Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 13 juillet 2026, n° 24/00962
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 10 février 2022, les époux [L] [V] et [I] [B] ont régularisé une proposition d’achat d’un appartement sis [Adresse 3], pour le prix de 255 000 euros, acceptée par la venderesse, la SCI TERRES DE VERDUN, le 3 mars suivant. Les jours suivants, les époux [V] ont contacté [F] [C], courtier, aux fins d’établir une simulation de financement nécessaire à leur acquisition. Le 29 mars 2022, les époux [V] ont signé la promesse de vente, avec plusieurs conditions suspensives et notamment celle d’obtention de prêt avant le 20 mai 2022, ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 12 750 euros, et en ont informé [F] [C] afin de démarcher des banques pour obtenir un prêt. Le 21 juin 2022, [F] [C] a communiqué un mandat aux époux [V], signé le jour même. Les 27 et 28 juin 2022, [F] [C] a déposé une demande de prêt auprès des banques LCL et BANQUE DE SAVOIE. Le 25 juillet 2022, le notaire a établi un procès-verbal de carence, les époux [V] ne s’étant pas présentés au rendez vous de signature de l'acte authentique de vente, et a versé le montant du dépôt de garantie à la venderesse. Les 29 juillet et 7 septembre 2022, les banques sollicitées refusaient de proposer un prêt aux époux [V]. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, les époux [V] ont fait assigner [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1992 et 1993 et 1240 et suivant du code civil, et L519-4-1 du code monétaire et financier, qu’il : - condamne [F] [C] à leur payer la somme de 12 750 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du montant du dépôt de garantie versé et non restitué, outre intérêts à compter de l’assignation, - condamne [F] [C] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne [F] [C] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [F] [C] demande au tribunal de : - débouter les époux [V] de leurs demandes, - condamner les époux [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [V] aux dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS I/ Sur la demande des époux [V] Conformément aux dispositions des articles 1985, 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond du dol et des fautes qu'il commet dans sa gestion. L’acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. En l’espèce, les époux [V] sollicite la condamnation de [F] [C] au paiement de la somme de 12 750 euros, correspondant au dépôt de garantie versé pour la vente qui ne s’est pas conclue suite au défaut d’obtention de prêt, et soutiennent que le défendeur est responsable de cet échec au regard de son manque de diligence dans le dépôt des dossiers de demande de prêt, et de manquement à son devoir de conseil sur le risque encouru en ne déposant pas une demande de financement dans les délais, fautes de nature à engager sa responsabilité. [F] [C] fait valoir que le contrat de mandat n’a pas été signé avant le 21 juin 2022 parce que les demandeurs n’ont pas déposé l’ensemble des documents nécessaires avant cette date, qu’il ne pouvait donc pas intervenir auprès des banques avant cette date, le dossier n’étant pas complet, et qu’il a déposé les demandes aux banques avec diligence dans la semaine ayant suivi la signature du mandat. Il ressort des pièces produites aux débats que : - suivant proposition d’achat conclue le 3 mars 2022, les époux [V] s’engageaient auprès de la SCI TERRES DE VERDUN à acquérir un bien immobilier à St Laurent du Var pour le prix de 255 000 euros, (pièce n°1 des demandeurs), - afin d’obtenir financement de cette acquisition, les époux [V] ont contacté [F] [C] en sa qualité de courtier, lequel leur a demandé des documents complémentaires le 17 mars 2022, certains éléments étant communiqués le jour même par les demandeurs (pièce n°2 du défendeur), - le 20 mars 2022, [F] [C] a établi une simulation de financement (pièce n°5 des demandeurs), - le 29 mars 2022, les époux [V] ont signé la promesse de vente, avec plusieurs conditions suspensives et notamment celle d’obtention de prêt avant le 20 mai 2022, réitération des consentements avant le 15 juin suivant, et versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 12 750 euros (pièce n°2 des demandeurs), - par plusieurs