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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 20 juillet 2026, n° 26/00120

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

MANCHE HABITAT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 mai 2022, l'Office Public de l'Habitat de la Manche (ci-après " MANCHE HABITAT ") a donné à bail à Monsieur [R] [E] et Madame [G] [X] un logement situé 10 rue du Hamel Yver à MARIGNY-LE-LOZON (50570), moyennant un loyer mensuel de 324,57 euros augmenté de 28,57 euros de provision mensuelle sur charges. 

A la suite d'impayés de loyer, une transaction entre les parties est intervenue entre les parties fixant la date à la somme de 203,44 euros au 26 mars 2025 homologuée par le juge suivant ordonnance du 13 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2026, MANCHE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [E] et Madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut d'assurance, 
- prononcer la résiliation du bail pour non-paiement répété des loyers et charges, 
- prononcer la résiliation du bail pour usage non paisible des lieux loués, 
- ordonner l'expulsion de Madame [X] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] au paiement de la somme de 1 782,80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 février 2026, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu'à la date de résiliation, avec intérêts au taux légal ;
- condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, augmentée de la clause d'indexation, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 mars 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 1er juin 2026, MANCHE HABITAT, représenté par Madame [F] dûment munie d'un pouvoir, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette actualisée s'élève à la somme de 4194,91 euros, dont 2281,21 euros sur la partie où Monsieur [E] est solidaire.

Madame [G] [X] a comparu en personne. Elle reconnaît l'existence de la dette locative et indique souhaiter se maintenir dans les lieux.

Monsieur [R] [E] a comparu en personne. Il reconnaît l'existence de la dette locative mais indique avoir quitté le domicile le 8 février 2025. 

Il sera renvoyé aux notes d'audience et aux pièces produites pour un exposé exhaustif des demandes et moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L'action est recevable.

Sur la résiliation du bail

Sur le défaut d'assurance

En application de l'article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques locatifs et d'en justifier chaque année à la demande du bailleur. Le bail stipule la même obligation au paragraphe 5.2.

En l'espèce, une attestation d'assurance valable jusqu'au 22 mars 2027 a été produite en pièce 18 par MANCHE HABITAT. 

Partant, aucun manquement sur ce fondement ne peut être caractérisé.

Sur le non-paiement répété des loyers et charges

En application de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Il résulte des pièces produites que les locataires se trouvent régulièrement débiteurs depuis plusieurs années. 

D'après le décompte versé au débat, la dette locative arrêtée au 30 mai 2026 s'élève à la somme de 
4169,91 € au titre des loyers et les charges impayés, en ce déduit la somme de 203,44 € au titre de l'accord transactionnel, 491,16 € au titre de la procédure de saisie attribution, 287,72 € au titre des frais de poursuite et 25 € au titre des frais de dossier.

Madame [X], qui a comparu et reconnaît la dette en son principe bien qu'elle indique avoir versé une somme en espèce ce qui est contesté par MANCHE HABITAT.

Ce non-paiement répété justifie la résiliation du bail.

Sur l'usage non paisible des lieux loués

En application de l'article 7 b), c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur est tenu d'user paisiblement des locaux loués. Il se déduit de ces textes que, pour prononcer la résiliation d'un bail pour usage non paisible des lieux loués, la preuve de faits graves, répétés, persistants et imputables au locataire, excédant les inconvénients normaux du voisinage, doit être rapportée.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [X] laisse régulièrement des détritus et encombrants à l'extérieur du logement, malgré plusieurs rappels de MANCHE HABITAT, notamment par courriers des 4 novembre et 17 décembre 2025, et des photographies prises le 1er décembre 2025. 

Madame [X] n'a pas contesté ces éléments lors de l'audience.

Ces faits, répétés et persistants, caractérisent un trouble de voisinage récurrent imputable à la locataire.

Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion.


Sur la dette locative

La dette locative arrêtée au 30 mai 2026 s'élève à la somme de 4169,91 €.

