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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 27 mai 2026, n° 25/08571

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé en date du 27 octobre 1969, L’OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 1], devenu l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, a donné à bail à Monsieur [V] [I] un logement situé [Adresse 4].

Monsieur [V] [I] est décédé le 19 janvier 2020.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025 à étude, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 janvier 2020, du fait du décès de Monsieur [V] [I] ;autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à reprendre possession du logement faisant l’objet de ce bail ;constater que Madame [X] [I] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] ;ordonner la libération des lieux par Madame [X] [I] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [I], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [X] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération des lieux ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [X] [I] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH expose, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [I] est décédé le 19 janvier 2020 et que Madame [X] [I] ne remplit pas les conditions prévues par ces articles pour bénéficier d’un transfert de bail. Par conséquent, elle soutient que le bail est résilié depuis cette date, et que Madame [X] [I], occupante sans droit ni titre, doit être expulsée du logement.

Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4GU

Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025 à étude, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 janvier 2020, du fait du décès de Monsieur [V] [I] ;autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à reprendre possession du logement faisant l’objet de ce bail ;constater que Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] ;ordonner la libération des lieux par Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I], in solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération des lieux ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 06 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans ses conclusions, déposées et visées à l’audience. Outre les demandes formulées dans ses assignations, il sollicite la condamnation de Madame [X] [I] et de Monsieur [E] [I], in solidum, au paiement de la somme de 7 155,83 euros, somme actualisée au 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 inclus. L’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH demande également au juge des contentieux de la protection d’enjoindre à Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I] de laisser libre l’accès du logement qu’ils occupent afin de permettre l’exécution de travaux planifiés par le bailleur, et, à défaut de laisser libre l’accès, 7 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse d’autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans les lieux, avec le concours d’un commissaire de justice, assisté, au besoin, de la force publique ou, à défaut, de deux témoins et d’un serrurier, afin de faire réaliser les travaux et de condamner les défendeurs à verser 100 euros par jour de retard. Enfin, la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est portée à la somme de 1 000 euros.

Madame [X] [I] comparait en personne et est assistée. Elle dispose, par ailleurs, d’un pouvoir de représentation pour son fils majeur. Elle fait valoir qu’elle a vécu dans le logement litigieux entre 1969 et 2002, puis qu’elle est retournée y vivre quotidiennement à compter de 2019 en raison des problèmes de santé de son père. Elle sollicite le transfert du bail à son profit et fait valoir qu’elle réside dans le logement avec son fils majeur, et qu’elle y reçoit également deux autres de ses enfants, âgés de 17 et 13 ans le week-end. A défaut de transfert du bail, elle sollicite des délais pour partir à hauteur de cinq mois. Elle demande également des délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré, faisant valoir qu’elle a payé le loyer pendant de nombreux mois, jusqu’à ce que l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH refuse ses paiements. Enfin, s’agissant des travaux, elle indique ne jamais s’y être opposée et être de bonne foi.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Pour une bonne administration de la justice, il conviendra d’en ordonner la jonction de la procédure ouverte suite à l’assignation de Madame [X] [I] et de la deuxième procédure ouverte à la suite de l’assignation en intervention forcée de Monsieur [E] [I]. Il convient, par ailleurs, de relever qu’il ressort du pouvoir effectué en vue de l’audience, ainsi que de l’acte de naissance présent au dossier que le fils de Madame [X] [I] se nomme Monsieur [E] [M] et non Monsieur [E] [I].


Sur la résiliation du bail et l’expulsion

Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence, et, à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.

S’agissant des logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bénéficiaire du transfert du bail doit remplir les conditions d’attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage.

En l’espèce, Monsieur [V] [I] est décédé le 19 janvier 2020, ce dont l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a été informé en novembre 2023 par Madame [X] [I], qui a sollicité le transfert du bail à son profit.

L’EPIC [Localité 1]-HABITAT OPH indique s’y être opposé, cette dernière ne justifiant pas de la condition de résidence pendant au moins un an, à la date du décès, avec Monsieur [V] [I]. Il souligne, en ce sens, que Madame [X] [I] réside au [Adresse 5] et perçoit, à ce titre des aides au logement qui sont versées à l’organisme RATP HABITAT.

