Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 21 juillet 2026, n° 25/01000
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2020, Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] ont, par l'intermédiaire de l'agence immobilière FDI LCI, donné à bail à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] un logement à usage d'habitation, comprenant un parking lot n°972 et une cave lot n°470, situé [Adresse 4], [Adresse 5] [Adresse 6], et ce moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 653,79 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 69 euros. Par courrier recommandé en date du 28 février 2022, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] ont mis en demeure Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V], ainsi que l’agence immobilière FDI LCI, d’avoir à leur donner accès à la place de parking prévue dans le contrat de bail ou de supprimer ladite place dudit contrat, ainsi que d’avoir à leur payer les sommes de 1 020 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir de la place de parking durant les 17 premiers mois du contrat de bail, 140 euros au titre des frais de fourrière engagés, 35 euros au titre d’une amende forfaire perçue et 725 euros au titre des désagréments liés aux démarches ayant dues être effectuées. Le 16 septembre 2024, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] ont saisi la Commission départementale de conciliation de l’Hérault qui, lors de sa séance du 17 janvier 2025, a constaté l’absence de conciliation entre les parties. Estimant que les bailleurs ne mettaient pas disposition la place de parking prévu dans le contrat de bail, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X], ont selon exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, fait assigner Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner l'accès à l'emplacement du stationnement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la décision, et de les voir condamner au versement des sommes de 2880 euros, à parfaire, au titre de leur préjudice financier, 273 euros au titre de la contravention et des frais de réparations de leur véhicule et 600 euros au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Après la réalisation d'un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont sollicité : Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1700 19 221 du Code civil, Vu l'article 514 et 514 – un du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le contrat de bail de location du 13 novembre 2020, A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que les bailleurs Monsieur [V] et Madame [Y] ont manqué à leurs obligations de délivrance. DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle des bailleurs Monsieur [V] et Madame [Y] est engagée. CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [Y] à verser à Monsieur [G] et Monsieur [R] [X] la somme de 2.880 € à parfaire, au titre de leur préjudice financier. CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [Y] à verser à Monsieur [G] et Monsieur [R] [X] la somme de 273 € au titre de la contravention et des frais de réparations de leur véhicule. CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [Y] à verser à Monsieur [G] et Monsieur [R] [X] la somme de 600 € au titre de leur préjudice moral. DEBOUTER, Monsieur [V] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [Y] à payer à Monsieur [G] et Monsieur [R] [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure. DEBOUTER, Monsieur [V] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. ORDONNER l'exécution provisoire de droit. En défense, Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V], également représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont demandé : Vu l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Vu les articles 1231, 1232 et 1253 du Code civil ; JUGER prescrites les demandes des locataires pour l'ensemble des éventuels préjudices antérieurs au 12 mars 2022 ; JUGER prescrites les demandes relatives à l'indemnisation d'une contravention et PV de mise en fourrière en date du 9 novembre 2021 ; CONSTATER la mise en place d'un arceau interdisant l'accès à l'emplacement à tout autre que les locataires depuis le 28 mars 2025 ; JUGER en conséquence sans objet les demandes de Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] au titre de l'accès audit emplacement sous astreinte ; JUGER Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] défaillants dans la charge de la preuve leur incombant ; En conséquence JUGER que la responsabilité des bailleurs ne saurait être engagée en raison d'un défaut de délivrance de l'emplacement a usage de stationnement ; DEBOUTER Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] de l'ensemble de leurs demandes ; SUBSIDIAIREMENT JUGER que le quantum du préjudice de jouissance devra être limité à la somme mensuelle de 50 € correspondant à l'équivalent locatif d'un emplacement de stationnement dans le même secteur ; EN TOUTE HYPOTHESE DEBOUTER Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] à payer à Monsieur [V] et Madame [Y] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] aux entiers dépens de l‘instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En application de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. […] Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En