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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, Baux d'habitation, 26 août 2026, n° 25/00123

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [R] et Monsieur [Y] [Q] ont été mariés. Par jugement du 2 mars 1990 du Tribunal de Grande Instance de Lisieux, leur divorce a été prononcé. 

Un état liquidatif partiel de la communauté après divorce a été établi le 21 septembre 2010.

Monsieur [Y] [Q] occupe un bien propre appartenant à Madame [Z] [R] sis [Adresse 7] [Localité 5]. 

Par ordonnance de référé du 24 janvier 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lisieux a notamment:
- condamné Monsieur [Q] à payer à Madame [R] la somme provisionnelle de 48000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour le [Adresse 8] à [Localité 5] et pour les 5 années antérieures au 31 octobre 2012, 
- condamné Monsieur [Q] à payer à Madame [R] une indemnité d’occupation pour le même immeuble de 800 euros par mois à compter de la décision jusqu’à la libération effective. 

Madame [Z] [R] a engagé plusieurs voies d’exécution forcée aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [Z] [R] a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Q] de tout occupant de son chef des lieux qu’il occupe sis [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10], au besoin avec le concours de la force publique, dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, 
- condamner Monsieur [Y] [Q] à payer au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. 

Elle a été plaidée à l’audience du 30 mars 2026. 

A l’audience, Madame [Z] [R], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions n°4. Elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales, et sollicite en outre le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [Q]. 

Monsieur [Y] [Q], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : 
A titre principal, 
- débouter Madame [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, 
A titre reconventionnel, 
- condamner Madame [Z] [R] à verser à Monsieur [Y] [Q] une indemnité de 10000 € outre une indemnité de 1000 € par mois jusqu’à la vente du bien, 
- dire que Monsieur [Y] [Q] ne doit pas d’indemnité d’occupation à Madame [Z] [R], 
- ordonner une médiation, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- accorder un délai de deux ans à Monsieur [Q] pour quitter lieux, 
En tout état de cause, 
- condamner Madame [Z] [R] à verser à Monsieur [C] [Q] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.

Motifs

MOTIFS

- Sur la médiation

L’article 1534 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable à partir du 1er septembre 2025 aux instances en cours, dispose que : “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.”

En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] a sollicité qu’une médiation soit ordonnée. Madame [Z] [R] s’est expressément opposée à la réalisation d’un médiation, faisant valoir son âge, et son éloignement géographique. 

Dans ces conditions, compte tenu du refus de Madame [R] et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation. 


- Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion

L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. 

En l’espèce, Madame [Z] [R] expose en substance que : 
- le bien sis [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] est un bien qui lui est propre, que cela ressort de l’état liquidatif du 21 septembre 2010,
- elle n’a jamais donné son accord à ce maintien dans les lieux, et qu’en application de l’article L 212-4-3 susvisé, Monsieur [Q] occupe les lieux sans droit ni titre, 
- elle a mis en demeure Monsieur [Q] dès 2012 de quitter les lieux, et de lui régler une indemnité d’occupation, 
- Monsieur [Q] a été condamné par ordonnance de référé du 24 janvier 2013 à lui régler une indemnité d’occupation de 800 € par mois jusqu’à libération effective des lieux, outre 48000 € d’indemnité d’occupation pour les cinq années antérieures au 31 octobre 2012, 
- il ne ressort aucunement de l’état liquidatif du 21 septembre 2010 un droit d’habitation, un prêt à usage, ou un droit d’occupation à titre gratuit à durée indéterminée, 
- l’état liquidatif prévoyait que Madame [R] s’engageait à vendre le bien et qu’à l’occasion de cette vente, Monsieur [Q] percevrait la moitié du prix de vente, 
- Monsieur [Q] a payé une indemnité d’occupation jusqu’en 2024, ce qui démontre qu’il ne bénéficiait pas d’une occupation à titre gratuit, 
- elle a visé par erreur l’article 835 du code de procédure civile dans son assignation, mais cette erreur de fondement textuel est indifférente dès lors que le juge saisi est matériellement compétent. 

