Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 23 juin 2026, n° 25/02927
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [G] a versé à M. [K] [F], la somme de 11 000 € en trois virements en août 2024 afin que celui-ci lui recherche un véhicule BMW dont l'achat a été réalisé en septembre 2024. Par courrier recommandé distribué le 24 décembre 2024, Mme [G] a fait part à M. [F] de son mécontentement invoquant, notamment, le dysfonctionnement du véhicule lors de la marche arrière et lui a demandé le remboursement de la somme versée. Suivant facture du 3 janvier 2025, d'un montant de 269,28 euros, Mme [G] a demandé au concessionnaire BMW de [Localité 2] de passer au banc le véhicule BMW x1SDRIVE20l, immatriculé [Immatriculation 1], aux fins de contrôle général du véhicule. Suivant devis établi le même jour, ledit concessionnaire a évalué les réparations relatives à la boîte de vitesse et au volant moteur, à la somme de 8 676,02 euros. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Mme [H] [G] a fait assigner M. [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin que soit : "- juger Madame [G] recevable et bien fondée en sa demande; juger que M. [F] a commis une faute en sa qualité de mandataire de Madame [G] en ne l'informant pas correctement et en ne s'assurant pas des qualités réelles du véhicule acquis pour elle; juger que M. [F] est responsable des préjudices subis par Mme [G]; En conséquence: Condamner M. [F] la somme de 11 269,28 euros en réparation de son préjudice matériel, décomposée comme suit: * 11 000 euros au titre du prix d'achat du véhicule; * 269,28 euros au titre de la facture de la société BMW. Condamner M. [F] à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance; Condamner M. [F] à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens". Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1991 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, que M. [F] a agi en qualité de mandataire de Mme [G] puisqu'il a perçu les fonds pour l'achat d'un véhicule qu'il lui a livré. Or, elle affirme que le véhicule ne correspond pas aux caractéristiques convenues et qu'il est dans un état qui ne permet pas son usage. C'est pourquoi, elle considère que M. [F] a commis une faute en sa qualité de mandataire et que sa responsabilité civile contractuelle est à ce titre engagée. Elle sollicite, en conséquence, l'indemnisation de son entier préjudice. Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 remis à personne, M. [F] n'a pas constitué avocat. Le 19 mars 2026, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale en indemnisation de son préjudice matériel : Aux termes de l'article 1986 du code civil, le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. Il ressort de l'article 1191, alinéa 1 du code civil que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. En outre, l'article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Il ressort des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Alors par application du second article, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier. Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [G] produit un échange de SMS avec M. [F] duquel il ressort que M. [F] reconnaît l'existence d'un contrat de mandat le liant avec Mme [G] laquelle lui a confié la recherche d'un véhicule pour son compte Dès les premiers SMS, il est caractérisé que M. [F] se présente comme une personne ayant l'habitude de travailler avec des garages en Allemagne et en Belgique depuis plusieurs années et que ses frais, qualifiés d'honoraires par Mme [G], sont inclus dans la somme de 11 000 euros que cette dernière lui a transmise par virements. Il apparaît, en outre, au fil de ces échanges que Mme [G] avait spécifié une préférence pour la couleur du véhicule et qu'elle avait accepté d'acheter une voiture essence équipée en bioéthanol. Pourtant, M. [F], avant même de la consulter, a fait le choix d'acheter une voiture blanche, essence, sans équipement au bioéthanol. Mme [G] lui a, en outre, fait remarquer immédiatement que certaines options désirées faisaient défaut tel le Carplay et la caméra de recul, relevant en outre que le véhicule présentait beaucoup de kilomètres pour un véhicule essence. Il apparaît également des échanges que Mme [G] a déposé une somme complémentaire pour l'équipement du véhicule à l'éthanol et qu'elle a rencontré des difficultés au passage de la marche arrière du véhicule que M. [F] a tenté de résoudre. Ainsi, il résulte des pièces versées au débat que Mme [G], mandant, a apporté la preuve de la faute contractuelle de M. [F] en raison de la mauvaise exécution de ses obligations issues du contrat de mandat puisqu'il n'a pas respecté les termes du mandat quant aux caractéristiques voulues et aux qualités mécaniques attendues du véhicule, lesquels manquements lui ont causé un préjudice, de sorte que la demande de Mme [G] est bien-fondée. Madame [G] considère que l'estimation de son préjudice matériel est proche du prix de vente du véhicule qu'elle n'a quasiment pas utilisé et