Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 7 août 2026, n° 24/05943
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [H] expose avoir confié le 2 juillet 2018 à feue [V] [W] la gestion locative d’un appartement dans un immeuble en copropriété sis 81-83 avenue du Maréchal Juin à Cannes (06400) et loué à Monsieur [N] [O] moyennant un loyer initial de 1.700 € selon bail en date du 27 août 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 avril 2022, réceptionné le 22 avril suivant, Monsieur [G] [H] a réclamé à Madame [Y] [T], fille et ayant-droit de [V] [W], le paiement de la somme de 13.500 € correspondant à des loyers perçus par cette dernière en 2021 et qu’elle ne lui avait pas reversés. Madame [Y] [T] n’ayant pas donné de suite favorable à cette demande, Monsieur [G] [H] l’a, par assignation en date 3 décembre 2024, attrait devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de cette somme, et en réparation du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2025, Monsieur [G] [H] demande, au visa des articles 1240, 1342, 1343 du code civil et 839 du code de procédure civile, au tribunal de : - le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter Madame [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [Y] [T] à lui payer les sommes de : -13.500 € en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2022, date d’envoi de la lettre de mise en demeure, -5.000 € en réparation du préjudice subi, -4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maitre Martine BITTARD, - dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il expose que, demeurant à Gonesse dans le Val d’Oise, il ne pouvait pas gérer son bien immobilier situé à Cannes ; que le 2 juillet 2018, il a mandaté [V] [W], une amie de longue date, pour assurer la gestion locative de son bien immobilier loué à Monsieur [N] [O] à compter du 27 août 2018 et qu’en tant que mandataire bénévole, elle avait pour mission notamment d’encaisser les loyers mensuels sur son compte bancaire et les lui reverser à l’occasion d’environ trois déplacements par an ; que le loyer a toujours été payé par le locataire et que le mandat s’est déroulé sans encombre jusqu’en 2021, année au cours de laquelle [V] [W] a perçu la somme de 21.000 €, ainsi que l’a confirmé le locataire, sur laquelle elle ne lui a reversé que la somme de 7.500 € (3.000 € en espèces en janvier et février 2021, puis 4.000 € par chèques en octobre et novembre 2021). Il précise que [V] [W] est décédée le 25 décembre 2021 ; que sa succession a été réglée par Maître [R] [M], notaire à Voreppe (38340), en présence de l’unique héritière de la défunte, Madame [Y] [T] ; que depuis le décès de [V] [W], il a tenté en vain de recouvrer le solde dû par elle, soit 13.500 €, auprès de Madame [Y] [T] qui a fait preuve d’une mauvaise volonté manifeste, ce qui l’a contraint à l’attraire en justice. Il fait valoir que cette dernière ne conteste pas formellement l’existence du mandat le liant à sa mère avec pour mission de collecter les loyers exigibles et de les lui reverser et qu’en tout état de cause, les pièces communiquées démontrent l’existence d’un mandat librement consenti et accepté, de surcroît dans un contexte ancien de relation amicale manifeste entre les parties ce qui explique le caractère bénévole de la mission. Il précise que les loyers étaient reversés par chèques mais surtout en espèces en raison de la profession de marchand ambulant de [V] [W] qui rendait plus commode à cette dernière l’emploi de ce moyen de paiement parfaitement licite, les paiements en espèces n’étant pas illégaux par principe et aucune limite de paiement en espèces n'étant applicable aux opérations entre particuliers. Il ajoute que s’il n’a pas déclaré aux services fiscaux une grande partie de sommes reversées par [V] [W] au titre de ses revenus fonciers, la défenderesse ne peut pas lui opposer pour autant la fraude puisque la nature même des opérations incriminées, à savoir la rétrocession par un mandataire bénévole au bénéfice de son ami des loyers exigibles, soit entre deux particuliers, ne prohibe aucunement l’emploi d’espèces pour les réaliser et que cette omission n’entraînent d’éventuelles conséquences qu’au seul jugement de l’Administration fiscale, sans retirer aux opérations de versement incriminées leur caractère licite. Il s’estime donc fondé à réclamer la condamnation de Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 13.500 € en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2022, date