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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P15 Aud civile prox 6, 18 mai 2026, n° 25/05525

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Monsieur [B] [V] et Monsieur [E] [U], le 19 juillet 2022, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 555 euros, outre 74 euros de provisions sur charges. 

Monsieur [A] [O] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Monsieur [B] [V] a fait délivrer à Monsieur [E] [U] un congé pour vendre au prix de 140 000 euros, à effet au 21 juillet 2025.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [V] a fait délivrer à Monsieur [E] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 février 2025.

Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [A] [O] le 18 février 2025.

Monsieur [E] [U] n’a pas libéré les lieux à la date d'effet du congé délivré.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [V] a fait assigner Monsieur [E] [U] et Monsieur [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 18 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [B] [V], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 095,19 euros, au 4 mai 2026. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et demande le rejet de la demande de maintien dans les lieux. 

Monsieur [E] [U] comparait en personne. Il admet vivre dans l’appartement donné à bail et ne conteste pas la régularité du congé. Il reconnait l’existence de la dette - dont il ne conteste pas le montant -, et demande l’octroi des plus larges délais de paiement et de maintien dans les lieux.

Monsieur [A] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à personne.

L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences
L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vendre n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. 

L'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

Selon l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. […]
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Enfin, en vertu de l'article 15-IV de la loi du 6 juillet 1989, le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

En l’espèce, le congé pour vendre est régulier en ce qui concerne les mentions obligatoires ou encore la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance fixées par la loi.

En conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l'expiration du congé, le 21 juillet 2025. 

Monsieur [E] [U] se trouvant occupant sans droit ni titre depuis le 22 juillet 2025, il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2]. 

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Au vu des dispositions des articles 544 et 1240 du code civil, Monsieur [E] [U] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 22 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. 

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 700 euros).

Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Monsieur [E] [U] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à Monsieur [B] [V]. 

Sur le paiement des loyers et charges
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 
Vu les articles 1709 et 1728 du code civil,

En l’espèce, Monsieur [B] [V] verse aux débats le bail ainsi que des décomptes des loyers et charges.

Il ressort des pièces fournies qu'au 4 mai 2026, la dette locative de Monsieur [E] [U] s’élevait à la somme de 2 724,81 euros, déduction faite des frais de procédure. 

Monsieur [E] [U] ne conteste pas que les montants appelés, et ne transmet aucun document témoignant de la réalisation de paiements soldant cette dette. 

Il convient donc de condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 2 724,81 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,

En l’espèce, Monsieur [B] [V] ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux, distinct de celui causé par le retard de paiement.

En conséquence, Monsieur [B] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur l’engagement de Monsieur [A] [O] en sa qualité de caution
Monsieur [A] [O] s’étant porté caution solidaire des engagements de Monsieur [E] [U] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des montants dus par le locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement 
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,

Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [E] [U], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement du loyer n’est pas établie. 

Dès lors, des délais de paiement ne sauraient être accordés. 

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Vu l'opposition de Monsieur [B] [V],

En l'espèce, Monsieur [E] [U] ne justifie pas de démarches entamées en vue de son relogement et n’apporte pas la preuve de paiements effectués au titre de l’occupation du logement litigieux. 

Par ailleurs, bien qu’il ne soit pas entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il n’apporte pas la preuve d’une situation rendant impossible son relogement dans des conditions normales et il a, de fait, bénéficié de larges délais en vue de son relogement.

En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [A] [O] et Monsieur [E] [U] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] [V], Monsieur [A] [O] et Monsieur [E] [U] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare valable le congé pour vendre délivré par Monsieur [B] [V] à Monsieur [E] [U] pour le 21 juillet 2025 ;

Constate la résiliation du bail signé entre Monsieur [B] [V] et Monsieur [E] [U] concernant l’appartement sis [Adresse 2], par l’effet du congé pour vendre délivré le 16 janvier 2025 ;

Dit que Monsieur [E] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 22 juillet 2025 de l’appartement sis [Adresse 2] ;

Ordonne en conséquence à Monsieur [E] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit que l’obligation de Monsieur [E] [U] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1, et L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne Monsieur [E] [U] et Monsieur [A] [O] solidairement à payer à Monsieur [B] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

Dit qu’en l’absence de justificatifs, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 700 euros ;

Condamne Monsieur [E] [U] et Monsieur [A] [O] solidairement à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 2 724,81 euros, au titre des loyers et provisions pour charges impayés au 4 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;

Déboute Monsieur [B] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [E] [U] et Monsieur [A] [O] in solidum à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [E] [U] et Monsieur [A] [O] in solidum aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : de angelis
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me ......Aurélie REYMOND......
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/05525 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67WM

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S] [G] [V]
né le 24 Août 1962 à [Localité 1] (HAUTE SAVOIE), domicilié : chez Société GUIS IMMOBILIER, [Adresse 1]

représenté par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEURS

Monsieur [E] [U]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

comparant

Monsieur [A] [O]
né le 02 Mars 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparant



EXPOSE DU LITIGE
 
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Monsieur [B] [V] et Monsieur [E] [U], le 19 juillet 2022, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 555 euros, outre 74 euros de provisions sur charges. 