Madame [X] conteste le montant de la dette locative indiquant avoir versé une somme en espèces à MANCHE HABITAT, ce qui est contesté.

Or, il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution de l'obligation pour s'en libérer ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Monsieur [E] reconnait la dette locative. En tant que co-titulaire du bail, il demeure tenu solidairement au paiement 6 mois après la notification de son congé en application du contrat de bail, soit jusqu'au 5 mars 2026, sur la somme de 2281,21 € ce qu'il ne conteste pas.

Monsieur [E] et Madame [X] seront condamnés solidairement à payer la somme de 2281,21 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 

Madame [X] sera condamnée seule pour le surplus soit sur la somme de 1888,70 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.


Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. 

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du caractère définitif du présent jugement, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à MANCHE HABITAT ou à leur mandataire.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [E] et Madame [X], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
AFFAIRE : N° RG 26/00120 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDOM

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 2 mai 2022 entre l'Office Public de l'Habitat de la Manche (MANCHE HABITAT) et Monsieur [R] [E] et Madame [G] [X] portant sur le logement situé 10 rue du Hamel Yver à MARIGNY-LE-LOZON (50570), pour défaut d'assurance, non-paiement répété des loyers et charges et usage non paisible des lieux loués, à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Madame [G] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 153-1, L 153-2, L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [G] [X] à payer à MANCHE HABITAT la somme de 2281,21 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, 

CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à MANCHE HABITAT la somme de 
1888,70 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

AUTORISE MANCHE HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [G] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE Madame [G] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'elle aurait dû s'acquitter si elle était demeurée locataire, à compter du caractère définitif du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DÉBOUTE MANCHE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [G] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.


LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 26/00120 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDOM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 20 JUILLET 2026 





ENTRE : 

DEMANDEUR :

L'Office Public de l'Habitat - MANCHE HABITAT 
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [O] [J], non comparante représentée par Madame [B] [F], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit, 


ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [E]
demeurant 4 Allée Hector Berlioz - 93390 CLICHY SOUS BOIS
comparant en personne, 

Madame [G] [X]
demeurant 10 Rue du Hamel Yver - 50570 MARIGNY-LE-LOZON
comparante en personne, 

Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026, 
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 mai 2022, l'Office Public de l'Habitat de la Manche (ci-après " MANCHE HABITAT ") a donné à bail à Monsieur [R] [E] et Madame [G] [X] un logement situé 10 rue du Hamel Yver à MARIGNY-LE-LOZON (50570), moyennant un loyer mensuel de 324,57 euros augmenté de 28,57 euros de provision mensuelle sur charges. 

A la suite d'impayés de loyer, une transaction entre les parties est intervenue entre les parties fixant la date à la somme de 203,44 euros au 26 mars 2025 homologuée par le juge suivant ordonnance du 13 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2026, MANCHE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [E] et Madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut d'assurance, 
- prononcer la résiliation du bail pour non-paiement répété des loyers et charges, 
- prononcer la résiliation du bail pour usage non paisible des lieux loués, 
- ordonner l'expulsion de Madame [X] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] au paiement de la somme de 1 782,80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 février 2026, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu'à la date de résiliation, avec intérêts au taux légal ;
- condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, augmentée de la clause d'indexation, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 mars 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 1er juin 2026, MANCHE HABITAT, représenté par Madame [F] dûment munie d'un pouvoir, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette actualisée s'élève à la somme de 4194,91 euros, dont 2281,21 euros sur la partie où Monsieur [E] est solidaire.

Madame [G] [X] a comparu en personne. Elle reconnaît l'existence de la dette locative et indique souhaiter se maintenir dans les lieux.

Monsieur [R] [E] a comparu en personne. Il reconnaît l'existence de la dette locative mais indique avoir quitté le domicile le 8 février 2025. 

Il sera renvoyé aux notes d'audience et aux pièces produites pour un exposé exhaustif des demandes et moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.


