notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 20 juillet 2026, n° 25/00338

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

MANCHE HABITAT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2018, l'Office Public de l'Habitat de la Manche (ci-après « MANCHE HABITAT ») a donné à bail à Monsieur [V] [G] un logement de type 3 situé 11 impasse du Stade à PONT-HEBERT (50880), moyennant un loyer mensuel de 255,06 euros auquel s'ajoute une provision mensuelle sur charges de 20,78 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, MANCHE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut d'assurance, en application de l'article 7g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- prononcer la résiliation du bail pour usage non paisible des lieux loués, en application de l'article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728, 1729 et 1741 du code civil ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [G] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, augmentée de la clause d'indexation, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 1er juin 2026, MANCHE HABITAT, représenté par Madame [J] dûment munie d’un pouvoir, maintient l'intégralité de ses demandes. Il indique que Monsieur [G] a régularisé sa situation locative en matière d'assurance, une attestation valable jusqu'au 1er août 2026 ayant été produite, de sorte que le premier grief est sans objet. Il maintient en revanche la demande de résiliation pour usage non paisible des lieux loués.

Monsieur [V] [G], représenté par son conseil, sollicite à titre principal, de débouter MANCHE HABITAT de l’intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux et de débouter MANCHE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera renvoyé aux notes d'audience et aux pièces produites pour un exposé exhaustif des demandes et moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L'action est recevable.

Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 b) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. En application des articles 1728 et 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.




Il se déduit de ces textes que, pour prononcer la résiliation d'un bail pour usage non paisible des lieux loués, la preuve de faits graves, répétés, persistants et imputables au locataire, excédant les inconvénients normaux du voisinage, doit être rapportée.


Sur le défaut d'assurance

Monsieur [G] a produit une attestation d'assurance en cours de validité, couvrant son logement jusqu'au 1er août 2026.

Ce grief est sans objet.


Sur le défaut d’entretien des espaces verts

Aucune pièce n'étant produite à l'appui de cette allégation, ce grief ne peut être retenu.


Sur l'usage non paisible des lieux loués

À l'appui de ses allégations, MANCHE HABITAT verse aux débats le jugement correctionnel du 12 avril 2023, deux procès-verbaux d'audition de M. [R] des 23 décembre 2024 et 8 février 2025, une main courante de Mme [C] du 15 avril 2025, deux mises en demeure des 2 janvier et 28 mai 2025, le procès-verbal de carence à la conciliation du 27 mai 2025, une main courante de M. [V] du 21 août 2025 et un courrier de l'entreprise LECHEVALLIER & MONTEIL du 22 mai 2026.

Il en ressort que M. [G] a fait l'objet d'une condamnation pénale le 12 avril 2023 pour des faits de violences avec arme dans un logement appartenant à MANCHE HABITAT. Si le défendeur établit par ses pièces n°2 et 3 que ces faits sont intervenus dans un contexte particulier, sa fille étant victime de violences conjugales dans ce logement, et si cette condamnation concerne un logement distinct du sien, elle révèle néanmoins la propension du locataire à régler les conflits par des moyens illégaux, en tout état de cause, incompatibles avec l'usage paisible des lieux loués.

S'agissant des troubles de voisinage, M. [G] soutient que les plaintes émanent exclusivement de M. [R], dont la première a été classée sans suite et la seconde n'a donné lieu qu'à une composition pénale, et que M. [R] et M. [K] ont eux-mêmes été condamnés pour des violences commises sur sa personne le 22 février 2025. Il produit par ailleurs un tableau récapitulatif des relations de voisinage (pièce n°9) faisant état de sept voisins qui déclareraient n'avoir rencontré aucun incident avec lui. Ce document, qui n'a pas été recueilli selon les formes prescrites par les articles 200 et suivants du code de procédure civile, ne présente pas les garanties propres à lui conférer une force probante suffisante.

