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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 24 avril 2026, n° 25/08695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2001, la SOCIÉTÉ DE GÉRANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX (S.G.I.M.), aux droits de laquelle vient la société ELOGIE-SIEMP, a donné à bail à Madame [C] [Z] un appartement de trois pièces à usage d'habitation situé [Adresse 3] (escalier [Etablissement 1], 9ème étage, porte 105) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel hors charges de 2.845,00 francs.

À la suite du décès de Madame [C] [Z], survenu le [Date décès 2] 2018, le contrat de bail a été transféré à son fils, Monsieur [A] [Z], selon avenant du 20 février 2023.

Par acte sous seing privé du 13 juin 2022, la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Monsieur [A] [Z] un emplacement de parking n° 29 au 1er sous-sol de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 82,69 euros et 2,86 euros de provision sur charges.

Monsieur [A] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2023.

Monsieur [R] [Y], se présentant comme le cousin de Monsieur [A] [Z], a sollicité le transfert du bail à son profit, demande que la société ELOGIE-SIEMP a rejetée le 10 janvier 2025 et elle lui a demandé de libérer les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la société ELOGIE-SIEMP lui a fait délivrer une sommation interpellative.

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner, en référé, Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater que Monsieur [R] [Y] est occupant sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans un garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur,
- ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux,
- condamner Monsieur [R] [Y] au paiement, par provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient dû être appliqués depuis le mois de mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et de la remise des clés, soit la somme de 899,24 euros,
- condamner Monsieur [R] [Y] au paiement d’une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de la sommation interpellative.

À l'audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu ses 






demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, sauf à préciser qu’elle n’était pas opposée, dans le principe, à l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Au soutien de ses demandes, la société ELOGIE-SIEMP fait valoir, en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, que les contrats de location de l’appartement et de l’emplacement de parking sont résiliés, de plein droit, par le décès du locataire et que le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [Y], qui ne remplit pas les conditions légales pour obtenir le transfert du bail, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [Y], comparant en personne, a sollicité le débouté des demandes et le transfert du bail à son profit, subsidiairement, l’octroi d’un délai de deux ans pour quitter les lieux.

Il conteste la décision de la société ELOGIE-SIEMP ayant rejeté sa demande de transfert de bail, dont il estime remplir les conditions, expliquant vivre dans le logement depuis 2001 avec sa tante, Madame [C] [Z], qui l’a adopté dans les années 1980, et son cousin, Monsieur [A] [Z].

Il justifie sa demande subsidiaire de délais en exposant avoir besoin de temps pour trouver un logement au risque, sinon, de se retrouver à la rue.

Enfin, il déclare percevoir des revenus de l’ordre de 30.000,00 euros bruts par an en qualité d’auto-entrepreneur et s’être toujours acquitté des sommes dues au titre de l’occupation du bien.

Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience prises par le greffier de ce tribunal, s’agissant d’une procédure orale, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 [Date décès 1] 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes de transfert du bail et d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement

Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère au juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L’article 488 du même code précise que cette ordonnance n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le 





juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Il résulte de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que, lors du décès du locataire, le contrat de location est résilié de plein droit à défaut de personnes remplissant les conditions du transfert.

Cet article dispose que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, cette liste étant limitative. Les conditions s’apprécient à la date du décès du locataire. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié, de plein droit, par le décès du locataire.

S’agissant d’un logement H.L.M., en application de l’article 40 de loi du 6 juillet 1989, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements H.L.M., et, d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Toutefois, les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient, effectivement, avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. 

En l’espèce, Monsieur [R] [Y] sollicite le transfert du bail à son profit, mais une telle demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire. De plus, s’il établit vivre dans le logement depuis de nombreuses années, il ne fait pas partie, en sa qualité de cousin du locataire décédé, des personnes énumérées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, pouvant prétendre au transfert du bail, ni ne soutient avoir été à sa charge financière. 






Enfin, à titre surabondant, il sera relevé que Monsieur [R] [Y] occupe seul un logement de trois pièces et perçoit des revenus supérieurs au plafond de ressources pour l’obtention d’un logement H.L.M..

