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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 juillet 2026, n° 23/02210

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 13 mars 1992 suivi d’un avenant, à effet du 8 décembre 2009 la SA LOGIREL dont la dénomination est devenue la SA AXIADE RHONE ALPES puis la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [N] [O] épouse [R] un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON.

Monsieur [W] [R] est décédé le 13 juillet 1999 et Madame [N] [O] veuve [R] a par courrier du 12 juillet 2022 donné son congé avec un préavis d’un mois.

Par exploit introductif d’instance délivré le 31 mai 2023 à étude, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer Madame [N] [O] veuve [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la validité du congé donné par la locataire et constater la résiliation du bail en conséquence à compter du 13 août 2022 à l’expiration du délai d’un mois du préavis et dire qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux litigieux et ordonner ainsi son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin et la condamner à lui payer la somme de 4767,47 euros au titre des loyers et des charges et indemnités d’occupation et la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023 et, à la demande des parties, a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, la SA ALLIADE HABITAT est représentée par son conseil et fait observer que le congé produit par la défenderesse n’est pas celui qu’elle a effectivement reçu au vu de l’écriture et de son contenu et estime que cette pièce a été établie pour les besoins de la cause, de telle sorte qu’elle doit être écartée des débats. Elle insiste sur le fait que la défenderesse n’a pas libéré les lieux à l’issue du mois de préavis et conteste avoir réceptionné les clefs par recommandé le 30 août 2022 comme elle le prétend et alors que c’est à elle de rapporter la preuve de son obligation de restitution des clefs et alors que le gendre de la défenderesse et mandaté par elle a porté plainte le 13 septembre 2022 contre le fils de cette dernière et son épouse pour violation de domicile alors qu’ils sont entrés dans les lieux litigieux après avoir pris les clefs et s’y être installés.

Elle en conclut qu’il est impossible pour la défenderesse d’avoir restitué toutes les clefs du logement et qu’il lui incombait de faire le nécessaire pour libérer le logement et rendre les clefs et alors qu’elle n’apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son fils et sa compagne aurait libéré les lieux.

Elle estime qu’elle est tenue de régler une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des lieux et qu’elle est redevable de la somme de 10 115,12 euros selon arrêté de compte au 19 mars 2024, terme de février 2024 inclus. Elle sollicite désormais la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [O] veuve [R] est représentée par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle et indique que lorsqu’elle a donné sa dédite, elle a averti le bailleur que des squatters s’y étaient installés et précise qu’elle a été obligée de s’installer chez sa fille en précisant l’adresse de cette dernière aux termes dudit courrier.

Elle déclare avoir restitué les jeux de clefs en sa possession par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 août 2022 soit 2 clefs de l’appartement, deux badges et une clef de boite aux lettres et ajoute que comme demandé par la demanderesse, elle lui a adressé une copie de la plainte déposée le 24 mai 2022 pour dénoncer l’occupation illicite des lieux litigieux.

Elle estime que la demanderesse a accepté le congé et que la fin du bail doit être fixée au 15 août 2022 et qu’elle ne peut être tenue au paiement des loyers aux motifs qu’elle entretient un lien de parenté avec les squatters. Elle précise à cet égard que les squatters ont quitté l’appartement en mars 2023. Elle fait observer qu’elle n’a pas été touchée par l’assignation alors qu’elle lui a été délivré à l’adresse des lieux loués. Elle déclare que le rendez-vous d’état des lieux fixé le 16 août 2022 a été annulé en raison de l’occupation illicite. Elle conclut au débouté sur la demande au titre de la dette locative ainsi que de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « ....Lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »

En l’espèce, il est constant que selon acte sous seing privé en date du 13 mars 1992 suivi d’un avenant, à effet du 8 décembre 2009 la SA LOGIREL devenue la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [N] [O] veuve [R] un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON.