d’envoi de la lettre de mise en demeure ainsi qu’à celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause la mauvaise foi établie de Madame [Y] [T]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 avril 2026, Madame [Y] [T] demande, au visa des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, et 1240 et 1353 du code civil, et des adages « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et « la fraude corrompt tout », au tribunal de : - débouter Monsieur [G] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - condamner Monsieur [G] [H] à lui payer les sommes de : -5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle réplique que Monsieur [G] [H] ne démontre pas que [V] [W] était sa mandataire ni que cette dernière restait à lui devoir des sommes en espèces et qu’en tout état de cause, faire droit à la demande de Monsieur [G] [H] reviendrait à lui permettre de récupérer le produit d’une fraude fiscale. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Monsieur [G] [H], qu’elle accuse de harcèlement à son égard, à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 28 mai 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la demande en paiement au titre des loyers perçus par [V] [W] Sur l’existence d’un mandat entre Monsieur [G] [H] et [V] [W] : Aux termes de l’article 1984 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. » Selon l’article 1985 du même code, « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » L’article 1986 du même code précise que « Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire » et l’article 1987 qu’« Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. » L’article 2003 du code de procédure civile dispose que « Le mandat finit : (…) Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». En l’espèce, les parties s’opposent sur la valeur probante du document versé par Monsieur [G] [H] en pièce 3 et intitulé dans le bordereau de pièces « Mandat de M. [H] à Mme [W] du 2 juillet 2018 (1 page) », Madame [Y] [T] considérant qu’il lui est inopposable puisqu’il n’a pas été signé par [V] [W], ne lui a jamais été adressé pas plus qu’au notaire chargé de la succession et a été probablement constituée pour les besoins du procès. Aux termes de cet acte, Monsieur [G] [H] indique mandater [V] [W] pour la gestion de son appartement situé 81-83 avenue du Maréchal Juin à Cannes (06400) pour « l’établissement et signature du bail et de l’état des lieux ». En application des dispositions de l’article 1985 du code civil précité, la formation du mandat n’est pas subordonnée à la signature du mandataire puisque son acceptation peut être tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par lui. Il importe donc peu que le document n’ait pas été signé par [V] [W]. En tout état de cause, il résulte des autres pièces du dossier et notamment des échanges de SMS entre cette dernière et le locataire ainsi que des documents manuscrits dont il n’est pas contesté qu’il émane d’elle et qui était manifestement à destination de Monsieur [G] [H], qu’elle agissait bien en qualité de mandataire de ce dernier vis-à-vis du locataire. Concernant l’étendue de sa mission, si le document daté du 2 juillet 2018 précité ne donnait mandat à [V] [W] que pour « l’établissement et signature du bail et de l’état des lieux », la mission de cette dernière était bien plus large puisqu’il résulte des pièces du dossier qu’elle avait notamment reçu un chèque de caution de 3.400 € de la part de Monsieur [B] [O], caution mentionnée dans le bail consenti à Monsieur [N] [O] et qu’elle percevait les loyers convenus au bail à charge pour elle de les reverser à Monsieur [G] [H]. Il sera relevé par ailleurs que Madame [Y] [T] produit elle-même une attestation de Monsieur [P] [Q], dans lequel ce dernier mentionne la rétrocession des loyers en espèces par son ancienne compagne [V] [W] à Monsieur [G] [H]. Par conséquent, il est établi que Monsieur [G] [H] avait confié à [V] [W] un mandat de gestion locative de son appartement de Cannes. Sur l’exigibilité des sommes réclamées : L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1991 du même code précise que « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.