l’espèce, Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] sollicitent que les demandes portant sur des faits antérieurs au 12 mars 2022, soit 3 ans avant l’assignation délivrée en date du 12 mars 2025, soient déclarées irrecevables comme étant prescrites. En défense, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance de l’emplacement exact de leur place de parking, et ainsi de leur impossible de jouir dudit emplacement, que par le courriel de la mandataire des bailleurs en date du 4 avril 2022. Ils affirment ainsi que, le délai de prescription de trois ans n’ayant donc commencé à courir que le 4 avril 2022 et l’assignation ayant été délivrée moins de trois ans à compter cette date, l’intégralité des demandes formées est donc recevable. Les locataires ne peuvent néanmoins raisonnablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de leur impossibilité de jouir de l’emplacement de stationnement prévu au contrat de bail avant le 4 avril 2022 puisqu’ils soulevaient le problème dès le 30 novembre 2020, soit quelques jours après leur entrée dans les lieux, qu’ils ont multiplé les relances à cet égard, et que l’agence immobilière leur a précisé à plusieurs reprises que l’emplacement associé au contrat de bail était bien le n°972, tout en leur indiquant d’également vérifier les emplacements n°951 et 321 afin d’écarter tout doute. Il convient ainsi de considérer que les demandeurs ont eu connaissance de l’impossibilité de jouir de la place de parking dès leur entrée dans les lieux en date du 13 novembre 2020. Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] arguent par ailleurs que les demandes doivent être déclarées recevables et non prescrites en ce que le délai de prescription a été suspendu par la saisine de la Commission de conciliation et jusqu’à la décision rendue par cette dernière. Il convient en effet de constater que le délai de prescription a été suspendu en date du 16 septembre 2024 par la saisine de ladite commission par les locataires, et que le délai de prescription n’a donc recommencé à courir qu’en date du 17 janvier 2025, soit une suspension de 124 jours. L’assignation ayant été délivrée en date du 12 mars 2025, et compte tenu de la suspension de délai de prescription pendant 124 jours, il convient par conséquent de déclarer irrecevables pour être prescrites les demandes portant sur des faits antérieurs au 9 novembre 2021. Sur la demande de condamnation sous astreinte à voir ordonner l’accès à l’emplacement de stationnement Il convient de constater que Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] ne forment aucune demande au titre de l’accès à l’emplacement de stationnement dans le dispositif de leurs dernières conclusions. En tout état de cause, tant les défendeurs et que les demandeurs indiquent qu’un arceau a été installé sur ledit emplacement le 28 mars 2025 et que la clé a été récupérée par les locataires le 1er avril 2025. Il convient de constater que cette demande n’est plus formulée. Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir de l’emplacement de stationnement En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau et qu'à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d'usage et de fonctionnement, que les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale. L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu'il ne soit pas lui-même à l'origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l'entretien des biens donnés à bail. Le bailleur est tenu de s'y soumettre même en l'absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement. L'indemnisation du trouble de jouissance subi en l'absence de délivrance d'un logement décent n'est ainsi pas soumise à une mise en demeure préalable. En revanche, l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s'il a été mis en demeure. En l’espèce, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] sollicitent la condamnation de Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 2 880 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir paisiblement de l’emplacement de stationnement prévu au contrat de bail. Ils versent aux débats un extrait du contrat de bail portant sur le logement n°502, lequel indique également que l’emplacement de stationnement n°972 est donné à bail au locataire dudit logement. Il est donc établi que deux baux différents, à savoir celui accordé à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] par Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] portant sur le logement n°429, et celui portant sur le logement n°502, accordent tous deux la jouissance de l’emplacement de stationnement n°972. L’agence immobilière FDI LCI, mandataire des bailleurs, reconnaît dans ses communications, et notamment dans con courriel du 4 avril 2022 ou son courrier du 13 avril 2022 adressé au syndic, l’occupation de l’emplacement de parking n°972 par le locataire du logement n°502, et ainsi l’impossibilité pour Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] de jouir paisiblement de leur place de parking. Cette occupation de l’emplacement de parking n°972 a été signalée par les locataires dès leur entrée dans les lieux et précédait donc la prise à bail. Il ressort de surcroît des échanges entre la mandataire des bailleurs et les locataires qu’une incertitude quant à la place de parking est demeurée puisque l’agence immobilière a indiqué à ces derniers, au fur et à mesure des mois, de se garer sur les places n°972, n°951, voire n°132, tout en confirmant que le contrat de bail portait sur la place n°972. Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] démontrent ainsi n’avoir pu jouir paisiblement de la place de parking, et ce dès la prise à bail. Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] ne justifient de leur côté aucunement avoir, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, mis fin à l’occupation illégale de la place de parking n°972 par le locataire du logement n°502, et ainsi avoir restitué la jouissance paisible de cette dernière à ses locataires, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X]. Ils ne démontrent en effet ni avoir fait procéder à l’enlèvement du véhicule garé à tort sur ledit emplacement malgré les relances des locataires, ni avoir fait installer un arceau avant le 28 mars 2025. Le préjudice de jouissance subi par les locataires du fait de l’impossibilité de jouir paisiblement de la place de parking sera donc indemnisé sur la période de novembre 2021 à mars 2025, soit 41 mois, s’agissant d’ obligations continues exigibles pendant toute la durée du bail. Les locataires versent aux débats plusieurs annonces pour des emplacements de stationnement. Il convient toutefois de constater que la seule annonce d’un montant de 80 euros par mois concerne un garage aérien et non une place de parking extérieur, et ainsi de chiffrer le préjudice de jouissance subi par les locataires à hauteur de 50 euros par mois. Dans ces conditions, Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] la somme de 2 050 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir paisiblement de la place de parking. Sur l’indemnisation du préjudice financier résultant de la contravention et des réparations En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] sollicitent la condamnation de Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] au paiement des sommes de 35 euros au titre de la contravention et 238 euros au titre des frais de réparation du véhicule. Les demandeurs ne peuvent néanmoins faire supporter aux bailleurs la contravention d’un montant de 35 euros résultant de leur propre comportement fautif de s’être garés sur un emplacement gênant sur la voie publique, et ce d’autant plus que les documents produits ne permettent pas de démontrer que les locataires se sont stationnées sur ledit emplacement en raison de l’impossibilité d’accéder à leur propre place de parking. Ils ne démontrent par ailleurs nullement le lien de causalité entre les dégradations commises sur le véhicule et l’impossibilité de jouir de la place de parking prévue au contrat de bail. Les pièces versées aux débats ne permettent notamment pas de déterminer l’emplacement du véhicule lorsque les dommages ont été causés, et ainsi d’établir que Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] étaient alors contraints de stationner à proximité de leur domicile en raison de l’impossibilité de se garer sur leur place de parking. Ces derniers ne justifient en outre aucunement avoir déposé plainte pour lesdites dégradations, et la facture de la société CARGLASS produite mentionne l’intervention de l’assurance du propriétaire du véhicule. Le véhicule ayant dû être réparé au mois de juin 2023, à savoir un véhicule immatriculé BMW SERIES 1 immatriculé [Immatriculation 1], diffère de surcroît du véhicule ayant fait l’objet de la contravention et du procès-verbal de mise à la fourrière au mois de novembre 2021, à savoir un véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 2]. Dans ces conditions, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. Sur l’indemnisation du préjudice moral En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] sollicitent la condamnation de Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral. Les pièces versées aux débats sont néanmoins insuffisantes pour démontrer l’existence d’un tel préjudice subi par les locataires. Ces derniers ne justifient en outre d’aucune démarche entre le mois d’avril 2022 et la saisine de la Commission de conciliation au mois de septembre 2024. Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnés aux dépens, Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition : DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] portant sur des faits antérieurs au 9 novembre 2021 ; CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] la somme de 2 050 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir paisiblement de la place de parking ; CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] de leurs autres demandes ; DEBOUTE Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01000 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PT5P LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 DEMANDEURS: Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025001483 du 28/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [Q] [R] [X], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025001484 du 28/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS: Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 21 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT, la SELARL BPG AVOCATS EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2020, Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] ont, par l'intermédiaire de l'agence immobilière