Il est justifié et non contesté par les parties que Monsieur [W] [R] est décédé le 13 juillet 1999 et Madame [N] [O] veuve [R] a par courrier du 12 juillet 2022 donné son congé avec un préavis d’un mois, et adressé au bailleur par lettre recommandé avec avis de réception que le bailleur ne conteste pas avoir reçu, alors que par courrier daté du 13 juillet 2022, il a pris acte du congé donné et de la date de départ des lieux considérés fixée pour le 15 août 2022 indiquant au locataire sortant les modalités de prise de rendez-vous pour fixer l’état des lieux de sortie et la remise des clefs.

La lecture des courriers échangés entre les parties permet d’établir que l’état des lieux de sortie n’a pu avoir lieu en raison selon les dires de la défenderesse de l’occupation du logement par des squatteurs.

Egalement, il est versé une plainte du 13 septembre 2022 émanant de Madame [N] [O] veuve [R] déposée par l’intermédiaire de son gendre à qui elle a donné procuration et aux termes de laquelle elle déclare avoir été victime d’une violation de domicile sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON de la part de son fils et de sa compagne le 1er juillet 2022 lesquels viennent tous deux d’Algérie et sont sans papiers. Il est précisé que ces deux individus ont forcé la porte du logement pour y entrer et ont pris la seconde clef sans autorisation et qu’à la suite de cet incident et par peur, elle a déposé sa dédite alors qu’elle n’a pas réussi à les faire partir et que depuis elle est logée chez sa fille et son gendre.

Il est versé au dossier le courrier manuscrit de dédite de Madame [N] [O] veuve [R] datée du 12 juillet 2022 et reçu contre signature du récépissé le 13 juillet 2022 par le bailleur aux termes de laquelle elle fait valoir son âge et une situation de perte d’autonomie et indique qu’elle va vivre alors chez sa fille et son gendre dont elle précise l’adresse et ce sans autre précisions. Cette pièce émanant de la partie demanderesse.

Madame [N] [O] veuve [R] verse pour sa part un courrier daté du 30 août 2022 dont l’écriture diffère en effet du courrier manuscrit du 12 juillet 2022 et versé par le bailleur dans cette procédure. Sa teneur indique que cette correspondance a pour objet « la restitution des clefs de l’appartement situé 43 Rue de l’Université 69007 LYON », laquelle n’a pu avoir lieu en raison de la présence de squatteurs et à laquelle serait jointe la plainte déposée par Madame [N] [O] veuve [R].

Or, il n’est versé qu’une seule plainte datant du 13 septembre 2022 soit postérieurement à la date à laquelle a été daté cette dernière correspondance. Les parties ne produisant aucune autre plainte intervenue avant le 30 août 2022, date dudit courrier.

Encore, il émane de la défenderesse un courrier qu’elle estime être le courrier de dédite, puisqu’il est agrafé avec l’accusé réception signé par le bailleur le 13 juillet 2022. Or, ce courrier daté du 12 juillet 2022 est manifestement différent de celui produit par la demanderesse tant en sa teneur que quant à l’identité de son auteur car l’écriture est ostensiblement différente. Ce dernier courrier faisant en effet état d’une résiliation du bail par la défenderesse en raison de l’agression dont la défenderesse aurait été victime de la part de son fils et de sa belle-fille dans le logement litigieux.

Il est enfin produit la réponse du bailleur en date du 13 juillet 2022 aux termes de laquelle il prend acte du congé de Madame [N] [O] veuve [R].

Ainsi, la chronologie des faits tel qu’exposée et comprise par le Tribunal ainsi que la teneur des correspondances et la divergence majeure d’écriture entre l’ensemble de ces courriers permet au Tribunal de retenir l’hypothèse selon laquelle, Madame [N] [O] veuve [R] a entendu quitter le logement pour le 12 août 2022 et qu’elle n’a pu restituer les clefs du logement à la date prévue pour l’état des lieux de sortie.

La thèse avancée par cette dernière étant qu’elle a été victime des agissements de son fils et de sa belle-fille qu’elle qualifie de squatteurs et alors qu’il est indiqué lors de la plainte devant les forces de l’ordre que le couple vient d’Algérie et que les partenaires sont en situation irrégulière sur le territoire français et qu’ils se sont rendus coupable d’une violation de domicile le 1er juillet 2022 en entrant par la force dans le logement de la défenderesse.

