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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 24/00720

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [F] et Mme [B] [Q] épouse [F], ci-après désignés “les époux [F]” sont propriétaires des lots n°86 (un appartement), n° 4 (un garage) et n°33 (une cave) de l’immeuble dénommé “[Adresse 5]” soumis au statut de la copropriété situé à [Localité 1]. Le syndic de copropriété est la société Cis Immobilier. 

Le 3 mai 2019, un incendie accidentel s’est déclaré et a endommagé les parties communes et certains appartements. 

Sont intervenues pour réaliser les travaux de reconstruction : la société Wimm Architecture en qualité de maître d’oeuvre et la société Construction Savoyarde chargée des lots n°1 “démolition structurelle” et n°3 bis “mur soutènement extérieur”.

L’appartement des époux [F] a été livré le 7 juillet 2023 avec réserves. 

Les époux [F] se sont plaints auprès de la société Wimm Architecture et de la société Cis Immobilier de la non-levée des réserves. 

En l’absence d’issue amiable, les époux [F] ont, par actes des 30 avril et 2 mai 2024, fait assigner la société Cis Immobilier et la société Wimm Architecture devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00720.

Par acte du 8 juillet 2024, la Cis Immobilier a fait assigner la société Construction Savoyarde en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00884.

Par avis de jonction du 18 décembre 2024, les parties ont été informées de la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/00720 et n°RG 24/00884 sous le seul n°RG 24/00720. 

La clôture a été ordonnée le 20 mai 2026 par ordonnance du 18 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. 

Bien que régulièrement cité, la société Wimm Architecture n’a pas constitué avocat. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, les consorts [F] demandent au tribunal de : 
- condamner in solidum la société Construction Savoyarde et la société Wimm à verser aux consorts [F] une indemnité de 5.751 euros ttc au titre du remplacement de la baie du balcon, avec actualisation de cette somme sur la base de l’indice Bt01 calculée entre la date du devis de l’entreprise Gal en juin 2023 et la date de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la société Cis Immobilier et la société Wimm à verser aux consorts [F] une indemnité de 1.500 euros à titre forfaitaire pour les autres réserves non levées, en ce compris le remplacement de la serrure de la porte du garage chiffrée à la somme de 204,60 euros ttc,
- condamner in solidum la société Cis Immobilier et la société Wimm à verser aux consorts [F] une somme totale de 14.579 euros au titre des pertes locatives et de leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Cis Immobilier, la société Construction Savoyarde et la société Wimm à verser aux consorts [F] une somme de 489 euros au titre des frais de constat d’Huissier,
- condamner in solidum la société Cis Immobilier, la société Construction Savoyarde et la société Wimm à verser aux consorts [F] une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Cis Immobilier, la société Construction Savoyarde et la société Wimm aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société Cis Immobilier demande au tribunal de : 
▸ à titre principal, 
- débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société Cis Immobilier, 
▸ à titre subsidiaire, 
- dire et juger en conséquence qu’il ne peut donc être reprochée quelconque faute à la société Cis Immobilier concernant le suivi des travaux et le suivi des levées de réserves, - dire et juger en tout état de cause qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendus 
préjudices allégués par les époux [F] et la société Cis Immobilier, 
- en conséquence, dire et juger que la société Cis Immobilier n’engage aucunement sa responsabilité, 
- débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société Cis Immobilier, 
▸ à titre infiniment subsidiaire, 
- constater que les époux [F] ne justifient pas de la somme sollicitée au titre de la baie du balcon et, en conséquence, les en débouter ; à défaut, ramener la demande concernant la baie du balcon détériorée à de plus juste proportion, 
- constater que les époux [F] ne justifient aucunement les sommes sollicitées au titre de leur préjudice de perte de loyer, de réserves à lever et de changement de serrures et de garage 
et, en conséquence les en débouter ; à défaut, ramener ces sommes à de plus justes proportions, - condamner la société Wimm Architecture et la société Construction Savoyarde à relever et garantir la société Cis Immobilier de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, 
▸ en tout état de cause,
- condamner les époux [F] ou qui mieux d’entre les parties le devra à verser à la société Cis Immobilier une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamner les époux [F] ou qui mieux d’entre les parties le devra aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Construction Savoyarde demande au tribunal de : 
- dire et juger qu’il n‘est pas démontré que la réserve affectant la baie vitrée des époux [F] aurait été endommagée par la société Construction Savoyarde,
- dire et juger que le préjudice des époux [F] au titre de la réserve affectant leur baie vitrée n’est pas démontré,
- débouter la société Cis Immobilier de ses prétentions à l’encontre de la société Construction Savoyarde,
- débouter les époux [F] de leurs prétentions à l’encontre de la société Construction Savoyarde,
- déclarer la société Construction Savoyarde hors de cause,
- condamner la société Cis Immobilier et les époux [F] à payer chacun à la société Construction Savoyarde somme de 6.000 € au titre de procédure abusive,
- condamner la société Cis Immobilier à payer chacun à la société Construction Savoyarde la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. L’indemnisation des préjudices consécutifs à la non-levée des réserves

