Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 25 juin 2026, n° 26/00295
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 octobre 2019 à effet du 25 octobre 2019, Mme [F] [R] "représentant l'indivision [R]" a donné à bail à M. [M] [X] un logement et une cave au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 3 513 euros outre 244 euros de provision sur charges. Le 31 janvier 2025, M. [M] [X] a donné congé à sa bailleresse, à effet d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée, en application de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. M. [M] [X] a quitté les lieux mais sa partenaire, Mme [W] [I] et leurs enfants sont restés dans les lieux. Mme [F] [R] a refusé de transférer le bail au nom de Mme [W] [I], indiquant avoir d'ores-et-déjà trouvé un autre preneur pour le 1er avril 2025. Par courrier du 7 mars 2025, le conseil de Mme [F] [R] "représentant l'indivision [R]" a mis en demeure M. [M] [X] de libérer les lieux de tous occupants de son chef. Le 5 mai 2025, Me [T] [U], commissaire de justice a [Localité 1], a constaté l'impossibilité de procéder à l'état des lieux de sortie, Mme [W] [I] étant demeurée dans les lieux avec les trois enfants du couple. Selon exploits délivrés les 9 et 30 juillet 2025, Mme [F] [R] a fait assigner Mme [W] [I] et M. [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en expulsion. Initialement appelée le 27 janvier 2026, Mme [W] [I] a sollicité la mise en place d'une mesure de conciliation, à laquelle Mme [F] [R] s'est opposée. La conciliation n'a pas été ordonnée et l'affaire a été renvoyée pour les besoins de la mise en état. Lors de l'audience du 15 avril 2026 Mme [F] [R], indiquant venir aux droits de l'indivision [R] ensuite du partage de l'indivision, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Par conséquent, elle demande au juge des contentieux de la protection de : - juger que Mme [W] [I] est occupante sans droit ni titre du logement, - l'autoriser à reprendre possession du logement, - ordonner, sans délai, l'expulsion de Mme [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et avec le concours de la force publique si nécessaire, - assortir l'obligation de quitter les lieux pour M. [M] [X] et les occupants de son chef d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à la complète libération des lieux par remise des clés, - condamner solidairement Mme [W] [I] et M. [M] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale aux derniers loyers, soit la somme de 4 071,83 euros charges comprises, à compter du 4 mars 2025, date de fin du préavis jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés après état de sortie des lieux par commissaire de justice, - l'autoriser à faire transporter, si nécessaire, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix des propriétaires aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues, - condamner solidairement Mme [W] [I] et M. [M] [X] au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de constat du 5 mai 2025. Elle forme ses demandes au visa des articles 544, 1240 et 1751 du code civil. Elle rappelle que la cotitularité du bail n'est pas de droit pour un couple pacsé, contrairement au couple marié, et que celle-ci doit être demandée par les preneurs. Or, elle observe que seul M. [M] [X] a conclu le contrat de bail ; qu'il a donné congé en laissant Mme [W] [I] et ses enfants dans les lieux ; que dès lors Mme [W] [I] est occupante sans droit ni titre du logement donné à bail. Mme [W] [I] comparant en personne, sollicite à titre principal un titre d'occupation, à titre subsidiaire des délais les plus larges pour quitter les lieux. Elle s'oppose aux demandes formées à son encontre. Elle expose que M. [M] [X] a quitté les lieux et qu'elle s'y est maintenue avec leurs trois enfants communs. En dépit de sa demande, la bailleresse a refusé de lui octroyer un droit au bail. Par décision du juge aux affaires familiales du 20 janvier 2025, M. [M] [X] a été condamné à lui verser une pension alimentaire correspondant à 60% du montant du loyer, de sorte qu'elle estime injustifié le refus de Mme [F] [R] de lui consentir un bail, alors qu'elle dispose de revenus suffisants pour assumer le loyer. Elle indique qu'en tout état de cause, elle est en recherche active de logement dès lors qu'ils sont convenus, avec son ancien partenaire, de s'installer dans le [Localité 3] où les enfants sont scolarisés depuis septembre 2025. Elle précise qu'un bailleur a accepté de lui louer un appartement à proximité, mais qu'elle attend la libération des lieux par son occupante, placée dans la même situation qu'elle. Elle indique enfin être de bonne foi et avoir toujours réglé les loyers de sorte qu'il n'existe aucune dette locative. Elle sollicite par