Monsieur [A] [O] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Monsieur [B] [V] a fait délivrer à Monsieur [E] [U] un congé pour vendre au prix de 140 000 euros, à effet au 21 juillet 2025.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [V] a fait délivrer à Monsieur [E] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 février 2025.

Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [A] [O] le 18 février 2025.

Monsieur [E] [U] n’a pas libéré les lieux à la date d'effet du congé délivré.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [V] a fait assigner Monsieur [E] [U] et Monsieur [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 18 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [B] [V], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 095,19 euros, au 4 mai 2026. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et demande le rejet de la demande de maintien dans les lieux. 

Monsieur [E] [U] comparait en personne. Il admet vivre dans l’appartement donné à bail et ne conteste pas la régularité du congé. Il reconnait l’existence de la dette - dont il ne conteste pas le montant -, et demande l’octroi des plus larges délais de paiement et de maintien dans les lieux.

Monsieur [A] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à personne.

L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences
L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vendre n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. 

L'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

Selon l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. […]
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Enfin, en vertu de l'article 15-IV de la loi du 6 juillet 1989, le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

En l’espèce, le congé pour vendre est régulier en ce qui concerne les mentions obligatoires ou encore la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance fixées par la loi.

En conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l'expiration du congé, le 21 juillet 2025. 

Monsieur [E] [U] se trouvant occupant sans droit ni titre depuis le 22 juillet 2025, il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2]. 

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Au vu des dispositions des articles 544 et 1240 du code civil, Monsieur [E] [U] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 22 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. 

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 700 euros).

Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Monsieur [E] [U] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à Monsieur [B] [V]. 

Sur le paiement des loyers et charges
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 
Vu les articles 1709 et 1728 du code civil,

En l’espèce, Monsieur [B] [V] verse aux débats le bail ainsi que des décomptes des loyers et charges.

Il ressort des pièces fournies qu'au 4 mai 2026, la dette locative de Monsieur [E] [U] s’élevait à la somme de 2 724,81 euros, déduction faite des frais de procédure. 

Monsieur [E] [U] ne conteste pas que les montants appelés, et ne transmet aucun document témoignant de la réalisation de paiements soldant cette dette. 

Il convient donc de condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 2 724,81 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,

En l’espèce, Monsieur [B] [V] ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux, distinct de celui causé par le retard de paiement.

En conséquence, Monsieur [B] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur l’engagement de Monsieur [A] [O] en sa qualité de caution
Monsieur [A] [O] s’étant porté caution solidaire des engagements de Monsieur [E] [U] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des montants dus par le locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement 
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,

Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [E] [U], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement du loyer n’est pas établie. 

Dès lors, des délais de paiement ne sauraient être accordés. 

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Vu l'opposition de Monsieur [B] [V],

En l'espèce, Monsieur [E] [U] ne justifie pas de démarches entamées en vue de son relogement et n’apporte pas la preuve de paiements effectués au titre de l’occupation du logement litigieux. 

Par ailleurs, bien qu’il ne soit pas entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il n’apporte pas la preuve d’une situation rendant impossible son relogement dans des conditions normales et il a, de fait, bénéficié de larges délais en vue de son relogement.

En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [A] [O] et Monsieur [E] [U] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] [V], Monsieur [A] [O] et Monsieur [E] [U] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare valable le congé pour vendre délivré par Monsieur [B] [V] à Monsieur [E] [U] pour le 21 juillet 2025 ;

Constate la résiliation du bail signé entre Monsieur [B] [V] et Monsieur [E] [U] concernant l’appartement sis [Adresse 2], par l’effet du congé pour vendre délivré le 16 janvier 2025 ;

Dit que Monsieur [E] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 22 juillet 2025 de l’appartement sis [Adresse 2] ;

Ordonne en conséquence à Monsieur [E] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit que l’obligation de Monsieur [E] [U] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1, et L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne Monsieur [E] [U] et Monsieur [A] [O] solidairement à payer à Monsieur [B] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

Dit qu’en l’absence de justificatifs, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 700 euros ;

Condamne Monsieur [E] [U] et Monsieur [A] [O] solidairement à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 2 724,81 euros, au titre des loyers et provisions pour charges impayés au 4 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;

Déboute Monsieur [B] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [E] [U] et Monsieur [A] [O] in solidum à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [E] [U] et Monsieur [A] [O] in solidum aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


Le greffier, Le juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-8, code de la construction et de l'habitation L613-1, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:49:17.880Z.