Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 10 juillet 2026, n° 26/00748
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 octobre 2021, l'Office Public de l'HABITAT GRAND LYON HABITAT (ci-après GRAND LYON HABITAT) a donné à bail à monsieur [Y] [A] et madame [M] [A], un appartement et une cave sis 20 rue GERLAND 69007 LYON. Par acte sous seing privé du 27 octobre 2021, le bailleur a consenti à ses locataires deux baux sur deux places de stationnement (n°2006 et 2034) accessoires au logement sises 28 B rue LORTET 69007 LYON. Suivant courrier du 28 février 2025, les locataires ont adressé au bailleur une lettre de dédit à effet au 28 mars 2025, courrier l'informant également de la présence de monsieur [W] [U], frère de monsieur [Y] [A], de son épouse, madame [S] [L], et de leurs enfants au sein du logement et de leur volonté d'y demeurer. En l'absence de remise des clefs à l'issue du congé, aucun état des lieux de sortie n'a pu être établi. Les clefs ont en définitive été remises le 19 septembre 2025. Par courrier du 19 septembre 2025, GRAND LYON HABITAT a informé les occupants qu'ils ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour se maintenir dans les lieux de façon licite. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, les occupants ont été sommés de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, GRAND LYON HABITAT a fait assigner monsieur [W] [U] et madame [S] [L] en référé, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de LYON, aux fins, principalement, de constater l'occupation sans droit ni titre, de voir ordonner leur expulsion sans délai et sous astreinte, et de les voir condamnés à verser une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 mars 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de de GRAND LYON HABITAT, aux fins de réplique aux écritures et pièces des défendeurs. Elle a été retenue à l'audience du 29 mai 2026. Lors de celle-ci, GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales. Se référant aux termes de son assignation, GRAND LYON HABITAT formule les demandes suivantes: - Constater que les défendeurs occupent le logement et les emplacements de stationnement sans droit ni titre ; - Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Préciser explicitement que le délai de deux mois pour quitter les lieux est supprimé, et subsidiairement réduit dans la mesure qu'il plaira au juge des référés ; - Condamner solidairement monsieur [W] [U] et madame [S] [L] à verser à GRAND LYON HABITAT à titre provisionnel la somme de 679,62 euros au titre d'une indemnité d'occupation provisionnelle, indexée sur l'IRL à compter du 29 mars 2025 ou toute autre date qu'il plaira au juge des référés de retenir, à laquelle s'ajoute une somme de 63,02 euros mensuels au titre de l'occupation des emplacements de stationnement, pareillement indexée, dont 7 982,48 euros jusqu'en mars 2026 au tire du logement et des emplacements de garage ; - Ordonner que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des occupants, en un lieu qu'ils désigneront et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié à la diligence du commissaire de justice chargé de l'exécution, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum monsieur [W] [U] et madame [S] [L] à verser à GRAND LYON HABITAT la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum monsieur [W] [U] et madame [S] [L] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande d'expulsion, qu'il fonde sur les articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile et L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, GRAND LYON HABITAT fait valoir que l'occupation du logement par monsieur [W] [U] et madame [S] [L] constitue un trouble manifestement illicite. Il considère que ces derniers font preuve de mauvaise foi, ayant usé de manœuvres avec leur belle-famille pour entrer dans les lieux et s'y maintenir. Madame [S] [L] comparaît en personne, accompagnée de madame [N] [O], munie d'un pouvoir de représentation signé par son frère, monsieur [W] [U]. Les défendeurs déposent des écritures et un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Ils formulent par ailleurs des observations orales. Aux termes de leurs écritures et de leurs observations, ils formulent les prétentions suivantes : - Rejeter la demande d'expulsion immédiate et leur permettre de se maintenir dans le logement ; - Subsidiairement, leur accorder les délais les plus larges possibles pour quitter les lieux ; - Fixer l'astreinte provisoire à 20 euros par jour de retard ; - Compenser la dette réclamée au titre de l'indemnité d'occupation et la somme engagées au titre des travaux réalisés ; - Condamner le bailleur à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mettre les frais de justice à la charge du bailleur et rejeter la demande faite à ce titre par le demandeur. Au soutien de leur demande de maintien dans les lieux, qu'ils fondent sur l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation, ils font valoir que monsieur [W] [U] est le frère de madame [M] [A] et qu'ils ont établi leur résidence principale dans le logement avec leurs enfants depuis plus de quatre ans avec l'accord des locataires en titre. Ils soutiennent avoir sollicité le transfert du bail à leur profit sans retour de la part du bailleur. Ils ajoutent avoir entrepris de nombreuses démarches en vue de la régularisation de la situation (demande de logement social en attente depuis plus de huit ans, dossier DALO déposé) et soutiennent que leur famille répond aux critères d'attribution de ce logement. Ils soulignent en outre avoir réalisé des travaux à leur frais, pour un montant de 3309 euros afin d'entretenir le logement. Enfin, ils font valoir que l'état de santé de madame [J] [U] est précaire et que ses pathologies nécessitent un suivi médical constant, tout comme celles de leurs enfants de sorte que la stabilité du logement est essentielle à la continuité des soins. Enfin, ils avancent leur bonne foi et rappellent que l'expulsion ne doit être prononcée que si elle est proportionnée, en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Motifs
