Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 26 juin 2026, n° 25/00600
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 10/11/2021, la Société [G] a donné à bail Monsieur [Q] [J] un logement à usage d’habitation situé 75, rue Henri BARBUSSE, Résidence Adoma, 69310 Pierre Bénite. Le bailleur a fait état de troubles de voisinages imputables au preneur ou à des tiers de son chef. Par acte de commissaire de justice en date du 30/01/2025, la Société [G] a fait citer Monsieur [Q] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de jouissance paisible, - l’expulsion immédiate de Monsieur [Q] [J] des lieux loués, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Régulièrement cité à l'étude, Monsieur [Q] [J] s'est présenté à l'audience avec retard et après que le requérant ait plaidé et déposé son dossier. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. * Sur la résiliation du bail et l’expulsion Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. L'article 1253 du même code précise que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Cette dernière disposition pose le principe d'une responsabilité de plein droit. En l'espèce, de nombreux incidents graves et imputables au locataire ont été signalés au bailleur. Des violences, menaces et voies de faits particulièrement préoccupantes ont ainsi été confirmées par deux plaintes des 24 avril et 29 août 2024. Une mise en demeure et un rapport sentinelle complètent ces éléments. Il en résulte que Monsieur [J], bénéficiant d'un contrat de résidence, s'est montré violent contre des résidents et des salariés du balleur. Une résidente du foyer a aussi été agressée par celui-ci le 20 avril 2024. Des dégradations importantes ont aussi été causées par le même agresseur. Le 29 août 2024, des insultes ont été proférées par ce dernier à l'encontre d'un agent de la voirie. Monsieur [J] a ensuite agressé physiquement la directrice de la résidence. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de résidence et d’autoriser la Société [G] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [J] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Il est par ailleurs justifié de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en présence de faits graves et de la mauvaise foi du locataire. * Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. La Société [G] est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Q] [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [J] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle à compter du présent jugement opérant résiliation du contrat de résidence. * Sur les autres demandes Monsieur [Q] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la Société [G] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 75, rue Henri BARBUSSE, Résidence Adoma, Logement A009, 69310 OULLINS PIERRE BENITE, AUTORISE la Société [G] à faire procéder sans délai à l'expulsion de Monsieur [Q] [J] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la Société [G] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la Société [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00600 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MTK Jugement du 26/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 [G] C/ [Q] [J] Le : Copie exécutoire délivrée à Me MACHADO (T.2271) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSE Société [G], dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2271 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [Q] [J], demeurant 75 rue Henri Barbusse - ADOMA Logement A009 - 69310 OULLINS PIERRE-BENITE non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Janvier 2025. d’autre part Date de la première audience : 14/03/2025 Date de la mise en délibéré : 06/01/2026 Prorogé du 20/04/2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 10/11/2021, la Société [G] a donné à bail Monsieur [Q] [J] un logement à usage d’habitation situé 75, rue Henri BARBUSSE, Résidence Adoma, 69310 Pierre Bénite. Le bailleur a fait état de troubles de voisinages imputables au preneur ou à des tiers de son chef. Par acte de commissaire de justice en date du 30/01/2025, la Société [G] a fait citer Monsieur [Q] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de jouissance paisible, - l’expulsion immédiate de Monsieur [Q] [J] des lieux loués, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Régulièrement cité à l'étude, Monsieur [Q] [J] s'est présenté à l'audience avec retard et après que le requérant ait plaidé et déposé son dossier. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. * Sur la résiliation du bail et l’expulsion Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. L'article 1253 du même code précise que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Cette dernière disposition pose le principe d'une responsabilité de plein droit. En l'espèce, de nombreux incidents graves et imputables au locataire ont été signalés au bailleur. Des violences, menaces et voies de faits particulièrement préoccupantes ont ainsi été confirmées par deux plaintes des 24 avril et 29 août 2024. Une mise en demeure et un rapport sentinelle complètent ces éléments. Il en résulte que Monsieur [J], bénéficiant d'un contrat de résidence, s'est montré violent contre des résidents et des salariés du balleur. Une résidente du foyer a aussi été agressée par celui-ci le 20 avril 2024. Des dégradations importantes ont aussi été causées par le même agresseur. Le 29 août 2024, des insultes ont été proférées par ce dernier à l'encontre d'un agent de la voirie. Monsieur [J] a ensuite agressé physiquement la directrice de la résidence. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de résidence et d’autoriser la Société [G] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [J] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Il est par ailleurs justifié de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en présence de faits graves et de la mauvaise foi du locataire. * Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. La Société [G] est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Q] [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [J] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle à compter du présent jugement opérant résiliation du contrat de résidence. * Sur les autres demandes Monsieur [Q] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la Société [G] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 75, rue Henri BARBUSSE, Résidence Adoma, Logement A009, 69310 OULLINS PIERRE BENITE, AUTORISE la Société [G] à faire procéder sans délai à l'expulsion de Monsieur [Q] [J] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la Société [G] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la Société [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:20:55.890Z.