MOTIFS

Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L'action est recevable.

Sur la résiliation du bail

Sur le défaut d'assurance

En application de l'article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques locatifs et d'en justifier chaque année à la demande du bailleur. Le bail stipule la même obligation au paragraphe 5.2.

En l'espèce, une attestation d'assurance valable jusqu'au 22 mars 2027 a été produite en pièce 18 par MANCHE HABITAT. 

Partant, aucun manquement sur ce fondement ne peut être caractérisé.

Sur le non-paiement répété des loyers et charges

En application de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Il résulte des pièces produites que les locataires se trouvent régulièrement débiteurs depuis plusieurs années. 

D'après le décompte versé au débat, la dette locative arrêtée au 30 mai 2026 s'élève à la somme de 
4169,91 € au titre des loyers et les charges impayés, en ce déduit la somme de 203,44 € au titre de l'accord transactionnel, 491,16 € au titre de la procédure de saisie attribution, 287,72 € au titre des frais de poursuite et 25 € au titre des frais de dossier.

Madame [X], qui a comparu et reconnaît la dette en son principe bien qu'elle indique avoir versé une somme en espèce ce qui est contesté par MANCHE HABITAT.

Ce non-paiement répété justifie la résiliation du bail.

Sur l'usage non paisible des lieux loués

En application de l'article 7 b), c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur est tenu d'user paisiblement des locaux loués. Il se déduit de ces textes que, pour prononcer la résiliation d'un bail pour usage non paisible des lieux loués, la preuve de faits graves, répétés, persistants et imputables au locataire, excédant les inconvénients normaux du voisinage, doit être rapportée.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [X] laisse régulièrement des détritus et encombrants à l'extérieur du logement, malgré plusieurs rappels de MANCHE HABITAT, notamment par courriers des 4 novembre et 17 décembre 2025, et des photographies prises le 1er décembre 2025. 

Madame [X] n'a pas contesté ces éléments lors de l'audience.

Ces faits, répétés et persistants, caractérisent un trouble de voisinage récurrent imputable à la locataire.

Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion.


Sur la dette locative

La dette locative arrêtée au 30 mai 2026 s'élève à la somme de 4169,91 €.

Madame [X] conteste le montant de la dette locative indiquant avoir versé une somme en espèces à MANCHE HABITAT, ce qui est contesté.

Or, il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution de l'obligation pour s'en libérer ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Monsieur [E] reconnait la dette locative. En tant que co-titulaire du bail, il demeure tenu solidairement au paiement 6 mois après la notification de son congé en application du contrat de bail, soit jusqu'au 5 mars 2026, sur la somme de 2281,21 € ce qu'il ne conteste pas.

Monsieur [E] et Madame [X] seront condamnés solidairement à payer la somme de 2281,21 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 

Madame [X] sera condamnée seule pour le surplus soit sur la somme de 1888,70 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.


Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. 

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du caractère définitif du présent jugement, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à MANCHE HABITAT ou à leur mandataire.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [E] et Madame [X], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
AFFAIRE : N° RG 26/00120 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDOM

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 2 mai 2022 entre l'Office Public de l'Habitat de la Manche (MANCHE HABITAT) et Monsieur [R] [E] et Madame [G] [X] portant sur le logement situé 10 rue du Hamel Yver à MARIGNY-LE-LOZON (50570), pour défaut d'assurance, non-paiement répété des loyers et charges et usage non paisible des lieux loués, à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Madame [G] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 153-1, L 153-2, L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [G] [X] à payer à MANCHE HABITAT la somme de 2281,21 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, 

CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à MANCHE HABITAT la somme de 
1888,70 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

AUTORISE MANCHE HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [G] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE Madame [G] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'elle aurait dû s'acquitter si elle était demeurée locataire, à compter du caractère définitif du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DÉBOUTE MANCHE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [G] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.


LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:34:56.274Z.