notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 mai 2026, n° 25/05454

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 août 2009, la société [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société [Localité 2], a donné à bail à M. [L] [O] et Mme [Z] [D] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4], bâtiment D, escalier 1, 1er étage, porte n°0081.

Mme [Z] [D] est décédée le 20 janvier 2023. M. [L] [O] est décédé le 2 février 2024.

Par courrier en date du 14 octobre 2024, la société [Localité 2] a refusé le transfert du bail à M. [T] [O], au regard de l’inadaptation du logement à la taille du ménage.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société [Localité 2] a fait assigner M. [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de :
- constater la résiliation judiciaire du bail le 2 février 2024,
- ordonner l'expulsion de M. [T] [O], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en garantie des sommes qui pourraient être dues,
- condamner M. [T] [O] au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 20% outre les charges,
* 9460,12 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation dues au 16 mai 2025,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Appelée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. La société [Localité 2] a notamment fait délivrer une assignation en date du 28 juillet 2025 aux fins de rectification d’erreur matérielle dans le dispositif.

A l’audience du 9 mars 2026, la société [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en date du 28 juillet 2025 en actualisant sa demande au titre des indemnités d’occupation échues, terme de février 2026 inclus, à la somme de 16690,02 euros. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai.

Au soutien de ses prétentions, elle a exposé, sur le fondement des articles 7, 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que M. [T] [O] ne remplissait pas les conditions prévues par ces articles pour bénéficier d'un transfert de bail. Par conséquent, elle a soutenu que le bail était résilié depuis le décès de M. [L] [O], que M. [T] [O] était occupant sans droit ni titre et qu’il devait être expulsé du logement pour lequel il ne s'acquittait, en outre, d'aucune indemnité d'occupation. 

M. [T] [O], assisté par son conseil, a sollicité de :
- fixer la dette à la somme de 16174,91 euros,
- lui accorder un délai pour quitter les lieux de 12 mois,
- lui accorder un report du paiement de la dette de 12 mois,

Au soutien de ses prétentions, il a expliqué avoir une situation personnelle précaire en raison de son jeune âge et du décès de ses parents à un an d’intervalle, que ses ressources étaient inférieures au montant du loyer et charges, et qu’il recherchait activement un logement et un emploi pérennes.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

Si une note en délibéré a été autorisée aux fins de justification d’une reprise de loyer, y compris partielle, aucun élément n’a été communiqué au tribunal dans les délais impartis.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Il convient en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/05454 et RG n°25/07808, la procédure continuant sous le numéro de RG n°25/05454, la seconde assignation ayant été délivrée en raison d’une erreur matérielle dans la première.
Sur la résiliation du bail

Selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

S'agissant des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bénéficiaire du transfert de bail doit remplir les conditions d'attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage. 

En l'espèce, M. [T] [O] est le fils du défunt, ce point n’étant pas contesté.

La taille du logement, 4 pièces de 76m2, n’apparaît pas adaptée pour une personne seule. 

Par conséquent, il sera constaté que le bail liant la société [Localité 2] et M. [L] [O] est résilié de plein droit par l’effet du décès de ce dernier le 2 février 2024, de sorte que M. [T] [O] se trouve occupant sans droit ni titre des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4], bâtiment D, escalier 1, 1er étage, porte n°0081 depuis cette date.

Sur l’expulsion

M. [T] [O] étant occupant sans droit ni titre depuis le 3 février 2024, il convient d’ordonner à ce dernier ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société [Localité 2] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec l’aide de la force publique si besoin. 

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, M. [T] [O] justifie d’un suivi social, de faibles ressources, et d’une recherche de logement. Toutefois, il n’effectue aucun paiement de loyer, même partiel, depuis le mois d’avril 2024. Il n’a pas justifié du moindre paiement durant le temps du délibéré. Ainsi, si sa situation est très précaire, lui accorder des délais de paiement contribuerait à aggraver la créance de la société [Localité 2].

Dans ces circonstances, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire pour quitter les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation et la demande en paiement

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, M. [T] [O] occupe le logement litigieux sans titre depuis le 3 février 2024. Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 3 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien.

Par ailleurs, la société [Localité 2] produit un décompte arrêté au 5 mars 2026 montrant qu'à cette date, il était redevable, à ce titre, de la somme de 16690,02 euros.

