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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section B, 10 septembre 2026, n° 25/04515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

DEMANDEURS :

Madame [J] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau D’ORLEANS

Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS


DÉFENDEUR :

S.A.R.L. TEO TEAM EVENT ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS



RG 25-4517 

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [I] [K], demeurant [Adresse 3] EN VAL
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS



DÉFENDEUR :

S.A.R.L. TEO TEAM EVENT ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS



RG 45-4519


DEMANDEURS

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS


Madame [U] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
eprésentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau D’ORLEANS



DÉFENDEUR :

S.A.R.L. TEO TEAM EVENT ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS



RG 25-4520


DEMANDEURS

Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS


Madame [Z] [P] épouse [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS


DÉFENDEUR :

S.A.R.L. TEO TEAM EVENT ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS




A l'audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.









Vu les conclusions n°2 de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION pour l’audience du 21 mai 2026 présentes dans chacun des dossiers,

Vu les conclusions en réponse des époux [H] notifiées sur RPVA le 27 avril 2026,

Vu les conclusions en réponse de Monsieur [E] [V] et Madame [I] [K] notifiées sur RPVA le 27 avril 2026,

Vu les conclusions en réponse des époux [G] notifiées sur RPVA le 27 avril 2026,
Vu les conclusions en réponse des époux [F] notifiées sur RPVA le 27 avril 2026,

L’ensemble de ces conclusions ont été soutenues à l’audience du 21 mai 2026,

Par courriel du 16 juin 2026, le juge a soumis à la contradiction une injonction en autorisant une note en délibéré jusqu’au 20 juillet 2026.

Vu la note en délibéré du 15 juillet 2026 des époux [F], [H], [G], Monsieur [V] et Madame [K] (ci-après, les « demandeurs »),

1. La jonction
A l’audience, la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION s’est opposée à la jonction en indiquant que cela pourrait poser problème quant à l’exécution ou en cas d’appel.

Dans les différentes procédures en cause, les demandeurs de l’établissement de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION (ci-après la « [Adresse 6] ») se plaignent des mêmes troubles anormaux du voisinage et demandent la même injonction de cesser l’activité de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION. Le raisonnement sera nécessairement commun sur ces points. Il ne pourra différer que sur la demande d’indemnisation qui n’occupent pas une place centrale dans les débats.

Une jonction ne poserait pas de difficultés particulières au stade de l’appel. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’injonction, l’exécution peut être compliquée par la multiplicité des jugements prononçant la même injonction. En effet, le juge de l’exécution pourrait être saisi par des parties distinctes en fixation et en liquidation d’astreinte pour le même manquement.

Dès lors, il apparaît de la bonne administration de la justice de joindre les différentes procédures.


2. L’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’article 1253 du code civil rend responsable le propriétaire d’un bien des dommages résultant des troubles provenant de ce bien lorsqu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux demandeurs de justifier de trouble qu’ils subissent et du fait qu’il dépasse les inconvénients normaux du voisinage.

2.1. Rappels légaux
2.1.1. Trouble du voisinage subi par les demandeurs

Chaque voisin n’a qualité pour agir que concernant le trouble qu’il subit.

Les parties s’oppose sur l’emplacement de la « [Adresse 6] » qu’ils positionnent tous deux sur une carte satellite fournie par Google. Les demandeurs la positionne au niveau d’un grand local d’entrepôt dépourvu de piscine extérieure. Ce bâtiment serait, d’après l’extrait google de la SARL TEO TEAM, un établissement de C2E Industrie. Il ne peut donc pas être la « [Adresse 6] ».

La SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION indique que son établissement serait situé juste à côté, un peu plus en retrait ainsi que cela serait indiqué dans google maps. Cet emplacement comporte un grand bâtiment et une piscine. Il doit donc être retenu que la carte produite par la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION est correcte.
Dans tous les cas, il apparaît que les demandeurs ne sont pas les voisins directs de la villa [Adresse 6]. Ceux-ci n’agissant que pour les troubles qui subissent, le présent juge devra se situer du point de vue des demandeurs et non des voisins directs pour évaluer le préjudice subi. Il devra ainsi être pris en compte le fait que ces troubles sont susceptibles d’être atténués voir évités du fait qu’il y ait au moins deux parcelles habitée ou boisée qui séparent la villa [Adresse 6] de l’habitation des demandeurs.

2.1.2. Trouble du voisinage et obligation administrative
Le maire de la commune a pris un arrêté le 8 septembre 2021 afin de limiter les nuisances provenant de la Villa [Adresse 6].

Le fait de ne pas respecter une disposition administrative est nécessairement anormal et constitue un trouble de voisinage si cela occasionne un dommage aux voisins. A l’inverse, des troubles peuvent dépasser les inconvénients normaux du voisinage sans enfreindre aucune interdiction administrative.

La présence d’un arrêté administratif ne prive pas le juge de son pouvoir d’injonction. En effet, l’injonction du juge a une finalité et une sanction différente de celle de l’arrêté administratif. Concernant la finalité, le juge civil ne vise qu’à protéger les seuls demandeurs alors que le maire prend en compte l’atteinte à l’ordre public et, notamment, la tranquillité générale de tout le voisinage. Concernant la sanction, l’arrêté est sanctionné par des contraventions. L’officier du ministère public a un pouvoir discrétionnaire d’opportunité pour ces poursuites. La simple absence de condamnation ne signifie donc pas nécessairement que l’arrêté ait été respecté. L’injonction civile peut quant à elle faire l’objet d’une astreinte qui permet aux parties d’en assurer le respect ou d’une transaction qui permet aux parties d’en disposer. Ainsi, la présence d’un arrêté de police ne suffit pas à priver les voisins de leur intérêt à demander une injonction au juge civil.
2.1.3. Date des troubles de voisinage
La SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION indique que les troubles allégués ne sont pas actuels et qu’elle respecte l’arrêté du 8 septembre 2021. Les demandeurs n’explicitent pas quelle est la période pour laquelle ils demandent l’indemnisation de leur trouble de voisinage. A défaut de mention explicite, il doit être présumé qu’ils saisissent le juge de l’ensemble des troubles de voisinage occasionnés dans le délai de cinq ans et un jour (durée de la tentative de conciliation), résultant des articles 2224 et 2238 du code civil, précédent les assignations. Les assignations datant du 18 juillet 2025, il doit en être déduit que le juge devra s’interroger sur l’existence de trouble de voisinage du 17 juillet 2020 au 21 mai 2025, date de clôture des débats. Ainsi, les troubles antérieures au 17 juillet 2020 allégués par les demandeurs et la cession des troubles allégués par la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION sont indifférents à la présente action quant à l’existence de troubles du voisinage.

2.2. Inconvénient normaux du voisinage
Ainsi que rappelé plus haut, la loi défini le trouble anormal du voisinage par opposition aux inconvénients normaux du voisinage. En principe, les troubles causés par la jouissance par une personne de son bien sont normaux et relèvent de son droit de jouissance (article 544 du code civil). Ainsi que l’indique les demandeurs, l’anormalité doit notamment s’apprécier au regard des circonstances de temps et de lieu et de la gravité du trouble.

2.2.1. Circonstance de temps et de lieu
Aucune partie n’indique un usage normal auquel serait affecté l’immeuble de la villa [Adresse 6] ou l’usage effectif de celui-ci avant l’ouverture de la Villa [Adresse 6]

Les demandeurs indiquent que l’activité de la Villa [Adresse 6] se situe en zone pavillonnaire. Toutefois, ce n’est pas ce qui apparaît à la lecture des cartes fournies par les parties. En effet, seul un coté de la ville [Adresse 6] donne sur le jardin d’une maison avec piscine située [Adresse 7] et dont les propriétaires n’ont pas saisi le présent juge. Les autres cotés de la villa [Adresse 6] ne jouxtent pas des zones pavillonnaire. Du coté opposé aux demandeurs, il jouxte une parcelle non bâtie et le complexe de divertissement Factory. Les autres cotés de la villa [Adresse 6] jouxtes de grands bâtiments (ressemblant à des entrepôts) exploités Solal Orléans et C2E Industrie. Ainsi, la Villa [Adresse 6] est donc située dans une zone industrielle et de divertissement en bordure de la zone pavillonnaire où habite les défendeurs.

