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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 17 août 2026, n° 25/00435

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021, [Localité 1] GOLFE HABITAT, aux droits duquel se trouve MORBIHAN HABITAT, a donné à bail à Madame [H] [Z] un local d'habitation sis [Adresse 2], appartement 7, moyennant un loyer mensuel révisable de 385,37 €, outre les charges.

Le 9 février 2022, madame [Z] a déposé une réclamation auprès de son bailleur signalant la présence de punaises de lit dans la chambre.

La société SAPIAN a été mandatée pour une désinfection.

Par décision en date du 9 janvier 2023, le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Vannes l’UDAF a placé madame [Z] sous le régime de curatelle renforcée et désigné l’UDAF comme curateur.

Par convention d’occupation précaire, non datée, madame [Z] a été relogée le temps nécessaire au traitement de désinfection ; la convention a été prévue pour expirer le 12 mai 2023.

Madame [Z] a réintégré son logement, puis signalé à nouveau la présence de punaises de lits au mois de septembre 2023.

L’entreprise SAPIAN est à nouveau intervenue.

Monsieur [B] [V], Conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation au sujet d’un différend entre les parties relatif à un défaut d’entretien du logement et à des troubles de voisinages.

Le 23 juillet 2024, puis le 6 septembre 2024, maître [X] [Q], Conciliateur de Justice, a dressé des constats d’état des lieux.

Une sommation de jouissance paisible des lieux loués a été délivré à madame [Z], et à l’UDAF es qualité, le 23 juillet 2024.
 
Par acte de Commissaire de justice en date du 2 juin 2025, MORBIHAN HABITAT a fait assigner Madame [H] [Z], et l’UDAF, es qualité, devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, 

A titre principal.

- voir le Tribunal prononcer la résiliation du bail (moyen de droit : articles 6 et 7b de la loi du 06 juillet 1989 ; articles 1217, 1728 et 1729 du code civil ) et ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la Force Publique ;

- s'entendre la même devenue alors occupante sans titre, condamnée à payer au requérant, à compter du jugement à intervenir une indemnité d'occupation égale au loyer en cours majoré des charges et indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, jusqu'à la récupération des lieux ;

A titre subsidiaire, dans le cas où la résiliation ne serait pas prononcée, 

- autoriser la SCP [U]-[S]-[Q] ayant son siège [Adresse 4] a [Localité 1], à pénétrer au besoin avec le concours de la force publique dans les lieux loués, pour dresser un procès-verbal de constat de l'état du logement,

- s'entendre en outre, la même, condamnée au paiement des dépens d'Instance, en ce compris la sommation et les procès-verbaux de constat ainsi qu'aux dépens d'exécution éventuelle (moyen de droit : article 696 du CPC),

- s'entendre, la même condamnée au paiement de la somme de 1000 € (Mille Euros) en application de l'article 700 CPC.

Aux termes de ses conclusions déposées au Greffe le 4 décembre 2025, développées oralement à l’audience, madame [Z] sollicite, au vu des articles 1224 et 1719 du code civil, et 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- débouter MORBIHAN HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner MORBIHAN HABITAT à réaliser tous travaux permettant de mettre un terme définitif à l’infestation de punaises de lit,

- condamner MORBIHAN HABITAT aux dépens.


L’évaluation sociale de la situation de la locataire expose que celle-ci est d’une santé fragile qui se dégrade, pouvant avoir une attitude passive attentiste, et qu’elle est difficile à mobiliser.

Lors de l’audience, 

MORBIHAN HABITAT a sollicité le rejet des demandes de madame [Z] et confirmé ses propres demandes.

Madame [H] [Z] a été représentée par son Conseil qui a maintenu ses demandes.

La décision a été mise en délibéré au 17 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en résiliation du bail et l'expulsion


La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est d’ordre public,

Son Article 6, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2025, indique :

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

...

Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Et,

L’article 1719 du code civil précise, 

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

En l’espèce,

Il est constant que madame [Z], après son entrée dans les lieux a signalé la présence de punaises de lit au cours du mois de février 2022.

Le bailleur a fait intervenir la société SAPIAN, les traitements ont été réalisés en trois passages les 21 septembre, 6 octobre et 13 octobre 2022, 7 mois après le signalement.

En décembre 2022, le voisinage de madame [Z] signale également la présence de punaises de lit et monsieur [A], responsable de service au sein de MORBIHAN HABITAT, a relevé la présence de punaises de lit chez madame [Z].