Monsieur [Y] [Q] fait valoir notamment que :
- Madame [R] a saisi le juge des contentieux de la protection en visa l’article 835 du code de procédure civile relatif aux référés, alors qu’elle ne démontre aucun dommage imminent ni de trouble manifestement illicite dans la mesure où il réside dans le logement depuis au moins 2010, 



- en raison des améliorations apportées avec des fonds communs, l’état liquidatif prévoyait que Madame [R] devrait lui verser la moitié du prix de vente, qu’elle lui conférait en outre mandat à effet d’accomplir tous actes en vue de la vente du bien, et qu’il était nullement prévu le versement d’une indemnité d’occupation, 
- l’indemnité d’occupation n’est due qu’entre indivisaires ce qui n’est pas le cas en l’espèce puis que Madame [R] est pleinement propriétaire du bien, 
- qu’il se trouve dans les lieux uniquement grâce à l’accord de Madame [R] qui doit mettre en vente le bien immobilier. 

En premier lieu, s’il apparaît en effet que Madame [R] a visé l’article 835 du code de procédure civile dans son assignation, alors qu’elle avait saisi le juge des contentieux de la protection de demandes au fond et non en référé, force est de constater que ce fondement textuel, inapplicable en l’espèce, n’a pas été repris dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience dont est saisi le juge des contentieux de la protection. 

Madame [Z] [R] a fondé sa demande d’expulsion uniquement sur l’article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire. En conséquence, le moyen évoqué par Monsieur [Q] portant sur l’application de l’article 835 du code de procédure civile est inopérant. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties et établi par les pièces produites, notamment l’état liquidatif du 21 septembre 2010 et l’ordonnance de référé du 24 janvier 2013, que le logement litigieux sis [Adresse 11] et [Localité 7] [Localité 8] est un bien propre de Madame [Z] [R]. 

Il est également constant que Monsieur [Q] occupe ce logement aux fin d’habitation depuis plus de quinze ans. 

En outre, Monsieur [Q] échoue à démontrer qu’il bénéficiait d’un droit d’occupation à titre gratuit du bien, l’état liquidatif prévoyant qu’en application de l’article 1467 du code civil, Madame [R] effectuerait la reprise de son bien propre sis [Adresse 11] [Localité 9] [Adresse 12] à [Localité 5]. L’acte établissait uniquement qu’une récompense correspondant à la moitié du prix de vente du bien lui serait versée. 

De plus, il a été rappelé que Monsieur [Q] a été condamné à verser à Madame [R] à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 800 € par mois jusqu’à libération effective des lieux par ordonnance du 24 janvier 2013, outre des arriérés, l’ordonnance de référé rappelant que “le bien où demeure Monsieur [Q] est un bien propre de Madame [R]. Ce n’est pas un bien acquis par les époux. Ce bien est hors communauté [...]. Madame [R] a mis en demeure Monsieur [Q] de libérer les lieux. Monsieur [Q] occupe les lieux sans rien verser”. 

Bien qu’il s’agisse d’une décision provisoire, il n’est pas fait état d’un appel de cette décision, et il est constant que Monsieur [Q] a commencé à exécuter celle-ci en commençant à régler des indemnités d’occupation. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [Q] est occupant sans droit ni titre, à des fins d’habitation, du logement appartenant en propre à Madame [R]. Cette occupation sans droit ni titre sera dès lors constatée, l’expulsion de Monsieur [Q] sera dès lors ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les termes du dispositif. 

- Sur la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux

L’article L 412-1 du code de procédure civile exécution dispose que: 
“Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”

En l’espèce, Madame [R] a sollicité l’expulsion de Monsieur [Q] dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir. Or, elle ne démontre pas de conditions justifiant la suppression de ce délai, à l’instar d’une mauvaise foi du défendeur ou d’une entrée dans les lieux par voie de fait ou manoeuvres. 

Dans ces conditions, il convient de maintenir le délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du code de procédure civile exécution. 