Il n’est pas anormal qu’un immeuble situé à l’extérieur d’une zone pavillonnaire mais en bordure de celle-ci occasionne des inconvénients sonores dépassant celui des immeubles situés en zone pavillonnaire. Une interprétation autre aurait pour effet d’étendre les exigences propres à d’autres zones et porterait une atteinte excessive au droit de propriété. 

La zone dans lequel se situe la Villa [Adresse 6] comporte des locaux industrielles et le Factory. Les demandeurs n’allèguent pas que ces autres immeubles causent eux aussi des troubles anormaux du voisinage. Il doit donc être considéré que les nuisances sonores de ces biens font partie des inconvénients normaux du voisinage lorsqu’elles ne dépassent pas celles normalement produites par leur activité.  Dès lors, il doit être considéré que sont normaux les troubles résultant, normalement, de l’exploitation : 
D’un complexe de divertissement qui comprend bar, bowling, laser Game, karaoke tel que le Factory. Ce type de complexe est cependant fermé. Les bruits, y compris nocturne, qu’il engendre sont donc principalement ceux des groupes de personnes euphoriques entrant et sortant du complexe, y compris durant la nuit. Des industries légères dont les nuisances sont, en principe, limitées aux heures diurne des jours ouvrés,Des zones pavillonnaires qui peuvent :Occasionner des nuisances diurne (notamment dues fait de l’utilisation d’engin bruyant à défaut pour le maire d’avoir limiter leur usage conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 1er mars 1999). Ces nuisances sont néanmoins espacées en fonction de la nécessité des travaux. Il serait anormal qu’elles dépassent la moitié d’un jour de week-end soit 26 jours par ans.Exceptionnellement, occasionner des nuisance diurne ou nocturne festives pour lesquels il est normal de prévenir à l’avance le voisinage,
A l’inverse, les nuisances sonores dépassant celles précitées ou violant l’arrêté du 8 septembre 2021 si elles sont postérieures à cette date constituent des troubles anormaux du voisinage. Ainsi, au regard de l’emplacement de la Villa [Adresse 6], sont principalement constitutifs de troubles anormaux du voisinage les bruits forts la nuit et pendant les fins de semaines, sauf si elles sont exceptionnelles et prévenus ou très forts à d’autres périodes.

2.2.2. Preuve du trouble
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux demandeurx de démontrer la gravité du trouble qu’il subit.

L’article 1363 du code civil qui interdit de se constituer titre à soi-même ne s’applique qu’à la preuve par titre, obligatoire en principe pour les actes juridiques, et non pour la preuve des faits. La preuve des faits peut en effet se faire par tout moyen conformément à l’article 1358 du code civil (2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.295, Bull. 2014, II, n° 65).

A ce titre, il peut être tenu compte sur le fondement de l’article 1382 du code civil des écrits ou actes provenant des parties lorsqu’elles font présumer un fait en raison de leur gravité, de leur précision et de leur concordance. Ainsi, le principe que des documents émanent des parties sont, en principe, insuffisants pour prouver un fait peut trouver exception, notamment, en regard de :
La gravité de ces documents. Celle-ci dépends du type du document. Ainsi, un document qui engage la responsabilité pénale de son auteur en cas de dénonciation calomnieuse (tel qu’une plainte) ou qui est susceptible de réduire sa réputation locale s’il s’avère faux (tel qu’un écrit envoyé à la mairie) est plus grave qu’un simple courrier. De même, le compte rendu d’une discussion orale (telle une plainte) a une valeur probante supérieure à un écrit compte tenu de la proportion naturelle de l’homme à dire la vérité à une personne en face. Enfin, un document datant aux faits (tel un courrier) a une valeur probante supérieure à une déclaration contemporaine à la procédure. La précision des faits. En effet, cette précision des faits relatés permet au contradicteur d’apporter la preuve contraire d’un ou plusieurs de ces faits allégués. La concordances de ces documents et du fait qu’ils émanent d’auteurs différents. Cela est particulièrement le cas lorsque, comme en l’espèce, il y a un grand nombre de demandeurs à la procédure. Le fait que les procédures soit jointes, ce qui fait perdre leur qualité de tiers aux auteurs des différents écrits produits ne suffit pas à leur retirer leur valeur probante. En l’espèce, il résulte des deux derniers considérants l’arrêté du 8 septembre 2021 que des interventions répétées de la police nationale ont été nécessaire pour faire cesser des troubles et que de nombreux riverains (dont très probablement les demandeurs) ont signalés des tapages nocturnes. Il résulte du jugement du tribunal administratif que ces plaintes prise en compte s’étendaient sur la période de décembre 2019 à juillet 2021. Cela montre donc la multiplicité des plaintes de juillet 2020 (voir point 2.1.3 sur l’indifférence de la période antérieure) à juillet 2021. Le tribunal administratif a considéré que les nuisances sonores étaient avérées compte tenu de cette multiplicité. Les troubles anormaux du voisinage entre juillet 2020 et juillet 2021 sont donc prouvés. Cela ne permet cependant pas de prouver la persistance de ces nuisances après juillet 2021.

Pour la période postérieure à juillet 2021, les demandeurs produisent des documents contemporains aux faits (sauf mention contraire) à destination de l’autorité administrative ou policiaire :
- pièce n°34, n°35, n°36, n°41, n°42, n°43, n°54, n°57 : des courriers ou courriels contemporain relatant des nuisances sonores précises dont il n’est pas justifié qu’elle dépasse les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de leur présence à une heure dont il n’est pas précisé la tardivité en week-end (25, 26 septembre 2021, 16, 17 octobre 2021, 23, 24, 25 juin 2023, 12 mai 2024, 6 juillet 2024),
- pièce n°37 : [O] [H] fait état d’un feu d’artifice du 28 juin 2022 qui n’aurait pas pu être constaté à la date du courriel qui date du 4 juin 2022,
- pièce n°38 : Monsieur [O] [H] fait état d’un tapage nocturne indéfini jusqu’à 23h45 le week-end du 25 juin 2022,
- Pièce n°39 et n°40 : Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [V] ou Madame [I] [K] font état d’un feux d’artifice dans la nuit du 5 ou 6 novembre 2022,
- Pièce n°44 et n°46 : Monsieur [O] [H] et Madame [Z] [F] font état d’un feu d’artifice le 14 septembre 2024,
- Pièce n°45 : Madame [Z] [F] fait état de musique amplifiée à 22h07 le 6 juillet 2023,
- Pièce n°52 : Monsieur [E] [V] fait état d’une nuisance sonore jusqu’à environ minuit sans préciser sa nature le 27 avril 2024,
- Pièce n°53 : Madame [U] [G] fait état de pétard et feux d’artifice le 27 avril 2024 vers 22h30,
- Pièce n°55 : Monsieur [O] [H] fait état d’utilisation de haut-parleur jusqu’à 3 heure le 11 mai 2024,
- Pièce n°56 : Madame [U] [G] fait état de musique amplifiée le 12 mai entre 2h45 et 4h20 du matin,
- Pièce n°58 : Monsieur [W] [S] fait état d’une musique forte le 16 juillet 2024 à 6 heures du matin,
- Pièce n°59 : Monsieur [O] [H] fait état de bruits de musique et de cris le 16 juillet 2024 à 6 heure et le 20 juillet 2024 à 00h05,
- Pièce n°60 : Madame [Z] [F] fait état de musique et chants forts le 21 juillet 2024 à 4h42 et 7h02,
- Pièce n°61 : Monsieur [O] [H] fait état, le 23 juillet 2024 (soit avec une certaine distances des faits dénoncé) d’un feu d’artifice vers minuit le 27 avril 2024, d’utilisation de musique à l’extérieur le 11 mai 2024 de 21h30 à 4h, de musique et d’un feu d’artifice dans la nuit du 22 juin au 23 juin 2024, d’une musique en continue dans la nuit du 15 juillet du 21h30 à 8h.
- Pièce n°62 : Madame [U] [G] fait état de musique très forte dans la nuit du 20 au 21 juillet 2024 avec une interruption de 4h30 à 5h,
- Pièce n°63 : Monsieur [O] [H] fait état d’un feu d’artifice le 14 septembre 2024 vers 1h30 du matin,
- Pièce n°73 : Monsieur [O] [H] fait état d’une musique extérieur jusqu’à minuit et le 27 juin 2025, en lien avec le gala de fin d’année de l’association blouses blanches pour lequel il est produit un justificatif,
- Pièce n°75 : Monsieur [O] [H] fait état d’un fort bruit de musique notamment de 22h30 à 23h30
- Pièce n°76 : fait état d’une musique important le 2 mai 2026 à partir de 16h30, toute l’après-midi avec un changement de musique à 19h30 et une fin de musique à 23h30. 