I.1. Les responsabilités encourues

I.1.1. La responsabilité de la société Cis Immobilier 

Les époux [F] entendent engager la responsabilité de la société Cis Immobilier en sa qualité de mandataire. Il convient de se prononcer tout d’abord sur l’existence d’un mandat (I.1.2.1.) et ensuite sur les manquements qui auraient été commis par le mandataire (I.1.2.2.). 

I.1.1.1. L’existence d’un mandat 

L’article 1984 du Code civil dispose que “Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire”.

L’article 1985 du Code civil dispose que “Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre “Des contrats ou des obligations conventionnelles en général”. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire”.

L’article 1353 du Code civil dispose que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Il résulte de l’article 1359 du Code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1361 du Code civil dispose que “Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.

En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 25 mai 2019, la résolution n°12 a été adoptée, confiant à la société Wimm Architecture une mission de maîtrise d’oeuvre pour la reconstruction à l’identique de la copropriété. En exécution de cette résolution, la société Cis Immobilier en sa qualité de syndic de copropriété a signé le 16 décembre 2019 le contrat d’architecte pour travaux sur existants concernant l’opération de reconstruction à l’identique de la copropriété comprenant “la reconstruction complète de l’étage R+3 (yc structure gros-oeuvre & charpente (13 appartements)) + la reconstruction de second oeuvre des autres appartements” (pièce n°4 Cis Immobilier). Aux termes de la résolution n°14, les copropriétaires ont été informées que “la mission des experts, les interventions du syndic se trouvent limitées aux parties communes. Pour autant d’après la convention de règlement de sinistre incendie en copropriété, l’assurance de la copropriété les copropriétaires deva intervenir pour indemniser également les dommages aux parties privatives à savoir [...] Plusieurs documents importants sont nécessaires pour la bonne coordination des travaux et doivent être retournés dûment renseignés et signés au syndic dans les plus brefs délais. a- procuration b- fiche propriétaire c- délégation de paiement. Il est rappelé que le syndic doit être missionné individuellement par chaque copropriétaire au moyen de ladite procuration. Sans accord exprès de la part de chacun, les experts qui interviendront ne pourront rien entreprendre dans les parties privatives” (pièce n°3 Cis Immobiler). 

Le 20 mai 2019, préalablement à la tenue de l’assemblée générale du 25 mai 2019, M. [L] [F] a signé le document intitulé “procuration” aux termes duquel il a donné pouvoir à la société Cis Immobilier de régler avec les assureurs et les experts intervenant le sinistre incendie du 3 mai 2019 (pièce n°2 demandeurs). La procuration n’a pas été signée par la société Cis Immobilier. 

Il résulte de ce qui précède que la procuration signée par M. [L] [F], qui a été établie par la société Cis Immobilier, constitue un commencement de preuve par écrit qui est corroboré par la demande faite lors de l’assemblée générale du 25 mai 2019 par la société Cis Immobilier aux copropriétaires de signer individuellement la procuration pour que les experts puissent intervenir dans les parties privatives et le fait que la société Cis Immobilier a signé un contrat d’architecte avec la société Wimm Architecture dont l’objet est la reconstruction à l’identique de la copropriété comprenant notamment la reconstruction des parties privatives (reconstruction totale des 13 appartements du R+3 et reconstruction du second oeuvre des autres appartements). 

Dès lors, les époux [F] apportent la preuve de l’existence d’un mandat donné à la société Cis Immobilier. 

I.1.1.2. Les manquements de la société Cis Immobilier 

L’article 1991 du Code civil dispose que “Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure”.

L’article 1992 du Code civil dispose que “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire”.

En l’espèce, le 20 mai 2019, préalablement à la tenue de l’assemblée générale du 25 mai 2019, M. [L] [F] a signé le document intitulé “procuration” aux termes duquel il a donné pouvoir à la société Cis Immobilier de régler avec les assureurs et les experts intervenant le sinistre incendie du 3 mai 2019, la mission confiée comprenant notamment “de missionner les entreprises et les experts concernant mon appartement (travaux)”, “percevoir les indemnités concernant les parties privatives (travaux), “donner l’autorisation d’accès aux parties privatives pour réaliser les relevés, les mesures, les constatations, les photographies et autres éléments à l’évaluation des dommages” et “prendre les décisions nécessaires au bon déroulement du dossier avec les assureurs, les experts, les entreprises, autres ...” (pièce n°2 demandeurs).