conséquent un délai supplémentaire pour quitter les lieux dans de bonnes conditions. M. [M] [X], comparant en personne, s'oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite sa mise hors de cause. Il explique avoir quitté les lieux en janvier 2024 mais avoir continué d'en régler le loyer alors qu'aucune disposition légale ne l'y obligeait. Il ajoute avoir entrepris des démarches afin de régulariser la situation locative du logement occupé par Mme [W] [I]. Cependant, cette dernière a tardé à transmettre son dossier à Mme [F] [R] de sorte que l'appartement a été reloué à un tiers entre-temps et que la bailleresse a refusé d'établir un bail au nom de Mme [W] [I]. Il précise que dans sa décision, le juge aux affaires familiales a prévu que Mme [W] [I] prenne en charge 40 % du loyer mais que cette dernière a refusé de sorte qu'il a pris la décision de résilier le bail, après s'être assuré auprès de la bailleresse que le bail pourrait être reconduit pour Mme [I] sous réserve de la transmission de son dossier complet. Il argue de ce Mme [I] s'est maintenue dans le logement après son départ, par choix personnel de cette dernière, et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la situation. Il confirme en tout état de cause le projet de déménagement de la famille dans le [Localité 3] et l'absence de toute dette locative. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Par courrier envoyé le 17 juin 2026, Mme [W] [I] a adressé à la juridiction une note et des pièces lui étant annexées, indiquant qu'elle avait signé un nouveau bail et donné, de ce fait, congé à Mme [F] [R] ; que l'état des lieux était fixé au 6 juillet 2026 de sorte que le litige était devenu sans objet.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le refus de réouverture des débats L'article 445 du code de procédure civile prévoit qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. L'article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, Mme [W] [I] a fait parvenir très tardivement une note et des pièces complémentaires en cours de délibéré, sans y avoir préalablement été autorisée. Or, il résulte de ses explications qu'à la date de la décision, Mme [W] [I] sera toujours dans les lieux appartenant à Mme [F] [R], de sorte qu'il demeure un intérêt à ce qu'une décision soit rendue sur sa demande d'expulsion. Par conséquent, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats et la décision sera rendue en l'état des éléments produits lors de l'audience de plaidoiries du 15 avril 2026. Sur le congé délivré le 31 janvier 2025 et ses conséquences L'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; [...] Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués." L'article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En l'espèce, le bail versé aux débats par la demanderesse ne mentionne que M. [M] [X] en tant que locataire et il est constant que ni ce dernier, ni sa partenaire Mme [W] [I], n'ont sollicité par demande conjointe la co-titularité du bail au cours de son exécution. Ainsi, le congé délivré par M. [M] [X] le 31 janvier 2025 a eu pour conséquence de mettre fin au bail à l'issue du délai d'un mois applicable à [Localité 1], soit à compter du 4 mars 2025 à minuit dès lors qu'il n'est pas contesté que la lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue par Mme [F] [R] le 4 février 2025. En conséquence, M. [M] [X] devait libérer les lieux de tous occupants de son chef, au rang desquels Mme [W] [I] et leurs enfants. A cet égard, Mme [F] [R] n'était pas tenue de consentir un nouveau bail à Mme [W] [I], et cette dernière ne se trouvait notamment pas en situation de solliciter un transfert de bail sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [W] [I] est par conséquent sans droit ni titre à occuper le logement sis [Adresse 4] à [Localité 2], et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Mme [F] [R] se voyant accorder la possibilité de solliciter le concours de la force publique, il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte pour s'assurer de l'exécution de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique - de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux. Jusqu'à la libération effective des lieux, Mme [W] [I] et M. [M] [X] seront tenus in solidum de verser à Mme [F] [R] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges, avec faculté d'indexation et de régularisation des charges. En effet, M. [M] [X] n'est pas fondé à opposer à Mme [F] [R] les agissements de Mme [W] [I] ou les accords qu'il a conclus avec cette dernière, dans la mesure où il était seul responsable envers la bailleresse de la libération des lieux par les occupants de son chef. Par conséquent, il ne peut être mis hors de cause et sera condamné in