Ces éléments sont suffisamment graves s’agissant, principalement de plainte ou d’envoi à l’autorité administrative locale à proximité des faits. Ils sont concordants sur deux dates précisent mais, surtout, quant à une récurrence des bruits anormaux. Compte tenu de cette récurrence, il apparaît normal qu’il n’y ait pas systématiquement des dénonciations.

Ces éléments sont précis et permettent ainsi d’apporter à la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION la preuve de leur caractère erroné pour certains d’entre eux, ce qui pourrait être suffisant à annuler la présomption. Elle essaie ainsi de le faire concernant le 2 mai 2026 (pièce n°76).

Concernant cette date, les époux [H] ont adressé un courriel indiquant avoir appelé la personne d’astreinte à la mairie vers 19h30. Celle-ci leur aurait indiqué qu’il n’y avait personne dans la Villa [Adresse 6], ce qu’ils estiment impossible.

Motifs

Sur ce point, SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION indiquait à la police municipale que la Villa [Adresse 6] était vite de tout occupant.

Elle produit des photos eurodatées de ses caméras à 20 heures concernant le jardin, la salle principale et une autre salle de la villa [Adresse 6] ainsi que des photos horodaté montrant la salle principale vide à 22h36, minuit 12 et 2h53. Ces photos tendent à montrer que la pièce principale n’était pas utilisée. Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme la SARL TEO TEAM, la Villa [Adresse 6] était bien utilisée. A 20 heures, une personne est visible dans le jardin. A 22h36, une personne est visible à côté de la piscine. La lumière a été allumée et la porte ouverte entre 22h36 et minuit 12. La lumière a été éteinte, la porte et les volets fermés entre minuit 12 et 2h53.
 
Dès lors, les éléments matériels produits par la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION sont plus compatible avec la version soutenue par courriel par les époux [H] (le bruit pouvant provenir d’autres pièces ou de l’extérieur) que par celle soutenue par son gérant devant la police municipale qui indiquait l’absence de tout occupant.

Dès lors, la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION n’est pas, malgré la présence de caméra dans la Villa [Adresse 6], en mesure d’apporter d’éléments permettant de remettre en cause les écrits éléments graves, précis et concordants produits par les demandeurs.

Ces différents éléments font donc présumer l’existence de troubles du voisinage, y compris postérieurement à l’arrêté municipal.

3. Les conséquences du trouble anormal de voisinage
La réparation du trouble de voisinage peut se faire en nature et en à travers une injonction.

3.1. L’injonction
3.1.1. Injonction nécessaire
L’injonction demandé est une atteinte au droit de propriété de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION qui comprend le droit d’utiliser son immeuble pour l’activité de son choix. Cette atteinte ne peut être justifiée que si elle est nécessaire. Dès lors, il ne peut pas être fait droit à l’injonction demandée si une mesure moins attentatoire est suffisante à faire cesser les troubles du voisinage. 

En l’espèce, s’il n’est pas démontré que l’activité de salle de réception ne pourrait pas être exercée sans occasionner de troubles du voisinage tel que défini en 2.2.1. Le simple fait que cette activité a occasionné des troubles du voisinage ne démontre pas qu’elle en engendre nécessairement. 

Comme le souligne à juste titre les demandeurs dans leur note en délibéré, le juge le fait que sa décision puisse être exécutée en pratique. En effet, une injonction en pratique non vérifiable ne permet pas de faire cesser le préjudice subi. Ainsi, il peut être fait droit à une injonction obstacle plus large que celle strictement nécessaire si l’exécution de cette dernière n’est pas vérifiable et d’autres incertaines.

Cependant, la difficulté pratique de faire appel à un commissaire de justice « le samedi à 1 heure du matin » est identique suivant qu’il soit fait droit à la demande générale de cessation d’activité ou qu’il soit prononcé une injonction plus réduite. S’il est fait droit à la demande d’injonction des demandeurs, ceux-ci seront confrontés à la même difficulté pour démontrer la continuité de l’activité si celle-ci se limite à des réceptions nocturnes, activités qui leur cause le plus grand préjudice.

Dès lors, il ne peut pas être fait droit à la demande visant à interdire toute activité de salle de réception et de location AirBnB.

Le juge est limité par la demande mais peu aller en deçà. Dès lors, lorsqu’il est saisi d’une demande d’injonction de cesser une activité, il peut restreindre cette activité en respectant le principe de la contradiction. Cependant, il ne peut pas restreindre d’autres activités qui ne seraient pas prévues dans les demandes. Dès lors, l’ensemble des injonctions prononcées ne s’appliqueront que lorsque la Villa [Adresse 6] sert à une activité de salle de réception ou d’hébergement sur la plateforme Airbnb.

3.1.2. Limite de bruit
Comme le souligne à juste titre les demandeurs dans leur note en délibéré, il y a lieu de s’assurer de la facilité d’exécution de la décision afin de mettre fin au litige et d’éviter les contentieux devant le juge de l’exécution.

Ainsi, il convient d’écarter une interdiction de certaines activités (ainsi que le fait l’arrêté). En effet, le contrôle des activités réalisés au sein de la villa [Adresse 6] peut exiger de pénétrer dans les lieux ce qui n’est pas permis aux demandeurs. En outre, la définition de ces activités peut être sujet à interprétation et source de contentieux devant le juge de l’exécution.

La fixation d’une mesure de bruit en décibel a pour avantage de pouvoir être vérifié hors de la propriété de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION et d’être objective. Elle est donc facilement exécutable. Le fait que les demandeurs ne possèdent actuellement pas d’appareil de mesure des décibels ne suffit pas à écarter cette option au regard du prix raisonnable de ces appareils (comparé à une procédure judiciaire) dont les commissaires de justice peuvent être équipés. Dès lors, la fixation d’une limite de bruit en décibel est la manière la plus simple et la plus exécutable de mettre fin aux troubles de voisinage.

La mesure du bruit devra se faire sur le fond des demandeurs pour prendre en compte le fait que le présent juge n’a pas pour compétence de prévenir les atteintes générales à la tranquillité publique (voir 2.1.2) et que la distance peut atténuer les troubles causé (voir 2.1.1).

Il résulte du 2.2.1. que sont, suivant les moments, des troubles anormaux du voisinage les bruits forts ou très forts. A défaut d’autres éléments, il doit être estimé qu’un bruit est fort à compter de 65 dB et très fort à compter de 85 dB.

3.1.3. Astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge d’ordonner d’office une astreinte. En l’espèce, l’astreinte permettra non seulement d’éviter les violations de l’injonction mais aussi de permettre un accord en cas de violation sans nouvelle saisine du juge.

Il est possible que, malgré les efforts de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION pour faire respecter ces limites, il y ait des manquements. L’astreinte prononcée ne doit pas être disproportionnée mais doit être suffisante, d’une part, pour contraindre la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION à exercer les mesures visant à limiter le bruit et, d’autre part, à rendre suffisamment rentables pour les voisins le fait d’avoir recours à un commissaire de justice pour faire constater le manquement en prenant en compte la probabilité que les bruits aient cessés entre le moment où le commissaire est appelé et le moment où il se rend sur place et le coût d’un constat nocturne.

L’astreinte concernant les niveaux de bruit sera donc fixée à 1250 € par manquement. L’injonction bénéficiant à plusieurs personnes indépendantes qui auraient chacune qualité pour en demander la liquidation, il sera prévu un moyen pour éviter le concours d’astreinte.

3.1.4. nuisances diurne les week-end
Ainsi qu’il a été indiqué en 2.2.1, il est anormal que les bruits soient habituels durant le week-end, dans la limite de 65 dB. 