De telle sorte que les pièces émanant de la défenderesse ne sont pas écartées des débats alors qu’ils éclairent le Tribunal sur la chronologie des faits et permettent d’apprécier les thèses en présence et leur crédibilité.

Le Tribunal observe en effet que selon la thèse de Madame [N] [O] veuve [R], elle a quitté le logement donné à bail par peur et sentiment d’insécurité après l’occupation des lieux par la force, de la part de son fils et de sa belle-fille dès le 1er juillet 2022.

Le Tribunal s’interroge pour autant sur la décision de donner congé dès le 12 juillet 2022 alors que pour échapper à une telle situation provisoirement, elle aurait pu être hébergée chez sa fille et son gendre et avertir son bailleur de la situation immédiatement par écrit et en portant plainte dès le 1er juillet 2022 et non pas le 12 septembre 2022 après avoir adressé sa dédite près de deux mois auparavant et alors qu’elle se trouvait donc confrontée à une difficulté à établir l’état des lieux de sortie propre à permettre la restitution des clefs et l’issue de ses obligations financières vis à vis du bailleur.

Le bailleur pouvant alors faite constater l’occupation des lieux par le fils et la belle-fille de la défenderesse non titulaire du contrat de bail et investiguer sur les circonstances dans lesquelles ils étaient effectivement entrés dans les lieux en retenant notamment une voie de fait. Elle-même pouvant également prendre l’initiative d’une telle mesure de constat.

Les courriers manuscrits versés par la défenderesse, non écartés des débats, et au vu des discordances sus-évoquées conduisent le Tribunal à douter de leur véracité à relater les faits tels qu’ils se sont déroulés et à donner crédit au courrier de dédite versé par la défenderesse dont la version diffère littéralement de celle du congé produit par la demanderesse.

Or, il résulte des évènements tels qu’ils sont analysés par le Tribunal, que Madame [N] [O] veuve [R] donne congé des lieux dont elle est locataire et loués par la demanderesse pour le 12 août 2022 ce dont a pris acte le bailleur, et ce, par courrier du 12 juillet 2022, soit une date à laquelle, son fils et sa belle-fille occupent le logement et sans qu’à l’issue du préavis d’un mois, elle n’était pas en mesure de restituer le local et alors qu’à posteriori, elle fait valoir une situation de vulnérabilité et de faiblesse en lien avec une peur et une insécurité qui serait générée par la manière dont le couple serait entré dans les lieux qu’elle occupait.

Or, pour établir ce fait, elle ne produit que la plainte déposée le 12 septembre 2022 et les courriers manuscrits dont le Tribunal doute de la véracité et de l’authenticité de telle sorte qu’au vu de l’examen des pièces et notamment de leur discordance, le Tribunal retient que le congé a été délivré à l’initiative de la locataire sans qu’elle ne rapporte la preuve qu’à la date du congé, elle se soit trouvée dans une situation de contrainte ou de violence qui ne lui permette pas de prendre une autre décision. En effet, elle n’apporte aucun témoignage des voisins ou de toute autre personne qui aurait pu être présent sur place le 1er juillet 2022 pour relater et démontrer les allégations qui sont les siennes aujourd’hui. Ce d’autant que depuis le 15 août 2022 et jusqu’à la date de l’audience, elle ne démontre avoir entrepris aucune démarche pour démontrer sa bonne foi et la situation de vulnérabilité et de faiblesse dont elle fait état notamment par la voie de fait qu’elle invoque désormais et dont se seraient rendus coupable son fils et sa belle-fille.

Etant encore observé que le décompte locataire produit fait état de paiement des loyers appelés, ce jusqu’en novembre 2022, fait qui paraît peu compatible avec la thèse soutenue par la défenderesse.

De telle sorte que le congé est régulier et qu’à compter du 15 août 2022, date retenue par la demanderesse, le bail a pris fin.

Il ressort des développements qui précèdent que Madame [N] [O] veuve [R] n’a pas été en mesure de restituer les clefs et qu’aucun état des lieux de sortie n’a pu avoir lieu.