MOTIFS - Sur l'occupation sans droit ni titre L'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d'appel à charge d'appel, des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. De plus, l'article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété, droit ayant valeur constitutionnelle, a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d'un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l'obligation de quitter les lieux. S'il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur le transfert du bail qui l'amènerait à se prononcer sur une question de fond alors qu'il n'en a pas le pouvoir, il peut en revanche constater la résiliation d'un bail à défaut de transfert, résiliation à laquelle aucune contestation sérieuse ne serait opposée. En application de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, " En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : -au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; -au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile; -au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. " Toutefois, s'agissant d'un logement conventionné, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d'attribution des logements conventionnés, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille du ménage. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail consenti à monsieur [Y] [A] et madame [M] [A] a été résilié par l'effet du congé, les locataires ayant quitté les lieux le 19 septembre 2025. De surcroît, il est justifié du congé délivré par les locataires dont il résulte que le frère et la belle-sœur de madame [M] [A], ainsi que leurs enfants, résideraient dans le logement depuis le début du bail, et sollicitant pour eux le transfert du bail. Un autre courrier des anciens locataires, en date du 12 juillet 2025, est également produit et laisse apparaître que les occupants sont en définitive considérés par ces derniers comme occupants sans droit ni titre. Enfin, il est produit un courrier de notification de refus du transfert du bail et une sommation de quitter les lieux du 23 octobre 2025. Si les défendeurs justifient de multiples démarches en vue de régulariser un bail à leur nom, force est de constater, en revanche, qu'ils ne justifient pas appartenir à la liste des personnes pouvant bénéficier d'un transfert du bail au sens de l'article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ni de l'abandon du logement par les anciens locataires ou encore de leur décès. Enfin, il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur les litiges liés au refus d'attribution d'un logement par un bailleur social. Dès lors, alors qu'il a été fait sommation aux défendeurs de quitter les lieux le 23 octobre 2025, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la constatation de la résiliation du bail pour défaut de transfert de celui-ci, de sorte que le trouble allégué par le demandeur est bien manifestement illicite. Compte tenu de la résiliation du bail, le bailleur est recevable et bien fondé à solliciter l'expulsion de monsieur [W] [U] et madame [S] [L], occupant sans droit ni titre son bien depuis le terme du bail consenti aux précédents locataires et portant ainsi, par leur occupation, atteinte aux droits du propriétaire. Sur la demande d'expulsion et les délais pour quitter les lieux Sur le caractère proportionné de la mesure d'expulsion Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure d'expulsion est nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite. Il doit opérer un contrôle de proportionnalité lorsque des droits de valeur identique entrent en conflit. En matière d'occupants sans droit ni titre, le droit de propriété entre en conflit avec les exigences posées par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui mentionne que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [W] [U], madame [S] [L] et leurs enfants ont vécu depuis plusieurs années dans le logement aux côtés des locataires en titre. Il est cependant établi qu'ils se sont maintenus dans les lieux après le terme du bail, n'ayant pas pu bénéficier d'un transfert à ce titre. S'il est justifié par les défendeurs de la situation de santé très précaire de madame [S] [J] nécessitant effectivement des soins réguliers, et du handicap de l'un de leurs enfants nécessitant également un suivi spécifique, ces seuls éléments ne sont pas de nature à écarter l'expulsion qui apparaît être la seule mesure pouvant mettre fin au trouble manifestement illicite. Il conviendra toutefois de prendre en considération ces éléments dans le cadre de l'analyse de la demande de délais pour quitter les lieux. L'expulsion doit, en l'état, être ordonnée selon les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement. Sur les délais pour quitter les lieux Le bailleur sollicite l'expulsion sans délai des défendeurs et de tout occupant de leur chef. Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution suivant modification par la loi Kasbarian n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut toutefois réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation (offre de relogement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités en cas de non-respect de la jouissance paisible du logement) n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure porte sur un lieu habité en vertu du dispositif régi par l'article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires). En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l'expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il est constant qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de l'occupant d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il est établi par les courriers des précédents locataires que monsieur [W] [U] et madame [S] [L] sont entrés régulièrement dans le logement, sans aucune manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte, ayant manifestement été hébergés à titre gratuit par leur famille, bien que l'occupation se soit poursuivie sur du long terme. Le bailleur ne justifie pas en effet de ses allégations, expliquant seulement que les défendeurs seraient " d'une mauvaise foi patente " et que " seules des manœuvres avec leu belle-famille leur a permis de pouvoir pénétrer et se maintenir dans les lieux. " Par ailleurs, les défendeurs justifient avoir effectué des travaux dans le logement, bien que sans ayant sollicité l'autorisation du bailleur, et fait assurer les lieux, comme en témoigne l'attestation d'assurance versée aux débats (valable de décembre 2025 à décembre 2026). En outre, ils n'ont pas tenté de dissimuler leur présence dans les lieux, cherchant à régulariser leur situation depuis 2024, comme en attestent les échanges de mails joints au dossier, et justifient de difficultés de santé de madame [S] [L] intervenues notamment au moment du terme du bail (certificats médicaux) et du handicap de l'un des enfants des époux, nécessitant des suivis médicaux réguliers. En l'état de ces éléments, s'ils apparaissent avoir eu conscience de l'occupation illicite, ils ont toutefois manifestement pensé, eu égard aux pièces produites et compte tenu de leur situation, pouvoir malgré tout régulariser leur maintien dans les lieux, et ce en dépit des impayés qu'ils indiquent pouvoir solder à ce jour, de sorte que leur mauvaise foi n'est pas suffisamment caractérisée. En conséquence, la demande de suppression ou de réduction du délai de deux mois pour quitter les lieux doit être rejetée. Sur la demande de délais complémentaire Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution Code des procédures civiles d'exécution modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. […] Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. " Aux termes de l'article L412-4 du même code, " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. " En l'espèce, les défendeurs justifient de démarches en vue de l'obtention d'un logement social, la première demande étant datée de 2018. Ils ont par ailleurs sollicité à plusieurs reprises la présentation de leur dossier devant la commission d'attribution des logements et demandé à régulariser un bail. Enfin, comme indiqué ci-avant, compte tenu de leurs démarches et alors qu'ils justifient d'importantes difficultés de santé de madame [S] [L] et du handicap de l'un des enfants des époux, nécessitant des suivis médicaux réguliers, une expulsion sans délai complémentaire apparaîtrait disproportionnée. De surcroît, il est établi que les locataires ont souhaité entretenir le bien et qu'ils se sont assurés contre les risques locatifs. En l'état de ces éléments, il y a lieu de leur accorder un délai complémentaire de douze mois pour quitter les lieux. Sur l'astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ". En l'espèce, et compte tenu des délais accordés, aucune circonstance justifie de faire droit à la demande d'astreinte, la procédure d'expulsion étant par elle-même suffisamment contraignante compte tenu de la possibilité de faire appel à la force publique à défaut de départ volontaire de l'occupant. La demande d'astreinte est ainsi rejetée. Sur le sort des meubles Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de statuer sur le sort de meubles qui seront éventuellement laissés dans les lieux. Il doit cependant être rappelé que le transport des meubles laissés dans les lieux se fera conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes de provisions L'article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En outre, aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Il est constant que l'occupation indue du bien et l'impossibilité de le relouer causent nécessairement un préjudice au propriétaire des lieux. Dès lors, il apparaît nécessaire de condamner solidairement monsieur [W] [U] et madame [S] [L] au versement d'une indemnité d'occupation depuis la résiliation du bail. GRAND LYON HABITAT ne produit pas de décompte locatif mais un avis d'échéance du 19 novembre 2025 faisant état d'un loyer de 662,66 euros. En outre, il résulte du diagnostic social et financier dont il a été donné lecture à l'audience, que les défendeurs reconnaissent les impayés à hauteur de 7 982,48 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse) qu'ils indiquent pouvoir régler en raison d'économies faites dans la perspective de la demande de paiement. Ils