solidum, plutôt que solidairement, avec Mme [W] [I] aux indemnités d'occupation dues à Mme [F] [R], sans préjudice d'une éventuelle action récursoire entre co-obligés et étant ici précisé que le juge aux affaires familiales a d'ores-et-déjà décidé le 20 janvier 2025 d'une prise en charge de 60% du loyer par M. [M] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Mme [W] [I] établit que la résidence des enfants, nés respectivement en 2015, 2017 et 2019, est fixée alternativement à son domicile et à celui de M. [M] [X]. Les enfants sont actuellement scolarisés dans le [Localité 3], où ils ont vocation à s'installer dès que Mme [W] [I] aura trouvé un logement à proximité, M. [M] [X] ayant pour sa part d'ores-et-déjà retrouvé un appartement dans le quartier. Elle justifie de nombreuses démarches pour retrouver un logement, à ce jour inabouties dans un contexte de manque d'offres de location soumises à la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu d'un dossier atypique au regard des modalités de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par M. [M] [X]. Il est constant que l'indemnité d'occupation, dont le montant charges incluses s'élève actuellement à 3 977,27 €, est réglé et qu'il n'existe pas de dette locative. L'ensemble de ces éléments établit la bonne foi de Mme [W] [I] tant dans l'exécution ses obligations que dans la recherche d'une solution de relogement. Mme [F] [R] ne fait valoir aucune situation particulière et il résulte des explications concordantes des parties qu'après la libération des lieux, l'appartement avait vocation à être remis en location. Compte tenu de la situation de famille de la défenderesse, en particulier la présence dans le logement de trois enfants mineurs, de l'absence de dette locative et des démarches entreprises par Mme [W] [I] aux fins de relogement, sans qu'il ne soit invoqué ou justifié par la demanderesse de circonstances particulières justifiant une reprise imminente des lieux, il sera fait droit à la demande de délai supplémentaire formée par Mme [W] [I], dans la limite de dix mois. Par voie de conséquence, Mme [F] [R] sera déboutée de sa demande tendant à supprimer le délai prévu par L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour quitter les lieux. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [I] et M. [M] [X], qui succombent principalement à l'instance, supporteront la charge des dépens in solidum. Ces dépens incluront les frais de constat dressé par commissaire de justice le 5 mai 2025. Mme [W] [I] et M. [M] [X] seront en outre condamnés, in solidum, à payer à Mme [F] [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à rouvrir les débats suite à la note et aux pièces transmises sans autorisation par Mme [W] [I] en délibéré le 17 juin 2026 ; DIT que le bail consenti le 10 octobre 2019 à M. [M] [X] portant sur le logement et la cave situés [Adresse 4] à [Localité 2] a pris fin le 4 mars 2025 à minuit par l'effet du congé donné par le locataire ; DIT que Mme [W] [I] est sans droit ni titre à occuper le logement et ses accessoires sis [Adresse 4] à [Localité 2] ; DÉBOUTE Mme [F] [R] de sa demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ACCORDE à Mme [W] [I] un délai supplémentaire de dix mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux, visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire ; DIT qu'à défaut pour Mme [W] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [F] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ; CONDAMNE in solidum Mme [W] [I] et M. [M] [X] en tant que de besoin, à payer à Mme [F] [R] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges, et ce à compter du 4 mars 2025 jusqu'à libération effective des lieux ; DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE in solidum Mme [W] [I] et M. [M] [X] aux dépens de l'instance, incluant les frais de constat dressé le 5 mai 2025, CONDAMNE in solidum Mme [W] [I] et M. [M] [X] à payer à Mme [F] [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière, le 25 juin 2026. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [O] [X], Madame [W] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine VICENCIO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00295 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYJJ N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [F] [R], venant aux droits de l’Indivision [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0939 DÉFENDEURS Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [W] [I], demeurant [Adresse 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 25 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00295 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYJJ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 octobre 2019 à