Madame [X] [I], pour sa part, fait valoir à l’audience, qu’elle résidait avec son père avant son décès afin de s’en occuper. Elle ne conteste toutefois pas qu’elle est titulaire d’un autre contrat de bail, et produit une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales datée du 03 février 2026, qui laisse apparaître le versement d’une aide personnalisée au logement versée directement à l’organisme RATP HABITAT. Cette attestation est adressée à l’adresse [Adresse 5].

Ainsi, il ressort des éléments produits aux débats que si l’avis d’imposition établi en 2023 pour les revenus de 2022, l’avis d’imposition établi en 2022 pour les revenus de 2021 et l’avis d’imposition établi en 2021 pour les revenus de 2020 produits par Madame [X] [I] à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH mentionnent bien l’adresse [Adresse 6] ; pour autant, aucun avis d’imposition n’est produit pour l’année 2019, précédent le décès et la carte nationale d’identité délivrée le 08 septembre 2017 mentionne l’adresse [Adresse 5]. En outre, l’ensemble des attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales produites aux débats, qu’elles le soient par l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH ou par Madame [X] [I] elle-même, mentionnent l’adresse [Adresse 5] et font état de paiement d’aides personnalisées au logement à un autre organisme de logement social, l’organisme RATP HABITAT.

S’agissant des attestations produites par Madame [X] [I], force est de constater qu’elles ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité permettant de vérifier l’identité de leur auteur et sont particulièrement peu précises. Quant au certificat médical délivré par le médecin de famille de Madame [X] [I], il ne permet pas, à lui seul d’établir la réalité de la résidence constante de Madame [X] [I] avec son père au moins un an avant son décès, alors même qu’il est démontré qu’elle bénéficie d’un autre logement social.

Ainsi, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] ne démontrent pas avoir vécu exclusivement avec Monsieur [V] [I] pendant au moins un an à la date du décès de ce dernier, si bien qu’ils ne peuvent prétendre à un transfert de bail à leur profit.

Par conséquent, il sera constaté que le bail liant l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et Monsieur [V] [I] est résilié de plein droit par l’effet du décès de ce dernier le 19 janvier 2020, de sorte que Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] se trouvent occupants sans droit ni titre des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 4] .

Ainsi, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] étant occupants sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2020, il convient, dès lors, de leur ordonner, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.


Sur les demandes relatives aux délais pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Par ailleurs, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En outre, aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH sollicite la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, tandis que Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] sollicitent un délai de cinq mois pour quitter les lieux.

Il résulte des éléments aux débats, que Madame [X] [I] dispose d’un autre logement pour lequel elle perçoit toujours une aide personnalisée au logement et qui lui est attribué par un organisme social. En outre, l’EPIC [Localité 1] justifie de nombreuses démarches pour solliciter le départ des lieux de Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] depuis une première sommation de quitter les lieux du 24 avril 2024, faisant état du refus du transfert du bail. La mauvaise foi des occupants est également caractérisée par l’information tardive, plus de trois ans après le décès de Monsieur [V] [I], du bailleur.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux et il sera fait droit à la demande de l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH tendant à la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.


Sur les demandes en paiement au titre de l’indemnité d’occupation

En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En outre, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Enfin, l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.

En l’espèce, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], qui se sont maintenus dans le logement, empêchant l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de le relouer et de percevoir le loyer et les charges qui lui auraient été dus, seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 janvier 2020 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.

Par ailleurs, si la solidarité ne se présume pas, pour autant, plusieurs personnes ayant concouru à la réalisation d’un même dommage peuvent être tenus in solidum à la réparation dudit dommage. En l’espèce, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] sont bien coresponsables du dommage causé par l’occupation sans droit ni titre du logement, empêchant l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de percevoir le loyer et les charges qui lui étaient dus pour une telle occupation, si bien qu’ils seront chacun tenus à l’égard du bailleur de réparer l’intégralité du dommage subi.
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4GU

Il ressort, par ailleurs, du décompte produit par l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH que Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] sont redevables de la somme de 6 278,69 euros au 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des indemnités d’occupation échues à cette date.

Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.

Par conséquent Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] seront condamnés au paiement de la somme de 6 278,69 euros.

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.


Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] demandent à bénéficier de délais de paiement.

Toutefois, ils ne justifient pas être en mesure de s’apurer de la dette en échelonnant les paiements pendant 24 mois et ne formulent aucune proposition de paiement mensuel.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.


Sur la demande tendant à voir ordonner l’accès au logement pour la réalisation de travaux

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.