FDI LCI, donné à bail à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] un logement à usage d'habitation, comprenant un parking lot n°972 et une cave lot n°470, situé [Adresse 4], [Adresse 5] [Adresse 6], et ce moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 653,79 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 69 euros. Par courrier recommandé en date du 28 février 2022, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] ont mis en demeure Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V], ainsi que l’agence immobilière FDI LCI, d’avoir à leur donner accès à la place de parking prévue dans le contrat de bail ou de supprimer ladite place dudit contrat, ainsi que d’avoir à leur payer les sommes de 1 020 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir de la place de parking durant les 17 premiers mois du contrat de bail, 140 euros au titre des frais de fourrière engagés, 35 euros au titre d’une amende forfaire perçue et 725 euros au titre des désagréments liés aux démarches ayant dues être effectuées. Le 16 septembre 2024, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] ont saisi la Commission départementale de conciliation de l’Hérault qui, lors de sa séance du 17 janvier 2025, a constaté l’absence de conciliation entre les parties. Estimant que les bailleurs ne mettaient pas disposition la place de parking prévu dans le contrat de bail, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X], ont selon exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, fait assigner Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner l'accès à l'emplacement du stationnement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la décision, et de les voir condamner au versement des sommes de 2880 euros, à parfaire, au titre de leur préjudice financier, 273 euros au titre de la contravention et des frais de réparations de leur véhicule et 600 euros au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Après la réalisation d'un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont sollicité : Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1700 19 221 du Code civil, Vu l'article 514 et 514 – un du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le contrat de bail de location du 13 novembre 2020, A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que les bailleurs Monsieur [V] et Madame [Y] ont manqué à leurs obligations de délivrance. DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle des bailleurs Monsieur [V] et Madame [Y] est engagée. CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [Y] à verser à Monsieur [G] et Monsieur [R] [X] la somme de 2.880 € à parfaire, au titre de leur préjudice financier. CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [Y] à verser à Monsieur [G] et Monsieur [R] [X] la somme de 273 € au titre de la contravention et des frais de réparations de leur véhicule. CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [Y] à verser à Monsieur [G] et Monsieur [R] [X] la somme de 600 € au titre de leur préjudice moral. DEBOUTER, Monsieur [V] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [Y] à payer à Monsieur [G] et Monsieur [R] [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure. DEBOUTER, Monsieur [V] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. ORDONNER l'exécution provisoire de droit. En défense, Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V], également représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont demandé : Vu l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Vu les articles 1231, 1232 et 1253 du Code civil ; JUGER prescrites les demandes des locataires pour l'ensemble des éventuels préjudices antérieurs au 12 mars 2022 ; JUGER prescrites les demandes relatives à l'indemnisation d'une contravention et PV de mise en fourrière en date du 9 novembre 2021 ; CONSTATER la mise en place d'un arceau interdisant l'accès à l'emplacement à tout autre que les locataires depuis le 28 mars 2025 ; JUGER en conséquence sans objet les demandes de Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] au titre de l'accès audit emplacement sous astreinte ; JUGER Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] défaillants dans la charge de la preuve leur incombant ; En conséquence JUGER que la responsabilité des bailleurs ne saurait être engagée en raison d'un défaut de délivrance de l'emplacement a usage de stationnement ; DEBOUTER Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] de l'ensemble de leurs demandes ; SUBSIDIAIREMENT JUGER que le quantum du préjudice de jouissance devra être limité à la somme mensuelle de 50 € correspondant à l'équivalent locatif d'un emplacement de stationnement dans le même secteur ; EN TOUTE HYPOTHESE DEBOUTER Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] à payer à Monsieur [V] et Madame [Y] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] aux entiers dépens de l‘instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En application de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. […] Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En l’espèce, Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] sollicitent que les demandes portant sur des faits antérieurs au 12 mars 2022, soit 3 ans avant l’assignation délivrée en date du 12 mars 2025, soient déclarées irrecevables comme étant