Le Tribunal a déjà indiqué le doute qui était le sien sur la véracité et l’authenticité de la correspondance datée du 30 août 2022, aux termes de laquelle la défenderesse aurait rendu le jeu de clef par envoi recommandé avec avis de réception. Or, la défenderesse admet dans les termes mêmes de la plainte du 13 septembre 2022 que son fils et sa belle-fille dispose d’un jeu de clef qu’elle n’a pas pu rendre au bailleur.

Enfin, il ressort que des mails échangés entre les parties que le 12 décembre 2022, les clefs n’avaient pas été restituées au bailleur et qu’à la date à laquelle l’affaire a été plaidée aucun élément n’est apporté pour établir que les lieux ont été libérés.

Il en résulte que la non restitution des clefs équivaut à une occupation sans droit ni titre du logement et oblige le locataire sortant à régler le paiement des indemnités d’occupation.

Ainsi, à compter du 16 août 2022, la défenderesse occupe sans droit ni titre les lieux litigieux et il y a donc lieu en tant que de besoin d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, tel que précisé au dispositif de la présente décision afin de permettre à la demanderesse de reprendre les lieux judiciairement et de manière régulière.

En effet, le fils et la belle-fille au vu des développements qui précèdent doivent être considérés comme occupants du chef de la défenderesse.

En effet, à la date à laquelle le Tribunal statue, il n’est pas certain que le fils et la belle-fille de la défenderesse, occupants du chef de cette dernière aient quitté les lieux.

Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l'espèce, il est acquis que la défenderesse vit chez sa fille et n’occupe plus lieux de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’autre délais que celui du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir.

Ainsi, il convient de dire que passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et faute de remise volontaire et effective des clefs, l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique tel qu’il sera précisé au dispositif.

Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Sur l'indemnité d'occupation et la dette locative 

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ……g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant …. et Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. »

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

A compter du 16 août 2022, date d’effet du congé régulièrement donné, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, la défenderesse cause un préjudice au bailleur résultant en la perte des loyers et l’indisponibilité des lieux.

Ce préjudice sera réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, à compter du 16 août 2022 et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs.

Sur le montant de la dette locative, le décompte locataire produit fait apparaître une dette locative à la somme de 10 115,12 euros terme de février 2024 incluant des arriérés de loyers et les indemnités d’occupation mensuelles dues jusqu’à cette date, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

De sorte que la défenderesse est également condamnée à payer à la demanderesse, à compter du 1er mars 2024 cette indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.

Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au prorata de l’occupation des lieux par le défendeur.

S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées à compter du 1er septembre 2023 seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.


Sur les autres demandes

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La situation économique respective des parties ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la défenderesse qui succombe, est condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie de dispenser la présente décision du bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le congé délivré le 12 juillet 2022 par Madame [N] [O] veuve [R] et portant sur un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON, est régulier ;

CONSTATE que le bail conclu le 13 mars 1992 suivi d’un avenant, à effet du 8 décembre 2009 entre la SA LOGIREL dont la dénomination est devenue la SA AXIADE RHONE ALPES puis la SA ALLIADE HABITAT et Madame [N] [O] veuve [R] et portant sur un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON, est résilié à compter du 16 août 2022 ;

CONSTATE qu’à compter du 16 août 2022, Madame [N] [O] veuve [R] est occupante sans droit ni titre des lieux sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON ;

ORDONNE en tant que de besoin, l’expulsion de Madame [N] [O] veuve [R] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 16 août 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ;

CONDAMNE Madame [N] [O] veuve [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme 10 115,12€ (dix mille cent quinze euros et douze centimes), correspondant aux loyers et charges et indemnité d'occupation dus terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [N] [O] veuve [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ;

DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;

DIT que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au prorata de l’occupation des lieux ;

DIT que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [O] veuve [R] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02210 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFRH

Jugement du : 
27/07/2026

MINUTE N° 




PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[N] [Y] veuve [R]





















Le : 



Copie exécutoire délivrée
à :
Me Fabienne DE FILIPPIS

Expédition délivrée
à :
Me Eric DUMOULIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : LAPIERRE Anastasia


ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218



d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [N] [Y] veuve [R]
demeurant 43 rue de l’Université - 69007 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005043 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1411

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Mai 2023.



d’autre part


Date de la première audience : 05/09/2023
Date de la mise en délibéré : 14/11/2025












EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 13 mars 1992 suivi d’un avenant, à effet du 8 décembre 2009 la SA LOGIREL dont la dénomination est devenue la SA AXIADE RHONE ALPES puis la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [N] [O] épouse [R] un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON.