- Sur la demande de délais pour quitter les lieux
 
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

En l'espèce, Monsieur [Q] sollicite un délai de deux ans pour quitter les lieux sur le fondement de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en évoquant son âge, 91 ans, son état de santé, ses revenus et les difficultés rencontrées pour se reloger. 

Madame [R] s’est opposée à cette demande de délais, faisant valoir que Monsieur [Q] ne justifie pas qu’il ne pourrait pas être hébergé, que la libération des lieux faciliterait en outre la vente du bien ce qui permettrait à Monsieur [Q] de disposer de la moitié du prix de vente et améliorera sa situation financière. 

Sur ce, la durée des délais pour quitter les lieux ne peux excéder un an. Monsieur [Q] verse des pièces relatives à sa situation personnelle. Il ressort de sa déclaration de revenus 2024 qu’il perçoit une retraite d’un montant mensuel de 1500 €. Il est né le [Date naissance 1] 1934 et a 91 ans. Il produit des justificatifs de rendez-vous médicaux en service de néphrologie. 


Madame [R] a assigné son ancien conjoint aux fins d’obtenir l’expulsion de ce de dernier le 2 juin 2025, soit il y a plus d’un an. Il occupe en outre les lieux depuis plus de quinze ans.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [Q] un délai pour quitter les lieux qui ne saurait excéder 7 mois, et la procédure d’expulsion sera ainsi suspendue jusqu’au 31 mars 2027.

- Sur les autres demandes reconventionnelles du défendeur 

A titre reconventionnel, Monsieur [Q] sollicite : 
- la condamnation de Madame [R] au paiement d’une indemnité de 10 000 €, outre 1000€ par mois jusqu’à la vente du bien, 
- de dire que’il ne doit pas d’indemnité d’occupation. 

- sur la demande indemnitaire à l’encontre de Madame [R]

En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

L’article L 1231-1 du même code dispose que: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite, en application de ces articles, la condamnation de Madame [R] au paiement d’une somme de 10 000 € outre une somme de 1000 € par mois à compter du jugement jusqu’à la vente du bien. 

Il reproche à Madame [R] de faire obstacle à la vente du bien et de vouloir attendre son décès pour le priver du versement de la moitié du prix de vente, soit une somme estimée à 250000 euros, alors qu’il était convenu qu’elle devait lui verser la moitié du prix de vente du bien immobilier à titre de récompense. 

A l’appui de cette demande, Monsieur [Q] verse uniquement aux débats un e-mail du 28 janvier 2026 d’une agence immobilière de [Localité 10] ([V] International) qui indique que Madame [R] leur a dit qu’elle ne souhaitait pas vendre, et deux courriers officiels de son propre avocat demandant à Madame [R] son accord pour signer un mandat de vente à l’agence [V].

Toutefois, ces pièces démontrent uniquement que Madame [R] n’a pas souhaité vendre le bien par l’intermédiaire de l’agence [V] mais sont insuffisantes pour démontrer une inertie ou un refus de vendre son bien immobilier. 

Au contraire, Madame [R] verse aux débats des mandats exclusifs, un premier mandat qu’elle a signé dès 2012 avec l’agence URBANIA et un second mandat signé le 28 décembre 2021 avec l’agence ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER. Elle produit également des pièces relatives à des projets d’acquisition par des promoteurs immobiliers en 2022 et 2023 qui n’ont pas pu aboutir faute de réalisation des conditions suspensives. Les échanges de mails produits avec les promoteurs TERRALIA démontrent bien la volonté de Madame [R] de vendre, et des désaccords exprimés par Monsieur [Q] pour certains projets de vente. 

Madame [R] a en outre fait état de la difficulté de vendre un bien occupé. 

Dans ces conditions, Monsieur [Q] ne justifie pas ses allégations concernant le refus de Madame [R] de vendre, ni d’un préjudice, et il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. 