Ainsi qu’il a été indiqué en 2.2.1, il n’est pas anormal qu’il y ait parfois des exceptions, pouvant monter jusqu’à 85 dB jusqu’à 26 jours par an. Ces journées devront être notifiées dix jours avant afin d’assurer le respect de cette limite et de permettre aux voisins de s’organiser.


3.1.5 Afin de limiter les nuisances nocturne
Ainsi qu’il a été indiqué en 2.2.1, il est anormal que les bruits soient habituels la nuit. Afin d’avoir de faciliter l’exécution du jugement, il y a lieu de fixer la limite des bruits pouvant être supporté par les voisins à 65 dB sur leur fond.

Il n’est pas anormal qu’il y ait parfois des exceptions, pouvant monter jusqu’à 85 dB jusqu’à 10 soir par an, jusqu’à maximum 1h du matin et à condition que le jour suivant ne soit pas ouvré. Ces journées devront être notifiées comme au point précédent.

3.1.6. Quant aux périodes diurne en semaine
Les bruits admissibles sont plus élevés et peuvent monter à 85 dB.

3.1.7. Quant à la promotion
La SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION indique que son règlement intérieur impose à ses hôtes de limiter le bruit qu’ils causent au voisinage. Cependant, il résulte de l’extrait de son site produit que celui-ci met en avant des activités bruyantes. On y voit ainsi une scène de nuit avec un jetsky et un flyboard sur la piscine. L’utilisation de tels images dans la promotion est de nature à donner aux utilisateurs de la villa [Adresse 6] l’impression qu’ils ont le droit de faire des activités particulièrement bruyantes la nuit, quelque soit les documents contractuels qu’ils acceptent par la suite. Il apparaît donc nécessaire d’interdire la publication de ces images.

Il apparaît en outre nécessaire d’enjoindre que soit indiqué sur les brochures publicitaires la nécessité de limiter les nuisances sonores afin que les utilisateurs de la salle soient informés assez tôt des limites de l’usage des biens. Cette mention ne devra cependant pas nécessairement figurer dans les publicités dont le caractère superficiel, compte tenu d’information pouvait s’évaluer au regard du nombre de mot, ne suffit pas à décider le client.

Ce point pouvant être facilement mis en œuvre, il sera assorti d’une astreinte de 2000 € par manquement constaté sans qu’il ne puisse y avoir plus d’un manquement par période de 15 jours.

3.2. Réparation du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’atteinte à leur tranquillité
3.2.1. Préjudice économique
Il est allégué un préjudice économique du fait de la baisse de la valeur du bien de fait du voisinage de la Villa [Adresse 6].

Cependant, aucun demandeur n’a vendu sont bien ou indique avoir voulu le vendre. Dès lors, compte tenu de la cessation des troubles du voisinage vont cesser du fait de l’injonction, les demandeurs vont pouvoir, s’ils le souhaitent, vendre leur bien sans perte de valeur.

La demande au titre de préjudice économique sera donc rejetée.

3.2.2. Préjudice de jouissance
Il est difficile de mesurer la récurrence des troubles du voisinage. Néanmoins, au regard des 18 troubles graves mentionnés au 2.2.2, il peut être estimé que le préjudice de Monsieur [E] [V] et Madame [I] [K], [J] [H], [L] [G], [Q] [F] et [Z] [F] s’élève de 900 € chacun. 

[O] [H] et [U] [G] justifie en outre des conséquences médicales qu’ont eu l’exposition au bruit sur le personne. Leurs préjudices sera donc estimé à 1 200 € chacun.

La SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION sera donc condamnée à leur payer ces sommes.

4. Demandes procédurales
4.1. Frais de procédure et procédure abusive
Perdante, la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de procédure abusive sera rejetée. Elle sera en outre condamnée à payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur (soit 1000 € par dossier).

4.2. Délai et exécution provisoire
Il apparaît nécessaire de faire droit à la suspension de l’exécution provisoire des injonctions au regard du risque d’infirmation compte tenu de l’arrêt 3e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.208, §5 que le juge ne peut pas soulever d’office conformément à l’article 2247 du code civil et des conséquences de ces injonctions. Rien ne justifie de faire exception à l’exécution provisoire pour les condamnations à payer qui peuvent être répétées en cas d’infirmation.

En outre, l’application immédiate de la présente décision apparaît par contre disproportionnée au regard de réservations qui ont pu déjà avoir lieu. Ainsi, son application sera reportée à la fin des vacances de la toussaint pour la limite de bruit et au 1er octobre pour les obligations relatifs à la publicité qui sont plus rapide à mettre en œuvre.

Dispositif

Par ces motifs

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Joint les dossiers 25/4515, 25/4517, 25/4520 et 25/4519,
Enjoint à la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION de limiter, lorsqu’elle exerce une activité de salle de réception ou de location AirBnB au [Adresse 8], le bruit émanant de cet adresse en dessous de 65 décibels les week-end et jours fériés et entre 21 heures et 8 heures et à 85 décibels le reste du temps,
Dit que, par exception, le bruit pourra être de 85 décibels jusqu’à 26 jours par an (de 8 heures à 22 heures) et jusqu’à 10 soirs (de 22 heures à 1 heures le lendemain) précédent un jour non ouvré par an sous réserve que ces jours soient préalablement notifiés aux demandeurs dix jours avant,
Dit que la présente injonction prendra effet le 1er novembre 2026 et que la période d’un an mentionnée à l’alinéa précédent court du 1er novembre d’une année au 1er novembre de l’année suivante,
Dit que la notification prévue à l’antéprécédent paragraphe sera valablement faite si la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION informe qu’elle se fera :
Au moyen d’un affichage a proximité de la villa [Adresse 6] ouPar l’envoi d’un courriel que les demandeurs lui auront indiqué ouPar l’indication sur un site internet notifié aux demandes.Dit que les décibels mentionnés s’entendent des décibels mesurés sur le bien des demandeurs,
Fixe une astreinte de 1250 € par manquement constaté sans qu’il ne puisse être constaté plus d’un manquement par période de 12 heures,
Enjoint, à compter du 1er octobre 2026 et sous astreinte de 2000 € par manquement constaté sans qu’il ne puisse être constaté plus d’un manquement toutes les deux semaines, à la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION, dans ses documents à destination du public relatif à son activité de salle de réception ou de location AirBnB du [Adresse 8]:
De ne pas faire figurer d’images prises de nuit montrant des activités provoquant un bruit plus important que la voix humaine au [Adresse 8],De mentionner, de manière aussi apparente que le corps de texte, dans tous document comportant au moins 100 mots que la villa [Adresse 6] « est située en bordure de zone pavillonnaire. Le bruit doit donc être limité à l’extérieur de la villa et lorsque les portes ou fenêtres sont ouvertes, surtout le week-end et la nuit »Dit que, si une partie demande judiciairement la liquidation de l’astreinte ou transige sur cette astreinte, elle pourra en avertir les autres parties par tout moyen sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer sa réception par un accusé de réception. A défaut pour ces personnes de demander par tout moyen la liquidation de l’astreinte à leur profit dans les 15 jours, elles seront considérées comme renonçant à celle-ci,
Dit que, si plusieurs parties demandent la liquidation de la même astreinte, celle-ci servira d’abord à couvrir les frais exposés pour constater le manquement (notamment les frais de commissaire) lorsqu’ils ne sont pas pris en charge sur un autre fondement puis sera repartie à égalité entre les demandeurs à la liquidation,
Condamne la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION à payer à [E] [V] , [J] [H], [I] [K], [L] [G], [Q] [F] et [Z] [F] 900 € chacun au titre du préjudice subi du fait des troubles de voisinage jusqu’au 21 mai 2026,
Condamne la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION à payer à [O] [H], et [U] [G] 1 200 € chacun au titre du préjudice subi du fait des troubles de voisinage jusqu’au 21 mai 2026,
Condamne la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION aux dépens ainsi qu’à payer à [J] [H], [I] [K], [L] [G], [Q] [F], [O] [H],[E] [V] , [U] [G] et [Z] [F] 500 € chacun au titre des frais de procédure,
Dit que les injonctions prononcées dans ce jugement ne seront pas exécutoires par provisions.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT 
N° RG 25/04515 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HILH

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier 



DEMANDEURS :

Madame [J] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau D’ORLEANS

Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS


DÉFENDEUR :

S.A.R.L. TEO TEAM EVENT ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS



RG 25-4517 

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [I] [K], demeurant [Adresse 3] EN VAL
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS



DÉFENDEUR :

S.A.R.L. TEO TEAM EVENT ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS



RG 45-4519


DEMANDEURS

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS


Madame [U] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
eprésentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau D’ORLEANS



DÉFENDEUR :

S.A.R.L. TEO TEAM EVENT ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS



RG 25-4520


DEMANDEURS

Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS


Madame [Z] [P] épouse [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS


DÉFENDEUR :

S.A.R.L. TEO TEAM EVENT ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS




A l'audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.