Force est de constater que la procuration ne mentionne pas expressément le suivi des opérations de réception / livraison et la levée des réserves des parties privatives. Le tribunal constate également que lors de la livraison de l’appartement la société Cis Immobilier n’était pas présente et que les époux [F] ne s’en sont jamais plaints. A ce titre, la liste des réserves a été établie le 7 juillet 2023 par les époux [F] et la société Wimm Architecture (pièce n°4 demandeurs). 

Dès lors, les époux [F] n’apportent pas la preuve que la société Cis Immobilier avait pour mission d’assurer le suivi de la levée des réserves. 

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Cis Immobilier en qualité de mandataire ne peut pas être engagée. 

En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demandes formulées à l’encontre de la société Cis Immobilier.

I.1.2. La responsabilité de la société Wimm Architecture 

L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, les époux [F] et la société Wimm Architectures ne sont pas liés par un contrat. Ceci étant, les demandeurs peuvent engager la responsabilité délictuelle de l’architecte pour les manquements commis dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre. Les époux [F] invoquent une gestion financière catastrophique et le manque de diligences dans la levée des réserves. 

Concernant la gestion financière catastrophique, les époux [F] se contentent de simples allégations et ne démontrent pas de manière précise et circonstanciée les manquements de la société Wimme Architecture. Ils ne visent d’ailleurs aucune pièce à l’appui de leur moyen. 

Concernant la non-levée des réserves, il ressort du contrat d’architecte pour travaux sur existants signé le 16 décembre 2019 qu’il a été confié à la société Wimm Architecture une mission de maîtrise d’oeuvre pour l’opération de reconstruction à l’identique de la copropriété comprenant également les appartements, parties privatives (pièce n°4 Cis Immobilier). La société Wimm Architectures était en charge des opérations préalables à la réception et de livraison de l’appartement puisqu’elle a établi le 7 juillet 2023 le procès-verbal de livraison de l’appartement des demandeurs mentionnant plusieurs réserves (pièce n°4 demandeurs). Il ressort du procès-verbal de constat établi le 5 février 2024 par Me [O] [Y], Commissaire de justice (pièce n°11 demandeurs), que plusieurs désordres réservés lors de la livraison du 7 juillet 2023 n’ont pas été levés. Il n’est pas justifié des diligences qui auraient faites par la société Wimm Architectures pour obtenir la levée des réserves. La société Wimm Architectures a donc commis une faute à ce titre. 

Dès lors, les époux [F] peuvent engager la responsabilité délictuelle de la société Wimm Architecture.

I.1.3. La responsabilité de la société Construction Savoyarde

Vu l’article 1240 du Code civil précité, 

En l’espèce, pour justifier de la faute commise par la société Construction Savoyarde, les époux [F] produisent un courrier du 23 septembre 2022 aux termes duquel la société Wimm Architecture a indiqué que “le châssis vitré aval nomenclature CV02.B21.1.007 a été détérioré par l’entreprise CONSTRUCTION SAVOYARDE lors de la dépose des bardages bois extérieurs existant [...]” (pièce n°12 demandeurs). Cette seule pièce est insuffisante pour prouver que la dégradation de la baie vitrée est du fait de la société Construction Savoyarde. Dès lors, la responsabilité délictuelle de la société Construction Savoyarde ne peut pas être engagée. 

En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Construction Savoyarde. 

I.2. Les préjudices 

Les époux [F] invoquent plusieurs chefs de préjudice qu’il convient d’analyser. 

I.2.1. Le préjudice lié aux réserves non levées hors baie vitrée et à l’absence de remise d’une clé de garage

Concernant les réserves non levées hors baie vitrée, il ressort du procès-verbal de constat établi le 5 février 2024 par Me [O] [Y], Commissaire de justice (pièce n°11 demandeurs), que plusieurs désordres réservés lors de la livraison du 7 juillet 2023 n’ont pas été levées. Pour autant, les demandeurs ne produisent aucun devis pour chiffrer le coût des réparations.

Concernant l’absence de remise d’une clé de garage, les demandeurs produisent une note de la société Cis Immobilier indiquant “M. [T] [N] devait nous indiquer s’il avait votre clef de garage (remise précédemment) mais n’a pas fait de retour)”. Cette note qui n’est pas datée n’est pas suffisante d’autant plus que le procès-verbal de livraison du 7 juillet 2023 mentionne la remise par M. [T] de la société Wimm Architecture d’une clé de garage (pièce n°4 demandeurs) et qu’il n’est pas justifié que les époux [F] avaient initialement remis deux clés de garage. 