- sur l’indemnité d’occupation

L’occupation sans droit ni titre de l'habitation par Monsieur [Q] justifie le versement d'une indemnité d'occupation, laquelle a déjà été fixée à titre provisionnel par ordonnance de référé du 24 janvier 2013, raison pour laquelle Madame [R] n’a pas formé de nouvelles demandes à ce titre. 

Monsieur [Q] a demandé à être dispensé de versement d’une indemnité d’occupation tant que Madame [R] ferait obstacle à la vente du bien. 

Or, il résulte des développements qui précèdent :
- que Madame [R] ne s’oppose aucunement à la vente du bien, 
- que Monsieur [Q] échoue à démontrer qu’il bénéfice d’un droit d’occupation à titre gratuit du bien, 
- que l’occupation sans droit ni titre à des fins d’habitation a été constatée, cette occupation sans droit ni titre justifiant le versement d’une indemnité d’occupation. 

Monsieur [Q] sera en conséquence débouté de cette seconde demande reconventionnelle. 


- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Monsieur [Y] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. 

Madame [Z] [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Q] à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au vu de la solution apportée au litige, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection , après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner une médiation ; 

CONSTATE que Monsieur [Y] [Q] est occupant sans droit ni titre aux fins d’habitation du logement sis [Adresse 13] appartenant à Madame [Z] [R] ; 
 
ACCORDE à Monsieur [Y] [Q] un délai de sept mois, expirant le 31 mars 2027, pour libérer le logement ; 

ORDONNE la suspension de la procédure d'expulsion jusqu'au 31 mars 2027 ;
 
DIT qu'à défaut de libération des lieux le 31 mars 2027, Madame [Z] [R] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [Q] et celle de tout autre occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et AUTORISE Madame [Z] [R] à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par Madame [Z] [R] ;

DÉBOUTE  Madame [Z] [R] de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution; 

DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ; 

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] au paiement des dépens de l’instance, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
 [Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]



N° RG 25/00123 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DOBF






































JUGEMENT
DU 26 AOUT 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Sophie TSUJI
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER


DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [Z] [R], 
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]

représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX


PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Y] [Q], 
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX


***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2026 puis au 23 juillet 2026 et enfin au 26 août 2026 par mentions au dossier. 




EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [R] et Monsieur [Y] [Q] ont été mariés. Par jugement du 2 mars 1990 du Tribunal de Grande Instance de Lisieux, leur divorce a été prononcé. 

Un état liquidatif partiel de la communauté après divorce a été établi le 21 septembre 2010.

Monsieur [Y] [Q] occupe un bien propre appartenant à Madame [Z] [R] sis [Adresse 7] [Localité 5]. 

Par ordonnance de référé du 24 janvier 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lisieux a notamment:
- condamné Monsieur [Q] à payer à Madame [R] la somme provisionnelle de 48000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour le [Adresse 8] à [Localité 5] et pour les 5 années antérieures au 31 octobre 2012, 
- condamné Monsieur [Q] à payer à Madame [R] une indemnité d’occupation pour le même immeuble de 800 euros par mois à compter de la décision jusqu’à la libération effective. 

Madame [Z] [R] a engagé plusieurs voies d’exécution forcée aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [Z] [R] a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Q] de tout occupant de son chef des lieux qu’il occupe sis [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10], au besoin avec le concours de la force publique, dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, 
- condamner Monsieur [Y] [Q] à payer au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. 

Elle a été plaidée à l’audience du 30 mars 2026. 

A l’audience, Madame [Z] [R], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions n°4. Elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales, et sollicite en outre le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [Q]. 

Monsieur [Y] [Q], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : 
A titre principal, 
- débouter Madame [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, 
A titre reconventionnel, 
- condamner Madame [Z] [R] à verser à Monsieur [Y] [Q] une indemnité de 10000 € outre une indemnité de 1000 € par mois jusqu’à la vente du bien, 
- dire que Monsieur [Y] [Q] ne doit pas d’indemnité d’occupation à Madame [Z] [R], 
- ordonner une médiation, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- accorder un délai de deux ans à Monsieur [Q] pour quitter lieux, 
En tout état de cause, 
- condamner Madame [Z] [R] à verser à Monsieur [C] [Q] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.