(…) » et l’article 1993 que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. » En outre, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, c’est à juste titre que Madame [Y] [T] rétorque que l’attestation datée du 30 mars 2022 par laquelle Monsieur [N] [O] atteste que la somme de 21.000 €, correspondant aux 12 mensualités de loyers pour l’année 2021, a été réglée et perçue par [V] [W], ne suffit pas à démontrer la réalité du versement de l’intégralité des loyers en 2021. Sont produits par ailleurs des échanges de SMS entre [V] [W] et Monsieur [N] [O], dont la réalité n’est pas contestée par Madame [Y] [T], et qui ont bien été échangés au cours de l’année 2021, la preuve des dates résultants soit de celles indiquées au-dessus des SMS soit de la date de la facture DARTY pour l’achat d’un lave-linge, soit des copies écran des virements effectués par Monsieur [N] [O] au profit de [V] [W]. Or, il résulte de ces échanges et notamment des copies écrans desdits virements adressées par Monsieur [N] [O] à [V] [W], que le premier a versé à la seconde les loyers des mois d’avril à décembre 2021, étant précisé que le loyer d’avril s’élevait à 1.450 € pour tenir compte de l’achat par Monsieur [O] d’un lave-linge pour la somme de 299,99 € soit la somme de 15.750 € (1.750 € x 9 mois). Monsieur [G] [H] soutient que [V] [W] lui a versé 3.500 € en espèces (en janvier et février 2021) et 4.000 € par chèques (en octobre et novembre 2021) soit la somme de 7.500 €, de sorte que Madame [Y] [T] en sa qualité d’ayant-droit de [V] [W] lui est redevable du solde soit 13.500 €. Il sera toutefois fait remarquer que si Monsieur [G] [H] indique dans ses écritures que le mandat était bénévole, il verse aux débats une pièce intitulée « Récapitulatif des honoraire de gestion - 2017/2021 (1 page) » de laquelle il résulte que [V] [W] percevait des honoraires de gestion depuis 2017 à hauteur de 1.400 € par an, cette somme devant de ce fait être déduite de la somme de 13.500 €. Le caractère rémunéré du mandat est par ailleurs confirmé par l’ami de Monsieur [G] [H], Monsieur [I] [A], dans son attestation datée du 28 octobre 2023. Force est de constater que Madame [Y] [T], sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’exécution des ses obligations par [V] [W], en sa qualité d’ayant-droit de cette dernière, ne communique aucune pièce de nature à justifier de la rétrocession à Monsieur [G] [H] de la somme de 12.100 € (13.500 – 1.400). Toutefois, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [G] [H] : - a choisi de confier la gestion locative rémunérée à une personne ne respectant pas les obligations relatives à l'activité de gestion immobilière imposées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi HOGUET) ; - reconnait qu’il se faisait rétrocéder les loyers par [V] [W] essentiellement au moyen d’espèces, et qu’il n’a déclaré au titre des revenus fonciers pour l’année 2020 que la somme de 4.427 € alors qu’il indique pourtant avoir perçu la somme de 21.000 € et au titre des revenus fonciers pour l’année 2021, la somme de 4.953 € alors qu’il reconnait avoir perçu à ce titre la somme de 7.500 €. A la lumière de ces éléments, il apparait que le recours à [V] [W] par Monsieur [G] [H] pour la gestion locative de son appartement n’avait comme seul but que d’échapper à l’imposition sur une très large partie de ses revenus fonciers, l’argument selon lequel la rétrocession au moyen d’espèces aurait été convenu au motif que ce procédé arrangeait [V] [W] en raison de son activité de marché ambulant n’étant pas démontré. En application de l’adage « la fraude corrompt tout », le mandat étant de ce fait entaché de fraude, il est inopposable à Madame [Y] [T]. Par conséquent, Monsieur [G] [H] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 13.500 € correspondant au montant des loyers perçus pour l’année 2021 par [V] [W] et ne lui ayant pas été rétrocédés. *** L’article 40 du code de procédure pénale dispose dans son second alinéa que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » Compte tenu du fait que Monsieur [G] [H] reconnaît avoir omis de déclarer une grande partie de ses revenus fonciers perçus en 2020 et en 2021, il y a lieu de transmettre une copie de la présente décision, pour information, à Monsieur le procureur de la République, qui pourra le cas échéant, faire toute investigation utile sur cet élément susceptible de caractériser le délit de fraude fiscale. Seront également jointes les dernières conclusions de Monsieur [G] [H] notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2025 ainsi que les copies de ses pièces 2, 4 à 7, 12, 13, 26 à 28, 43 et 44. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêt L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. Le cas échéant, il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. En application de ce texte, il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. Sur la demande formée par Monsieur [G] [H] : Monsieur [G] [H] demande la condamnation de Madame [Y] [T] à lui verser une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à sa mauvaise foi. Celui-ci ayant été débouté de sa demande en paiement, cette demande sera rejetée. Sur les demandes formées par Madame [Y] [T] : Madame [Y] [T] demande la condamnation de Monsieur [G] [H], à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Au soutien de la première demande, elle expose que Monsieur [G] [H] lui aurait fait subir un « véritable harcèlement » depuis le décès de sa mère, et ce alors qu’elle est « totalement étrangère aux affaires de feue sa mère et des accords ayant existé entre Monsieur [H] et Madame [W] » ; qu’elle aurait ainsi « subi plusieurs visites intempestives à son domicile, alors qu’elle est assistante maternelle et gardait des enfants à son domicile » et « a en outre été dérangée par téléphone, courriers…. ». Elle verse aux débats une attestation établie le 4 juin 2025 par son ex-compagnon qui indique que Monsieur [G] [H] est venu plusieurs fois entre les mois de février et mars 2022 à leur domicile, dans lequel elle exerçait alors l’activité d’assistante maternelle et qu’il a été à chaque fois « insistant et perturbateur » ce qui a fait très peur à Madame [Y] [T]. Toutefois, il sera rappelé que Madame [Y] [T], en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, est à ce titre tenue des dettes personnelles de cette dernière comme c’est le cas en l’espèce, et que si Monsieur [G] [H] a été débouté dans le cadre de la présente instance de sa demande de paiement en application de l’adage « la fraude corrompt tout », il n’en demeure pas moins que Madame [Y] [T] n’apporte pas la preuve que sa mère aurait rétrocédé à ce dernier les sommes réclamées déduction faite de la commission due. Il ne saurait dès lors être reproché à Monsieur [G] [H] d’être rentré en contact avec elle à son domicile à plusieurs reprises sur une période circonscrite de deux mois pour réclamer une créance dont il n’est pas démontré qu’elle était infondée. Par conséquent, Madame [Y] [T] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’article 32-1 du code civil qui dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés » ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, le recouvrement de l’amende civile concernant le seul Etat et non les parties au procès, qui ne peuvent avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. Par conséquent, Madame [Y] [T] sera également déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [G] [H], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens qui seront distraits au profit de Maitre Martine BITTARD. Tenu aux dépens, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne la transmission d’une copie de la présente décision, des dernières conclusions de Monsieur [G] [H] notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2025 et de ses pièces 2, 4 à 7, 12, 13, 26 à 28, 43 et 44 à Monsieur le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale ; Déboute Monsieur [G] [H] de l’intégralité de ses demandes ; Déboute Madame [Y] [T] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [G] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [H] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Martine BITTARD ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier ; Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me BITTARD + 1 CCCFE et 1 CCC à Me TICHADOU + 1 CCC à Monsieur le Procureur de la République de Grasse, accompagnée des dernières conclusions de Monsieur [G] [H] notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2025 et de ses pièces 2, 4 à 7, 12, 13, 26 à 28, 43 et 44, conformément à l’article 40 du CPP. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 07 Août 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 24/05943 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6CD DEMANDEUR : Monsieur [G], [C], [X], [K] [H] né le 25 Janvier 1958 à AUBERVILLIERS (93000) 26 Rue de l’Ile de France 95500 GONESSE représenté par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [Y] [T] 112 Avenue de la Liberté 06220 VALLAURIS représenté par Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Mégane NOMEL, juge Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ; A l’audience publique du 28 Mai 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [H] expose avoir confié le 2 juillet 2018 à