notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 25/10975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM SOLIDARITE et LOGEMENT , au nom et pour le compte de laquelle agit la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE ( ci-après IRP) a donné à bail à M. [Q] [N], par contrat en date du 01 juin 2003, un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2]. 

Par courrier du 02 septembre 2024, M. [Q] [N] a sollicité l’ajout de Mme [Z] [S] au contrat de bail ; demande à laquelle la société IRP n’a pas accédé suivant courrier du 07 septembre 2024. 

M. [Q] [N] est décédé le 16 mars 2025. 

A compter du décès, Mme [Z] [S] a sollicité le transfert du bail. L’IRP a refusé aux motifs qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du transfert de bail. 

Par acte de commissaire de justice en date du de 26 novembre 2025, la société IRP a fait assigner Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [Z] [S] et de tous occupants de son chef, ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles Condamner Mme [Z] [S] à lui payer, à compter du décès de M. [Q] [N], une indemnité d'occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés augmentés des charges tels que M. [Q] [N] les réglait au titre de son bail, outre une majoration de 30% à titre de dommages et intérêts et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;Condamner Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que Mme [Z] [S] ne remplit pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 16 juillet 1989 pour obtenir le transfert de bail de sorte que le bail en date du 01 juin 2023 est résilié de plein droit du fait du décès du locataire en date du 16 mars 2025 et la défenderesse est occupante sans droit ni titre. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. 

La société IRP, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et, y ajoutant, a sollicité la condamnation de Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 740,90 euros au titre des indemnités échues impayées, échéance de mars 2026 incluse. S’agissant de la demande de délai pour quitter les lieux formée par la défenderesse, elle a indiqué ne pas être opposée à un délai de 2/3 mois.
 

Mme [Z] [S], représentée par son conseil a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle a formé les demandes suivantes : 
Débouter l’IRP de ses demandes Déclarer qu’elle remplit les conditions du transfert de bail Lui accorder, à défaut, un délai d’un an suivant la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux ; Fixer en cas le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 16 mars 2025 au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi Laisser les dépens à la charge de l’IRP sauf à déclarer qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Débouter l’IRP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à défaut fixer l’éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles à un montant raisonnable Ecarter l’exécution provisoire 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle était la concubine de M. [Q] [N] et qu’elle justifie des conditions pour obtenir le transfert de bail. A titre subsidiaire et au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux, elle fait valoir sa situation et les démarches effectuées aux fins d’obtenir un logement.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le transfert du bail 
En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. 
Par ailleurs, l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. 
Pour mémoire, Mme [Z] [S] soutient qu’elle était la concubine de M. [Q] [N] et qu’elle vivait avec lui depuis plus d’un an à la date du décès. Elle a la charge de la preuve. 
Il ressort des pièces versées aux débats que [Z] [S] a effectivement été la concubine de M. [N] en 2003, comme en atteste un certificat de concubinage du 14 novembre 2003, et elle produit quelques documents administratifs établis à son nom mentionnant l’adresse du logement litigieux. 
Toutefois, il résulte également du dossier qu’elle a épousé M. [F] [G] le 4 avril 2009, mariage dissous par jugement du 13 octobre 2025, et plusieurs documents administratifs couvrant l’année précédant le décès de M. [N] la domicilient aussi à [Localité 3] et non à l’adresse du logement. En outre, dans son courrier du 2 septembre 2024 sollicitant l’ajout de Mme [Z] [S] au bail, M. [N] indique que « Mme [Z] [S] s’occupe occasionnellement de moi depuis 2003 mais, en janvier 2023, à la suite d’un accident, j’ai perdu mon autonomie. Mme [Z] [S] habite avec moi depuis ce jour pour s’occuper de moi dans mes démarches de la vie courante », ce qui décrit une présence motivée par l’assistance et non une communauté de vie caractéristique du concubinage. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [Z] [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle entretenait avec M. [N] une relation de concubinage notoire de sorte qu’elle ne peut prétendre au transfert du bail sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail s'est donc trouvé résilié à la date du décès du dernier locataire, M. [N], soit au 16 mars 2025. 
Sur l’expulsion
Mme [Z] [S] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef. 

Le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. 

Ainsi il sera jugé que le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

La société IRP sollicite la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution mais elle indique aussi, à l’audience, n’être pas opposée sur le principe d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux. 

En tout état de cause, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. 

Mme [Z] [S] sollicite un délai complémentaire de 12 mois aux fins de quitter les lieux tandis que l’IRP fait valoir que ledit délai ne saurait excéder 2/3 mois. 