justifient de surcroît de leurs emplois et revenus, permettant de considérer qu'ils sont en capacité de régler une indemnité d'occupation. En conséquence, il convient de les condamner solidairement à régler cette somme, et à régler, à compter de l'échéance du mois d'avril 2026, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à hauteur de 662,66 euros au titre du logement et 63,02 euros au titre des deux stationnements, avec indexation telle que prévue dans les contrats de bail ; Si les occupants souhaitent que cette somme soit compensée avec le montant des travaux effectués dans le logement (facture produite en défense, daté du 10 avril 2025, d'un montant de 3 306 euros), force est de constater qu'ils ne justifient ni de l'autorisation de GRAND LYON HABITAT pour effectuer ces travaux ni du règlement de cette facture, de sorte qu'il convient de rejeter la demande. Par ailleurs, monsieur [W] [U] et madame [S] [L] ne contestent pas devoir la somme de 662,66 euros au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle due au titre du logement et 63, 02 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle due au titre des emplacements de stationnement, et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande et de condamner solidairement les défendeurs à verser ces sommes à titre provisionnel, comme il sera dit dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner les défendeurs, qui succombent, aux entiers dépens. Il y a lieu de rappeler toutefois qu'en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle le recouvrement des dépens se fera selon les règles applicables en la matière. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inequitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, de sorte que les défendeurs doivent être condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si en application de l'article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, il résulte de l'alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit notamment lorsqu'il statue en référé. Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, CONSTATONS que monsieur [W] [U] et madame [S] [L] sont, du fait de la résiliation du bail consenti le 5 octobre 2021 par l'Office public de l'habitat - GRAND LYON HABITAT à monsieur [Y] [A] et madame [M] [A], occupants sans droit ni titre de l'appartement sis 20 rue GERLAND 69007 LYON (deuxième étage) et des emplacements de stationnement (n°0091.03.02.2006 et n°0091.03.02.2034) sis 28 B rue LORTET 69007 LYON ;
Dispositif
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des locaux susvisés de monsieur [W] [U] et madame [S] [L] et de tout occupant de leur chef avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique ; REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que l'expulsion ne pourra être mise en œuvre qu'au terme du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; ACCORDONS à monsieur [W] [U] et madame [S] [L] un délai complémentaire de douze mois pour quitter les lieux ; RAPPELONS que les opérations d'expulsion, dont le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant le logement, se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS la demande d'astreinte assortissant la mesure d'expulsion ; CONDAMNONS solidairement monsieur [W] [U] et madame [S] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat - GRAND LYON HABITAT la somme de 7 982,48 euros (sept-mille-neuf-cent-quatre-ving-deux euros et quarante-huit centimes), au titre des indemnités d'occupation provisionnelles dues jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse ; REJETONS la demande de compensation de cette somme avec les frais engagés au titre des travaux réalisés dans le logement ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due, à titre de provision, à compter du 1er mars 2026 à la somme mensuelle de 662,66 euros (six-cent-soixante-deux euros et soixante-six centimes) au titre du logement et 63,02 euros (soixante-trois euros et deux centimes) au titre des deux emplacements de stationnement, avec indexation telle que prévue dans les contrats de bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement monsieur [W] [U] et madame [S] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat - GRAND LYON HABITAT l'indemnité d'occupation provisionnelle comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement monsieur [W] [U] et madame [S] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat - GRAND LYON HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum monsieur [W] [U] et madame [S] [L] aux entiers dépens ; DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du RHÔNE, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
