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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 2 septembre 2026, n° J2026000618

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Parties (entreprises)

A.B SOLUTIONSL.S COMMUNICATIONLEASECOM

Exposé du litige

LES FAITS

La société LEASECOM a pour activité la location et la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.

La société L.S. COMMUNICATION exerce une activité d'attachée de presse.

La société AB SOLUTIONS a pour activité l'achat, la vente en gros, l'installation de produit et services informatiques, de bureautique et de téléphonie pour professionnels. Dans le cadre de son activité, la société L.S COMMUNICATION qui souhaitait se doter de matériels de téléphonie et informatique s'est rapprochée de la société AB SOLUTIONS.

L.S COMMUNICATION a souhaité financer l'utilisation de cet équipement sous la forme d'un contrat de location longue durée.

Le 15 juin 2021, la société AB SOLUTIONS vendait alors à LEASECOM pour un montant de 48 959,40 euros le matériel convoité par L.S COMMUNICATION.

Le 29 juin 2021, la Société LEASECOM lui a consenti la location de matériels informatiques et téléphonie selon contrat de location n° 221L158062 pour une durée d'engagement ferme de 63 mois, moyennant des redevances mensuelles de 795 euros HT (soit 954 euros TTC).

Le 29 juin 2021, la société L.S. COMMUNICATION a signé un procès-verbal de livraisonréception du matériel loué (pièce n°2), un échéancier valant facture (pièce n°3) lui était adressé.

A compter du 1er janvier 2023, après avoir réglé ses loyers pendant un an et demi, la société L.S. COMMUNICATION cessait tout règlement.

Le 13 mars 2024 la société LEASECOM a mis en demeure L.S. COMMUNICATION de lui régler les loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 15 534,28 € TTC et rappelle aux termes de ce courrier qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit le 21 mars 2024, conformément à l'article 8.1 des conditions générales.

Le 21 mars 2024, la société L.S. COMMUNICATION restée silencieuse, la résiliation du contrat est intervenue.

Le 17 avril 2025, L.S. COMMUNICATION a restitué le matériel.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

RG: 2024082992

Par acte du 17 décembre 2024, la société LEASECOM a assigné L.S. COMMUNICATION.

À l'audience du 3 mars 2026, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, DM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil

DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTER la Société L.S COMMUNICATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 21 mars 2024 ;

CONDAMNER la Société L.S. COMMUNICATION à payer à la Société LEASECOM la somme de 47 016,28 € arrêtée au 21 mars 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

La somme de 15 534,28 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
 * La somme de 31 482 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

CONDAMNER la Société L.S COMMUNICATION à verser à la Société LEASECOM la somme de 10 335 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, à titre d'indemnité de non-restitution du Matériel Ioué, conformément aux stipulations de l'article 9.5 es conditions générales du Contrat de location ;

CONDAMNER la Société L.S. COMMUNICATION à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société L.S. COMMUNICATION aux entiers dépens.

Par ses conclusions N°5 à l'audience du 31 mars 2026, la société L.S.COMMUNICATION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1984, 1985, 1991, 1993, 1240, 1231-5, 1134,1728,1730,1152,1343-5,331,1381 du code civil

RECEVOIR la société LS COMMUNICATION en ses demandes en les considérant biens fondées ;

ORDONNER l'intervention forcée de la société AB SOLUTIONS dans l'instance pendante par-devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG n°2024082992

ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance actuellement pendante par-devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG n°2024082992

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n°2024082992à la requête de la société LEASECOM

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations qui pourraient être retenues à son encontre concernant la résiliation anticipée du contrat conclu avec la société LEASECOM

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à payer à la société LS COMMUNICATION la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle

CONSTATER l'absence d'effet de la clause résolutoire et par conséquence l'absence de résiliation du contrat conclu entre la société LEASECOM et la société LS COMMUNICATION
 * En conséquence, DEBOUTER la société LEASECOM de ses demandes selon ce qui suit :

En conséquence DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande relative aux loyers impayés à l'encontre de la société LS COMMUNICATION
A défaut, et à titre subsidiaire CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société LS COMMUNICATION la somme de 16.000 € au titre de la perte de chance

En conséquence, DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande de frais de recouvrement

A défaut
 * à titre subsidiaire, REDUIRE la condamnation à la somme de 40 € forfaitaire

En conséquence, DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande d'indemnité au titre de la résiliation du contrat à l'encontre de la société

A défaut,

A titre subsidiaire, que la clause 8.3 des conditions générales soient réputées non écrite pour cause de déséquilibre significatif

A titre infiniment subsidiaire REDUIRE l'indemnité sollicité par LEASECOM à hauteur de 2.000 € tenant compte de l'obsolescence concernant l'indemnité de résiliation du contrat sans dépasser la somme de 4.770 € à défaut de quoi la juridiction est invité à se référer à la demande plus qu'infiniment subsidiaire ou plus que très infiniment subsidiaire

A titre plus qu'infiniment subsidiaire réduire l'indemnité sollicité par LEASECOM à hauteur de 4.770 € au titre du déséquilibre significatif et de l'application de la clause 8.4 de manière égale entre les cocontractants

A titre plus que très infiniment subsidiaire réduire l'indemnité sollicité par LEASECOM à hauteur de 26.489,50 €

REPORTER toute condamnation en paiement à l'encontre de la société LS COMMUNICATION à 24 mois, sans que cela n'empêche que la société AB SOLUTION la garantisse en paiement pour la libérer d'une quelconque dette

A défaut, et à titre subsidiaire, ACCORDER un délai de paiement à la société LS COMMUNICATION de 24 mois à hauteur de 100 € par mois, pour toute condamnation en paiement éventuelle, sans que cela n'empêche que la société AB SOLUTION la garantisse en paiement pour la libérer d'une quelconque dette

DEBOUTER la société LEASECOM de toutes demandes de restitution sous astreinte et de frais à la charge de la société LS COMMUNICATION et de sa demande d'indemnité pour cause de non restitution

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à payer à la société LS COMMUNICATION la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

RG: 2025031185

Par acte du 11 avril 202, la société L.S. COMMUNICATION a assigné la société AB SOLUTIONS.

Par cet acte, L.S. COMMUNICATION demande au tribunal de :

Vu l'article 331 du Code de procédure civile Vu les articles 1991 et suivant du Code civil

RECEVOIR la société LS COMMUNICATION en ses demandes en les considérant biens fondées ;

ORDONNER l'intervention forcée de la société AB SOLUTIONS dans l'instance pendante par-devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG n°2024082992

ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance actuellement pendante pardevant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG n°2024082992

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n°2024082992 à la requête de la société LEASECOM

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations qui pourraient être retenues à son encontre concernant la résiliation anticipée du contrat conclu avec la société LEASECOM

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à payer à la société LS COMMUNICATION la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à payer à la société LS COMMUNICATION la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses conclusions N°2 à l'audience du 3 février 2026, la société AB SOLUTIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1100, 1103, 1104, 1217, 1224 et 1226 du Code civil,
 * RECEVOIR l'intégralité des moyens, demandes et prétentions de la société A.B SOLUTIONS ;

En conséquence et y faisant droit,

DÉBOUTER la société LS COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions :

CONDAMNER la société LS COMMUNICATION à payer à la société A.B SOLUTIONS la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LS COMMUNICATION aux entiers dépens.

