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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 1 juillet 2026, n° 26/00225

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 26 août 2004, M. [Q] [L] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] .

M. [Q] [L] et Mme [B] [G] ont vécu en concubinage.

Par Ordonnance de protection du 03 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a notamment attribué à Mme [B] [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] .

Exposant que Mme [B] [G] continuait d’occuper le bien sis [Adresse 4] sans droit ni titre depuis la fin des effets de l’Ordonnance du 03 novembre 2021, M. [Q] [L] a, par acte extra-judiciaire du 29 janvier 2026, fait assigner Mme [B] [G], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 04 mai 2026.

A cette audience : 

. M. [Q] [L] a été représenté par son conseil ;

. Mme [B] [G] a été représentée par son conseil.

*

Il sera statué par décision contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir


L'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Il ressort enfin de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution que le sursis à toute mesure d'expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

En l’espèce, M. [Q] [L] justifie être propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 4] . 

Si l’occupation de ce bien par Mme [B] [G] en application des termes de la décision du 03 novembre 2021 a été parfaitement légitime, elle cessé de l’être à compter du jour où on cessé les effets de ladite décision. A cet égard, il convient de rappeler que, sauf en matière de procédure de divorce, les effets d’une Ordonnance de protection sont valables pour une période de six mois. 

En l’espèce, il n’est pas rapporté la démonstration que, durant le délai de six mois en question aurait été déposée une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ; de plus fort, par décision du 29 septembre 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a notamment débouté Mme [B] [G] de sa demande en renouvellement du bénéfice du logement querellé. 

De facto, l’autorisation d’occupation octroyée par le juge aux affaires familiales s’est achevée le 03 mai 2022. 

Aussi, il ressort des pièces produites et des éléments débattus contradictoirement que Mme [B] [G] ne justifie détenir ni droit ni titre à occuper les lieux depuis le 03 mai 2022, mais qu’elle n’est pas entrée dans les lieux litigieux par voie de fait. 

L’occupation de l’appartement sis [Adresse 4] sans droit ni titre par Mme [B] [G] depuis le 04 mai 2022 n’est donc pas sérieusement contestable. 

Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [G] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Au vu de la durée du maintien de Mme [B] [G] dans les lieux alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle n’en avait plus le droit, il sera fait droit à la demande de M. [Q] [L] au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants au regard de l’occupation illicite des lieux.

Il sera dit que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas.

Il n'est pas non plus sérieusement contestable que l'occupation illégale du bien immobilier appartenant à M. [Q] [L] crée un préjudice à son propriétaire. 

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [B] [G] sera donc condamnée à payer à M. [Q] [L] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 1.285,00 € par mois, à compter du 04 mai 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de l’assignation.



Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution. 

Il n’y a pas lieu non plus de rapporter la décision du 30 juillet 2024, rendue dans un autre contexte.



Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. 

La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l'espèce, si Mme [B] [G] fait état d’une situation personnelle compliquée et de démarches entamées en vue de son relogement, elle occupe cependant l’appartement [Adresse 4] , sans droit ni titre, depuis plusieurs mois, et a déjà bénéficié, de fait, de larges délais.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [B] [G], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civil

Il serait inéquitable de laisser à la charge du propriétaire les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 400 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [B] [G] .

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*


M. [Q] [L] sera débouté du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que Mme [B] [G] occupe sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à M. [Q] [L] sis [Adresse 4] ,

DEBOUTONS Mme [B] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à Mme [B] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente Ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Mme [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Q] [L] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DISONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas,

DISONS que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Mme [B] [G] à payer à M. [Q] [L] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 1.285,00 €, à compter du 04 mai 2022 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de l’assignation, 

CONDAMNONS Mme [B] [G] aux dépens,

CONDAMNONS Mme [B] [G] à payer à M. [Q] [L] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTONS M. [Q] [L] du surplus de ses demandes.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juillet 2026

Minute n° 

 [L] c/ [G] 

DU 01 Juillet 2026

N° RG 26/00225 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7VE



 




 




- Exécutoire le :
à Me TEBOUL Philippe

- copie certifiée conforme le:
à Madame [B] [G]



























DEMANDEUR:

Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me TEBOUL Philippe, avocat au barreau de Nice, substitué par Me MAROUANI Fabienne, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me MINDEGUIA Brigitte, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré : 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge au tribunal judiciaire de Nice ,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président 

DEBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026 

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 26 août 2004, M. [Q] [L] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] .