prescrites. En défense, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance de l’emplacement exact de leur place de parking, et ainsi de leur impossible de jouir dudit emplacement, que par le courriel de la mandataire des bailleurs en date du 4 avril 2022. Ils affirment ainsi que, le délai de prescription de trois ans n’ayant donc commencé à courir que le 4 avril 2022 et l’assignation ayant été délivrée moins de trois ans à compter cette date, l’intégralité des demandes formées est donc recevable. Les locataires ne peuvent néanmoins raisonnablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de leur impossibilité de jouir de l’emplacement de stationnement prévu au contrat de bail avant le 4 avril 2022 puisqu’ils soulevaient le problème dès le 30 novembre 2020, soit quelques jours après leur entrée dans les lieux, qu’ils ont multiplé les relances à cet égard, et que l’agence immobilière leur a précisé à plusieurs reprises que l’emplacement associé au contrat de bail était bien le n°972, tout en leur indiquant d’également vérifier les emplacements n°951 et 321 afin d’écarter tout doute. Il convient ainsi de considérer que les demandeurs ont eu connaissance de l’impossibilité de jouir de la place de parking dès leur entrée dans les lieux en date du 13 novembre 2020. Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] arguent par ailleurs que les demandes doivent être déclarées recevables et non prescrites en ce que le délai de prescription a été suspendu par la saisine de la Commission de conciliation et jusqu’à la décision rendue par cette dernière. Il convient en effet de constater que le délai de prescription a été suspendu en date du 16 septembre 2024 par la saisine de ladite commission par les locataires, et que le délai de prescription n’a donc recommencé à courir qu’en date du 17 janvier 2025, soit une suspension de 124 jours. L’assignation ayant été délivrée en date du 12 mars 2025, et compte tenu de la suspension de délai de prescription pendant 124 jours, il convient par conséquent de déclarer irrecevables pour être prescrites les demandes portant sur des faits antérieurs au 9 novembre 2021. Sur la demande de condamnation sous astreinte à voir ordonner l’accès à l’emplacement de stationnement Il convient de constater que Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] ne forment aucune demande au titre de l’accès à l’emplacement de stationnement dans le dispositif de leurs dernières conclusions. En tout état de cause, tant les défendeurs et que les demandeurs indiquent qu’un arceau a été installé sur ledit emplacement le 28 mars 2025 et que la clé a été récupérée par les locataires le 1er avril 2025. Il convient de constater que cette demande n’est plus formulée. Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir de l’emplacement de stationnement En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau et qu'à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d'usage et de fonctionnement, que les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale. L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu'il ne soit pas lui-même à l'origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l'entretien des biens donnés à bail. Le bailleur est tenu de s'y soumettre même en l'absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement. L'indemnisation du trouble de jouissance subi en l'absence de délivrance d'un logement décent n'est ainsi pas soumise à une mise en demeure préalable. En revanche, l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s'il a été mis en demeure. En l’espèce, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] sollicitent la condamnation de Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 2 880 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir paisiblement de l’emplacement de stationnement prévu au contrat de bail. Ils versent aux débats un extrait du contrat de bail portant sur le logement n°502, lequel indique également que l’emplacement de stationnement n°972 est donné à bail au locataire dudit logement. Il est donc établi que deux baux différents, à savoir celui accordé à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] par Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] portant sur le logement n°429, et celui portant sur le logement n°502, accordent tous deux la jouissance de l’emplacement de stationnement n°972. L’agence immobilière FDI LCI, mandataire des bailleurs, reconnaît dans ses communications, et notamment dans con courriel du 4 avril 2022 ou son courrier du 13 avril 2022 adressé au syndic, l’occupation de l’emplacement de parking n°972 par le locataire du logement n°502, et ainsi l’impossibilité pour Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] de jouir paisiblement de leur place de parking. Cette occupation de l’emplacement de parking n°972 a été signalée par les locataires dès leur entrée dans les lieux et précédait donc la prise à bail. Il ressort de surcroît des échanges entre la mandataire des bailleurs et les locataires qu’une incertitude quant à la place de parking est demeurée puisque l’agence immobilière a indiqué à ces derniers, au fur et à mesure des mois, de se garer sur les places n°972, n°951, voire n°132, tout en confirmant que le contrat de bail portait sur la place n°972. Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] démontrent ainsi n’avoir pu jouir paisiblement de la place de parking, et ce dès la prise à bail. Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] ne justifient de leur côté aucunement avoir, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, mis fin à l’occupation illégale de la place de parking n°972 par le locataire du logement n°502, et ainsi avoir restitué la jouissance paisible de cette dernière à ses locataires, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X]. Ils ne démontrent en effet ni avoir fait procéder à l’enlèvement du véhicule garé à tort sur ledit emplacement malgré les relances des locataires, ni avoir fait installer un arceau avant le 28 mars 2025. Le préjudice de jouissance subi par les locataires du fait de l’impossibilité de jouir paisiblement de la place de parking sera donc indemnisé sur la période de novembre 2021 à mars 2025, soit 41 mois, s’agissant d’ obligations continues exigibles pendant toute la durée du bail. Les locataires versent aux débats plusieurs annonces pour des emplacements de stationnement. Il convient toutefois de constater que la seule annonce d’un montant de 80 euros par mois concerne un garage aérien et non une place de parking extérieur, et ainsi de chiffrer le préjudice de jouissance subi par les locataires à hauteur de 50 euros par mois. Dans ces conditions, Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] la somme de 2 050 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir paisiblement de la place de parking. Sur l’indemnisation du préjudice financier résultant de la contravention et des réparations En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] sollicitent la condamnation de Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] au paiement des sommes de 35 euros au titre de la contravention et 238 euros au titre des frais de réparation du véhicule. Les demandeurs ne peuvent néanmoins faire supporter aux bailleurs la contravention d’un montant de 35 euros résultant de leur propre comportement fautif de s’être garés sur un emplacement gênant sur la voie publique, et ce d’autant plus que les documents produits ne permettent pas de démontrer que les locataires se sont stationnées sur ledit emplacement en raison de l’impossibilité d’accéder à leur propre place de parking. Ils ne démontrent par ailleurs nullement le lien de causalité entre les dégradations commises sur le véhicule et l’impossibilité de jouir de la place de parking prévue au contrat de bail. Les pièces versées aux débats ne permettent notamment pas de déterminer l’emplacement du véhicule lorsque les dommages ont été causés, et ainsi d’établir que Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] étaient alors contraints de stationner à proximité de leur domicile en raison de l’impossibilité de se garer sur leur place de parking. Ces derniers ne justifient en outre aucunement avoir déposé plainte pour lesdites dégradations, et la facture de la société CARGLASS produite mentionne l’intervention de l’assurance du propriétaire du véhicule. Le véhicule ayant dû être réparé au mois de juin 2023, à savoir un véhicule immatriculé BMW SERIES 1 immatriculé [Immatriculation 1], diffère de surcroît du véhicule ayant fait l’objet de la contravention et du procès-verbal de mise à la fourrière au mois de novembre 2021, à savoir un véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 2]. Dans ces conditions, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. Sur l’indemnisation du préjudice moral En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] sollicitent la condamnation de Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral. Les pièces versées aux débats sont néanmoins insuffisantes pour démontrer l’existence d’un tel préjudice subi par les locataires. Ces derniers ne justifient en outre d’aucune démarche entre le mois d’avril 2022 et la saisine de la Commission de conciliation au mois de septembre 2024. Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnés aux dépens, Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition : DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] portant sur des faits antérieurs au 9 novembre 2021 ; CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] la somme de 2 050 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir paisiblement de la place de parking ; CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [M] [G] et Monsieur [Q] [R] [X] de leurs autres demandes ; DEBOUTE Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [V] de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1232, code civil 1721, code civil 1253, code civil 2238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04515
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en commun : code civil 1232
- 3 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/09351
en commun : code civil 1232
- 15 décembre 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/00374
en commun : code civil 1232
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/02375
en commun : code civil 1232
- 18 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03667
en commun : code civil 1232
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Sursis à statuer · n° 22/09774
en commun : code civil 1232
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/10932
en commun : code civil 1232
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:56:09.683Z.