Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 10 septembre 2026, n° 25/00890
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2024, à effet du même jour , madame [C] [T] a donné à bail à monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] un local d'habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 600 €, outre les charges. Les loyers n'ont pas été régulièrement payés. Par acte de Commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, madame [C] [T] a délivré un commandement de payer à monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] la somme de 3300 € au titre des loyers et des charges impayés sur la période de septembre 2024 à aout 2025. Par acte de Commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, madame [C] [T] a fait assigner monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] et tous occupants de son leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,supprimer le délai de deux moiscondamner solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à lui payer :4500 € au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement,à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, jusqu’à libération des lieux,condamner solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] lui régler 1000 € à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à lui régler 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Le représentant de l'État dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n 89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 5 décembre 2025. L’évaluation sociale de la situation des locataires expose que monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] vident avec leur enfant de 4 ans, avec une situation financière fragile, ils remplissent des missions d'intérim, outre la dette locative ils ont une dette auprès de la CAF ; ils sont en recherche de logement. A l’audience, Le Conseil de madame [C] [T] a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 8100 € au titre des loyers impayés à la date du 7 mai 2026. Monsieur [H] [N] et madame [I] [Y], se sont présentés, ils ont indiqué faire l’objet d’une procédure de surendettement , leur dossier ayant été déclaré recevable. Ils soutiennent que le logement loué est indécent, versent à l’appui quelques photographies, que les travaux concernant deux vélux et el parquet n’ont pas été effectués, les contraignant à bloquer le paiement du loyer qu’ils ne peuvent plus payer. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les Commissaires de justices de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur. (...). Madame [C] [T] justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la CCAPEX du Morbihan le 23 septembre 2025. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience. L’action, au vu de ces pièces et conformément à l'article 24 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 et à l'article L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, et du dépôt de l’assignation au Greffe au moins 15 jours avant la date d'audience est recevable. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Il résulte du bail et du décompte fourni et actualisé au jour de l'audience que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 8100 €. Monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] ne contestent pas leur dette, ils tentent de justifier celle-ci par l’état d’insalubrité du logement. Mais, ils ne versent aux débats que quelques photographies sans aucune précision sur les lieux date et objets de ces clichés, ils justifient d’aucune intervention d’un service de contrôle de salubrité municipal ou départemental et/ou de décence, et pas plus d’un procès-verbal de constat, pour étayer leurs dires. En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à verser à madame [C] [T] la somme de 8100 € au titre des loyers et charges impayés dus au 7 mai 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 sur la somme de 4500 € et à compter du jugement pour le surplus. En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Le bail stipulant que les locataires agissent solidairement à l’égard du bailleur, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette dette. Sur la résiliation et l’expulsion Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave. En l'espèce, il apparaît que monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] n’ont pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis le mois de septembre 2024 , et ce malgré un commandement de payer en date du 22 septembre 2025. Il s'agit là de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire lesquelles justifient le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement. Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion des locataires, et de tous occupants de leur fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur la demande de suppression du délai de deux mois Il doit être relevé que les défendeurs ne disposent pas de solution de relogement, ils n’ont pas manqué à l’obligation d’usage paisible du logement, Il convient également d’apprécier la proportionnalité des conditions de mise en œuvre de la mesure d’expulsion des locataires avec les intérêts des demandeurs, à l’aune de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur droit à la dignité et de leur droit au logement. A cet égard, il convient de retenir que l’occupation du logement est paisible et que les délais de relogement sont très longs puisque ceux-ci ont formé une demande de logement social ou privé selon l’enquête social et demeurent investis dans les démarches visant à améliorer leur situation, La demande des bailleurs de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du CPCE sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] occupent les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Cette indemnité sera due à compter du 10 septembre 2026. Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur la demande indemnitaire Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Madame [C] [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement ou causé par la mauvaise foi du défendeur. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [C] [T] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui, leur sera alloué la somme de 350 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement@
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail du 1er juillet 2024 liant les parties ; AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de son/leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n’avoir lieu à supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du code civil des procédures d’exécution ; CONDAMNE solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à payer à madame [C] [T] la somme de 8100 € au titre des loyers et charges impayés dus au 7 mai 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 sur la somme de 4500 €, s et à compter du jugement pour le surplus ; CONDAMNE solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à payer à madame [C] [T] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; DIT que madame [C] [T] sera autorisée à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles ; REJETTE la demande indemnitaire de madame [T] ; REJETTE tous les autres chefs de demande ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, CONDAMNE solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à verser à madame [C] [T] la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00890 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5T3 MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [C] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2] comparante à l'audience du 12 février 2026, non comparante, ni représentée à l'audience du 07 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : - Me MARTIN Copie à : - Mr [N] - Mme [Y] - Le préfet du Morbihan RG N° 25-890. Jugement du 10 septembre 2026 FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2024, à effet du même jour , madame [C] [T] a donné à bail à monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] un local d'habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 600 €, outre les charges. Les loyers