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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 25/01294

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution selon acte du 24 janvier 2024 dans le cadre de la garantie dite VISALE aux conditions de l'article 2 du Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, au titre des obligations de locataire de Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] découlant du contrat de bail du 24 janvier 2024 et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 140 Avenue Pierre DUMOND 69290 CRAPONNE avec le bailleur Monsieur [O] [A] et par l’intermédiaire de son mandataire de gestion le Cabinet [Y] [L].

Monsieur [O] [A] en sa qualité de bailleur a mis en oeuvre l'engagement de cautionnement souscrit et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme 1654 euros selon quittance subrogatives du 4 avril 2024

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 25 avril 2024 à étude à Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir la somme de 1654 euros au titre des loyers et charges impayés qu'elle a réglés en leur lieux et place.

Par exploit introductif d'instance délivré le 18 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G].

- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux considérés.

- condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] à lui payer la somme de 3935 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 25 avril 2024 sur la somme de 1654 euros et pour le surplus à compter de l'assignation.
 
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation, au montant du loyer contractuel augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.

- condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] à payer ladite indemnité d'occupation et notamment à son profit dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu'à libération effective des lieux,

les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonner l'exécution provisoire,

- les condamner solidairement en tous les dépens incluant le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et retenue à cette date.

A cette date, SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières observations indique qu’elle n’a aucune connaissance sur la libération des lieux par les défendeurs et que la dette s’élève à la somme de 4641,87 euros après quittance subrogative intervenue le 8 août 2024 dont elle justifie avoir adressé l’actualisation par mail à chacun des défendeurs à une adresse mail dont le Tribunal ne peut vérifier qu’elle correspond à une adresse parfaitement identifiée, alors qu’aucune des actes ne précise cet élément.
Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] ne sont ni présents ni représentés

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

La préfecture du RHONE a été saisi par de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre du locataire en application des prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 le 19 juillet 2024.

la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) a été saisi en application des prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 le 26 avril 2024.

La présente action est dès lors recevable.

Sur la demande de résiliation du bail 

En application de l’article 2306 du Code Civil devenu l’article 2309 du même code : "La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur."

En application de l'article 1709 du code civil, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».

Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.

En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.

En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution selon acte du 24 janvier 2024 dans le cadre de la garantie dite VISALE aux conditions de l'article 2 du Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, au titre des obligations de locataire de Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] découlant du contrat de bail du 24 janvier 2024 et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 140 Avenue Pierre DUMOND 69290 CRAPONNE avec le bailleur Monsieur [O] [A] et par l’intermédiaire de son mandataire de gestion le Cabinet [Y] [L].

Il est constant que Monsieur [O] [A] en sa qualité de bailleur a mis en oeuvre l'engagement de cautionnement souscrit et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme 1654 euros selon quittance subrogatives du 4 avril 2024.

Il est justifié que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 25 avril 2024 à étude à Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir paiement de la somme de 654 euros au titre des loyers et charges impayés qu'elle a réglés en leur lieux et place.

Selon quittance subrogative datée du 8 août 2024, il apparaît que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au titre des obligations découlant du bail la somme totale de 4641, 87 euros terme de juillet 2024.

Ainsi la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions qu’avait le créancier contre le débiteur, cette subrogation étant en l’espèce rappelée dans l’acte de cautionnement conclu avec le bailleur qui vise expressément la subrogation dans l’action en résiliation de bail.

Le contrat de bail produit et signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires dans un délai imparti après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La preuve de l’obligation d’acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est rapportée par la production aux débats du contrat de bail, du commandement de payer, de l’assignation, des quittances subrogatives et du détail de la créance.

Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution établit que les obligations essentielles de paiement incombant au locataire n’est pas respecté quand bien même, les défendeurs ne sont pas d’accord sur le montant de la dette alors que Monsieur [K] [J] reconnaît s’être trouvé dans une situation difficile pour respecter ses engagements. De sorte qu’il est suffisamment démontré que l’obligation essentielle de payer le loyer n’a pas été respecté et caractérise une faute suffisamment grave pour justifier le prononcer la résolution du contrat de bail.

En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bail, est recevable à agir pour voir prononcer judiciaire la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoir et voir ordonner l’expulsion des locataires ainsi que la condamnation à une indemnité d’occupation si elle est incluse dans les sommes qu’elle a réglées en ses lieu et place.

Le commandement a été délivré le 25 avril 2024 et prévoit un délai de deux mois pour régulariser la situation à défaut de quoi le bail est résilié de plein droit. De telle sorte qu’au vu des pièces produites, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises au 25 juin 2024.


Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, et en l’absence d’information sur la situation personnelle et financière des défendeurs, aucun délai n’est accordé de sorte qu’il convient d’ordonner en tant que de besoin, leur expulsion e celle de tous occupants de leur chef, tel que précisé au dispositif de la présente décision.

Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.

Au vu des pièces produites, l'existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur d’un montant de 3935 euros terme de juin 2024 incluant les versements effectués par les défendeurs.

