Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 8 juillet 2026, n° 25/01284
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de location signé le 28 novembre 2019, la S.A. AUVERGNE HABITAT – SA D’HLM (ci-après « AUVERGNE HABITAT ») a donné à bail à Madame [Q] [N] (ci-après « Madame [N] »), un appartement à usage d’habitation principale de type T3 situé [Adresse 3] à [Localité 1] contre un loyer mensuel initial de 322,68 euros, outre le paiement de provisions sur charges. En juillet 2025, le montant du loyer s’est élevé à 461,73 euros, charges comprises. À compter de l’année 2021, AUVERGNE HABITAT a été destinataire de plaintes de plusieurs occupants de l’immeuble relatives à des nuisances imputées à Madame [N]. Par plusieurs courriers adressés entre 2021 et 2024, AUVERGNE HABITAT a rappelé à Madame [N] son obligation de jouir paisiblement des lieux et de respecter le règlement intérieur de l’immeuble. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, déposé en étude, AUVERGNE HABITAT a fait signifier à Madame [N], un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à cesser les troubles dans un délai de 48 heures. Estimant que les troubles dénoncés persistaient, AUVERGNE HABITAT a mis en œuvre une tentative de médiation, à laquelle Madame [N] ne s’est pas présentée. Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, déposé en étude, AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon. La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 1er août 2025. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 janvier 2026, a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte. Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. À l’audience du 6 mai 2026, AUVERGNE HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, maintient les termes de son assignation du 31 juillet 2025 et demande au tribunal de : - prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [N] du fait des manquements à l’obligation de jouissance paisible ; - ordonner l’expulsion de Madame [N] et de tous occupants de son fait, et autoriser AUVERGNE HABITAT à avoir recours à la force publique en cas de non libération volontaire ; - condamner Madame [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à hauteur de 490 euros, jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner Madame [N] à lui payer et porter la somme de 60 euros au titre des frais de médiation ; - condamner Madame [N] à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [N] aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais de commandement d’avoir à cesser les troubles. À l’audience, AUVERGNE HABITAT a indiqué abandonner sa prétention au titre du paiement d’un arriéré locatif, qu’elle a formulé dans son acte introductif d’instance, suite à la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier en date du 17 février 2026 qui a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposées à l’égard de Madame [N], consistant en un effacement total de ses dettes. Au soutien de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, AUVERGNE HABITAT fait valoir que Madame [N] manque de manière grave et persistante à son obligation de jouissance paisible des lieux loués. Elle soutient que de nombreux voisins ont dénoncé depuis 2021 des nuisances récurrentes consistant notamment en des cris, hurlements, insultes, bruits nocturnes, allées et venues fréquentes, encombrement des parties communes et dépôts d’objets dans les espaces communs. Elle expose avoir adressé plusieurs rappels et mises en demeure à Madame [N], demeurés sans effet, ainsi qu’avoir proposé une médiation à laquelle cette dernière ne s’est pas présentée. Enfin, elle se prévaut des attestations produites par plusieurs occupants de l’immeuble pour établir la persistance des troubles dénoncés. Au soutien de sa demande en condamnation au paiement des frais de médiation, AUVERGNE HABITAT fait valoir que cette mesure a été rendue nécessaire par le comportement de Madame [N]. À l’audience du 6 mai 2026, Madame [N], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, comparaît et est représentée. Elle s’en remet à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter AUVERGNE HABITAT de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] fait valoir que les griefs formulés à son encontre reposent principalement sur les déclarations de deux voisins avec lesquels elle entretient des relations conflictuelles. Elle soutient qu’aucun constat de commissaire de justice, aucune plainte pénale ni aucune intervention des services de police ne viennent corroborer les faits allégués. Elle indique que les difficultés dénoncées relèvent d’une mésentente de voisinage aggravée par une mauvaise isolation phonique de l’immeuble. Elle reconnaît que certains bruits ont pu être occasionnellement plus importants que d’ordinaire, mais conteste être à l’origine de troubles d’une gravité telle qu’ils justifieraient la résiliation du bail. Elle fait également valoir que les signalements effectués auprès de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) ont donné lieu à une mesure d’investigation judiciaire à l’issue de laquelle le juge des enfants a estimé qu’aucune mesure éducative n’était nécessaire, ce qui démontrerait l’absence de danger pour ses enfants. À l’audience, elle a précisé que son absence à la médiation est due au lieu retenu pour celle-ci, situé à [Localité 2], et par ses difficultés financières de déplacement depuis [Localité 1]. Enfin, elle soutient que le comportement reproché est essentiellement dénoncé par un voisin qui ne la supporterait pas et qui ne supporterait pas ses enfants. CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION ➣ Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir. L’article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement suivant la destination qui lui a été donnée. Quant à l’action du bailleur, il résulte des dispositions de l’article 1729 du même code que le bail peut être résilié lorsque le locataire n’use pas raisonnablement de la chose louée. Par ailleurs, l’article 6-1 du la loi du 6 juillet 1989 précise qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Enfin, l’article 1253 du Code civil prévoit que le locataire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Il appartient au bailleur qui sollicite la résiliation du bail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves ou répétés du locataire à ses obligations contractuelles. Les troubles anormaux de voisinage doivent être des nuisances concrètes et objectivement constatables. La preuve de l’existence de ces troubles peut être rapportée par tous moyens. Le caractère normal du trouble s’apprécie notamment au regard de son intensité, de sa durée, de sa répétition, du moment où il se produit et du contexte local. Les troubles anormaux de voisinage à l’origine desquels le preneur est susceptible de se trouver peuvent tenir à son comportement inapproprié, voire violent à l’égard de ses voisins. En l’espèce, AUVERGNE HABITAT produit de nombreux courriers adressés à Madame [N] entre les années 2021 et 2024 lui rappelant son obligation de jouissance paisible des lieux et faisant état de plaintes récurrentes du voisinage. Également, AUVERGNE HABITAT verse aux débats plusieurs attestations établies par différents occupants de l’immeuble faisant état, de manière circonstanciée et concordante, de cris, hurlements, bruits nocturnes, claquements de portes, allées et venues répétées de visiteurs ainsi que d’un encombrement des parties communes par divers objets et sacs. Ces témoignages émanent de plusieurs voisins distincts et décrivent des faits s’étendant sur plusieurs années. Il ressort également des pièces versées aux débats que malgré les multiples rappels adressés par AUVERGNE HABITAT, le commandement d’avoir à cesser les troubles délivré le 11 septembre 2024 ainsi que la tentative de médiation, les nuisances dénoncées ont persisté. Madame [N] conteste la réalité et l’ampleur des troubles reprochés, soutient qu’ils procèdent essentiellement d’une mésentente avec certains voisins et invoque la mauvaise isolation phonique de l’immeuble. Elle fait également valoir qu’aucun constat de commissaire de justice ni aucune intervention des services de police ne sont produits. Toutefois, l’absence de constat de commissaire de justice ou de procédure pénale n’est pas de nature à retirer toute force probante aux attestations régulièrement versées aux débats. Par ailleurs, si Madame [N] produit une décision du juge des enfants constatant qu’aucune mesure éducative n’est nécessaire concernant ses enfants, cette circonstance est sans incidence sur la réalité des troubles de voisinage reprochés. Enfin, Madame [N] reconnaît elle-même que certains bruits ont pu occasionnellement excéder les nuisances ordinaires de voisinage. Ainsi, au regard de leur caractère répété, de leur ancienneté, de leur persistance malgré les nombreuses démarches entreprises par AUVERGNE HABITAT et de leurs répercussions sur la tranquillité des autres occupants de l’immeuble, les manquements de Madame [N] à son obligation de jouissance paisible présentent un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du bail. En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties aux torts de Madame [N] à la date du présent jugement. ➣ Sur les conséquences de la résiliation du bail Sur l’expulsion Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, la résiliation du bail entraîne la perte du droit d’occupation de Madame [N]. En conséquence, Madame [N] étant occupante sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son fait, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique, si besoin est. Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un occupant qui se maintient dans les lieux, sans droit ni titre tel un bail écrit ou verbal sur le bien qu’il occupe en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le fait illégalement et commet une faute délictuelle. Une indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien. Sa nature est à la fois indemnitaire en ce qu’elle indemnise le préjudice lié à l’indisponibilité du bien, et compensatoire en ce qu’elle compense la perte de loyers. Elle est due à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux. L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dépend du pouvoir souverain du juge et a pour principe la réparation intégrale du préjudice. Par conséquent, l’indemnisation peut être assortie des modalités que le juge estime nécessaires, afin de la maintenir au niveau du préjudice (voir l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, n° 17-70.008). En pratique, son montant est fixé à une somme équivalente à la valeur locative du bien. En l’espèce, AUVERGNE HABITAT sollicite du tribunal la condamnation de Madame [N] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 490 euros, jusqu’à complète libération des lieux. En conséquence et en raison de la résiliation du bail, Madame [N] paiera à AUVERGNE HABITAT, à compter du la date du présent jugement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu’à libération complète des lieux loués caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. ➣ Sur les frais de médiation AUVERGNE HABITAT justifie avoir organisé une tentative de médiation afin de mettre un terme au différend opposant les parties. Toutefois, la seule circonstance que Madame [N] ne se soit pas présentée à cette médiation ne caractérise pas, à elle seule, une faute de nature à mettre à sa charge l’intégralité des frais exposés par AUVERGNE HABITAT. Madame [N] soutient, sans être utilement contredite, qu’elle n’était pas en mesure de se déplacer jusqu’à [Localité 2] en raison de ses difficultés financières. Dans ces conditions, il n’est pas établi que son absence procède d’une volonté délibérée de faire échec à la médiation. Par ailleurs, AUVERGNE HABITAT ne justifie d’aucun fondement légal ou contractuel permettant de faire supporter à Madame [N] le remboursement de cette somme. En conséquence, il convient de rejeter cette demande. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [N] succombe à l’instance. En conséquence, Madame [N] supportera les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement d’avoir à cesser les troubles, en date du 11 septembre 2024. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, AUVERGNE HABITAT a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que Madame [N] soit condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 300 euros. En conséquence, Madame [N] paiera et portera à AUVERGNE HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail portant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], conclu le 28 novembre 2019 entre la S.A. AUVERGNE HABITAT – SA D’HLM et Madame [Q] [N], aux torts de cette dernière ; ORDONNE l’expulsion de Madame [Q] [N], ainsi que celle de tous occupants de son fait, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [Q] [N] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT – SA D’HLM, à compter du présent jugement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu’à libération complète des lieux loués caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; REJETTE la demande de la S.A. AUVERGNE HABITAT – SA D’HLM tendant à voir condamner Madame [Q] [N] à lui payer et porter la somme de 60 euros au titre des frais de médiation ; page / CONDAMNE Madame [Q] [N] à payer et porter à la S.A. AUVERGNE HABITAT – SA D’HLM la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Q] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement d’avoir à cesser les troubles, en date du 11 septembre 2024 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/01284 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CSUQ Contentieux de la protection MINUTE N°26/00181 JUGEMENT DU : 08 Juillet 2026 S.A. AUVERGNE HABITAT - SA D'HLM C/ [Q] [R] [N] Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Raphaëlle DAUNAT Me Fabrice-Emmanuel HEAS copie exécutoire délivrée à : Me Raphaëlle DAUNAT Me Fabrice-Emmanuel HEAS JUGEMENT Le 08 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.A. AUVERGNE HABITAT - SA D'HLM [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE Madame [Q] [R] [N] née le 21 Novembre 1995 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025-001208 du 26/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon) comparante et assistée par Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, en présence de [...], assistant de justice, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 JUILLET 2026. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de location signé le 28 novembre 2019, la S.A. AUVERGNE HABITAT – SA D’HLM (ci-après « AUVERGNE HABITAT ») a donné à bail à Madame [Q] [N] (ci-après « Madame [N] »), un appartement à usage d’habitation principale de type T3 situé [Adresse 3] à [Localité 1] contre un loyer mensuel initial de 322,68 euros, outre le paiement de provisions sur charges. En juillet 2025, le montant du loyer s’est élevé à 461,73 euros, charges comprises. À compter de l’année 2021, AUVERGNE HABITAT a été destinataire de plaintes de plusieurs occupants de l’immeuble relatives à des nuisances imputées à Madame [N]. Par plusieurs courriers adressés entre 2021 et 2024, AUVERGNE HABITAT a rappelé à Madame [N] son obligation de jouir paisiblement des lieux et de respecter le règlement intérieur de l’immeuble. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, déposé en étude, AUVERGNE HABITAT a fait signifier à Madame [N], un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à cesser les troubles dans un délai de 48 heures. Estimant que les troubles dénoncés persistaient, AUVERGNE HABITAT a mis en œuvre une tentative de médiation, à laquelle Madame [N] ne s’est pas présentée. Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, déposé en étude, AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon. La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 1er août 2025. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 janvier 2026, a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte. Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. À l’audience du 6 mai 2026, AUVERGNE HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, maintient les termes de son assignation du 31 juillet 2025 et demande au tribunal de : - prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [N] du fait des manquements à l’obligation de jouissance paisible ; - ordonner l’expulsion de Madame [N] et de tous occupants de son fait, et autoriser AUVERGNE HABITAT à avoir recours à la force publique en cas de non libération volontaire ; - condamner Madame [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à hauteur de 490 euros, jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner Madame [N] à lui payer et porter la somme de 60 euros au titre des frais de médiation ; - condamner Madame [N] à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [N] aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais de commandement d’avoir à cesser les troubles. À l’audience, AUVERGNE HABITAT a indiqué abandonner sa prétention au titre du paiement d’un arriéré locatif, qu’elle a formulé dans son acte introductif d’instance, suite à la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier en date du 17 février 2026 qui