sollicite une indemnisation de son préjudice d'un montant de 11 269,28 euros. Toutefois, les dommages intérêts dus au créancier s'apprécie de manière concrète au regard de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Or, Mme [G] produit d'une part, une facture du 3 janvier 2025 relative au contrôle général du véhicule litigieux d'un montant de 269,28 euros et un devis établi le même jour aux fins de réparations d'une valeur de 8 676,02 euros, lesquelles permettront l'utilisation normale du véhicule dont Mme [G] est propriétaire. En conséquence, M. [F] est condamné à payer à Mme [G] la somme de 8 945,30 € au titre de son préjudice matériel. Sur la demande en indemnisation de son préjudice moral et de jouissance : En l'espèce, Mme [G] invoque un préjudice moral et de jouissance de plusieurs mois pendant lesquels elle a été privée de son véhicule ainsi que la mauvaise foi de M. [F]. Elle évalue son préjudice à hauteur de 2 000 €. Toutefois, les échanges de SMS produits montrent les diligences apportées par M. [F] aux différentes demandes de Mme [G] depuis la livraison du véhicule à cette dernière, de sorte qu'elle ne justifie pas suffisamment l'existence d'un préjudice à ce titre. Par conséquent, Mme [G] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral et de jouissance. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], partie perdante, est condamné aux entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Madame [A] [G], la somme en principal de 8 945,30 euros à titre d'indemnité de son préjudice matériel; Condamne Monsieur [K] [F] aux entiers dépens; Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Madame [A] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute Madame [A] [G] du surplus de ses demandes. Le greffier Le Président
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] 23 Juin 2026 1re chambre civile 50D N° RG 25/02927 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPPC AFFAIRE : [A] [G] C/ [K] [F] copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision. SANS DÉBATS JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Gregoire MARTINEZ, par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée via le rpva. DEMANDERESSE : Madame [A] [G] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [K] [F] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [G] a versé à M. [K] [F], la somme de 11 000 € en trois virements en août 2024 afin que celui-ci lui recherche un véhicule BMW dont l'achat a été réalisé en septembre 2024. Par courrier recommandé distribué le 24 décembre 2024, Mme [G] a fait part à M. [F] de son mécontentement invoquant, notamment, le dysfonctionnement du véhicule lors de la marche arrière et lui a demandé le remboursement de la somme versée. Suivant facture du 3 janvier 2025, d'un montant de 269,28 euros, Mme [G] a demandé au concessionnaire BMW de [Localité 2] de passer au banc le véhicule BMW x1SDRIVE20l, immatriculé [Immatriculation 1], aux fins de contrôle général du véhicule. Suivant devis établi le même jour, ledit concessionnaire a évalué les réparations relatives à la boîte de vitesse et au volant moteur, à la somme de 8 676,02 euros. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Mme [H] [G] a fait assigner M. [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin que soit : "- juger Madame [G] recevable et bien fondée en sa demande; juger que M. [F] a commis une faute en sa qualité de mandataire de Madame [G] en ne l'informant pas correctement et en ne s'assurant pas des qualités réelles du véhicule acquis pour elle; juger que M. [F] est responsable des préjudices subis par Mme [G]; En conséquence: Condamner M. [F] la somme de 11 269,28 euros en réparation de son préjudice matériel, décomposée comme suit: * 11 000 euros au titre du prix d'achat du véhicule; * 269,28 euros au titre de la facture de la société BMW. Condamner M. [F] à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance; Condamner M. [F] à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens". Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1991 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, que M. [F] a agi en qualité de mandataire de Mme [G] puisqu'il a perçu les fonds pour l'achat d'un véhicule qu'il lui a livré. Or, elle affirme que le véhicule ne correspond pas aux caractéristiques convenues et qu'il est dans un état qui ne permet pas son usage. C'est pourquoi, elle considère que M. [F] a commis une faute en sa qualité de mandataire et que sa responsabilité civile contractuelle est à ce titre engagée. Elle sollicite, en conséquence, l'indemnisation de son entier préjudice. Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 remis à personne, M. [F] n'a pas constitué avocat. Le 19 mars 2026, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale en indemnisation de son préjudice matériel : Aux termes de l'article 1986 du code civil, le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. Il ressort de l'article 1191, alinéa 1 du code civil que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. En outre, l'article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Il ressort des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Alors par application du second article, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier. Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [G] produit un échange de SMS avec M. [F] duquel il ressort que M. [F] reconnaît l'existence d'un contrat de mandat le liant avec Mme [G] laquelle lui a confié la recherche d'un véhicule pour son compte Dès les premiers SMS, il est caractérisé que M. [F] se présente comme une personne ayant l'habitude de travailler avec des garages en Allemagne et en Belgique depuis plusieurs années et que ses frais, qualifiés d'honoraires par Mme [G], sont inclus dans la somme de 11 000 euros que cette dernière lui a transmise par virements. Il apparaît, en outre, au fil de ces échanges que Mme [G] avait spécifié une préférence pour la couleur du véhicule et qu'elle avait accepté d'acheter une voiture essence équipée en bioéthanol. Pourtant, M. [F], avant même de la consulter, a fait le choix d'acheter une voiture blanche, essence, sans équipement au bioéthanol. Mme [G] lui a, en outre, fait remarquer immédiatement que certaines options désirées faisaient défaut tel le Carplay et la caméra de recul, relevant en outre que le véhicule présentait beaucoup de kilomètres pour un véhicule essence. Il apparaît également des échanges que Mme [G] a déposé une somme complémentaire pour l'équipement du véhicule à l'éthanol et qu'elle a rencontré des difficultés au passage de la marche arrière du véhicule que M. [F] a tenté de résoudre. Ainsi, il résulte des pièces versées au débat que Mme [G], mandant, a apporté la preuve de la faute contractuelle de M. [F] en raison de la mauvaise exécution de ses obligations issues du contrat de mandat puisqu'il n'a pas respecté les termes du mandat quant aux caractéristiques voulues et aux qualités mécaniques attendues du véhicule, lesquels manquements lui ont causé un préjudice, de sorte que la demande de Mme [G] est bien-fondée. Madame [G] considère que l'estimation de son préjudice matériel est proche du prix de vente du véhicule qu'elle n'a quasiment pas utilisé et sollicite une indemnisation de son préjudice d'un montant de 11 269,28 euros. Toutefois, les dommages intérêts dus au créancier s'apprécie de manière concrète au regard de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Or, Mme [G] produit d'une part, une facture du 3 janvier 2025 relative au contrôle général du véhicule litigieux d'un montant de 269,28 euros et un devis établi le même jour aux fins de réparations d'une valeur de 8 676,02 euros, lesquelles permettront l'utilisation normale du véhicule dont Mme [G] est propriétaire. En conséquence, M. [F] est condamné à payer à Mme [G] la somme de 8 945,30 € au titre de son préjudice matériel. Sur la demande en indemnisation de son préjudice moral et de jouissance : En l'espèce, Mme [G] invoque un préjudice moral et de jouissance de plusieurs mois pendant lesquels elle a été privée de son véhicule ainsi que la mauvaise foi de M. [F]. Elle évalue son préjudice à hauteur de 2 000 €. Toutefois, les échanges de SMS produits montrent les diligences apportées par M. [F] aux différentes demandes de Mme [G] depuis la livraison du véhicule à cette dernière, de sorte qu'elle ne justifie pas suffisamment l'existence d'un préjudice à ce titre. Par conséquent, Mme [G] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral et de jouissance. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], partie perdante, est condamné aux entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Madame [A] [G], la somme en principal de 8 945,30 euros à titre d'indemnité de son préjudice matériel; Condamne Monsieur [K] [F] aux entiers dépens; Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Madame [A] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute Madame [A] [G] du surplus de ses demandes. Le greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1986, code civil 1991, code civil 1992, code civil 1191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05106
en commun : code civil 1986, code civil 1991, code civil 1992
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02752
en commun : code civil 1986, code civil 1991, code civil 1992
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01203
en commun : code civil 1991, code civil 1992, code civil 1191
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01275
en commun : code civil 1991, code civil 1992, code civil 1191
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03931
en commun : code civil 1991, code civil 1992, code civil 1191
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05943
en commun : code civil 1986, code civil 1991
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01607
en commun : code civil 1992, code civil 1191
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/12546
en commun : code civil 1991, code civil 1992
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:44:46.579Z.