En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH fait valoir que des travaux de réhabilitation doivent être réalisés dans l’appartement occupé par Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] mais que ces derniers ne laissent pas d’accès au logement.

Madame [X] [I], quant à elle, indique à l’audience n’avoir jamais empêché l’accès au logement.

Il ressort des pièces produites aux débats que si l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH produit bien plusieurs avis de passages pour des travaux, y compris quatre portant sur le remplacement des fenêtres et trois portant sur le remplacement des VMC, il ne produit aucun document permettant de démontrer que ce sont les occupants qui, par leur refus de laisser l’accès au logement, ont contribué au report de ces travaux.

Par conséquent, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes portant sur l’accès au logement.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], qui succombent, supporteront la charge des dépens, in solidum.

Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] seront condamnés, in solidum, à verser à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE la jonction de la procédure n° RG 25/10833 sur la procédure n° RG 25/08571 ;

REJETTE la demande de transfert du bail à son nom, formulée par Madame [X] [I] ;

CONSTATE que le bail conclu le 27 octobre 1969 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et Monsieur [V] [I] concernant le logement situé [Adresse 4] est résilié depuis le 19 janvier 2020 du fait du décès de Monsieur [V] [I] ;

CONSTATE qu’en conséquence Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] se trouvent depuis le 19 janvier 2020 occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] ;

REJETTE la demande de Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] tendant à se voir accorder un délai pour quitter les lieux ;

ORDONNE en conséquence à Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;

FAIT DROIT à la demande de l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH tendant à la suppression du délai de deux mois fixé par L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’à défaut pour Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], in solidum, à verser à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], in solidum, à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 6 278,69 euros (six mille deux cent soixante-dix-huit euros et soixante-neuf centimes), selon décompte arrêté au 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre des indemnités d’occupation échues impayées ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], in solidum, aux dépens ;

CONDAMNE Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], in solidum, à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurence TARTOUR, Monsieur [E] [M]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/08571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4GU

N° MINUTE : 
1 JCP






JUGEMENT 
rendu le mercredi 27 mai 2026


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114


DÉFENDEURS
Madame [X] [I]
domiciliée : chez Feu Monsieur [V] [I], [Adresse 2]
assistée par Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G123
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-21265 du 12/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Monsieur [E] [M]
domicilié : chez Feu Monsieur [V] [I], [Adresse 3]
représenté par sa mère Madame [X] [I] munie d’un pouvoir



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 février 2026
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4GU


JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2026 prorogé au 27 mai 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé en date du 27 octobre 1969, L’OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 1], devenu l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, a donné à bail à Monsieur [V] [I] un logement situé [Adresse 4].

Monsieur [V] [I] est décédé le 19 janvier 2020.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025 à étude, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 janvier 2020, du fait du décès de Monsieur [V] [I] ;autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à reprendre possession du logement faisant l’objet de ce bail ;constater que Madame [X] [I] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] ;ordonner la libération des lieux par Madame [X] [I] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [I], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [X] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération des lieux ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [X] [I] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH expose, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [I] est décédé le 19 janvier 2020 et que Madame [X] [I] ne remplit pas les conditions prévues par ces articles pour bénéficier d’un transfert de bail. Par conséquent, elle soutient que le bail est résilié depuis cette date, et que Madame [X] [I], occupante sans droit ni titre, doit être expulsée du logement.

Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4GU

Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025 à étude, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 janvier 2020, du fait du décès de Monsieur [V] [I] ;autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à reprendre possession du logement faisant l’objet de ce bail ;constater que Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] ;ordonner la libération des lieux par Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I], in solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération des lieux ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 06 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans ses conclusions, déposées et visées à l’audience. Outre les demandes formulées dans ses assignations, il sollicite la condamnation de Madame [X] [I] et de Monsieur [E] [I], in solidum, au paiement de la somme de 7 155,83 euros, somme actualisée au 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 inclus. L’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH demande également au juge des contentieux de la protection d’enjoindre à Madame [X] [I] et Monsieur [E] [I] de laisser libre l’accès du logement qu’ils occupent afin de permettre l’exécution de travaux planifiés par le bailleur, et, à défaut de laisser libre l’accès, 7 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse d’autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans les lieux, avec le concours d’un commissaire de justice, assisté, au besoin, de la force publique ou, à défaut, de deux témoins et d’un serrurier, afin de faire réaliser les travaux et de condamner les défendeurs à verser 100 euros par jour de retard. Enfin, la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est portée à la somme de 1 000 euros.

