Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 25 juin 2026, n° 24/02111
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Voetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mars 2026 **** La SCI [X] est propriétaire d'un immeuble constitué de plusieurs appartements situés [Adresse 3] à Villeneuve d'Ascq. Soutenant que M. [Z] [X], l'un des associés de la SCI [X], occupe illégalement l'un des appartements de l'immeuble situé au rez-de-chaussée, la SCI [X] a, par acte signifié le 12 juin 2023, fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin notamment de voir ordonner son expulsion et condamner à payer une indemnité d'occupation. Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné à M. [S] [X] et à tout occupant de son chef de libérer l'appartement du rez-de-chaussée, situé [Adresse 3] à Villeneuve D'Ascq, à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi la SCI [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé qu'en application de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; - ordonné la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ; - condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros due à compter du 12 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit que cette indemnité sera payable au plus tard le 12 de chaque fois ; - débouté la SCI [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 419,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - débouté M. [S] [X] de sa demande reconventionnelle de médiation et de conciliation ; - condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [S] [X] aux dépens ; - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 26 avril 2024, M. [S] [X] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 février 2026, M. [X] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille le 22 janvier 2024 en ce qu'il a : - ordonné la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros due à compter du 12 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit que cette indemnité sera payable au plus tard le 12 de chaque fois ; - condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] [X] aux dépens ; - confirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence, et statuant à nouveau : - dire n'y avoir lieu à la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - réduire l'indemnité mensuelle d'occupation à de plus juges proportions ; - dire qu'il doit cette indemnité du 12 juin 2022 au 12 avril 2024 ; - condamner la SCI [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; En tout état de cause : - débouter la SCI [X] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SCI [X] aux dépens. M. [X] ne conteste pas avoir occupé sans droit ni titre le logement litigieux, cependant il demande le maintien des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il n'est pas démontré qu'il soit entré par voie de fait, c'est-à-dire par un acte matériel, positif de violence ou d'effraction ayant permis l'introduction dans le bien occupé, il précise que le changement de serrure a eu lieu alors qu'il était déjà dans les lieux et qu'il a donné un double à M. [K] [X], son frère et associé de la SCI [X], le deuxième changement de clé ayant fait suite à une agression par son frère. Par ailleurs, étant associé de la SCI [X], il affirme qu'il pensait pouvoir librement accéder à l'immeuble. Sur l'indemnité d'occupation, il expose avoir quitté les lieux le 12 avril 2024 et conteste le montant réclamé. Il soutient que la SCI [X] ne démontre pas son préjudice financier. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2024, la SCI [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ou, subsidiairement, le réduire à 15 jours ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [S] [X] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement dont en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [S] [X] à la SCI [X] à la somme de 700 euros ; Statuant à nouveau : - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [S] [X] à la somme de 1000 euros par mois et le condamner à la payer du 3 Juin 2022 au 27 juin 2024, date du PV de reprise ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [S] [X] à la SCI [X] à la somme de 700 euros et le condamner à la payer du 3 Juin 2022 au 27 juin 2024, date du PV de reprise ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCI [X] de sa demande de paiement des factures d'électricité à 419,52 euros correspondant aux factures d'EDF payées par elle, aux lieu et place de M. [S] [X] ; Statuant à nouveau : - condamner M. [S] [X] à payer à la SCI [X] la somme de 419,52 euros correspondant à ses consommations électriques pendant son occupation et ce, à titre de dommages et intérêts ; En toutes hypothèses : - condamner M. [S] [X] à payer à la SCI [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [X] aux entiers frais et dépens. Sur la suppression des délais de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle soutient qu'ayant forcé la serrure de l'appartement il est entré dans les lieux par voie de fait, tout comme le fait d'avoir utilisé sa qualité d'associé pour entrer dans les lieux. Elle précise que cette demande est sans objet dans la mesure où l'appelant a quitté les lieux. Sur l'indemnité d'occupation, elle soutient que le loyer normalement dû pour cet appartement est de 1300 euros et qu'elle a par ailleurs effectué des travaux, de sorte qu'en tenant compte de la situation de M. [X], elle doit dès lors être fixé à la somme de 1000 euros jusqu'au 27 juin 2024, date à laquelle elle a pu procéder à la reprise des lieux. Sur le paiement des factures d'électricité, elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, chaque appartement dispose d'un compteur. La clôture a