notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 7 septembre 2026, n° 24/02752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [M] a acquis un cheval dénommé Coquet du Forezan auprès de l’écurie du bois des Barres le 26 mai 2020 au prix de 7 500,00 euros.
Elle a sollicité Monsieur [H] [U] pour procéder à sa vente courant 2021.
Estimant n’avoir jamais perçu le prix convenu pour la vente, Madame [V] [M] a mis en demeure Monsieur [H] [U] de lui régler la somme de 9 000,00 euros par courrier recommandé en date du 1er août 2022.
Le litige n'a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [V] [M] a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir le paiement du prix de vente de son cheval outre des dommages et intérêts et une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse 3) notifiées électroniquement le 27 octobre 2025, Madame [V] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1221, 1991 et 1992 du code civil :
A titre principal, de condamner Monsieur [H] [U] à lui verser la somme de 9 000,00 euros avec intérêts au jour de l’assignation ;
A titre subsidiaire, de dire que Monsieur [H] [U] est responsable de manquements dans l’exécution du mandat confié et lui verser la somme de 9 000,00 euros avec intérêts au jour de l’assignation ;
En tout état de cause, de condamner Monsieur [H] [U] à lui verser :
- la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, Madame [V] [M] explique avoir confié son cheval à Monsieur [H] [U] en qualité d’intermédiaire pour procéder à sa vente auprès d’un acheteur étranger. Elle affirme qu’il était convenu que Monsieur [H] [U] s’occupe de toutes les démarches afférentes à la vente et que sa rémunération serait prélevée sur le prix de vente fixé à 10 000,00 euros. Elle précise qu’elle devait percevoir la somme de 9 000,00 euros mais que le défendeur, malgré le fait qu’il n’ait pas contesté lui devoir cette somme, ne lui a jamais versé la somme convenue. Elle souligne avoir également accepté un paiement en plusieurs échéances, en vain. 
A titre subsidiaire, elle considère avoir donné mandat à Monsieur [H] [U], professionnel du monde équin, pour procéder à la vente de son cheval et fait remarquer qu’il a manqué à ses obligations de mandataire :
- en s’abstenant de recueillir des garanties financières auprès de l’acquéreur avant d’effectuer la remise du cheval ;
- en transmettant à l’acquéreur tous les documents d’identité afférents à l’équidé avant de recevoir le paiement effectif ;
- en s’abstenant de communiquer les informations sur les conditions de la vente et l’identité de l’acquéreur.
Elle précise que malgré l’engagement du défendeur à lui verser le prix convenu, elle n’a jamais perçu la moindre somme de sorte qu’elle a subi un préjudice financier d’un montant de 
9 000,00 euros.

En réponse aux arguments adverses, elle déclare qu’elle ne peut produire aux débats la demande de prise en compte d’une vente de cheval auprès de l’institut français du cheval et de l’équitation précisément parce que Monsieur [H] [U] ne lui a remis aucun document en lien avec la vente projetée et ce alors même qu’il ne conteste pas avoir vendu le cheval pour son compte. Elle explique que pour effectuer cette démarche, il est nécessaire de présenter la carte d’immatriculation du cheval signée au verso par l’acquéreur. Elle considère, au regard des sms qu’elle produit, que le défendeur est de particulière mauvaise foi en venant désormais indiquer qu’il ignore si l’animal a été vendu alors même qu’il lui a indiqué à plusieurs reprises que l’acheteur lui avait remis un chèque sans provision. Elle affirme que le fait que Monsieur [H] [U] ait reconnu sa dette suffit à fonder sa demande principale nonobstant l’effectivité de la vente du cheval. Enfin, elle fait observer que le caractère gratuit du mandat allégué par Monsieur [H] [U] n’est pas démontré et que de ce fait, il n’est pas fondé à solliciter une réduction des sommes mises à sa charge. 
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle déclare que le défendeur n’a jamais remis les justificatifs sollicités et notamment de l’incident de paiement pouvant être facilement obtenu auprès de l’établissement bancaire pour justifier de ses dires ; qu’il a, à maintes reprises, indiqué qu’il allait procéder à des réglements partiels sans jamais s’exécuter ; qu’elle a dû renoncer à son projet d’achat d’un nouveau cheval et cesser la pratique de l’équitation, démarée à l’âge de 17 ans, faute de cheval, ce qui lui a généré, en plus du préjudice financier, un préjudice moral important qu’elle évalue à la somme de 5 000,00 euros.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives (conclusions en réponse n°2), notifiées électroniquement le 16 juin 2025, Monsieur [H] [U] sollicite du tribunal :
- A titre principal, qu’il constate que Madame [V] [M] ne justifie pas formellement de la vente de son cheval ; 
- A titre subsidiaire, qu’il constate qu’il a exercé un mandat à titre gratuit et que la somme sollicitée doit être réduite à de plus justes proportions ;
- En tout état de cause, qu’il déboute Madame [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [U] soutient que la demanderesse ne démontre pas la réalité de la vente alléguée.
A titre subsidiaire, il affirme avoir exercé un mandat à titre gratuit justifiant une réduction de la somme sollicitée. 
Concernant la demande de dommages et intérêts, il déclare qu’aucun fondement juridique n’est allégué au soutien de la demande formulée et que la demanderesse n’établit pas davantage la réalité du préjudice allégué.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement :
A) Sur la reconnaissance de dettes :
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Madame [V] [M] verse aux débats de nombreux échanges par SMS entre elle et Monsieur [H] [U] et avec Madame [B] [E], dont il n’est pas contesté qu’elle soit la compagne de Monsieur [H] [U]. Les sms versés aux débats ne remplissent pas les conditions légales de la reconnaissance de dette mais constituent en réalité un simple commencement de preuve par écrit de l’existence d’un mandat.