courriers électroniques entre les 24 mars et 21 juin 2022, les époux [V] ont informé [F] [C] de la signature de la promesse de vente et lui ont communiqué plusieurs éléments supplémentaires (pièces n°3 des demandeurs et 8 et 9 du défendeur), - le 21 juin 2022, [F] [C] adressait aux époux [V] un contrat de mandat de courtage à signer, que les demandeurs ont signé le même jour (pièces n°3 des demandeurs et 5 du défendeur), - les 27 et 28 juin, [F] [C] adressait aux banques CRÉDIT LYONNAIS et BANQUE DE SAVOIE la demande de financement des époux [V] (pièces n°10 des demandeurs et 6 et 7 du défendeur), - le 13 juillet 2022, la BANQUE DE SAVOIE informait [F] [C] de son refus de proposer un prêt aux époux [V] (pièce n°11 du défendeur), - le 25 juillet 2022, le notaire chargé de la vente dressait un procès-verbal de carence (pièce n°7 des demandeurs), - le 29 juillet 2022, le CRÉDIT LYONNAIS refusait de proposer un prêt aux époux [V] (pièces n°11 des demandeurs et 6 et 12 du défendeur), - le 7 septembre 2022, la BANQUE DE SAVOIE refusait de proposer un prêt aux époux [V] (pièces n°9 des demandeurs et 7 du défendeur). Au surplus, les demandeurs produisent aux débats une série de SMS adressé à [F] [C] entre décembre 2021 et le 20 juillet 2022 (pièce n°6), sans que cet élément ne soit authentifié, ne lui confiant qu’une valeur probante limitée. Il résulte de ces éléments que, si [F] [C] a accepté d’intervenir auprès des époux [V] dès le 17 mars 2022, il n’a accepté et signé le mandat que le 21 juin 2022, après réception de tous les éléments nécessaires au dépôt d’un dossier de demande de financement à une banque. Cependant, il y a lieu de relever que le mandat est un contrat consensuel, qu’il est par conséquent formé dès l’échange des consentements et reste valable en l’absence d’un écrit. En outre, il convient de considérer que le consentement tacite du mandataire est valable et peut se déduire de l’exécution du mandat. Or [F] [C], en sollicitant de ses mandants les différents éléments nécessaires au dossier à présenter aux banques, et en établissant une étude de financement, a accepté dès mars 2022 le contrat de mandat consenti par les époux [V]. Par conséquent il était tenu, dès cette acceptation, des obligations contractuelles imposées à un mandataire. S’agissant du défaut de diligences, il résulte des pièces produites aux débats que, bien qu’aucun élément ne soit produit permettant de dater avec certitude l’appel des époux [V] au défendeur, [F] [C] a, dès le 17 mars, adressé aux demandeurs la liste des pièces nécessaires à l’établissement de leur dossier pour les banques, puis leur a adressé le 21 mars suivant soit quatre jours après, une étude de financement établie au regard des premiers éléments envoyés. En outre, il apparaît que [F] [C] a déposé les demandes de financement aux banques le 28 juin, soit dans la semaine ayant suivi le dépôt des derniers éléments demandés aux époux [V]. Il ne peut donc être considéré, au regard de ces éléments et des délais d’action du défendeur, que [F] [C] a fait preuve de manquement à son devoir de diligence, d’autant qu’il ressort de la chronologie des évènements que les époux [V] ont mis près de trois mois pour adresser à leur mandant l’ensemble des pièces nécessaires et utiles à leur permettre de déposer un dossier sérieux aux banques, déposant de nombreux éléments, liés aux revenus et aux charges des demandeurs ou encore des relevés de comptes bancaires, avis d’imposition, avis de non-poursuites et offre de prêt pour leur maison, après la date butoir fixée pour l’obtention du prêt le 20 mai et la réitération des consentements le 15 juin. S’agissant du défaut de conseil aux mandants, il ressort du contrat de mandat signé par les parties le 21 juin 2022 que les époux [V] ne peuvent opposer à [F] [C] les termes de la promesse et notamment les délais et les dates butoir fixées, et que le défendeur n’avait pas pour mission de se substituer aux demandeurs s’agissant du suivi de la promesse de vente signée et des engagements subséquents. Il en résulte que [F] [C] n’était tenu d’aucun devoir contractuel de conseil s’agissant des engagements des époux [V] fixés par la promesse de vente, mais uniquement de l’obligation de rechercher un crédit immobilier. Au surplus, les demandeurs étaient