a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposées à l’égard de Madame [N], consistant en un effacement total de ses dettes. Au soutien de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, AUVERGNE HABITAT fait valoir que Madame [N] manque de manière grave et persistante à son obligation de jouissance paisible des lieux loués. Elle soutient que de nombreux voisins ont dénoncé depuis 2021 des nuisances récurrentes consistant notamment en des cris, hurlements, insultes, bruits nocturnes, allées et venues fréquentes, encombrement des parties communes et dépôts d’objets dans les espaces communs. Elle expose avoir adressé plusieurs rappels et mises en demeure à Madame [N], demeurés sans effet, ainsi qu’avoir proposé une médiation à laquelle cette dernière ne s’est pas présentée. Enfin, elle se prévaut des attestations produites par plusieurs occupants de l’immeuble pour établir la persistance des troubles dénoncés. Au soutien de sa demande en condamnation au paiement des frais de médiation, AUVERGNE HABITAT fait valoir que cette mesure a été rendue nécessaire par le comportement de Madame [N]. À l’audience du 6 mai 2026, Madame [N], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, comparaît et est représentée. Elle s’en remet à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter AUVERGNE HABITAT de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] fait valoir que les griefs formulés à son encontre reposent principalement sur les déclarations de deux voisins avec lesquels elle entretient des relations conflictuelles. Elle soutient qu’aucun constat de commissaire de justice, aucune plainte pénale ni aucune intervention des services de police ne viennent corroborer les faits allégués. Elle indique que les difficultés dénoncées relèvent d’une mésentente de voisinage aggravée par une mauvaise isolation phonique de l’immeuble. Elle reconnaît que certains bruits ont pu être occasionnellement plus importants que d’ordinaire, mais conteste être à l’origine de troubles d’une gravité telle qu’ils justifieraient la résiliation du bail. Elle fait également valoir que les signalements effectués auprès de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) ont donné lieu à une mesure d’investigation judiciaire à l’issue de laquelle le juge des enfants a estimé qu’aucune mesure éducative n’était nécessaire, ce qui démontrerait l’absence de danger pour ses enfants. À l’audience, elle a précisé que son absence à la médiation est due au lieu retenu pour celle-ci, situé à [Localité 2], et par ses difficultés financières de déplacement depuis [Localité 1]. Enfin, elle soutient que le comportement reproché est essentiellement dénoncé par un voisin qui ne la supporterait pas et qui ne supporterait pas ses enfants. CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIVATION ➣ Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir. L’article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement suivant la destination qui lui a été donnée. Quant à l’action du bailleur, il résulte des dispositions de l’article 1729 du même code que le bail peut être résilié lorsque le locataire n’use pas raisonnablement de la chose louée. Par ailleurs, l’article 6-1 du la loi du 6 juillet 1989 précise qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Enfin, l’article 1253 du Code civil prévoit que le locataire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Il appartient au bailleur qui sollicite la résiliation du bail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves ou répétés du locataire à ses obligations contractuelles. Les troubles anormaux de voisinage doivent être des nuisances concrètes et objectivement constatables. La preuve de l’existence de ces troubles peut être rapportée par tous moyens. Le caractère normal du trouble s’apprécie notamment au regard de son intensité, de sa durée, de sa répétition, du moment où il se produit et du contexte local. Les troubles anormaux de voisinage à l’origine desquels le preneur est susceptible de se trouver peuvent tenir à son comportement inapproprié, voire violent à l’égard de ses voisins. En l’espèce, AUVERGNE HABITAT produit de nombreux courriers adressés à Madame [N] entre les années 2021 et 2024 lui rappelant son obligation de jouissance paisible des lieux et faisant état de plaintes récurrentes du voisinage. Également, AUVERGNE HABITAT verse aux débats plusieurs attestations établies par différents occupants de l’immeuble faisant état, de manière circonstanciée et concordante, de cris, hurlements, bruits nocturnes, claquements de portes, allées et venues répétées de visiteurs ainsi que d’un encombrement des parties communes par divers objets et sacs. Ces témoignages émanent de plusieurs voisins distincts et décrivent des faits s’étendant sur plusieurs années. Il ressort également des pièces versées aux débats que malgré les multiples rappels adressés par AUVERGNE HABITAT, le commandement d’avoir à cesser les troubles délivré le 11 septembre 2024 ainsi que la tentative de médiation, les nuisances dénoncées ont persisté. Madame [N] conteste la réalité et l’ampleur des troubles reprochés, soutient qu’ils procèdent essentiellement d’une mésentente avec certains voisins et invoque la mauvaise isolation phonique de l’immeuble. Elle fait également valoir qu’aucun constat de commissaire de justice ni aucune intervention des services de police ne sont produits. Toutefois, l’absence de constat de commissaire de justice ou de procédure pénale n’est pas de nature à retirer toute force probante aux attestations régulièrement versées aux débats. Par ailleurs, si Madame [N] produit une décision du juge des enfants constatant qu’aucune mesure éducative n’est nécessaire concernant ses enfants, cette circonstance est sans incidence sur