Monsieur [W] [R] est décédé le 13 juillet 1999 et Madame [N] [O] veuve [R] a par courrier du 12 juillet 2022 donné son congé avec un préavis d’un mois.

Par exploit introductif d’instance délivré le 31 mai 2023 à étude, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer Madame [N] [O] veuve [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la validité du congé donné par la locataire et constater la résiliation du bail en conséquence à compter du 13 août 2022 à l’expiration du délai d’un mois du préavis et dire qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux litigieux et ordonner ainsi son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin et la condamner à lui payer la somme de 4767,47 euros au titre des loyers et des charges et indemnités d’occupation et la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023 et, à la demande des parties, a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, la SA ALLIADE HABITAT est représentée par son conseil et fait observer que le congé produit par la défenderesse n’est pas celui qu’elle a effectivement reçu au vu de l’écriture et de son contenu et estime que cette pièce a été établie pour les besoins de la cause, de telle sorte qu’elle doit être écartée des débats. Elle insiste sur le fait que la défenderesse n’a pas libéré les lieux à l’issue du mois de préavis et conteste avoir réceptionné les clefs par recommandé le 30 août 2022 comme elle le prétend et alors que c’est à elle de rapporter la preuve de son obligation de restitution des clefs et alors que le gendre de la défenderesse et mandaté par elle a porté plainte le 13 septembre 2022 contre le fils de cette dernière et son épouse pour violation de domicile alors qu’ils sont entrés dans les lieux litigieux après avoir pris les clefs et s’y être installés.

Elle en conclut qu’il est impossible pour la défenderesse d’avoir restitué toutes les clefs du logement et qu’il lui incombait de faire le nécessaire pour libérer le logement et rendre les clefs et alors qu’elle n’apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son fils et sa compagne aurait libéré les lieux.

Elle estime qu’elle est tenue de régler une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des lieux et qu’elle est redevable de la somme de 10 115,12 euros selon arrêté de compte au 19 mars 2024, terme de février 2024 inclus. Elle sollicite désormais la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [O] veuve [R] est représentée par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle et indique que lorsqu’elle a donné sa dédite, elle a averti le bailleur que des squatters s’y étaient installés et précise qu’elle a été obligée de s’installer chez sa fille en précisant l’adresse de cette dernière aux termes dudit courrier.

Elle déclare avoir restitué les jeux de clefs en sa possession par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 août 2022 soit 2 clefs de l’appartement, deux badges et une clef de boite aux lettres et ajoute que comme demandé par la demanderesse, elle lui a adressé une copie de la plainte déposée le 24 mai 2022 pour dénoncer l’occupation illicite des lieux litigieux.

Elle estime que la demanderesse a accepté le congé et que la fin du bail doit être fixée au 15 août 2022 et qu’elle ne peut être tenue au paiement des loyers aux motifs qu’elle entretient un lien de parenté avec les squatters. Elle précise à cet égard que les squatters ont quitté l’appartement en mars 2023. Elle fait observer qu’elle n’a pas été touchée par l’assignation alors qu’elle lui a été délivré à l’adresse des lieux loués. Elle déclare que le rendez-vous d’état des lieux fixé le 16 août 2022 a été annulé en raison de l’occupation illicite. Elle conclut au débouté sur la demande au titre de la dette locative ainsi que de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « ....Lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »

En l’espèce, il est constant que selon acte sous seing privé en date du 13 mars 1992 suivi d’un avenant, à effet du 8 décembre 2009 la SA LOGIREL devenue la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [N] [O] veuve [R] un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON.

