Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 24/02260
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2008, Madame [S] [O] a donné à bail à Madame [U] [X] [V] des locaux à usage d’habitation sis 51 Rue Jaboulay 69007 LYON, à effet du 21 novembre 2008 pour une durée de 3 ans avec reconduction automatique Selon acte du 26 avril 2023, Madame [S] [O] a fait délivrer à Madame [U] [X] [V] un congé pour vendre pour le 30 novembre 2023 ainsi qu’une sommation d’avoir à quitter les lieux, délivrée le 19 décembre 2023. Par exploit introductif d’instance délivré le 6 février 2024 à étude, Madame [S] [O] a fait citer Madame [U] [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de voir constater que le congé est régulier et entendre prononcer la résiliation du bail par l’effet du congé et d’ordonner en conséquence, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux considérés avec le concours de la force publique et d’un serrurier et de tout déménageur en cas de besoin et la condamner à payer les loyers et charges échues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal outre fixer et la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui auraient été du si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et à la demande des parties renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue à cette date. A cette date, Madame [S] [O] est représentée par son conseil et aux termes de ses observations indique que le congé a été délivré pour vente dans les délais prévus par les textes et justifie de son droit de propriété. Elle explique que le congé répond aux conditions strictes fixées par les textes qui n’imposent une obligation générale sans toutefois exigé des précisions sur les détails de la vente qui concernent les actes portant promesse d’achat et non pas les congés pour vente, ce alors que la superficie du logement est par définition connue de la locataire et que cette mention n’était pas obligatoire dans les contrats de bail en 2008. Elle ajoute que le fait que le prix soit conséquent n’est pas opérant alors qu’elle ne démontre pas en cas le seuil fixé serait dissuasif et alors qu’en cas de vente à un prix inférieur proposé, elle serait prioritaire et qu’un nouveau congé avec le nouveau prix aurait dû lui être délivré dans cette hypothèse. Elle ajoute qu’elle ne peut solliciter reconventionnellement la réalisation des travaux alors qu’elle se maintient dans les lieux de manière illicite alors qu’elle fait observer qu’elle a fait intervenir un professionnel sur le chauffe-eau lequel a diagnostiqué un entartrage, ce qui relève d’un défaut d’entretien. Elle conclut au débouté y compris s’agissant des travaux d’isolation du logement. Elle estime que la sommation était nécessaire et que la défenderesse devra en assumer le coût. Elle poursuit en indiquant qu’elle rencontre des difficultés de santé. Sur la difficulté relative à son adresse, elle indique qu’elle ne cause aucun grief à la défenderesse. Elle ajoute qu’elle n’a pas à supporter les difficultés de la défenderesse alors qu’elle a elle-même des enfants à charge. Elle estime que la demande de délai de 8 mois est excessive alors qu’elle ne démontre pas avoir réellement entrepris des démarches pour se reloger. Elle conclut en indiquant qu’elle n’a pas à se justifier sur son patrimoine notamment quant à la propriété d’un second appartement dans l’immeuble et alors qu’elle envisageait de vendre les deux dans la même opération, ce qui n’a pas été possible en raison de la présence de la défenderesse. Elle maintient que la dette locative s’élève à la somme de 563,85 euros après deux versements intervenus. Elle sollicite désormais la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [X] [V] est représentée par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle et aux termes de ses conclusions indiquent que le congé est nul en raison d’une difficulté d’adresse portée également sur l’assignation en faisant observer que la demanderesse ne justifie pas de son titre de propriété. Elle ajoute que les mentions du congé sont imprécises alors que la mention de la superficie du logement est indiquée de manière approximative. Elle estime pour sa part être à jour de ses loyers et ajoute qu’elle a déposé une demande de logement social depuis le 21 octobre 2016 et a renouvelé régulièrement sa demande auprès de la préfecture de RHONE. Elle sollicite que la demanderesse justifie de l’ensemble des biens dont elle est propriétaire et notamment du second bien dont elle est propriétaire dans le même immeuble que le logement litigieux. Elle déclare que l’appartement litigieux est mal isolé et que la chaudière ne fonctionne plus de sorte qu’elle sollicite du la demanderesse qu’elle procède aux réparations nécessaires. Enfin, elle fait savoir qu’elle perçoit le RSA et qu’il lui est impossible de trouver un autre logement dans le parc privé et qu’elle a saisi le Tribunal administratif et a été désigné comme prioritaire mais pour l’instant aucune proposition n’a été faite. Elle demande quelques mois de délais. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le Tribunal constate que le bail n’est pas produit mais aucune des parties ne conteste son existence ni ses modalités notamment qu’il s’agit d’un bail sous seing privé signé le 21 novembre 2008 à effet du même jour. Sur la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » En application de l’article 112 du code de procédure civile, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » En vertu de l’article 113 du même code, « Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. » Ensuite, l’article 114 du code de procédure prévoit que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » En l’espèce, il est exact que l’adresse de la demanderesse portée sur l’assignation ne correspond pas à la réalité toutefois s’agissant d’un vice de forme, il peut être régularisé et dans le cas contraire il doit être source de grief. En l’espèce, la demanderesse ne démontre aucun grief quant à cette mention erronée alors qu’elle a pu invoquer ses moyens de défenses transmis de manière contradictoire et qu’elle a su identifie parfaitement son adversaire et alors que la difficulté quant à l’adresse de la demanderesse a été régularisée en cours de procédure. L’exception de nullité de l’assignation est donc rejetée. Sur la nullité du congé pour vendre En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. » En l’espèce, la lecture de l’acte enseigne que l’ensemble des mentions imposées par les textes est portée sur le congé. S’agissant de l’adresse du bailleur, le Tribunal indique que la défenderesse ne démontre aucun grief alors qu’elle peut faire valoir ses moyens de défense de manière contradictoire ayant pu entrer en contact avec la bailleresse malgré l’adresse erronée portée sur l’acte de congé et alors qu’elle n’a pas entendu accepter le prix fixé au congé valant offre d’achat. S’agissant de la superficie des lieux objets du bail et du congé Encore, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité prévoit que « II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. » En l’espèce, il est exact que le congé délivré pour vendre vaut offre d’achat et si elle est acceptée, le congé vaut vente. De telle sorte que le locataire doit être informé de manière précise sur le prix, les conditions de la vente, impliquant la désignation des locaux et le rappel des délais fixés par l’article 15 de la loi précitée organisant la procédure de vente en cas d’acceptation de l’offre par le locataire. En l’espèce, il n’est pas mentionné avec précision la superficie exacte du local, or les mentions du congé prises dans son ensemble et dans le contexte du rappel du bail, de la qualité des parties et de l’adresse des locaux concernés par le congé, la défenderesse ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas connaissance de ce qui est envisagé à la vente et de ce qui est intégré à l’offre alors qu’il s’agit du local qu’elle occupe en sa qualité de locataire au titre du bail signé entre les parties de sorte qu’il ne peut y avoir de confusion sur l’objet de l’offre inclut dans le congé délivré. Etant observé que l’acceptation de l’offre par le locataire ne dispense pas l’intervention d’un notaire, lequel aurait fait procédé aux diganostics utiles et au calcul idoine de la superficie du logement dans le cadre de ses obligations professionnels tendant à la validité des actes qu’il passe. Il en résulte que l’imprécision n’est pas une irrégularité qui ne rend pas l’acte nul. De telle sorte que l’exception de nullité du congé est également rejetée. Sur la validité du congé, l’expulsion et la demande de délais pour quitter les lieux En l’espèce, et en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité, il est établi que selon acte sous seing en date du 21 novembre 2008, Madame [S] [O] a donné à bail à Madame [U] [X] [V] des locaux à usage d’habitation sis 51 Rue Jaboulay 69007 LYON, à effet du 21 novembre 2008 pour une durée de 3 ans avec reconduction automatique. Il est justifié que selon acte du 26 avril 2023, Madame [S] [O] a fait délivrer à Madame [U] [X] [V] un congé vendre pour le 30 novembre 2023 ainsi qu’une sommation d’avoir à quitter les lieux, délivrée le 19 décembre 2023. Il est constant que le bail s’est renouvelé par tacite reconduction jusqu’à son terme fixé au 21 novembre 2023. De sorte que le congé a été délivré dans les délais prévus par les textes et faisant mention des annexes jointes au congé soit la reproduction de l'article 15 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 et les informations relatives aux obligations du bailleur et aux droits du locataire. La défenderesse n’ayant fait aucune proposition d’achat est déchue de ses droits à occupation à compter du 21 novembre 2023. Il n’est pas davantage contesté qu’à la date des débats, la défenderesse occupe toujours les lieux. Elle est donc occupante sans droit ni titre à compter du 22 novembre 2023, le congé ayant fixé la date du 30 novembre 2023 plus favorable, c’est cette dernière date qui est retenue alors que cette information a été portée à la connaissance de la défenderesse. Le fait que la demanderesse soit propriétaire d’un autre logement dans le même immeuble n’a aucune incidence. Il convient donc d’ordonner son expulsion dans les termes du dispositif de la présente décision. Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, la défenderesse a justifié de ses ressources et de sa situation personnelle mais au vu de la longueur anormale du délibéré, elle a déjà bénéficié de larges délais, de sorte qu’il ne lui est pas accordé d’autres délais que celui de deux mois prévu après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Ainsi, faute de départ volontaire par remise effective des clefs dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en vertu de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d’un serrurier tel qu’il sera précisé au dispositif. Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement des loyers Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation. Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige. En l’espèce, bien que la défenderesse indique être à jour des sommes dues, le relevé locataire produit par la demanderesse fait état d’une dette locative à hauteur de la somme de 262,85 euros au titre de l’échéance de janvier 2025 inclus après déduction des sommes versées par la locataire ainsi que de ses droits d’aide au logement. L'existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur 262,85 euros terme de janvier 2025 inclus. La défenderesse est donc condamnée au paiement de cette somme, en tant que de besoin et en deniers ou quittances. Sur l'indemnité d'occupation A compter du 30 novembre 2023 minuit date de l’expiration du bail à la suite du préavis de 6 mois intervenu au regard du congé délivré, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [U] [X] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, jusqu’à son départ définitif des lieux. Cette indemnité est donc fixée à compter du 1er décembre 2023 et sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur. Madame [U] [X] [V] est donc condamnée au paiement de cette indemnité à compter du 1er février 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, et ce compte tenu du fait que la condamnation en paiement inclut des indemnités d’occupation mensuelles jusqu’au 31 janvier 2025. S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible. Sur la demande de travaux En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :….Le bailleur est obligé :a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ». En l’espèce, la défenderesse n’apporte aucun élément précis de ses allégations et ne justifie d’aucun échange avec le bailleur ou son mandataire en cours de bail qui puisse démontrer l’existence des difficultés qu’elle dit rencontrer dans son logement alors que la demanderesse justifie pour sa part avoir contacté des professionnels en vue du remplacement du chauffe-eau ainsi que des travaux de réfection de toiture sans que le Tribunal ne puisse être éclairé sur les circonstances qui ont amené la demanderesse à prendre ses initiatives. Dès lors la demande au titre de la réalisation des travaux est rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la défenderesse qui succombe, est condamnée aux dépens lesquels n’incluent pas les frais de délivrance de congé, cette décision relevant de la seule initiative de la demanderesse mais comprennent le coût de la sommation utile afin de déterminer l’occupation des lieux après la délivrance du congé. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Des considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse à hauteur de la somme de 400 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce et vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit dont bénéficie la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception de nullité tirée de l’assignation ; REJETTE l’exception de nullité tirée du congé délivré le 26 avril 2023 par Madame [S] [O] à Madame [U] [X] [V] et portant sur les locaux sis 51 Rue Jaboulay 69007 LYON ; DIT que le congé délivré le 26 avril 2023 par Madame [S] [O] à Madame [U] [X] [V] et portant sur les locaux sis est régulier ; CONSTATE que Madame [U] [X] [V] est occupante sans droit ni titre des locaux situés 51 Rue Jaboulay 69007 LYON, à compter du 30 novembre 2023 ; DIT qu’à a défaut de libération volontaire des lieux sis 51 Rue Jaboulay 69007 LYON, à l’issue du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, desdits lieux avec l’assistance et le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 30 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ; DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ; DIT que tout mois commencé n’est pas dû et que l’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur ; DIT que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible ; CONDAMNE Madame [U] [X] [V] à payer à Madame [S] [O] la somme de 262,85 euros (deux cent soixant-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de la dette locative terme de janvier 2025 inclus ; CONDAMNE Madame [U] [X] [V] à payer à Madame [S] [O] cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du denier loyer révisé et des charges, à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ; DÉBOUTE Madame [U] [X] [V] de sa demande au titre de la réalisation des travaux ; CONDAMNE Madame [U] [X] [V] à payer à Madame [S] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [X] [V] aux dépens n’incluant pas les frais de délivrance de congé mais inclus les frais de sommation ; DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02260 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVSP Jugement du : 30/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [S] [O] C/ [U] [X] [V] Le : Copie exécutoire délivrée à : Me Roxane DIMIER Expédition délivrée à : Me Marie-Noëlle FRERY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE Madame [S] [O] demeurant 22 route de Marennes - 69360 