Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 6 août 2026, n° 25/00516
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par convention d’occupation précaire actualisée en date du 17 mars 2011, l’association culturiste AIR ET SOLEIL a la mise à sa disposition des parcelles avec local d’habitation situées [Adresse 4], appartenant à la région Ile de France, représentée par l’Agence des Espaces Verts de l’Ile de France pour une durée de 15 ans, soit se terminant au 01 avril 2026. Par convention de sous location d’occupation précaire en date du 01 juin 2017, l’association culturiste AIR ET SOLEIL a donné en sous location à M. [H] [T] [N], pour une durée suivant celle de la convention d’occupation précitée soit se terminant au 01 avril 2026, une maison à usage d'habitation située [Adresse 5], moyennant une indemnité d'occupation mensuelle initiale de 650 euros hors charges. Par avenants en date des 13 juin 2021 et 09 mai 2022 à la sous-convention d’occupation, l’occupation a été étendue à la jouissance d’autres locaux situés au rez-de-chaussée de la maison principale. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2024, l’association culturiste AIR ET SOLEIL a donné congé à effet au 30 avril 2025 au plus tard. Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, l’association culturiste AIR ET SOLEIL a fait assigner M. [H] [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency afin d'obtenir notamment la résiliation de la convention d’occupation et l'expulsion de M. [H] [T] [N]. L’affaire a été appelée aux audiences des 12 janvier 2026, 16 mars 2026, 11 mai 2026 et 22 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, l’association culturiste AIR ET SOLEIL représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières écritures visées à l’audience, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribunal de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [T] [N], - déclarer recevables et bien fondées les demandes de l'association culturiste AIR ET SOLEIL, - débouter M. [H] [T] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre principal, - valider le congé délivré le 25 octobre 2024 et signifié le 6 novembre 2025 à M. [H] [T] [N] par l'association culturiste AIR ET SOLEIL, - juger que la sous-convention intervenue entre l'association culturiste AIR ET SOLEIL et M. [H] [T] [N] a pris fin le 30 avril 2025 en application du congé délivré, à titre subsidiaire, - juger que la sous-convention intervenue entre l'association culturiste AIR ET SOLEIL et M. [H] [T] [N] prendra fin à compter du 01 avril 2026 par l'arrivée de son terme, en tout état de cause, - dire et juger que M. [H] [T] [N] est occupant sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 1], - ordonner l'expulsion de M. [H] [T] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l'aide de la force publique, - dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiques d’exécution, en particulier du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer des lieux, - dire qu'il n'y a pas lieu d'avoir à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - fixer et condamner M. [H] [T] [N] à payer à l'association culturiste AIR ET SOLEIL une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros en sus des charges à compter du 01 mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner M. [H] [T] [N] à payer à l'association culturiste AIR ET SOLEIL la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [H] [T] [N] à payer à l'association culturiste AIR ET SOLEIL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais afférents à la notification du 6 novembre 2025. Au soutien de ses demandes, l'association culturiste AIR ET SOLEIL explique qu'elle est installée sur ce terrain appartenant à la région Île-de-France par un contrat d'occupation précaire dont l'échéance est au 31 mars 2026 et qu'elle est autorisée à procéder à une sous-location pour le logement de gardien. Elle indique qu’il est interdit de construire sur cet espace vert et qu’aucun déclassement n’est possible. Elle précise qu’elle n'est pas propriétaire et qu'elle a donné congé de la maison de gardien sous louée à M. [H] [T] [N] et qu'il n'y a pas possibilité de requalification du contrat sous la loi du 06 juillet 1989 car l'association n'est pas propriétaire. M. [H] [T] [N], représenté par son conseil, soutenant oralement ses écritures visées à l’audience, sollicite du tribunal de : - le recevoir en ses demandes et le déclarant bien fondé, à titre principal, - déclarer irrecevable l'association culturiste AIR ET SOLEIL en ses demandes et notamment en ce que l’assignation et le congé signifiés ont été délivrés avant le terme du contrat de location, à titre reconventionnel, - requalifier la convention du 01 juin 2017 et ses avenants du 13 juin 2021 et du 9 mai 2022 liant M. [H] [T] [N] et l'association culturiste AIR ET SOLEIL en bail d'un local à usage d'habitation au titre de l'article 2 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et y appliquer son entier régime, - juger que le congé délivré est nul et privé de tout effet compte tenu du non-respect des dispositions de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, - débouter l'association culturiste AIR ET SOLEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à l'expulsion de M. [H] [T] [N], à titre subsidiaire, - lui accorder un délai d'un an renouvelable pour quitter les locaux et assurer le relogement de soi-même et de ses occupants, en tout état de cause, - débouter l'association culturiste AIR ET SOLEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - écarter l’exécution provisoire pour l'ensemble des chefs de condamnation visant M. [H] [T] [N], - condamner l'association culturiste AIR ET SOLEIL aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [T] [N], représenté par son conseil, explique qu'il a 65 ans et qu’il exerce en tant médecin en situation précaire. Il indique vivre dans les lieux avec ses enfants qui sont adultes et qu’il ne s'occupe pas du gardiennage. Il sollicite la requalification du contrat en contrat de bail sous le régime de la loi du 06 juillet 1989 et soulève l’irrecevabilité de l’assignation car le congé n'a pas été notifié à l'échéance du terme du contrat et qu’il n'existe aucun motif de résiliation. Il fait valoir que le domaine est privé appartenant à la région d’Ile de France. Il indique que l'Agence des espaces verts a laissé entendre une possibilité d'achat du terrain. Il précise que sa situation est précaire et considère l'indemnité d’occupation demandée est trop élevée et que le préjudice n'est pas justifié. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l'article 455 du code procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition du public au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire. Sur la recevabilité de la délivrance du congé et la demande de requalification M. [H] [T] [N] demande la requalification de la convention en bail d'habitation. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’association culturiste AIR ET SOLEIL occupe les lieux appartenant à la région d’Ile de France, au titre d’une convention d’occupation précaire. Elle a sous-loué par convention d’occupation précaire le local à M. [H] [T] [N]. Il est ainsi observé que la convention signée était nécessairement précaire, bien qu'elle ait ici duré neuf ans et que l'association n'est pas propriétaire des lieux de telle sorte qu'une telle demande ne peut pas aboutir. S’agissant de la fin de non-recevoir, M. [H] [T] [N] fait valoir l’irrecevabilité de la délivrance du congé en application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989. Or, en l’espèce, la convention d’occupation n'étant pas soumise à la loi du 06 juillet 1989 et n'est réglementée que par les articles 1709 et suivants du code civil et les dispositions prévues par le contrat qui la définit, ce moyen soulevé par M. [H] [T] [N] est rejeté. Sur la résiliation de la convention et la demande d'expulsion Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, l'article 7 de la convention prévoit qu'il pourra être mis fin à la convention par l'une ou l'autre des parties à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par lettre recommandé avec avis de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé), l'association culturiste AIR ET SOLEIL a dénoncé la convention du fait d’une demande de la propriétaire du terrain de libérer les locaux sous peine du non renouvellement de sa convention d’occupation principale, indiquant à M. [H] [T] [N] de prendre rendez-vous pour la remise des clés, avec effet au 30 avril 2025 au plus tard. L’association culturiste AIR ET SOLEIL a, par exploit de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, notifié le courrier avec sommation de quitter les lieux. Pourtant, les clauses de la convention signée entre les parties précisent bien que l'occupant s'engage à quitter les lieux lorsqu'il sera mis fin à la convention. Dès lors, il y a lieu de considérer que la dénonciation de la convention d'occupation précaire est valide et que celle-ci est résiliée depuis le 30 avril 2025. Il n'est pas contesté que M. [H] [T] [N] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date. M. [H] [T] [N] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il n'y a en conséquence pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire. Sur la demande de suppression du délai de 2 mois pour procéder à l’expulsion Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, la demande de suppression à ce titre est rejetée. Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale L'article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l'espèce, M. [H] [T] [N] est entré dans les lieux à la suite de la conclusion d'un contrat d’occupation. M. [H] [T] [N] n'ayant pas pris possession des lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par conséquent, la demande de suppression de la trêve hivernale sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. L’association sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 2 000 euros soit une majoration de l’actuelle indemnité d’occupation qui s’élève à la somme de 1 035,78 euros à la date du 31 mai 2025. Cette majoration, constitutive de dommages et intérêts apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi par la partie demanderesse. Il convient ainsi de débouter la demanderesse à ce titre et de fixer l'indemnité d'occupation au montant de l’indemnité d’occupation dans les conditions prévues à la convention d’occupation. Il convient de dire que M. [H] [T] [N] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 035,78 euros, et ce à compter du 01 mai 2025, et jusqu'à libération effective des lieux volontaire, caractérisée par la remise des clefs, ou ensuite de l'expulsion. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l’association culturiste AIR ET SOLEIL allègue d'un préjudice lié au refus de M. [H] [T] [N] de libérer la maison risquant de mettre en péril le renouvellement de la convention du terrain occupé par elle par la région d’Ile de France. Toutefois, à défaut de démonstration du préjudice et de la faute de la part de M. [H] [T] [N], la demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l'espèce, M. [H] [T] [N] justifie d'une demande de logement social. Il sera relevé toutefois que la première demande date de 2013 de telle sorte que rien n'indique qu'une attribution intervienne prochainement. Il ressort des pièces versées aux débats que ses enfants sont majeurs et aucun élément sur sa situation financière n’est communiqué. De fait enfin, M. [H] [T] [N] a déjà obtenu un délai d’un an depuis la fin du contrat. L'ensemble de ces éléments ne justifie pas qu'il lui soit octroyé de délai supplémentaire. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. M. [H] [T] [N], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût de la notification du 06 novembre 2025 et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la demanderesse, M. [H] [T] [N] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire, rien ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, REJETTE la fin de non-recevoir au titre de l'irrecevabilité de la demande soulevée par M. [H] [T] [N] ; REJETTE la demande de requalification de la convention d'occupation en bail soumis aux dispositions de la loi de du 06 juillet 1989 ; DECLARE valable le congé délivré le 25 octobre 2024 ; CONSTATE en conséquence que la convention conclue entre l'association culturiste AIR ET SOLEIL d'une part, et M. [H] [T] [N], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] est résilié depuis le 01 mai 2025 ; DIT qu'à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procéder à l'expulsion de M. [H] [T] [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE l’association culturiste AIR ET SOLEIL de ses demandes de suppression de délais prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de suppression du bénéfice de la trêve hibernale ; DEBOUTE M. [H] [T] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE M. [H] [T] [N] à verser à l'association culturiste AIR ET SOLEIL une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 035,78 euros, à compter du 01 mai 2025 et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE M. [H] [T] [N] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût de la notification du 06 novembre 2025 et le DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [T] [N] à payer à l'association culturiste AIR ET SOLEIL la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé à [Localité 2], le 06 août 2026, La greffière, La juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00516 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAAI MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Association CULTURISTE AIR ET SOLEIL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR(S) : Monsieur [A] [N] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Théo CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Louise-Marie CHOU, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 22 Juin 2026 DÉCISION : Prononcée par Louise-Marie CHOU, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par convention d’occupation précaire actualisée en date du 17 mars 2011, l’association culturiste AIR ET SOLEIL a la mise à sa disposition des parcelles avec local d’habitation situées [Adresse 4], appartenant à la région Ile de France, représentée par l’Agence des Espaces Verts de l’Ile de France pour une durée de 15 ans, soit se terminant au 01 avril 2026. Par convention de sous location d’occupation précaire en date du 01 juin 2017, l’association culturiste AIR ET SOLEIL a donné en sous location à M. [H] [T] [N], pour une durée suivant celle de la convention d’occupation précitée soit se terminant au 01 avril 2026, une maison à usage d'habitation située [Adresse 5], moyennant une indemnité d'occupation mensuelle initiale de 650 euros hors charges. Par avenants en date des 13 juin 2021 et 09 mai 2022 à la sous-convention d’occupation, l’occupation a été étendue à la jouissance d’autres locaux situés au rez-de-chaussée de la maison principale. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2024, l’association culturiste AIR ET SOLEIL a donné congé à effet au 30 avril 2025 au plus tard. Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, l’association culturiste AIR ET SOLEIL a fait assigner M. [H] [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency afin d'obtenir notamment la résiliation de la convention d’occupation et l'expulsion de M. [H] [T] [N]. L’affaire a été appelée aux audiences des 12 janvier 2026, 16 mars 2026, 11 mai 2026 et 22 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, l’association culturiste AIR ET SOLEIL représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières écritures visées à l’audience, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribunal de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [T] [N], - déclarer recevables et bien fondées les demandes de l'association culturiste AIR ET SOLEIL, - débouter M. [H] [T] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre principal, - valider le congé délivré le 25 octobre 2024 et signifié le 6 novembre 2025 à M. [H] [T] [N] par l'association culturiste AIR ET SOLEIL, - juger que la sous-convention intervenue entre l'association culturiste AIR ET SOLEIL et M. [H] [T] [N] a pris fin le 30 avril 2025 en application du congé délivré, à titre subsidiaire, - juger que la sous-convention intervenue entre l'association culturiste AIR ET SOLEIL et M. [H] [T] [N] prendra fin à compter du 01 avril 2026 par l'arrivée de son terme, en tout état de cause, - dire et juger que M. [H] [T] [N] est occupant sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 1], - ordonner l'expulsion de M. [H] [T] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l'aide de la force publique, - dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiques d’exécution, en particulier du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer des lieux, - dire qu'il n'y a pas lieu d'avoir à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - fixer et condamner M. [H] [T] [N] à payer à l'association culturiste AIR ET SOLEIL une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros en sus des charges à compter du 01 mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner M. [H] [T] [N] à payer à l'association culturiste AIR ET SOLEIL la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [H] [T] [N] à payer à l'association culturiste AIR ET SOLEIL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais afférents à la notification du 6 novembre 2025. Au soutien de ses demandes, l'association culturiste AIR ET SOLEIL explique qu'elle est installée sur ce terrain appartenant à la région Île-de-France par un contrat d'occupation précaire dont l'échéance est au 31 mars 2026 et qu'elle est autorisée à procéder à une sous-location pour le logement de gardien. Elle indique qu’il est interdit de construire sur cet espace vert et qu’aucun déclassement n’est possible. Elle précise qu’elle n'est pas propriétaire et qu'elle a donné congé de la maison de gardien sous louée à M. [H] [T] [N] et qu'il n'y a pas possibilité de requalification du contrat sous la loi du 06 juillet 1989 car l'association n'est pas propriétaire. M. [H] [T] [N], représenté par son conseil, soutenant oralement ses écritures visées à l’audience, sollicite du tribunal de : - le recevoir en ses demandes et le déclarant bien fondé, à titre principal, - déclarer irrecevable l'association culturiste AIR ET SOLEIL en ses demandes et notamment en ce que l’assignation et le congé signifiés ont été délivrés avant le terme du contrat de location, à titre reconventionnel, - requalifier la convention du 01 juin 2017 et ses avenants du 13 juin 2021 et du 9 mai 2022 liant M. [H] [T] [N] et l'association culturiste AIR ET SOLEIL en bail d'un local à usage d'habitation au titre de l'article 2 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et y appliquer son entier régime, - juger que le congé délivré est nul et privé de tout effet compte tenu du non-respect des dispositions de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, - débouter l'association culturiste AIR ET SOLEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à l'expulsion de M. [H] [T] [N], à titre subsidiaire, - lui accorder un délai d'un an renouvelable pour quitter les locaux et assurer le relogement de soi-même et de ses occupants, en tout état de cause, - débouter l'association culturiste AIR ET SOLEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - écarter l’exécution provisoire pour l'ensemble des chefs de condamnation visant M. [H] [T] [N], - condamner l'association culturiste AIR ET SOLEIL aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [T] [N], représenté par son conseil, explique qu'il a 65 ans et qu’il exerce en tant médecin en situation précaire. Il indique vivre dans les lieux avec ses enfants qui sont adultes et qu’il ne s'occupe pas du gardiennage. Il sollicite la requalification du contrat en contrat de bail sous le régime de la loi du 06 juillet 1989 et soulève l’irrecevabilité de l’assignation car le congé n'a pas été notifié à l'échéance du terme du contrat et qu’il n'existe aucun motif de résiliation. Il fait valoir que le domaine est privé appartenant à la région d’Ile de France. Il indique que l'Agence des espaces verts a laissé entendre une possibilité d'achat du terrain. Il précise que sa situation est précaire et considère l'indemnité d’occupation demandée est trop élevée et que le préjudice n'est pas justifié. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l'article 455 du code procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition du public au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire. Sur la recevabilité de la délivrance du congé et la demande de requalification M. [H] [T] [N] demande la requalification de la convention en bail d'habitation. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’association culturiste AIR ET SOLEIL occupe les lieux appartenant à la région d’Ile de France, au titre d’une convention d’occupation précaire. Elle a sous-loué par convention d’occupation précaire le local à M. [H] [T] [N]. Il est ainsi observé que la convention signée était nécessairement précaire, bien qu'elle ait ici duré neuf ans et que l'association n'est pas propriétaire des lieux de telle sorte qu'une telle demande ne peut pas aboutir. S’agissant de la fin de non-recevoir, M. [H] [T] [N] fait valoir l’irrecevabilité de la délivrance du congé en application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989. Or, en l’espèce, la convention d’occupation n'étant pas soumise à la loi du 06 juillet 1989 et n'est réglementée que par les articles 1709 et suivants du code civil et les dispositions prévues par le contrat qui la définit, ce moyen soulevé par M. [H] [T] [N] est rejeté. Sur la résiliation de la convention et la demande d'expulsion Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, l'article 7 de la convention prévoit qu'il pourra être mis fin à la convention par l'une ou l'autre des parties à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par lettre recommandé avec avis de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé), l'association culturiste AIR ET SOLEIL a dénoncé la convention du fait d’une demande de la propriétaire du terrain de libérer les locaux sous peine du non renouvellement de sa convention d’occupation principale, indiquant à M. [H] [T] [N] de prendre rendez-vous pour la remise des clés, avec effet au 30 avril 2025 au plus tard. L’association culturiste AIR ET SOLEIL a, par exploit de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, notifié le courrier avec sommation de quitter les lieux. Pourtant, les clauses de la convention signée entre les parties précisent bien que l'occupant s'engage à quitter les lieux lorsqu'il sera mis fin à la convention. Dès lors, il y a lieu de considérer que la dénonciation de la convention d'occupation précaire est valide et que celle-ci est résiliée depuis le 30 avril 2025. Il n'est pas contesté que M. [H] [T] [N] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date. M. [H] [T] [N] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il n'y a en conséquence pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire. Sur la demande de suppression du délai de 2 mois pour procéder à l’expulsion Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, la demande de suppression à ce titre est rejetée. Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale L'article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l'espèce, M. [H] [T] [N] est entré dans les lieux à la suite de la conclusion d'un contrat d’occupation. M. [H] [T] [N] n'ayant pas pris possession des lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par conséquent, la demande de suppression de la trêve hivernale sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. L’association sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 2 000 euros soit une majoration de l’actuelle indemnité d’occupation qui s’élève à la somme de 1 035,78 euros à la date du 31 mai 2025. Cette majoration, constitutive de dommages et intérêts apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi par la partie demanderesse. Il convient ainsi de débouter la demanderesse à ce titre et de fixer l'indemnité d'occupation au montant de l’indemnité d’occupation dans les conditions prévues à la convention d’occupation. Il convient de dire que M. [H] [T] [N] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 035,78 euros, et ce à compter du 01 mai 2025, et jusqu'à libération effective des lieux volontaire, caractérisée par la remise des clefs, ou ensuite de l'expulsion. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l’association culturiste AIR ET SOLEIL allègue d'un préjudice lié au refus de M. [H] [T] [N] de libérer la maison risquant de mettre en péril le renouvellement de la convention du terrain occupé par elle par la région d’Ile de France. Toutefois, à défaut de démonstration du préjudice et de la faute de la part de M. [H] [T] [N], la demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l'espèce, M. [H] [T] [N] justifie d'une demande de logement social. Il sera relevé toutefois que la première demande date de 2013 de telle sorte que rien n'indique qu'une attribution intervienne prochainement. Il ressort des pièces versées aux débats que ses enfants sont majeurs et aucun élément sur sa situation financière n’est communiqué. De fait enfin, M. [H] [T] [N] a déjà obtenu un délai d’un an depuis la fin du contrat. L'ensemble de ces éléments ne justifie pas qu'il lui soit octroyé de délai supplémentaire. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. M. [H] [T] [N], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût de la notification du 06 novembre 2025 et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la demanderesse, M. [H] [T] [N] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire, rien ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, REJETTE la fin de non-recevoir au titre de l'irrecevabilité de la demande soulevée par M. [H] [T] [N] ; REJETTE la demande de requalification de la convention d'occupation en bail soumis aux dispositions de la loi de du 06 juillet 1989 ; DECLARE valable le congé délivré le 25 octobre 2024 ; CONSTATE en conséquence que la convention conclue entre l'association culturiste AIR ET SOLEIL d'une part, et M. [H] [T] [N], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] est résilié depuis le 01 mai 2025 ; DIT qu'à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procéder à l'expulsion de M. [H] [T] [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE l’association culturiste AIR ET SOLEIL de ses demandes de suppression de délais prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de suppression du bénéfice de la trêve hibernale ; DEBOUTE M. [H] [T] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE M. [H] [T] [N] à verser à l'association culturiste AIR ET SOLEIL une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 035,78 euros, à compter du 01 mai 2025 et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE M. [H] [T] [N] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût de la notification du 06 novembre 2025 et le DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [T] [N] à payer à l'association culturiste AIR ET SOLEIL la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé à [Localité 2], le 06 août 2026, La greffière, La juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1709, code de la construction et de l'habitation L613-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01293
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1709, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01026
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1709, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01294
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1709, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11684
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1709, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 25/05525
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1709, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/09144
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code de la construction et de l'habitation L613-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03984
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code de la construction et de l'habitation L613-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00123
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code de la construction et de l'habitation L613-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:25:55.618Z.