Il convient de soustraire de cette somme les frais de procédure (189,08 euros), d’enquête (68,58 euros), et de régularisation des charges 2022 (257,45 euros).

Au regard de ces éléments, M. [T] [O] sera condamné à verser à la société [Localité 2] la somme de 16174,91 euros au titre des indemnités d'occupation échues impayées au 5 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.

Sur le report du paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [T] [O] justifie de sa situation professionnelle et financière et il apparaît en incapacité de payer sa dette. Il justifie toutefois de ses démarches et d’un suivi social importants qui peuvent laisser espérer qu’il sera en capacité d’apurer sa dette dans un an.

Un report de paiement lui sera accordé selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.

En revanche, sa situation financière justifie de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il convient enfin de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/05454 et RG n°25/07808, la procédure continuant sous le numéro de RG n°25/05454,

CONSTATE que le bail conclu le 21 août 2009 entre d’une part la société [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société [Localité 2], et d’autre part M. [L] [O] et Mme [Z] [D], portant sur les locaux situés au [Adresse 4], bâtiment D, escalier 1, 1er étage, porte n°0081, est résilié depuis le 2 février 2024 du fait du décès de M. [L] [O],

CONSTATE en conséquence que M. [T] [O] se trouve depuis le 3 février 2024 occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 4], bâtiment D, escalier 1, 1er étage, porte n°0081,

ORDONNE à M. [T] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], bâtiment D, escalier 1, 1er étage, porte n°0081 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
 
DIT qu’à défaut pour M. [T] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Localité 2] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux,

CONDAMNE M. [T] [O] à verser à la société [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 3 février 2024 jusqu'à libération effective du logement, d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 3 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [T] [O] à verser à la société [Localité 2] la somme de 16174,91 euros au titre des indemnités d'occupation échues impayées au 5 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus,

REPORTE le paiement des sommes dues pendant une durée d’un an à compter de la présente décision soit jusqu’au 28 mai 2027, 

DIT que la présente décision sera communiquée à M. [Q]

DEBOUTE la société [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 28 mai 2026,


Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/05454 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABBD

Jonction du dossier RG : 25/7808 au RG : 25/5454
N° MINUTE : 
2026/4






JUGEMENT 
rendu le jeudi 28 mai 2026


DEMANDERESSE
S.A. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O], domicilié : chez Feu Monsieur [O] [L], [Adresse 2]
représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 09 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier


Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05454 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABBD




EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 août 2009, la société [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société [Localité 2], a donné à bail à M. [L] [O] et Mme [Z] [D] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4], bâtiment D, escalier 1, 1er étage, porte n°0081.

Mme [Z] [D] est décédée le 20 janvier 2023. M. [L] [O] est décédé le 2 février 2024.

Par courrier en date du 14 octobre 2024, la société [Localité 2] a refusé le transfert du bail à M. [T] [O], au regard de l’inadaptation du logement à la taille du ménage.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société [Localité 2] a fait assigner M. [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de :
- constater la résiliation judiciaire du bail le 2 février 2024,
- ordonner l'expulsion de M. [T] [O], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en garantie des sommes qui pourraient être dues,
- condamner M. [T] [O] au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 20% outre les charges,
* 9460,12 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation dues au 16 mai 2025,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Appelée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. La société [Localité 2] a notamment fait délivrer une assignation en date du 28 juillet 2025 aux fins de rectification d’erreur matérielle dans le dispositif.

A l’audience du 9 mars 2026, la société [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en date du 28 juillet 2025 en actualisant sa demande au titre des indemnités d’occupation échues, terme de février 2026 inclus, à la somme de 16690,02 euros. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai.

Au soutien de ses prétentions, elle a exposé, sur le fondement des articles 7, 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que M. [T] [O] ne remplissait pas les conditions prévues par ces articles pour bénéficier d'un transfert de bail. Par conséquent, elle a soutenu que le bail était résilié depuis le décès de M. [L] [O], que M. [T] [O] était occupant sans droit ni titre et qu’il devait être expulsé du logement pour lequel il ne s'acquittait, en outre, d'aucune indemnité d'occupation. 