A l'audience du 16 JUIN 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit

que le jugement sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société LEASECOM soutient que :

Le contrat a été valablement signé entre les deux parties

Le matériel a été acheté par LEASECOM auprès de la société AB SOLUTIONS et réceptionné sans réserve par la société LS COMMUNICATION.

Le non-paiement des échéances a entraîné la résiliation du contrat, après la mise en demeure et ses conséquences pour la société LS COMMUNICATION, à savoir :

Le paiement des loyers impayés au jour de la résiliation

Le paiement d'indemnités de résiliation telles que prévues dans l'article 8.3 des conditions générales du contrat de location

La restitution du matériel dans les conditions prévues à l'article 9 des conditions générales du contrat de location

Une clause résolutoire ne crée pas de déséquilibre significatif lorsqu'elle est limitée aux manquements du locataire, elle vise à assurer l'exécution du contrat et à réparer le préjudice subi par le bailleur.

La société LS COMMUNICATION pouvait régler les loyers par virement bancaire, les coordonnées de la société LEASECOM figurant sur l'échéancier.

La société LS COMMUNICATION prétend que la société LEASECOM aurait volontairement interrompu les prélèvements SEPA, sans produire le moindre commencement de preuve.

Les justificatifs produits par la société LEASECOM démontrent au contraire que les rejets de prélèvements résultent d'oppositions émises par la société LS COMMUNICATION.

La société LS COMMUNICATION ne justifie d'aucune difficulté financière susceptible de légitimer la suspension des paiements.

Malgré plus de deux années de procédure de recouvrement, la société LS COMMUNICATION n'a pas régularisé sa dette et refuse toujours de s'en acquitter.

Les impayés sont exclusivement imputables à la société LS COMMUNICATION.

La société LEASECOM est bien fondée à solliciter le paiement des loyers demeurés impayés.

La clause résolutoire prévue au contrat est pleinement applicable.

Cette clause ne présente aucun caractère abusif ni aucun déséquilibre significatif, mais constitue la contrepartie légitime de l'engagement financier consenti par le bailleur.

Les demandes de la société LS COMMUNICATION tendant à s'exonérer de ses obligations contractuelles doivent être rejetées.

La société L.S. COMMUNICATION réplique :

La société LS COMMUNICATION a confié à la société AB SOLUTIONS la recherche de matériel, la négociation des contrats et leur suivi, notamment du contrat conclu avec la société LEASECOM

Pendant plusieurs années, la société AB SOLUTIONS a agi pour le compte de la société LS COMMUNICATION auprès des prestataires, caractérisant l'existence d'un mandat tacite.

En sa qualité de mandataire, la société AB SOLUTIONS était tenue d'une obligation de loyauté, de conseil et d'information.

La société AB SOLUTIONS a constamment affirmé que les contrats pouvaient être résiliés avant leur terme et s'est engagée à prendre en charge les coûts de résiliation, conduisant ainsi la société LS COMMUNICATION à contracter dans des conditions qu'elle n'aurait pas acceptées autrement.

Ce comportement constitue une faute dans l'exécution du mandat, un manquement à l'obligation de conseil et de loyauté, ainsi qu'une réticence dolosive.

La société AB SOLUTIONS ayant assuré la gestion des contrats litigieux, son appel en garantie est justifié.

En outre, le créancier a attendu quinze mois avant de réclamer l'intégralité des loyers impayés, privant la société LS COMMUNICATION d'une chance de régulariser les incidents de paiement et de constater plus tôt les manquements de la société AB SOLUTIONS.

Enfin, le matériel a été restitué le 17 avril 2025.

En conséquence, la société AB SOLUTIONS doit relever et garantir la société LS COMMUNICATION des conséquences financières du litige l'opposant à la société la société LEASECOM.

La société AB SOLUTIONS rétorque :

La société AB SOLUTIONS soutient que la société LS COMMUNICATION était seule à l'initiative de la souscription des contrats de location de matériel et qu'elle a librement consenti à ces engagements.

Elle conteste toute qualité de mandataire et fait valoir qu'aucun mandat, exprès ou tacite, ne lui a été confié par la société LS COMMUNICATION.

 À cet égard, elle affirme n'avoir disposé d'aucun pouvoir de représentation, de gestion ou de signature pour le compte de la société LS COMMUNICATION, aucun élément ne démontrant qu'elle était habilitée à l'engager juridiquement auprès des prestataires.

Elle soutient que son intervention était strictement limitée à son rôle de fournisseur du matériel, tel qu'expressément mentionné dans les contrats signés par la société LS COMMUNICATION.

La société AB SOLUTIONS relève en outre que la société LS COMMUNICATION a bénéficié d'un délai de rétractation de quatorze jours, dont elle n'a pas fait usage, et qu'elle ne formule aucune contestation quant au matériel livré, qu'elle a reconnu avoir reçu et utilisé pendant plusieurs années.

Elle conteste toute faute dans l'exécution de ses obligations ainsi que les allégations selon lesquelles elle aurait affirmé que les contrats pouvaient être résiliés avant leur terme ou qu'elle se serait engagée à prendre en charge les coûts d'une telle résiliation.

Elle fait valoir que la société LS COMMUNICATION ne produit aucun élément probant au soutien de ces accusations et que les échanges de courriels versés aux débats ne démontrent nullement l'existence de tels engagements ou assurances.

En conséquence, la société AB SOLUTIONS estime qu'aucune faute ne peut lui être imputée et que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des conséquences du litige opposant la société LS COMMUNICATION à la société LEASECOM.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la jonction des instances

Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu'il existe entre les litiges « un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Les instances enregistrées sous les numéros RG 2024082992 et RG 2025031185 opposent respectivement la société LEASECOM à la société LS COMMUNICATION, la société LS COMMUNICATION à la société AB SOLUTIONS.

Ces procédures trouvent leur origine dans une même opération économique relative à la mise en place d'une solution téléphonique et informatique financée par contrat de location financière et présentent entre elles un lien étroit.

Le tribunal ordonnera la jonction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice afin qu'il y soit statué par une seule et même décision.

Sur l'intervention forcée

L'article 325 du code de procédure civile dispose que :

« L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.»

L'article 331 du Code de procédure civile dispose que :

« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le iuaement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L'intervention forcée est recevable dès lors qu'il existe un lien suffisant entre les prétentions dirigées contre le tiers appelé à la cause et l'objet du litige.

En l'espèce,

La société AB SOLUTIONS a participé à la négociation et au suivi du contrat litigieux conclu avec la société LEASECOM.

Les faits invoqués à l'encontre de la société AB SOLUTIONS étant directement liés à l'origine du présent litige et aux condamnations susceptibles d'être prononcées contre la société LS COMMUNICATION, sa présence à l'instance apparaît nécessaire.

En conséquence,

Le tribunal déclare l'intervention forcée de la société AB SOLUTIONS recevable et bien fondée, dès lors qu'il existe un lien direct entre les fautes qui lui sont reprochées et les conséquences financières du litige opposant la société LS COMMUNICATION à la société LEASECOM.

Sur le mandat entre la société LS COMMUNICATION et la société AB SOLUTIONS

Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, de conclure en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques avec un tiers.

L'article 1984 du Code civil dispose que :

« Le mandat ou procuration est un acte par leguel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».

En l'espèce,

La société LS COMMUNICATION soutient que la société AB SOLUTIONS aurait agi pendant plusieurs années pour son compte, ce qui caractériserait l'existence d'un mandat tacite. Toutefois, elle ne produit aucun élément établissant que la société AB SOLUTIONS disposait d'un pouvoir de représentation ou de signature lui permettant de conclure un acte au nom et pour le compte de la société LS COMMUNICATION.

