d'abord qu'elle a communiqué les pièces sollicitées (factures et talons de chèques en sa possession). Elle ajoute que par ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté que la Société Générale a produit 104 chèques, rejetant les autres demandes de communication de pièces. Elle en déduit que la demande de Mme [O] [C] est sans objet. Au soutien de sa demande de rejet des attestation rédigées par Mme [Z] [C], elle affirme que cette dernière ne sait ni lire ni écrire et elle en déduit que l'attestation qu'elle a produite doit être jugée irrecevable. Sur le fond, elle conteste avoir engagé sa responsabilité dans le cadre de son mandat et rappelle que Mme [O] [C] ne produit que très peu de messages WhatsApp alors que leurs échanges, entre 2017 et 2021, n'ont été réalisés presque exclusivement qu'au moyen de cette messagerie. Elle ajoute que Mme [O] [C] ne peut valablement soutenir qu'elle a détourné de l'argent dans son intérêt personnel alors qu'elle a constamment justifié les dépenses réalisées sur les comptes bancaires de sa sœur qui les a assidument et régulièrement vérifié et dont elle seule disposait des codes de sécurité. Elle indique que Mme [O] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt de 10 000 euros qu'elle lui aurait consenti pour lui permettre de financer ses soins dentaires et ne produit aucune pièce permettant d'en justifier l'existence. Elle soutient également qu'aucune formalité déclarative en relation avec ce prêt n'a été respectée. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er mars 2024, la Société Générale demande au tribunal de : à titre principal, - débouter Mme [O] [C] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; à titre subsidiaire, - condamner Mme [S] [C] épouse [H] à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ; en tout état de cause, - condamner Mme [O] [C] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour dénier l'engagement de sa responsabilité, elle considère que les éléments transmis par Mme [O] [C] sont insuffisants pour démontrer l'abus de procuration donnée à Mme [S] [C] épouse [H] et elle ajoute que cette absence de preuve rend sans objet les reproches formulés à son encontre. Elle fait valoir que l'absence de reddition des comptes ne peut être reprochée qu'à son mandataire, en l'occurrence Mme [S] [C] épouse [H], et qu'en qualité de teneur de compte, elle n'est pas débitrice de cette obligation à l'égard de Mme [O] [C]. Elle allègue que Mme [O] [C] a donné procuration à Mme [S] [C] épouse [H] sur son compte bancaire courant en des termes très généraux, sans restriction quant à son objet, et relève que Mme [O] [C] ne conteste pas le fait que les chèques ont été émis par Mme [S] [C] épouse [H]. Elle fait valoir que Mme [O] [C] ne rapporte pas la preuve que les chèques auraient été émis par Mme [S] [C] épouse [H] dans son intérêt personnel, précisant que le teneur de compte est soumis au principe de non-ingérence et qu'aucune anomalie apparente dans le fonctionnement du compte n'a été constatée. La concluante soutient que Mme [O] [C] a été informée des mouvements sur son compte grâce aux relevés de compte et qu'elle ne lui a jamais fait part d'opérations suspectes ou anormales. Elle allègue que Mme [O] [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait payé des chèques après la date de révocation de la procuration. La concluante fait valoir que Mme [O] [C] ne pouvait pas ignorer les mouvements sur son compte bancaire et que l'absence de mesure prise à l'égard de sa sœur relève de la négligence coupable qui l'exonère de toute responsabilité. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la demande tendant à rejeter les attestations de Mme [Z] [C] Selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, l'attestation de Mme [Z] [C], mère de la partie demanderesse (sa pièce n° 35) mentionne la précision suivante à la fin de l'attestation : “ ne sachant ni lire ni écrire, à ma demande, ma fille Mme [F] [C] a rédigé mon attestation de témoin, si un doute subsiste sur mon témoignage, je suis disponible pour un témoignage physique ”. Or, si la signature de Mme [Z] [C] est reproduite sur cette attestation, la signature de Mme [F] [C] n'y est pas mentionnée et sa carte d'identité n'est pas communiquée. De même, le rédacteur de cette attestation ne confirme pas les propos tenus par Mme [Z] [C] et se contente de les écrire en ses lieu et place. Dès lors, aucun élément objectif ne permet d'établir que cette attestation a été rédigée par Mme [F] [C] et que le témoignage qui y est retranscrit soit celui de Mme [Z] [C]. En conséquence, cette attestation de témoin n'est pas régulière et il convient de l'écarter des débats. 