parfaitement informés de leurs obligations contractuelles, la promesse de vente étant rédigé clairement et contenant des dispositions non équivoques s’agissant des conditions suspensives, de la date butoir d’obtention de prêt et de réitération des consentements, et [F] [C] a informé dès le 17 mars 2022 les époux [V] que leur dossier devrait être complet afin d’être traité. Par conséquent, aucun manquement ne peut être relevé à l’encontre du défendeur s’agissant d’un devoir de conseil auquel il n’était pas tenu, d’autant qu’il appartenait aux époux [V] de respecter les engagements et les dates butoirs qu’ils avaient eux mêmes consentis lors de la signature de la promesse de vente. En conséquence, faute d’avoir établi l’existence d’une faute contractuelle, les époux [V] seront déboutés de leur demande en réparation de préjudices. II/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les époux [V] succombent à l’instance. En conséquence, ils seront condamnés aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les époux [V] sont condamnés aux dépens. En conséquence, ils seront condamnés à payer à [F] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, les époux [V] seront déboutés de leur demande de ce chef. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE [L] [V] et [I] [B] épouse [V] de leur demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE [L] [V] et [I] [B] épouse [V] aux dépens ; DÉBOUTE [L] [V] et [I] [B] épouse [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [L] [V] et [I] [B] épouse [V] à payer à [F] [C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 13 Juillet 2026 N°: 26/00265 N° RG 24/00962 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E5NF _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Sandrine VALOUR, Greffier lors de l’audience Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 DEMANDEURS M. [L] [V] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Mme [I] [B] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant DÉFENDEUR M. [F] [C] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Emilie JOLY de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant Grosse(s) délivrée(s) le 16/07/26 à - Me JOLY Expédition(s) délivrée(s) le 16/07/26 à - Me BERTHE EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 10 février 2022, les époux [L] [V] et [I] [B] ont régularisé une proposition d’achat d’un appartement sis [Adresse 3], pour le prix de 255 000 euros, acceptée par la venderesse, la SCI TERRES DE VERDUN, le 3 mars suivant. Les jours suivants, les époux [V] ont contacté [F] [C], courtier, aux fins d’établir une simulation de financement nécessaire à leur acquisition. Le 29 mars 2022, les époux [V] ont signé la promesse de vente, avec plusieurs conditions suspensives et notamment celle d’obtention de prêt avant le 20 mai 2022, ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 12 750 euros, et en ont informé [F] [C] afin de démarcher des banques pour obtenir un prêt. Le 21 juin 2022, [F] [C] a communiqué un mandat aux époux [V], signé le jour même. Les 27 et 28 juin 2022, [F] [C] a déposé une demande de prêt auprès des banques LCL et BANQUE DE SAVOIE. Le 25 juillet 2022, le notaire a établi un procès-verbal de carence, les époux [V] ne s’étant pas présentés au rendez vous de signature de l'acte authentique de vente, et a versé le montant du dépôt de garantie à la venderesse. Les 29 juillet et 7 septembre 2022, les banques sollicitées refusaient de proposer un prêt aux époux [V]. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, les époux [V] ont fait assigner [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1992 et 1993 et 1240 et suivant du code civil, et L519-4-1 du code monétaire et financier, qu’il : - condamne [F] [C] à leur payer la somme de 12 750 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du montant du dépôt de garantie versé et non restitué, outre intérêts à compter de l’assignation, - condamne [F] [C] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne [F] [C] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [F] [C] demande au tribunal de : - débouter les époux [V] de leurs demandes, - condamner les époux [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [V] aux dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026. MOTIFS