feue [V] [W] la gestion locative d’un appartement dans un immeuble en copropriété sis 81-83 avenue du Maréchal Juin à Cannes (06400) et loué à Monsieur [N] [O] moyennant un loyer initial de 1.700 € selon bail en date du 27 août 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 avril 2022, réceptionné le 22 avril suivant, Monsieur [G] [H] a réclamé à Madame [Y] [T], fille et ayant-droit de [V] [W], le paiement de la somme de 13.500 € correspondant à des loyers perçus par cette dernière en 2021 et qu’elle ne lui avait pas reversés. Madame [Y] [T] n’ayant pas donné de suite favorable à cette demande, Monsieur [G] [H] l’a, par assignation en date 3 décembre 2024, attrait devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de cette somme, et en réparation du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2025, Monsieur [G] [H] demande, au visa des articles 1240, 1342, 1343 du code civil et 839 du code de procédure civile, au tribunal de : - le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter Madame [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [Y] [T] à lui payer les sommes de : -13.500 € en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2022, date d’envoi de la lettre de mise en demeure, -5.000 € en réparation du préjudice subi, -4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maitre Martine BITTARD, - dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il expose que, demeurant à Gonesse dans le Val d’Oise, il ne pouvait pas gérer son bien immobilier situé à Cannes ; que le 2 juillet 2018, il a mandaté [V] [W], une amie de longue date, pour assurer la gestion locative de son bien immobilier loué à Monsieur [N] [O] à compter du 27 août 2018 et qu’en tant que mandataire bénévole, elle avait pour mission notamment d’encaisser les loyers mensuels sur son compte bancaire et les lui reverser à l’occasion d’environ trois déplacements par an ; que le loyer a toujours été payé par le locataire et que le mandat s’est déroulé sans encombre jusqu’en 2021, année au cours de laquelle [V] [W] a perçu la somme de 21.000 €, ainsi que l’a confirmé le locataire, sur laquelle elle ne lui a reversé que la somme de 7.500 € (3.000 € en espèces en janvier et février 2021, puis 4.000 € par chèques en octobre et novembre 2021). Il précise que [V] [W] est décédée le 25 décembre 2021 ; que sa succession a été réglée par Maître [R] [M], notaire à Voreppe (38340), en présence de l’unique héritière de la défunte, Madame [Y] [T] ; que depuis le décès de [V] [W], il a tenté en vain de recouvrer le solde dû par elle, soit 13.500 €, auprès de Madame [Y] [T] qui a fait preuve d’une mauvaise volonté manifeste, ce qui l’a contraint à l’attraire en justice. Il fait valoir que cette dernière ne conteste pas formellement l’existence du mandat le liant à sa mère avec pour mission de collecter les loyers exigibles et de les lui reverser et qu’en tout état de cause, les pièces communiquées démontrent l’existence d’un mandat librement consenti et accepté, de surcroît dans un contexte ancien de relation amicale manifeste entre les parties ce qui explique le caractère bénévole de la mission. Il précise que les loyers étaient reversés par chèques mais surtout en espèces en raison de la profession de marchand ambulant de [V] [W] qui rendait plus commode à cette dernière l’emploi de ce moyen de paiement parfaitement licite, les paiements en espèces n’étant pas illégaux par principe et aucune limite de paiement en espèces n'étant applicable aux opérations entre particuliers. Il ajoute que s’il n’a pas déclaré aux services fiscaux une grande partie de sommes reversées par [V] [W] au titre de ses revenus fonciers, la défenderesse ne peut pas lui opposer pour autant la fraude puisque la nature même des opérations incriminées, à savoir la rétrocession par un mandataire bénévole au bénéfice de son ami des loyers exigibles, soit entre deux particuliers, ne prohibe aucunement l’emploi d’espèces pour les réaliser et que cette omission n’entraînent d’éventuelles conséquences qu’au seul jugement de l’Administration fiscale, sans retirer aux opérations de versement incriminées leur caractère licite. Il s’estime donc fondé à réclamer la condamnation de Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 13.500 € en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2022, date d’envoi de la lettre de mise en demeure ainsi qu’à celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause la mauvaise foi établie de Madame [Y] [T]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 