effet du 25 octobre 2019, Mme [F] [R] "représentant l'indivision [R]" a donné à bail à M. [M] [X] un logement et une cave au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 3 513 euros outre 244 euros de provision sur charges. Le 31 janvier 2025, M. [M] [X] a donné congé à sa bailleresse, à effet d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée, en application de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. M. [M] [X] a quitté les lieux mais sa partenaire, Mme [W] [I] et leurs enfants sont restés dans les lieux. Mme [F] [R] a refusé de transférer le bail au nom de Mme [W] [I], indiquant avoir d'ores-et-déjà trouvé un autre preneur pour le 1er avril 2025. Par courrier du 7 mars 2025, le conseil de Mme [F] [R] "représentant l'indivision [R]" a mis en demeure M. [M] [X] de libérer les lieux de tous occupants de son chef. Le 5 mai 2025, Me [T] [U], commissaire de justice a [Localité 1], a constaté l'impossibilité de procéder à l'état des lieux de sortie, Mme [W] [I] étant demeurée dans les lieux avec les trois enfants du couple. Selon exploits délivrés les 9 et 30 juillet 2025, Mme [F] [R] a fait assigner Mme [W] [I] et M. [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en expulsion. Initialement appelée le 27 janvier 2026, Mme [W] [I] a sollicité la mise en place d'une mesure de conciliation, à laquelle Mme [F] [R] s'est opposée. La conciliation n'a pas été ordonnée et l'affaire a été renvoyée pour les besoins de la mise en état. Lors de l'audience du 15 avril 2026 Mme [F] [R], indiquant venir aux droits de l'indivision [R] ensuite du partage de l'indivision, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Par conséquent, elle demande au juge des contentieux de la protection de : - juger que Mme [W] [I] est occupante sans droit ni titre du logement, - l'autoriser à reprendre possession du logement, - ordonner, sans délai, l'expulsion de Mme [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et avec le concours de la force publique si nécessaire, - assortir l'obligation de quitter les lieux pour M. [M] [X] et les occupants de son chef d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à la complète libération des lieux par remise des clés, - condamner solidairement Mme [W] [I] et M. [M] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale aux derniers loyers, soit la somme de 4 071,83 euros charges comprises, à compter du 4 mars 2025, date de fin du préavis jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés après état de sortie des lieux par commissaire de justice, - l'autoriser à faire transporter, si nécessaire, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix des propriétaires aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues, - condamner solidairement Mme [W] [I] et M. [M] [X] au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de constat du 5 mai 2025. Elle forme ses demandes au visa des articles 544, 1240 et 1751 du code civil. Elle rappelle que la cotitularité du bail n'est pas de droit pour un couple pacsé, contrairement au couple marié, et que celle-ci doit être demandée par les preneurs. Or, elle observe que seul M. [M] [X] a conclu le contrat de bail ; qu'il a donné congé en laissant Mme [W] [I] et ses enfants dans les lieux ; que dès lors Mme [W] [I] est occupante sans droit ni titre du logement donné à bail. Mme [W] [I] comparant en personne, sollicite à titre principal un titre d'occupation, à titre subsidiaire des délais les plus larges pour quitter les lieux. Elle s'oppose aux demandes formées à son encontre. Elle expose que M. [M] [X] a quitté les lieux et qu'elle s'y est maintenue avec leurs trois enfants communs. En dépit de sa demande, la bailleresse a refusé de lui octroyer un droit au bail. Par décision du juge aux affaires familiales du 20 janvier 2025, M. [M] [X] a été condamné à lui verser une pension alimentaire correspondant à 60% du montant du loyer, de sorte qu'elle estime injustifié le refus de Mme [F] [R] de lui consentir un bail, alors qu'elle dispose de revenus suffisants pour assumer le loyer. Elle indique qu'en tout état de cause, elle est en recherche active de logement dès lors qu'ils sont convenus, avec son ancien partenaire, de s'installer dans le [Localité 3] où les enfants sont scolarisés depuis septembre 2025. Elle précise qu'un bailleur a accepté de lui louer un appartement à proximité, mais qu'elle attend la libération des lieux par son occupante, placée dans la même situation qu'elle. Elle indique enfin être de bonne foi et avoir toujours réglé les loyers de sorte qu'il n'existe aucune dette locative. Elle sollicite par conséquent un délai supplémentaire pour quitter les lieux dans de bonnes conditions. M. [M] [X], comparant en personne, s'oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite sa mise hors de cause. Il explique avoir quitté les lieux en janvier 2024 mais avoir continué d'en régler le loyer alors qu'aucune disposition légale ne l'y obligeait. Il ajoute avoir entrepris des démarches afin de régulariser la situation locative du logement occupé par Mme [W] [I]. Cependant, cette dernière a tardé à transmettre son dossier à Mme [F] [R] de sorte que l'appartement a été reloué à un tiers entre-temps et que la bailleresse a refusé d'établir un bail au nom de Mme [W] [I]. Il précise que dans sa décision, le juge aux affaires familiales a prévu que Mme [W] [I] prenne en charge 40 % du loyer mais que cette dernière a refusé de sorte qu'il a pris la décision de résilier le bail, après s'être assuré auprès de la bailleresse que le bail pourrait être reconduit pour Mme [I] sous réserve de la transmission de son dossier complet. Il argue de ce Mme [I] s'est maintenue dans le logement après son départ, par choix personnel de cette dernière, et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la situation. Il confirme en tout état de cause le projet de déménagement de la famille dans le [Localité 3] et l'absence de toute dette locative. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Par courrier envoyé le 17 juin 2026, Mme [W] [I] a adressé à la juridiction une note et des pièces lui étant annexées, indiquant qu'elle avait signé un nouveau bail et donné, de ce fait, congé à Mme [F] [R] ; que l'état des lieux était fixé au 6 juillet 2026 de sorte que le litige était devenu sans objet. MOTIFS DE LA DECISION Sur le refus de réouverture des débats L'article 445 du code de procédure civile prévoit qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. L'article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, Mme [W] [I] a fait parvenir très tardivement une note et des pièces complémentaires en cours de délibéré, sans y avoir préalablement été autorisée. Or, il résulte de ses explications qu'à la date de la décision, Mme [W] [I] sera toujours dans les lieux appartenant à Mme [F] [R], de sorte qu'il demeure un intérêt à ce qu'une décision soit rendue sur sa demande d'expulsion. Par conséquent, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats et la décision sera rendue en l'état des éléments produits lors de l'audience de plaidoiries du 15 avril 2026. Sur le congé délivré le 31 janvier 2025 et ses conséquences L'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; [...] Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués." L'article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En l'espèce, le bail versé aux débats par la demanderesse ne mentionne que M. [M] [X] en tant que locataire et il est constant que ni ce dernier, ni sa partenaire Mme [W] [I], n'ont sollicité par demande conjointe la co-titularité du bail au cours de son exécution. Ainsi, le congé délivré par M. [M] [X] le 31 janvier 2025 a eu pour conséquence de mettre fin au bail à l'issue du délai d'un mois applicable à [Localité 1], soit à compter du 4 mars 2025 à minuit dès lors qu'il n'est pas contesté que la lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue par Mme [F] [R] le 4 février 2025. En conséquence, M. [M] [X] devait libérer les lieux de tous occupants de son chef, au rang desquels Mme [W] [I] et leurs enfants. A cet égard, Mme [F] [R] n'était pas tenue de consentir un nouveau bail à Mme [W] [I], et cette dernière ne se trouvait notamment pas en situation de solliciter un transfert de bail sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [W] [I] est par conséquent sans droit ni titre à occuper le logement sis [Adresse 4] à [Localité 2], et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Mme [F] [R] se voyant accorder la possibilité de solliciter le concours de la force publique, il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte pour s'assurer de l'exécution de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique - de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux. Jusqu'à la libération effective des lieux, Mme [W] [I] et M. [M] [X] seront tenus in solidum de verser à Mme [F] [R] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges, avec faculté d'indexation et de régularisation des charges. En effet, M. [M] [X] n'est pas fondé à opposer à Mme [F] [R] les agissements de Mme [W] [I] ou les accords qu'il a conclus avec cette dernière, dans la mesure où il était seul responsable envers la bailleresse de la libération des lieux par les occupants de son chef. Par conséquent, il ne peut être mis hors de cause et sera condamné in solidum, plutôt que solidairement, avec Mme [W] [I] aux indemnités d'occupation dues à Mme [F] [R], sans préjudice d'une éventuelle action récursoire entre co-obligés et étant ici