MOTIFS

- Sur la médiation

L’article 1534 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable à partir du 1er septembre 2025 aux instances en cours, dispose que : “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.”

En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] a sollicité qu’une médiation soit ordonnée. Madame [Z] [R] s’est expressément opposée à la réalisation d’un médiation, faisant valoir son âge, et son éloignement géographique. 

Dans ces conditions, compte tenu du refus de Madame [R] et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation. 


- Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion

L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. 

En l’espèce, Madame [Z] [R] expose en substance que : 
- le bien sis [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] est un bien qui lui est propre, que cela ressort de l’état liquidatif du 21 septembre 2010,
- elle n’a jamais donné son accord à ce maintien dans les lieux, et qu’en application de l’article L 212-4-3 susvisé, Monsieur [Q] occupe les lieux sans droit ni titre, 
- elle a mis en demeure Monsieur [Q] dès 2012 de quitter les lieux, et de lui régler une indemnité d’occupation, 
- Monsieur [Q] a été condamné par ordonnance de référé du 24 janvier 2013 à lui régler une indemnité d’occupation de 800 € par mois jusqu’à libération effective des lieux, outre 48000 € d’indemnité d’occupation pour les cinq années antérieures au 31 octobre 2012, 
- il ne ressort aucunement de l’état liquidatif du 21 septembre 2010 un droit d’habitation, un prêt à usage, ou un droit d’occupation à titre gratuit à durée indéterminée, 
- l’état liquidatif prévoyait que Madame [R] s’engageait à vendre le bien et qu’à l’occasion de cette vente, Monsieur [Q] percevrait la moitié du prix de vente, 
- Monsieur [Q] a payé une indemnité d’occupation jusqu’en 2024, ce qui démontre qu’il ne bénéficiait pas d’une occupation à titre gratuit, 
- elle a visé par erreur l’article 835 du code de procédure civile dans son assignation, mais cette erreur de fondement textuel est indifférente dès lors que le juge saisi est matériellement compétent. 

Monsieur [Y] [Q] fait valoir notamment que :
- Madame [R] a saisi le juge des contentieux de la protection en visa l’article 835 du code de procédure civile relatif aux référés, alors qu’elle ne démontre aucun dommage imminent ni de trouble manifestement illicite dans la mesure où il réside dans le logement depuis au moins 2010, 



- en raison des améliorations apportées avec des fonds communs, l’état liquidatif prévoyait que Madame [R] devrait lui verser la moitié du prix de vente, qu’elle lui conférait en outre mandat à effet d’accomplir tous actes en vue de la vente du bien, et qu’il était nullement prévu le versement d’une indemnité d’occupation, 
- l’indemnité d’occupation n’est due qu’entre indivisaires ce qui n’est pas le cas en l’espèce puis que Madame [R] est pleinement propriétaire du bien, 
- qu’il se trouve dans les lieux uniquement grâce à l’accord de Madame [R] qui doit mettre en vente le bien immobilier. 

En premier lieu, s’il apparaît en effet que Madame [R] a visé l’article 835 du code de procédure civile dans son assignation, alors qu’elle avait saisi le juge des contentieux de la protection de demandes au fond et non en référé, force est de constater que ce fondement textuel, inapplicable en l’espèce, n’a pas été repris dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience dont est saisi le juge des contentieux de la protection. 

Madame [Z] [R] a fondé sa demande d’expulsion uniquement sur l’article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire. En conséquence, le moyen évoqué par Monsieur [Q] portant sur l’application de l’article 835 du code de procédure civile est inopérant. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties et établi par les pièces produites, notamment l’état liquidatif du 21 septembre 2010 et l’ordonnance de référé du 24 janvier 2013, que le logement litigieux sis [Adresse 11] et [Localité 7] [Localité 8] est un bien propre de Madame [Z] [R]. 

Il est également constant que Monsieur [Q] occupe ce logement aux fin d’habitation depuis plus de quinze ans. 