En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demande de condamner la société Wimm Architecture à payer la somme de 1.500 euros au titre du coût de reprise des réserves non levées hors baie vitrée et l’absence de remise d’une clé de garage. 

I.2.2. Le préjudice lié aux dégradations de la baie vitrée

Les époux [F] produisent un devis établi le 28 juin 2023 par la société Gal d’un montant de 5.751,65 euros ttc pour le remplacement de la baie vitrée (pièce n°10 demandeurs). Ceci étant, il ressort du courrier du 23 septembre 2022 adressé par la société Wimm Architectures aux demandeurs que la société Gal a déjà réalisé des travaux de reprise de la baie vitrée et que le remplacement de la baie vitrée n’a jamais été validé techniquement (“Pour être clair entre nous, je vous redis mon désaccord quant à votre argumentaire et sur la manière de faire quant à cette demande de remplacement complet du châssis vitré”) (pièce n°12 demandeurs). Les époux [F] n’expliquent pas en quoi les travaux déjà réalisés sur la baie vitrée par la société Gal ne sont pas satisfaisants. Dès, ils sont défaillants dans l’administration de la preuve de la nécessité de remplacer la baie vitrée. 

En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demande de condamner la société Wimm Architecture à payer la somme de 5.751,65 euros ttc au titre du coût de remplacement de la baie vitrée. 

I.2.3. Le préjudice de jouissance

Les époux [F] expliquent que la société Pacifica les a indemnisés pour la perte de loyers des deux premières années. Ils sollicitent l’indemnisation de ce chef pour la période de mai 2021 à avril 2022 et la période de mai 2022 à avril 2023. Ceci étant, la faute qui a été retenue est le manque de diligences de la société Wimm Architectures dans le suivi de la levée des réserves. Or, cette faute est postérieurement au 7 juillet 2023, date d’établissement du procès-verbal de livraison mentionnant des réserves. Dès lors, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute de la société Wimm Architecture et le préjudice invoqué. 

Au surplus, les époux [F] chiffre la perte de loyers à la somme de 7.289,60 euros en se fondant sur les sommes qu’ils ont perçues de la société Pacifica. Ils produisent un relevé bancaire du Crédit Agricole du mois de décembre 2020 qui fait état de virements de la société Pacifica (pièce n°14 demandeurs). Cet unique pièce ne permet pas de déterminer à quoi correspondent ces virements. Les demandeurs ne fournissent donc pas de pièces permettant de chiffrer de manière précise la perte de loyers invoquée. 

En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demande de condamner la société Wimm Architecture à payer la somme de 14.579 euros au titre du préjudice de jouissance.

I.2.4. Le coût du procès-verbal de constat 

Les époux [F] justifient que le coût d’établissement du procès-verbal de constat établi le 5 février 2024 par Me [O] [Y] a été de 489,20 euros ttc. Il s’agit d’une somme qui doit être appréciée au titre des frais irrépétibles qui ont été engagés par les demandeurs. 


II. La demande de dommages et intérêts de la société Construction Savoyarde 

L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Les juges du fond ne peuvent condamner à des dommages-intérêts sans préciser en quoi consiste la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice. 

En l’espèce, dans le courrier du 23 septembre 2022 adressé aux demandeurs la société Wimm Architecture a affirmé que la société Construction Savoyarde avait dégradé la baie vitrée lors de la dépose des bardages en bois extérieurs. Si ce seul courrier n’est pas suffisant pour engager la responsabilité de la société Construction Savoyarde, il pouvait justifier l’intervention forcée de cette dernière. Si la société Wimm Architecture avait constitué avocat, d’autres éléments probatoires auraient pu être versés aux débats. Dès lors, la mise en cause de la société Construction Savoyarde n’apparaît pas abusive. Au surplus, la société Construction Savoyarde ne justifie pas du quantum de préjudice dont elle demande réparation, se contentant de simples allégations. 

En conséquence, la société Construction Savoyarde est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 


III. Les demandes accessoires 

∙ Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

Les époux [F] ont été déboutés de leurs demandes. Ils sont donc condamnés aux dépens. 

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles par elle engagés. 

En conséquence, les parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les époux [F] sont déboutés de leur demande de condamner la société Wimm à payer la somme de 489 euros au titre des frais de constat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, 

DEBOUTE la société Construction Savoyarde de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

CONDAMNE les époux [F] aux dépens,

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière
La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU : 03/07/2026


Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 
N° RG 24/00720 

N° Portalis DB2O-W-B7I-CXKL
DEMANDEUR :

Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [B] [Q] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Tous représentée par Me Elodie PERDRIX, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

S.A.S. CIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-lise BARBIER,de la SELARL Anne-Lise BARBIER avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY.