précisé que le juge aux affaires familiales a d'ores-et-déjà décidé le 20 janvier 2025 d'une prise en charge de 60% du loyer par M. [M] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Mme [W] [I] établit que la résidence des enfants, nés respectivement en 2015, 2017 et 2019, est fixée alternativement à son domicile et à celui de M. [M] [X]. Les enfants sont actuellement scolarisés dans le [Localité 3], où ils ont vocation à s'installer dès que Mme [W] [I] aura trouvé un logement à proximité, M. [M] [X] ayant pour sa part d'ores-et-déjà retrouvé un appartement dans le quartier. Elle justifie de nombreuses démarches pour retrouver un logement, à ce jour inabouties dans un contexte de manque d'offres de location soumises à la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu d'un dossier atypique au regard des modalités de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par M. [M] [X]. Il est constant que l'indemnité d'occupation, dont le montant charges incluses s'élève actuellement à 3 977,27 €, est réglé et qu'il n'existe pas de dette locative. L'ensemble de ces éléments établit la bonne foi de Mme [W] [I] tant dans l'exécution ses obligations que dans la recherche d'une solution de relogement. Mme [F] [R] ne fait valoir aucune situation particulière et il résulte des explications concordantes des parties qu'après la libération des lieux, l'appartement avait vocation à être remis en location. Compte tenu de la situation de famille de la défenderesse, en particulier la présence dans le logement de trois enfants mineurs, de l'absence de dette locative et des démarches entreprises par Mme [W] [I] aux fins de relogement, sans qu'il ne soit invoqué ou justifié par la demanderesse de circonstances particulières justifiant une reprise imminente des lieux, il sera fait droit à la demande de délai supplémentaire formée par Mme [W] [I], dans la limite de dix mois. Par voie de conséquence, Mme [F] [R] sera déboutée de sa demande tendant à supprimer le délai prévu par L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour quitter les lieux. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [I] et M. [M] [X], qui succombent principalement à l'instance, supporteront la charge des dépens in solidum. Ces dépens incluront les frais de constat dressé par commissaire de justice le 5 mai 2025. Mme [W] [I] et M. [M] [X] seront en outre condamnés, in solidum, à payer à Mme [F] [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à rouvrir les débats suite à la note et aux pièces transmises sans autorisation par Mme [W] [I] en délibéré le 17 juin 2026 ; DIT que le bail consenti le 10 octobre 2019 à M. [M] [X] portant sur le logement et la cave situés [Adresse 4] à [Localité 2] a pris fin le 4 mars 2025 à minuit par l'effet du congé donné par le locataire ; DIT que Mme [W] [I] est sans droit ni titre à occuper le logement et ses accessoires sis [Adresse 4] à [Localité 2] ; DÉBOUTE Mme [F] [R] de sa demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ACCORDE à Mme [W] [I] un délai supplémentaire de dix mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux, visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire ; DIT qu'à défaut pour Mme [W] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [F] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ; CONDAMNE in solidum Mme [W] [I] et M. [M] [X] en tant que de besoin, à payer à Mme [F] [R] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges, et ce à compter du 4 mars 2025 jusqu'à libération effective des lieux ; DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE in solidum Mme [W] [I] et M. [M] [X] aux dépens de l'instance, incluant les frais de constat dressé le 5 mai 2025, CONDAMNE in solidum Mme [W] [I] et M. [M] [X] à payer à Mme [F] [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière, le 25 juin 2026. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code des procedures civiles d'execution L412-8, code de procedure civile 445, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08695
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07626
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- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08571
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- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08618
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05454
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10975
en commun : code civil 1751, code des procedures civiles d'execution L412-8, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01953
en commun : code civil 1751, code des procedures civiles d'execution L412-8, code de la construction et de l'habitation L613-1
Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:26:55.363Z.