En outre, Monsieur [Q] échoue à démontrer qu’il bénéficiait d’un droit d’occupation à titre gratuit du bien, l’état liquidatif prévoyant qu’en application de l’article 1467 du code civil, Madame [R] effectuerait la reprise de son bien propre sis [Adresse 11] [Localité 9] [Adresse 12] à [Localité 5]. L’acte établissait uniquement qu’une récompense correspondant à la moitié du prix de vente du bien lui serait versée. 

De plus, il a été rappelé que Monsieur [Q] a été condamné à verser à Madame [R] à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 800 € par mois jusqu’à libération effective des lieux par ordonnance du 24 janvier 2013, outre des arriérés, l’ordonnance de référé rappelant que “le bien où demeure Monsieur [Q] est un bien propre de Madame [R]. Ce n’est pas un bien acquis par les époux. Ce bien est hors communauté [...]. Madame [R] a mis en demeure Monsieur [Q] de libérer les lieux. Monsieur [Q] occupe les lieux sans rien verser”. 

Bien qu’il s’agisse d’une décision provisoire, il n’est pas fait état d’un appel de cette décision, et il est constant que Monsieur [Q] a commencé à exécuter celle-ci en commençant à régler des indemnités d’occupation. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [Q] est occupant sans droit ni titre, à des fins d’habitation, du logement appartenant en propre à Madame [R]. Cette occupation sans droit ni titre sera dès lors constatée, l’expulsion de Monsieur [Q] sera dès lors ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les termes du dispositif. 

- Sur la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux

L’article L 412-1 du code de procédure civile exécution dispose que: 
“Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”

En l’espèce, Madame [R] a sollicité l’expulsion de Monsieur [Q] dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir. Or, elle ne démontre pas de conditions justifiant la suppression de ce délai, à l’instar d’une mauvaise foi du défendeur ou d’une entrée dans les lieux par voie de fait ou manoeuvres. 

Dans ces conditions, il convient de maintenir le délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du code de procédure civile exécution. 

- Sur la demande de délais pour quitter les lieux
 
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

En l'espèce, Monsieur [Q] sollicite un délai de deux ans pour quitter les lieux sur le fondement de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en évoquant son âge, 91 ans, son état de santé, ses revenus et les difficultés rencontrées pour se reloger. 

Madame [R] s’est opposée à cette demande de délais, faisant valoir que Monsieur [Q] ne justifie pas qu’il ne pourrait pas être hébergé, que la libération des lieux faciliterait en outre la vente du bien ce qui permettrait à Monsieur [Q] de disposer de la moitié du prix de vente et améliorera sa situation financière. 

Sur ce, la durée des délais pour quitter les lieux ne peux excéder un an. Monsieur [Q] verse des pièces relatives à sa situation personnelle. Il ressort de sa déclaration de revenus 2024 qu’il perçoit une retraite d’un montant mensuel de 1500 €. Il est né le [Date naissance 1] 1934 et a 91 ans. Il produit des justificatifs de rendez-vous médicaux en service de néphrologie. 


Madame [R] a assigné son ancien conjoint aux fins d’obtenir l’expulsion de ce de dernier le 2 juin 2025, soit il y a plus d’un an. Il occupe en outre les lieux depuis plus de quinze ans.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [Q] un délai pour quitter les lieux qui ne saurait excéder 7 mois, et la procédure d’expulsion sera ainsi suspendue jusqu’au 31 mars 2027.

- Sur les autres demandes reconventionnelles du défendeur 

A titre reconventionnel, Monsieur [Q] sollicite : 
- la condamnation de Madame [R] au paiement d’une indemnité de 10 000 €, outre 1000€ par mois jusqu’à la vente du bien, 
- de dire que’il ne doit pas d’indemnité d’occupation. 

- sur la demande indemnitaire à l’encontre de Madame [R]

En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

L’article L 1231-1 du même code dispose que: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite, en application de ces articles, la condamnation de Madame [R] au paiement d’une somme de 10 000 € outre une somme de 1000 € par mois à compter du jugement jusqu’à la vente du bien. 