avril 2026, Madame [Y] [T] demande, au visa des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, et 1240 et 1353 du code civil, et des adages « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et « la fraude corrompt tout », au tribunal de : - débouter Monsieur [G] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - condamner Monsieur [G] [H] à lui payer les sommes de : -5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle réplique que Monsieur [G] [H] ne démontre pas que [V] [W] était sa mandataire ni que cette dernière restait à lui devoir des sommes en espèces et qu’en tout état de cause, faire droit à la demande de Monsieur [G] [H] reviendrait à lui permettre de récupérer le produit d’une fraude fiscale. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Monsieur [G] [H], qu’elle accuse de harcèlement à son égard, à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 28 mai 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la demande en paiement au titre des loyers perçus par [V] [W] Sur l’existence d’un mandat entre Monsieur [G] [H] et [V] [W] : Aux termes de l’article 1984 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. » Selon l’article 1985 du même code, « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » L’article 1986 du même code précise que « Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire » et l’article 1987 qu’« Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. » L’article 2003 du code de procédure civile dispose que « Le mandat finit : (…) Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». En l’espèce, les parties s’opposent sur la valeur probante du document versé par Monsieur [G] [H] en pièce 3 et intitulé dans le bordereau de pièces « Mandat de M. [H] à Mme [W] du 2 juillet 2018 (1 page) », Madame [Y] [T] considérant qu’il lui est inopposable puisqu’il n’a pas été signé par [V] [W], ne lui a jamais été adressé pas plus qu’au notaire chargé de la succession et a été probablement constituée pour les besoins du procès. Aux termes de cet acte, Monsieur [G] [H] indique mandater [V] [W] pour la gestion de son appartement situé 81-83 avenue du Maréchal Juin à Cannes (06400) pour « l’établissement et signature du bail et de l’état des lieux ». En application des dispositions de l’article 1985 du code civil précité, la formation du mandat n’est pas subordonnée à la signature du mandataire puisque son acceptation peut être tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par lui. Il importe donc peu que le document n’ait pas été signé par [V] [W]. En tout état de cause, il résulte des autres pièces du dossier et notamment des échanges de SMS entre cette dernière et le locataire ainsi que des documents manuscrits dont il n’est pas contesté qu’il émane d’elle et qui était manifestement à destination de Monsieur [G] [H], qu’elle agissait bien en qualité de mandataire de ce dernier vis-à-vis du locataire. Concernant l’étendue de sa mission, si le document daté du 2 juillet 2018 précité ne donnait mandat à [V] [W] que pour « l’établissement et signature du bail et de l’état des lieux », la mission de cette dernière était bien plus large puisqu’il résulte des pièces du dossier qu’elle avait notamment reçu un chèque de caution de 3.400 € de la part de Monsieur [B] [O], caution mentionnée dans le bail consenti à Monsieur [N] [O] et qu’elle percevait les loyers convenus au bail à charge pour elle de les reverser à Monsieur [G] [H]. Il sera relevé par ailleurs que Madame [Y] [T] produit elle-même une attestation de Monsieur [P] [Q], dans lequel ce dernier mentionne la rétrocession des loyers en espèces par son ancienne compagne [V] [W] à Monsieur [G] [H]. Par conséquent, il est établi que Monsieur [G] [H] avait confié à [V] [W] un mandat de gestion locative de son appartement de Cannes. Sur l’exigibilité des sommes réclamées : L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1991 du même code précise que « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.