Il est justifié et non contesté par les parties que Monsieur [W] [R] est décédé le 13 juillet 1999 et Madame [N] [O] veuve [R] a par courrier du 12 juillet 2022 donné son congé avec un préavis d’un mois, et adressé au bailleur par lettre recommandé avec avis de réception que le bailleur ne conteste pas avoir reçu, alors que par courrier daté du 13 juillet 2022, il a pris acte du congé donné et de la date de départ des lieux considérés fixée pour le 15 août 2022 indiquant au locataire sortant les modalités de prise de rendez-vous pour fixer l’état des lieux de sortie et la remise des clefs.

La lecture des courriers échangés entre les parties permet d’établir que l’état des lieux de sortie n’a pu avoir lieu en raison selon les dires de la défenderesse de l’occupation du logement par des squatteurs.

Egalement, il est versé une plainte du 13 septembre 2022 émanant de Madame [N] [O] veuve [R] déposée par l’intermédiaire de son gendre à qui elle a donné procuration et aux termes de laquelle elle déclare avoir été victime d’une violation de domicile sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON de la part de son fils et de sa compagne le 1er juillet 2022 lesquels viennent tous deux d’Algérie et sont sans papiers. Il est précisé que ces deux individus ont forcé la porte du logement pour y entrer et ont pris la seconde clef sans autorisation et qu’à la suite de cet incident et par peur, elle a déposé sa dédite alors qu’elle n’a pas réussi à les faire partir et que depuis elle est logée chez sa fille et son gendre.

Il est versé au dossier le courrier manuscrit de dédite de Madame [N] [O] veuve [R] datée du 12 juillet 2022 et reçu contre signature du récépissé le 13 juillet 2022 par le bailleur aux termes de laquelle elle fait valoir son âge et une situation de perte d’autonomie et indique qu’elle va vivre alors chez sa fille et son gendre dont elle précise l’adresse et ce sans autre précisions. Cette pièce émanant de la partie demanderesse.

Madame [N] [O] veuve [R] verse pour sa part un courrier daté du 30 août 2022 dont l’écriture diffère en effet du courrier manuscrit du 12 juillet 2022 et versé par le bailleur dans cette procédure. Sa teneur indique que cette correspondance a pour objet « la restitution des clefs de l’appartement situé 43 Rue de l’Université 69007 LYON », laquelle n’a pu avoir lieu en raison de la présence de squatteurs et à laquelle serait jointe la plainte déposée par Madame [N] [O] veuve [R].

Or, il n’est versé qu’une seule plainte datant du 13 septembre 2022 soit postérieurement à la date à laquelle a été daté cette dernière correspondance. Les parties ne produisant aucune autre plainte intervenue avant le 30 août 2022, date dudit courrier.

Encore, il émane de la défenderesse un courrier qu’elle estime être le courrier de dédite, puisqu’il est agrafé avec l’accusé réception signé par le bailleur le 13 juillet 2022. Or, ce courrier daté du 12 juillet 2022 est manifestement différent de celui produit par la demanderesse tant en sa teneur que quant à l’identité de son auteur car l’écriture est ostensiblement différente. Ce dernier courrier faisant en effet état d’une résiliation du bail par la défenderesse en raison de l’agression dont la défenderesse aurait été victime de la part de son fils et de sa belle-fille dans le logement litigieux.

Il est enfin produit la réponse du bailleur en date du 13 juillet 2022 aux termes de laquelle il prend acte du congé de Madame [N] [O] veuve [R].

Ainsi, la chronologie des faits tel qu’exposée et comprise par le Tribunal ainsi que la teneur des correspondances et la divergence majeure d’écriture entre l’ensemble de ces courriers permet au Tribunal de retenir l’hypothèse selon laquelle, Madame [N] [O] veuve [R] a entendu quitter le logement pour le 12 août 2022 et qu’elle n’a pu restituer les clefs du logement à la date prévue pour l’état des lieux de sortie.