S.A.R.L. WIMM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté

S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric JANIN, de la SELARL JANIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière


DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026



Exécutoire délivré le : 
Expédition délivrée le :
à : Me PERDRIX, Me VIARD et Me BARBIER
à :
EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [F] et Mme [B] [Q] épouse [F], ci-après désignés “les époux [F]” sont propriétaires des lots n°86 (un appartement), n° 4 (un garage) et n°33 (une cave) de l’immeuble dénommé “[Adresse 5]” soumis au statut de la copropriété situé à [Localité 1]. Le syndic de copropriété est la société Cis Immobilier. 

Le 3 mai 2019, un incendie accidentel s’est déclaré et a endommagé les parties communes et certains appartements. 

Sont intervenues pour réaliser les travaux de reconstruction : la société Wimm Architecture en qualité de maître d’oeuvre et la société Construction Savoyarde chargée des lots n°1 “démolition structurelle” et n°3 bis “mur soutènement extérieur”.

L’appartement des époux [F] a été livré le 7 juillet 2023 avec réserves. 

Les époux [F] se sont plaints auprès de la société Wimm Architecture et de la société Cis Immobilier de la non-levée des réserves. 

En l’absence d’issue amiable, les époux [F] ont, par actes des 30 avril et 2 mai 2024, fait assigner la société Cis Immobilier et la société Wimm Architecture devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00720.

Par acte du 8 juillet 2024, la Cis Immobilier a fait assigner la société Construction Savoyarde en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00884.

Par avis de jonction du 18 décembre 2024, les parties ont été informées de la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/00720 et n°RG 24/00884 sous le seul n°RG 24/00720. 

La clôture a été ordonnée le 20 mai 2026 par ordonnance du 18 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. 

Bien que régulièrement cité, la société Wimm Architecture n’a pas constitué avocat. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, les consorts [F] demandent au tribunal de : 
- condamner in solidum la société Construction Savoyarde et la société Wimm à verser aux consorts [F] une indemnité de 5.751 euros ttc au titre du remplacement de la baie du balcon, avec actualisation de cette somme sur la base de l’indice Bt01 calculée entre la date du devis de l’entreprise Gal en juin 2023 et la date de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la société Cis Immobilier et la société Wimm à verser aux consorts [F] une indemnité de 1.500 euros à titre forfaitaire pour les autres réserves non levées, en ce compris le remplacement de la serrure de la porte du garage chiffrée à la somme de 204,60 euros ttc,
- condamner in solidum la société Cis Immobilier et la société Wimm à verser aux consorts [F] une somme totale de 14.579 euros au titre des pertes locatives et de leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Cis Immobilier, la société Construction Savoyarde et la société Wimm à verser aux consorts [F] une somme de 489 euros au titre des frais de constat d’Huissier,
- condamner in solidum la société Cis Immobilier, la société Construction Savoyarde et la société Wimm à verser aux consorts [F] une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Cis Immobilier, la société Construction Savoyarde et la société Wimm aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société Cis Immobilier demande au tribunal de : 
▸ à titre principal, 
- débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société Cis Immobilier, 
▸ à titre subsidiaire, 
- dire et juger en conséquence qu’il ne peut donc être reprochée quelconque faute à la société Cis Immobilier concernant le suivi des travaux et le suivi des levées de réserves, - dire et juger en tout état de cause qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendus 
préjudices allégués par les époux [F] et la société Cis Immobilier, 
- en conséquence, dire et juger que la société Cis Immobilier n’engage aucunement sa responsabilité, 
- débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société Cis Immobilier, 
▸ à titre infiniment subsidiaire, 
- constater que les époux [F] ne justifient pas de la somme sollicitée au titre de la baie du balcon et, en conséquence, les en débouter ; à défaut, ramener la demande concernant la baie du balcon détériorée à de plus juste proportion, 
- constater que les époux [F] ne justifient aucunement les sommes sollicitées au titre de leur préjudice de perte de loyer, de réserves à lever et de changement de serrures et de garage 
et, en conséquence les en débouter ; à défaut, ramener ces sommes à de plus justes proportions, - condamner la société Wimm Architecture et la société Construction Savoyarde à relever et garantir la société Cis Immobilier de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, 
▸ en tout état de cause,
- condamner les époux [F] ou qui mieux d’entre les parties le devra à verser à la société Cis Immobilier une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamner les époux [F] ou qui mieux d’entre les parties le devra aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Construction Savoyarde demande au tribunal de : 
- dire et juger qu’il n‘est pas démontré que la réserve affectant la baie vitrée des époux [F] aurait été endommagée par la société Construction Savoyarde,
- dire et juger que le préjudice des époux [F] au titre de la réserve affectant leur baie vitrée n’est pas démontré,
- débouter la société Cis Immobilier de ses prétentions à l’encontre de la société Construction Savoyarde,
- débouter les époux [F] de leurs prétentions à l’encontre de la société Construction Savoyarde,
- déclarer la société Construction Savoyarde hors de cause,
- condamner la société Cis Immobilier et les époux [F] à payer chacun à la société Construction Savoyarde somme de 6.000 € au titre de procédure abusive,
- condamner la société Cis Immobilier à payer chacun à la société Construction Savoyarde la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. L’indemnisation des préjudices consécutifs à la non-levée des réserves