Il reproche à Madame [R] de faire obstacle à la vente du bien et de vouloir attendre son décès pour le priver du versement de la moitié du prix de vente, soit une somme estimée à 250000 euros, alors qu’il était convenu qu’elle devait lui verser la moitié du prix de vente du bien immobilier à titre de récompense. 

A l’appui de cette demande, Monsieur [Q] verse uniquement aux débats un e-mail du 28 janvier 2026 d’une agence immobilière de [Localité 10] ([V] International) qui indique que Madame [R] leur a dit qu’elle ne souhaitait pas vendre, et deux courriers officiels de son propre avocat demandant à Madame [R] son accord pour signer un mandat de vente à l’agence [V].

Toutefois, ces pièces démontrent uniquement que Madame [R] n’a pas souhaité vendre le bien par l’intermédiaire de l’agence [V] mais sont insuffisantes pour démontrer une inertie ou un refus de vendre son bien immobilier. 

Au contraire, Madame [R] verse aux débats des mandats exclusifs, un premier mandat qu’elle a signé dès 2012 avec l’agence URBANIA et un second mandat signé le 28 décembre 2021 avec l’agence ANNEE-HOINVILLE IMMOBILIER. Elle produit également des pièces relatives à des projets d’acquisition par des promoteurs immobiliers en 2022 et 2023 qui n’ont pas pu aboutir faute de réalisation des conditions suspensives. Les échanges de mails produits avec les promoteurs TERRALIA démontrent bien la volonté de Madame [R] de vendre, et des désaccords exprimés par Monsieur [Q] pour certains projets de vente. 

Madame [R] a en outre fait état de la difficulté de vendre un bien occupé. 

Dans ces conditions, Monsieur [Q] ne justifie pas ses allégations concernant le refus de Madame [R] de vendre, ni d’un préjudice, et il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. 


- sur l’indemnité d’occupation

L’occupation sans droit ni titre de l'habitation par Monsieur [Q] justifie le versement d'une indemnité d'occupation, laquelle a déjà été fixée à titre provisionnel par ordonnance de référé du 24 janvier 2013, raison pour laquelle Madame [R] n’a pas formé de nouvelles demandes à ce titre. 

Monsieur [Q] a demandé à être dispensé de versement d’une indemnité d’occupation tant que Madame [R] ferait obstacle à la vente du bien. 

Or, il résulte des développements qui précèdent :
- que Madame [R] ne s’oppose aucunement à la vente du bien, 
- que Monsieur [Q] échoue à démontrer qu’il bénéfice d’un droit d’occupation à titre gratuit du bien, 
- que l’occupation sans droit ni titre à des fins d’habitation a été constatée, cette occupation sans droit ni titre justifiant le versement d’une indemnité d’occupation. 

Monsieur [Q] sera en conséquence débouté de cette seconde demande reconventionnelle. 


- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Monsieur [Y] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. 

Madame [Z] [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Q] à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au vu de la solution apportée au litige, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection , après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner une médiation ; 

CONSTATE que Monsieur [Y] [Q] est occupant sans droit ni titre aux fins d’habitation du logement sis [Adresse 13] appartenant à Madame [Z] [R] ; 
 
ACCORDE à Monsieur [Y] [Q] un délai de sept mois, expirant le 31 mars 2027, pour libérer le logement ; 

ORDONNE la suspension de la procédure d'expulsion jusqu'au 31 mars 2027 ;
 
DIT qu'à défaut de libération des lieux le 31 mars 2027, Madame [Z] [R] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [Q] et celle de tout autre occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et AUTORISE Madame [Z] [R] à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par Madame [Z] [R] ;

DÉBOUTE  Madame [Z] [R] de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution; 

DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ; 

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] au paiement des dépens de l’instance, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution L431-1, code de procedure civile L412-1, code de procedure civile 1534, code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1467, code de la construction et de l'habitation L613-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code civil L1231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:54:11.625Z.