la réalité des troubles de voisinage reprochés. Enfin, Madame [N] reconnaît elle-même que certains bruits ont pu occasionnellement excéder les nuisances ordinaires de voisinage. Ainsi, au regard de leur caractère répété, de leur ancienneté, de leur persistance malgré les nombreuses démarches entreprises par AUVERGNE HABITAT et de leurs répercussions sur la tranquillité des autres occupants de l’immeuble, les manquements de Madame [N] à son obligation de jouissance paisible présentent un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du bail. En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties aux torts de Madame [N] à la date du présent jugement. ➣ Sur les conséquences de la résiliation du bail Sur l’expulsion Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, la résiliation du bail entraîne la perte du droit d’occupation de Madame [N]. En conséquence, Madame [N] étant occupante sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son fait, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique, si besoin est. Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un occupant qui se maintient dans les lieux, sans droit ni titre tel un bail écrit ou verbal sur le bien qu’il occupe en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le fait illégalement et commet une faute délictuelle. Une indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien. Sa nature est à la fois indemnitaire en ce qu’elle indemnise le préjudice lié à l’indisponibilité du bien, et compensatoire en ce qu’elle compense la perte de loyers. Elle est due à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux. L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dépend du pouvoir souverain du juge et a pour principe la réparation intégrale du préjudice. Par conséquent, l’indemnisation peut être assortie des modalités que le juge estime nécessaires, afin de la maintenir au niveau du préjudice (voir l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, n° 17-70.008). En pratique, son montant est fixé à une somme équivalente à la valeur locative du bien. En l’espèce, AUVERGNE HABITAT sollicite du tribunal la condamnation de Madame [N] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 490 euros, jusqu’à complète libération des lieux. En conséquence et en raison de la résiliation du bail, Madame [N] paiera à AUVERGNE HABITAT, à compter du la date du présent jugement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu’à libération complète des lieux loués caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. ➣ Sur les frais de médiation AUVERGNE HABITAT justifie avoir organisé une tentative de médiation afin de mettre un terme au différend opposant les parties. Toutefois, la seule circonstance que Madame [N] ne se soit pas présentée à cette médiation ne caractérise pas, à elle seule, une faute de nature à mettre à sa charge l’intégralité des frais exposés par AUVERGNE HABITAT. Madame [N] soutient, sans être utilement contredite, qu’elle n’était pas en mesure de se déplacer jusqu’à [Localité 2] en raison de ses difficultés financières. Dans ces conditions, il n’est pas établi que son absence procède d’une volonté délibérée de faire échec à la médiation. Par ailleurs, AUVERGNE HABITAT ne justifie d’aucun fondement légal ou contractuel permettant de faire supporter à Madame [N] le remboursement de cette somme. En conséquence, il convient de rejeter cette demande. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [N] succombe à l’instance. En conséquence, Madame [N] supportera les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement d’avoir à cesser les troubles, en date du 11 septembre 2024. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, AUVERGNE HABITAT a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que Madame [N] soit condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 300 euros. En conséquence, Madame [N] paiera et portera à AUVERGNE HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail portant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], conclu le 28 novembre 2019 entre la S.A. AUVERGNE HABITAT – SA D’HLM et Madame [Q] [N], aux torts de cette dernière ; ORDONNE l’expulsion de Madame [Q] [N], ainsi que celle de tous occupants de son fait, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [Q] [N] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT – SA D’HLM, à compter du présent jugement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu’à libération complète des lieux loués caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; REJETTE la demande de la S.A. AUVERGNE HABITAT – SA D’HLM tendant à voir condamner Madame [Q] [N] à lui payer et porter la somme de 60 euros au titre des frais de médiation ; page / CONDAMNE Madame [Q] [N] à payer et porter à la S.A. AUVERGNE HABITAT – SA D’HLM la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Q] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement d’avoir à cesser les troubles, en date du 11 septembre 2024 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3, code civil 1729). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00338
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1729
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00120
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1729
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00435
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1729
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00326
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00338
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00339
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00341
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01244
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:25:13.862Z.