Il s'ensuit, avec l’évidence requise en référé, que les conditions du droit au transfert du bail ne sont pas réunies et que les baux litigieux se sont trouvés résiliés à la date du décès du locataire, Monsieur [A] [Z], le [Date naissance 1] [Date décès 1] 2023.Monsieur [R] [Y] se trouve, ainsi, sans droit ni titre depuis le 20 [Date décès 1] 2023 et son occupation constitue un trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner son expulsion, ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. 

Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 

Pour la fixation de ces délais, il doit, notamment, tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. 

En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP a indiqué à l’audience du 26 mars 2026 ne pas être opposée à ce que des délais soient accordés à Monsieur [R] [Y] pour quitter les lieux. Ce dernier justifie vivre dans le logement depuis plusieurs années et avoir réglé les sommes dues au titre de l’occupation du bien, puisqu’il n’est fait état d’aucune arriéré locatif, ce qui témoigne de sa bonne foi. Il y a lieu, toutefois, de tenir compte, dans la détermination de ces délais, du fait qu’il a été informé de la nécessité de libérer le logement depuis le 10 





janvier 2025 sans avoir, manifestement, entrepris la moindre démarche de relogement et que son maintien dans les lieux empêche l’attribution du bien à une famille dans le besoin.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de délais supplémentaires, laquelle, toutefois, sera limitée à six mois, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’une provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Le maintien dans les lieux, postérieurement à la date d'expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

Monsieur [R] [Y] sera, par conséquent, condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter des échéances de mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si les contrats de location du logement et de l’emplacement de stationnement s’étaient poursuivis, soit, actuellement, à la somme de 899,47 euros.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [Y], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant, notamment, le coût de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance.

En application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de signification de la sommation interpellative du 23 juillet 2025 - du reste parfaitement inutile, puisque la société ELOGIE-SIEMP savait que Monsieur [R] [B] occupait le bien - seront laissés à la charge de la demanderesse.

Il convient, en équité, de condamner Monsieur [R] [Y] à 






payer à la société ELOGIE-SIEMP, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, 

CONSTATONS que le bail conclu le 9 janvier 2001 entre la SOCIÉTÉ DE GÉRANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX (S.G.I.M.), aux droits de laquelle vient la société ELOGIE-SIEMP, d’une part, et Madame [C] [Z], d’autre part, ledit bail ayant été transféré à son fils, Monsieur [A] [Z], selon avenant du 20 février 2023, et portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (escalier [Etablissement 1], 9ème étage, porte 105) à [Localité 2] est résilié depuis le jour du décès de Monsieur [A] [Z], intervenu le [Date décès 3] 2023, et que Monsieur [R] [Y] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre,

Dispositif

CONSTATONS que le bail conclu entre la société ELOGIE-SIEMP et Monsieur [A] [Z] le 13 juin 2022, portant sur un emplacement de parking n° 29 au 1er sous-sol de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le jour de son décès, intervenu le [Date décès 3] 2023, et que Monsieur [R] [Y] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [R] [Y] tendant au transfert, à son profit, du bail d’habitation et du bail de l’emplacement de stationnement,

DÉBOUTONS la société ELOGIE-SIEMP de sa demande de suppression du délai prévu à l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, 

ACCORDONS à Monsieur [R] [Y] un délai jusqu'au 24 octobre 2026 pour quitter les lieux,

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [R] [Y] d'avoir, volontairement, libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ELOGIE-SIEMP pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la 





séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges (actuellement la somme de 899,47 euros), tel qu'il aurait été dû si les contrats de location du logement et de l’emplacement de stationnement s’étaient poursuivis, à compter de l'échéance de mai 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à mai 2023 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent, ainsi, en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] aux dépens comme visé dans la motivation,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. 