La thèse avancée par cette dernière étant qu’elle a été victime des agissements de son fils et de sa belle-fille qu’elle qualifie de squatteurs et alors qu’il est indiqué lors de la plainte devant les forces de l’ordre que le couple vient d’Algérie et que les partenaires sont en situation irrégulière sur le territoire français et qu’ils se sont rendus coupable d’une violation de domicile le 1er juillet 2022 en entrant par la force dans le logement de la défenderesse.

De telle sorte que les pièces émanant de la défenderesse ne sont pas écartées des débats alors qu’ils éclairent le Tribunal sur la chronologie des faits et permettent d’apprécier les thèses en présence et leur crédibilité.

Le Tribunal observe en effet que selon la thèse de Madame [N] [O] veuve [R], elle a quitté le logement donné à bail par peur et sentiment d’insécurité après l’occupation des lieux par la force, de la part de son fils et de sa belle-fille dès le 1er juillet 2022.

Le Tribunal s’interroge pour autant sur la décision de donner congé dès le 12 juillet 2022 alors que pour échapper à une telle situation provisoirement, elle aurait pu être hébergée chez sa fille et son gendre et avertir son bailleur de la situation immédiatement par écrit et en portant plainte dès le 1er juillet 2022 et non pas le 12 septembre 2022 après avoir adressé sa dédite près de deux mois auparavant et alors qu’elle se trouvait donc confrontée à une difficulté à établir l’état des lieux de sortie propre à permettre la restitution des clefs et l’issue de ses obligations financières vis à vis du bailleur.

Le bailleur pouvant alors faite constater l’occupation des lieux par le fils et la belle-fille de la défenderesse non titulaire du contrat de bail et investiguer sur les circonstances dans lesquelles ils étaient effectivement entrés dans les lieux en retenant notamment une voie de fait. Elle-même pouvant également prendre l’initiative d’une telle mesure de constat.

Les courriers manuscrits versés par la défenderesse, non écartés des débats, et au vu des discordances sus-évoquées conduisent le Tribunal à douter de leur véracité à relater les faits tels qu’ils se sont déroulés et à donner crédit au courrier de dédite versé par la défenderesse dont la version diffère littéralement de celle du congé produit par la demanderesse.

Or, il résulte des évènements tels qu’ils sont analysés par le Tribunal, que Madame [N] [O] veuve [R] donne congé des lieux dont elle est locataire et loués par la demanderesse pour le 12 août 2022 ce dont a pris acte le bailleur, et ce, par courrier du 12 juillet 2022, soit une date à laquelle, son fils et sa belle-fille occupent le logement et sans qu’à l’issue du préavis d’un mois, elle n’était pas en mesure de restituer le local et alors qu’à posteriori, elle fait valoir une situation de vulnérabilité et de faiblesse en lien avec une peur et une insécurité qui serait générée par la manière dont le couple serait entré dans les lieux qu’elle occupait.

Or, pour établir ce fait, elle ne produit que la plainte déposée le 12 septembre 2022 et les courriers manuscrits dont le Tribunal doute de la véracité et de l’authenticité de telle sorte qu’au vu de l’examen des pièces et notamment de leur discordance, le Tribunal retient que le congé a été délivré à l’initiative de la locataire sans qu’elle ne rapporte la preuve qu’à la date du congé, elle se soit trouvée dans une situation de contrainte ou de violence qui ne lui permette pas de prendre une autre décision. En effet, elle n’apporte aucun témoignage des voisins ou de toute autre personne qui aurait pu être présent sur place le 1er juillet 2022 pour relater et démontrer les allégations qui sont les siennes aujourd’hui. Ce d’autant que depuis le 15 août 2022 et jusqu’à la date de l’audience, elle ne démontre avoir entrepris aucune démarche pour démontrer sa bonne foi et la situation de vulnérabilité et de faiblesse dont elle fait état notamment par la voie de fait qu’elle invoque désormais et dont se seraient rendus coupable son fils et sa belle-fille.

Etant encore observé que le décompte locataire produit fait état de paiement des loyers appelés, ce jusqu’en novembre 2022, fait qui paraît peu compatible avec la thèse soutenue par la défenderesse.

De telle sorte que le congé est régulier et qu’à compter du 15 août 2022, date retenue par la demanderesse, le bail a pris fin.