Les 29 janvier 2024 et 21 février 2024 la société SAPIAN est à nouveau intervenue pour un traitement contre les punaises de lit au domicile de madame [Z].

Entre temps la société SAPIAN est également intervenue dans le voisinage de madame [Z].

Le 23 juillet 2024, mandatée par le bailleur, maître [Q], Commissaire de justice, a pénétré dans le logement de madame [Z], après que celle-ci a donné son accord, elle constate les signes d’une présence de punaises de lit dans la chambre ; elle relève également un encombrement de la pièce de vie et la présence d’un chien et de trois volières.

Mais elle ne fait pas état de lieux sales ou non entretenus, hormis cependant la présence d’urine au sol à l’entrée du logement.

Le 6 septembre2024, maître [Q] est à nouveau intervenue dans des circonstances similaires ; là encore elle constate la présence de punaises de lit dans la chambre et la salle de bains.

Elle fait état de travaux de peinture dans la salle de bains et la chambre et la disposition au sol de terre de diatomée. Elle ajoute que le logement est dans son ensemble plus propre et mieux rangé.

Ce qui peut laisser entendre qu’il ne l’était pas lors de son premier passage.

Le 9 septembre 2025, maître [Q] est intervenue une troisième fois dans des circonstances similaires, elle constate une aggravation de la présence de punaises de lit dans le logement, observant un encombrement du logement et la présente de 3 oiseaux, 2 chiens et 2 chats avec une forte odeur d’urine.

Cependant si le 5 mai 2022, MORBIHAN HABITAT a souligné que l’entretien du logement était correct, les constatations effectuées par le technicien de la société JSA HYGIÈNE qui a pénétré dans le logement au cours du mois de février 2026 pour une intervention font état d’un manque d’hygiène total dans le logement, et de la présence de punaise de lit , il prévoit la mise en déchêterie du canapé du lit et des objets du cellier, car infesté, et il confirme la présence d’oiseaux, chats et chiens.

Dès lors,

Il convient de constater que MORBIHAN HABITAT a fait procéder dès qu’il en a été informé, à plusieurs interventions, et sur plusieurs périodes, effectuées par des spécialistes de l’assainissement pour traiter la présence de punaises de lit dans le logement occupé par madame [Z] et son fils et leurs animaux de compagnie.

Il convient également de souligner que la locataire demeure dans un logement encombré, avec plusieurs animaux générant des odeurs nauséabondes tant dans le logement que dans les parties communes

La persistance de cette situation malgré la sommation du 23 juillet 2024 entraîne un risque de prolifération des punaises dans l’immeuble collectif.

Les difficultés de santé de la locataire, qui est sous curatelle, ne sauraient être opposées au bailleur pour justifier la carence dans l’obligation d’entretien.

Dans ces conditions, le manquement de la MORBIHAN HABITAT à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas établi.

Alors que l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit également que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués,

Et qu’il n’est pas démontré que l’ancien occupant ou d’autres locataires de l’immeuble aient interpellé l’office bailleur à ce sujet avant la conclusion du bail litigieux ;

Il s’en déduit que les punaises n’étaient pas présentes dans le logement avant qu’il ne soit occupé par Madame [Z].

En outre, la preuve du défaut d’usage paisible du logement par Madame [Z] est rapportée.

En conséquence le bail doit être résilié pour manquement du locataire à son obligation d’entretien.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la locataire, et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Et madame [Z] sera alors déboutée de sa demande de traitement du logement.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.


Sur la demande fixation d’une indemnité d’occupation

Madame [Z] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Cette indemnité sera due à compter du jugement.

Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. 

En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.


Sur les autres demandes 


Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En application de l’article 514 du de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail du 13 octobre 2021 liant les parties ;

AUTORISE le bailleur, à défaut pour madame [H] [Z] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son/leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à MORBIHAN HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;

DIT que MORBIHAN HABITAT sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer selon la variation de l’indice INSEE du coût de la construction ; 

DÉBOUTE madame [H] [Z] de sa demande de réalisation de nouveaux travaux e désinfection,

REJETTE tous les autres chefs de demande ;

DÉBOUTE MORBIHAN HABITAT de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RG N° 25-435. Jugement du 17 août 2026 

N° RG 25/00435 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZWZ


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 17 Août 2026

 

DEMANDEUR(S) :

MORBIHAN HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU MORBIHAN venant aux droits de [Localité 1] GOLFE HABITAT, sis [Adresse 1]
représenté par Madame [W] [P], munie d'un mandat écrit





DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 562602025001201 du 18/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VANNES)
représentée par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES

UDAF DU MORBIHAN es qualité de curateur de Madame [Z] [H], sise [Adresse 3]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA 



DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026 


DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à : Me MORBIHAN HABITAT

Copie à : Me JAOUEN, DDETS 56

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021, [Localité 1] GOLFE HABITAT, aux droits duquel se trouve MORBIHAN HABITAT, a donné à bail à Madame [H] [Z] un local d'habitation sis [Adresse 2], appartement 7, moyennant un loyer mensuel révisable de 385,37 €, outre les charges.