été prononcée le 5 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L 412-1 du même code dispose que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. La cour saisie d'un appel doit se placer au jour où le premier juge a statué, pour apprécier la décision critiquée, toutefois, elle doit également tenir compte de l'évolution du litige depuis la première instance. En l'espèce, quand bien même la SCI invoque dans ses conclusions une entrée de M. [X] par voie de fait, elle ne produit aucun constat de bris d'huisserie ou de fenêtre venant le confirmer de sorte que la preuve n'est pas rapportée d'une voie de fait, seule de nature à justifier de la suppression des délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement sera infirmé sur ce point. Toutefois, M. [X] ayant quitté les lieux, ce qui n'est pas contesté, la demande d'application du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution est devenue sans objet. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le seul fait que M. [X] occupe sans droit ni titre le bien de la SCI [X] lui cause nécessairement un préjudice, celle-ci étant privé de la jouissance de son bien. Il est constant que l'immeuble de la SCI est constitué de bâtiments de ferme anciens, divisés en plusieurs appartements. Si la SCI produit de nombreuses factures d'enseignes de bricolage afin de démontrer les travaux effectués et la valorisation du bien justifiant l'augmentation du loyer qu'elle soutient, il ressort cependant du constat établi par commissaire de justice le 12 avril 2024 établi à la demande de M. [X] que dans le logement occupé : - Le plafond a fait l'objet d'une découpe et il est éventré ; - Les murs en briques par endroits sont à l'état nu ; - Présence d'une baie vitrée occultée à ce jour par des tôles ondulées translucides ; - Dans cette pièce est stocké un ancien chauffe-eau, en partie éventré ; - Cet immeuble est dépourvu d'éléments de chauffe fonctionnels. Les seuls équipements présents sont des équipements à brancher, appartenant au requérant sur déclaration de ce dernier ; - Il y a un foyer fermé, mais l'insert est cassé au fond ; - Il y a une ancienne baignoire, qui n'est plus en service ; - Dans la pièce censée être la salle de bain, il y a un trou dans le plancher, laissant voir une ancienne pièce à l'étage et la toiture est éventrée ; le jour est présent et l'air passe. - Il n'existe aucun équipement sanitaire raccordé hormis un toilette que M. [X] indique avoir installé ; - Au niveau des fenêtres sur rue, en périphérie de ces dernières, une mousse a été posée et par endroits, le jour passe ; - Au niveau de l'étage supérieur arrière, le retour d'étanchéité, type acrotère est partiellement absent sur la première partie ; - Sur la partie supérieure, le retour type acrotère est absent, laissant le bois apparent. M. [X] produit également des attestations, notamment de Mme [N] [D], infirmière, faisant état de l'insalubrité du logement. Au regard de ces éléments qui montrent un état de vétusté et même d'insalubrité important préexistant à l'occupation par M. [X], l'indemnité d'occupation ne saurait excéder la somme de 150 euros mensuel, le jugement sera infirmé. Quant à la période d'occupation, M. [X] soutient avoir quitté les lieux le 12 avril 2024, date de sa domiciliation au CCAS, cependant le fait d'avoir quitté les lieux, ne justifie pas de la remise du bien en possession du propriétaire par remise des clés dès lors qu'ils est acquis aux débats que les serrures de l'appartement avaient été changées par l'occupant. Etant observé qu'à cette date, il était encore en possession des lieux puisqu'il a fait réaliser un constat d'état des lieux. C'est donc la date du constat de reprise des locaux à la date du 27 juin 2024 qui doit être retenue comme date de départ effectif des lieux, le jugement sera infirmé. Sur le remboursement des factures d'électricité La SCI [X] formule de nouveau en cause d'appel une demande en remboursement de factures d'électricité, elle ne produit que des factures adressées à la SCI, qui ne permettent pas d'identifier si l'appartement occupé était concerné, aucun élément supplémentaire permettant de démontrer le bien-fondé de sa demande ; c'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que les factures ne concernaient que la consommation de M. [X]. Le jugement sera confirmé. Sur les demandes accessoires Au regard du sens de la décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel, les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : Débouté la SCI de sa demande en paiement des factures d'électricité, Condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] une indemnité de procédure de 600 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance, Vu l'évolution du litige, INFIRME le jugement en ce qu'il a refusé d'appliquer les délais prévus à l'articcle L412-1 du code des procédures d'exécution, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros due à compter du 12 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE que la demande de délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution est devenue sans objet ; CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la SCI [X] une indemnité mensuelle d'occupation de 150 euros due à compter du 12 avril 2024 et jusqu'au 27 juin 2024 date de la reprise effective des lieux ; DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure ; DIT que chaque partie gardera à la charge de ses dépens. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 25/06/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/02111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ77 Jugement (N° 23/06144) rendu le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANT Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Coralie Binder, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Océane Alméras, avocat au barreau de Lille INTIMÉE La SCI [X] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Voetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mars 2026 **** La SCI [X] est propriétaire d'un immeuble constitué de plusieurs appartements situés [Adresse 3] à Villeneuve d'Ascq. Soutenant que M. [Z] [X], l'un des associés de la SCI [X], occupe illégalement l'un des appartements de l'immeuble situé au rez-de-chaussée, la SCI [X] a, par acte signifié le 12 juin 2023, fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin notamment de voir ordonner son expulsion et condamner à payer une indemnité d'occupation. Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné à M. [S] [X] et à tout occupant de son chef de libérer l'appartement du rez-de-chaussée, situé [Adresse 3] à Villeneuve D'Ascq, à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi la SCI [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé qu'en application de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; - ordonné la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ; - condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros due à compter du 12 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit que cette indemnité sera payable au plus tard le 12 de chaque fois ; - débouté la SCI [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 419,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - débouté M. [S] [X] de sa demande reconventionnelle de médiation et de conciliation ; - condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [S] [X] aux dépens ; - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 26 avril 2024, M. [S] [X] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 février 2026, M. [X] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille le 22 janvier 2024 en ce qu'il a : - ordonné la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros due à compter du 12 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit que cette indemnité sera payable au plus tard le 12 de chaque fois ; - condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] [X] aux dépens ; - confirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence, et statuant à nouveau : - dire n'y avoir lieu à la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - réduire l'indemnité mensuelle d'occupation à de plus juges proportions ; - dire qu'il doit cette indemnité du 12 juin 2022 au 12 avril 2024 ; - condamner la SCI [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; En tout état de cause : - débouter la SCI [X] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SCI [X] aux dépens. M. [X] ne conteste pas avoir occupé sans droit ni titre le logement litigieux, cependant il demande le maintien des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il n'est pas démontré qu'il soit entré par voie de fait, c'est-à-dire par un acte matériel, positif de violence ou d'effraction ayant permis l'introduction dans le bien occupé, il précise que le changement de serrure a eu lieu alors qu'il était déjà dans les lieux et qu'il a donné un double à M. [K] [X], son frère et associé de la SCI [X], le deuxième changement de clé ayant fait suite à une agression par son frère. Par ailleurs, étant associé de la SCI [X], il affirme qu'il pensait pouvoir librement accéder à l'immeuble. Sur l'indemnité d'occupation, il expose avoir quitté les lieux le 12 avril 2024 et conteste le montant réclamé. Il soutient que la SCI [X] ne démontre pas son préjudice financier. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2024, la SCI [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ou, subsidiairement, le réduire à 15 jours ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [S] [X] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement dont en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [S] [X] à la SCI [X] à la somme de 700 euros ; Statuant à nouveau : - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [S] [X] à la somme de 1000 euros par mois et le condamner à la payer du 3 Juin 2022 au 27 juin 2024, date du PV de reprise ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [S] [X] à la SCI [X] à la somme de 700 euros et le condamner à la payer du 3 Juin 2022 au 27 juin 2024, date du PV de reprise ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCI [X] de sa demande de paiement des factures d'électricité à 419,52 euros correspondant aux factures d'EDF payées par elle, aux lieu et place de M. [S] [X] ; Statuant à nouveau : - condamner M. [S] [X] à payer à la SCI [X] la somme de 419,52 euros correspondant à ses consommations électriques pendant son occupation et ce, à titre de dommages et intérêts ; En toutes hypothèses : - condamner M. [S] [X] à payer à la SCI [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [X] aux entiers frais et dépens. Sur la suppression des délais de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle soutient qu'ayant forcé la serrure de l'appartement il est entré dans les lieux par voie de fait, tout comme le fait d'avoir utilisé sa qualité d'associé pour entrer dans les lieux. Elle précise que cette demande est sans objet dans la mesure où l'appelant a quitté les lieux. Sur l'indemnité d'occupation, elle soutient que le loyer normalement dû pour cet appartement est de 1300 euros et qu'elle a par ailleurs effectué des travaux, de sorte qu'en tenant compte de la situation de M. [X], elle doit dès lors être fixé à la somme de 1000 euros jusqu'au 27 juin 2024, date à laquelle elle a pu procéder à la reprise des lieux. Sur le paiement des factures d'électricité, elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, chaque