Il ressort des développements qui précèdent que Madame [N] [O] veuve [R] n’a pas été en mesure de restituer les clefs et qu’aucun état des lieux de sortie n’a pu avoir lieu.

Le Tribunal a déjà indiqué le doute qui était le sien sur la véracité et l’authenticité de la correspondance datée du 30 août 2022, aux termes de laquelle la défenderesse aurait rendu le jeu de clef par envoi recommandé avec avis de réception. Or, la défenderesse admet dans les termes mêmes de la plainte du 13 septembre 2022 que son fils et sa belle-fille dispose d’un jeu de clef qu’elle n’a pas pu rendre au bailleur.

Enfin, il ressort que des mails échangés entre les parties que le 12 décembre 2022, les clefs n’avaient pas été restituées au bailleur et qu’à la date à laquelle l’affaire a été plaidée aucun élément n’est apporté pour établir que les lieux ont été libérés.

Il en résulte que la non restitution des clefs équivaut à une occupation sans droit ni titre du logement et oblige le locataire sortant à régler le paiement des indemnités d’occupation.

Ainsi, à compter du 16 août 2022, la défenderesse occupe sans droit ni titre les lieux litigieux et il y a donc lieu en tant que de besoin d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, tel que précisé au dispositif de la présente décision afin de permettre à la demanderesse de reprendre les lieux judiciairement et de manière régulière.

En effet, le fils et la belle-fille au vu des développements qui précèdent doivent être considérés comme occupants du chef de la défenderesse.

En effet, à la date à laquelle le Tribunal statue, il n’est pas certain que le fils et la belle-fille de la défenderesse, occupants du chef de cette dernière aient quitté les lieux.

Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l'espèce, il est acquis que la défenderesse vit chez sa fille et n’occupe plus lieux de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’autre délais que celui du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir.

Ainsi, il convient de dire que passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et faute de remise volontaire et effective des clefs, l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique tel qu’il sera précisé au dispositif.

Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Sur l'indemnité d'occupation et la dette locative 

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ……g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant …. et Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. »

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

A compter du 16 août 2022, date d’effet du congé régulièrement donné, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, la défenderesse cause un préjudice au bailleur résultant en la perte des loyers et l’indisponibilité des lieux.

Ce préjudice sera réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, à compter du 16 août 2022 et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs.

Sur le montant de la dette locative, le décompte locataire produit fait apparaître une dette locative à la somme de 10 115,12 euros terme de février 2024 incluant des arriérés de loyers et les indemnités d’occupation mensuelles dues jusqu’à cette date, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

De sorte que la défenderesse est également condamnée à payer à la demanderesse, à compter du 1er mars 2024 cette indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.

Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au prorata de l’occupation des lieux par le défendeur.

S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées à compter du 1er septembre 2023 seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.


Sur les autres demandes

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La situation économique respective des parties ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la défenderesse qui succombe, est condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie de dispenser la présente décision du bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le congé délivré le 12 juillet 2022 par Madame [N] [O] veuve [R] et portant sur un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON, est régulier ;

CONSTATE que le bail conclu le 13 mars 1992 suivi d’un avenant, à effet du 8 décembre 2009 entre la SA LOGIREL dont la dénomination est devenue la SA AXIADE RHONE ALPES puis la SA ALLIADE HABITAT et Madame [N] [O] veuve [R] et portant sur un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON, est résilié à compter du 16 août 2022 ;

CONSTATE qu’à compter du 16 août 2022, Madame [N] [O] veuve [R] est occupante sans droit ni titre des lieux sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON ;

ORDONNE en tant que de besoin, l’expulsion de Madame [N] [O] veuve [R] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 16 août 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ;

CONDAMNE Madame [N] [O] veuve [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme 10 115,12€ (dix mille cent quinze euros et douze centimes), correspondant aux loyers et charges et indemnité d'occupation dus terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [N] [O] veuve [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ;

DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;

DIT que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au prorata de l’occupation des lieux ;

DIT que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [O] veuve [R] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L831-1, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:29:42.805Z.