M. [Q] [L] et Mme [B] [G] ont vécu en concubinage.

Par Ordonnance de protection du 03 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a notamment attribué à Mme [B] [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] .

Exposant que Mme [B] [G] continuait d’occuper le bien sis [Adresse 4] sans droit ni titre depuis la fin des effets de l’Ordonnance du 03 novembre 2021, M. [Q] [L] a, par acte extra-judiciaire du 29 janvier 2026, fait assigner Mme [B] [G], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 04 mai 2026.

A cette audience : 

. M. [Q] [L] a été représenté par son conseil ;

. Mme [B] [G] a été représentée par son conseil.

*

Il sera statué par décision contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir


L'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Il ressort enfin de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution que le sursis à toute mesure d'expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

En l’espèce, M. [Q] [L] justifie être propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 4] . 

Si l’occupation de ce bien par Mme [B] [G] en application des termes de la décision du 03 novembre 2021 a été parfaitement légitime, elle cessé de l’être à compter du jour où on cessé les effets de ladite décision. A cet égard, il convient de rappeler que, sauf en matière de procédure de divorce, les effets d’une Ordonnance de protection sont valables pour une période de six mois. 

En l’espèce, il n’est pas rapporté la démonstration que, durant le délai de six mois en question aurait été déposée une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ; de plus fort, par décision du 29 septembre 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a notamment débouté Mme [B] [G] de sa demande en renouvellement du bénéfice du logement querellé. 

De facto, l’autorisation d’occupation octroyée par le juge aux affaires familiales s’est achevée le 03 mai 2022. 

Aussi, il ressort des pièces produites et des éléments débattus contradictoirement que Mme [B] [G] ne justifie détenir ni droit ni titre à occuper les lieux depuis le 03 mai 2022, mais qu’elle n’est pas entrée dans les lieux litigieux par voie de fait. 

L’occupation de l’appartement sis [Adresse 4] sans droit ni titre par Mme [B] [G] depuis le 04 mai 2022 n’est donc pas sérieusement contestable. 

Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [G] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Au vu de la durée du maintien de Mme [B] [G] dans les lieux alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle n’en avait plus le droit, il sera fait droit à la demande de M. [Q] [L] au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants au regard de l’occupation illicite des lieux.

Il sera dit que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas.

Il n'est pas non plus sérieusement contestable que l'occupation illégale du bien immobilier appartenant à M. [Q] [L] crée un préjudice à son propriétaire. 

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [B] [G] sera donc condamnée à payer à M. [Q] [L] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 1.285,00 € par mois, à compter du 04 mai 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de l’assignation.



Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution. 

Il n’y a pas lieu non plus de rapporter la décision du 30 juillet 2024, rendue dans un autre contexte.



Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. 

La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l'espèce, si Mme [B] [G] fait état d’une situation personnelle compliquée et de démarches entamées en vue de son relogement, elle occupe cependant l’appartement [Adresse 4] , sans droit ni titre, depuis plusieurs mois, et a déjà bénéficié, de fait, de larges délais.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [B] [G], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civil

Il serait inéquitable de laisser à la charge du propriétaire les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 400 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [B] [G] .

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*


M. [Q] [L] sera débouté du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que Mme [B] [G] occupe sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à M. [Q] [L] sis [Adresse 4] ,

DEBOUTONS Mme [B] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

ORDONNONS en conséquence à Mme [B] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente Ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Mme [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Q] [L] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DISONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas,

DISONS que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Mme [B] [G] à payer à M. [Q] [L] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 1.285,00 €, à compter du 04 mai 2022 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de l’assignation, 

CONDAMNONS Mme [B] [G] aux dépens,

CONDAMNONS Mme [B] [G] à payer à M. [Q] [L] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTONS M. [Q] [L] du surplus de ses demandes.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:18:00.797Z.