Vu les conclusions n°2 de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION pour l’audience du 21 mai 2026 présentes dans chacun des dossiers,

Vu les conclusions en réponse des époux [H] notifiées sur RPVA le 27 avril 2026,

Vu les conclusions en réponse de Monsieur [E] [V] et Madame [I] [K] notifiées sur RPVA le 27 avril 2026,

Vu les conclusions en réponse des époux [G] notifiées sur RPVA le 27 avril 2026,
Vu les conclusions en réponse des époux [F] notifiées sur RPVA le 27 avril 2026,

L’ensemble de ces conclusions ont été soutenues à l’audience du 21 mai 2026,

Par courriel du 16 juin 2026, le juge a soumis à la contradiction une injonction en autorisant une note en délibéré jusqu’au 20 juillet 2026.

Vu la note en délibéré du 15 juillet 2026 des époux [F], [H], [G], Monsieur [V] et Madame [K] (ci-après, les « demandeurs »),

1. La jonction
A l’audience, la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION s’est opposée à la jonction en indiquant que cela pourrait poser problème quant à l’exécution ou en cas d’appel.

Dans les différentes procédures en cause, les demandeurs de l’établissement de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION (ci-après la « [Adresse 6] ») se plaignent des mêmes troubles anormaux du voisinage et demandent la même injonction de cesser l’activité de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION. Le raisonnement sera nécessairement commun sur ces points. Il ne pourra différer que sur la demande d’indemnisation qui n’occupent pas une place centrale dans les débats.

Une jonction ne poserait pas de difficultés particulières au stade de l’appel. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’injonction, l’exécution peut être compliquée par la multiplicité des jugements prononçant la même injonction. En effet, le juge de l’exécution pourrait être saisi par des parties distinctes en fixation et en liquidation d’astreinte pour le même manquement.

Dès lors, il apparaît de la bonne administration de la justice de joindre les différentes procédures.


2. L’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’article 1253 du code civil rend responsable le propriétaire d’un bien des dommages résultant des troubles provenant de ce bien lorsqu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux demandeurs de justifier de trouble qu’ils subissent et du fait qu’il dépasse les inconvénients normaux du voisinage.

2.1. Rappels légaux
2.1.1. Trouble du voisinage subi par les demandeurs

Chaque voisin n’a qualité pour agir que concernant le trouble qu’il subit.

Les parties s’oppose sur l’emplacement de la « [Adresse 6] » qu’ils positionnent tous deux sur une carte satellite fournie par Google. Les demandeurs la positionne au niveau d’un grand local d’entrepôt dépourvu de piscine extérieure. Ce bâtiment serait, d’après l’extrait google de la SARL TEO TEAM, un établissement de C2E Industrie. Il ne peut donc pas être la « [Adresse 6] ».

La SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION indique que son établissement serait situé juste à côté, un peu plus en retrait ainsi que cela serait indiqué dans google maps. Cet emplacement comporte un grand bâtiment et une piscine. Il doit donc être retenu que la carte produite par la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION est correcte.
Dans tous les cas, il apparaît que les demandeurs ne sont pas les voisins directs de la villa [Adresse 6]. Ceux-ci n’agissant que pour les troubles qui subissent, le présent juge devra se situer du point de vue des demandeurs et non des voisins directs pour évaluer le préjudice subi. Il devra ainsi être pris en compte le fait que ces troubles sont susceptibles d’être atténués voir évités du fait qu’il y ait au moins deux parcelles habitée ou boisée qui séparent la villa [Adresse 6] de l’habitation des demandeurs.

2.1.2. Trouble du voisinage et obligation administrative
Le maire de la commune a pris un arrêté le 8 septembre 2021 afin de limiter les nuisances provenant de la Villa [Adresse 6].

Le fait de ne pas respecter une disposition administrative est nécessairement anormal et constitue un trouble de voisinage si cela occasionne un dommage aux voisins. A l’inverse, des troubles peuvent dépasser les inconvénients normaux du voisinage sans enfreindre aucune interdiction administrative.

La présence d’un arrêté administratif ne prive pas le juge de son pouvoir d’injonction. En effet, l’injonction du juge a une finalité et une sanction différente de celle de l’arrêté administratif. Concernant la finalité, le juge civil ne vise qu’à protéger les seuls demandeurs alors que le maire prend en compte l’atteinte à l’ordre public et, notamment, la tranquillité générale de tout le voisinage. Concernant la sanction, l’arrêté est sanctionné par des contraventions. L’officier du ministère public a un pouvoir discrétionnaire d’opportunité pour ces poursuites. La simple absence de condamnation ne signifie donc pas nécessairement que l’arrêté ait été respecté. L’injonction civile peut quant à elle faire l’objet d’une astreinte qui permet aux parties d’en assurer le respect ou d’une transaction qui permet aux parties d’en disposer. Ainsi, la présence d’un arrêté de police ne suffit pas à priver les voisins de leur intérêt à demander une injonction au juge civil.
2.1.3. Date des troubles de voisinage
La SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION indique que les troubles allégués ne sont pas actuels et qu’elle respecte l’arrêté du 8 septembre 2021. Les demandeurs n’explicitent pas quelle est la période pour laquelle ils demandent l’indemnisation de leur trouble de voisinage. A défaut de mention explicite, il doit être présumé qu’ils saisissent le juge de l’ensemble des troubles de voisinage occasionnés dans le délai de cinq ans et un jour (durée de la tentative de conciliation), résultant des articles 2224 et 2238 du code civil, précédent les assignations. Les assignations datant du 18 juillet 2025, il doit en être déduit que le juge devra s’interroger sur l’existence de trouble de voisinage du 17 juillet 2020 au 21 mai 2025, date de clôture des débats. Ainsi, les troubles antérieures au 17 juillet 2020 allégués par les demandeurs et la cession des troubles allégués par la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION sont indifférents à la présente action quant à l’existence de troubles du voisinage.

2.2. Inconvénient normaux du voisinage
Ainsi que rappelé plus haut, la loi défini le trouble anormal du voisinage par opposition aux inconvénients normaux du voisinage. En principe, les troubles causés par la jouissance par une personne de son bien sont normaux et relèvent de son droit de jouissance (article 544 du code civil). Ainsi que l’indique les demandeurs, l’anormalité doit notamment s’apprécier au regard des circonstances de temps et de lieu et de la gravité du trouble.

2.2.1. Circonstance de temps et de lieu
Aucune partie n’indique un usage normal auquel serait affecté l’immeuble de la villa [Adresse 6] ou l’usage effectif de celui-ci avant l’ouverture de la Villa [Adresse 6]

Les demandeurs indiquent que l’activité de la Villa [Adresse 6] se situe en zone pavillonnaire. Toutefois, ce n’est pas ce qui apparaît à la lecture des cartes fournies par les parties. En effet, seul un coté de la ville [Adresse 6] donne sur le jardin d’une maison avec piscine située [Adresse 7] et dont les propriétaires n’ont pas saisi le présent juge. Les autres cotés de la villa [Adresse 6] ne jouxtent pas des zones pavillonnaire. Du coté opposé aux demandeurs, il jouxte une parcelle non bâtie et le complexe de divertissement Factory. Les autres cotés de la villa [Adresse 6] jouxtes de grands bâtiments (ressemblant à des entrepôts) exploités Solal Orléans et C2E Industrie. Ainsi, la Villa [Adresse 6] est donc située dans une zone industrielle et de divertissement en bordure de la zone pavillonnaire où habite les défendeurs.