Au contraire, la société AB SOLUTIONS est uniquement intervenue à la demande de la société LS COMMUNICATION en qualité de fournisseur du matériel. Le contrat litigieux a été directement signé par la société LS COMMUNICATION, qui l'a librement accepté, réceptionné et exécuté. Elle a en outre bénéficié d'un délai de rétractation de quatorze jours dont elle n'a pas usé et n'a formulé aucune contestation relative au matériel dont elle a disposé durant près de quatre années.

En conséquence,

Faute pour la société LS COMMUNICATION de démontrer l'existence d'un pouvoir de représentation conféré à la société AB SOLUTIONS, les conditions constitutives du mandat ne sont pas réunies.

Le tribunal déclarera que la société AB SOLUTIONS ne saurait dès lors être qualifiée de mandataire de la société LS COMMUNICATION et aucune responsabilité ne peut être recherchée sur ce fondement.

Sur les obligations de la société LS COMMUNICATION

L'article 1100 du Code civil prévoit que : « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.»

L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du Code civil dispose que : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1217 prévoit que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L'article 1226 du code civil prévoit que :

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».

Au soutient de sa demande, la société LEASECOM a produit les pièces suivantes :

Le contrat de location n° 221L158062 expressément signé par la société LS COMMUNICATION d'une durée d'engagement ferme de 63 mois, moyennant des redevances mensuelles de 795 euros HT (soit 954 euros TTC). par cette signature, LS COMMUNICATION reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location ainsi que les conditions de la notice d'information du contrat d'assurance.

La facture du matériel acheté par LEASECOM à la société AB SOLUTIONS, datée du 15 juin 2021, d'un montant de 48 959,40 euros.

Le procès-verbal de livraison-réception du matériel loué par la société LS COMMUNICATION signé le 29 juin 2024.

Un échéancier du contrat de location, daté du 21 octobre 2021 valant facture unique

La lettre RAR de mise en demeure de régler les échéances impayées en date du 13 mars 2024

Sur la résiliation du contrat

L'article 8.1 des conditions générales prévoit que le non-paiement à bonne date d'un des loyers entraine la résiliation du contrat de location :

« Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l'envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : - manquement du Locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer, […] »

À compter du 1er janvier 2023 la société LS COMMUNICATION a cessé le règlement de ses loyer malgré la mise en demeure du 13 mars 2024 informant du non-paiement de 15 mensualités (pour les périodes commençant du 1er janvier 2023 au 01 mars 2024) et de la résiliation de droit du contrat dans les 8 jours en cas de non-paiement. Cette mise en demeure est restée sans effet.

La société LS COMMUNICATION prétend que la société LEASECOM aurait volontairement interrompu les prélèvements SEPA, sans produire la moindre preuve, d'autant que L.S COMMUNICATION avait la possibilité de régler les loyers dus par virement, les coordonnées bancaires de la Société LEASECOM se trouvant sur l'échéancier. Ce qu'elle ne fit pas. La société LEASECOM produit les justificatifs de rejet des prélèvements automatiques, qui démontrent qu'il s'agit bien de la société LS COMMUNICATION qui a formulé opposition à ces derniers.

La société LS COMMUNICATION prétend que la mise en demeure adressée par la société LEASECOM serait intervenue tardivement, et constituerait ainsi, une exécution de mauvaise foi du contrat. La société LEASECOM a, fait application des dispositions contractuelles en adressant le 13 mars 2024 à la société LS COMMUNICATION une mise en demeure de payer les loyers impayés (pièce n°4).

En l'espèce,

La mise œuvre de la clause résolutoire par la société LEASECOM est strictement liée à un manquement avéré du locataire à ses obligations contractuelles : le non-paiement des loyers. En conséquence, le tribunal dit que la résiliation est acquise de plein droit le 21 mars 2024 aux torts de LS COMMUNICATION.

Sur la condamnation du Locataire en paiement des sommes dues

L'article 8.3 des conditions générales prévoit les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location :

« 3. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus. »

l'article 11.1 des Conditions générales précise que :

« Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d'intérêt légal et de l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur ».

Sur les loyers échus

LS COMMUNICATION est tenu de régler les loyers échus impayés. En l'espèce, le contrat signé par les deux parties prévoit des échéances de 954 euros TTC.

La mise en demeure du 13 mars 2024 précise 15 loyers impayés.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire, le tribunal considère que le contrat faisant l'objet d'un échéancier et non d'une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement des loyers.

La société LEASECOM n'apporte pas la preuve d'avoir mis à disposition du locataire, les informations concernant les frais liés aux incidents de fonctionnement en conséquence, le tribunal condamnera LS COMMUNICATION à payer 40 euros au titre des frais de recouvrement déboutant pour le surplus.

La société LEASECOM demande l'application d'intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article L.441-10 II et D 441-5 du Code de Commerce.

Les frais d'assurance seront dus pour une somme totale de 504,28 €, conformément à l'article 5 des conditions générales de location et en l'absence de communication d'une attestation d'assurance par le Locataire.

Ainsi, le tribunal condamnera LS COMMUNICATION à payer 14 310 Euros TTC, correspondant aux 15 loyers impayés, 40 Euros au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à partir de la date de résiliation du contrat, soit le 21 mars 2024, ainsi que la somme totale de 504,28 € au titre des frais d'assurance. déboutant pour le surplus, soit 14 854,28 euros.

Sur les loyers à échoir

Selon l'article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Conformément à l'article 8.3 des conditions générales, le tribunal condamnera LS COMMUNICATION à payer une indemnité de 31 482 Euros (correspondant aux 33 mensualités de 954 Euros TTC à échoir, 2 385 Euros demandés (2 623 euros correspondant à 10% des loyers à échoir (HT), outre les intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à partir de la date de résiliation du contrat, soit le 21 mars 2024, déboutant pour le surplus.

Sur la demande de réduction de l'indemnité de résiliation

La société L.S COMMUNICATION sollicite du Tribunal, au visa de l'article 1231-5 du Code civil, qu'il réduise l'indemnité de résiliation en ce qu'elle constituerait une clause pénale manifestement excessive.

Le tribunal constate que LS COMMUNICATION a restitué le matériel le 17 avril 2025, soit 4 ans après l'avoir loué, 2 ans et demi après ses premiers impayés et plus d'un an après la première mise en demeure de paiement.

La restitution du matériel, après un délai aussi long, démontre la mauvaise foi de LS COMMUNICATION qui a bénéficié de ce matériel sans aucune contestation émise sur sa qualité.

La société LEASECOM a acheté le matériel auprès de la société AB SOLUTIONS pour un prix de 40 799,50 € HT (48 959,40 euros TTC) et n'a perçu que la somme de 795 € HT x 18 = 14 310 € HT au jour de la résiliation intervenue aux torts exclusifs de L.S COMMUNICATION. Elle était en droit de percevoir la somme de totale de 50 085 € HT (795,00 euros H.T x 63 loyers).

La société LEASECOM a valablement mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de location en raison du manquement avéré du locataire à ses obligations contractuelles, consistant dans le non-paiement des loyers.

En conséquence, le tribunal dit la société LEASECOM bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de résiliation dont le montant est justifié et déboutera L.SCOMMUNICATION de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation.