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, le marché du logement social connaît une forte tension, laissant en attente un nombre important de familles répondant aux critères d’attribution. 

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] [S] est âgée de 60 ans, elle exerce la profession d’agent de service auprès de l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 janvier 2013 moyennant une rémunération mensuelle nette de 159,61 euros ; elle est par ailleurs gérante d’une société ayant pour activité «  salon de beauté relaxation et bien être » qui réalise un chiffre d’affaires de 15 690 euros. Elle justifie avoir effectué des démarches à l’obtention d’un logement social depuis le 28 mai 2025 soit antérieurement à la délivrance de l’assignation ; un recours amiable au titre du droit au logement opposable a été déposé le 14 décembre 2025, elle est par ailleurs suivie par les services sociaux de la ville de [Localité 1]. 

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’accorder à Mme [Z] [S] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux. 

Sur l’indemnité d’occupation et sur la demande en paiement

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Aussi, Mme [Z] [S] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une majoration. 

Cette indemnité d’occupation est due à compter du 13 mars 2025 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés. 

Il ressort du décompte actualisé au 20 avril 2026 (terme de mars 2026 inclus), que l’arriéré d’indemnités d’occupation depuis le décès de M. [N] le 16 mars 2025 jusqu’à cette date est de 740,90 euros, hors frais qui seront à inclure dans les dépens. Mme [Z] [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme. 

Sur les demandes accessoires

Mme [Z] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’équité commande d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 01 juin 2003, entre d’une part la SA d’HLM SOLIDARITE et LOGEMENT aux droits de laquelle vient la S.A D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARSIENNE et M. [Q] [N] d’autre part portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du 16 mars 2025 ; 

DEBOUTE Mme [Z] [S] de sa demande transfert de bail ; 

ORDONNE à Mme [Z] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DEBOUTE la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 

ACCORDE à Mme [Z] [S] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de deux mois ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 16 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 740,90 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 20 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ; 

CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; 

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.


Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LACROIX


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître LIVET-LAFOURCADE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/10975 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN6K

N° MINUTE : 
3 JCP






JUGEMENT 
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE intervenant pour le compte de SOLIDARITE ET LOGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître LACROIX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1032

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [S] épouse [G], 
demeurant Chez MR [Q] [N] - [Adresse 2]

représentée par Maître LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1102

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000995 du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier





EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM SOLIDARITE et LOGEMENT , au nom et pour le compte de laquelle agit la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE ( ci-après IRP) a donné à bail à M. [Q] [N], par contrat en date du 01 juin 2003, un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2]. 

Par courrier du 02 septembre 2024, M. [Q] [N] a sollicité l’ajout de Mme [Z] [S] au contrat de bail ; demande à laquelle la société IRP n’a pas accédé suivant courrier du 07 septembre 2024. 

M. [Q] [N] est décédé le 16 mars 2025. 

A compter du décès, Mme [Z] [S] a sollicité le transfert du bail. L’IRP a refusé aux motifs qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du transfert de bail. 

Par acte de commissaire de justice en date du de 26 novembre 2025, la société IRP a fait assigner Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [Z] [S] et de tous occupants de son chef, ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles Condamner Mme [Z] [S] à lui payer, à compter du décès de M. [Q] [N], une indemnité d'occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés augmentés des charges tels que M. [Q] [N] les réglait au titre de son bail, outre une majoration de 30% à titre de dommages et intérêts et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;Condamner Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que Mme [Z] [S] ne remplit pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 16 juillet 1989 pour obtenir le transfert de bail de sorte que le bail en date du 01 juin 2023 est résilié de plein droit du fait du décès du locataire en date du 16 mars 2025 et la défenderesse est occupante sans droit ni titre. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. 

La société IRP, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et, y ajoutant, a sollicité la condamnation de Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 740,90 euros au titre des indemnités échues impayées, échéance de mars 2026 incluse. S’agissant de la demande de délai pour quitter les lieux formée par la défenderesse, elle a indiqué ne pas être opposée à un délai de 2/3 mois.
 