B) Sur l’existence d’un mandat :
Selon l’article 1985 du code civil, « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
L’article 1986 du même code poursuit en indiquant que le mandat est gratuit sauf convention contraire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des échanges sms versés aux débats que :
- dans un sms versé en pièces n°2 et n°5 dont la date est ignorée mais dont on comprend qu’il est postérieur à la mise en demeure adressée le 1er août 2022 : Monsieur [H] [U] reconnait que la demanderesse lui a demandé de s’occuper de la vente de son cheval et qu’il n’a pas conseillé les bons clients. Il formule une proposition de régler 2000 €, ce que la demanderesse refuse ;
- dans un sms en date du 7 novembre 2021 (pièce n°3) : Monsieur [H] [U] évoque le chèque sans provision reçu de la part de l’acheteur face à la demande de règlement de la somme de 9000,00 euros évoquée par la demanderesse. Monsieur [H] [U] indique « je règle ça et tu seras payé » ;
- dans de nombreux sms, Madame [V] [M] réclame auprès de Monsieur [H] [U] le paiement de la somme de 9 000,00 euros et des justificatifs du rejet du chèque, sans effet. 
- les sms échangés avec Madame [B] [E] et notamment le 15 octobre 2021 corroborent l’accord des parties sur le prix de vente du cheval à hauteur de 9 000,00 euros et le transport du cheval géré par Monsieur [H] [U] le 2 octobre 2021.
Madame [V] [M] verse également aux débats un constat d’huissier comportant la retranscription d’un échange en date du 26 août 2022 sur l’application messenger où la demanderesse demande un paiement de 3000,00 euros et où le défendeur s’engage à verser 2000,00 euros la 1ère semaine de septembre, puis 2000,00 euros deux mois plus tard, 3000,00 euros le 1er janvier et 3000,00 euros le 1er avril soit un total de 10 000,00 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [U] n’a jamais contesté devoir la somme de 9 000,00 euros à Madame [V] [M] qui a tenté d’obtenir un règlement amiable en acceptant d’échelonner les paiements à plusieurs reprises.
Madame [V] [M] rapporte donc suffisamment la preuve qu’un mandat a bien été conclu avec Monsieur [H] [U]. 
En revanche, aucun élément ne permet de démontrer que le mandat était conclu à titre onéreux. Il sera donc considéré comme un mandat à titre gratuit.
C) Sur l’inexécution du mandat :
Aux termes de l’article 1991 du code civil, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure ».
L’article 1992 du même code poursuit en indiquant que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
En l’espèce, il est désormais établi que Monsieur [H] [U] était chargé de procéder à la vente de Coquet de Forezan, d’en percevoir le prix de vente et de reverser à Madame [V] [M] la somme de 9 000,00 euros.
Il ressort des échanges sms versés en procédure que la remise du cheval à l’acheteur a bien été effectuée le 2 octobre 2021par Monsieur [H] [U] (pièce n°9) et que Monsieur [H] [U] a indiqué à Madame [V] [M] avoir reçu un chèque sans provision sans jamais produire de document permettant de corroborer ses dires.
En sa qualité de mandataire, spécialiste du monde équin et lui-même vendeur, il lui appartenait de vérifier la solvabilité du potentiel acheteur avant d’effectuer la remise de l’équidé et de tous les documents d’identité y afférents.
Or, aucun élément ne permet de démontrer qu’il a effectué ces vérifications.
Il a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 
II/ Sur les dommages et intérêts :
Il convient de rappeler que le caractère gratuit du mandat conduit à apprécier plus souplement la faute mais ne conduit pas à la réduction des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices subis.
A) Sur le préjudice financier :
En l’espèce, la faute commise par Monsieur [H] [U] a fait perdre la somme de 9000,00 euros à Madame [V] [M].
Ce dernier sera donc condamné à lui verser la somme de 9 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, jour de l’assignation.
B) Sur le préjudice moral :
Madame [V] [M] estime que l’absence de perception du prix de vente de son cheval l’a contrainte à arrêter la pratique débutée à l’âge de 17 ans.
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer que le préjudice allégué est en lien avec la faute commise. En effet, s’il est concevable que le fait de ne pas percevoir le prix de vente de son cheval puisse bloquer l’achat d’un nouveau, il n’en demeure pas moins que la pratique de l’équitation n’implique pas nécessairement d’être propriétaire d’un cheval.
La demande de Madame [V] [M] sera donc rejetée.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [U], partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l'instance. 
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [H] [U] sera condamné à payer à Madame [V] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Madame [V] [M] la somme de 9 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Madame [V] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET






copie à :
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
Me Michel VICARI

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02752 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZON




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 07 Septembre 2026



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE 

Madame [V] [M], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 62, Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 18


DEFENDEUR

Monsieur [H] [U] 
numéro de SIRET est le [Numéro identifiant 1], 
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2024-004018 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 24


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juin 2026

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire









EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [M] a acquis un cheval dénommé Coquet du Forezan auprès de l’écurie du bois des Barres le 26 mai 2020 au prix de 7 500,00 euros.
Elle a sollicité Monsieur [H] [U] pour procéder à sa vente courant 2021.
Estimant n’avoir jamais perçu le prix convenu pour la vente, Madame [V] [M] a mis en demeure Monsieur [H] [U] de lui régler la somme de 9 000,00 euros par courrier recommandé en date du 1er août 2022.
Le litige n'a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [V] [M] a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir le paiement du prix de vente de son cheval outre des dommages et intérêts et une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse 3) notifiées électroniquement le 27 octobre 2025, Madame [V] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1221, 1991 et 1992 du code civil :
A titre principal, de condamner Monsieur [H] [U] à lui verser la somme de 9 000,00 euros avec intérêts au jour de l’assignation ;
A titre subsidiaire, de dire que Monsieur [H] [U] est responsable de manquements dans l’exécution du mandat confié et lui verser la somme de 9 000,00 euros avec intérêts au jour de l’assignation ;
En tout état de cause, de condamner Monsieur [H] [U] à lui verser :
- la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, Madame [V] [M] explique avoir confié son cheval à Monsieur [H] [U] en qualité d’intermédiaire pour procéder à sa vente auprès d’un acheteur étranger. Elle affirme qu’il était convenu que Monsieur [H] [U] s’occupe de toutes les démarches afférentes à la vente et que sa rémunération serait prélevée sur le prix de vente fixé à 10 000,00 euros. Elle précise qu’elle devait percevoir la somme de 9 000,00 euros mais que le défendeur, malgré le fait qu’il n’ait pas contesté lui devoir cette somme, ne lui a jamais versé la somme convenue. Elle souligne avoir également accepté un paiement en plusieurs échéances, en vain. 
A titre subsidiaire, elle considère avoir donné mandat à Monsieur [H] [U], professionnel du monde équin, pour procéder à la vente de son cheval et fait remarquer qu’il a manqué à ses obligations de mandataire :
- en s’abstenant de recueillir des garanties financières auprès de l’acquéreur avant d’effectuer la remise du cheval ;
- en transmettant à l’acquéreur tous les documents d’identité afférents à l’équidé avant de recevoir le paiement effectif ;
- en s’abstenant de communiquer les informations sur les conditions de la vente et l’identité de l’acquéreur.
Elle précise que malgré l’engagement du défendeur à lui verser le prix convenu, elle n’a jamais perçu la moindre somme de sorte qu’elle a subi un préjudice financier d’un montant de 
9 000,00 euros.