Sur les délais de paiements

La société L.S COMMUNICATION sollicite le report de l'exécution d'une condamnation en paiement, à défaut des délais de paiement, notamment en échelonnant la dette sur une durée maximale de 24 mois.

Or la société L.S COMMUNICATION ne justifie d'aucune difficultés financières de nature à permettre une telle suspension, et ne verse pas de pièces le justifiant.

De plus L.S COMMUNICATION a déjà bénéficié de cinq années de délai pour apurer sa dette.

En conséquence, le tribunal déboutera la société L.S COMMUNICATION de sa demande de suspension ou échelonnement de sa dette.

Sur la perte de chance

La société LS COMMUNICATION prétend que la mise en demeure adressée par la société LEASECOM serait intervenue tardivement, et constituerait ainsi, une exécution de mauvaise foi du contrat.

La société LS COMMUNICATION sollicite alors la condamnation de la société LEASECOM au paiement de la somme de 16.000 € pour la perte de chance causée à la société LS COMMUNICATION de payer ce qu'elle devait.

La société LS COMMUNICATION s'est acquittée des loyers à l'égard de la société LEASECOM pendant près d'un an et demi puis a cessé tout règlement.

Le tribunal relève que les demandes formulées par la société LS COMMUNICATION ne sont étayées par aucun élément probant.

Au contraire, la société LEASECOM verse aux débats les justificatifs de rejet des prélèvements automatiques, lesquels démontrent que les impayés résultent d'une opposition expressément effectuée par la société LS COMMUNICATION sur ces prélèvements.

Il en résulte que la société LS COMMUNICATION est à l'origine du rejet des échéances litigieuses et ne peut utilement imputer cette situation à la société LEASECOM.

En conséquence, le tribunal déboutera la société LS COMMUNICATION de sa demande de condamnation de la société LEASECOM au titre de sa perte de chance.

Sur le déséquilibre significatif entre les parties

La société L.S COMMUNICATION argue d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au regard des articles 8.3 et 8.4 des conditions générales de location.

Le déséquilibre significatif suppose l'existence d'une disproportion manifeste entre les droits et obligations des parties.

En l'espèce,

La société L.S COMMUNICATION a librement signé le contrat, bénéficié d'un délai de rétractation de quatorze jours et a utilisé le matériel pendant plusieurs années sans formuler de contestation.

Les clauses relatives au paiement des loyers, à la résiliation et à ses conséquences constituent la contrepartie légitime de la mise à disposition et du financement du matériel.

La société LEASECOM a procédé à l'acquisition du matériel financé, pour un montant intégralement déboursé dès la conclusion du contrat.

Elle a supporté l'intégralité du coût d'achat du bien mis à disposition alors que le locataire bénéficie immédiatement de la jouissance du matériel sans avoir à en assumer le prix d'acquisition.

Ces stipulations n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations contractuelles et ne créent aucun avantage excessif au profit du bailleur.

La société L.S COMMUNICATION ne démontre aucune disproportion significative entre les obligations respectives des parties.

En conséquence, le tribunal dira que les clauses des articles 8.3 et 8.4 des conditions générales de location ne sauraient être qualifiées de déséquilibrées et demeurent pleinement opposables à la société L.S COMMUNICATION.

Sur le règlement d' une indemnité pour non-restitution

L'article 9 des conditions générales stipule que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués :

« Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l'équipement et ses accessoires, en parfait état d'entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur.»

L'article 9.5 des conditions générales du Contrat de location stipule expressément :

« 5. A défaut de restitution immédiate de l'équipement, le Locataire sera redevable d'indemnités d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier. »

L'article 9.5 des conditions générales prévoit qu'à défaut de restitution immédiate du matériel, le locataire est redevable d'une indemnité d'utilisation égale au dernier loyer facturé jusqu'à la restitution effective de l'équipement.

Toutefois, cette indemnité ne saurait se cumuler avec les loyers échus, les loyers à échoir et l'indemnité de résiliation déjà réclamés par le bailleur.

En effet, les loyers échus et à échoir ont vocation à couvrir l'intégralité du coût d'acquisition et du financement du matériel, tandis que l'indemnité de résiliation répare déjà les conséquences de la rupture anticipée du contrat.

Dans ces conditions, l'allocation d'une indemnité supplémentaire d'utilisation conduirait à indemniser plusieurs fois un même préjudice et procurerait au bailleur un avantage excédant la réparation de son dommage réel.

En conséquence, considérant que les sommes déjà allouées au titre des loyers et de l'indemnité de résiliation couvraient intégralement les droits du bailleur, le Tribunal rejettera la demande complémentaire fondée sur l'article 9.5 des conditions générales.

Sur la demande de garantie formée contre AB SOLUTIONS

La société L.S COMMUNICATION sollicite la condamnation de la société AB SOLUTIONS à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Toutefois, il résulte des développements qui précèdent qu'aucune inexécution contractuelle imputable à la société AB SOLUTIONS n'est caractérisée.

La résiliation du contrat de location est intervenue en raison du défaut de paiement des loyers par la société L.S COMMUNICATION et non du fait d'un manquement du prestataire.

Dès lors, la société L.S COMMUNICATION ne démontre ni faute, ni lien de causalité de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société AB SOLUTIONS.

Le tribunal déboutera la société LS COMMUNICATION de sa demande à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n°2024082992.

Sur le préjudice moral à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle

Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal déboutera la société LS COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de L.S COMMUNICATION qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés LEASECOM et AB SOLUTIONS ont dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de leur faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera L.S COMMUNICATION à

payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2024082992 et RG 2025031185 ;

Dit l'intervention forcée de la société AB SOLUTIONS recevable et bien fondée ;

Dit que la société AB SOLUTIONS ne saurait dès lors être qualifiée de mandataire de la société LS COMMUNICATION ;

Dit que la résiliation est acquise de plein droit le 21 mars 2024 aux torts de LS COMMUNICATION et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible ;

Condamne la société L.S. COMMUNICATION à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes arrêtée au 21 mars 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

La somme de 14 854,28 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

La somme de 31 482 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

Déboute L.S COMMUNICATION de sa demande de de réduction de l'indemnité de résiliation ;

Déboute la société L.S COMMUNICATION de sa demande de suspension ou échelonnement de sa dette.

Déboute la société LS COMMUNICATION de sa demande de condamnation de la société LEASECOM au titre de sa perte de chance ;

Dit que les clauses des articles 8.3 et 8.4 des conditions générales de location ne sauraient être qualifiées de déséquilibrées et demeurent pleinement opposables à la société L.S COMMUNICATION ;

Déboute la société LEASECOM de sa demande de condamner la société L.S COMMUNICATION à lui verser la somme de 10 335 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, à titre d'indemnité de non-restitution du matériel loué,

Déboute la société LS COMMUNICATION de sa demande à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n°2024082992 ;

Déboute la société L.S. COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société LS COMMUNICATION à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
 * La somme de 2 000 euros à la société LEASECOM
 * La somme de 2 000 euros à la société AB SOLUTIONS

Condamne la société LS COMMUNICATION aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 83,22 € dont 13,65 € de TVA.

Déboute les Parties de toute autre demande.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 22 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2026000618

AFFAIRE 2024082992

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 331 554 071

Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET - Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SARL L.S COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 451 343 396 Partie défenderesse : comparant par Me Gary GOZI AN Avocat (RP 1103812)

Partie défenderesse : comparant par Me Gary GOZLAN Avocat (RPJ103812)

CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025031185 ENTRE : SARL L.S COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 451 343 396 Partie demanderesse : comparant par Me Gary GOZLAN Avocat (RPJ103812)

ET :

SAS A.B SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Meaux B 837 865 336

Partie défenderesse : assistée de Me Thomas MLICZAK Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société LEASECOM a pour activité la location et la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.