De sorte que les défendeurs sont condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 1654 euros et pour le surplus à compter de l'assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

Sur l'indemnité d'occupation

A compter du 25 juin 2024 minuit, après acquisition de la clause résolutoire, en occupant sans droit ni titre les lieux, alors que le Tribunal n’a pas d’information fiable sur le fait que les lieux ont été libérés, ont causé un préjudice au bailleur résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux.

Ce préjudice est réparé par la fixation d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 25 juin 2024 et ce, jusqu’à leur départ définitif des lieux par remise des clefs, 

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.

Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au prorata de l’occupation des lieux par le défendeur.


S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.

Ensuite, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut obtenir à ce stade, que la condamnation des défendeurs à lui régler les indemnités d’occupation dus à compter du 25 juin 2024 minuit et jusqu’au 31 juillet 2024 sur le fondement d’une quittance subrogative intervenue le 8 août 2024.

En effet quand bien même, cette actualisation n’a pas été portée à la connaissance des défendeurs avec certitude, la somme correspond aux indemnités d’occupation réclamées aux termes de l’assignation.

En revanche, elle ne peut obtenir lesdites indemnités d’occupation mensuelles sur la base d’une quittance subrogative à intervenir après le 31 août 2024, puisque le droit français n’admet la réparation du préjudice futur que si il est certain et établi à la date à laquelle le juge statue. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les pouvoirs du Tribunal ne se limitant alors qu’à la fixation de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs.

Sur les autres demandes

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les défendeurs qui succombent supportent in solidum les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate que le bail du 24 janvier 2024 et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 140 Avenue Pierre DUMOND 69290 CRAPONNE conclu entre Monsieur [O] [A] et Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] est résilié par le jeu de clause résolutoire à compter du 25 juin 2024 minuit,

Ordonne l’expulsion de Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 140 Avenue Pierre DUMOND 69290 CRAPONNE, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 25 juin 2024 minuit et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs,

Dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.

Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.

Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3935 euros terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 1654 euros et pour le surplus à compter de l'assignation

Condamne in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation mensuelle du 1er au 31 juillet 2024 

Déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] aux dépens 

Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01294 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2R5Z

Jugement du : 
30/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[D] [I]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GAUTHIER

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia


ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1152


d’une part,


DEFENDEURS

Monsieur [D] [I], demeurant 140 avenue Pierre Dumond - 69290 CRAPONNE
non comparant, ni représenté

Madame [R] [G], demeurant 140 avenue Pierre Dumond - 69290 CRAPONNE
non comparante, ni représentée



Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 13/05/2025
Date de la mise en délibéré : 13/05/2025






EXPOSE DU LITIGE

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution selon acte du 24 janvier 2024 dans le cadre de la garantie dite VISALE aux conditions de l'article 2 du Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, au titre des obligations de locataire de Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] découlant du contrat de bail du 24 janvier 2024 et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 140 Avenue Pierre DUMOND 69290 CRAPONNE avec le bailleur Monsieur [O] [A] et par l’intermédiaire de son mandataire de gestion le Cabinet [Y] [L].

Monsieur [O] [A] en sa qualité de bailleur a mis en oeuvre l'engagement de cautionnement souscrit et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme 1654 euros selon quittance subrogatives du 4 avril 2024

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 25 avril 2024 à étude à Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir la somme de 1654 euros au titre des loyers et charges impayés qu'elle a réglés en leur lieux et place.

Par exploit introductif d'instance délivré le 18 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G].

- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux considérés.

- condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] à lui payer la somme de 3935 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 25 avril 2024 sur la somme de 1654 euros et pour le surplus à compter de l'assignation.
 
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation, au montant du loyer contractuel augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.

- condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] à payer ladite indemnité d'occupation et notamment à son profit dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu'à libération effective des lieux,

les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonner l'exécution provisoire,

- les condamner solidairement en tous les dépens incluant le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et retenue à cette date.

A cette date, SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières observations indique qu’elle n’a aucune connaissance sur la libération des lieux par les défendeurs et que la dette s’élève à la somme de 4641,87 euros après quittance subrogative intervenue le 8 août 2024 dont elle justifie avoir adressé l’actualisation par mail à chacun des défendeurs à une adresse mail dont le Tribunal ne peut vérifier qu’elle correspond à une adresse parfaitement identifiée, alors qu’aucune des actes ne précise cet élément.
Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] ne sont ni présents ni représentés

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

La préfecture du RHONE a été saisi par de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre du locataire en application des prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 le 19 juillet 2024.

la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) a été saisi en application des prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 le 26 avril 2024.

La présente action est dès lors recevable.

Sur la demande de résiliation du bail 

En application de l’article 2306 du Code Civil devenu l’article 2309 du même code : "La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur."

En application de l'article 1709 du code civil, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».

Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.

En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.