2. Sur la responsabilité de Mme [S] [C] épouse [H] En application de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. L'article 1986 du code civil dispose que le mandat est gratuit s'il n'y a disposition contraire. Selon les articles 1992 et 1993 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés (1re Civ., 12 novembre 2015). En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [S] [C] épouse [H] a disposé d'une procuration établie par sa sœur Mme [O] [C] pour administrer le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA Société Générale et ce, sans rémunération de ses diligences. Il n'est pas non plus contesté que la procuration litigieuse a été révoquée le 6 février 2021. S'agissant de la mise en œuvre de cette procuration, Mme [O] [C] affirme qu'elle a donné procuration à Mme [S] [C] à compter du 29 janvier 2014 et elle conteste toute gestion antérieure de son compte par sa sœur. A ce titre l'acte de procuration communiqué par la SA Société Générale a bien été signé entre les parties le 29 janvier 2014. S'il est vrai que Mme [S] [C] épouse [H] se prévaut d'une procuration manuscrite manifestement signé par les deux parties, le 24 octobre 2010, elle ne démontre pas avoir accompli d'actes d'administration sur le compte bancaire de sa sœur antérieurement au 29 janvier 2014. Au demeurant, la demanderesse ne forme aucune demande relative à des opérations réalisées antérieurement au 1er janvier 2016. Dès lors, les opérations de gestion et de paiement susceptibles d'engager la responsabilité de Mme [S] [C] au titre du mandat que lui a confié sa sœur concernent la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 6 février 2021. Pour démontrer que Mme [S] [C] épouse [H] a commis des fautes dans la gestion du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] et qu'elle a émis des chèques à son seul bénéfice, elle produit les relevés de compte intégraux pour les années 2014 à 2020 et jusqu'au 12 janvier 2021. Par ailleurs, elle communique la copie de 89 chèques émis entre le 13 octobre 2016 et le 20 janvier 2020, dont aucun n'est à l'ordre de Mme [S] [H], alors même qu'elle a établi unilatéralement une liste de 617 chèques qu'elle estime litigieux. Or, il sera souligné d'une part, que dès la mise en œuvre de la procuration en 2014, le compte objet de litige porte mention de nombreux paiements par chèque tous visibles sur les relevés de compte auxquels Mme [O] [C] avait accès soit par voie de consultation informatique, soit par courrier. En effet, les relevés mentionnent l'adresse de la demanderesse au Koweït. D'autre part, ce n'est que le 6 février 2021 que Mme [O] [C] a informé sa soeur de son désaccord relativement à deux paiements par chèque, l'un d'un montant de 2 460 euros et l'autre de 10 000 euros, révoquant immédiatement la procuration établie au bénéfice de sa sœur. S'agissant du règlement de 10 000 euros, il est établi par les échanges écrits entre les parties qu'il s'agit d'un prêt consenti par Mme [O] [C] à Mme [S] [C] épouse [H] pour lui permettre de payer des soins dentaires, qu'elle ne démontre pas avoir remboursés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que Mme [O] [C] ne peut pas sérieusement soutenir que Mme [S] [H] n'a pas géré son compte bancaire et émis l'essentiel de ces chèques, sans son assentiment. Néanmoins, il convient de relever que Mme [S] [C] épouse [H] n'a pas rendu compte de sa gestion au titre des exercices successifs. Ainsi, outre la somme prêtée de 10 000 euros non remboursée, elle ne justifie pas l'emploi de la somme de 2 460 euros précitée. Pour le surplus, il y lieu de constater que seule la copie des 85 chèques communiqués par la SA Société Générale est de nature à établir l'existence de paiements émis par Mme [S] [C] épouse [H] dont elle ne justifie pas l'emploi. L'ensemble de ces chèques représentent la somme totale de 37 667,28 euros dont l'emploi est injustifié. Elle devra donc également restituer cette somme. En conséquence de ce qui précède, Mme [S] [C] épouse [H] est condamnée à payer à Mme [O] [C] la somme totale de 50 127,28 euros (10 000 + 2 460 + 37 667,28). Il convient d'assortir cette somme de l'intérêt au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil. 3. Sur la responsabilité de la SA Société Générale 3.1. Sur le manquement à l'obligation de reddition des comptes Selon l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En l'espèce, si l'établissement bancaire est le mandataire du titulaire du compte bancaire ouvert dans ses livres, ses obligations se limitent à faire fonctionner conformément aux instructions du client et de lui rendre compte de l'ensemble des opérations reprise dans les relevés de compte transmis à la fréquence convenue entre les parties. Dès lors que la SA Société Générale n'était pas le gestionnaire du compte mais le simple teneur de compte, force est de constater qu'elle a rendu compte au sens de ce texte, puisque Mme [O] [C] se trouve en possession de l'ensemble de ses relevés de compte sur la période où elle a recherché la responsabilité de Mme [S] [C] épouse [H]. Elle n'a donc pas engagé sa responsabilité au sens de ce texte. 