(…) » et l’article 1993 que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. » En outre, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, c’est à juste titre que Madame [Y] [T] rétorque que l’attestation datée du 30 mars 2022 par laquelle Monsieur [N] [O] atteste que la somme de 21.000 €, correspondant aux 12 mensualités de loyers pour l’année 2021, a été réglée et perçue par [V] [W], ne suffit pas à démontrer la réalité du versement de l’intégralité des loyers en 2021. Sont produits par ailleurs des échanges de SMS entre [V] [W] et Monsieur [N] [O], dont la réalité n’est pas contestée par Madame [Y] [T], et qui ont bien été échangés au cours de l’année 2021, la preuve des dates résultants soit de celles indiquées au-dessus des SMS soit de la date de la facture DARTY pour l’achat d’un lave-linge, soit des copies écran des virements effectués par Monsieur [N] [O] au profit de [V] [W]. Or, il résulte de ces échanges et notamment des copies écrans desdits virements adressées par Monsieur [N] [O] à [V] [W], que le premier a versé à la seconde les loyers des mois d’avril à décembre 2021, étant précisé que le loyer d’avril s’élevait à 1.450 € pour tenir compte de l’achat par Monsieur [O] d’un lave-linge pour la somme de 299,99 € soit la somme de 15.750 € (1.750 € x 9 mois). Monsieur [G] [H] soutient que [V] [W] lui a versé 3.500 € en espèces (en janvier et février 2021) et 4.000 € par chèques (en octobre et novembre 2021) soit la somme de 7.500 €, de sorte que Madame [Y] [T] en sa qualité d’ayant-droit de [V] [W] lui est redevable du solde soit 13.500 €. Il sera toutefois fait remarquer que si Monsieur [G] [H] indique dans ses écritures que le mandat était bénévole, il verse aux débats une pièce intitulée « Récapitulatif des honoraire de gestion - 2017/2021 (1 page) » de laquelle il résulte que [V] [W] percevait des honoraires de gestion depuis 2017 à hauteur de 1.400 € par an, cette somme devant de ce fait être déduite de la somme de 13.500 €. Le caractère rémunéré du mandat est par ailleurs confirmé par l’ami de Monsieur [G] [H], Monsieur [I] [A], dans son attestation datée du 28 octobre 2023. Force est de constater que Madame [Y] [T], sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’exécution des ses obligations par [V] [W], en sa qualité d’ayant-droit de cette dernière, ne communique aucune pièce de nature à justifier de la rétrocession à Monsieur [G] [H] de la somme de 12.100 € (13.500 – 1.400). Toutefois, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [G] [H] : - a choisi de confier la gestion locative rémunérée à une personne ne respectant pas les obligations relatives à l'activité de gestion immobilière imposées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi HOGUET) ; - reconnait qu’il se faisait rétrocéder les loyers par [V] [W] essentiellement au moyen d’espèces, et qu’il n’a déclaré au titre des revenus fonciers pour l’année 2020 que la somme de 4.427 € alors qu’il indique pourtant avoir perçu la somme de 21.000 € et au titre des revenus fonciers pour l’année 2021, la somme de 4.953 € alors qu’il reconnait avoir perçu à ce titre la somme de 7.500 €. A la lumière de ces éléments, il apparait que le recours à [V] [W] par Monsieur [G] [H] pour la gestion locative de son appartement n’avait comme seul but que d’échapper à l’imposition sur une très large partie de ses revenus fonciers, l’argument selon lequel la rétrocession au moyen d’espèces aurait été convenu au motif que ce procédé arrangeait [V] [W] en raison de son activité de marché ambulant n’étant pas démontré. En application de l’adage « la fraude corrompt tout », le mandat étant de ce fait entaché de fraude, il est inopposable à Madame [Y] [T]. Par conséquent, Monsieur [G] [H] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 13.500 € correspondant au montant des loyers perçus pour l’année 2021 par [V] [W] et ne lui ayant pas été rétrocédés. *** L’article 40 du code de procédure pénale dispose dans son second alinéa que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » Compte tenu du fait que Monsieur [G] [H] reconnaît avoir omis de déclarer une grande partie de ses revenus fonciers perçus en 2020 et en 2021, il y a lieu de transmettre une copie de la présente décision, pour information, à Monsieur le procureur de la République, qui pourra le cas échéant, faire toute investigation utile sur cet élément susceptible de caractériser le délit de fraude fiscale. Seront également jointes les dernières conclusions de Monsieur [G] [H] notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2025 ainsi que les copies de ses pièces 2, 4 à 7, 12, 13, 26 à 28, 43 et 44. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêt L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. Le cas échéant, il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. En application de ce texte, il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. Sur la demande formée par Monsieur [G] [H] : Monsieur [G] [H] demande la condamnation de Madame [Y] [T] à lui verser une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à sa mauvaise foi. Celui-ci ayant été débouté de sa demande en paiement, cette demande sera rejetée. Sur les demandes formées par Madame [Y] [T] : Madame [Y] [T] demande la condamnation de Monsieur [G] [H], à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Au soutien de la première demande, elle expose que Monsieur [G] [H] lui aurait fait subir un « véritable harcèlement » depuis le décès de sa mère, et ce alors qu’elle est « totalement étrangère aux affaires de feue sa mère et des accords ayant existé entre Monsieur [H] et Madame [W] » ; qu’elle aurait ainsi « subi plusieurs visites intempestives à son domicile, alors qu’elle est assistante maternelle et gardait des enfants à son domicile » et « a en outre été dérangée par téléphone, courriers…. ». Elle verse aux débats une attestation établie le 4 juin 2025 par son ex-compagnon qui indique que Monsieur [G] [H] est venu plusieurs fois entre les mois de février et mars 2022 à leur domicile, dans lequel elle exerçait alors l’activité d’assistante maternelle et qu’il a été à chaque fois « insistant et perturbateur » ce qui a fait très peur à Madame [Y] [T]. Toutefois, il sera rappelé que Madame [Y] [T], en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, est à ce titre tenue des dettes personnelles de cette dernière comme c’est le cas en l’espèce, et que si Monsieur [G] [H] a été débouté dans le cadre de la présente instance de sa demande de paiement en application de l’adage « la fraude corrompt tout », il n’en demeure pas moins que Madame [Y] [T] n’apporte pas la preuve que sa mère aurait rétrocédé à ce dernier les sommes réclamées déduction faite de la commission due. Il ne saurait dès lors être reproché à Monsieur [G] [H] d’être rentré en contact avec elle à son domicile à plusieurs reprises sur une période circonscrite de deux mois pour réclamer une créance dont il n’est pas démontré qu’elle était infondée. Par conséquent, Madame [Y] [T] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’article 32-1 du code civil qui dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés » ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, le recouvrement de l’amende civile concernant le seul Etat et non les parties au procès, qui ne peuvent avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. Par conséquent, Madame [Y] [T] sera également déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [G] [H], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens qui seront distraits au profit de Maitre Martine BITTARD. Tenu aux dépens, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne la transmission d’une copie de la présente décision, des dernières conclusions de Monsieur [G] [H] notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2025 et de ses pièces 2, 4 à 7, 12, 13, 26 à 28, 43 et 44 à Monsieur le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale ; Déboute Monsieur [G] [H] de l’intégralité de ses demandes ; Déboute Madame [Y] [T] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [G] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [H] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Martine BITTARD ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier ; Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1986, code civil 1991, code civil 1984, code de procedure penale 40, code de procedure civile 2003, code civil 1343, code civil 32-1, code civil 1985, code civil 1342). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02752
en commun : code civil 1986, code civil 1991, code civil 1985
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00785
en commun : code civil 1986, code civil 1984, code civil 1985
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07177
en commun : code civil 1986, code civil 1984, code civil 1985
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01668
en commun : code civil 1986, code civil 1984, code civil 1985
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05106
en commun : code civil 1986, code civil 1991, code civil 1984
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00452
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1985
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/12546
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1985
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00223
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1985
Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:08:38.552Z.