Madame [X] [I] comparait en personne et est assistée. Elle dispose, par ailleurs, d’un pouvoir de représentation pour son fils majeur. Elle fait valoir qu’elle a vécu dans le logement litigieux entre 1969 et 2002, puis qu’elle est retournée y vivre quotidiennement à compter de 2019 en raison des problèmes de santé de son père. Elle sollicite le transfert du bail à son profit et fait valoir qu’elle réside dans le logement avec son fils majeur, et qu’elle y reçoit également deux autres de ses enfants, âgés de 17 et 13 ans le week-end. A défaut de transfert du bail, elle sollicite des délais pour partir à hauteur de cinq mois. Elle demande également des délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré, faisant valoir qu’elle a payé le loyer pendant de nombreux mois, jusqu’à ce que l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH refuse ses paiements. Enfin, s’agissant des travaux, elle indique ne jamais s’y être opposée et être de bonne foi.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Pour une bonne administration de la justice, il conviendra d’en ordonner la jonction de la procédure ouverte suite à l’assignation de Madame [X] [I] et de la deuxième procédure ouverte à la suite de l’assignation en intervention forcée de Monsieur [E] [I]. Il convient, par ailleurs, de relever qu’il ressort du pouvoir effectué en vue de l’audience, ainsi que de l’acte de naissance présent au dossier que le fils de Madame [X] [I] se nomme Monsieur [E] [M] et non Monsieur [E] [I].


Sur la résiliation du bail et l’expulsion

Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence, et, à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.

S’agissant des logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bénéficiaire du transfert du bail doit remplir les conditions d’attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage.

En l’espèce, Monsieur [V] [I] est décédé le 19 janvier 2020, ce dont l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a été informé en novembre 2023 par Madame [X] [I], qui a sollicité le transfert du bail à son profit.

L’EPIC [Localité 1]-HABITAT OPH indique s’y être opposé, cette dernière ne justifiant pas de la condition de résidence pendant au moins un an, à la date du décès, avec Monsieur [V] [I]. Il souligne, en ce sens, que Madame [X] [I] réside au [Adresse 5] et perçoit, à ce titre des aides au logement qui sont versées à l’organisme RATP HABITAT.

Madame [X] [I], pour sa part, fait valoir à l’audience, qu’elle résidait avec son père avant son décès afin de s’en occuper. Elle ne conteste toutefois pas qu’elle est titulaire d’un autre contrat de bail, et produit une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales datée du 03 février 2026, qui laisse apparaître le versement d’une aide personnalisée au logement versée directement à l’organisme RATP HABITAT. Cette attestation est adressée à l’adresse [Adresse 5].

Ainsi, il ressort des éléments produits aux débats que si l’avis d’imposition établi en 2023 pour les revenus de 2022, l’avis d’imposition établi en 2022 pour les revenus de 2021 et l’avis d’imposition établi en 2021 pour les revenus de 2020 produits par Madame [X] [I] à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH mentionnent bien l’adresse [Adresse 6] ; pour autant, aucun avis d’imposition n’est produit pour l’année 2019, précédent le décès et la carte nationale d’identité délivrée le 08 septembre 2017 mentionne l’adresse [Adresse 5]. En outre, l’ensemble des attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales produites aux débats, qu’elles le soient par l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH ou par Madame [X] [I] elle-même, mentionnent l’adresse [Adresse 5] et font état de paiement d’aides personnalisées au logement à un autre organisme de logement social, l’organisme RATP HABITAT.

S’agissant des attestations produites par Madame [X] [I], force est de constater qu’elles ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité permettant de vérifier l’identité de leur auteur et sont particulièrement peu précises. Quant au certificat médical délivré par le médecin de famille de Madame [X] [I], il ne permet pas, à lui seul d’établir la réalité de la résidence constante de Madame [X] [I] avec son père au moins un an avant son décès, alors même qu’il est démontré qu’elle bénéficie d’un autre logement social.

Ainsi, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] ne démontrent pas avoir vécu exclusivement avec Monsieur [V] [I] pendant au moins un an à la date du décès de ce dernier, si bien qu’ils ne peuvent prétendre à un transfert de bail à leur profit.