La société L.S. COMMUNICATION exerce une activité d'attachée de presse.

La société AB SOLUTIONS a pour activité l'achat, la vente en gros, l'installation de produit et services informatiques, de bureautique et de téléphonie pour professionnels. Dans le cadre de son activité, la société L.S COMMUNICATION qui souhaitait se doter de matériels de téléphonie et informatique s'est rapprochée de la société AB SOLUTIONS.

L.S COMMUNICATION a souhaité financer l'utilisation de cet équipement sous la forme d'un contrat de location longue durée.

Le 15 juin 2021, la société AB SOLUTIONS vendait alors à LEASECOM pour un montant de 48 959,40 euros le matériel convoité par L.S COMMUNICATION.

Le 29 juin 2021, la Société LEASECOM lui a consenti la location de matériels informatiques et téléphonie selon contrat de location n° 221L158062 pour une durée d'engagement ferme de 63 mois, moyennant des redevances mensuelles de 795 euros HT (soit 954 euros TTC).

Le 29 juin 2021, la société L.S. COMMUNICATION a signé un procès-verbal de livraisonréception du matériel loué (pièce n°2), un échéancier valant facture (pièce n°3) lui était adressé.

A compter du 1er janvier 2023, après avoir réglé ses loyers pendant un an et demi, la société L.S. COMMUNICATION cessait tout règlement.

Le 13 mars 2024 la société LEASECOM a mis en demeure L.S. COMMUNICATION de lui régler les loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 15 534,28 € TTC et rappelle aux termes de ce courrier qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit le 21 mars 2024, conformément à l'article 8.1 des conditions générales.

Le 21 mars 2024, la société L.S. COMMUNICATION restée silencieuse, la résiliation du contrat est intervenue.

Le 17 avril 2025, L.S. COMMUNICATION a restitué le matériel.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

RG: 2024082992

Par acte du 17 décembre 2024, la société LEASECOM a assigné L.S. COMMUNICATION.

À l'audience du 3 mars 2026, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, DM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil

DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTER la Société L.S COMMUNICATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 21 mars 2024 ;

CONDAMNER la Société L.S. COMMUNICATION à payer à la Société LEASECOM la somme de 47 016,28 € arrêtée au 21 mars 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

La somme de 15 534,28 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
 * La somme de 31 482 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

CONDAMNER la Société L.S COMMUNICATION à verser à la Société LEASECOM la somme de 10 335 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, à titre d'indemnité de non-restitution du Matériel Ioué, conformément aux stipulations de l'article 9.5 es conditions générales du Contrat de location ;

CONDAMNER la Société L.S. COMMUNICATION à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société L.S. COMMUNICATION aux entiers dépens.

Par ses conclusions N°5 à l'audience du 31 mars 2026, la société L.S.COMMUNICATION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1984, 1985, 1991, 1993, 1240, 1231-5, 1134,1728,1730,1152,1343-5,331,1381 du code civil

RECEVOIR la société LS COMMUNICATION en ses demandes en les considérant biens fondées ;

ORDONNER l'intervention forcée de la société AB SOLUTIONS dans l'instance pendante par-devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG n°2024082992

ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance actuellement pendante par-devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG n°2024082992

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n°2024082992à la requête de la société LEASECOM

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations qui pourraient être retenues à son encontre concernant la résiliation anticipée du contrat conclu avec la société LEASECOM

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à payer à la société LS COMMUNICATION la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle

CONSTATER l'absence d'effet de la clause résolutoire et par conséquence l'absence de résiliation du contrat conclu entre la société LEASECOM et la société LS COMMUNICATION
 * En conséquence, DEBOUTER la société LEASECOM de ses demandes selon ce qui suit :

En conséquence DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande relative aux loyers impayés à l'encontre de la société LS COMMUNICATION
A défaut, et à titre subsidiaire CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société LS COMMUNICATION la somme de 16.000 € au titre de la perte de chance

En conséquence, DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande de frais de recouvrement

A défaut
 * à titre subsidiaire, REDUIRE la condamnation à la somme de 40 € forfaitaire

En conséquence, DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande d'indemnité au titre de la résiliation du contrat à l'encontre de la société

A défaut,

A titre subsidiaire, que la clause 8.3 des conditions générales soient réputées non écrite pour cause de déséquilibre significatif

A titre infiniment subsidiaire REDUIRE l'indemnité sollicité par LEASECOM à hauteur de 2.000 € tenant compte de l'obsolescence concernant l'indemnité de résiliation du contrat sans dépasser la somme de 4.770 € à défaut de quoi la juridiction est invité à se référer à la demande plus qu'infiniment subsidiaire ou plus que très infiniment subsidiaire

A titre plus qu'infiniment subsidiaire réduire l'indemnité sollicité par LEASECOM à hauteur de 4.770 € au titre du déséquilibre significatif et de l'application de la clause 8.4 de manière égale entre les cocontractants

A titre plus que très infiniment subsidiaire réduire l'indemnité sollicité par LEASECOM à hauteur de 26.489,50 €

REPORTER toute condamnation en paiement à l'encontre de la société LS COMMUNICATION à 24 mois, sans que cela n'empêche que la société AB SOLUTION la garantisse en paiement pour la libérer d'une quelconque dette

A défaut, et à titre subsidiaire, ACCORDER un délai de paiement à la société LS COMMUNICATION de 24 mois à hauteur de 100 € par mois, pour toute condamnation en paiement éventuelle, sans que cela n'empêche que la société AB SOLUTION la garantisse en paiement pour la libérer d'une quelconque dette

DEBOUTER la société LEASECOM de toutes demandes de restitution sous astreinte et de frais à la charge de la société LS COMMUNICATION et de sa demande d'indemnité pour cause de non restitution

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à payer à la société LS COMMUNICATION la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

RG: 2025031185

Par acte du 11 avril 202, la société L.S. COMMUNICATION a assigné la société AB SOLUTIONS.

Par cet acte, L.S. COMMUNICATION demande au tribunal de :

Vu l'article 331 du Code de procédure civile Vu les articles 1991 et suivant du Code civil

RECEVOIR la société LS COMMUNICATION en ses demandes en les considérant biens fondées ;

ORDONNER l'intervention forcée de la société AB SOLUTIONS dans l'instance pendante par-devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG n°2024082992

ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance actuellement pendante pardevant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG n°2024082992

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n°2024082992 à la requête de la société LEASECOM

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations qui pourraient être retenues à son encontre concernant la résiliation anticipée du contrat conclu avec la société LEASECOM

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à payer à la société LS COMMUNICATION la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle

CONDAMNER la société AB SOLUTIONS à payer à la société LS COMMUNICATION la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses conclusions N°2 à l'audience du 3 février 2026, la société AB SOLUTIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1100, 1103, 1104, 1217, 1224 et 1226 du Code civil,
 * RECEVOIR l'intégralité des moyens, demandes et prétentions de la société A.B SOLUTIONS ;

En conséquence et y faisant droit,

DÉBOUTER la société LS COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions :

CONDAMNER la société LS COMMUNICATION à payer à la société A.B SOLUTIONS la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LS COMMUNICATION aux entiers dépens.