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DOSSIER N° RG 26/00748 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35KL Ordonnance du : 10/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arthur GUIMET Expédition délivrée le : à : - Madame [S] [L] - Monsieur [W] [U] - Préfecture du Rhône TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : CHALANCON Capucine ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03 représentée par Me Arthur GUIMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1144 d’une part, DEFENDEURS Madame [S] [L], demeurant 20 rue de Gerland - 69007 LYON comparant en personne Monsieur [W] [U], demeurant 20 rue de Gerland - 69007 LYON représenté par Mme [N] [O] (Soeur) munie d’un pouvoir spécial Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Février 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 13/03/2026 Renvoi : 29/05/2026 Mise à disposition au greffe le 10/07/2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 octobre 2021, l'Office Public de l'HABITAT GRAND LYON HABITAT (ci-après GRAND LYON HABITAT) a donné à bail à monsieur [Y] [A] et madame [M] [A], un appartement et une cave sis 20 rue GERLAND 69007 LYON. Par acte sous seing privé du 27 octobre 2021, le bailleur a consenti à ses locataires deux baux sur deux places de stationnement (n°2006 et 2034) accessoires au logement sises 28 B rue LORTET 69007 LYON. Suivant courrier du 28 février 2025, les locataires ont adressé au bailleur une lettre de dédit à effet au 28 mars 2025, courrier l'informant également de la présence de monsieur [W] [U], frère de monsieur [Y] [A], de son épouse, madame [S] [L], et de leurs enfants au sein du logement et de leur volonté d'y demeurer. En l'absence de remise des clefs à l'issue du congé, aucun état des lieux de sortie n'a pu être établi. Les clefs ont en définitive été remises le 19 septembre 2025. Par courrier du 19 septembre 2025, GRAND LYON HABITAT a informé les occupants qu'ils ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour se maintenir dans les lieux de façon licite. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, les occupants ont été sommés de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, GRAND LYON HABITAT a fait assigner monsieur [W] [U] et madame [S] [L] en référé, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de LYON, aux fins, principalement, de constater l'occupation sans droit ni titre, de voir ordonner leur expulsion sans délai et sous astreinte, et de les voir condamnés à verser une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 mars 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de de GRAND LYON HABITAT, aux fins de réplique aux écritures et pièces des défendeurs. Elle a été retenue à l'audience du 29 mai 2026. Lors de celle-ci, GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales. Se référant aux termes de son assignation, GRAND LYON HABITAT formule les demandes suivantes: - Constater que les défendeurs occupent le logement et les emplacements de stationnement sans droit ni titre ; - Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Préciser explicitement que le délai de deux mois pour quitter les lieux est supprimé, et subsidiairement réduit dans la mesure qu'il plaira au juge des référés ; - Condamner solidairement monsieur [W] [U] et madame [S] [L] à verser à GRAND LYON HABITAT à titre provisionnel la somme de 679,62 euros au titre d'une indemnité d'occupation provisionnelle, indexée sur l'IRL à compter du 29 mars 2025 ou toute autre date qu'il plaira au juge des référés de retenir, à laquelle s'ajoute une somme de 63,02 euros mensuels au titre de l'occupation des emplacements de stationnement, pareillement indexée, dont 7 982,48 euros jusqu'en mars 2026 au tire du logement et des emplacements de garage ; - Ordonner que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des occupants, en un lieu qu'ils désigneront et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié à la diligence du commissaire de justice chargé de l'exécution, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum monsieur [W] [U] et madame [S] [L] à verser à GRAND LYON HABITAT la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum monsieur [W] [U] et madame [S] [L] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande d'expulsion, qu'il fonde sur les articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile et L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, GRAND LYON HABITAT fait valoir que l'occupation du logement par monsieur [W] [U] et madame [S] [L] constitue un trouble manifestement illicite. Il considère que ces derniers font preuve de mauvaise foi, ayant usé de manœuvres avec leur belle-famille pour entrer dans les lieux et s'y maintenir. Madame [S] [L] comparaît en personne, accompagnée de madame [N] [O], munie d'un pouvoir de représentation signé par son frère, monsieur [W] [U]. Les défendeurs déposent des écritures et un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Ils formulent par ailleurs des observations orales. Aux termes de leurs écritures et de leurs observations, ils formulent les prétentions suivantes : - Rejeter la demande d'expulsion immédiate et leur permettre de se maintenir dans le logement ; - Subsidiairement, leur accorder les délais les plus larges possibles pour quitter les lieux ; - Fixer l'astreinte provisoire à 20 euros par jour de retard ; - Compenser la dette réclamée au titre de l'indemnité d'occupation et la somme engagées au titre des travaux réalisés ; - Condamner le bailleur à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mettre les frais de justice à la charge du bailleur et rejeter la demande faite à ce titre par le demandeur. Au soutien de leur demande de maintien dans les lieux, qu'ils fondent sur l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation, ils font valoir que monsieur [W] [U] est le frère de madame [M] [A] et qu'ils ont établi leur résidence principale dans le logement avec leurs enfants depuis plus de quatre ans avec l'accord des locataires en titre. Ils soutiennent avoir sollicité le transfert du bail à leur profit sans retour de la part du bailleur. Ils ajoutent avoir entrepris de nombreuses démarches en vue de la régularisation de la situation (demande de logement social en