Par conséquent, il sera constaté que le bail liant l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et Monsieur [V] [I] est résilié de plein droit par l’effet du décès de ce dernier le 19 janvier 2020, de sorte que Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] se trouvent occupants sans droit ni titre des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 4] .

Ainsi, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] étant occupants sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2020, il convient, dès lors, de leur ordonner, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.


Sur les demandes relatives aux délais pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Par ailleurs, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En outre, aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH sollicite la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, tandis que Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] sollicitent un délai de cinq mois pour quitter les lieux.

Il résulte des éléments aux débats, que Madame [X] [I] dispose d’un autre logement pour lequel elle perçoit toujours une aide personnalisée au logement et qui lui est attribué par un organisme social. En outre, l’EPIC [Localité 1] justifie de nombreuses démarches pour solliciter le départ des lieux de Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] depuis une première sommation de quitter les lieux du 24 avril 2024, faisant état du refus du transfert du bail. La mauvaise foi des occupants est également caractérisée par l’information tardive, plus de trois ans après le décès de Monsieur [V] [I], du bailleur.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux et il sera fait droit à la demande de l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH tendant à la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.


Sur les demandes en paiement au titre de l’indemnité d’occupation

En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En outre, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Enfin, l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.

En l’espèce, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], qui se sont maintenus dans le logement, empêchant l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de le relouer et de percevoir le loyer et les charges qui lui auraient été dus, seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 janvier 2020 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.

Par ailleurs, si la solidarité ne se présume pas, pour autant, plusieurs personnes ayant concouru à la réalisation d’un même dommage peuvent être tenus in solidum à la réparation dudit dommage. En l’espèce, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] sont bien coresponsables du dommage causé par l’occupation sans droit ni titre du logement, empêchant l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de percevoir le loyer et les charges qui lui étaient dus pour une telle occupation, si bien qu’ils seront chacun tenus à l’égard du bailleur de réparer l’intégralité du dommage subi.
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4GU

Il ressort, par ailleurs, du décompte produit par l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH que Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] sont redevables de la somme de 6 278,69 euros au 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des indemnités d’occupation échues à cette date.

Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.

Par conséquent Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] seront condamnés au paiement de la somme de 6 278,69 euros.

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.


Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] demandent à bénéficier de délais de paiement.

Toutefois, ils ne justifient pas être en mesure de s’apurer de la dette en échelonnant les paiements pendant 24 mois et ne formulent aucune proposition de paiement mensuel.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.


Sur la demande tendant à voir ordonner l’accès au logement pour la réalisation de travaux

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.

En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH fait valoir que des travaux de réhabilitation doivent être réalisés dans l’appartement occupé par Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] mais que ces derniers ne laissent pas d’accès au logement.

Madame [X] [I], quant à elle, indique à l’audience n’avoir jamais empêché l’accès au logement.

Il ressort des pièces produites aux débats que si l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH produit bien plusieurs avis de passages pour des travaux, y compris quatre portant sur le remplacement des fenêtres et trois portant sur le remplacement des VMC, il ne produit aucun document permettant de démontrer que ce sont les occupants qui, par leur refus de laisser l’accès au logement, ont contribué au report de ces travaux.

Par conséquent, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes portant sur l’accès au logement.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], qui succombent, supporteront la charge des dépens, in solidum.

Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] seront condamnés, in solidum, à verser à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE la jonction de la procédure n° RG 25/10833 sur la procédure n° RG 25/08571 ;

REJETTE la demande de transfert du bail à son nom, formulée par Madame [X] [I] ;

CONSTATE que le bail conclu le 27 octobre 1969 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et Monsieur [V] [I] concernant le logement situé [Adresse 4] est résilié depuis le 19 janvier 2020 du fait du décès de Monsieur [V] [I] ;

CONSTATE qu’en conséquence Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] se trouvent depuis le 19 janvier 2020 occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] ;

REJETTE la demande de Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] tendant à se voir accorder un délai pour quitter les lieux ;

ORDONNE en conséquence à Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;

FAIT DROIT à la demande de l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH tendant à la suppression du délai de deux mois fixé par L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’à défaut pour Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], in solidum, à verser à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], in solidum, à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 6 278,69 euros (six mille deux cent soixante-dix-huit euros et soixante-neuf centimes), selon décompte arrêté au 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre des indemnités d’occupation échues impayées ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], in solidum, aux dépens ;

CONDAMNE Madame [X] [I] et Monsieur [E] [M], in solidum, à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:41:56.972Z.