Il n’est pas anormal qu’un immeuble situé à l’extérieur d’une zone pavillonnaire mais en bordure de celle-ci occasionne des inconvénients sonores dépassant celui des immeubles situés en zone pavillonnaire. Une interprétation autre aurait pour effet d’étendre les exigences propres à d’autres zones et porterait une atteinte excessive au droit de propriété. 

La zone dans lequel se situe la Villa [Adresse 6] comporte des locaux industrielles et le Factory. Les demandeurs n’allèguent pas que ces autres immeubles causent eux aussi des troubles anormaux du voisinage. Il doit donc être considéré que les nuisances sonores de ces biens font partie des inconvénients normaux du voisinage lorsqu’elles ne dépassent pas celles normalement produites par leur activité.  Dès lors, il doit être considéré que sont normaux les troubles résultant, normalement, de l’exploitation : 
D’un complexe de divertissement qui comprend bar, bowling, laser Game, karaoke tel que le Factory. Ce type de complexe est cependant fermé. Les bruits, y compris nocturne, qu’il engendre sont donc principalement ceux des groupes de personnes euphoriques entrant et sortant du complexe, y compris durant la nuit. Des industries légères dont les nuisances sont, en principe, limitées aux heures diurne des jours ouvrés,Des zones pavillonnaires qui peuvent :Occasionner des nuisances diurne (notamment dues fait de l’utilisation d’engin bruyant à défaut pour le maire d’avoir limiter leur usage conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 1er mars 1999). Ces nuisances sont néanmoins espacées en fonction de la nécessité des travaux. Il serait anormal qu’elles dépassent la moitié d’un jour de week-end soit 26 jours par ans.Exceptionnellement, occasionner des nuisance diurne ou nocturne festives pour lesquels il est normal de prévenir à l’avance le voisinage,
A l’inverse, les nuisances sonores dépassant celles précitées ou violant l’arrêté du 8 septembre 2021 si elles sont postérieures à cette date constituent des troubles anormaux du voisinage. Ainsi, au regard de l’emplacement de la Villa [Adresse 6], sont principalement constitutifs de troubles anormaux du voisinage les bruits forts la nuit et pendant les fins de semaines, sauf si elles sont exceptionnelles et prévenus ou très forts à d’autres périodes.

2.2.2. Preuve du trouble
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux demandeurx de démontrer la gravité du trouble qu’il subit.

L’article 1363 du code civil qui interdit de se constituer titre à soi-même ne s’applique qu’à la preuve par titre, obligatoire en principe pour les actes juridiques, et non pour la preuve des faits. La preuve des faits peut en effet se faire par tout moyen conformément à l’article 1358 du code civil (2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.295, Bull. 2014, II, n° 65).

A ce titre, il peut être tenu compte sur le fondement de l’article 1382 du code civil des écrits ou actes provenant des parties lorsqu’elles font présumer un fait en raison de leur gravité, de leur précision et de leur concordance. Ainsi, le principe que des documents émanent des parties sont, en principe, insuffisants pour prouver un fait peut trouver exception, notamment, en regard de :
La gravité de ces documents. Celle-ci dépends du type du document. Ainsi, un document qui engage la responsabilité pénale de son auteur en cas de dénonciation calomnieuse (tel qu’une plainte) ou qui est susceptible de réduire sa réputation locale s’il s’avère faux (tel qu’un écrit envoyé à la mairie) est plus grave qu’un simple courrier. De même, le compte rendu d’une discussion orale (telle une plainte) a une valeur probante supérieure à un écrit compte tenu de la proportion naturelle de l’homme à dire la vérité à une personne en face. Enfin, un document datant aux faits (tel un courrier) a une valeur probante supérieure à une déclaration contemporaine à la procédure. La précision des faits. En effet, cette précision des faits relatés permet au contradicteur d’apporter la preuve contraire d’un ou plusieurs de ces faits allégués. La concordances de ces documents et du fait qu’ils émanent d’auteurs différents. Cela est particulièrement le cas lorsque, comme en l’espèce, il y a un grand nombre de demandeurs à la procédure. Le fait que les procédures soit jointes, ce qui fait perdre leur qualité de tiers aux auteurs des différents écrits produits ne suffit pas à leur retirer leur valeur probante. En l’espèce, il résulte des deux derniers considérants l’arrêté du 8 septembre 2021 que des interventions répétées de la police nationale ont été nécessaire pour faire cesser des troubles et que de nombreux riverains (dont très probablement les demandeurs) ont signalés des tapages nocturnes. Il résulte du jugement du tribunal administratif que ces plaintes prise en compte s’étendaient sur la période de décembre 2019 à juillet 2021. Cela montre donc la multiplicité des plaintes de juillet 2020 (voir point 2.1.3 sur l’indifférence de la période antérieure) à juillet 2021. Le tribunal administratif a considéré que les nuisances sonores étaient avérées compte tenu de cette multiplicité. Les troubles anormaux du voisinage entre juillet 2020 et juillet 2021 sont donc prouvés. Cela ne permet cependant pas de prouver la persistance de ces nuisances après juillet 2021.

Pour la période postérieure à juillet 2021, les demandeurs produisent des documents contemporains aux faits (sauf mention contraire) à destination de l’autorité administrative ou policiaire :
- pièce n°34, n°35, n°36, n°41, n°42, n°43, n°54, n°57 : des courriers ou courriels contemporain relatant des nuisances sonores précises dont il n’est pas justifié qu’elle dépasse les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de leur présence à une heure dont il n’est pas précisé la tardivité en week-end (25, 26 septembre 2021, 16, 17 octobre 2021, 23, 24, 25 juin 2023, 12 mai 2024, 6 juillet 2024),
- pièce n°37 : [O] [H] fait état d’un feu d’artifice du 28 juin 2022 qui n’aurait pas pu être constaté à la date du courriel qui date du 4 juin 2022,
- pièce n°38 : Monsieur [O] [H] fait état d’un tapage nocturne indéfini jusqu’à 23h45 le week-end du 25 juin 2022,
- Pièce n°39 et n°40 : Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [V] ou Madame [I] [K] font état d’un feux d’artifice dans la nuit du 5 ou 6 novembre 2022,
- Pièce n°44 et n°46 : Monsieur [O] [H] et Madame [Z] [F] font état d’un feu d’artifice le 14 septembre 2024,
- Pièce n°45 : Madame [Z] [F] fait état de musique amplifiée à 22h07 le 6 juillet 2023,
- Pièce n°52 : Monsieur [E] [V] fait état d’une nuisance sonore jusqu’à environ minuit sans préciser sa nature le 27 avril 2024,
- Pièce n°53 : Madame [U] [G] fait état de pétard et feux d’artifice le 27 avril 2024 vers 22h30,
- Pièce n°55 : Monsieur [O] [H] fait état d’utilisation de haut-parleur jusqu’à 3 heure le 11 mai 2024,
- Pièce n°56 : Madame [U] [G] fait état de musique amplifiée le 12 mai entre 2h45 et 4h20 du matin,
- Pièce n°58 : Monsieur [W] [S] fait état d’une musique forte le 16 juillet 2024 à 6 heures du matin,
- Pièce n°59 : Monsieur [O] [H] fait état de bruits de musique et de cris le 16 juillet 2024 à 6 heure et le 20 juillet 2024 à 00h05,
- Pièce n°60 : Madame [Z] [F] fait état de musique et chants forts le 21 juillet 2024 à 4h42 et 7h02,
- Pièce n°61 : Monsieur [O] [H] fait état, le 23 juillet 2024 (soit avec une certaine distances des faits dénoncé) d’un feu d’artifice vers minuit le 27 avril 2024, d’utilisation de musique à l’extérieur le 11 mai 2024 de 21h30 à 4h, de musique et d’un feu d’artifice dans la nuit du 22 juin au 23 juin 2024, d’une musique en continue dans la nuit du 15 juillet du 21h30 à 8h.
- Pièce n°62 : Madame [U] [G] fait état de musique très forte dans la nuit du 20 au 21 juillet 2024 avec une interruption de 4h30 à 5h,
- Pièce n°63 : Monsieur [O] [H] fait état d’un feu d’artifice le 14 septembre 2024 vers 1h30 du matin,
- Pièce n°73 : Monsieur [O] [H] fait état d’une musique extérieur jusqu’à minuit et le 27 juin 2025, en lien avec le gala de fin d’année de l’association blouses blanches pour lequel il est produit un justificatif,
- Pièce n°75 : Monsieur [O] [H] fait état d’un fort bruit de musique notamment de 22h30 à 23h30
- Pièce n°76 : fait état d’une musique important le 2 mai 2026 à partir de 16h30, toute l’après-midi avec un changement de musique à 19h30 et une fin de musique à 23h30. 