attente depuis plus de huit ans, dossier DALO déposé) et soutiennent que leur famille répond aux critères d'attribution de ce logement. Ils soulignent en outre avoir réalisé des travaux à leur frais, pour un montant de 3309 euros afin d'entretenir le logement. Enfin, ils font valoir que l'état de santé de madame [J] [U] est précaire et que ses pathologies nécessitent un suivi médical constant, tout comme celles de leurs enfants de sorte que la stabilité du logement est essentielle à la continuité des soins. Enfin, ils avancent leur bonne foi et rappellent que l'expulsion ne doit être prononcée que si elle est proportionnée, en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée. MOTIFS - Sur l'occupation sans droit ni titre L'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d'appel à charge d'appel, des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. De plus, l'article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété, droit ayant valeur constitutionnelle, a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d'un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l'obligation de quitter les lieux. S'il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur le transfert du bail qui l'amènerait à se prononcer sur une question de fond alors qu'il n'en a pas le pouvoir, il peut en revanche constater la résiliation d'un bail à défaut de transfert, résiliation à laquelle aucune contestation sérieuse ne serait opposée. En application de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, " En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : -au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; -au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile; -au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. " Toutefois, s'agissant d'un logement conventionné, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d'attribution des logements conventionnés, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille du ménage. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail consenti à monsieur [Y] [A] et madame [M] [A] a été résilié par l'effet du congé, les locataires ayant quitté les lieux le 19 septembre 2025. De surcroît, il est justifié du congé délivré par les locataires dont il résulte que le frère et la belle-sœur de madame [M] [A], ainsi que leurs enfants, résideraient dans le logement depuis le début du bail, et sollicitant pour eux le transfert du bail. Un autre courrier des anciens locataires, en date du 12 juillet 2025, est également produit et laisse apparaître que les occupants sont en définitive considérés par ces derniers comme occupants sans droit ni titre. Enfin, il est produit un courrier de notification de refus du transfert du bail et une sommation de quitter les lieux du 23 octobre 2025. Si les défendeurs justifient de multiples démarches en vue de régulariser un bail à leur nom, force est de constater, en revanche, qu'ils ne justifient pas appartenir à la liste des personnes pouvant bénéficier d'un transfert du bail au sens de l'article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ni de l'abandon du logement par les anciens locataires ou encore de leur décès. Enfin, il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur les litiges liés au refus d'attribution d'un logement par un bailleur social. Dès lors, alors qu'il a été fait sommation aux défendeurs de quitter les lieux le 23 octobre 2025, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la constatation de la résiliation du bail pour défaut de transfert de celui-ci, de sorte que le trouble allégué par le demandeur est bien manifestement illicite. Compte tenu de la résiliation du bail, le bailleur est recevable et bien fondé à solliciter l'expulsion de monsieur [W] [U] et madame [S] [L], occupant sans droit ni titre son bien depuis le terme du bail consenti aux précédents locataires et portant ainsi, par leur occupation, atteinte aux droits du propriétaire. Sur la demande d'expulsion et les délais pour quitter les lieux Sur le caractère proportionné de la mesure d'expulsion Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure d'expulsion est nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite. Il doit opérer un contrôle de proportionnalité lorsque des droits de valeur identique entrent en conflit. En matière d'occupants sans droit ni titre, le droit de propriété entre en conflit avec les exigences posées par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui mentionne que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [W] [U], madame [S] [L] et leurs enfants ont vécu depuis plusieurs années dans le logement aux côtés des locataires en titre. Il est cependant établi qu'ils se sont maintenus dans les lieux après le terme du bail, n'ayant pas pu bénéficier d'un transfert à ce titre. S'il est justifié par les défendeurs de la situation de santé très précaire de madame [S] [J] nécessitant effectivement des soins réguliers, et du handicap de l'un de leurs enfants nécessitant également un suivi spécifique, ces seuls éléments ne sont pas de nature à écarter l'expulsion qui apparaît être la seule mesure pouvant mettre fin au trouble manifestement illicite. Il conviendra toutefois de prendre en considération ces éléments dans le cadre de l'analyse de la demande de délais pour quitter les lieux. L'expulsion doit, en l'état, être ordonnée selon les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement. Sur les délais pour quitter les lieux Le bailleur sollicite l'expulsion sans délai des défendeurs et de tout occupant de leur chef. Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution suivant modification par la loi Kasbarian n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut toutefois réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation (offre de relogement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités en cas de non-respect de la jouissance paisible du logement) n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure porte sur un lieu habité en vertu du dispositif régi par l'article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires). En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l'expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il est constant qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de l'occupant d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il est établi par les courriers des précédents locataires que monsieur [W] [U] et madame [S] [L] sont entrés régulièrement dans le logement, sans aucune manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte, ayant manifestement été hébergés à titre gratuit par leur famille, bien que l'occupation se soit poursuivie sur du long terme. Le bailleur ne justifie pas en effet de ses allégations, expliquant seulement que les défendeurs seraient " d'une mauvaise foi patente " et que " seules des manœuvres avec leu belle-famille leur a permis de pouvoir pénétrer et se maintenir dans les lieux. " Par ailleurs, les défendeurs justifient avoir effectué des travaux dans le logement, bien que sans ayant sollicité l'autorisation du bailleur, et fait assurer les lieux, comme en témoigne l'attestation d'assurance versée aux débats (valable de décembre 2025 à décembre 2026). En outre, ils n'ont pas tenté de dissimuler leur présence dans les lieux, cherchant à régulariser leur situation depuis 2024, comme en attestent les échanges de mails joints au dossier, et justifient de difficultés de santé de madame [S] [L] intervenues notamment au moment du terme du bail (certificats médicaux) et du handicap de l'un des enfants des époux, nécessitant des suivis médicaux réguliers. En l'état de ces éléments, s'ils apparaissent avoir eu conscience de l'occupation illicite, ils ont toutefois manifestement pensé, eu égard aux pièces produites et compte tenu de leur situation, pouvoir malgré tout régulariser leur maintien dans les lieux, et ce en dépit des impayés qu'ils indiquent pouvoir solder à ce jour, de sorte que leur mauvaise foi n'est pas suffisamment caractérisée. En conséquence, la demande de suppression ou de réduction du délai de deux mois pour quitter les lieux doit être rejetée. Sur la demande de délais complémentaire Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution Code des procédures civiles d'exécution modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. […] Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. " Aux termes de l'article L412-4 du même code, " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. " En l'espèce, les défendeurs justifient de démarches en vue de l'obtention d'un logement social, la première demande étant datée de 2018. Ils ont par ailleurs sollicité à plusieurs reprises la présentation de leur dossier devant la commission d'attribution des logements et demandé à régulariser un bail. Enfin, comme indiqué ci-avant, compte tenu de leurs démarches et alors qu'ils justifient d'importantes difficultés de santé de madame [S] [L] et du handicap de l'un des enfants des époux, nécessitant des suivis médicaux réguliers, une expulsion sans délai complémentaire apparaîtrait disproportionnée. De surcroît, il est établi que les locataires ont souhaité entretenir le bien et qu'ils se sont assurés contre les risques locatifs. En l'état de ces éléments, il y a lieu de leur accorder un délai complémentaire de douze mois pour quitter les lieux. Sur l'astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ". En l'espèce, et compte tenu des délais accordés, aucune circonstance justifie de faire droit à la demande d'astreinte, la procédure d'expulsion étant par elle-même suffisamment contraignante compte tenu de la possibilité de faire appel à la force publique à défaut de départ volontaire de l'occupant. La demande d'astreinte est ainsi rejetée. Sur le sort des meubles Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de statuer sur le sort de meubles qui seront éventuellement laissés dans les lieux. Il doit cependant être rappelé que le transport des meubles laissés dans les lieux se fera conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes de provisions L'article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En outre, aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Il est constant que l'occupation indue du bien et l'impossibilité de le relouer causent nécessairement un préjudice au propriétaire des lieux. Dès lors, il apparaît nécessaire de condamner solidairement monsieur [W] [U] et madame [S] [L] au versement d'une indemnité d'occupation depuis la résiliation du bail. GRAND LYON HABITAT ne produit pas de décompte locatif mais un avis d'échéance du 19 novembre 2025 faisant état d'un loyer de 662,66 euros. En outre, il résulte du diagnostic social et financier dont il a été donné lecture à l'audience, que les défendeurs reconnaissent les impayés à hauteur de 7 982,48 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse) qu'ils indiquent pouvoir régler en raison d'économies faites