A l'audience du 16 JUIN 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit

que le jugement sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société LEASECOM soutient que :

Le contrat a été valablement signé entre les deux parties

Le matériel a été acheté par LEASECOM auprès de la société AB SOLUTIONS et réceptionné sans réserve par la société LS COMMUNICATION.

Le non-paiement des échéances a entraîné la résiliation du contrat, après la mise en demeure et ses conséquences pour la société LS COMMUNICATION, à savoir :

Le paiement des loyers impayés au jour de la résiliation

Le paiement d'indemnités de résiliation telles que prévues dans l'article 8.3 des conditions générales du contrat de location

La restitution du matériel dans les conditions prévues à l'article 9 des conditions générales du contrat de location

Une clause résolutoire ne crée pas de déséquilibre significatif lorsqu'elle est limitée aux manquements du locataire, elle vise à assurer l'exécution du contrat et à réparer le préjudice subi par le bailleur.

La société LS COMMUNICATION pouvait régler les loyers par virement bancaire, les coordonnées de la société LEASECOM figurant sur l'échéancier.

La société LS COMMUNICATION prétend que la société LEASECOM aurait volontairement interrompu les prélèvements SEPA, sans produire le moindre commencement de preuve.

Les justificatifs produits par la société LEASECOM démontrent au contraire que les rejets de prélèvements résultent d'oppositions émises par la société LS COMMUNICATION.

La société LS COMMUNICATION ne justifie d'aucune difficulté financière susceptible de légitimer la suspension des paiements.

Malgré plus de deux années de procédure de recouvrement, la société LS COMMUNICATION n'a pas régularisé sa dette et refuse toujours de s'en acquitter.

Les impayés sont exclusivement imputables à la société LS COMMUNICATION.

La société LEASECOM est bien fondée à solliciter le paiement des loyers demeurés impayés.

La clause résolutoire prévue au contrat est pleinement applicable.

Cette clause ne présente aucun caractère abusif ni aucun déséquilibre significatif, mais constitue la contrepartie légitime de l'engagement financier consenti par le bailleur.

Les demandes de la société LS COMMUNICATION tendant à s'exonérer de ses obligations contractuelles doivent être rejetées.

La société L.S. COMMUNICATION réplique :

La société LS COMMUNICATION a confié à la société AB SOLUTIONS la recherche de matériel, la négociation des contrats et leur suivi, notamment du contrat conclu avec la société LEASECOM

Pendant plusieurs années, la société AB SOLUTIONS a agi pour le compte de la société LS COMMUNICATION auprès des prestataires, caractérisant l'existence d'un mandat tacite.

En sa qualité de mandataire, la société AB SOLUTIONS était tenue d'une obligation de loyauté, de conseil et d'information.

La société AB SOLUTIONS a constamment affirmé que les contrats pouvaient être résiliés avant leur terme et s'est engagée à prendre en charge les coûts de résiliation, conduisant ainsi la société LS COMMUNICATION à contracter dans des conditions qu'elle n'aurait pas acceptées autrement.

Ce comportement constitue une faute dans l'exécution du mandat, un manquement à l'obligation de conseil et de loyauté, ainsi qu'une réticence dolosive.

La société AB SOLUTIONS ayant assuré la gestion des contrats litigieux, son appel en garantie est justifié.

En outre, le créancier a attendu quinze mois avant de réclamer l'intégralité des loyers impayés, privant la société LS COMMUNICATION d'une chance de régulariser les incidents de paiement et de constater plus tôt les manquements de la société AB SOLUTIONS.

Enfin, le matériel a été restitué le 17 avril 2025.

En conséquence, la société AB SOLUTIONS doit relever et garantir la société LS COMMUNICATION des conséquences financières du litige l'opposant à la société la société LEASECOM.

La société AB SOLUTIONS rétorque :

La société AB SOLUTIONS soutient que la société LS COMMUNICATION était seule à l'initiative de la souscription des contrats de location de matériel et qu'elle a librement consenti à ces engagements.

Elle conteste toute qualité de mandataire et fait valoir qu'aucun mandat, exprès ou tacite, ne lui a été confié par la société LS COMMUNICATION.

 À cet égard, elle affirme n'avoir disposé d'aucun pouvoir de représentation, de gestion ou de signature pour le compte de la société LS COMMUNICATION, aucun élément ne démontrant qu'elle était habilitée à l'engager juridiquement auprès des prestataires.

Elle soutient que son intervention était strictement limitée à son rôle de fournisseur du matériel, tel qu'expressément mentionné dans les contrats signés par la société LS COMMUNICATION.

La société AB SOLUTIONS relève en outre que la société LS COMMUNICATION a bénéficié d'un délai de rétractation de quatorze jours, dont elle n'a pas fait usage, et qu'elle ne formule aucune contestation quant au matériel livré, qu'elle a reconnu avoir reçu et utilisé pendant plusieurs années.

Elle conteste toute faute dans l'exécution de ses obligations ainsi que les allégations selon lesquelles elle aurait affirmé que les contrats pouvaient être résiliés avant leur terme ou qu'elle se serait engagée à prendre en charge les coûts d'une telle résiliation.

Elle fait valoir que la société LS COMMUNICATION ne produit aucun élément probant au soutien de ces accusations et que les échanges de courriels versés aux débats ne démontrent nullement l'existence de tels engagements ou assurances.

En conséquence, la société AB SOLUTIONS estime qu'aucune faute ne peut lui être imputée et que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des conséquences du litige opposant la société LS COMMUNICATION à la société LEASECOM.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la jonction des instances

Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu'il existe entre les litiges « un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Les instances enregistrées sous les numéros RG 2024082992 et RG 2025031185 opposent respectivement la société LEASECOM à la société LS COMMUNICATION, la société LS COMMUNICATION à la société AB SOLUTIONS.

Ces procédures trouvent leur origine dans une même opération économique relative à la mise en place d'une solution téléphonique et informatique financée par contrat de location financière et présentent entre elles un lien étroit.

Le tribunal ordonnera la jonction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice afin qu'il y soit statué par une seule et même décision.

Sur l'intervention forcée

L'article 325 du code de procédure civile dispose que :

« L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.»

L'article 331 du Code de procédure civile dispose que :

« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le iuaement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L'intervention forcée est recevable dès lors qu'il existe un lien suffisant entre les prétentions dirigées contre le tiers appelé à la cause et l'objet du litige.

En l'espèce,

La société AB SOLUTIONS a participé à la négociation et au suivi du contrat litigieux conclu avec la société LEASECOM.

Les faits invoqués à l'encontre de la société AB SOLUTIONS étant directement liés à l'origine du présent litige et aux condamnations susceptibles d'être prononcées contre la société LS COMMUNICATION, sa présence à l'instance apparaît nécessaire.

En conséquence,

Le tribunal déclare l'intervention forcée de la société AB SOLUTIONS recevable et bien fondée, dès lors qu'il existe un lien direct entre les fautes qui lui sont reprochées et les conséquences financières du litige opposant la société LS COMMUNICATION à la société LEASECOM.

Sur le mandat entre la société LS COMMUNICATION et la société AB SOLUTIONS

Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, de conclure en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques avec un tiers.

L'article 1984 du Code civil dispose que :

« Le mandat ou procuration est un acte par leguel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».