M. [T] [O], assisté par son conseil, a sollicité de :
- fixer la dette à la somme de 16174,91 euros,
- lui accorder un délai pour quitter les lieux de 12 mois,
- lui accorder un report du paiement de la dette de 12 mois,

Au soutien de ses prétentions, il a expliqué avoir une situation personnelle précaire en raison de son jeune âge et du décès de ses parents à un an d’intervalle, que ses ressources étaient inférieures au montant du loyer et charges, et qu’il recherchait activement un logement et un emploi pérennes.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

Si une note en délibéré a été autorisée aux fins de justification d’une reprise de loyer, y compris partielle, aucun élément n’a été communiqué au tribunal dans les délais impartis. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Il convient en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/05454 et RG n°25/07808, la procédure continuant sous le numéro de RG n°25/05454, la seconde assignation ayant été délivrée en raison d’une erreur matérielle dans la première.
Sur la résiliation du bail

Selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

S'agissant des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bénéficiaire du transfert de bail doit remplir les conditions d'attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage. 

En l'espèce, M. [T] [O] est le fils du défunt, ce point n’étant pas contesté.

La taille du logement, 4 pièces de 76m2, n’apparaît pas adaptée pour une personne seule. 

Par conséquent, il sera constaté que le bail liant la société [Localité 2] et M. [L] [O] est résilié de plein droit par l’effet du décès de ce dernier le 2 février 2024, de sorte que M. [T] [O] se trouve occupant sans droit ni titre des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4], bâtiment D, escalier 1, 1er étage, porte n°0081 depuis cette date.

Sur l’expulsion

M. [T] [O] étant occupant sans droit ni titre depuis le 3 février 2024, il convient d’ordonner à ce dernier ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société [Localité 2] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec l’aide de la force publique si besoin. 

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, M. [T] [O] justifie d’un suivi social, de faibles ressources, et d’une recherche de logement. Toutefois, il n’effectue aucun paiement de loyer, même partiel, depuis le mois d’avril 2024. Il n’a pas justifié du moindre paiement durant le temps du délibéré. Ainsi, si sa situation est très précaire, lui accorder des délais de paiement contribuerait à aggraver la créance de la société [Localité 2].

Dans ces circonstances, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire pour quitter les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation et la demande en paiement

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, M. [T] [O] occupe le logement litigieux sans titre depuis le 3 février 2024. Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 3 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien.

Par ailleurs, la société [Localité 2] produit un décompte arrêté au 5 mars 2026 montrant qu'à cette date, il était redevable, à ce titre, de la somme de 16690,02 euros.

Il convient de soustraire de cette somme les frais de procédure (189,08 euros), d’enquête (68,58 euros), et de régularisation des charges 2022 (257,45 euros).

Au regard de ces éléments, M. [T] [O] sera condamné à verser à la société [Localité 2] la somme de 16174,91 euros au titre des indemnités d'occupation échues impayées au 5 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.

Sur le report du paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [T] [O] justifie de sa situation professionnelle et financière et il apparaît en incapacité de payer sa dette. Il justifie toutefois de ses démarches et d’un suivi social importants qui peuvent laisser espérer qu’il sera en capacité d’apurer sa dette dans un an.

Un report de paiement lui sera accordé selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.

En revanche, sa situation financière justifie de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il convient enfin de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/05454 et RG n°25/07808, la procédure continuant sous le numéro de RG n°25/05454,

CONSTATE que le bail conclu le 21 août 2009 entre d’une part la société [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société [Localité 2], et d’autre part M. [L] [O] et Mme [Z] [D], portant sur les locaux situés au [Adresse 4], bâtiment D, escalier 1, 1er étage, porte n°0081, est résilié depuis le 2 février 2024 du fait du décès de M. [L] [O],

CONSTATE en conséquence que M. [T] [O] se trouve depuis le 3 février 2024 occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 4], bâtiment D, escalier 1, 1er étage, porte n°0081,

ORDONNE à M. [T] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], bâtiment D, escalier 1, 1er étage, porte n°0081 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
 
DIT qu’à défaut pour M. [T] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Localité 2] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux,

CONDAMNE M. [T] [O] à verser à la société [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 3 février 2024 jusqu'à libération effective du logement, d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 3 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [T] [O] à verser à la société [Localité 2] la somme de 16174,91 euros au titre des indemnités d'occupation échues impayées au 5 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus,

REPORTE le paiement des sommes dues pendant une durée d’un an à compter de la présente décision soit jusqu’au 28 mai 2027, 

DIT que la présente décision sera communiquée à M. [Q]

DEBOUTE la société [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 28 mai 2026,


Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L613-1, code des procedures civiles d'execution L412-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:45:54.259Z.