I.1. Les responsabilités encourues

I.1.1. La responsabilité de la société Cis Immobilier 

Les époux [F] entendent engager la responsabilité de la société Cis Immobilier en sa qualité de mandataire. Il convient de se prononcer tout d’abord sur l’existence d’un mandat (I.1.2.1.) et ensuite sur les manquements qui auraient été commis par le mandataire (I.1.2.2.). 

I.1.1.1. L’existence d’un mandat 

L’article 1984 du Code civil dispose que “Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire”.

L’article 1985 du Code civil dispose que “Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre “Des contrats ou des obligations conventionnelles en général”. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire”.

L’article 1353 du Code civil dispose que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Il résulte de l’article 1359 du Code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1361 du Code civil dispose que “Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.

En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 25 mai 2019, la résolution n°12 a été adoptée, confiant à la société Wimm Architecture une mission de maîtrise d’oeuvre pour la reconstruction à l’identique de la copropriété. En exécution de cette résolution, la société Cis Immobilier en sa qualité de syndic de copropriété a signé le 16 décembre 2019 le contrat d’architecte pour travaux sur existants concernant l’opération de reconstruction à l’identique de la copropriété comprenant “la reconstruction complète de l’étage R+3 (yc structure gros-oeuvre & charpente (13 appartements)) + la reconstruction de second oeuvre des autres appartements” (pièce n°4 Cis Immobilier). Aux termes de la résolution n°14, les copropriétaires ont été informées que “la mission des experts, les interventions du syndic se trouvent limitées aux parties communes. Pour autant d’après la convention de règlement de sinistre incendie en copropriété, l’assurance de la copropriété les copropriétaires deva intervenir pour indemniser également les dommages aux parties privatives à savoir [...] Plusieurs documents importants sont nécessaires pour la bonne coordination des travaux et doivent être retournés dûment renseignés et signés au syndic dans les plus brefs délais. a- procuration b- fiche propriétaire c- délégation de paiement. Il est rappelé que le syndic doit être missionné individuellement par chaque copropriétaire au moyen de ladite procuration. Sans accord exprès de la part de chacun, les experts qui interviendront ne pourront rien entreprendre dans les parties privatives” (pièce n°3 Cis Immobiler). 

Le 20 mai 2019, préalablement à la tenue de l’assemblée générale du 25 mai 2019, M. [L] [F] a signé le document intitulé “procuration” aux termes duquel il a donné pouvoir à la société Cis Immobilier de régler avec les assureurs et les experts intervenant le sinistre incendie du 3 mai 2019 (pièce n°2 demandeurs). La procuration n’a pas été signée par la société Cis Immobilier. 

Il résulte de ce qui précède que la procuration signée par M. [L] [F], qui a été établie par la société Cis Immobilier, constitue un commencement de preuve par écrit qui est corroboré par la demande faite lors de l’assemblée générale du 25 mai 2019 par la société Cis Immobilier aux copropriétaires de signer individuellement la procuration pour que les experts puissent intervenir dans les parties privatives et le fait que la société Cis Immobilier a signé un contrat d’architecte avec la société Wimm Architecture dont l’objet est la reconstruction à l’identique de la copropriété comprenant notamment la reconstruction des parties privatives (reconstruction totale des 13 appartements du R+3 et reconstruction du second oeuvre des autres appartements). 

Dès lors, les époux [F] apportent la preuve de l’existence d’un mandat donné à la société Cis Immobilier. 

I.1.1.2. Les manquements de la société Cis Immobilier 

L’article 1991 du Code civil dispose que “Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure”.

L’article 1992 du Code civil dispose que “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire”.

En l’espèce, le 20 mai 2019, préalablement à la tenue de l’assemblée générale du 25 mai 2019, M. [L] [F] a signé le document intitulé “procuration” aux termes duquel il a donné pouvoir à la société Cis Immobilier de régler avec les assureurs et les experts intervenant le sinistre incendie du 3 mai 2019, la mission confiée comprenant notamment “de missionner les entreprises et les experts concernant mon appartement (travaux)”, “percevoir les indemnités concernant les parties privatives (travaux), “donner l’autorisation d’accès aux parties privatives pour réaliser les relevés, les mesures, les constatations, les photographies et autres éléments à l’évaluation des dommages” et “prendre les décisions nécessaires au bon déroulement du dossier avec les assureurs, les experts, les entreprises, autres ...” (pièce n°2 demandeurs).