En l'espèce,

La société LS COMMUNICATION soutient que la société AB SOLUTIONS aurait agi pendant plusieurs années pour son compte, ce qui caractériserait l'existence d'un mandat tacite. Toutefois, elle ne produit aucun élément établissant que la société AB SOLUTIONS disposait d'un pouvoir de représentation ou de signature lui permettant de conclure un acte au nom et pour le compte de la société LS COMMUNICATION.

Au contraire, la société AB SOLUTIONS est uniquement intervenue à la demande de la société LS COMMUNICATION en qualité de fournisseur du matériel. Le contrat litigieux a été directement signé par la société LS COMMUNICATION, qui l'a librement accepté, réceptionné et exécuté. Elle a en outre bénéficié d'un délai de rétractation de quatorze jours dont elle n'a pas usé et n'a formulé aucune contestation relative au matériel dont elle a disposé durant près de quatre années.

En conséquence,

Faute pour la société LS COMMUNICATION de démontrer l'existence d'un pouvoir de représentation conféré à la société AB SOLUTIONS, les conditions constitutives du mandat ne sont pas réunies.

Le tribunal déclarera que la société AB SOLUTIONS ne saurait dès lors être qualifiée de mandataire de la société LS COMMUNICATION et aucune responsabilité ne peut être recherchée sur ce fondement.

Sur les obligations de la société LS COMMUNICATION

L'article 1100 du Code civil prévoit que : « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.»

L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du Code civil dispose que : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1217 prévoit que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L'article 1226 du code civil prévoit que :

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».

Au soutient de sa demande, la société LEASECOM a produit les pièces suivantes :

Le contrat de location n° 221L158062 expressément signé par la société LS COMMUNICATION d'une durée d'engagement ferme de 63 mois, moyennant des redevances mensuelles de 795 euros HT (soit 954 euros TTC). par cette signature, LS COMMUNICATION reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location ainsi que les conditions de la notice d'information du contrat d'assurance.

La facture du matériel acheté par LEASECOM à la société AB SOLUTIONS, datée du 15 juin 2021, d'un montant de 48 959,40 euros.

Le procès-verbal de livraison-réception du matériel loué par la société LS COMMUNICATION signé le 29 juin 2024.

Un échéancier du contrat de location, daté du 21 octobre 2021 valant facture unique

La lettre RAR de mise en demeure de régler les échéances impayées en date du 13 mars 2024

Sur la résiliation du contrat

L'article 8.1 des conditions générales prévoit que le non-paiement à bonne date d'un des loyers entraine la résiliation du contrat de location :

« Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l'envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : - manquement du Locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer, […] »

À compter du 1er janvier 2023 la société LS COMMUNICATION a cessé le règlement de ses loyer malgré la mise en demeure du 13 mars 2024 informant du non-paiement de 15 mensualités (pour les périodes commençant du 1er janvier 2023 au 01 mars 2024) et de la résiliation de droit du contrat dans les 8 jours en cas de non-paiement. Cette mise en demeure est restée sans effet.

La société LS COMMUNICATION prétend que la société LEASECOM aurait volontairement interrompu les prélèvements SEPA, sans produire la moindre preuve, d'autant que L.S COMMUNICATION avait la possibilité de régler les loyers dus par virement, les coordonnées bancaires de la Société LEASECOM se trouvant sur l'échéancier. Ce qu'elle ne fit pas. La société LEASECOM produit les justificatifs de rejet des prélèvements automatiques, qui démontrent qu'il s'agit bien de la société LS COMMUNICATION qui a formulé opposition à ces derniers.

La société LS COMMUNICATION prétend que la mise en demeure adressée par la société LEASECOM serait intervenue tardivement, et constituerait ainsi, une exécution de mauvaise foi du contrat. La société LEASECOM a, fait application des dispositions contractuelles en adressant le 13 mars 2024 à la société LS COMMUNICATION une mise en demeure de payer les loyers impayés (pièce n°4).

En l'espèce,

La mise œuvre de la clause résolutoire par la société LEASECOM est strictement liée à un manquement avéré du locataire à ses obligations contractuelles : le non-paiement des loyers. En conséquence, le tribunal dit que la résiliation est acquise de plein droit le 21 mars 2024 aux torts de LS COMMUNICATION.

Sur la condamnation du Locataire en paiement des sommes dues

L'article 8.3 des conditions générales prévoit les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location :

« 3. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus. »

l'article 11.1 des Conditions générales précise que :

« Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d'intérêt légal et de l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur ».

Sur les loyers échus

LS COMMUNICATION est tenu de régler les loyers échus impayés. En l'espèce, le contrat signé par les deux parties prévoit des échéances de 954 euros TTC.

La mise en demeure du 13 mars 2024 précise 15 loyers impayés.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire, le tribunal considère que le contrat faisant l'objet d'un échéancier et non d'une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement des loyers.

La société LEASECOM n'apporte pas la preuve d'avoir mis à disposition du locataire, les informations concernant les frais liés aux incidents de fonctionnement en conséquence, le tribunal condamnera LS COMMUNICATION à payer 40 euros au titre des frais de recouvrement déboutant pour le surplus.

La société LEASECOM demande l'application d'intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article L.441-10 II et D 441-5 du Code de Commerce.

Les frais d'assurance seront dus pour une somme totale de 504,28 €, conformément à l'article 5 des conditions générales de location et en l'absence de communication d'une attestation d'assurance par le Locataire.

Ainsi, le tribunal condamnera LS COMMUNICATION à payer 14 310 Euros TTC, correspondant aux 15 loyers impayés, 40 Euros au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à partir de la date de résiliation du contrat, soit le 21 mars 2024, ainsi que la somme totale de 504,28 € au titre des frais d'assurance. déboutant pour le surplus, soit 14 854,28 euros.

Sur les loyers à échoir

Selon l'article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Conformément à l'article 8.3 des conditions générales, le tribunal condamnera LS COMMUNICATION à payer une indemnité de 31 482 Euros (correspondant aux 33 mensualités de 954 Euros TTC à échoir, 2 385 Euros demandés (2 623 euros correspondant à 10% des loyers à échoir (HT), outre les intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à partir de la date de résiliation du contrat, soit le 21 mars 2024, déboutant pour le surplus.

Sur la demande de réduction de l'indemnité de résiliation

La société L.S COMMUNICATION sollicite du Tribunal, au visa de l'article 1231-5 du Code civil, qu'il réduise l'indemnité de résiliation en ce qu'elle constituerait une clause pénale manifestement excessive.

Le tribunal constate que LS COMMUNICATION a restitué le matériel le 17 avril 2025, soit 4 ans après l'avoir loué, 2 ans et demi après ses premiers impayés et plus d'un an après la première mise en demeure de paiement.

La restitution du matériel, après un délai aussi long, démontre la mauvaise foi de LS COMMUNICATION qui a bénéficié de ce matériel sans aucune contestation émise sur sa qualité.

La société LEASECOM a acheté le matériel auprès de la société AB SOLUTIONS pour un prix de 40 799,50 € HT (48 959,40 euros TTC) et n'a perçu que la somme de 795 € HT x 18 = 14 310 € HT au jour de la résiliation intervenue aux torts exclusifs de L.S COMMUNICATION. Elle était en droit de percevoir la somme de totale de 50 085 € HT (795,00 euros H.T x 63 loyers).

La société LEASECOM a valablement mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de location en raison du manquement avéré du locataire à ses obligations contractuelles, consistant dans le non-paiement des loyers.

En conséquence, le tribunal dit la société LEASECOM bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de résiliation dont le montant est justifié et déboutera L.SCOMMUNICATION de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation.