Ces éléments sont suffisamment graves s’agissant, principalement de plainte ou d’envoi à l’autorité administrative locale à proximité des faits. Ils sont concordants sur deux dates précisent mais, surtout, quant à une récurrence des bruits anormaux. Compte tenu de cette récurrence, il apparaît normal qu’il n’y ait pas systématiquement des dénonciations.

Ces éléments sont précis et permettent ainsi d’apporter à la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION la preuve de leur caractère erroné pour certains d’entre eux, ce qui pourrait être suffisant à annuler la présomption. Elle essaie ainsi de le faire concernant le 2 mai 2026 (pièce n°76).

Concernant cette date, les époux [H] ont adressé un courriel indiquant avoir appelé la personne d’astreinte à la mairie vers 19h30. Celle-ci leur aurait indiqué qu’il n’y avait personne dans la Villa [Adresse 6], ce qu’ils estiment impossible.

Sur ce point, SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION indiquait à la police municipale que la Villa [Adresse 6] était vite de tout occupant.

Elle produit des photos eurodatées de ses caméras à 20 heures concernant le jardin, la salle principale et une autre salle de la villa [Adresse 6] ainsi que des photos horodaté montrant la salle principale vide à 22h36, minuit 12 et 2h53. Ces photos tendent à montrer que la pièce principale n’était pas utilisée. Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme la SARL TEO TEAM, la Villa [Adresse 6] était bien utilisée. A 20 heures, une personne est visible dans le jardin. A 22h36, une personne est visible à côté de la piscine. La lumière a été allumée et la porte ouverte entre 22h36 et minuit 12. La lumière a été éteinte, la porte et les volets fermés entre minuit 12 et 2h53.
 
Dès lors, les éléments matériels produits par la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION sont plus compatible avec la version soutenue par courriel par les époux [H] (le bruit pouvant provenir d’autres pièces ou de l’extérieur) que par celle soutenue par son gérant devant la police municipale qui indiquait l’absence de tout occupant.

Dès lors, la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION n’est pas, malgré la présence de caméra dans la Villa [Adresse 6], en mesure d’apporter d’éléments permettant de remettre en cause les écrits éléments graves, précis et concordants produits par les demandeurs.

Ces différents éléments font donc présumer l’existence de troubles du voisinage, y compris postérieurement à l’arrêté municipal.

3. Les conséquences du trouble anormal de voisinage
La réparation du trouble de voisinage peut se faire en nature et en à travers une injonction.

3.1. L’injonction
3.1.1. Injonction nécessaire
L’injonction demandé est une atteinte au droit de propriété de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION qui comprend le droit d’utiliser son immeuble pour l’activité de son choix. Cette atteinte ne peut être justifiée que si elle est nécessaire. Dès lors, il ne peut pas être fait droit à l’injonction demandée si une mesure moins attentatoire est suffisante à faire cesser les troubles du voisinage. 

En l’espèce, s’il n’est pas démontré que l’activité de salle de réception ne pourrait pas être exercée sans occasionner de troubles du voisinage tel que défini en 2.2.1. Le simple fait que cette activité a occasionné des troubles du voisinage ne démontre pas qu’elle en engendre nécessairement. 

Comme le souligne à juste titre les demandeurs dans leur note en délibéré, le juge le fait que sa décision puisse être exécutée en pratique. En effet, une injonction en pratique non vérifiable ne permet pas de faire cesser le préjudice subi. Ainsi, il peut être fait droit à une injonction obstacle plus large que celle strictement nécessaire si l’exécution de cette dernière n’est pas vérifiable et d’autres incertaines.

Cependant, la difficulté pratique de faire appel à un commissaire de justice « le samedi à 1 heure du matin » est identique suivant qu’il soit fait droit à la demande générale de cessation d’activité ou qu’il soit prononcé une injonction plus réduite. S’il est fait droit à la demande d’injonction des demandeurs, ceux-ci seront confrontés à la même difficulté pour démontrer la continuité de l’activité si celle-ci se limite à des réceptions nocturnes, activités qui leur cause le plus grand préjudice.

Dès lors, il ne peut pas être fait droit à la demande visant à interdire toute activité de salle de réception et de location AirBnB.

Le juge est limité par la demande mais peu aller en deçà. Dès lors, lorsqu’il est saisi d’une demande d’injonction de cesser une activité, il peut restreindre cette activité en respectant le principe de la contradiction. Cependant, il ne peut pas restreindre d’autres activités qui ne seraient pas prévues dans les demandes. Dès lors, l’ensemble des injonctions prononcées ne s’appliqueront que lorsque la Villa [Adresse 6] sert à une activité de salle de réception ou d’hébergement sur la plateforme Airbnb.

3.1.2. Limite de bruit
Comme le souligne à juste titre les demandeurs dans leur note en délibéré, il y a lieu de s’assurer de la facilité d’exécution de la décision afin de mettre fin au litige et d’éviter les contentieux devant le juge de l’exécution.

Ainsi, il convient d’écarter une interdiction de certaines activités (ainsi que le fait l’arrêté). En effet, le contrôle des activités réalisés au sein de la villa [Adresse 6] peut exiger de pénétrer dans les lieux ce qui n’est pas permis aux demandeurs. En outre, la définition de ces activités peut être sujet à interprétation et source de contentieux devant le juge de l’exécution.

La fixation d’une mesure de bruit en décibel a pour avantage de pouvoir être vérifié hors de la propriété de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION et d’être objective. Elle est donc facilement exécutable. Le fait que les demandeurs ne possèdent actuellement pas d’appareil de mesure des décibels ne suffit pas à écarter cette option au regard du prix raisonnable de ces appareils (comparé à une procédure judiciaire) dont les commissaires de justice peuvent être équipés. Dès lors, la fixation d’une limite de bruit en décibel est la manière la plus simple et la plus exécutable de mettre fin aux troubles de voisinage.

La mesure du bruit devra se faire sur le fond des demandeurs pour prendre en compte le fait que le présent juge n’a pas pour compétence de prévenir les atteintes générales à la tranquillité publique (voir 2.1.2) et que la distance peut atténuer les troubles causé (voir 2.1.1).

Il résulte du 2.2.1. que sont, suivant les moments, des troubles anormaux du voisinage les bruits forts ou très forts. A défaut d’autres éléments, il doit être estimé qu’un bruit est fort à compter de 65 dB et très fort à compter de 85 dB.

3.1.3. Astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge d’ordonner d’office une astreinte. En l’espèce, l’astreinte permettra non seulement d’éviter les violations de l’injonction mais aussi de permettre un accord en cas de violation sans nouvelle saisine du juge.

Il est possible que, malgré les efforts de la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION pour faire respecter ces limites, il y ait des manquements. L’astreinte prononcée ne doit pas être disproportionnée mais doit être suffisante, d’une part, pour contraindre la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION à exercer les mesures visant à limiter le bruit et, d’autre part, à rendre suffisamment rentables pour les voisins le fait d’avoir recours à un commissaire de justice pour faire constater le manquement en prenant en compte la probabilité que les bruits aient cessés entre le moment où le commissaire est appelé et le moment où il se rend sur place et le coût d’un constat nocturne.

L’astreinte concernant les niveaux de bruit sera donc fixée à 1250 € par manquement. L’injonction bénéficiant à plusieurs personnes indépendantes qui auraient chacune qualité pour en demander la liquidation, il sera prévu un moyen pour éviter le concours d’astreinte.

3.1.4. nuisances diurne les week-end
Ainsi qu’il a été indiqué en 2.2.1, il est anormal que les bruits soient habituels durant le week-end, dans la limite de 65 dB. 