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 24/04/2026
à : - Me S. KRYS
 - M. [M] [B]

Copie exécutoire délivrée 
le : 24/04/2026
à : - Me S. KRYS

La Greffière,

Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
 
N° RG 25/08695 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5AL

N° de MINUTE : 
1/2026






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 [Date décès 1] 2026


DEMANDERESSE
La Société Anonyme à conseil d’administration ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0517


DÉFENDEUR
Monsieur [R], [V] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 26 mars 2026


ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 [Date décès 1] 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 24 [Date décès 1] 2026
PCP JCP référé - N° RG 25/08695 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5AL




EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2001, la SOCIÉTÉ DE GÉRANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX (S.G.I.M.), aux droits de laquelle vient la société ELOGIE-SIEMP, a donné à bail à Madame [C] [Z] un appartement de trois pièces à usage d'habitation situé [Adresse 3] (escalier [Etablissement 1], 9ème étage, porte 105) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel hors charges de 2.845,00 francs.

À la suite du décès de Madame [C] [Z], survenu le [Date décès 2] 2018, le contrat de bail a été transféré à son fils, Monsieur [A] [Z], selon avenant du 20 février 2023.

Par acte sous seing privé du 13 juin 2022, la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Monsieur [A] [Z] un emplacement de parking n° 29 au 1er sous-sol de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 82,69 euros et 2,86 euros de provision sur charges.

Monsieur [A] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2023.

Monsieur [R] [Y], se présentant comme le cousin de Monsieur [A] [Z], a sollicité le transfert du bail à son profit, demande que la société ELOGIE-SIEMP a rejetée le 10 janvier 2025 et elle lui a demandé de libérer les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la société ELOGIE-SIEMP lui a fait délivrer une sommation interpellative.

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner, en référé, Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater que Monsieur [R] [Y] est occupant sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans un garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur,
- ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux,
- condamner Monsieur [R] [Y] au paiement, par provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient dû être appliqués depuis le mois de mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et de la remise des clés, soit la somme de 899,24 euros,
- condamner Monsieur [R] [Y] au paiement d’une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de la sommation interpellative.

À l'audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu ses 






demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, sauf à préciser qu’elle n’était pas opposée, dans le principe, à l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Au soutien de ses demandes, la société ELOGIE-SIEMP fait valoir, en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, que les contrats de location de l’appartement et de l’emplacement de parking sont résiliés, de plein droit, par le décès du locataire et que le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [Y], qui ne remplit pas les conditions légales pour obtenir le transfert du bail, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [Y], comparant en personne, a sollicité le débouté des demandes et le transfert du bail à son profit, subsidiairement, l’octroi d’un délai de deux ans pour quitter les lieux.

Il conteste la décision de la société ELOGIE-SIEMP ayant rejeté sa demande de transfert de bail, dont il estime remplir les conditions, expliquant vivre dans le logement depuis 2001 avec sa tante, Madame [C] [Z], qui l’a adopté dans les années 1980, et son cousin, Monsieur [A] [Z].

Il justifie sa demande subsidiaire de délais en exposant avoir besoin de temps pour trouver un logement au risque, sinon, de se retrouver à la rue.

Enfin, il déclare percevoir des revenus de l’ordre de 30.000,00 euros bruts par an en qualité d’auto-entrepreneur et s’être toujours acquitté des sommes dues au titre de l’occupation du bien.

Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience prises par le greffier de ce tribunal, s’agissant d’une procédure orale, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 [Date décès 1] 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de transfert du bail et d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement

Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère au juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L’article 488 du même code précise que cette ordonnance n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le 





juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Il résulte de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que, lors du décès du locataire, le contrat de location est résilié de plein droit à défaut de personnes remplissant les conditions du transfert.

Cet article dispose que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, cette liste étant limitative. Les conditions s’apprécient à la date du décès du locataire. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié, de plein droit, par le décès du locataire.

S’agissant d’un logement H.L.M., en application de l’article 40 de loi du 6 juillet 1989, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements H.L.M., et, d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Toutefois, les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient, effectivement, avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. 

En l’espèce, Monsieur [R] [Y] sollicite le transfert du bail à son profit, mais une telle demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire. De plus, s’il établit vivre dans le logement depuis de nombreuses années, il ne fait pas partie, en sa qualité de cousin du locataire décédé, des personnes énumérées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, pouvant prétendre au transfert du bail, ni ne soutient avoir été à sa charge financière. 