En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution selon acte du 24 janvier 2024 dans le cadre de la garantie dite VISALE aux conditions de l'article 2 du Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, au titre des obligations de locataire de Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] découlant du contrat de bail du 24 janvier 2024 et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 140 Avenue Pierre DUMOND 69290 CRAPONNE avec le bailleur Monsieur [O] [A] et par l’intermédiaire de son mandataire de gestion le Cabinet [Y] [L].

Il est constant que Monsieur [O] [A] en sa qualité de bailleur a mis en oeuvre l'engagement de cautionnement souscrit et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme 1654 euros selon quittance subrogatives du 4 avril 2024.

Il est justifié que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 25 avril 2024 à étude à Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir paiement de la somme de 654 euros au titre des loyers et charges impayés qu'elle a réglés en leur lieux et place.

Selon quittance subrogative datée du 8 août 2024, il apparaît que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au titre des obligations découlant du bail la somme totale de 4641, 87 euros terme de juillet 2024.

Ainsi la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions qu’avait le créancier contre le débiteur, cette subrogation étant en l’espèce rappelée dans l’acte de cautionnement conclu avec le bailleur qui vise expressément la subrogation dans l’action en résiliation de bail.

Le contrat de bail produit et signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires dans un délai imparti après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La preuve de l’obligation d’acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est rapportée par la production aux débats du contrat de bail, du commandement de payer, de l’assignation, des quittances subrogatives et du détail de la créance.

Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution établit que les obligations essentielles de paiement incombant au locataire n’est pas respecté quand bien même, les défendeurs ne sont pas d’accord sur le montant de la dette alors que Monsieur [K] [J] reconnaît s’être trouvé dans une situation difficile pour respecter ses engagements. De sorte qu’il est suffisamment démontré que l’obligation essentielle de payer le loyer n’a pas été respecté et caractérise une faute suffisamment grave pour justifier le prononcer la résolution du contrat de bail.

En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bail, est recevable à agir pour voir prononcer judiciaire la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoir et voir ordonner l’expulsion des locataires ainsi que la condamnation à une indemnité d’occupation si elle est incluse dans les sommes qu’elle a réglées en ses lieu et place.

Le commandement a été délivré le 25 avril 2024 et prévoit un délai de deux mois pour régulariser la situation à défaut de quoi le bail est résilié de plein droit. De telle sorte qu’au vu des pièces produites, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises au 25 juin 2024.


Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, et en l’absence d’information sur la situation personnelle et financière des défendeurs, aucun délai n’est accordé de sorte qu’il convient d’ordonner en tant que de besoin, leur expulsion e celle de tous occupants de leur chef, tel que précisé au dispositif de la présente décision.

Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.

Au vu des pièces produites, l'existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur d’un montant de 3935 euros terme de juin 2024 incluant les versements effectués par les défendeurs.

De sorte que les défendeurs sont condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 1654 euros et pour le surplus à compter de l'assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

Sur l'indemnité d'occupation

A compter du 25 juin 2024 minuit, après acquisition de la clause résolutoire, en occupant sans droit ni titre les lieux, alors que le Tribunal n’a pas d’information fiable sur le fait que les lieux ont été libérés, ont causé un préjudice au bailleur résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux.

Ce préjudice est réparé par la fixation d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 25 juin 2024 et ce, jusqu’à leur départ définitif des lieux par remise des clefs, 

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.

Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au prorata de l’occupation des lieux par le défendeur.


S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.

Ensuite, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut obtenir à ce stade, que la condamnation des défendeurs à lui régler les indemnités d’occupation dus à compter du 25 juin 2024 minuit et jusqu’au 31 juillet 2024 sur le fondement d’une quittance subrogative intervenue le 8 août 2024.

En effet quand bien même, cette actualisation n’a pas été portée à la connaissance des défendeurs avec certitude, la somme correspond aux indemnités d’occupation réclamées aux termes de l’assignation.

En revanche, elle ne peut obtenir lesdites indemnités d’occupation mensuelles sur la base d’une quittance subrogative à intervenir après le 31 août 2024, puisque le droit français n’admet la réparation du préjudice futur que si il est certain et établi à la date à laquelle le juge statue. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les pouvoirs du Tribunal ne se limitant alors qu’à la fixation de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs.

Sur les autres demandes

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les défendeurs qui succombent supportent in solidum les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate que le bail du 24 janvier 2024 et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 140 Avenue Pierre DUMOND 69290 CRAPONNE conclu entre Monsieur [O] [A] et Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] est résilié par le jeu de clause résolutoire à compter du 25 juin 2024 minuit,

Ordonne l’expulsion de Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 140 Avenue Pierre DUMOND 69290 CRAPONNE, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 25 juin 2024 minuit et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs,

Dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.

Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.

Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3935 euros terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 1654 euros et pour le surplus à compter de l'assignation

Condamne in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation mensuelle du 1er au 31 juillet 2024 

Déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] aux dépens 

Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1316-4, code des procedures civiles d'execution R412-1, code civil 2306, code civil 2309, code de la construction et de l'habitation L613-1, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:21:50.357Z.