Au surplus, les troubles de voisinage ne se limitent pas au seul conflit avec M. [R] et M. [K]. Il ressort en effet des pièces produites par MANCHE HABITAT que d'autres personnes ont signalé le comportement de M. [G] : Mme [C] a déposé une main courante le 15 avril 2025 pour des propos insultants tenus en pleine rue ; M. [V] a signalé des nuisances récurrentes le 21 août 2025 ; l'ouvrier missionné par MANCHE HABITAT pour réparer le portillon a dû exercer son droit de retrait après deux jours de menaces et déposer une main courante, laissant le portillon non réparé ; enfin, en avril 2026, M. [G] a sectionné à la hache le câble du compteur de chantier lors de travaux de réhabilitation du quartier, ce qu’il ne conteste pas. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments des manquements graves, répétés et persistants à l'obligation d'user paisiblement des lieux loués. 

Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion.


Sur l'indemnité d'occupation

À compter de la résiliation du bail, Monsieur [G] sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'il aurait dû acquitter s'il était demeuré locataire, suivant la clause contractuelle d'indexation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.


Sur la demande de délai pour quitter les lieux

M. [G] sollicite l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux, invoquant sa situation personnelle, son état de santé et l'absence de solution de relogement.

Toutefois, eu égard à la gravité et à la persistance des manquements retenus à l'encontre de M. [G], il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquera.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2018 entre l'Office Public de l'Habitat de la Manche (MANCHE HABITAT) et Monsieur [V] [G] portant sur le logement situé 11 impasse du Stade à PONT-HEBERT (50880), pour usage non paisible des lieux loués, à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [V] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 153-1, L 153-2, L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'il aurait dû acquitter s'il était demeuré locataire, suivant la clause contractuelle d'indexation, à compter du caractère définitif du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

DIT que Monsieur [V] [G] disposera d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement pour libérer les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens ;
AFFAIRE : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAX2


DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

 

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAX2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 20 JUILLET 2026 





ENTRE : 

DEMANDEUR :

L'Office Public de l'Habitat - MANCHE HABITAT 
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [D] [E], non comparante représentée par Madame [A] [J], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit, 

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [G]
demeurant 11 Impasse du Stade - 50880 PONT-HEBERT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000110 du 28/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
non comparant représenté par Maître Alice PERIER, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 

Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026, 
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.







EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2018, l'Office Public de l'Habitat de la Manche (ci-après « MANCHE HABITAT ») a donné à bail à Monsieur [V] [G] un logement de type 3 situé 11 impasse du Stade à PONT-HEBERT (50880), moyennant un loyer mensuel de 255,06 euros auquel s'ajoute une provision mensuelle sur charges de 20,78 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, MANCHE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut d'assurance, en application de l'article 7g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- prononcer la résiliation du bail pour usage non paisible des lieux loués, en application de l'article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728, 1729 et 1741 du code civil ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [G] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, augmentée de la clause d'indexation, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 1er juin 2026, MANCHE HABITAT, représenté par Madame [J] dûment munie d’un pouvoir, maintient l'intégralité de ses demandes. Il indique que Monsieur [G] a régularisé sa situation locative en matière d'assurance, une attestation valable jusqu'au 1er août 2026 ayant été produite, de sorte que le premier grief est sans objet. Il maintient en revanche la demande de résiliation pour usage non paisible des lieux loués.

Monsieur [V] [G], représenté par son conseil, sollicite à titre principal, de débouter MANCHE HABITAT de l’intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux et de débouter MANCHE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera renvoyé aux notes d'audience et aux pièces produites pour un exposé exhaustif des demandes et moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.


MOTIFS


Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L'action est recevable.

Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 b) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. En application des articles 1728 et 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.




Il se déduit de ces textes que, pour prononcer la résiliation d'un bail pour usage non paisible des lieux loués, la preuve de faits graves, répétés, persistants et imputables au locataire, excédant les inconvénients normaux du voisinage, doit être rapportée.


Sur le défaut d'assurance

Monsieur [G] a produit une attestation d'assurance en cours de validité, couvrant son logement jusqu'au 1er août 2026.

Ce grief est sans objet.