dans la perspective de la demande de paiement. Ils justifient de surcroît de leurs emplois et revenus, permettant de considérer qu'ils sont en capacité de régler une indemnité d'occupation. En conséquence, il convient de les condamner solidairement à régler cette somme, et à régler, à compter de l'échéance du mois d'avril 2026, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à hauteur de 662,66 euros au titre du logement et 63,02 euros au titre des deux stationnements, avec indexation telle que prévue dans les contrats de bail ; Si les occupants souhaitent que cette somme soit compensée avec le montant des travaux effectués dans le logement (facture produite en défense, daté du 10 avril 2025, d'un montant de 3 306 euros), force est de constater qu'ils ne justifient ni de l'autorisation de GRAND LYON HABITAT pour effectuer ces travaux ni du règlement de cette facture, de sorte qu'il convient de rejeter la demande. Par ailleurs, monsieur [W] [U] et madame [S] [L] ne contestent pas devoir la somme de 662,66 euros au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle due au titre du logement et 63, 02 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle due au titre des emplacements de stationnement, et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande et de condamner solidairement les défendeurs à verser ces sommes à titre provisionnel, comme il sera dit dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner les défendeurs, qui succombent, aux entiers dépens. Il y a lieu de rappeler toutefois qu'en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle le recouvrement des dépens se fera selon les règles applicables en la matière. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inequitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, de sorte que les défendeurs doivent être condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si en application de l'article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, il résulte de l'alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit notamment lorsqu'il statue en référé. Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, CONSTATONS que monsieur [W] [U] et madame [S] [L] sont, du fait de la résiliation du bail consenti le 5 octobre 2021 par l'Office public de l'habitat - GRAND LYON HABITAT à monsieur [Y] [A] et madame [M] [A], occupants sans droit ni titre de l'appartement sis 20 rue GERLAND 69007 LYON (deuxième étage) et des emplacements de stationnement (n°0091.03.02.2006 et n°0091.03.02.2034) sis 28 B rue LORTET 69007 LYON ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des locaux susvisés de monsieur [W] [U] et madame [S] [L] et de tout occupant de leur chef avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique ; REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que l'expulsion ne pourra être mise en œuvre qu'au terme du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; ACCORDONS à monsieur [W] [U] et madame [S] [L] un délai complémentaire de douze mois pour quitter les lieux ; RAPPELONS que les opérations d'expulsion, dont le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant le logement, se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS la demande d'astreinte assortissant la mesure d'expulsion ; CONDAMNONS solidairement monsieur [W] [U] et madame [S] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat - GRAND LYON HABITAT la somme de 7 982,48 euros (sept-mille-neuf-cent-quatre-ving-deux euros et quarante-huit centimes), au titre des indemnités d'occupation provisionnelles dues jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse ; REJETONS la demande de compensation de cette somme avec les frais engagés au titre des travaux réalisés dans le logement ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due, à titre de provision, à compter du 1er mars 2026 à la somme mensuelle de 662,66 euros (six-cent-soixante-deux euros et soixante-six centimes) au titre du logement et 63,02 euros (soixante-trois euros et deux centimes) au titre des deux emplacements de stationnement, avec indexation telle que prévue dans les contrats de bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement monsieur [W] [U] et madame [S] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat - GRAND LYON HABITAT l'indemnité d'occupation provisionnelle comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement monsieur [W] [U] et madame [S] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat - GRAND LYON HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum monsieur [W] [U] et madame [S] [L] aux entiers dépens ; DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du RHÔNE, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de la construction et de l'habitation L613-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00123
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de la construction et de l'habitation L613-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00966
en commun : code civil 1751, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00188
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07325
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08695
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07626
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08571
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08618
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L613-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:37:36.185Z.