appartement dispose d'un compteur. La clôture a été prononcée le 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L 412-1 du même code dispose que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. La cour saisie d'un appel doit se placer au jour où le premier juge a statué, pour apprécier la décision critiquée, toutefois, elle doit également tenir compte de l'évolution du litige depuis la première instance. En l'espèce, quand bien même la SCI invoque dans ses conclusions une entrée de M. [X] par voie de fait, elle ne produit aucun constat de bris d'huisserie ou de fenêtre venant le confirmer de sorte que la preuve n'est pas rapportée d'une voie de fait, seule de nature à justifier de la suppression des délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement sera infirmé sur ce point. Toutefois, M. [X] ayant quitté les lieux, ce qui n'est pas contesté, la demande d'application du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution est devenue sans objet. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le seul fait que M. [X] occupe sans droit ni titre le bien de la SCI [X] lui cause nécessairement un préjudice, celle-ci étant privé de la jouissance de son bien. Il est constant que l'immeuble de la SCI est constitué de bâtiments de ferme anciens, divisés en plusieurs appartements. Si la SCI produit de nombreuses factures d'enseignes de bricolage afin de démontrer les travaux effectués et la valorisation du bien justifiant l'augmentation du loyer qu'elle soutient, il ressort cependant du constat établi par commissaire de justice le 12 avril 2024 établi à la demande de M. [X] que dans le logement occupé : - Le plafond a fait l'objet d'une découpe et il est éventré ; - Les murs en briques par endroits sont à l'état nu ; - Présence d'une baie vitrée occultée à ce jour par des tôles ondulées translucides ; - Dans cette pièce est stocké un ancien chauffe-eau, en partie éventré ; - Cet immeuble est dépourvu d'éléments de chauffe fonctionnels. Les seuls équipements présents sont des équipements à brancher, appartenant au requérant sur déclaration de ce dernier ; - Il y a un foyer fermé, mais l'insert est cassé au fond ; - Il y a une ancienne baignoire, qui n'est plus en service ; - Dans la pièce censée être la salle de bain, il y a un trou dans le plancher, laissant voir une ancienne pièce à l'étage et la toiture est éventrée ; le jour est présent et l'air passe. - Il n'existe aucun équipement sanitaire raccordé hormis un toilette que M. [X] indique avoir installé ; - Au niveau des fenêtres sur rue, en périphérie de ces dernières, une mousse a été posée et par endroits, le jour passe ; - Au niveau de l'étage supérieur arrière, le retour d'étanchéité, type acrotère est partiellement absent sur la première partie ; - Sur la partie supérieure, le retour type acrotère est absent, laissant le bois apparent. M. [X] produit également des attestations, notamment de Mme [N] [D], infirmière, faisant état de l'insalubrité du logement. Au regard de ces éléments qui montrent un état de vétusté et même d'insalubrité important préexistant à l'occupation par M. [X], l'indemnité d'occupation ne saurait excéder la somme de 150 euros mensuel, le jugement sera infirmé. Quant à la période d'occupation, M. [X] soutient avoir quitté les lieux le 12 avril 2024, date de sa domiciliation au CCAS, cependant le fait d'avoir quitté les lieux, ne justifie pas de la remise du bien en possession du propriétaire par remise des clés dès lors qu'ils est acquis aux débats que les serrures de l'appartement avaient été changées par l'occupant. Etant observé qu'à cette date, il était encore en possession des lieux puisqu'il a fait réaliser un constat d'état des lieux. C'est donc la date du constat de reprise des locaux à la date du 27 juin 2024 qui doit être retenue comme date de départ effectif des lieux, le jugement sera infirmé. Sur le remboursement des factures d'électricité La SCI [X] formule de nouveau en cause d'appel une demande en remboursement de factures d'électricité, elle ne produit que des factures adressées à la SCI, qui ne permettent pas d'identifier si l'appartement occupé était concerné, aucun élément supplémentaire permettant de démontrer le bien-fondé de sa demande ; c'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que les factures ne concernaient que la consommation de M. [X]. Le jugement sera confirmé. Sur les demandes accessoires Au regard du sens de la décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel, les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : Débouté la SCI de sa demande en paiement des factures d'électricité, Condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] une indemnité de procédure de 600 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance, Vu l'évolution du litige, INFIRME le jugement en ce qu'il a refusé d'appliquer les délais prévus à l'articcle L412-1 du code des procédures d'exécution, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] [X] à payer à la SCI [X] une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros due à compter du 12 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE que la demande de délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution est devenue sans objet ; CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la SCI [X] une indemnité mensuelle d'occupation de 150 euros due à compter du 12 avril 2024 et jusqu'au 27 juin 2024 date de la reprise effective des lieux ; DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure ; DIT que chaque partie gardera à la charge de ses dépens. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L412-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:10.768Z.