Ainsi qu’il a été indiqué en 2.2.1, il n’est pas anormal qu’il y ait parfois des exceptions, pouvant monter jusqu’à 85 dB jusqu’à 26 jours par an. Ces journées devront être notifiées dix jours avant afin d’assurer le respect de cette limite et de permettre aux voisins de s’organiser.


3.1.5 Afin de limiter les nuisances nocturne
Ainsi qu’il a été indiqué en 2.2.1, il est anormal que les bruits soient habituels la nuit. Afin d’avoir de faciliter l’exécution du jugement, il y a lieu de fixer la limite des bruits pouvant être supporté par les voisins à 65 dB sur leur fond.

Il n’est pas anormal qu’il y ait parfois des exceptions, pouvant monter jusqu’à 85 dB jusqu’à 10 soir par an, jusqu’à maximum 1h du matin et à condition que le jour suivant ne soit pas ouvré. Ces journées devront être notifiées comme au point précédent.

3.1.6. Quant aux périodes diurne en semaine
Les bruits admissibles sont plus élevés et peuvent monter à 85 dB.

3.1.7. Quant à la promotion
La SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION indique que son règlement intérieur impose à ses hôtes de limiter le bruit qu’ils causent au voisinage. Cependant, il résulte de l’extrait de son site produit que celui-ci met en avant des activités bruyantes. On y voit ainsi une scène de nuit avec un jetsky et un flyboard sur la piscine. L’utilisation de tels images dans la promotion est de nature à donner aux utilisateurs de la villa [Adresse 6] l’impression qu’ils ont le droit de faire des activités particulièrement bruyantes la nuit, quelque soit les documents contractuels qu’ils acceptent par la suite. Il apparaît donc nécessaire d’interdire la publication de ces images.

Il apparaît en outre nécessaire d’enjoindre que soit indiqué sur les brochures publicitaires la nécessité de limiter les nuisances sonores afin que les utilisateurs de la salle soient informés assez tôt des limites de l’usage des biens. Cette mention ne devra cependant pas nécessairement figurer dans les publicités dont le caractère superficiel, compte tenu d’information pouvait s’évaluer au regard du nombre de mot, ne suffit pas à décider le client.

Ce point pouvant être facilement mis en œuvre, il sera assorti d’une astreinte de 2000 € par manquement constaté sans qu’il ne puisse y avoir plus d’un manquement par période de 15 jours.

3.2. Réparation du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’atteinte à leur tranquillité
3.2.1. Préjudice économique
Il est allégué un préjudice économique du fait de la baisse de la valeur du bien de fait du voisinage de la Villa [Adresse 6].

Cependant, aucun demandeur n’a vendu sont bien ou indique avoir voulu le vendre. Dès lors, compte tenu de la cessation des troubles du voisinage vont cesser du fait de l’injonction, les demandeurs vont pouvoir, s’ils le souhaitent, vendre leur bien sans perte de valeur.

La demande au titre de préjudice économique sera donc rejetée.

3.2.2. Préjudice de jouissance
Il est difficile de mesurer la récurrence des troubles du voisinage. Néanmoins, au regard des 18 troubles graves mentionnés au 2.2.2, il peut être estimé que le préjudice de Monsieur [E] [V] et Madame [I] [K], [J] [H], [L] [G], [Q] [F] et [Z] [F] s’élève de 900 € chacun. 

[O] [H] et [U] [G] justifie en outre des conséquences médicales qu’ont eu l’exposition au bruit sur le personne. Leurs préjudices sera donc estimé à 1 200 € chacun.

La SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION sera donc condamnée à leur payer ces sommes.

4. Demandes procédurales
4.1. Frais de procédure et procédure abusive
Perdante, la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de procédure abusive sera rejetée. Elle sera en outre condamnée à payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur (soit 1000 € par dossier).

4.2. Délai et exécution provisoire
Il apparaît nécessaire de faire droit à la suspension de l’exécution provisoire des injonctions au regard du risque d’infirmation compte tenu de l’arrêt 3e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.208, §5 que le juge ne peut pas soulever d’office conformément à l’article 2247 du code civil et des conséquences de ces injonctions. Rien ne justifie de faire exception à l’exécution provisoire pour les condamnations à payer qui peuvent être répétées en cas d’infirmation.

En outre, l’application immédiate de la présente décision apparaît par contre disproportionnée au regard de réservations qui ont pu déjà avoir lieu. Ainsi, son application sera reportée à la fin des vacances de la toussaint pour la limite de bruit et au 1er octobre pour les obligations relatifs à la publicité qui sont plus rapide à mettre en œuvre.
Par ces motifs

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Joint les dossiers 25/4515, 25/4517, 25/4520 et 25/4519,
Enjoint à la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION de limiter, lorsqu’elle exerce une activité de salle de réception ou de location AirBnB au [Adresse 8], le bruit émanant de cet adresse en dessous de 65 décibels les week-end et jours fériés et entre 21 heures et 8 heures et à 85 décibels le reste du temps,
Dit que, par exception, le bruit pourra être de 85 décibels jusqu’à 26 jours par an (de 8 heures à 22 heures) et jusqu’à 10 soirs (de 22 heures à 1 heures le lendemain) précédent un jour non ouvré par an sous réserve que ces jours soient préalablement notifiés aux demandeurs dix jours avant,
Dit que la présente injonction prendra effet le 1er novembre 2026 et que la période d’un an mentionnée à l’alinéa précédent court du 1er novembre d’une année au 1er novembre de l’année suivante,
Dit que la notification prévue à l’antéprécédent paragraphe sera valablement faite si la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION informe qu’elle se fera :
Au moyen d’un affichage a proximité de la villa [Adresse 6] ouPar l’envoi d’un courriel que les demandeurs lui auront indiqué ouPar l’indication sur un site internet notifié aux demandes.Dit que les décibels mentionnés s’entendent des décibels mesurés sur le bien des demandeurs,
Fixe une astreinte de 1250 € par manquement constaté sans qu’il ne puisse être constaté plus d’un manquement par période de 12 heures,
Enjoint, à compter du 1er octobre 2026 et sous astreinte de 2000 € par manquement constaté sans qu’il ne puisse être constaté plus d’un manquement toutes les deux semaines, à la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION, dans ses documents à destination du public relatif à son activité de salle de réception ou de location AirBnB du [Adresse 8]:
De ne pas faire figurer d’images prises de nuit montrant des activités provoquant un bruit plus important que la voix humaine au [Adresse 8],De mentionner, de manière aussi apparente que le corps de texte, dans tous document comportant au moins 100 mots que la villa [Adresse 6] « est située en bordure de zone pavillonnaire. Le bruit doit donc être limité à l’extérieur de la villa et lorsque les portes ou fenêtres sont ouvertes, surtout le week-end et la nuit »Dit que, si une partie demande judiciairement la liquidation de l’astreinte ou transige sur cette astreinte, elle pourra en avertir les autres parties par tout moyen sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer sa réception par un accusé de réception. A défaut pour ces personnes de demander par tout moyen la liquidation de l’astreinte à leur profit dans les 15 jours, elles seront considérées comme renonçant à celle-ci,
Dit que, si plusieurs parties demandent la liquidation de la même astreinte, celle-ci servira d’abord à couvrir les frais exposés pour constater le manquement (notamment les frais de commissaire) lorsqu’ils ne sont pas pris en charge sur un autre fondement puis sera repartie à égalité entre les demandeurs à la liquidation,
Condamne la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION à payer à [E] [V] , [J] [H], [I] [K], [L] [G], [Q] [F] et [Z] [F] 900 € chacun au titre du préjudice subi du fait des troubles de voisinage jusqu’au 21 mai 2026,
Condamne la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION à payer à [O] [H], et [U] [G] 1 200 € chacun au titre du préjudice subi du fait des troubles de voisinage jusqu’au 21 mai 2026,
Condamne la SARL TEO TEAM EVENT ORGANISATION aux dépens ainsi qu’à payer à [J] [H], [I] [K], [L] [G], [Q] [F], [O] [H],[E] [V] , [U] [G] et [Z] [F] 500 € chacun au titre des frais de procédure,
Dit que les injonctions prononcées dans ce jugement ne seront pas exécutoires par provisions.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2238, code civil 1363, code civil 2247, code civil 1358, code civil 1253). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:18:49.068Z.