I/ Sur la demande des époux [V] Conformément aux dispositions des articles 1985, 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond du dol et des fautes qu'il commet dans sa gestion. L’acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. En l’espèce, les époux [V] sollicite la condamnation de [F] [C] au paiement de la somme de 12 750 euros, correspondant au dépôt de garantie versé pour la vente qui ne s’est pas conclue suite au défaut d’obtention de prêt, et soutiennent que le défendeur est responsable de cet échec au regard de son manque de diligence dans le dépôt des dossiers de demande de prêt, et de manquement à son devoir de conseil sur le risque encouru en ne déposant pas une demande de financement dans les délais, fautes de nature à engager sa responsabilité. [F] [C] fait valoir que le contrat de mandat n’a pas été signé avant le 21 juin 2022 parce que les demandeurs n’ont pas déposé l’ensemble des documents nécessaires avant cette date, qu’il ne pouvait donc pas intervenir auprès des banques avant cette date, le dossier n’étant pas complet, et qu’il a déposé les demandes aux banques avec diligence dans la semaine ayant suivi la signature du mandat. Il ressort des pièces produites aux débats que : - suivant proposition d’achat conclue le 3 mars 2022, les époux [V] s’engageaient auprès de la SCI TERRES DE VERDUN à acquérir un bien immobilier à St Laurent du Var pour le prix de 255 000 euros, (pièce n°1 des demandeurs), - afin d’obtenir financement de cette acquisition, les époux [V] ont contacté [F] [C] en sa qualité de courtier, lequel leur a demandé des documents complémentaires le 17 mars 2022, certains éléments étant communiqués le jour même par les demandeurs (pièce n°2 du défendeur), - le 20 mars 2022, [F] [C] a établi une simulation de financement (pièce n°5 des demandeurs), - le 29 mars 2022, les époux [V] ont signé la promesse de vente, avec plusieurs conditions suspensives et notamment celle d’obtention de prêt avant le 20 mai 2022, réitération des consentements avant le 15 juin suivant, et versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 12 750 euros (pièce n°2 des demandeurs), - par plusieurs courriers électroniques entre les 24 mars et 21 juin 2022, les époux [V] ont informé [F] [C] de la signature de la promesse de vente et lui ont communiqué plusieurs éléments supplémentaires (pièces n°3 des demandeurs et 8 et 9 du défendeur), - le 21 juin 2022, [F] [C] adressait aux époux [V] un contrat de mandat de courtage à signer, que les demandeurs ont signé le même jour (pièces n°3 des demandeurs et 5 du défendeur), - les 27 et 28 juin, [F] [C] adressait aux banques CRÉDIT LYONNAIS et BANQUE DE SAVOIE la demande de financement des époux [V] (pièces n°10 des demandeurs et 6 et 7 du défendeur), - le 13 juillet 2022, la BANQUE DE SAVOIE informait [F] [C] de son refus de proposer un prêt aux époux [V] (pièce n°11 du défendeur), - le 25 juillet 2022, le notaire chargé de la vente dressait un procès-verbal de carence (pièce n°7 des demandeurs), - le 29 juillet 2022, le CRÉDIT LYONNAIS refusait de proposer un prêt aux époux [V] (pièces n°11 des demandeurs et 6 et 12 du défendeur), - le 7 septembre 2022, la BANQUE DE SAVOIE refusait de proposer un prêt aux époux [V] (pièces n°9 des demandeurs et 7 du défendeur). Au surplus, les demandeurs produisent aux débats une série de SMS adressé à [F] [C] entre décembre 2021 et le 20 juillet 2022 (pièce n°6), sans que cet élément ne soit authentifié, ne lui confiant qu’une valeur probante limitée. Il résulte de ces éléments que, si [F] [C] a accepté d’intervenir auprès des époux [V] dès le 17 mars 2022, il n’a accepté et signé le mandat que le 21 juin 2022, après réception de tous les éléments nécessaires au dépôt d’un dossier de demande de financement à une banque. Cependant, il y a lieu de relever que le mandat est un contrat consensuel, qu’il est par conséquent formé dès l’échange des consentements et reste valable en l’absence d’un écrit. En outre, il convient de considérer que le consentement tacite du mandataire est valable et peut se déduire de l’exécution du mandat. Or [F] [C], en sollicitant de ses mandants les différents éléments nécessaires au dossier à présenter aux banques, et en établissant une étude de financement, a accepté dès mars 2022 