Mme [Z] [S], représentée par son conseil a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle a formé les demandes suivantes : 
Débouter l’IRP de ses demandes Déclarer qu’elle remplit les conditions du transfert de bail Lui accorder, à défaut, un délai d’un an suivant la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux ; Fixer en cas le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 16 mars 2025 au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi Laisser les dépens à la charge de l’IRP sauf à déclarer qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Débouter l’IRP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à défaut fixer l’éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles à un montant raisonnable Ecarter l’exécution provisoire 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle était la concubine de M. [Q] [N] et qu’elle justifie des conditions pour obtenir le transfert de bail. A titre subsidiaire et au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux, elle fait valoir sa situation et les démarches effectuées aux fins d’obtenir un logement.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le transfert du bail 
En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. 
Par ailleurs, l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. 
Pour mémoire, Mme [Z] [S] soutient qu’elle était la concubine de M. [Q] [N] et qu’elle vivait avec lui depuis plus d’un an à la date du décès. Elle a la charge de la preuve. 
Il ressort des pièces versées aux débats que [Z] [S] a effectivement été la concubine de M. [N] en 2003, comme en atteste un certificat de concubinage du 14 novembre 2003, et elle produit quelques documents administratifs établis à son nom mentionnant l’adresse du logement litigieux. 
Toutefois, il résulte également du dossier qu’elle a épousé M. [F] [G] le 4 avril 2009, mariage dissous par jugement du 13 octobre 2025, et plusieurs documents administratifs couvrant l’année précédant le décès de M. [N] la domicilient aussi à [Localité 3] et non à l’adresse du logement. En outre, dans son courrier du 2 septembre 2024 sollicitant l’ajout de Mme [Z] [S] au bail, M. [N] indique que « Mme [Z] [S] s’occupe occasionnellement de moi depuis 2003 mais, en janvier 2023, à la suite d’un accident, j’ai perdu mon autonomie. Mme [Z] [S] habite avec moi depuis ce jour pour s’occuper de moi dans mes démarches de la vie courante », ce qui décrit une présence motivée par l’assistance et non une communauté de vie caractéristique du concubinage. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [Z] [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle entretenait avec M. [N] une relation de concubinage notoire de sorte qu’elle ne peut prétendre au transfert du bail sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail s'est donc trouvé résilié à la date du décès du dernier locataire, M. [N], soit au 16 mars 2025. 
Sur l’expulsion
Mme [Z] [S] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef. 

Le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. 

Ainsi il sera jugé que le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

La société IRP sollicite la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution mais elle indique aussi, à l’audience, n’être pas opposée sur le principe d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux. 

En tout état de cause, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. 

Mme [Z] [S] sollicite un délai complémentaire de 12 mois aux fins de quitter les lieux tandis que l’IRP fait valoir que ledit délai ne saurait excéder 2/3 mois. 

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, le marché du logement social connaît une forte tension, laissant en attente un nombre important de familles répondant aux critères d’attribution. 

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] [S] est âgée de 60 ans, elle exerce la profession d’agent de service auprès de l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 janvier 2013 moyennant une rémunération mensuelle nette de 159,61 euros ; elle est par ailleurs gérante d’une société ayant pour activité «  salon de beauté relaxation et bien être » qui réalise un chiffre d’affaires de 15 690 euros. Elle justifie avoir effectué des démarches à l’obtention d’un logement social depuis le 28 mai 2025 soit antérieurement à la délivrance de l’assignation ; un recours amiable au titre du droit au logement opposable a été déposé le 14 décembre 2025, elle est par ailleurs suivie par les services sociaux de la ville de [Localité 1]. 

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’accorder à Mme [Z] [S] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux. 

Sur l’indemnité d’occupation et sur la demande en paiement

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Aussi, Mme [Z] [S] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une majoration. 

Cette indemnité d’occupation est due à compter du 13 mars 2025 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés. 

Il ressort du décompte actualisé au 20 avril 2026 (terme de mars 2026 inclus), que l’arriéré d’indemnités d’occupation depuis le décès de M. [N] le 16 mars 2025 jusqu’à cette date est de 740,90 euros, hors frais qui seront à inclure dans les dépens. Mme [Z] [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme. 

Sur les demandes accessoires

Mme [Z] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’équité commande d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 01 juin 2003, entre d’une part la SA d’HLM SOLIDARITE et LOGEMENT aux droits de laquelle vient la S.A D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARSIENNE et M. [Q] [N] d’autre part portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du 16 mars 2025 ; 

DEBOUTE Mme [Z] [S] de sa demande transfert de bail ; 

ORDONNE à Mme [Z] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DEBOUTE la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 

ACCORDE à Mme [Z] [S] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de deux mois ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 16 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 740,90 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 20 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ; 

CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; 

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.


Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L831-1, code de la construction et de l'habitation L613-1, code des procedures civiles d'execution L412-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:37:40.648Z.