Force est de constater que la procuration ne mentionne pas expressément le suivi des opérations de réception / livraison et la levée des réserves des parties privatives. Le tribunal constate également que lors de la livraison de l’appartement la société Cis Immobilier n’était pas présente et que les époux [F] ne s’en sont jamais plaints. A ce titre, la liste des réserves a été établie le 7 juillet 2023 par les époux [F] et la société Wimm Architecture (pièce n°4 demandeurs). 

Dès lors, les époux [F] n’apportent pas la preuve que la société Cis Immobilier avait pour mission d’assurer le suivi de la levée des réserves. 

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Cis Immobilier en qualité de mandataire ne peut pas être engagée. 

En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demandes formulées à l’encontre de la société Cis Immobilier.

I.1.2. La responsabilité de la société Wimm Architecture 

L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, les époux [F] et la société Wimm Architectures ne sont pas liés par un contrat. Ceci étant, les demandeurs peuvent engager la responsabilité délictuelle de l’architecte pour les manquements commis dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre. Les époux [F] invoquent une gestion financière catastrophique et le manque de diligences dans la levée des réserves. 

Concernant la gestion financière catastrophique, les époux [F] se contentent de simples allégations et ne démontrent pas de manière précise et circonstanciée les manquements de la société Wimme Architecture. Ils ne visent d’ailleurs aucune pièce à l’appui de leur moyen. 

Concernant la non-levée des réserves, il ressort du contrat d’architecte pour travaux sur existants signé le 16 décembre 2019 qu’il a été confié à la société Wimm Architecture une mission de maîtrise d’oeuvre pour l’opération de reconstruction à l’identique de la copropriété comprenant également les appartements, parties privatives (pièce n°4 Cis Immobilier). La société Wimm Architectures était en charge des opérations préalables à la réception et de livraison de l’appartement puisqu’elle a établi le 7 juillet 2023 le procès-verbal de livraison de l’appartement des demandeurs mentionnant plusieurs réserves (pièce n°4 demandeurs). Il ressort du procès-verbal de constat établi le 5 février 2024 par Me [O] [Y], Commissaire de justice (pièce n°11 demandeurs), que plusieurs désordres réservés lors de la livraison du 7 juillet 2023 n’ont pas été levés. Il n’est pas justifié des diligences qui auraient faites par la société Wimm Architectures pour obtenir la levée des réserves. La société Wimm Architectures a donc commis une faute à ce titre. 

Dès lors, les époux [F] peuvent engager la responsabilité délictuelle de la société Wimm Architecture.

I.1.3. La responsabilité de la société Construction Savoyarde

Vu l’article 1240 du Code civil précité, 

En l’espèce, pour justifier de la faute commise par la société Construction Savoyarde, les époux [F] produisent un courrier du 23 septembre 2022 aux termes duquel la société Wimm Architecture a indiqué que “le châssis vitré aval nomenclature CV02.B21.1.007 a été détérioré par l’entreprise CONSTRUCTION SAVOYARDE lors de la dépose des bardages bois extérieurs existant [...]” (pièce n°12 demandeurs). Cette seule pièce est insuffisante pour prouver que la dégradation de la baie vitrée est du fait de la société Construction Savoyarde. Dès lors, la responsabilité délictuelle de la société Construction Savoyarde ne peut pas être engagée. 

En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Construction Savoyarde. 

I.2. Les préjudices 

Les époux [F] invoquent plusieurs chefs de préjudice qu’il convient d’analyser. 

I.2.1. Le préjudice lié aux réserves non levées hors baie vitrée et à l’absence de remise d’une clé de garage

Concernant les réserves non levées hors baie vitrée, il ressort du procès-verbal de constat établi le 5 février 2024 par Me [O] [Y], Commissaire de justice (pièce n°11 demandeurs), que plusieurs désordres réservés lors de la livraison du 7 juillet 2023 n’ont pas été levées. Pour autant, les demandeurs ne produisent aucun devis pour chiffrer le coût des réparations.

Concernant l’absence de remise d’une clé de garage, les demandeurs produisent une note de la société Cis Immobilier indiquant “M. [T] [N] devait nous indiquer s’il avait votre clef de garage (remise précédemment) mais n’a pas fait de retour)”. Cette note qui n’est pas datée n’est pas suffisante d’autant plus que le procès-verbal de livraison du 7 juillet 2023 mentionne la remise par M. [T] de la société Wimm Architecture d’une clé de garage (pièce n°4 demandeurs) et qu’il n’est pas justifié que les époux [F] avaient initialement remis deux clés de garage. 