Sur le défaut d’entretien des espaces verts

Aucune pièce n'étant produite à l'appui de cette allégation, ce grief ne peut être retenu.


Sur l'usage non paisible des lieux loués

À l'appui de ses allégations, MANCHE HABITAT verse aux débats le jugement correctionnel du 12 avril 2023, deux procès-verbaux d'audition de M. [R] des 23 décembre 2024 et 8 février 2025, une main courante de Mme [C] du 15 avril 2025, deux mises en demeure des 2 janvier et 28 mai 2025, le procès-verbal de carence à la conciliation du 27 mai 2025, une main courante de M. [V] du 21 août 2025 et un courrier de l'entreprise LECHEVALLIER & MONTEIL du 22 mai 2026.

Il en ressort que M. [G] a fait l'objet d'une condamnation pénale le 12 avril 2023 pour des faits de violences avec arme dans un logement appartenant à MANCHE HABITAT. Si le défendeur établit par ses pièces n°2 et 3 que ces faits sont intervenus dans un contexte particulier, sa fille étant victime de violences conjugales dans ce logement, et si cette condamnation concerne un logement distinct du sien, elle révèle néanmoins la propension du locataire à régler les conflits par des moyens illégaux, en tout état de cause, incompatibles avec l'usage paisible des lieux loués.

S'agissant des troubles de voisinage, M. [G] soutient que les plaintes émanent exclusivement de M. [R], dont la première a été classée sans suite et la seconde n'a donné lieu qu'à une composition pénale, et que M. [R] et M. [K] ont eux-mêmes été condamnés pour des violences commises sur sa personne le 22 février 2025. Il produit par ailleurs un tableau récapitulatif des relations de voisinage (pièce n°9) faisant état de sept voisins qui déclareraient n'avoir rencontré aucun incident avec lui. Ce document, qui n'a pas été recueilli selon les formes prescrites par les articles 200 et suivants du code de procédure civile, ne présente pas les garanties propres à lui conférer une force probante suffisante.

Au surplus, les troubles de voisinage ne se limitent pas au seul conflit avec M. [R] et M. [K]. Il ressort en effet des pièces produites par MANCHE HABITAT que d'autres personnes ont signalé le comportement de M. [G] : Mme [C] a déposé une main courante le 15 avril 2025 pour des propos insultants tenus en pleine rue ; M. [V] a signalé des nuisances récurrentes le 21 août 2025 ; l'ouvrier missionné par MANCHE HABITAT pour réparer le portillon a dû exercer son droit de retrait après deux jours de menaces et déposer une main courante, laissant le portillon non réparé ; enfin, en avril 2026, M. [G] a sectionné à la hache le câble du compteur de chantier lors de travaux de réhabilitation du quartier, ce qu’il ne conteste pas. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments des manquements graves, répétés et persistants à l'obligation d'user paisiblement des lieux loués. 

Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion.


Sur l'indemnité d'occupation

À compter de la résiliation du bail, Monsieur [G] sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'il aurait dû acquitter s'il était demeuré locataire, suivant la clause contractuelle d'indexation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.


Sur la demande de délai pour quitter les lieux

M. [G] sollicite l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux, invoquant sa situation personnelle, son état de santé et l'absence de solution de relogement.

Toutefois, eu égard à la gravité et à la persistance des manquements retenus à l'encontre de M. [G], il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquera.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2018 entre l'Office Public de l'Habitat de la Manche (MANCHE HABITAT) et Monsieur [V] [G] portant sur le logement situé 11 impasse du Stade à PONT-HEBERT (50880), pour usage non paisible des lieux loués, à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [V] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 153-1, L 153-2, L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'il aurait dû acquitter s'il était demeuré locataire, suivant la clause contractuelle d'indexation, à compter du caractère définitif du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

DIT que Monsieur [V] [G] disposera d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement pour libérer les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens ;
AFFAIRE : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAX2


DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

 

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1729, code de procedure civile 200, code civil 1741, code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:33:42.178Z.