Le 9 février 2022, madame [Z] a déposé une réclamation auprès de son bailleur signalant la présence de punaises de lit dans la chambre.

La société SAPIAN a été mandatée pour une désinfection.

Par décision en date du 9 janvier 2023, le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Vannes l’UDAF a placé madame [Z] sous le régime de curatelle renforcée et désigné l’UDAF comme curateur.

Par convention d’occupation précaire, non datée, madame [Z] a été relogée le temps nécessaire au traitement de désinfection ; la convention a été prévue pour expirer le 12 mai 2023.

Madame [Z] a réintégré son logement, puis signalé à nouveau la présence de punaises de lits au mois de septembre 2023.

L’entreprise SAPIAN est à nouveau intervenue.

Monsieur [B] [V], Conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation au sujet d’un différend entre les parties relatif à un défaut d’entretien du logement et à des troubles de voisinages.

Le 23 juillet 2024, puis le 6 septembre 2024, maître [X] [Q], Conciliateur de Justice, a dressé des constats d’état des lieux.

Une sommation de jouissance paisible des lieux loués a été délivré à madame [Z], et à l’UDAF es qualité, le 23 juillet 2024.
 
Par acte de Commissaire de justice en date du 2 juin 2025, MORBIHAN HABITAT a fait assigner Madame [H] [Z], et l’UDAF, es qualité, devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, 

A titre principal.

- voir le Tribunal prononcer la résiliation du bail (moyen de droit : articles 6 et 7b de la loi du 06 juillet 1989 ; articles 1217, 1728 et 1729 du code civil ) et ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la Force Publique ;

- s'entendre la même devenue alors occupante sans titre, condamnée à payer au requérant, à compter du jugement à intervenir une indemnité d'occupation égale au loyer en cours majoré des charges et indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, jusqu'à la récupération des lieux ;

A titre subsidiaire, dans le cas où la résiliation ne serait pas prononcée, 

- autoriser la SCP [U]-[S]-[Q] ayant son siège [Adresse 4] a [Localité 1], à pénétrer au besoin avec le concours de la force publique dans les lieux loués, pour dresser un procès-verbal de constat de l'état du logement,

- s'entendre en outre, la même, condamnée au paiement des dépens d'Instance, en ce compris la sommation et les procès-verbaux de constat ainsi qu'aux dépens d'exécution éventuelle (moyen de droit : article 696 du CPC),

- s'entendre, la même condamnée au paiement de la somme de 1000 € (Mille Euros) en application de l'article 700 CPC.

Aux termes de ses conclusions déposées au Greffe le 4 décembre 2025, développées oralement à l’audience, madame [Z] sollicite, au vu des articles 1224 et 1719 du code civil, et 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- débouter MORBIHAN HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner MORBIHAN HABITAT à réaliser tous travaux permettant de mettre un terme définitif à l’infestation de punaises de lit,

- condamner MORBIHAN HABITAT aux dépens.


L’évaluation sociale de la situation de la locataire expose que celle-ci est d’une santé fragile qui se dégrade, pouvant avoir une attitude passive attentiste, et qu’elle est difficile à mobiliser.

Lors de l’audience, 

MORBIHAN HABITAT a sollicité le rejet des demandes de madame [Z] et confirmé ses propres demandes.

Madame [H] [Z] a été représentée par son Conseil qui a maintenu ses demandes.

La décision a été mise en délibéré au 17 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en résiliation du bail et l'expulsion


La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est d’ordre public,

Son Article 6, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2025, indique :

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

...

Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Et,

L’article 1719 du code civil précise, 

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

En l’espèce,

Il est constant que madame [Z], après son entrée dans les lieux a signalé la présence de punaises de lit au cours du mois de février 2022.

Le bailleur a fait intervenir la société SAPIAN, les traitements ont été réalisés en trois passages les 21 septembre, 6 octobre et 13 octobre 2022, 7 mois après le signalement.