En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demande de condamner la société Wimm Architecture à payer la somme de 1.500 euros au titre du coût de reprise des réserves non levées hors baie vitrée et l’absence de remise d’une clé de garage. 

I.2.2. Le préjudice lié aux dégradations de la baie vitrée

Les époux [F] produisent un devis établi le 28 juin 2023 par la société Gal d’un montant de 5.751,65 euros ttc pour le remplacement de la baie vitrée (pièce n°10 demandeurs). Ceci étant, il ressort du courrier du 23 septembre 2022 adressé par la société Wimm Architectures aux demandeurs que la société Gal a déjà réalisé des travaux de reprise de la baie vitrée et que le remplacement de la baie vitrée n’a jamais été validé techniquement (“Pour être clair entre nous, je vous redis mon désaccord quant à votre argumentaire et sur la manière de faire quant à cette demande de remplacement complet du châssis vitré”) (pièce n°12 demandeurs). Les époux [F] n’expliquent pas en quoi les travaux déjà réalisés sur la baie vitrée par la société Gal ne sont pas satisfaisants. Dès, ils sont défaillants dans l’administration de la preuve de la nécessité de remplacer la baie vitrée. 

En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demande de condamner la société Wimm Architecture à payer la somme de 5.751,65 euros ttc au titre du coût de remplacement de la baie vitrée. 

I.2.3. Le préjudice de jouissance

Les époux [F] expliquent que la société Pacifica les a indemnisés pour la perte de loyers des deux premières années. Ils sollicitent l’indemnisation de ce chef pour la période de mai 2021 à avril 2022 et la période de mai 2022 à avril 2023. Ceci étant, la faute qui a été retenue est le manque de diligences de la société Wimm Architectures dans le suivi de la levée des réserves. Or, cette faute est postérieurement au 7 juillet 2023, date d’établissement du procès-verbal de livraison mentionnant des réserves. Dès lors, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute de la société Wimm Architecture et le préjudice invoqué. 

Au surplus, les époux [F] chiffre la perte de loyers à la somme de 7.289,60 euros en se fondant sur les sommes qu’ils ont perçues de la société Pacifica. Ils produisent un relevé bancaire du Crédit Agricole du mois de décembre 2020 qui fait état de virements de la société Pacifica (pièce n°14 demandeurs). Cet unique pièce ne permet pas de déterminer à quoi correspondent ces virements. Les demandeurs ne fournissent donc pas de pièces permettant de chiffrer de manière précise la perte de loyers invoquée. 

En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demande de condamner la société Wimm Architecture à payer la somme de 14.579 euros au titre du préjudice de jouissance.

I.2.4. Le coût du procès-verbal de constat 

Les époux [F] justifient que le coût d’établissement du procès-verbal de constat établi le 5 février 2024 par Me [O] [Y] a été de 489,20 euros ttc. Il s’agit d’une somme qui doit être appréciée au titre des frais irrépétibles qui ont été engagés par les demandeurs. 


II. La demande de dommages et intérêts de la société Construction Savoyarde 

L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Les juges du fond ne peuvent condamner à des dommages-intérêts sans préciser en quoi consiste la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice. 

En l’espèce, dans le courrier du 23 septembre 2022 adressé aux demandeurs la société Wimm Architecture a affirmé que la société Construction Savoyarde avait dégradé la baie vitrée lors de la dépose des bardages en bois extérieurs. Si ce seul courrier n’est pas suffisant pour engager la responsabilité de la société Construction Savoyarde, il pouvait justifier l’intervention forcée de cette dernière. Si la société Wimm Architecture avait constitué avocat, d’autres éléments probatoires auraient pu être versés aux débats. Dès lors, la mise en cause de la société Construction Savoyarde n’apparaît pas abusive. Au surplus, la société Construction Savoyarde ne justifie pas du quantum de préjudice dont elle demande réparation, se contentant de simples allégations. 

En conséquence, la société Construction Savoyarde est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 


III. Les demandes accessoires 

∙ Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

Les époux [F] ont été déboutés de leurs demandes. Ils sont donc condamnés aux dépens. 

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles par elle engagés. 

En conséquence, les parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les époux [F] sont déboutés de leur demande de condamner la société Wimm à payer la somme de 489 euros au titre des frais de constat. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, 

DEBOUTE la société Construction Savoyarde de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

CONDAMNE les époux [F] aux dépens,

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière
La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1361, code civil 1985, code civil 1991, code civil 1992, code civil 1984). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:48:03.785Z.