3.2. Sur le manquement à l'obligation de prudence et de vigilance Selon l'article 1231 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, les relevés de compte produits au débat permettent de constater que le compte numéro [XXXXXXXXXX01] a toujours été créditeur pour des sommes importantes comprises entre 13 067,23 euros et 48 414,47 euros et ce, durant plus de cinq années. A ce titre aucun paiement ne permet de mettre en évidence une anomalie intellectuelle caractérisée par un paiement inhabituel quant à son montant ou son destinataire, qui aurait dû conduire l'établissement financier à alerter Mme [O] [C]. Dans ces conditions, la SA Société Générale n'a pas engagé sa responsabilité à ce titre. Il découle de l'ensemble de ces constatations que les demandes formées à l'encontre de la SA Société Générale par Mme [O] [C] seront rejetées. 4. Sur les demandes tendant à ordonner à Mme [O] [C] et à la Société Générale de rendre des comptes par tout moyen Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, ces demandes tendant à ordonner de rendre des comptes à l'encontre de Mme [S] [C] épouse [H] et de la SA Société Générale ne sont étayées par aucun moyen et seront purement et simplement rejetées. 5. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [O] [C] ne démontre ni la nature, ni l'étendue de son préjudice. Il convient de la débouter de cette demande. 6. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, Mme [S] [C] épouse [H] est condamnée à payer les dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue au dépens, il convient de condamner, Mme [S] [C] épous [H] à payer à Mme [O] [C] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, sa demande formée à ce titre sera rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposés par la société anonyme Société Générale à sa charge et de rejeter sa demande formée en ce sens. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ecarte des débats l'attestation établie au nom de Mme [Z] [C] le 4 décembre 2021 ; Condamne Mme [S] [C] épouse [H] à payer à Mme [O] [C] la somme de 50 127,28 euros avec l'intérêt au taux légal à compte du prononcé du jugement ; Rejette les autres demandes présentées par Mme [O] [C] à l'encontre de Mme [S] [C] épouse [H] et à l'encontre de la société anonyme Société Générale ; Condamne Mme [S] [C] épouse [H] à payer les dépens de l'instance ; Condamne Mme [S] [C] épouse [H] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [O] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026 N° RG 21/05106 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWTV N° Minute : AFFAIRE [O] [C] C/ [S] [C] épouse [H], S.A. SOCIETE GENERALE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [O] [C] [Adresse 1] [Localité 1] (KOWEIT) représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471 DÉFENDERESSES Madame [S] [C] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Philippe GENTILHOMME de la SELARL VIDOK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1210 S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W05 L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 3 avril 2026, prorogée au 5 juin 2026 puis au 19 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE : Mme [O] [C], de nationalité française, demeure et exerce la profession de coiffeuse au Koweït depuis le début des années 1990. Sa sœur Mme [S] [C] épouse [H], réside en France. Mme [O] [C] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme Société Générale (ci-après dénommée SA Société Générale) portant le numéro [XXXXXXXXXX01]. Elle a donné procuration à sa sœur [S] [C] épouse [H] sur ce compte bancaire à compter de l'année 2014. Le 6 février 2021, Mme [O] [C] a révoqué cette procuration et le 26 mars 2021, elle a mis en demeure Mme [S] [C] épouse [H] de lui verser la somme de 334 106,37 euros. Estimant que Mme [S] [C] épouse [H] a commis des fautes de gestion en sa qualité de mandataire, Mme [O] [C] l'a fait assigner ainsi que la SA Société Générale