n'ont pas été régulièrement payés. Par acte de Commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, madame [C] [T] a délivré un commandement de payer à monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] la somme de 3300 € au titre des loyers et des charges impayés sur la période de septembre 2024 à aout 2025. Par acte de Commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, madame [C] [T] a fait assigner monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] et tous occupants de son leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,supprimer le délai de deux moiscondamner solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à lui payer :4500 € au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement,à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, jusqu’à libération des lieux,condamner solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] lui régler 1000 € à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à lui régler 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Le représentant de l'État dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n 89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 5 décembre 2025. L’évaluation sociale de la situation des locataires expose que monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] vident avec leur enfant de 4 ans, avec une situation financière fragile, ils remplissent des missions d'intérim, outre la dette locative ils ont une dette auprès de la CAF ; ils sont en recherche de logement. A l’audience, Le Conseil de madame [C] [T] a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 8100 € au titre des loyers impayés à la date du 7 mai 2026. Monsieur [H] [N] et madame [I] [Y], se sont présentés, ils ont indiqué faire l’objet d’une procédure de surendettement , leur dossier ayant été déclaré recevable. Ils soutiennent que le logement loué est indécent, versent à l’appui quelques photographies, que les travaux concernant deux vélux et el parquet n’ont pas été effectués, les contraignant à bloquer le paiement du loyer qu’ils ne peuvent plus payer. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les Commissaires de justices de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur. (...). Madame [C] [T] justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la CCAPEX du Morbihan le 23 septembre 2025. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience. L’action, au vu de ces pièces et conformément à l'article 24 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 et à l'article L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, et du dépôt de l’assignation au Greffe au moins 15 jours avant la date d'audience est recevable. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Il résulte du bail et du décompte fourni et actualisé au jour de l'audience que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 8100 €. Monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] ne contestent pas leur dette, ils tentent de justifier celle-ci par l’état d’insalubrité du logement. Mais, ils ne versent aux débats que quelques photographies sans aucune précision sur les lieux date et objets de ces clichés, ils justifient d’aucune intervention d’un service de contrôle de salubrité municipal ou départemental et/ou de décence, et pas plus d’un procès-verbal de constat, pour étayer leurs dires. En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à verser à madame [C] [T] la somme de 8100 € au titre des loyers et charges impayés dus au 7 mai 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 sur la somme de 4500 € et à compter du jugement pour le surplus. En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Le bail stipulant que les locataires agissent solidairement à l’égard du bailleur, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette dette. Sur la résiliation et l’expulsion Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave. En l'espèce, il apparaît que monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] n’ont pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis le mois de septembre 2024 , et ce malgré un commandement de payer en date du 22 septembre 2025. Il s'agit là de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire lesquelles justifient le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement. Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion des locataires, et de tous occupants de leur fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur la demande de suppression du délai de deux mois Il doit être relevé que les défendeurs ne disposent pas de solution de relogement, ils n’ont pas manqué à l’obligation d’usage paisible du logement, Il convient également d’apprécier la proportionnalité des conditions de mise en œuvre de la mesure d’expulsion des locataires avec les intérêts des demandeurs, à l’aune de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur droit à la dignité et de leur droit au logement. A cet égard, il convient de retenir que l’occupation du logement est paisible et que les délais de relogement sont très longs puisque ceux-ci ont formé une demande de logement social ou privé selon l’enquête social et demeurent investis dans les démarches visant à améliorer leur situation, La demande des bailleurs de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du CPCE sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] occupent les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Cette indemnité sera due à compter du 10 septembre 2026. Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur la demande indemnitaire Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Madame [C] [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement ou causé par la mauvaise foi du défendeur. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [C] [T] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui, leur sera alloué la somme de 350 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement@ PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail du 1er juillet 2024 liant les parties ; AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de son/leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n’avoir lieu à supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du code civil des procédures d’exécution ; CONDAMNE solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à payer à madame [C] [T] la somme de 8100 € au titre des loyers et charges impayés dus au 7 mai 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 sur la somme de 4500 €, s et à compter du jugement pour le surplus ; CONDAMNE solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à payer à madame [C] [T] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; DIT que madame [C] [T] sera autorisée à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles ; REJETTE la demande indemnitaire de madame [T] ; REJETTE tous les autres chefs de demande ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, CONDAMNE solidairement monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] à verser à madame [C] [T] la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [H] [N] et madame [I] [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-6-1, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L821-1, code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil L412-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00169
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-6-1, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L821-1, code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00823
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-6-1, code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00302
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-6-1, code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00011
en commun : code civil L412-1
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06610
en commun : code civil L412-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04509
en commun : code civil L412-1
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02111
en commun : code civil L412-1
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:35:04.305Z.