En décembre 2022, le voisinage de madame [Z] signale également la présence de punaises de lit et monsieur [A], responsable de service au sein de MORBIHAN HABITAT, a relevé la présence de punaises de lit chez madame [Z].

Les 29 janvier 2024 et 21 février 2024 la société SAPIAN est à nouveau intervenue pour un traitement contre les punaises de lit au domicile de madame [Z].

Entre temps la société SAPIAN est également intervenue dans le voisinage de madame [Z].

Le 23 juillet 2024, mandatée par le bailleur, maître [Q], Commissaire de justice, a pénétré dans le logement de madame [Z], après que celle-ci a donné son accord, elle constate les signes d’une présence de punaises de lit dans la chambre ; elle relève également un encombrement de la pièce de vie et la présence d’un chien et de trois volières.

Mais elle ne fait pas état de lieux sales ou non entretenus, hormis cependant la présence d’urine au sol à l’entrée du logement.

Le 6 septembre2024, maître [Q] est à nouveau intervenue dans des circonstances similaires ; là encore elle constate la présence de punaises de lit dans la chambre et la salle de bains.

Elle fait état de travaux de peinture dans la salle de bains et la chambre et la disposition au sol de terre de diatomée. Elle ajoute que le logement est dans son ensemble plus propre et mieux rangé.

Ce qui peut laisser entendre qu’il ne l’était pas lors de son premier passage.

Le 9 septembre 2025, maître [Q] est intervenue une troisième fois dans des circonstances similaires, elle constate une aggravation de la présence de punaises de lit dans le logement, observant un encombrement du logement et la présente de 3 oiseaux, 2 chiens et 2 chats avec une forte odeur d’urine.

Cependant si le 5 mai 2022, MORBIHAN HABITAT a souligné que l’entretien du logement était correct, les constatations effectuées par le technicien de la société JSA HYGIÈNE qui a pénétré dans le logement au cours du mois de février 2026 pour une intervention font état d’un manque d’hygiène total dans le logement, et de la présence de punaise de lit , il prévoit la mise en déchêterie du canapé du lit et des objets du cellier, car infesté, et il confirme la présence d’oiseaux, chats et chiens.

Dès lors,

Il convient de constater que MORBIHAN HABITAT a fait procéder dès qu’il en a été informé, à plusieurs interventions, et sur plusieurs périodes, effectuées par des spécialistes de l’assainissement pour traiter la présence de punaises de lit dans le logement occupé par madame [Z] et son fils et leurs animaux de compagnie.

Il convient également de souligner que la locataire demeure dans un logement encombré, avec plusieurs animaux générant des odeurs nauséabondes tant dans le logement que dans les parties communes

La persistance de cette situation malgré la sommation du 23 juillet 2024 entraîne un risque de prolifération des punaises dans l’immeuble collectif.

Les difficultés de santé de la locataire, qui est sous curatelle, ne sauraient être opposées au bailleur pour justifier la carence dans l’obligation d’entretien.

Dans ces conditions, le manquement de la MORBIHAN HABITAT à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas établi.

Alors que l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit également que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués,

Et qu’il n’est pas démontré que l’ancien occupant ou d’autres locataires de l’immeuble aient interpellé l’office bailleur à ce sujet avant la conclusion du bail litigieux ;

Il s’en déduit que les punaises n’étaient pas présentes dans le logement avant qu’il ne soit occupé par Madame [Z].

En outre, la preuve du défaut d’usage paisible du logement par Madame [Z] est rapportée.

En conséquence le bail doit être résilié pour manquement du locataire à son obligation d’entretien.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la locataire, et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Et madame [Z] sera alors déboutée de sa demande de traitement du logement.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.


Sur la demande fixation d’une indemnité d’occupation

Madame [Z] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Cette indemnité sera due à compter du jugement.

Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. 

En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.


Sur les autres demandes 


Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En application de l’article 514 du de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail du 13 octobre 2021 liant les parties ;

AUTORISE le bailleur, à défaut pour madame [H] [Z] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son/leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à MORBIHAN HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;

DIT que MORBIHAN HABITAT sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer selon la variation de l’indice INSEE du coût de la construction ; 

DÉBOUTE madame [H] [Z] de sa demande de réalisation de nouveaux travaux e désinfection,

REJETTE tous les autres chefs de demande ;

DÉBOUTE MORBIHAN HABITAT de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1729, code civil 1721, code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:35:12.064Z.