par actes judiciaires des 26 et 27 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en réparation de ses préjudices. A la suite d'un incident élevé par Mme [S] [C] épouse [H] formant essentiellement des demandes de communication de pièces, le juge de la mise en état a constaté que la SA Société Générale a produit les copies des chèques tirés sur le compte litigieux pour les années 2016 à 2021 et a rejeté toutes les autres demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 février 2024 Mme [O] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1892 et 1991 et suivants du code civil, de : - condamner solidairement et in solidum Mme [S] [C] épouse [H] et la Société Générale à lui payer la somme de 274 829,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 ; - la condamner à lui payer la somme de 43 776 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Mme [H] en date du 26 mars 2021 ; - lui ordonner de lui rendre des comptes par tous moyens sur la somme de 318 605,75 euros débitée sur son compte bancaire au moyen de 670 chèques bancaires non justifiés ; - ordonner à la Société Générale de lui rendre des comptes par tous moyens sur la somme de 274 829,75 euros débitée sur son compte bancaire au moyen de chèques bancaires non justifiés ; - ordonner à Mme [S] [C] épouse [H] de produire l'intégralité des justificatifs et talons de chèques correspondant aux débits effectués par chèques bancaires sur son compte, pour un montant total de 318 605,75 euros, outre les copies recto-verso des 670 chèques non justifiés; - condamner Mme [S] [C] épouse [H] à lui rembourser la somme de 10 000 euros au titre du prêt entre particuliers consenti en date du 26 juin 2020 ; - condamner Mme [S] [C] épouse [H] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner solidairement et in solidum Mme [S] [C] épouse [H] et la Société Générale à lui payer la somme de 12 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement et in solidum Mme [S] [C] épouse [H] et la Société Générale aux entiers dépens ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa demande tendant à engager la responsabilité de sa sœur, la concluante fait valoir que le mandataire est tenu à une obligation de loyauté, qu'il doit faire preuve de diligences et exécuter son mandat dans l'intérêt du mandant en justifiant l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Elle indique que Mme [S] [C] épouse [H] en sa qualité de mandataire, n'a pas respecté les obligations qui lui incombent, notamment en émettant un très grand nombre de chèques dans son intérêt personnel, ce qu'elle démontre en produisant la copie des chèques libellés à son ordre. Elle allègue que cette dernière n'a pas justifié, ou de façon erronée, de l'emploi des sommes débitées par chèque sur son compte bancaire et n'a pas respecté ses obligations de prudence, de diligence et de reddition des comptes. Elle déclare ne pas avoir signé la procuration du 24 octobre 2010 communiquée par Mme [S] [C] épouse [H] et ajoute que cette procuration n'a jamais été déposée à la Société Générale. Elle affirme donc que ce document est un faux et soutient n'avoir donné procuration sur ses comptes bancaires à Mme [S] [C] épouse [H] qu'à compter du 29 janvier 2014. Elle ajoute que la Société Générale a également engagé sa responsabilité en ne satisfaisant pas à son obligation de reddition des comptes et elle estime qu'elle a manqué à ses obligations de prudence et de diligence en ne l'alertant pas du dépôt de nombreux chèques libellés à l'intention de Mme [S] [C] épouse [H] qui avait encore procuration sur ses comptes bancaires. Elle affirme que ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité. S'agissant de sa demande de paiement de la somme de 274 829,75 euros, elle indique qu'elle correspond à l'emploi de fonds non justifiés. Elle expose que sa demande complémentaire d'un montant de 43 776 euros correspond aux dépenses corroborées par la copie des chèques, lesquelles demeurent néanmoins injustifiées. La concluante affirme avoir prêté la somme de 10 000 euros à Mme [S] [C] épouse [H] afin de lui permettre de bénéficier de soins dentaires. Elle soutient qu'il ne s'agissait aucunement d'un don et ajoute qu'il était convenu que Mme [S] [C] épouse [H] lui verse des mensualités de 1 000 euros afin de la rembourser. Elle fait valoir également qu'elle a subi un préjudice moral important, qu'elle évalue à 50 000 euros résultant du sentiment de trahison alors qu'elle avait placé une grande confiance dans sa sœur. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 décembre 2023, Mme [S] [C] épouse [H] demande au tribunal de : - juger irrecevables toutes les attestations de Mme [Z] [C] ; - juger prescrite toute demande se rapportant aux années antérieures à 2016 ; - juger Mme [O] [C] irrecevable et en tous cas, mal fondée en l'intégralité de moyens, conclusions et prétentions et l'en débouter ; - condamner Mme [O] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. Pour conclure au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Mme [O] [C] elle rappelle tout d'abord qu'elle a communiqué les pièces sollicitées (factures et talons de chèques en sa possession). Elle ajoute que par ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté que la Société Générale a produit 104 chèques, rejetant les autres demandes de communication de pièces. Elle en déduit que la demande de Mme [O] [C] est sans objet. Au soutien de sa demande de rejet des attestation rédigées par Mme [Z] [C], elle affirme que cette dernière ne sait ni lire ni écrire et elle en déduit que l'attestation qu'elle a produite doit être jugée irrecevable. Sur le fond, elle conteste avoir engagé sa responsabilité dans le cadre de son mandat et rappelle que Mme [O] [C] ne produit que très peu de messages WhatsApp alors que leurs échanges, entre 2017 et 2021, n'ont été réalisés presque exclusivement qu'au moyen de cette messagerie. Elle ajoute que Mme [O] [C] ne peut valablement soutenir qu'elle a détourné de l'argent dans son intérêt personnel alors qu'elle a constamment justifié les dépenses réalisées sur les comptes bancaires de sa sœur qui les a assidument et régulièrement vérifié et dont elle seule disposait des codes de sécurité. Elle indique que Mme [O] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt de 10 000 euros qu'elle lui aurait consenti pour lui permettre de financer ses soins dentaires et ne produit aucune pièce permettant d'en justifier l'existence. Elle soutient également qu'aucune formalité déclarative en relation avec ce prêt n'a été respectée. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er mars 2024, la Société Générale demande au tribunal de : à titre principal, - débouter Mme [O] [C] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; à titre subsidiaire, - condamner Mme [S] [C] épouse [H] à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ; en tout état de cause, - condamner Mme [O] [C] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour dénier l'engagement de sa responsabilité, elle considère que les éléments transmis par Mme [O] [C] sont insuffisants pour démontrer l'abus de procuration donnée à Mme [S] [C] épouse [H] et elle ajoute que cette absence de preuve rend sans objet les reproches formulés à son encontre. Elle fait valoir que l'absence de reddition des comptes ne peut être reprochée qu'à son mandataire, en l'occurrence Mme [S] [C] épouse [H], et qu'en qualité de teneur de compte, elle n'est pas débitrice de cette obligation à l'égard de Mme [O] [C]. Elle allègue que Mme [O] [C] a donné procuration à Mme [S] [C] épouse [H] sur son compte bancaire courant en des termes très généraux, sans restriction quant à son objet, et relève que Mme [O] [C] ne conteste pas le fait que les chèques ont été émis par Mme [S] [C] épouse [H]. Elle fait valoir que Mme [O] [C] ne rapporte pas la preuve que les chèques auraient été émis par Mme [S] [C] épouse [H] dans son intérêt personnel, précisant que le teneur de compte est soumis au principe de non-ingérence et qu'aucune anomalie apparente dans le fonctionnement du compte n'a été constatée. La concluante soutient que Mme [O] [C] a été informée des mouvements sur son compte grâce aux relevés de compte et qu'elle ne lui a jamais fait part d'opérations suspectes ou anormales. Elle allègue que Mme [O] [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait payé des chèques après la date de révocation de la procuration. La concluante fait valoir que Mme [O] [C] ne pouvait pas ignorer les mouvements sur son compte bancaire et que l'absence de mesure prise à l'égard de sa sœur relève de la négligence coupable qui l'exonère de toute responsabilité. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la demande tendant à rejeter les attestations de Mme [Z] [C] Selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, l'attestation de Mme [Z] [C], mère de la partie demanderesse (sa pièce n° 35) mentionne la précision suivante à la fin de l'attestation : “ ne sachant ni lire ni écrire, à ma demande, ma fille Mme [F] [C] a rédigé mon attestation de témoin, si un doute subsiste sur mon témoignage, je suis disponible pour un témoignage physique ”. Or, si la signature de Mme [Z] [C] est reproduite sur cette attestation, la signature de Mme [F] [C] n'y est pas mentionnée et sa carte d'identité n'est pas communiquée. De même, le rédacteur de cette attestation ne confirme pas les propos tenus par Mme [Z] [C] et se contente de les écrire en ses lieu et place. Dès lors, aucun élément objectif ne permet d'établir que cette attestation a été rédigée par Mme [F] [C] et que le témoignage qui y est retranscrit soit celui de Mme [Z] [C]. En conséquence, cette attestation de témoin n'est pas régulière et il convient de l'écarter des débats. 2. Sur la responsabilité de Mme [S] [C] épouse [H] En application de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. L'article 1986 du code civil dispose que le mandat est gratuit s'il n'y a disposition contraire. Selon les articles 1992 et 1993 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés (1re Civ., 12 novembre 2015). En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [S] [C] épouse [H] a disposé d'une procuration établie par sa sœur Mme [O] [C] pour administrer le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA Société Générale et ce, sans rémunération de ses diligences. Il n'est pas non plus contesté que la procuration litigieuse a été révoquée le 6 février 2021. S'agissant de la mise en œuvre de cette procuration, Mme [O] [C] affirme qu'elle a donné procuration à Mme [S] [C] à compter du 29 janvier 2014 et elle conteste toute gestion antérieure de son compte par sa sœur. A ce titre l'acte de procuration communiqué par la SA Société Générale a bien été signé entre les parties le 29 janvier 2014. S'il est vrai que Mme [S] [C] épouse [H] se prévaut d'une procuration manuscrite manifestement signé par les deux parties, le 24 octobre 2010, elle ne démontre pas avoir accompli d'actes d'administration sur le compte bancaire de sa sœur antérieurement au 29 janvier 2014. Au demeurant, la demanderesse ne forme aucune demande relative à des opérations réalisées antérieurement au 1er janvier 2016. Dès lors, les opérations de gestion et de paiement susceptibles d'engager la responsabilité de Mme [S] [C] au titre du mandat que lui a confié sa sœur concernent la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 6 février 2021. Pour démontrer que Mme [S] [C] épouse [H] a commis des fautes dans la gestion du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] et qu'elle a émis des chèques à son seul bénéfice, elle produit les relevés de compte intégraux pour les années 2014 à 2020 et jusqu'au 12 janvier 2021. Par ailleurs, elle communique la copie de 89 chèques émis entre le 13 octobre 2016 et le 20 janvier 2020, dont aucun n'est à l'ordre de Mme [S] [H], alors même qu'elle a établi unilatéralement une liste de 617 chèques qu'elle estime litigieux. Or, il sera souligné d'une part, que dès la mise en œuvre de la procuration en 2014, le compte objet de litige porte mention de nombreux paiements par chèque tous visibles sur les relevés de compte auxquels Mme [O] [C] avait accès soit par voie de consultation informatique, soit par courrier. En effet, les relevés mentionnent l'adresse de la demanderesse au Koweït. D'autre part, ce n'est que le 6 février 2021 que Mme [O] [C] a informé sa soeur de son désaccord relativement à deux paiements par chèque, l'un d'un montant de 2 460 euros et l'autre de 10 000 euros, révoquant immédiatement la procuration établie au bénéfice de sa sœur. S'agissant du règlement de 10 000 euros, il est établi par les échanges écrits entre les parties qu'il s'agit d'un prêt consenti par Mme [O] [C] à Mme [S] [C] épouse [H] pour lui permettre de payer des soins dentaires, qu'elle ne démontre pas avoir remboursés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que Mme [O] [C] ne peut pas sérieusement soutenir que Mme [S] [H] n'a pas géré son compte bancaire et émis l'essentiel de ces chèques, sans son assentiment. Néanmoins, il convient de relever que Mme [S] [C] épouse [H] n'a pas rendu compte de sa gestion au titre des exercices successifs. Ainsi, outre la somme prêtée de 10 000 euros non remboursée, elle ne justifie pas l'emploi de la somme de 2 460 euros précitée. Pour le surplus, il y lieu de constater que seule la copie des 85 chèques communiqués par la SA Société Générale est de nature à établir l'existence de paiements émis par Mme [S] [C] épouse [H] dont elle ne justifie pas l'emploi. L'ensemble de ces chèques représentent la somme totale de 37 667,28 euros dont l'emploi est injustifié. Elle devra donc également restituer cette somme. En conséquence de ce qui précède, Mme [S] [C] épouse [H] est condamnée à payer à Mme [O] [C] la somme totale de 50 127,28 euros (10 000 + 2 460 + 37 667,28). Il convient d'assortir cette somme de l'intérêt au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil. 3. Sur la responsabilité de la SA Société Générale 3.1. Sur le manquement à l'obligation de reddition des comptes Selon l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En l'espèce, si l'établissement bancaire est le mandataire du titulaire du compte bancaire ouvert dans ses livres, ses obligations se limitent à faire fonctionner conformément aux instructions du client et de lui rendre compte de l'ensemble des opérations reprise dans les relevés de compte transmis à la fréquence convenue entre les parties. Dès lors que la SA Société Générale n'était pas le gestionnaire du compte mais le simple teneur de compte, force est de constater qu'elle a rendu compte au sens de ce texte, puisque Mme [O] [C] se trouve en possession de l'ensemble de ses relevés de compte sur la période où elle a recherché la responsabilité de Mme [S] [C] épouse [H]. Elle n'a donc pas engagé sa responsabilité au sens de ce texte. 3.2. Sur le manquement à l'obligation de prudence et de vigilance Selon l'article 1231 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, les relevés de compte produits au débat permettent de constater que le compte numéro [XXXXXXXXXX01] a toujours été créditeur pour des sommes importantes comprises entre 13 067,23 euros et 48 414,47 euros et ce, durant plus de cinq années. A ce titre aucun paiement ne permet de mettre en évidence une anomalie intellectuelle caractérisée par un paiement inhabituel quant à son montant ou son destinataire, qui aurait dû conduire l'établissement financier à alerter Mme [O] [C]. Dans ces conditions, la SA Société Générale n'a pas engagé sa responsabilité à ce titre. Il découle de l'ensemble de ces constatations que les demandes formées à l'encontre de la SA Société Générale par Mme [O] [C] seront rejetées. 4. Sur les demandes tendant à ordonner à Mme [O] [C] et à la Société Générale de rendre des comptes par tout moyen Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, ces demandes tendant à ordonner de rendre des comptes à l'encontre de Mme [S] [C] épouse [H] et de la SA Société Générale ne sont étayées par aucun moyen et seront purement et simplement rejetées. 5. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [O] [C] ne démontre ni la nature, ni l'étendue de son préjudice. Il convient de la débouter de cette demande. 6. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, Mme [S] [C] épouse [H] est condamnée à payer les dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue au dépens, il convient de condamner, Mme [S] [C] épous [H] à payer à Mme [O] [C] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, sa demande formée à ce titre sera rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposés par la société anonyme Société Générale à sa charge et de rejeter sa demande formée en ce sens. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ecarte des débats l'attestation établie au nom de Mme [Z] [C] le 4 décembre 2021 ; Condamne Mme [S] [C] épouse [H] à payer à Mme [O] [C] la somme de 50 127,28 euros avec l'intérêt au taux légal à compte du prononcé du jugement ; Rejette les autres demandes présentées par Mme [O] [C] à l'encontre de Mme [S] [C] épouse [H] et à l'encontre de la société anonyme Société Générale ; Condamne Mme [S] [C] épouse [H] à payer les dépens de l'instance ; Condamne Mme [S] [C] épouse [H] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [O] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1986, code civil 1991, code civil 1993, code civil 1984, code civil 1892, code civil 1992). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01104
en commun : code civil 1991, code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05065
en commun : code civil 1991, code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00658
en commun : code civil 1991, code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03324
en commun : code civil 1991, code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03229
en commun : code civil 1991, code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00045
en commun : code civil 1991, code civil 1993, code civil 1984, code civil 1992
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02927
en commun : code civil 1986, code civil 1991, code civil 1992
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02752
en commun : code civil 1986, code civil 1991, code civil 1992
Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:51:59.137Z.