Sur les délais de paiements

La société L.S COMMUNICATION sollicite le report de l'exécution d'une condamnation en paiement, à défaut des délais de paiement, notamment en échelonnant la dette sur une durée maximale de 24 mois.

Or la société L.S COMMUNICATION ne justifie d'aucune difficultés financières de nature à permettre une telle suspension, et ne verse pas de pièces le justifiant.

De plus L.S COMMUNICATION a déjà bénéficié de cinq années de délai pour apurer sa dette.

En conséquence, le tribunal déboutera la société L.S COMMUNICATION de sa demande de suspension ou échelonnement de sa dette.

Sur la perte de chance

La société LS COMMUNICATION prétend que la mise en demeure adressée par la société LEASECOM serait intervenue tardivement, et constituerait ainsi, une exécution de mauvaise foi du contrat.

La société LS COMMUNICATION sollicite alors la condamnation de la société LEASECOM au paiement de la somme de 16.000 € pour la perte de chance causée à la société LS COMMUNICATION de payer ce qu'elle devait.

La société LS COMMUNICATION s'est acquittée des loyers à l'égard de la société LEASECOM pendant près d'un an et demi puis a cessé tout règlement.

Le tribunal relève que les demandes formulées par la société LS COMMUNICATION ne sont étayées par aucun élément probant.

Au contraire, la société LEASECOM verse aux débats les justificatifs de rejet des prélèvements automatiques, lesquels démontrent que les impayés résultent d'une opposition expressément effectuée par la société LS COMMUNICATION sur ces prélèvements.

Il en résulte que la société LS COMMUNICATION est à l'origine du rejet des échéances litigieuses et ne peut utilement imputer cette situation à la société LEASECOM.

En conséquence, le tribunal déboutera la société LS COMMUNICATION de sa demande de condamnation de la société LEASECOM au titre de sa perte de chance.

Sur le déséquilibre significatif entre les parties

La société L.S COMMUNICATION argue d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au regard des articles 8.3 et 8.4 des conditions générales de location.

Le déséquilibre significatif suppose l'existence d'une disproportion manifeste entre les droits et obligations des parties.

En l'espèce,

La société L.S COMMUNICATION a librement signé le contrat, bénéficié d'un délai de rétractation de quatorze jours et a utilisé le matériel pendant plusieurs années sans formuler de contestation.

Les clauses relatives au paiement des loyers, à la résiliation et à ses conséquences constituent la contrepartie légitime de la mise à disposition et du financement du matériel.

La société LEASECOM a procédé à l'acquisition du matériel financé, pour un montant intégralement déboursé dès la conclusion du contrat.

Elle a supporté l'intégralité du coût d'achat du bien mis à disposition alors que le locataire bénéficie immédiatement de la jouissance du matériel sans avoir à en assumer le prix d'acquisition.

Ces stipulations n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations contractuelles et ne créent aucun avantage excessif au profit du bailleur.

La société L.S COMMUNICATION ne démontre aucune disproportion significative entre les obligations respectives des parties.

En conséquence, le tribunal dira que les clauses des articles 8.3 et 8.4 des conditions générales de location ne sauraient être qualifiées de déséquilibrées et demeurent pleinement opposables à la société L.S COMMUNICATION.

Sur le règlement d' une indemnité pour non-restitution

L'article 9 des conditions générales stipule que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués :

« Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l'équipement et ses accessoires, en parfait état d'entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur.»

L'article 9.5 des conditions générales du Contrat de location stipule expressément :

« 5. A défaut de restitution immédiate de l'équipement, le Locataire sera redevable d'indemnités d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier. »

L'article 9.5 des conditions générales prévoit qu'à défaut de restitution immédiate du matériel, le locataire est redevable d'une indemnité d'utilisation égale au dernier loyer facturé jusqu'à la restitution effective de l'équipement.

Toutefois, cette indemnité ne saurait se cumuler avec les loyers échus, les loyers à échoir et l'indemnité de résiliation déjà réclamés par le bailleur.

En effet, les loyers échus et à échoir ont vocation à couvrir l'intégralité du coût d'acquisition et du financement du matériel, tandis que l'indemnité de résiliation répare déjà les conséquences de la rupture anticipée du contrat.

Dans ces conditions, l'allocation d'une indemnité supplémentaire d'utilisation conduirait à indemniser plusieurs fois un même préjudice et procurerait au bailleur un avantage excédant la réparation de son dommage réel.

En conséquence, considérant que les sommes déjà allouées au titre des loyers et de l'indemnité de résiliation couvraient intégralement les droits du bailleur, le Tribunal rejettera la demande complémentaire fondée sur l'article 9.5 des conditions générales.

Sur la demande de garantie formée contre AB SOLUTIONS

La société L.S COMMUNICATION sollicite la condamnation de la société AB SOLUTIONS à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Toutefois, il résulte des développements qui précèdent qu'aucune inexécution contractuelle imputable à la société AB SOLUTIONS n'est caractérisée.

La résiliation du contrat de location est intervenue en raison du défaut de paiement des loyers par la société L.S COMMUNICATION et non du fait d'un manquement du prestataire.

Dès lors, la société L.S COMMUNICATION ne démontre ni faute, ni lien de causalité de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société AB SOLUTIONS.

Le tribunal déboutera la société LS COMMUNICATION de sa demande à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n°2024082992.

Sur le préjudice moral à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle

Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal déboutera la société LS COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de L.S COMMUNICATION qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés LEASECOM et AB SOLUTIONS ont dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de leur faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera L.S COMMUNICATION à

payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2024082992 et RG 2025031185 ;

Dit l'intervention forcée de la société AB SOLUTIONS recevable et bien fondée ;

Dit que la société AB SOLUTIONS ne saurait dès lors être qualifiée de mandataire de la société LS COMMUNICATION ;

Dit que la résiliation est acquise de plein droit le 21 mars 2024 aux torts de LS COMMUNICATION et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible ;

Condamne la société L.S. COMMUNICATION à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes arrêtée au 21 mars 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

La somme de 14 854,28 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

La somme de 31 482 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

Déboute L.S COMMUNICATION de sa demande de de réduction de l'indemnité de résiliation ;

Déboute la société L.S COMMUNICATION de sa demande de suspension ou échelonnement de sa dette.

Déboute la société LS COMMUNICATION de sa demande de condamnation de la société LEASECOM au titre de sa perte de chance ;

Dit que les clauses des articles 8.3 et 8.4 des conditions générales de location ne sauraient être qualifiées de déséquilibrées et demeurent pleinement opposables à la société L.S COMMUNICATION ;

Déboute la société LEASECOM de sa demande de condamner la société L.S COMMUNICATION à lui verser la somme de 10 335 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, à titre d'indemnité de non-restitution du matériel loué,

Déboute la société LS COMMUNICATION de sa demande à relever et garantir la société LS COMMUNICATION de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n°2024082992 ;

Déboute la société L.S. COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société LS COMMUNICATION à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
 * La somme de 2 000 euros à la société LEASECOM
 * La somme de 2 000 euros à la société AB SOLUTIONS

Condamne la société LS COMMUNICATION aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 83,22 € dont 13,65 € de TVA.

Déboute les Parties de toute autre demande.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 22 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1991, code civil 1993, code civil 1226, code civil 1381, code civil 1984, code de procedure civile 325, code civil 1985, code civil 1100, code civil 331, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T02:00:51.262Z.