En réponse aux arguments adverses, elle déclare qu’elle ne peut produire aux débats la demande de prise en compte d’une vente de cheval auprès de l’institut français du cheval et de l’équitation précisément parce que Monsieur [H] [U] ne lui a remis aucun document en lien avec la vente projetée et ce alors même qu’il ne conteste pas avoir vendu le cheval pour son compte. Elle explique que pour effectuer cette démarche, il est nécessaire de présenter la carte d’immatriculation du cheval signée au verso par l’acquéreur. Elle considère, au regard des sms qu’elle produit, que le défendeur est de particulière mauvaise foi en venant désormais indiquer qu’il ignore si l’animal a été vendu alors même qu’il lui a indiqué à plusieurs reprises que l’acheteur lui avait remis un chèque sans provision. Elle affirme que le fait que Monsieur [H] [U] ait reconnu sa dette suffit à fonder sa demande principale nonobstant l’effectivité de la vente du cheval. Enfin, elle fait observer que le caractère gratuit du mandat allégué par Monsieur [H] [U] n’est pas démontré et que de ce fait, il n’est pas fondé à solliciter une réduction des sommes mises à sa charge. 
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle déclare que le défendeur n’a jamais remis les justificatifs sollicités et notamment de l’incident de paiement pouvant être facilement obtenu auprès de l’établissement bancaire pour justifier de ses dires ; qu’il a, à maintes reprises, indiqué qu’il allait procéder à des réglements partiels sans jamais s’exécuter ; qu’elle a dû renoncer à son projet d’achat d’un nouveau cheval et cesser la pratique de l’équitation, démarée à l’âge de 17 ans, faute de cheval, ce qui lui a généré, en plus du préjudice financier, un préjudice moral important qu’elle évalue à la somme de 5 000,00 euros.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives (conclusions en réponse n°2), notifiées électroniquement le 16 juin 2025, Monsieur [H] [U] sollicite du tribunal :
- A titre principal, qu’il constate que Madame [V] [M] ne justifie pas formellement de la vente de son cheval ; 
- A titre subsidiaire, qu’il constate qu’il a exercé un mandat à titre gratuit et que la somme sollicitée doit être réduite à de plus justes proportions ;
- En tout état de cause, qu’il déboute Madame [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [U] soutient que la demanderesse ne démontre pas la réalité de la vente alléguée.
A titre subsidiaire, il affirme avoir exercé un mandat à titre gratuit justifiant une réduction de la somme sollicitée. 
Concernant la demande de dommages et intérêts, il déclare qu’aucun fondement juridique n’est allégué au soutien de la demande formulée et que la demanderesse n’établit pas davantage la réalité du préjudice allégué.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 septembre 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement :
A) Sur la reconnaissance de dettes :
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Madame [V] [M] verse aux débats de nombreux échanges par SMS entre elle et Monsieur [H] [U] et avec Madame [B] [E], dont il n’est pas contesté qu’elle soit la compagne de Monsieur [H] [U]. Les sms versés aux débats ne remplissent pas les conditions légales de la reconnaissance de dette mais constituent en réalité un simple commencement de preuve par écrit de l’existence d’un mandat.