Enfin, à titre surabondant, il sera relevé que Monsieur [R] [Y] occupe seul un logement de trois pièces et perçoit des revenus supérieurs au plafond de ressources pour l’obtention d’un logement H.L.M..

Il s'ensuit, avec l’évidence requise en référé, que les conditions du droit au transfert du bail ne sont pas réunies et que les baux litigieux se sont trouvés résiliés à la date du décès du locataire, Monsieur [A] [Z], le [Date naissance 1] [Date décès 1] 2023.Monsieur [R] [Y] se trouve, ainsi, sans droit ni titre depuis le 20 [Date décès 1] 2023 et son occupation constitue un trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner son expulsion, ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. 

Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 

Pour la fixation de ces délais, il doit, notamment, tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. 

En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP a indiqué à l’audience du 26 mars 2026 ne pas être opposée à ce que des délais soient accordés à Monsieur [R] [Y] pour quitter les lieux. Ce dernier justifie vivre dans le logement depuis plusieurs années et avoir réglé les sommes dues au titre de l’occupation du bien, puisqu’il n’est fait état d’aucune arriéré locatif, ce qui témoigne de sa bonne foi. Il y a lieu, toutefois, de tenir compte, dans la détermination de ces délais, du fait qu’il a été informé de la nécessité de libérer le logement depuis le 10 





janvier 2025 sans avoir, manifestement, entrepris la moindre démarche de relogement et que son maintien dans les lieux empêche l’attribution du bien à une famille dans le besoin.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de délais supplémentaires, laquelle, toutefois, sera limitée à six mois, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’une provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Le maintien dans les lieux, postérieurement à la date d'expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

Monsieur [R] [Y] sera, par conséquent, condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter des échéances de mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si les contrats de location du logement et de l’emplacement de stationnement s’étaient poursuivis, soit, actuellement, à la somme de 899,47 euros.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [Y], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant, notamment, le coût de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance.

En application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de signification de la sommation interpellative du 23 juillet 2025 - du reste parfaitement inutile, puisque la société ELOGIE-SIEMP savait que Monsieur [R] [B] occupait le bien - seront laissés à la charge de la demanderesse.

Il convient, en équité, de condamner Monsieur [R] [Y] à 






payer à la société ELOGIE-SIEMP, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, 

CONSTATONS que le bail conclu le 9 janvier 2001 entre la SOCIÉTÉ DE GÉRANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX (S.G.I.M.), aux droits de laquelle vient la société ELOGIE-SIEMP, d’une part, et Madame [C] [Z], d’autre part, ledit bail ayant été transféré à son fils, Monsieur [A] [Z], selon avenant du 20 février 2023, et portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (escalier [Etablissement 1], 9ème étage, porte 105) à [Localité 2] est résilié depuis le jour du décès de Monsieur [A] [Z], intervenu le [Date décès 3] 2023, et que Monsieur [R] [Y] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre,

CONSTATONS que le bail conclu entre la société ELOGIE-SIEMP et Monsieur [A] [Z] le 13 juin 2022, portant sur un emplacement de parking n° 29 au 1er sous-sol de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le jour de son décès, intervenu le [Date décès 3] 2023, et que Monsieur [R] [Y] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [R] [Y] tendant au transfert, à son profit, du bail d’habitation et du bail de l’emplacement de stationnement,

DÉBOUTONS la société ELOGIE-SIEMP de sa demande de suppression du délai prévu à l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, 

ACCORDONS à Monsieur [R] [Y] un délai jusqu'au 24 octobre 2026 pour quitter les lieux,

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [R] [Y] d'avoir, volontairement, libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ELOGIE-SIEMP pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la 





séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges (actuellement la somme de 899,47 euros), tel qu'il aurait été dû si les contrats de location du logement et de l’emplacement de stationnement s’étaient poursuivis, à compter de l'échéance de mai 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à mai 2023 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent, ainsi, en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] aux dépens comme visé dans la motivation,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. 

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de procedure civile 488, code civil 1751, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution L412-2, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-21T18:53:17.523Z.