le contrat de mandat consenti par les époux [V]. Par conséquent il était tenu, dès cette acceptation, des obligations contractuelles imposées à un mandataire. S’agissant du défaut de diligences, il résulte des pièces produites aux débats que, bien qu’aucun élément ne soit produit permettant de dater avec certitude l’appel des époux [V] au défendeur, [F] [C] a, dès le 17 mars, adressé aux demandeurs la liste des pièces nécessaires à l’établissement de leur dossier pour les banques, puis leur a adressé le 21 mars suivant soit quatre jours après, une étude de financement établie au regard des premiers éléments envoyés. En outre, il apparaît que [F] [C] a déposé les demandes de financement aux banques le 28 juin, soit dans la semaine ayant suivi le dépôt des derniers éléments demandés aux époux [V]. Il ne peut donc être considéré, au regard de ces éléments et des délais d’action du défendeur, que [F] [C] a fait preuve de manquement à son devoir de diligence, d’autant qu’il ressort de la chronologie des évènements que les époux [V] ont mis près de trois mois pour adresser à leur mandant l’ensemble des pièces nécessaires et utiles à leur permettre de déposer un dossier sérieux aux banques, déposant de nombreux éléments, liés aux revenus et aux charges des demandeurs ou encore des relevés de comptes bancaires, avis d’imposition, avis de non-poursuites et offre de prêt pour leur maison, après la date butoir fixée pour l’obtention du prêt le 20 mai et la réitération des consentements le 15 juin. S’agissant du défaut de conseil aux mandants, il ressort du contrat de mandat signé par les parties le 21 juin 2022 que les époux [V] ne peuvent opposer à [F] [C] les termes de la promesse et notamment les délais et les dates butoir fixées, et que le défendeur n’avait pas pour mission de se substituer aux demandeurs s’agissant du suivi de la promesse de vente signée et des engagements subséquents. Il en résulte que [F] [C] n’était tenu d’aucun devoir contractuel de conseil s’agissant des engagements des époux [V] fixés par la promesse de vente, mais uniquement de l’obligation de rechercher un crédit immobilier. Au surplus, les demandeurs étaient parfaitement informés de leurs obligations contractuelles, la promesse de vente étant rédigé clairement et contenant des dispositions non équivoques s’agissant des conditions suspensives, de la date butoir d’obtention de prêt et de réitération des consentements, et [F] [C] a informé dès le 17 mars 2022 les époux [V] que leur dossier devrait être complet afin d’être traité. Par conséquent, aucun manquement ne peut être relevé à l’encontre du défendeur s’agissant d’un devoir de conseil auquel il n’était pas tenu, d’autant qu’il appartenait aux époux [V] de respecter les engagements et les dates butoirs qu’ils avaient eux mêmes consentis lors de la signature de la promesse de vente. En conséquence, faute d’avoir établi l’existence d’une faute contractuelle, les époux [V] seront déboutés de leur demande en réparation de préjudices. II/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les époux [V] succombent à l’instance. En conséquence, ils seront condamnés aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les époux [V] sont condamnés aux dépens. En conséquence, ils seront condamnés à payer à [F] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, les époux [V] seront déboutés de leur demande de ce chef. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE [L] [V] et [I] [B] épouse [V] de leur demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE [L] [V] et [I] [B] épouse [V] aux dépens ; DÉBOUTE [L] [V] et [I] [B] épouse [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [L] [V] et [I] [B] épouse [V] à payer à [F] [C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1985, code civil 1991, code civil 1993, code civil 1992, code monetaire et financier L519-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00720
en commun : code civil 1985, code civil 1991, code civil 1992
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02752
en commun : code civil 1985, code civil 1991, code civil 1992
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11582
en commun : code civil 1991, code civil 1993, code civil 1992
Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:08:48.037Z.