B) Sur l’existence d’un mandat :
Selon l’article 1985 du code civil, « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
L’article 1986 du même code poursuit en indiquant que le mandat est gratuit sauf convention contraire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des échanges sms versés aux débats que :
- dans un sms versé en pièces n°2 et n°5 dont la date est ignorée mais dont on comprend qu’il est postérieur à la mise en demeure adressée le 1er août 2022 : Monsieur [H] [U] reconnait que la demanderesse lui a demandé de s’occuper de la vente de son cheval et qu’il n’a pas conseillé les bons clients. Il formule une proposition de régler 2000 €, ce que la demanderesse refuse ;
- dans un sms en date du 7 novembre 2021 (pièce n°3) : Monsieur [H] [U] évoque le chèque sans provision reçu de la part de l’acheteur face à la demande de règlement de la somme de 9000,00 euros évoquée par la demanderesse. Monsieur [H] [U] indique « je règle ça et tu seras payé » ;
- dans de nombreux sms, Madame [V] [M] réclame auprès de Monsieur [H] [U] le paiement de la somme de 9 000,00 euros et des justificatifs du rejet du chèque, sans effet. 
- les sms échangés avec Madame [B] [E] et notamment le 15 octobre 2021 corroborent l’accord des parties sur le prix de vente du cheval à hauteur de 9 000,00 euros et le transport du cheval géré par Monsieur [H] [U] le 2 octobre 2021.
Madame [V] [M] verse également aux débats un constat d’huissier comportant la retranscription d’un échange en date du 26 août 2022 sur l’application messenger où la demanderesse demande un paiement de 3000,00 euros et où le défendeur s’engage à verser 2000,00 euros la 1ère semaine de septembre, puis 2000,00 euros deux mois plus tard, 3000,00 euros le 1er janvier et 3000,00 euros le 1er avril soit un total de 10 000,00 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [U] n’a jamais contesté devoir la somme de 9 000,00 euros à Madame [V] [M] qui a tenté d’obtenir un règlement amiable en acceptant d’échelonner les paiements à plusieurs reprises.
Madame [V] [M] rapporte donc suffisamment la preuve qu’un mandat a bien été conclu avec Monsieur [H] [U]. 
En revanche, aucun élément ne permet de démontrer que le mandat était conclu à titre onéreux. Il sera donc considéré comme un mandat à titre gratuit.
C) Sur l’inexécution du mandat :
Aux termes de l’article 1991 du code civil, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure ».
L’article 1992 du même code poursuit en indiquant que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
En l’espèce, il est désormais établi que Monsieur [H] [U] était chargé de procéder à la vente de Coquet de Forezan, d’en percevoir le prix de vente et de reverser à Madame [V] [M] la somme de 9 000,00 euros.
Il ressort des échanges sms versés en procédure que la remise du cheval à l’acheteur a bien été effectuée le 2 octobre 2021par Monsieur [H] [U] (pièce n°9) et que Monsieur [H] [U] a indiqué à Madame [V] [M] avoir reçu un chèque sans provision sans jamais produire de document permettant de corroborer ses dires.
En sa qualité de mandataire, spécialiste du monde équin et lui-même vendeur, il lui appartenait de vérifier la solvabilité du potentiel acheteur avant d’effectuer la remise de l’équidé et de tous les documents d’identité y afférents.
Or, aucun élément ne permet de démontrer qu’il a effectué ces vérifications.
Il a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 
II/ Sur les dommages et intérêts :
Il convient de rappeler que le caractère gratuit du mandat conduit à apprécier plus souplement la faute mais ne conduit pas à la réduction des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices subis.
A) Sur le préjudice financier :
En l’espèce, la faute commise par Monsieur [H] [U] a fait perdre la somme de 9000,00 euros à Madame [V] [M].
Ce dernier sera donc condamné à lui verser la somme de 9 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, jour de l’assignation.
B) Sur le préjudice moral :
Madame [V] [M] estime que l’absence de perception du prix de vente de son cheval l’a contrainte à arrêter la pratique débutée à l’âge de 17 ans.
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer que le préjudice allégué est en lien avec la faute commise. En effet, s’il est concevable que le fait de ne pas percevoir le prix de vente de son cheval puisse bloquer l’achat d’un nouveau, il n’en demeure pas moins que la pratique de l’équitation n’implique pas nécessairement d’être propriétaire d’un cheval.
La demande de Madame [V] [M] sera donc rejetée.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [U], partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l'instance. 
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [H] [U] sera condamné à payer à Madame [V] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Madame [V] [M] la somme de 9 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Madame [V] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET






copie à :
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
Me Michel VICARI






EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1992, code civil 1991, code civil 1221, code civil 1376, code civil 1986, code civil 1985). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:13:12.857Z.