COMMUNAY représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037 d’une part, DEFENDERESSE Madame [U] [X] [V] demeurant 51 rue Jaboulay - 69007 LYON assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 292 Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Février 2024. d’autre part Date de la première audience : 03/09/2024 Date de la mise en délibéré : 09/01/2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2008, Madame [S] [O] a donné à bail à Madame [U] [X] [V] des locaux à usage d’habitation sis 51 Rue Jaboulay 69007 LYON, à effet du 21 novembre 2008 pour une durée de 3 ans avec reconduction automatique Selon acte du 26 avril 2023, Madame [S] [O] a fait délivrer à Madame [U] [X] [V] un congé pour vendre pour le 30 novembre 2023 ainsi qu’une sommation d’avoir à quitter les lieux, délivrée le 19 décembre 2023. Par exploit introductif d’instance délivré le 6 février 2024 à étude, Madame [S] [O] a fait citer Madame [U] [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de voir constater que le congé est régulier et entendre prononcer la résiliation du bail par l’effet du congé et d’ordonner en conséquence, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux considérés avec le concours de la force publique et d’un serrurier et de tout déménageur en cas de besoin et la condamner à payer les loyers et charges échues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal outre fixer et la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui auraient été du si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et à la demande des parties renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue à cette date. A cette date, Madame [S] [O] est représentée par son conseil et aux termes de ses observations indique que le congé a été délivré pour vente dans les délais prévus par les textes et justifie de son droit de propriété. Elle explique que le congé répond aux conditions strictes fixées par les textes qui n’imposent une obligation générale sans toutefois exigé des précisions sur les détails de la vente qui concernent les actes portant promesse d’achat et non pas les congés pour vente, ce alors que la superficie du logement est par définition connue de la locataire et que cette mention n’était pas obligatoire dans les contrats de bail en 2008. Elle ajoute que le fait que le prix soit conséquent n’est pas opérant alors qu’elle ne démontre pas en cas le seuil fixé serait dissuasif et alors qu’en cas de vente à un prix inférieur proposé, elle serait prioritaire et qu’un nouveau congé avec le nouveau prix aurait dû lui être délivré dans cette hypothèse. Elle ajoute qu’elle ne peut solliciter reconventionnellement la réalisation des travaux alors qu’elle se maintient dans les lieux de manière illicite alors qu’elle fait observer qu’elle a fait intervenir un professionnel sur le chauffe-eau lequel a diagnostiqué un entartrage, ce qui relève d’un défaut d’entretien. Elle conclut au débouté y compris s’agissant des travaux d’isolation du logement. Elle estime que la sommation était nécessaire et que la défenderesse devra en assumer le coût. Elle poursuit en indiquant qu’elle rencontre des difficultés de santé. Sur la difficulté relative à son adresse, elle indique qu’elle ne cause aucun grief à la défenderesse. Elle ajoute qu’elle n’a pas à supporter les difficultés de la défenderesse alors qu’elle a elle-même des enfants à charge. Elle estime que la demande de délai de 8 mois est excessive alors qu’elle ne démontre pas avoir réellement entrepris des démarches pour se reloger. Elle conclut en indiquant qu’elle n’a pas à se justifier sur son patrimoine notamment quant à la propriété d’un second appartement dans l’immeuble et alors qu’elle envisageait de vendre les deux dans la même opération, ce qui n’a pas été possible en raison de la présence de la défenderesse. Elle maintient que la dette locative s’élève à la somme de 563,85 euros après deux versements intervenus. Elle sollicite désormais la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [X] [V] est représentée par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle et aux termes de ses conclusions indiquent que le congé est nul en raison d’une difficulté d’adresse portée également sur l’assignation en faisant observer que la demanderesse ne justifie pas de son titre de propriété. Elle ajoute que les mentions du congé sont imprécises alors que la mention de la superficie du logement est indiquée de manière approximative. Elle estime pour sa part être à jour de ses loyers et ajoute qu’elle a déposé une demande de logement social depuis le 21 octobre 2016 et a renouvelé régulièrement sa demande auprès de la préfecture de RHONE. Elle sollicite que la demanderesse justifie de l’ensemble des biens dont elle est propriétaire et notamment du second bien dont elle est propriétaire dans le même immeuble que le logement litigieux. Elle déclare que l’appartement litigieux est mal isolé et que la chaudière ne fonctionne plus de sorte qu’elle sollicite du la demanderesse qu’elle procède aux réparations nécessaires. Enfin, elle fait savoir qu’elle perçoit le RSA et qu’il lui est impossible de trouver un autre logement dans le parc privé et qu’elle a saisi le Tribunal administratif et a été désigné comme prioritaire mais pour l’instant aucune proposition n’a été faite. Elle demande quelques mois de délais. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le Tribunal constate que le bail n’est pas produit mais aucune des parties ne conteste son existence ni ses modalités notamment qu’il s’agit d’un bail sous seing privé signé le 21 novembre 2008 à effet du même jour. Sur la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » En application de l’article 112 du code de procédure civile, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » En vertu de l’article 113 du même code, « Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. » Ensuite, l’article 114 du code de procédure prévoit que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » En l’espèce, il est exact que l’adresse de la demanderesse portée sur l’assignation ne correspond pas à la réalité toutefois s’agissant d’un vice de forme, il peut être régularisé et dans le cas contraire il doit être source de grief. En l’espèce, la demanderesse ne démontre aucun grief quant à cette mention erronée alors qu’elle a pu invoquer ses moyens de défenses transmis de manière contradictoire et qu’elle a su identifie parfaitement son adversaire et alors que la difficulté quant à l’adresse de la demanderesse a été régularisée en cours de procédure. L’exception de nullité de l’assignation est donc rejetée. Sur la nullité du congé pour vendre En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. » En l’espèce, la lecture de l’acte enseigne que l’ensemble des mentions imposées par les textes est portée sur le congé. S’agissant de l’adresse du bailleur, le Tribunal indique que la défenderesse ne démontre aucun grief alors qu’elle peut faire valoir ses moyens de défense de manière contradictoire ayant pu entrer en contact avec la bailleresse malgré l’adresse erronée portée sur l’acte de congé et alors qu’elle n’a pas entendu accepter le prix fixé au congé valant offre d’achat. S’agissant de la superficie des lieux objets du bail et du congé Encore, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité prévoit que « II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. » En l’espèce, il est exact que le congé délivré pour vendre vaut offre d’achat et si elle est acceptée, le congé vaut vente. De telle sorte que le locataire doit être informé de manière précise sur le prix, les conditions de la vente, impliquant la désignation des locaux et le rappel des délais fixés par l’article 15 de la loi précitée organisant la procédure de vente en cas d’acceptation de l’offre par le locataire. En l’espèce, il n’est pas mentionné avec précision la superficie exacte du local, or les mentions du congé prises dans son ensemble et dans le contexte du rappel du bail, de la qualité des parties et de l’adresse des locaux concernés par le congé, la défenderesse ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas connaissance de ce qui est envisagé à la vente et de ce qui est intégré à l’offre alors qu’il s’agit du local qu’elle occupe en sa qualité de locataire au titre du bail signé entre les parties de sorte qu’il ne peut y avoir de confusion sur l’objet de l’offre inclut dans le congé délivré. Etant observé que l’acceptation de l’offre par le locataire ne dispense pas l’intervention d’un notaire, lequel aurait fait procédé aux diganostics utiles et au calcul idoine de la superficie du logement dans le cadre de ses obligations professionnels tendant à la validité des actes qu’il passe. Il en résulte que l’imprécision n’est pas une irrégularité qui ne rend pas l’acte nul. De telle sorte que l’exception de nullité du congé est également rejetée. Sur la validité du congé, l’expulsion et la demande de délais pour quitter les lieux En l’espèce, et en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité, il est établi que selon acte sous seing en date du 21 novembre 2008, Madame [S] [O] a donné à bail à Madame [U] [X] [V] des locaux à usage d’habitation sis 51 Rue Jaboulay 69007 LYON, à effet du 21 novembre 2008 pour une durée de 3 ans avec reconduction automatique. Il est justifié que selon acte du 26 avril 2023, Madame [S] [O] a fait délivrer à Madame [U] [X] [V] un congé vendre pour le 30 novembre 2023 ainsi qu’une sommation d’avoir à quitter les lieux, délivrée le 19 décembre 2023. Il est constant que le bail s’est renouvelé par tacite reconduction jusqu’à son terme fixé au 21 novembre 2023. De sorte que le congé a été délivré dans les délais prévus par les textes et faisant mention des annexes jointes au congé soit la reproduction de l'article 15 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 et les informations relatives aux obligations du bailleur et aux droits du locataire. La défenderesse n’ayant fait aucune proposition d’achat est déchue de ses droits à occupation à compter du 21 novembre 2023. Il n’est pas davantage contesté qu’à la date des débats, la défenderesse occupe toujours les lieux. Elle est donc occupante sans droit ni titre à compter du 22 novembre 2023, le congé ayant fixé la date du 30 novembre 2023 plus favorable, c’est cette dernière date qui est retenue alors que cette information a été portée à la connaissance de la défenderesse. Le fait que la demanderesse soit propriétaire d’un autre logement dans le même immeuble n’a aucune incidence. Il convient donc d’ordonner son expulsion dans les termes du dispositif de la présente décision. Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, la défenderesse a justifié de ses ressources et de sa situation personnelle mais au vu de la longueur anormale du délibéré, elle a déjà bénéficié de larges délais, de sorte qu’il ne lui est pas accordé d’autres délais que celui de deux mois prévu après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Ainsi, faute de départ volontaire par remise effective des clefs dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en vertu de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d’un serrurier tel qu’il sera précisé au dispositif. Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement des loyers Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation. Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige. En l’espèce, bien que la défenderesse indique être à jour des sommes dues, le relevé locataire produit par la demanderesse fait état d’une dette locative à hauteur de la somme de 262,85 euros au titre de l’échéance de janvier 2025 inclus après déduction des sommes versées par la locataire ainsi que de ses droits d’aide au logement. L'existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur 262,85 euros terme de janvier 2025 inclus. La défenderesse est donc condamnée au paiement de cette somme, en tant que de besoin et en deniers ou quittances. Sur l'indemnité d'occupation A compter du 30 novembre 2023 minuit date de l’expiration du bail à la suite du préavis de 6 mois intervenu au regard du congé délivré, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [U] [X] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, jusqu’à son départ définitif des lieux. Cette indemnité est donc fixée à compter du 1er décembre 2023 et sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur. Madame [U] [X] [V] est donc condamnée au paiement de cette indemnité à compter du 1er février 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, et ce compte tenu du fait que la condamnation en paiement inclut des indemnités d’occupation mensuelles jusqu’au 31 janvier 2025. S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible. Sur la demande de travaux En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :….Le bailleur est obligé :a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ». En l’espèce, la défenderesse n’apporte aucun élément précis de ses allégations et ne justifie d’aucun échange avec le bailleur ou son mandataire en cours de bail qui puisse démontrer l’existence des difficultés qu’elle dit rencontrer dans son logement alors que la demanderesse justifie pour sa part avoir contacté des professionnels en vue du remplacement du chauffe-eau ainsi que des travaux de réfection de toiture sans que le Tribunal ne puisse être éclairé sur les circonstances qui ont amené la demanderesse à prendre ses initiatives. Dès lors la demande au titre de la réalisation des travaux est rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la défenderesse qui succombe, est condamnée aux dépens lesquels n’incluent pas les frais de délivrance de congé, cette décision relevant de la seule initiative de la demanderesse mais comprennent le coût de la sommation utile afin de déterminer l’occupation des lieux après la délivrance du congé. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Des considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse à hauteur de la somme de 400 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce et vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit dont bénéficie la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception de nullité tirée de l’assignation ; REJETTE l’exception de nullité tirée du congé délivré le 26 avril 2023 par Madame [S] [O] à Madame [U] [X] [V] et portant sur les locaux sis 51 Rue Jaboulay 69007 LYON ; DIT que le congé délivré le 26 avril 2023 par Madame [S] [O] à Madame [U] [X] [V] et portant sur les locaux sis est régulier ; CONSTATE que Madame [U] [X] [V] est occupante sans droit ni titre des locaux situés 51 Rue Jaboulay 69007 LYON, à compter du 30 novembre 2023 ; DIT qu’à a défaut de libération volontaire des lieux sis 51 Rue Jaboulay 69007 LYON, à l’issue du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, desdits lieux avec l’assistance et le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 30 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ; DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ; DIT que tout mois commencé n’est pas dû et que l’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur ; DIT que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible ; CONDAMNE Madame [U] [X] [V] à payer à Madame [S] [O] la somme de 262,85 euros (deux cent soixant-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de la dette locative terme de janvier 2025 inclus ; CONDAMNE Madame [U] [X] [V] à payer à Madame [S] [O] cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du denier loyer révisé et des charges, à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ; DÉBOUTE Madame [U] [X] [V] de sa demande au titre de la réalisation des travaux ; CONDAMNE Madame [U] [X] [V] à payer à Madame [S] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [X] [V] aux dépens n’incluant pas les frais de délivrance de congé mais inclus les frais de sommation ; DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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